97.071
Message concernant la Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications
du 17 septembre 1997
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1997 - 480
Message
1 Contexte
La création du Bureau européen des Télécommunications s'effectue dans le cadre de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécom- munications (CEPT), qui regroupe 43 Etats européens. La CEPT s'emploie à promouvoir la coopération entre ses membres, l'harmonisation des dispositions édictées par ces derniers et la création d'un marché dynamique dans le domaine des postes et des télécommunications. Le comité européen chargé des aspects de la réglementation des télécommunications (ECTRA) est un organe de la CEPT. Il est responsable de toutes les questions relatives à la réglementation des services de télécommunication, en particulier celles concernant les plans européens de numérotation et d'adressage, la reconnaissance mutuelle des concessions et l'harmonisation des règlements administratifs en matière d'accès au marché pour les fournisseurs de services.
Compte tenu de la nécessité de plus en plus pressante d'offrir des services de télécommunication à l'échelle européenne, il est apparu impératif de créer une organisation à but non lucratif chargée de soutenir l'ECTRA dans l'accomplisse- ment de ses tâches. Par conséquent, un mémorandum d'accord (Memoradum of Understanding) a été signé, instituant provisoirement un Bureau européen des Télécommunications (ETO) dont le siège est à Copenhague au Danemark. La Suisse a signé ce mémorandum en 1994. Depuis 1994, l'ETO, en collaboration avec l'ECTRA, se charge de tâches visant notamment à simplifier les procédures d'obtention des autorisations nationales, à coordonner les plans de numérotation nationaux à l'échelle européenne, à permettre l'accès des fournisseurs de services à un système de numérotation déterminé en Europe, à introduire une procédure de coordination des procédures en matière de dépôt des demandes et d'octroi des autorisations nationales, et enfin à soutenir l'harmonisation des autorisations concernant la fourniture des services de télécommunication.
Enfin, l'ETO, qui travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'Union européenne, accepte souvent des mandats de recherches dans le domaine des télécommunications que cette dernière lui demande d'effectuer pour son compte. Plus de 50 pour cent du revenu total de l'ETO pour l'année 1996 provenait des mandats de l'Union européenne. Lors de la préparation de nouvelles directives en matière de télécommunications, celle-ci s'appuie très souvent sur les travaux de l'ETO.
Conformément aux dispositions du mémorandum évoqué plus haut, une conven- tion a été élaborée qui confère au Bureau le statut d'organisation à part entière, décision qui a été prise lors de la 20e séance plénière de l'ECTRA à Copenhague les 3 et 4 juillet 1996. Depuis le 1er septembre 1996, la Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications est soumise à la procédure de signa- ture. La Suisse a signé cette convention le 27 février 1997, sous réserve de la ratification.
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2 Le Bureau européen des Télécommunications
21 Tâches
L'ETO est un organe spécialisé de consultation dont la mission est d'examiner des problèmes techniques et administratifs. Centre permanent pour les questions de télécommunications, il exerce ses activités d'assistance-conseil pour le compte de l'ECTRA. Les tâches principales de l'ETO consistent à créer un cadre technique et administratif obligatoire pour la mise en œuvre d'une procédure de guichet unique (one-stop-shopping) en vue de l'octroi des licences et déclarations, et à réaliser des études, d'une part en vue de l'harmonisation des procédures et des conditions relatives à l'octroi des licences et aux déclarations, d'autre part dans le domaine de la numérotation; enfin, l'ETO a pour mission d'offrir son soutien à l'ECTRA dans le cadre d'activités spéciales de consultation (art. 2 de la Conven- tion).
22 Structure et organe
L'ETO est une organisation internationale qui a la personnalité juridique, et dont le siège est à Copenhague, au Danemark (art. 1 et 3 de la Convention). Il est constitué d'un Conseil et d'un Directeur (art. 4 de la Convention). Le Conseil est composé de représentants des administrations de régulation des télécommunica- tions des Signataires respectifs et est l'organe décisionnel suprême de l'ETO (art. 5 de la Convention). Le Directeur agit en tant que représentant légal de l'ETO et est responsable de la bonne exécution de toutes les activités internes et externes de l'ETO (art. 7 de la Convention).
3 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle le gouvernement danois a reçu un nombre suffisant de signatures et, si cela est requis, d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la part des Signataires (art. 12 de la Convention). Le mémoran- dum reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention.
4 Position de la Suisse
Il est absolument nécessaire pour la Suisse de participer aux organes spécialisés de la CEPT afin de défendre ses intérêts à l'échelle européenne et d'accomplir ses tâches dans le domaine des télécommunications, un domaine dans lequel la collaboration internationale revêt une importance croissante. Il est d'autant plus nécessaire de ratifier la présente convention que notre pays n'a aucune part aux activités de l'Union européenne et qu'il assume la présidence de l'ECTRA depuis 1996. La présente convention permet ainsi de rester en contact avec la Com- mission européenne, qui participe également à l'ETO, afin de débattre avec l'Union européenne des aspects actuels et futurs des télécommunications.
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5 Conséquences en matière de financement et de personnel
51 Pour la Confédération
La Suisse participe depuis 1994 déjà aux activités de l'ETO, dont la création résulte du mémorandum. La ratification de la présente Convention n'entraîne donc aucune obligation financière supplémentaire. La charge financière (env. 43 000 fr. pour l'année 1997), qui est prélevée sur le budget de l'OFCOM, est comprise dans les différents plans financiers et budgétaires.
La mise en vigueur de la présente convention n'a aucune incidence sur l'effectif du personnel de la Confédération.
52 Pour les cantons et les communes
L'application de la présente convention n'affecte en aucune manière les cantons ou les communes.
6 Programme de la législature
Le présent projet est conforme aux objectifs du Programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 289). Il n'a pas été annoncé, étant donné qu'il était impossible de prévoir à quel moment la convention instituant l'ETO serait signée.
7 Lien avec le droit européen
Comme nous l'avons exposé en détail au chiffre 1 ci-dessus, l'ETO, qui est un organe de la CEPT, travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'Union européenne, garantissant ainsi la compatibilité entre le travail de l'ETO et le droit européen.
8 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral concernant la Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications s'appuie sur l'article 8 de la constitution, lequel attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La com- pétence de l'Assemblée fédérale, quant à elle, découle de l'article 85, 5° alinéa, de la constitution.
Étant donné que la présente Convention prévoit la création d'une organisation internationale, l'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter, qui requiert votre approbation, est soumis au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3ª alinéa, lettre b, de la constitution.
N39526
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Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971), arrête:
Article premier
1 La Convention du 4 juillet 1996 instituant le Bureau européen des Télécom- munications est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ladite convention.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3º al., let. b, cst.).
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Texte original
Convention instituant le Bureau européen des Télécommunications (ETO)1)
Les Etats parties à la présente convention, ci-après dénommés les «Signataires», dont les administrations chargées des télécommunications sont membres de la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT);
Reconnaissant l'importance, pour les prestataires de services, de pouvoir offrir des services de télécommunications à un niveau européen et le besoin de faciliter les procédures d'obtention des autorisations nationales;
Reconnaissant également qu'il est souhaitable de coordonner les plans de numérotation nationaux au sein de l'Europe et, pour les prestataires de services, d'accéder à un plan de numérotation coordonné au sein de l'Europe;
Désireux de mettre en œuvre une procédure pour la coordination des demandes et pour la délivrance des autorisations nationales dans le domaine des services de télécommunications;
Désireux également de contribuer aux efforts d'harmonisation en matière d'auto- risations pour la fourniture de services de télécommunications;
Prenant en compte la Résolution du Conseil des Communautés Européennes sur la promotion d'une coopération européenne sur la numérotation des services de télécommunications (92/C 318/02), la Résolution du Conseil de l'Union Euro- péenne sur la mise en œuvre d'un futur cadre de réglementations en matière de télécommunications (95/C 258/01), notamment en matière d'octroi de licence; prenant note de la possibilité dans ce cadre d'entreprendre des études pour le compte d'organismes extérieurs, et notamment la Commission européenne;
Déterminés à établir une institution permanente à but non lucratif pour assister le Comité européen pour les questions réglementaires relatives aux télécommunica- tions de la CEPT, ci-après dénommée «ECTRA»2), dans la mise en œuvre des points énumérés ci-dessus,
Sont convenus de ce qui suit:
Acronyme du nom anglais: European Telecommunications Office.
Acronyme du nom anglais: European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs.
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Bureau européen des Télécommunications
Article 1 Etablissement de l'ETO
(1) Un Bureau Européen des Télécommunications (ETO), ci-après dénommé «ETO», est établi par la présente convention.
(2) Le siège de l'ETO se trouve à Copenhague, Danemark.
Article 2 Fonctions de l'ETO
Les fonctions de l'ETO sont:
Fournir un cadre administratif pour la mise en œuvre d'une procédure de «guichet unique» pour l'octroi des licences et déclarations, en vigueur entre les Signataires de la présente convention.
Entreprendre des études sur l'harmonisation des procédures et des condi- tions relatives à l'octroi des licences et aux déclarations, comprenant des études pour le compte d'organismes extérieurs, et notamment la Com- mission européenne, et conseiller l'ECTRA en conséquence.
Entreprendre des études dans le domaine de la numérotation comprenant des études pour le compte d'organismes extérieurs, notamment la Com- mission européenne, et conseiller l'ECTRA sur le développement d'une politique européenne de numérotation, sur la gestion des plans de numérota- tion européens le cas échéant, et sur la coordination des plans de numérota- tions nationaux.
Entreprendre, après approbation du Conseil, toute autre activité que l'EC- TRA peut requérir.
Article 3 Personnalité juridique et privilèges
(1) L'ETO se voit accorder la personnalité juridique. L'ETO bénéficie de la capacité totale nécessaire à l'exercice de ses fonctions et pour mettre en œuvre ses missions, et peut notamment: 0
Contracter;
Acquérir, louer, détenir et disposer de biens meubles et immeubles;
Agir en justice;
Conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
(2) Le Directeur et le personnel de l'ETO jouissent de privilèges et d'immunités au Danemark conformément à un accord relatif au siège de l'ETO entre l'ECTRA et le Gouvernement du Danemark.
(3) D'autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités de même nature à l'ETO pour l'assister dans la conduite de ses activités dans ces mêmes pays, notamment en ce qui concerne l'immunité juridique pour les communications écrites et verbales et tous les actes accomplis par le Directeur et les employés de l'ETO dans le cadre de leurs fonctions officielles.
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Bureau européen des Télécommunications
Article 4 Les organes de l'ETO
L'ETO est constitué d'un Conseil et d'un Directeur, assisté d'un personnel.
Article 5 Le Conseil
(1) Le Conseil est composé de représentants des administrations de régulation des télécommunications des Signataires respectifs. Il est l'organe décisionnel suprême de l'ETO.
(2) Des représentants des membres de l'ECTRA n'appartenant pas à un Signa- taire de la présente convention peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu'observateurs et peuvent être invités à s'exprimer par le Président, mais ne peuvent pas voter.
(3) Des représentants de la Commission européenne et du secrétariat de l'EC- TRA peuvent participer aux réunions du Conseil en tant qu'observateurs, avec le droit de s'exprimer mais pas de voter.
(4) Le Président de l'ECTRA est Président du Conseil. Toutefois, si le Président de l'ECTRA provient d'un pays non signataire de la présente convention, le Conseil élit un Président parmi ses propres membres. Dans ce cas, le Président de l'ECTRA peut participer au Conseil en tant qu'observateur. Le mandat du Président élu expire en même temps que le mandat du Président de l'ECTRA.
(5) Le Président dispose de l'autorité d'agir au nom du Conseil dans les limites de son mandat.
(6) Le Conseil établit toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement de l'ETO et de ses organes.
(7) Le Conseil est réuni au moins deux fois par an par son Président. Il a notamment les missions suivantes:
nommer le Directeur de l'ETO et déterminer ses fonctions;
déterminer le nombre d'employés et les conditions de leur emploi;
surveiller le recrutement du personnel par le Directeur de l'ETO;
adopter le budget annuel de l'ETO et en informer l'ECTRA;
approuver les comptes annuels de l'ETO et en informer l'ECTRA;
approuver le programme de travail de l'ETO conformément à la procédure prévue à l'article 8;
établir les priorités, après discussion avec l'ECTRA et en accord avec les actions approuvées dans le cadre du programme de travail;
étudier les possibilités de coopération entre l'ETO et d'autres organisations internationales, telles que le Bureau Européen des Radiotélécommunica- tions (BER).
(8) Le Conseil fait un rapport annuel de ses activités à l'assemblée plénière de l'ECTRA et fournit des rapports additionnels sur demande de l'ECTRA.
Bureau européen des Télécommunications
Article 6 Procédures de vote
(1) Les membres du Conseil s'efforceront autant que possible de parvenir à un consensus en ce qui concerne les décisions. Si un consensus ne peut être atteint, une décision est prise à la majorité des deux-tiers des votes pondérés exprimés. Les votes sont pondérés conformément à l'échelle des unités contributives indiquée à l'article 10.
(2) Pour toutes les décisions du Conseil, un quorum des membres, présents ou représentés par procuration, est requis au moment où la décision est prise. Ce quorum est égal au moins à la moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des signataires.
Article 7 Directeur et personnel
(1) Le Directeur agit en tant que représentant légal de l'ETO et a le droit, dans les limites fixées par le Conseil, de contracter au nom de l'ETO. Le Directeur peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Directeur adjoint.
(2) Le Directeur est responsable de la bonne exécution de toutes les activités internes et externes de l'ETO conformément à la présente convention, à l'accord de siège, au programme de travail, au budget et aux directives et lignes directrices données par le Conseil.
(3) Les règles relatives au personnel sont définies par le Conseil.
Article 8 Programme de travail
Un programme de travail pour l'ETO portant sur une période de trois ans est établi chaque année par le Conseil sur proposition du Directeur de l'ETO faite après consultation préalable de l'ECTRA. La première année de ce programme doit comporter suffisamment de détails pour permettre d'établir le budget annuel de l'ETO.
Article 9 Budget et Comptes
(1) L'exercice financier annuel de l'ETO commence le 1er janvier et s'achève au 31 décembre suivant.
(2) Le Directeur doit préparer le budget annuel et les comptes annuels de l'ETO et les soumettre pour examen et approbation de manière appropriée par le Conseil.
(3) Le budget est préparé en tenant compte des exigences du programme de travail établi conformément à l'article 8. Le calendrier de présentation et d'approbation du budget de l'ETO, préalablement au début de l'exercice auquel il s'applique, doit être déterminé par le Conseil.
(4) Un ensemble de règles financières détaillées doit être défini par le Conseil. Ces règles prévoient, entre autres, un calendrier de présentation et d'approbation des comptes annuels de l'ETO et des clauses relatives au contrôle de ces comptes.
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Article 10 Contributions financières
(1) Les investissements et les dépenses de fonctionnement courant de l'ETO, exception faite des coûts relatifs aux réunions du Conseil, sont pris en charge par les Signataires. Les coûts sont partagés sur la base des unités contributives conformément à la contribution de leurs administrations à la CEPT à la date de l'ouverture à la signature de la présente convention ou, pour les pays entrant à la CEPT après cette date, la date de l'adhésion de leurs administrations à la CEPT.
(2) La demande d'un signataire qui souhaite modifier le nombre de ses unités contributives est soumise au Conseil, qui en décide et définit la date à partir de laquelle elle est appliquée.
(3) Sous réserve d'une décision par le Conseil, l'ETO peut entreprendre des travaux pour le compte de tiers selon le principe de recouvrement des coûts.
(4) Les coûts relatifs aux réunions du Conseil sont pris en charge par l'ad- ministration chargée de la réglementation en matière de télécommunications du pays dans lequel la réunion a lieu. Les frais et indemnités de séjour sont supportés par les autorités représentées.
(5) Les contributions à payer par les Signataires sont assorties de conditions de paiement, tout retard dans les versements étant soumis à des intérêts dont le montant est décidé par le Conseil.
(6) Un défaut de paiement supérieur à un an peut entraîner le retrait du droit de vote, voire la perte de la qualité de membre du Signataire concerné. Le Conseil décide au cas par cas des mesures à prendre.
Article 11 Signataires
(1) Tout Etat dont l'administration chargée des télécommunications est membre de la CEPT peut être Signataire de la présente convention. Cette qualité est obtenue par signature ou adhésion. La signature peut être soumise à ratification, acceptation ou approbation.
(2) A compter du 1er septembre 1996 et jusqu'à son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature.
(3) Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l'adhésion.
Article 12 Entrée en vigueur
(1) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à . compter de la date à laquelle le Gouvernement du Danemark a reçu un nombre suffisant de signatures et, si cela est requis, d'instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation de la part des Signataires, de manière à assurer qu'au moins 225 unités contributives ont été affectées.
(2) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout Signataire ultérieur est lié par ses dispositions, et notamment par ses amendements en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la réception par le Gouvernement
:
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du Danemark des instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhé- sion de ce signataire.
Article 13 Dénonciation
(1) Tout signataire peut dénoncer la présente convention deux ans après la date d'entrée en application, par un avis écrit au Gouvernement du Danemark, qui doit notifier cette dénonciation au Conseil, aux Signataires, au Directeur et au Président en exercice de la CEPT.
(2) La dénonciation ne prend effet qu'à la fin de l'année budgétaire complète suivante, telle qu'elle est définie à l'article 9, alinéa 1, consécutive à la date de réception de cette notification de dénonciation par le gouvernement du Dane- mark.
Article 14 Droits et obligations des Signataires
(1) Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice de l'exercice de la souveraineté des Signataires à réglementer en matière de télécommunications.
(2) Chaque Etat signataire qui est Etat membre de l'Union Européenne applique la présente convention dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu des traités pertinents.
(3) Aucune réserve ne peut être formulée à la présente convention.
Article 15 Règlement des litiges
Tout litige concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention et de son Annexe qui n'est pas réglé par les bons offices du Conseil est soumis à arbitrage par les parties concernées conformément aux dispositions de l'Annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention.
Article 16 Amendements
(1) Le Conseil peut adopter des amendements à la convention. Les propositions de tels amendements ne sont prises en compte que si elles sont soutenues par au moins 25 pour cent du total des votes pondérés de l'ensemble des Signataires. Les procédures de vote de l'article 6 s'appliquent.
(2) Les amendements entrent en vigueur pour tous les Signataires le premier jour du troisième mois à compter de la date à laquelle le gouvernement du Danemark a notifié aux signataires la réception de notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la part de signataires représentant les deux-tiers du nombre total des votes prondérés.
(3) Les amendements imposant de nouvelles obligations aux signataires ne lient que les Signataires qui ont ratifié, accepté ou approuvé cet amendement.
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Article 17 Dépositaire
(1) L'original de la présente convention, ainsi que tous ses amendements ulté- rieurs, et les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés dans les archives du Gouvernement du Danemark.
(2) Le Gouvernement du Danemark fournit une copie certifiée de la présente convention et du texte de tout amendement adopté par le Conseil à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la présente convention et au Président en exercice de la CEPT. Des copies sont également envoyées pour information au Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications, au Président de la Commission européenne et au Secrétaire Général de l'Association Européenne de Libre Echange.
(3) Le Gouvernement du Danemark notifie aux Etats ayant signé ou adhéré à la présente convention et au Président en exercice de la CEPT toutes les signatures, ratifications, acceptations et approbations, ainsi que l'entrée en vigueur de la présente convention et chaque adhésion ou amendement.
En foi de quoi les représentants soussignés, ayant été dûment autorisés à le faire, ont signé la présente convention.
Fait à Copenhague ce jour du 1er septembre 1996 en une seule copie en les langues anglaise, française et allemande, chacune de ces versions faisant foi.
Suivent les signatures
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Annexe A
Procédure d'arbitrage
(1) Dans le but de régler tout litige mentionné à l'article 15 de la présente convention, un tribunal arbitral est créé en vertu des articles suivants.
(2) Toute partie à la convention peut se joindre à l'une ou l'autre des parties en litige dans la procédure d'arbitrage.
(3) Le Tribunal est composé de trois membres. Chaque partie au litige nomme un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande faite par une partie de soumettre le litige à l'arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du second arbitre, nommer le troisième arbitre qui est Président du Tribunal. Si l'un des deux arbitres n'a pas été nommé dans le délai imparti, celui-ci est, à la demande de l'une ou l'autre des parties, nommé par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage conformément à la Convention de La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des litiges internationaux. La même procédure s'applique si le Président du Tribunal n'a pas été nommé dans le délai imparti.
(4) Le Tribunal définit son siège et établit ses propres règles de procédure.
(5) Les décisions du Tribunal sont conformes au droit international et doivent être fondées sur la présente convention et les principes généraux du droit.
(6) Chaque partie prend en charge les frais relatifs à l'arbitre qu'elle a nommé, ainsi que ses coûts de représentation devant le Tribunal. Les frais relatifs au Président du Tribunal doivent être partagés de manière égale entre les parties au litige.
(7) La sentence du Tribunal est décidée à la majorité de ses membres qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et contraignante pour toutes les parties et ne peut faire l'objet d'une procédure d'appel. Les parties mettent en œuvre cette sentence sans délai. Dans le cas d'un litige portant sur sa signification ou sur sa portée, le Tribunal l'interprète à la demande d'une partie au litige.
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Dans
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1997
Année
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4
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Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.071
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 18.11.1997
Date
Data
Seite
1050-1062
Page
Pagina
Ref. No
10 109 234
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