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Initiative parlementaire Conséquences juridiques de l'exercice du droit d'informer la Commission d'experts Suisse-Seconde Guerre mondiale
Modification de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste
Rapport complémentaire au rapport du 30 mai 1997 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 1er juillet 1997
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
Conformément à l'article 21quater, 3º alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons égale- ment au Conseil fédéral pour avis.
La commission propose d'entrer en matière sur l'initiative de commission et d'approuver le projet d'arrêté ci-joint.
1er juillet 1997
Au nom de la commission: La présidente, Nabholz
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1997- 512
Condensé
La Commission d'experts Suisse-Seconde Guerre mondiale a été instituée sur la base de l'arrêté fédéral urgent du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste. La Commission des affaires juridiques estime qu'il est de la plus haute importance que ces experts aient accès à un grand nombre de documents et d'informations pertinents. L'arrêté fédéral prévoit dans son article 4 l'obligation de conserver les pièces, et, dans son article 5, l'obligation de laisser la commission d'experts consulter ces pièces. Afin de poser sans ambiguïté que de ces dispositions découle logiquement le droit d'informer la commission d'experts, la Commission des affaires juridiques propose de compléter l'arrêté fédéral par deux dispositions supplé- mentaires.
Elle désire tout d'abord, dans un nouvel alinéa 3 de l'article 5, prévoir que les employés qui s'adressent à la commission d'experts pour apporter un témoignage ou pour lui fournir des informations pouvant être utiles à ses recherches ne violent pas l'obligation de fidélité au sens de l'article 321a, 4e alinéa, du code des obligations (CO) (cf. rapport de la commission du 30 mai 1997).
Ensuite, compte tenu de l'avis du Conseil fédéral sur son rapport du 30 mai 1997, la Commission des affaires juridiques a décidé de proposer un nouvel alinéa 4 de l'article 5, qui pose expressément qu'un congé donné par l'employeur en raison du fait que l'employé a exercé son droit d'informer la commission d'experts est abusif au sens de l'article 336 CO.
La commission partage en effet l'avis du Conseil fédéral selon lequel la protection des employés contre le licenciement ne sera garantie que lorsqu'elle sera explicitement inscrite dans l'arrêté fédéral.
=
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Rapport
1 Rappel des faits
11 Rapport de la commission du 30 mai 1997
En mai 1996, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) avait pris l'initiative de préparer un projet d'arrêté fédéral concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste1). Ce projet (ci-après arrêté fédéral) a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Le 19 décembre 1996, le Conseil fédéral a institué une commission indépendante d'experts désignée «Suisse-Seconde Guerre mondiale», dont la présidence a été confiée au professeur Jean-François Bergier (commission d'ex- perts).
La Commission des affaires juridiques du Conseil national estime qu'il est particulièrement important que les personnes qui sont tenues au secret profes- sionnel, les intermédiaires financiers et leurs auxiliaires puissent s'adresser à la commission d'experts de leur propre initiative, qu'ils puissent mettre à sa disposition des documents et l'informer de choses qu'ils auraient relevées ou des incidents survenus en lien avec l'objet des recherches de la commission, sans qu'ils aient à s'inquiéter d'éventuelles conséquences juridiques.
C'est la raison pour laquelle, suite à l'affaire UBS/Meili, la commission a décidé de reprendre l'initiative et de proposer une modification de l'arrêté fédéral par l'adjonction d'un nouvel alinéa 3, article 5 (consultation des pièces), qui précise expressément qu'un employé qui s'adresse à la commission d'experts pour apporter un témoignage ou pour lui fournir des informations pouvant faire avancer ses recherches ne viole pas l'obligation de fidélité au sens de l'article 321, 4e alinéa, CO2). Cette disposition positive permet donc de préciser la situation juridique des employés désirant fournir des informations à la commission d'ex- perts, et ne laisse pas au seul juge le soin d'apprécier la situation; elle sert ainsi également la sécurité juridique.
Une minorité de la commission avait dans un premier temps rejeté cette proposition, qu'elle estimait superflue: l'article 5, 2e alinéa, précise en effet que l'obligation de laisser la commission d'experts consulter tous les documents qui peuvent être utile à ses recherches prime toute obligation légale ou contractuelle de garder le secret. Il en découle donc que l'obligation de fidélité est également suspendue. En conséquence, le droit actuellement en vigueur garanti déjà aux personnes qui exercent leur droit d'informer la commission d'experts en vertu de l'arrêté fédéral qu'elles n'auront pas à craindre d'éventuelles conséquences juridiques. La minorité avait ajouté que cette question pouvait être précisée par voie d'ordonnance. 0
Une autre minorité estimait au contraire que la proposition de la commission n'allait pas assez loin, et demandait qu'une disposition supplémentaire soit
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intégrée à l'arrêté fédéral, qui prévoie que l'employé dont le contrat est résilié puisse faire recours auprès du juge dans les trente jours suivant la résiliation.
La commission avait adopté son rapport le 30 mai 1997.
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12 Avis du Conseil fédéral
En juin 1997, le Conseil fédéral a rendu son avis sur le rapport du 30 mai 1997 de la Commission des affaires juridiques, et sur sa proposition de modification de l'arrêté fédéral. Il y indiquait qu'il partageait l'avis de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, avis selon lequel il est superflu de régler expressé- ment les aspects pénaux dans l'arrêté fédéral.
Cependant, selon le Conseil fédéral, la question se pose différemment pour les aspects de la question qui relève du droit privé. Une partie de la doctrine confirme certes que les employés qui, s'appuyant sur des intérêts publics supérieurs, confient à un tiers des «faits destinés à rester confidentiels» au sens de l'article 321a, 4e alinéa, CO, ne violent pas leur obligation de garder le secret. Mais la doctrine exige des employés qu'ils s'ouvrent du problème à leur employeur avant qu'ils ne dénoncent, par exemple à une autorité, des actes punissables ou illicites. Toutefois, le droit en vigueur ne permet pas d'apporter une réponse claire et définitive à la question de savoir si les employés qui fournissent des informations à la commission d'experts peuvent invoquer des intérêts publics supérieurs. Le sens et l'esprit de l'arrêté fédéral semblent pencher en faveur d'une réponse positive à cette question, mais seule l'introduction d'une nouvelle disposition explicite · permettra de garantir la sécurité juridique que la Commission des affaires juridiques du Conseil national appelle de ses vœux.
Le Conseil fédéral note encore que si l'on désire trouver une réglementation positive à ce problème, il convient de le faire dans l'arrêté fédéral. Il pourrait ainsi être tenu compte du caractère d'exception de la nouvelle réglementation, tout en limitant sa durée de validité. Réglementer cette question par une ordonnance, au contraire, dérogerait au principe du parallélisme des formes des sources du droit: cette solution doit donc être écartée.
Selon le Conseil fédéral, la nouvelle réglementation permettrait de garantir que l'employé qui communique à la commission d'experts des faits destinés à rester confidentiels concernant son ancien employeur ne puisse pas être attaqué par ce dernier. Lorsque l'employé encore sous contrat de travail exerce son droit d'informer la commission d'experts, il lui est garanti que son employeur ne pourra pas prendre contre lui des mesures disciplinaires, et qu'il ne pourra ni exiger des dommages-intérêts, ni résilier immédiatement son contrat (art. 337 CO).
La proposition de la commission, en revanche, n'offre aucune protection contre le licenciement aux employés qui exerceraient leur droit d'informer la commission d'experts pendant la durée de leur contrat de travail. En effet, selon l'article 336, 1er alinéa, lettre b, CO, le congé n'est abusif que lorsqu'il est donné par une partie en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, «à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail». Or, la modification de l'arrêté fédéral proposée par la Commission des affaires juri- diques établit certes clairement que l'exercice du droit d'informer la commission
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d'experts ne constitue pas une violation d'une obligation résultant du contrat de travail. Mais, selon le Conseil fédéral, il n'est pas certain que le droit d'informer la commission d'experts puisse être considéré comme un droit constitutionnel.
Le Conseil fédéral propose donc de prévoir expressément dans l'arrêté fédéral une protection contre le licenciement de l'employé ayant exercé son droit d'informer la commission d'experts, en limitant toutefois cette protection au cas où le congé a été signifié à l'employé en raison du fait qu'il a exercé ce droit. Au vu de la similitude de cette cironstance et de celles énumérées à l'article 336 CO, un tel congé pourait être qualifié d'abusif. Il s'ensuivrait que les employés qui sont licenciés parce qu'il ont exercé leur droit d'informer la commission d'experts auraient droit à une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum, en vertu de l'article 336a CO.
13 Proposition de la commission
Compte tenu des considérations du Conseil fédéral, la commission, à sa séance du 1er juillet 1997, est revenue sur sa décision du 30 mai 1997. Elle propose donc à l'unanimité d'ajouter encore un quatrième alinéa à l'article 5 de l'arrêté fédéral, alinéa qui protège expressément contre le licenciement les employés ayant exercé leur droit d'informer la commission d'experts. La nouvelle disposition pose qu'un congé donné pour cette raison est abusif au sens de l'article 336 CO.
Parallèlement, les propositions des minorités ont été retirées. Les propositions de la commission dans leur version définitive se trouvent en annexe.
2 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La modification de l'arrêté fédéral n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour la Confédération.
3 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral concerne une matière de droit civil. Il s'appuie donc sur la compétence qu'octroie l'article 64 de la constitution à la Confédération de légiférer en matière de droit civil.
Conformément à l'article 6, 1er alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC)1), les actes législatifs de durée limitée qui contiennent des règles de droit doivent être édictés sous forme d'arrêté fédéral de portée générale. Par «règle de droit», il faut entendre «toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure» (art. 5, 2e al., LREC).
Conformément à l'article 89, 2e alinéa, de la constitution, les arrêtés fédéraux de portée générale sont soumis au référendum facultatif.
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Arrêté fédéral concernant les conséquences de l'exercice du droit d'informer la Commission d'experts Suisse-Seconde Guerre mondiale
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64 de la constitution;
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 mai 19971) et le rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du 1er juillet 19972);
vu l'avis du Conseil fédéral du 16 juin 19973),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 13 décembre 19964) concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste est modifié comme suit:
Art. 5, 3e et 4e al. (nouveaux)
3 L'employé qui s'adresse à la commission d'experts pour témoigner ou pour l'informer de faits pouvant concerner les recherches dont elle est chargée, ne viole pas l'obligation de fidélité prévue à l'article 321a, 4º alinéa, du code des obligations5).
4 Le congé donné par l'employeur en raison du fait que l'employé s'est adressé à la commission d'experts selon les termes du 3e alinéa est abusif au sens de l'article 336 CO.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et il entre en vigueur le lendemain de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, et il a effet jusqu'au 31 décembre 2001.
FF 1997 IV 472
FF 1997 IV 482
FF 1997 IV 488
RS 984
RS 220
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Datum 07.10.1997
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