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Message concernant un avenant à la convention de double imposition avec la France
du 10 septembre 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant un avenant à la convention de double imposi- tion avec la France, signé le 22 juillet 1997.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
10 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 456 68 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Condensé
Depuis quelques années, la Suisse cherche à adapter à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 en matière d'imposition à la source des dividendes, ses conventions de double imposition avec les Etats membres de l'Union européenne. Cet objectif a déjà pu être réalisé dans la convention avec le Luxembourg (RS 0.672.951.81). Le présent avenant à la convention franco-suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune de 1966/1969 ainsi qu'au protocole final annexé à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions de 1953 (RS 0.672.934.91) a non seulement atteint cet objectif, mais il apporte encore des améliorations majeures par rapport à la conven- tion actuelle.
L'avenant élimine la double imposition dans les relations entre société mère et filiale en introduisant l'exonération de l'impôt à la source en faveur des sociétés qui détiennent des participations égales ou supérieures à 10 pour cent (la convention actuelle prévoit un impôt résiduel de 5% pour des participations de 20%). Le remboursement de l'avoir fiscal demeure acquis pour les personnes physiques ainsi que pour les sociétés qui ne détiennent pas de grandes participations. L'avenant prévoit désormais le principe de l'imposition exclusive des intérêts dans l'Etat de résidence (la convention actuelle connaît un impôt de 10% en faveur de l'Etat de la source). Il supprime également le leasing de la notion de redevances de licence. L'imposition des rendements du leasing tombe sous l'article 7 (bénéfices des entreprises) et revient à l'Etat du siège de l'entreprise à condition que ces rendements ne soient pas attribuables à un établissement stable dans l'Etat de la source.
Par ailleurs, d'autres questions fiscales d'importance moindre ont été mises à jour dans la convention à l'occasion de la négociation de cet avenant.
Lors de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé l'avenant.
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Message
1 Genèse
La convention franco-suisse de double imposition en vigueur en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune date de 1966. Elle a été complétée par un avenant du 3 décembre 1969 qui a permis à certains actionnaires suisses de sociétés françaises d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt français («avoir fiscal») qui, depuis 1966, est attaché aux dividendes distribués par des sociétés françaises. Depuis quelques années, la Suisse cherche à adapter à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 ses conventions de double imposi- tion avec les membres de l'Union européenne. Cette directive, qui prescrit l'élimination de la double imposition dans les relations entre société mère et filiale, est devenue effective le 1er janvier 1992 entre les Etats membres des Communautés européennes. Elle prévoit que les distributions de bénéfices effectuées par une société fille à sa société mère doivent être exonérées de l'impôt à la source. Cet objectif constitue la raison principale de l'ouverture en juin 1994 à Paris de discussions en vue de la conclusion d'un avenant, qui devait permettre en outre de régler d'autres questions fiscales relatives à l'imposition des intérêts et des redevances de licence, ou à la taxe professionnelle.
Les paraphes ont pu être apposés le 16 juin 1995 à ce nouvel avenant dont la rédaction finale a été achevée en juin 1996. Celui-ci apporte des améliorations substantielles par rapport à la situation actuelle, en particulier dans le domaine de l'imposition des dividendes, des intérêts et, dans une certaine mesure, des redevances de licence. L'avenant a rencontré un accueil favorable de la part des cantons et des milieux économiques intéressés à la conclusion de conventions de double imposition. Cet avenant a été signé à Paris le 22 juillet 1997.
2 Commentaires des dispositions de l'avenant
Les modifications de la convention portant sur des points importants sont présentées. d'abord sous chiffre 21. Les points de portée mineure sont ensuite présentés brièvement sous chiffre 22.
21 Modifications importantes
211 Imposition des immeubles
(art. 4 de l'avenant, ainsi que ch. II du protocole, modifiant l'art. 6, par. 2, 2e al., de la convention)
Selon le paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 6 de la convention de 1966, la définition des biens immobiliers ressortit au droit interne (droit civil et fiscal) de l'Etat où sont situés ces biens. Chaque Etat contractant peut appliquer le principe de la transparence fiscale, notamment s'agissant des revenus de certaines sociétés immobilières qui peuvent être attribués aux associés et sont toutefois imposés dans l'Etat de situation de l'immeuble. S'il en résulte une double imposition
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effective, le droit de l'Etat de situation de l'immeuble l'emporte, aux fins d'imposition de ces revenus, sur celui de l'Etat de domicile du titulaire des droits. Ce principe demeure ancré dans l'avenant. Toutefois, compte tenu de l'évolution intervenue ces dernières années en France dans le domaine juridique d'une part et dans le domaine immobilier d'autre part, suite en particulier à l'introduction de la fiducie en droit français et au développement du système du «temps partagé», le 2º alinéa du paragraphe 2 a été modifié. Il est remplacé par une nouvelle disposition, qui définit de manière plus précise les biens immobiliers visés par la transparence fiscale. Ainsi, la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, lorsqu'ils donnent à un propriétaire ou usufruitier une jouissance exclusive de biens immobiliers ou lorsque ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers, suivent le régime fiscal de ces biens immobiliers. Cette modification du texte revient avant tout à une clarification et ne modifie guère la situation actuelle où, sous la convention, chaque Etat contractant se voit déjà reconnaître ces droits d'imposition.
Comme sous la convention actuelle, l'exonération n'intervient du côté suisse que si les revenus ont été imposés en France. Ce principe est confirmé au paragraphe 1 de l'article 25 B de la convention (art. 16 de l'avenant).
212 Dividendes
(art. 7 et 8 de l'avenant modifiant les art. 10 et 11 de la convention)
La directive CEE nº 90/435 du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales des différents Etats membres prévoit que les Etats membres exemptent de retenue à la source, à compter du 1er janvier 1992 et sous certaines conditions, les bénéfices distribués par une société filiale résidente de ces Etats à une société mère résidente d'un autre Etat membre. Les dispositions de droit interne français correspondant à cette directive figurent à l'article 119ter du Code Général des Impôts. Ce régime a été repris à l'article 8 de l'avenant.
Le dégrèvement total de l'impôt à la source sera accordé aux sociétés suisses qui détiennent directement ou indirectement des participations égales ou supérieures à 10 pour cent dans des sociétés françaises. Cette disposition ne prévoit toutefois pas une durée de détention minimale de la participation en question.
L'ancienne lettre a du paragraphe 2 de l'article 11 est supprimée. Elle limitait, dans le cas de sociétés en mains étrangères qui détiennent des participations importantes dans une société de l'autre Etat contractant, l'octroi du taux de 5 pour cent à la condition que la société distributrice ou la société qui encaisse les dividendes soit cotée en bourse ou traitée sur le marché hors bourse.
S'agissant du taux de 0 pour cent, nouvellement prévu par la convention, la lettre b, ii), du nouveau paragraphe 2 de l'article 11 prévoit désormais que le dégrève- ment total n'est pas accordé lorsque la société qui est le bénéficiaire effectif de dividendes est contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse ou d'un Etat de l'Union européenne et que ni la
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société distributrice ni la société qui reçoit les dividendes sont cotées en bourse sur un marché réglementé.
Dans les autres cas, le taux de 15 pour cent est applicable.
Le remboursement de l'avoir fiscal, sous déduction d'un impôt à la source de 15 pour cent, demeure acquis pour les personnes physiques ou pour les sociétés qui ne détiennent pas, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. S'agissant des sociétés, ce pourcen- tage maximal, qui dans la convention actuelle est de 20 pour cent, a dû être abaissé à 10 pour cent, corollaire de la pratique conventionnelle française vis-à-vis de tous les Etats avec lesquels elle ne reçoit pas l'avoir fiscal en contre-partie; pour cette raison, les sociétés qui détiennent des participations comprises entre 10 et 20 pour cent n'auront plus droit à l'avoir fiscal mais au taux de 0 pour cent cent, ainsi que, le cas échéant, au précompte. Le remboursement de l'avoir fiscal est cependant soumis à deux conditions, à savoir que l'imposition en Suisse des dividendes bénéficiant de l'avoir fiscal se fasse au taux normal d'une part, et que la détention des participations n'ait pas pour objet principal de permettre à une autre personne de bénéficier de l'avoir fiscal. Cette solution provient du fait que les autorités fiscales françaises sont réticentes à l'idée de rembourser l'avoir fiscal, dans le cadre de la suppression de la double imposition économique, alors qu'il n'y aurait pas d'imposition normale dans l'Etat partenaire. Il a été convenu de préciser dans un échange de lettres entre les autorités compétentes, dès l'entrée en vigueur de l'avenant, que les sociétés holding peuvent être considérées comme étant sou- mises à une imposition normale à raison de dividendes reçus de France (cf. ch. IV du protocole). Les sociétés qui n'obtiendraient plus l'avoir fiscal auront droit au précompte aux conditions prévues par le paragraphe 2 du nouvel article 11 (0% ou 15% selon le cas).
La définition des dividendes a été légèrement modifiée par rapport à la définition actuelle en supprimant la mention, sous la notion de dividendes, de l'avoir fiscal et du précompte. Pour clarification, il a été précisé, dans la nouvelle définition, à la demande de la France, que le terme «dividendes» ne comprend pas les tantièmes (par. 5, de l'art. 11 de la convention).
Au reste, l'article est adapté à la formulation des paragraphes 6 et 7 du Modèle de convention de l'OCDE.
Imposition extra-territoriale des dividendes
L'article 10 de l'actuelle convention permet d'imposer, mais à un taux limité à 5 pour cent, dont la France faisait usage conformément à sa législation fiscale, les distributions de bénéfices de sociétés suisses qui provenaient de certains bénéfices réalisés en France auprès d'établissements stables. En raison de l'adoption des nouvelles solutions concernant l'imposition des dividendes, l'imposition réduite à 5 pour cent ne se justifie plus et l'article 10 de la convention est supprimé.
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213 Intérêts (art. 9 de l'avenant modifiant l'art. 12 de la convention)
Toutes les catégories d'intérêts sont désormais exclusivement imposables dans l'Etat de domicile du bénéficiaire (par. 1).
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2
Le paragraphe 2 (définitions) du nouvel article reprend le libellé du Modèle de convention de l'OCDE. Il a été en outre précisé, à la demande de la France, que le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.
Par ailleurs, cet article a été adapté à la formulation des dispositions correspon- dantes des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 11 du Modèle de convention de l'OCDE.
214 Redevances de licences (art. 10 de l'avenant modifiant l'art. 13 de la convention)
Le «leasing» a été exclu de la définition des redevances (par. 3 de l'art. 13), conformément au nouveau Modèle de convention de l'OCDE. Les rémunérations du «leasing» ne seront dès lors plus soumises à l'impôt à la source de 5 pour cent prévu par la convention, mais tombent sous le coup des articles 7 ou 16 de la convention, selon le cas.
L'article a été adapté à la formulation des paragraphes 4 et 5 de l'article 12 du Modèle de convention de l'OCDE.
215 Gains en capital
(art. 11 de l'avenant modifiant les par. 1 et 2 de l'art. 15 de la convention)
Comme pour l'article 6 de la convention, le paragraphe relatif au principe de la transparence a été adapté et couvre les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou institution comparable dont l'actif est principalement constitué par des biens immobiliers définis à l'article 6, qu'ils soient détenus directement ou indirectement. Dans ces cas, le droit subsidiaire d'imposition de la Suisse est également garanti à l'article sur les méthodes (art. 25 B de la convention).
Le chiffre II, lettre a, du protocole permet d'assimiler à des biens immobiliers les opérations spéculatives sur promesses de vente. Ainsi, les gains réalisés sur des promesses de vente qui seraient cédées à des tiers tombent sous cette définition des gains immobiliers.
216 Artistes et sportifs (art. 13 de l'avenant modifiant l'art. 19 de la convention)
La formulation actuelle de l'article 19 de la convention pouvait poser des problèmes d'interprétation, notamment dans le cas des artistes ou sportifs employés par des sociétés, ou dans le cas de tournées subventionnées par des fonds publics. En effet, l'article 19 s'appliqueit par interprétation concordante des deux Etats à tous les artistes et sportifs, quel que soit leur mode de rémunération (dépendants ou indépendants). Le nouvel article 19 précise désormais que les revenus attribuables à l'activité personnelle de l'artiste ou du sportif sont
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imposables, même lorsqu'ils sont versés à une autre personne, dans l'Etat de l'activité, à moins que cette activité ou cette personne soient financées principale- ment par des fonds publics de l'Etat de résidence de l'artiste ou sportif ou de cette personne (par. 3 et 4).
217 Fortune immobilière
(art. 15 de l'avenant modifiant la deuxième phrase du par. 1 de l'art. 24 de la convention)
Le principe de transparence fiscale contenu dans cette disposition a été également adapté conformément aux dispositions des articles 6 et 15 de la convention susmentionnés.
218 Méthodes pour éliminer les doubles impositions (art. 16 de l'avenant modifiant l'art. 25 de la convention)
Dans la convention actuelle, la France évite la double imposition par la méthode de l'exonération sous réserve de la progressivité dans la règle et pratique l'imputation de l'impôt revenant à l'Etat de la source dans un nombre de cas limités tels ceux des dividendes, des intérêts et des revenus des artistes et sportifs professionnels domiciliés en France.
Comme dans les conventions récentes de double imposition qu'elle a conclues, la France a souhaité insérer sa nouvelle formulation concernant l'élimination de la double imposition. Le paragraphe 1 de l'article 25 A, relatif à la nouvelle méthode française, permet d'aboutir au même résultat qu'une exonération.
En effet, selon le paragraphe 1, lettre a et le chiffre V du protocole, la France accorde toujours l'imputation à hauteur du montant maximum d'impôt français qu'elle prélève sur ces revenus, ce qui a les mêmes effets qu'une exonération avec progressivité. Cette imputation ne s'applique toutefois que si les revenus ont été frappés de l'impôt suisse.
Le paragraphe 1, lettre b, prévoit quant à lui l'imputation de l'impôt suisse, dans le cas des revenus immobiliers mentionnés au paragraphe 2, 2º alinéa, de l'article 6, des bénéfices des entreprises, des dividendes et des redevances de licence, des gains en capital immobiliers mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, des revenus au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, des tantièmes ainsi que des revenus des artistes et sportifs.
S'agissant de la France, la convention de 1966 ne contenait pas de disposition spécifique en ce qui concerne l'élimination de la double imposition sur la fortune. L'avenant comble cette lacune (par. 2 de l'art. 25 A de la convention): un résident de France assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune et qui possède la fortune imposable en Suisse conformément aux paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 de la convention se voit octroyer l'imputation de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune.
L'article 25 B de la convention, qui traite de la méthode suisse d'élimination de la double imposition, est adapté aux modifications des articles 6, 15 et 24 de la Convention et ne prévoit dans ces cas l'exonération qu'après justification de
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i
l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France. Au reste, les méthodes de l'exonération avec progressivité dans la règle et, s'agissant des dividendes et redevances, de l'imputation de l'impôt à la source français sont maintenues.
219 Non discrimination
(art. 17 de l'avenant et ch. VI, VII et VIII du protocole modifiant l'art. 26 de la convention)
Le chiffre VI du protocole reprend le principe inséré récemment dans le nouveau Modèle de convention de l'OCDE qui précise que la clause de non-discrimination est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
La nouvelle législation fiscale française concernant la taxe annuelle de 3 pour cent sur la valeur vénale des immeubles en mains de sociétés étrangères donne la possibilité aux sociétés qui sont des résidents d'Etats liés à la France par une convention de double imposition comprenant une clause de non-discrimination, comme dans le cas de la Suisse, d'être exonérées de cette taxe dans la mesure où l'identité des actionnaires est révélée. Le chiffre VII du protocole prévoit que lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de cette taxe, les autorités compétentes peuvent en cas de doute échanger des renseignements.
Un nouveau paragraphe (par. 4) correspondant au libellé du Modèle OCDE est inséré confirmant le principe de la déduction (sous réserve de transfert de bénéfices) des intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Le chiffre VIII du protocole réserve l'application de l'article 212 du Code Général des Impôts à des cas de sous-capitalisation de sociétés, dans les limites des principes de l'article 9 de la convention (critère «arm's length» notamment). L'article 212 précité prévoit notamment que les intérêts de prêts ne peuvent en principe pas être déduits par une société résidente de France, dont les action- naires figurent au bilan comme créanciers, lorsque ces prêts sont supérieurs à une fois et demie le capital social de la société.
22 Modifications mineures
L'avenant modifie la convention de 1966/1969 sur quelques autres points moins importants.
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exploitation. Selon le paragraphe 2, lettre c, de l'article 21 de l'avenant, cette exonération vaut pour les impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige serait en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.
Ce régime n'est pas applicable aux services fournis à des tiers au titre d'une activité principale ne relevant pas du trafic international dans ce domaine par une entreprise aérienne ni des autres activités industrielles ou commerciales exercées par d'autres entreprises. S'agissant de la taxe professionnelle, ces activités demeurent régies par les seules dispositions du droit interne français.
Article 2 de l'avenant, modifiant le paragraphe 1 (al. b et d; al. h et i nouveaux) et le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention: la définition du terme «France» est modifiée, et il est ajouté une définition des termes «subdivisions politiques», «trafic international» et «autorités compétentes»; au paragraphe 2, il est précisé que le sens attribué par le droit fiscal à un terme ou une expression prévaut sur le sens attribué par les autres branches du droit interne des Etats contractants.
Article 3 de l'avenant modifiant l'article 4 de la convention: un nouveau para- graphe (par. 5) précise qu'un Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales ainsi que les personnes morales de droit public de cet Etat sont des résidents. Le chiffre I du protocole confirme en outre que les organismes à but non lucratif constitués et établis dans un Etat contractant et exonérés d'impôt dans cet Etat sont des résidents d'un Etat contractant, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
Article 5 de l'avenant concernant l'article 7 de la convention: adaptation rédac- tionnelle du paragraphe 2 au nouveau modèle OCDE. Le chiffre III du protocole précise que les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française, tels les Groupements d'inté- rêts économiques européens.
Article 12 de l'avenant modifiant l'article 17 de la convention: la référence du paragraphe 4 est mise à jour (accord sur les frontaliers du 11 avril 1983).
Article 14 de l'avenant modifiant l'article 23 de la convention: cette disposition (autres revenus) est adaptée à la disposition équivalente du Modèle OCDE.
Article 19 de l'avenant modifiant l'article 31 de la convention: un nouveau paragraphe (par. 2) est ajouté en vue d'éviter un formalisme excessif en raison d'une jurisprudence du Conseil d'Etat français qui voudrait que faute d'une telle disposition, les formules de dégrèvement soient publiées au Journal Officiel et qu'il soit procédé auparavant à un échange de lettres formel.
Article 21 de l'avenant, paragraphe 3, supprimant le paragraphe 5 de l'additif à l'article 1er du protocole final annexé à la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions: cette disposition contre la non-discrimination est abrogée par souci de symétrie par rapport à la convention actuelle qui est applicable aux impôts de toute nature, y compris sur les successions.
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3 Conséquences financières
Les dispositions concernant les dividendes, les intérêts et les redevances auront des conséquences financières directes pour les pouvoirs publics suisses.
S'agissant du traitement fiscal des dividendes, les pertes de ressources fiscales sont surtout dues au remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé perçu sur les dividendes de source suisse et à l'imputation intégrale de l'impôt perçu à la source en France sur les dividendes lorsque le dégrèvement total n'est pas applicable. Par ailleurs, la discrimination entre actionnaires français et suisses a pu être entière- ment supprimée dans le cas des sociétés détenant des participations importantes. Cette amélioration devrait renforcer l'attrait de la place suisse et exercer ainsi des effets bénéfiques pour les fiscs fédéraux, cantonaux et communaux.
En ce qui concerne les intérêts, la Suisse n'aura plus à accorder une imputation pour l'impôt résiduel de 10 pour cent qui revenait jusqu'ici à la France pour les intérêts versés de France en Suisse, ce qui se traduira par un effet positif pour les finances publiques fédérales, cantonales et communales; en revanche, la Suisse devra rembourser la totalité de l'impôt anticipé pour les intérêts d'obligations et de comptes bancaires revenant à des résidents de France, alors que jusqu'ici elle en conservait 10 pour cent.
L'exclusion de la notion de «leasing» de la définition des redevances de licences ne rendra plus nécessaire l'imputation de l'impôt à la source résiduel français de 5 pour cent, ce qui jouera également en faveur des fiscs fédéraux, cantonaux et communaux.
4 Constitutionnalité
Le présent avenant se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, il est de la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver le présent avenant. Ce dernier est certes conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile. L'avenant ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
5 Conclusion
De longue date, les relations fiscales ont été réglées entre la France et la Suisse par des accords dont la révision s'est avérée ponctuellement nécessaire en raison de l'évolution de la situation économique, financière ou politique. La négociation d'un avenant avait déjà été entreprise en 1981 mais l'avenant alors négocié et signé n'avait pu être mené à terme dans un contexte politique difficile lié à des tracasseries douanières. Les développements survenus sur la scène fiscale des pays voisins ont été l'occasion de reprendre l'objectif d'une révision partielle de la convention, dont la nécessité se faisait sentir depuis un certain nombre d'années
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déjà. Le présent avenant, qui a été négocié dans une atmosphère constructive, devrait contribuer au développement harmonieux des relations bilatérales avec la France, partenaire politique et économique de premier plan.
Quant au contenu, cet avenant peut sans conteste être qualifié de favorable pour la Suisse. Les solutions retenues en matière d'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances seront profitables à notre économie. Par ailleurs, l'avenant a permis de mettre à jour de manière satisfaisante les conditions pratiques d'application de la convention.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant un avenant modifiant la convention de double imposition avec la France
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19971), arrête:
Article premier
1 L'avenant, signé le 22 juillet 1997, à la convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, modifiée par l'avenant du 3 décembre 19692), ainsi qu'au Protocole final annexé à la convention de double imposition de 19533) en matière d'impôt sur les successions, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au referendum en matière de traités inter- nationaux.
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RS 0.672.934.91
RS 0.672.934.92
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Avenant
Texte original
à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 et au Protocole final annexé à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
Désireux de modifier la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 (ci-après dénommée «la convention»), ainsi que le protocole final annexé à la convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Le paragraphe 3, A, de l'article 2 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) l'impôt sur le revenu;
b) l'impôt sur les sociétés;
c) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes;
· d) l'impôt de solidarité sur la fortune;»
Article 2
L'article 3 de la convention est remplacé par l'article suivant:
«Article 3
a) les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse;
b) le terme «France» désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les
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Doubles impositions
zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) l'expression «subdivisions politiques» désigne les subdivisions politiques de la Suisse;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représen- tant autorisé;
ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 3
L'article 4 de la convention est complété par un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé:
«5. L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public.»
Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention devient le paragraphe 6.
Au paragraphe 6, a, de l'article 4 de la convention, les mots «des paragraphes 1 à 3» sont remplacés par les mots «des paragraphes 1, 2, 3 et 5».
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Doubles impositions
Article 4
L'article 6 de la convention est modifié de la manière suivante:
Au paragraphe 1, les mots «(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières)» sont ajoutés après les mots «Les revenus provenant de biens immobiliers»;
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
«Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16.»
Article 5
L'article 7 de la convention est modifié de la manière suivante:
Au début du paragraphe 2, les mots «Lorsqu'une entreprise» sont remplacés par les mots «Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entre- prise».
A la deuxième phrase du paragraphe 8, les mots «du paragraphe 1 de l'article 10 et» sont supprimés.
Article 6
L'article 8 de la convention est complété par le paragraphe suivant:
«5. Nonobstant les dispositions de l'article 2:
a) une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe profes- sionnelle due en France à raison de cette exploitation;
b) une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.»
Article 7
L'article 10 de la convention est supprimé.
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Doubles impositions
Article 8
L'article 11 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
«Article 11
Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contrac- tant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) i) Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
ii) Les dispositions du i) ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident d'un Etat contractant, dans laquelle une ou des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou d'un Etat membre de l'Union européenne, ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière et si ni la société qui paie les dividendes ni la société qui les reçoit n'a son capital représenté par des actions cotées en bourse sur un marché réglementé.
c) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
b) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est:
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes:
i) est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français; et
ii) établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au
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Doubles impositions
titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du paragraphe 3, a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.
Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend pas les revenus visés à l'article 18.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépen- dantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.»
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Feuille fédérale. 149º année. Vol. IV
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Doubles impositions
Article 9
L'article 12 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
«Article 12
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les disposi- tions de l'article 11.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.»
Article 10
Au paragraphe 3 de l'article 13 de la convention sont supprimés les mots: «ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.»
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Doubles impositions
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.»
Le paragraphe 5 de l'article 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.»
Article 11
La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est supprimée et le paragraphe 2 de cet article est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.»
Article 12
Le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«4. Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la pré- sente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21.»
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Doubles impositions
Article 13
L'article 19 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
«Article 19
Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnelle- ment et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les disposi- tions des articles 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement ct en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.»
Article 14
L'article 23 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
«Article 23
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils ·proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au
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Doubles impositions
moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.»
Article 15
La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention est supprimée et remplacée par l'alinéa suivant:
«La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.»
.
Article 16
«A. En ce qui concerne la France:
a) pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus;
b) pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
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Doubles impositions
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.»
«Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.»
Article 17
A l'article 26 de la convention:
Le dernier alinéa du paragraphe 3 est supprimé;
Le paragraphe 4 suivant est ajouté après le paragraphe 3:
«4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.»
Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et le paragraphe 5 devient le paragraphe 6.
Au début du paragraphe 6 sont insérés les mots:
«Nonobstant les dispositions de l'article 2».
Article 18
A l'article 27 de la convention, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.»
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Doubles impositions
Article 19
A l'article 31 de la convention, le paragraphe existant est numéroté «1» et il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé:
«2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attesta- tion de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.»
Article 20
Au Protocole additionnel à la convention le paragraphe I est supprimé et les paragraphes I à VIII suivants sont insérés avant le paragraphe II qui devient le paragraphe IX:
«I. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
II. a) Il est entendu que l'expression «biens immobiliers» définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.
b) En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre . d'une indivision ou d'une copropriété.
III. Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV. En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au para- graphe 3, c, i.
V. a) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt français correspondant à ces revenus» employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne:
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Doubles impositions
..
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considé- rés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression «montant de l'impôt français correspondant à cette fortune» employée au paragraphe 2.
b) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Suisse» employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
VI. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de per- sonnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
VII. Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3º de l'article 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
VIII. Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appli- quer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention.»
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Doubles impositions
Article 21
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procé- dures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront:
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;
b). en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou commençant après cette date;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, et également, en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l'article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours à cette même date.
Fait à Paris, le 22 juillet 1997, en deux originaux en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Gouvernement de la République française: Christian Sautter
N39527
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Message concernant un avenant à la convention de double imposition avec la France du 10 septembre 1997
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Datum
18.11.1997
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1025-1049
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