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Message concernant une convention de double imposition avec l'Argentine
du 13 août 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec l'Argentine, signée le 23 avril 1997, en vous proposant de l'adopter. V
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
13 août 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1997 - 415 25 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Condensé
La Suisse a saisi l'occasion de la réactivation de la politique conventionnelle argentine en matière d'élimination de la double imposition pour conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions. La convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et l'Argentine signée le 23 avril 1997 contribue ainsi, en étendant le réseau suisse de conventions de double imposition en Amérique latine, à protéger sur le plan fiscal les entreprises et les investissements suisses en Argentine. Cette convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de double imposition élaboré par l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la pratique conventionnelle suisse. Lors de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés à la conclusion des conventions de double imposition l'ont approuvé.
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Message
1 Historique
Les pourparlers techniques préliminaires de 1979 entre l'Argentine et la Suisse n'avaient pu être poursuivis en raison de difficultés argentines diverses, notam- ment sur les plans politique et économique. Ces dernières ont en effet empêché l'Argentine de mener une politique active dans le domaine de la double imposi- tion jusqu'à ces dernières années, lesquelles ont connu une certaine stabilité économique et une reprise de la croissance. Les négociations tenues en 1993 à Berne et en 1994 à Buenos Aires ont abouti, le 18 février 1994, dans la cité portègne, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention. Ainsi, par la conclusion d'un accord avec un pays important du Sud du continent américain, se sont achevées des négociations difficiles qui devraient ouvrir la voie à la conclu- sion d'accords de double imposition avec d'autres pays importants pour la Suisse dans cette région.
Les investissements suisses en Argentine sont nombreux et diversifiés, notamment dans les secteurs des machines, de la construction, des produits pharmaceutiques et chimiques, de l'alimentaire, des services, des assurances et des activités bancaires. En 1996, la Suisse figurait au titre des investissements directs au 11e rang des investisseurs étrangers alors qu'en 1991, elle se trouvait encore au troisième rang. Cette régression s'explique par le programme de privatisation argentin auquel ont activement participé les pays industrialisés dont les secteurs d'investissements traditionnels correspondaient aux secteurs privatisés. La pré- sente convention de double imposition ne pourra donc qu'améliorer la com- pétitivité de l'économie suisse en Argentine.
Cette convention a été signée à Buenos Aires, le 23 avril 1997, après avoir reçu un accueil favorable lors de la procédure de consultation auprès des cantons et des milieux intéressés à la conclusion des conventions en vue d'éviter les doubles impositions.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention de double imposition entre la Suisse et l'Argentine suit dans une large mesure, du point de vue de la forme et du fond, le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans ce domaine. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les principales différences par rapport au texte de l'OCDE ainsi qu'à exposer les particularités de la présente convention.
Titre et article 2 Impôts visés
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
. Par ailleurs, l'impôt anticipé suisse sur les gains réalisés dans les loteries est comme d'habitude exclu du champ d'application de la convention.
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Article 4 Résident
Cette disposition correspond au Modèle de convention de l'OCDE. Parmi les critères permettant de définir la notion de «résident» au paragraphe 1 figure également le lieu d'enregistrement d'une société.
Article 5 Etablissement stable
Cet article correspond quant au fond à la politique conventionnelle suisse. Les solutions retenues sont un compromis satisfaisant entre les politiques suisse et argentine suivies dans ce domaine.
Au paragraphe 2, lettre f, les activités de prospection de ressources naturelles liées à leur exploitation sont prises en compte pour la détermination d'un établisse- ment stable. Cette solution résulte de la connexité économique de ces activités lorsqu'elles sont réalisées par une même entreprise; cette situation est d'ailleurs reconnue en droit fiscal argentin ou suisse dans le cas où des pertes devraient être reportées sur une certaine durée lorsqu'elles sont engendrées par des activités de prospection.
Le paragraphe 3 contient une définition additionnelle de l'établissement stable qui prévoit à la lettre a que non seulement les chantiers de construction et de montage mais encore les activités de surveillance qui leur sont liées réalisent un établissement stable lorsque leur durée dépasse six mois. Cette période de six mois s'écarte de celle prévue par le Modèle de convention de l'OCDE (douze mois) mais correspond à celle retenue par la Suisse dans ses conventions de double imposition avec des pays en développement.
A la lettre b, il est prévu que les services rendus localement pendant une période supérieure à six mois au cours d'une période de douze mois constituent un établissement stable. Les services rendus depuis l'étranger ne créent donc pas un établissement stable et obéissent aux principes généraux des articles 5, 7 ou 14 selon le cas. Cette solution est un compromis satisfaisant au regard de la politique suivie par l'Argentine dans ce domaine et de l'importance de ce secteur pour la Suisse. S'agissant de l'assistance technique, nous renvoyons à nos commentaires à l'article 12.
Les licences de pêche ne sont accordées pour les eaux territoriales argentines qu'aux entreprises établies en Argentine qui sont réputées y disposer d'un établissement stable. La base imposable est calculée d'après le nombre de prises autorisées. Pour des raisons avant tout politiques, l'Argentine attribue la plus grande importance à la reconnaissance juridique de cette situation dans les conventions de double imposition qu'elle conclut. Du côté suisse, cette reconnais- sance de portée plutôt théorique, qui se trouve au chiffre 1 du protocole, est acceptable puisqu'un établissement stable est systématiquement réalisé selon le droit interne argentin pour des entreprises de pêche qui exercent leurs activités dans les zones de pêche argentines. Le protocole précise toutefois qu'un établisse- ment stable n'est constitué que si ces activités de pêche continuent pendant plus de 90 jours au cours d'une période de douze mois.
Le chiffre 2 du protocole précise à la lettre d) que l'exportation de biens achetés en Argentine par l'intermédiaire de l'établissement stable d'une entreprise suisse est soumise à la législation argentine en vigueur concernant les exportations.
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. Cette législation prévoit notamment que lors d'activités d'exportations, le prix payé par le destinataire peut être pris en compte par l'administration fiscale argentine pour déterminer les bénéfices provenant de ces activités auprès de l'exportateur. La portée de cette disposition a été limitée au sens où la simple activité d'achat par l'entreprise étrangère ne constitue pas en soi un établissement stable mais qu'il faut l'existence d'un établissement stable pour que des activités d'exportation qui lui sont imputables tombent sous la législation argentine précitée. Par ailleurs, le cas échéant, les principes de l'article 9 pourraient être appliqués.
Le paragraphe 6 prévoit, conformément à la politique suisse suivie vis-à-vis des pays en développement, qu'un représentant indépendant perd cette qualification s'il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise.
Le sous-paragraphe f du catalogue du paragraphe 4 (activités auxiliaires) qui traite de la combinaison des activités auxiliaires est supprimé. Cette disposition a avant tout une valeur déclarative et de clarification. Cette modification n'a pratiquement pas d'importance matérielle.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Cette disposition est conforme aux principes du Modèle de l'OCDE. Le chiffre 2, lettres b et c, du protocole confirme ces principes sur deux points d'interprétation (calcul des bénéfices attribuables à un établissement stable et déduction des frais). Comme dans d'autres conventions suisses de double imposition, certains béné- fices de l'entreprise peuvent être attribués à l'établissement stable dans la mesure où il est établi que celui-ci a contribué d'une manière déterminante à la réalisation des revenus concernés (ch. 2, let. a, du protocole).
L'Argentine impose selon son droit interne les bénéfices tirés des activités · d'assurance et de réassurance exercées, même en l'absence d'établissement stable, par une entreprise étrangère. Un droit d'imposition limité à 2,5 pour cent est concédé sur le montant des primes provenant des seules activités d'assurance. Le chiffre 7 du Protocole prévoit toutefois que si l'Argentine accorde un taux plus favorable dans ce domaine dans une convention de double imposition avec un Etat membre de l'OCDE, ce taux sera automatiquement applicable dès la date d'entrée en vigueur de cette dernière convention.
Les revenus provenant d'opérations de réassurance ne sont imposables que dans l'Etat du siège de l'entreprise de réassurance.
Article 8 Entreprises de navigation maritime et aérienne
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Comme dans d'autres conventions suisses de double imposition, le paragraphe 4 contient des définitions supplémentaires concernant d'une part les bénéfices et d'autre part l'exploitation de navires et aéronefs. Selon la lettre a, (ii), il est notamment précisé que les intérêts d'avoirs d'entreprises aériennes engagées dans le trafic international et liés à cette activité sont compris dans ces bénéfices et font par conséquent l'objet d'une imposition exclusive dans l'Etat du siège de la direction effective. La lettre b précise, conformément aux principes du Modèle de convention de l'OCDE, que l'exploitation visée par cet article couvre la location de navires ou d'aéronefs, la location de containers et d'équipement y relatifs ainsi
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que la vente de navires, d'aéronefs, de containers ou d'équipements y relatifs dans la mesure où cette activité demeure accessoire.
Article 9 Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions de double imposition récemment conclues par la Suisse, la pratique suisse a été reprise dans cet article. Lorsque des redressements de bénéfices sont effectués dans un Etat contractant, les deux Etats contractants peuvent se consulter en vue d'opérer mutuellement des ajustements de bénéfices. Il est également prévu que des redressements de bénéfices ne peuvent être opérés que dans les six ans à compter de la fin de l'année durant laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation dans le temps correspond au délai de prescription du droit interne argentin et n'empiète pas sur le droit interne suisse. En outre, elle n'est pas applicable en cas de fraude ou d'autre délit fiscal intentionnel.
Article 10 Dividendes
Le paragraphe 2 prévoit une limitation à 10 pour cent du taux d'impôt à la source pour les participations dès 25 pour cent détenues par des sociétés et de 15 pour cent dans les autres cas. L'Argentine ne peut actuellement faire usage du droit d'imposition de 10 ou de 15 pour cent qui lui est attribué puisqu'elle ne prélève pas d'impôt à la source sur les dividendes. La clause de la nation la plus favorisée (ch. 7 du protocole) prévoit que si l'Argentine concède des taux inférieurs à des Etats membres de l'OCDE, les taux concédés seront automatiquement appli- cables, dès leur entrée en vigueur, aux contribuables résidents de Suisse.
Le chiffre 3 du protocole prévoit une imposition supplémentaire des bénéfices réalisés par l'établissement stable en Argentine d'une société suisse («branch profits tax»). Cet impôt argentin ne peut alors excéder 10 pour cent des bénéfices après déduction de l'impôt sur les bénéfices.
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Par ailleurs, tant que l'Argentine s'en tient au principe de la territorialité et n'impose pas les dividendes de source étrangère reçus par des résidents d'Argen- tine, la Suisse continue de prélever son impôt anticipé, quel que soit le taux de participation, au taux plein de 35 pour cent (ch. 4 du protocole). A l'heure actuelle, l'Argentine a adopté le principe de l'imposition sur les revenus mon- diaux, mais le règlement d'exécution concernant cette législation n'est pas encore en vigueur.
Article 11 Intérêts
Le paragraphe 2 réserve un droit d'imposition limité à 12 pour cent en faveur de l'Etat de la source. Par ailleurs, il est assorti de la clause de la nation la plus favorisée qui entraînera l'application automatique du taux le plus favorable qui pourrait être concédé par l'Argentine dans une convention avec un autre Etat membre de l'OCDE, dès l'entrée en vigueur de cette convention.
Certaines catégories d'intérêts sont en outre exonérées dans l'Etat de provenance. Il s'agit des emprunts d'Etat, des intérêts payés dans le cadre de la garantie des risques à l'exportation ou des intérêts de prêts accordés, garantis ou assurés par la Banque centrale argentine ou d'autres banques semblables, de la vente à crédit
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4 d'équipement industriel ainsi que de prêts bancaires à long terme (cinq ans) octroyés en vue du développement.
Comme pour les dividendes, tant que l'Argentine n'impose pas les intérêts de source étrangère, la Suisse prélèvera son impôt anticipé au taux plein sur les intérêts versés à un résident d'Argentine (ch. 4 du protocole).
Article 12 Redevances
Le paragraphe 2 prévoit des taux d'impôt à la source différenciés selon les catégories de redevances:
3 pour cent pour l'usage ou la concession de l'usage de nouvelles,
5 pour cent pour les droits d'auteur,
10 pour cent pour les brevets, marques, know-how, leasing et assistance technique, et
15 pour cent dans les autres cas.
Il est en outre précisé au chiffre 5, lettre b, du protocole que l'assistance technique du paragraphe 2, sous-paragraphe c, ne vise que l'assistance technique rendue dans l'Etat contractant dont la personne qui rend l'assistance est un résident et que les dépenses directement liées à cette assistance sont déductibles pour le calcul de l'impôt.
Le leasing assorti d'une option d'achat de machines ou d'équipements industriels ou scientifiques est exonéré de l'impôt à la source selon la lettre c du chiffre 5 de ce protocole.
De manière générale, selon le chiffre 5, lettre a, du protocole, des droits d'imposition qui viennent d'être mentionnés ne pourront pas être exercés par l'Argentine tant que la Suisse ne lève pas d'impôt à la source sur les redevances. Le cas échéant, la clause de la nation la plus favorisée présentée ci-dessus à propos des dividendes et intérêts serait également applicable.
Article 13 Gains en capital
Cet article est dans l'ensemble conforme au Modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 4, qui selon le Modèle précité attribue à l'Etat de résidence le droit d'imposition sur des biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents, limite ce principe aux gains réalisés par des personnes physiques sur la cession d'actions. L'Argentine ne lève pas d'impôt sur les gains en capital réalisés sur la vente d'actions; le chiffre 6 du protocole prévoit une concertation entre les autorités compétentes en vue de l'examen d'une modifica- tion de la convention au cas où l'Argentine introduirait un tel impôt.
Article 14 Services personnels
La disposition convenue est une combinaison des articles 14 et 15 du Modèle de convention de l'OCDE. Le traitement fiscal des salariés est conforme aux recommandations de l'OCDE; l'imposition des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante suit les mêmes règles. Une telle disposition figure déjà dans d'autres conventions conclues par la Suisse avec des pays en développement.
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Article 16 Artistes et sportifs
Selon la pratique suivie par la Suisse en matière de conventions de double imposition, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également au revenu attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même. On renonce cependant à cette imposition lorsque la preuve peut être administrée que ni l'artiste ou le sportif ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre per- sonne (par. 2 et 3). L'imposition selon l'article 16 est cependant exclue si l'activité de l'artiste ou du sportif est subventionnée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat (par. 4).
Article 17 Pensions et rentes
Cet article suit les principes de la disposition correspondante du Modèle de convention de l'OCDE. Une disposition supplémentaire (par. 3) consacre égale- ment l'imposition dans l'Etat de résidence des pensions alimentaires et autres versements semblables.
0 Autres revenus
Une clause concernant les autres revenus ne figure pas dans la convention.
Article 20 Fortune
Le paragraphe 4 précise que les actions ou autres parts sociales émises par une société qui est un résident d'un Etat contractant et détenues par un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Article 21 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La Suisse pratique dans la règle la méthode de l'exonération avec progressivité et, le cas échéant, la méthode de l'imputation de l'impôt résiduel argentin en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances de licence. L'Argentine quant à elle élimine la double imposition par la méthode de l'imputation.
Le chiffre 8 du protocole précise les modalités d'application de la législation argentine d'incitation au développement. Les cas de la réduction suisse pour participation ou pour établissement stable sont expressément exclus de ces avantages.
Echange de renseignements
La convention ne prévoit pas de clause d'échange de renseignements. Une lettre expliquant la position suisse telle que formulée dans la réserve à l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE a été signée parallèlement à la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du remboursement de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts à des résidents d'Argentine (dans la mesure où l'Argentine abandonne effective-
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En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Les éventuelles diminutions de recettes qui pourraient découler de l'imputation en Suisse des impôts argentins seront toutefois compensées par les avantages apportés au fisc suisse par la convention. Le montant brut des revenus provenant d'Argentine sera imposable en Suisse, ce qui entraînera une aug- mentation générale de la masse imposable en Suisse. Jusqu'ici, il fallait admettre à titre de déduction sur le revenu imposable en Suisse l'impôt acquitté en Argentine sur les intérêts, les redevances et les rémunérations de prestations de services.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
Depuis de nombreuses années l'économie suisse souffrait de l'absence de condi- tions fiscales cadre favorables dans les pays les plus importants d'Amérique latine. Cette lacune a été ressentie en premier lieu par rapport aux économies concur- rentes d'autres Etats industrialisés qui sont déjà au bénéfice d'une convention de double imposition. A l'occasion de l'ouverture économique et politique qui se dessine depuis un certain temps dans cette région, le réseau conventionnel suisse en matière de double imposition a pu s'y développer. Des conventions ont été conclues avec le Mexique, l'Equateur et le Venezuela. La présente convention constitue donc un apport appréciable en faveur de la présence et du développe- ment de l'économie suisse sur ce continent.
La convention apporte en effet une protection fiscale aux entreprises et aux investissements suisses présents dans ce pays. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions les mettra dans une situation favorable par rapport aux concurrents des autres pays industrialisés sur le marché argentin. Les cantons et les organisations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition ont approuvé cette convention à l'occasion d'une procédure de consultation.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Argentine
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 août 19971), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 23 avril 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République argentine
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Argentine:
(i) l'impôt sur le revenu (impuesto a las ganancias);
(ii) l'impôt sur les biens personnels (impuesto sobre los bienes personales) (ci-après désignés par «impôt argentin»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
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Doubles impositions
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Argentine ou la Suisse;
b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
e) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
f) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt argentin ou l'impôt suisse;
g) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne l'Argentine, le Ministère de l'Economie, des Travaux et des Services Publics, le Secrétariat d'Etat des Finances (el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos, Secretaria de Hacienda);
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède . la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) · une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à la prospection ou à l'exploitation de ressources naturelles.
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si leur durée dépasse six mois;
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Doubles impositions
b) la fourniture de services, y compris les services de consultation, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou en rapport avec celui-ci, sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois au cours de toute période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou
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Doubles impositions
. non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus . provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- · tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
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n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'assurance de biens situés dans l'autre Etat contractant ou de personnes qui sont, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, des résidents de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, que l'entreprise exerce ou non son activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Toutefois, dans ce cas, l'impôt ainsi établi dans cet autre Etat ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut de la prime d'assurance.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Au sens du présent article:
a) le terme «bénéfices» comprend:
(i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs; et
(ii) les intérêts sur les sommes provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts soient payés au titre de fonds liés à cette exploitation;
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Doubles impositions
b) l'expression «exploitation de navires ou d'aéronefs» en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, comprend
(i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs,
(ii) la location de conteneurs et d'équipements y accessoires, et
(iii) l'aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'équipements y accessoires,
par cette entreprise, pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
26 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Doubles impositions
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
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Doubles impositions
a) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant pourvu qu'un résident de cet autre Etat en soit le bénéficiaire effectif;
b) les intérêts provenant d'Argentine et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
c) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident d'Argentine ne sont imposables qu'en Argentine s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par le «Banco Central de la Republica Argentina», le «Banco de la Nación Argentina» ou le «Banco de la Provincia de Buenos Aires» comme spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
d) les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés au titre d'une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre Etat de machines ou d'équipements industriels; et
e) les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils sont payés au titre d'un prêt en vue du développement accordé par une banque à un taux préférentiel, pourvu que la durée de ce prêt ne soit pas inférieure à cinq ans.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
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Doubles impositions
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 3 pour cent du montant brut des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage de nouvelles;
b) 5 pour cent du montant brut des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre œuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnéto- scopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision);
c) 10 pour cent du montant brut des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique y compris les paiements pour la fourniture d'assistance technique; et
d)
15 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
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Doubles impositions
les œuvres enregistrées sur films, les bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contrac- tants lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivsion politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices de . l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Conven- tion.
Les gains qu'une personne physique résidente d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou autres parts sociales dans une entité qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat mentionné.
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Article 14 Services personnels
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'activités de caractère indépendant, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne, ou pour le compte d'une personne, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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Doubles impositions
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier Etat, d'une organisation sans but lucratif de l'autre Etat lorsque la visite est substantiellement supportée par des fonds publics de cet autre Etat.
Article 17 Pensions et rentes
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions («jubilaciones») payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Les rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rentes» utilisé dans le présent article désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 18 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions
Article 19 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les actions, ou autres parts sociales, émises par une société qui est un résident d'un Etat contractant et détenues par un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Article 21 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident d'Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Suisse, l'Argentine accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur ces revenus ou cette fortune payable en Suisse. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant cette imputation, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposables en Suisse.
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Doubles impositions
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Argentine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
a) en l'imputation de l'impôt payé en Argentine conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Argen- tine, ou
.b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Argentine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Article 22 Non-discrimination
· 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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Doubles impositions
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 23 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Un Etat contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
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Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 25 Entrée en vigueur
Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l'achèvement des procédures constitutionnelles requises en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
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Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un avis de dénonciation écrit au minimum six mois avant la fin de chaque année civile dès la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement dès le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'avis est donné, ou après cette date.
b) à l'égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'avis est donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Buenos Aires, le 23 avril 1997, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement de la République argentine: Guido di Tella
N39448
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République argentine
sont convenus lors de la signature à Buenos Aires, le 23 avril 1997, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
Eu égard au paragraphe 2, sous-paragraphe f), il est entendu que l'expression «exploitation de ressources naturelles» comprend les activités de pêche lorsque ces activités continuent durant une période excédant quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de douze mois.
a) Eu égard au paragraphe 1, il est entendu que les bénéfices de l'entreprise sont imputables à l'établissement stable si l'entreprise vend des marchan- dises ou exerce une activité identique ou analogue aux activités de vente ou industrielles et commerciales exercées par l'établissement stable, dans la mesure où l'établissement stable a pris une part active dans la réalisation de ces activités. Dans ce cas, est attribuée à l'établissement stable la part des bénéfices qui correspond aux activités exercées par l'établissement stable.
b) Eu égard aux paragraphes 1 et 2, il est entendu que dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
c) Eu égard au paragraphe 3, il est entendu qu'un Etat contractant n'est pas obligé d'accorder la déduction des dépenses encourues à l'étranger qui ne
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sont pas raisonnablement imputables à l'activité exercée par l'établissement stable, compte tenu des principes généraux contenus dans la législation interne concernant les dépenses de direction et les frais d'administration ainsi que des services d'assistance.
d) Eu égard au paragraphe 5 de l'article 7 et nonobstant le sous-paragraphe d) du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que l'exportation de marchan- dises achetées en Argentine par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires d'une entreprise suisse est soumise à la législation interne en vigueur en Argentine concernant les exportations.
Aucune disposition de la Convention n'empêche l'Argentine d'imposer, au taux prévu par la loi argentine, les bénéfices ou revenus imputables à un établissement stable entretenu en Argentine par une société qui est un résident de Suisse. Toutefois, le montant total de l'impôt ainsi établi n'excèdera pas l'impôt prélevé sur les bénéfices d'une société argentine augmentés de 10 pour cent après déduction de cet impôt sur les bénéfices.
Il est entendu que si des dividendes ou des intérêts sont dégrevés de l'impôt en Suisse conformément à la Convention et que ces dividendes ou intérêts sont considérés comme des revenus de source étrangère conformément à la législation en vigueur en Argentine et qu'ils sont, pour cette raison, exonérés d'impôt en Argentine, la Suisse peut imposer ces dividendes ou ces intérêts comme si la Convention était sans effet.
a) Eu égard au paragraphe 2, il est entendu que tant que la Suisse ne perçoit, en vertu de sa législation interne, aucun impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des redevances est un résident.
b) Eu égard au paragraphe 2, sous-paragraphe c), il est entendu que l'expres- sion «assistance technique» ne vise que l'assistance rendue dans l'Etat contractant dont la personne qui rend l'assistance technique est un résident. Dans ce cas, l'autre Etat contractant accorde la déduction des dépenses directement liées à cette activité.
c) Eu égard au paragraphe 2, sous-paragraphe c), il est entendu que les paiements de location (leasing) provenant d'un Etat contractant au titre de la location assortie d'un droit d'option (leasing assorti d'une option d'achat de machines, d'équipements scientifiques ou industriels) sont exonérés d'impôts dans cet Etat aux conditions prévues par la législation de cet Etat.
394
Doubles impositions
Eu égard au paragraphe 4, il est entendu que si un Etat contractant introduit un impôt sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions ou autres droits sociaux d'une société qui est un résident d'un Etat contractant, les autorités compétentes se consulteront en vue de parvenir à un accord sur la modification de la Convention.
Il est entendu que si, après la date de signature de la présente Convention, la République argentine conclut une convention de double imposition avec un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui réduit l'imposition dans l'Etat de la source des contrats d'assurance visés au paragraphe 7 de l'article 7, des dividendes visés à l'article 10, des intérêts visés à l'article 11 et des redevances de licences visées à l'article 12, à un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s'applique automatiquement aux fins de la présente Convention dès la date de l'entrée en vigueur de la Convention signée par l'Argentine avec cet Etat tiers.
Dans la mesure où, conformément à la législation en vigueur en Suisse, des dividendes payés à un résident de Suisse par une société qui est un résident d'Argentine ou des bénéfices industriels ou commerciaux imputables à un établissement stable entretenu en Argentine par une entreprise qui est un résident de Suisse sont exonérés d'impôt en Suisse, l'article 21 de la Loi sur l'impôt sur le revenu de l'Argentine (Loi Nº. 20 628, dans la version adoptée en 1986 et ses amendements subséquents) en vigueur au moment de la signature de la présente Convention ne s'applique pas.
L'article mentionné de la Loi sur l'impôt sur le revenu de l'Argentine ne s'applique que dans les cas où, conformément à ses dispositions, le bénéficiaire effectif, résident de Suisse, est assujetti à l'impôt suisse sur le revenu en ce qui concerne des revenus provenant de source Argentine et exonérés dans cet Etat sur la base de la législation accordant des incitations fiscales spéciales en vue de promouvoir des activités régionales ou sectorielles.
2
Fait en deux exemplaires à Buenos Aires, le 23 avril 1997, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement de la République argentine: Guido di Tella
N39448
, 395
.
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Message concernant une convention de double imposition avec l'Argentine du 13 août 1997
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Datum 23.09.1997
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