Publications des départements et des offices de la Confédération
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Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale,
a, en séance plénière du 3 septembre 1997,
en se fondant sur l'article 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les articles 1er, 2, 9, 5€ alinéa, et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause méd. pract. A. Forgo et D' méd. U. Strebel, médecin-chef de la division de médecine de l'hôpital de district de Männedorf (projet de dissertation: «Verlaufs- kontrollen bei Patientinnen mit Mammakarzinom») concernant la demande d'auto- risation particulière du 3 mars 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au D' méd. U. Strebel, médecin-chef de la division de médecine de l'hôpital de district de Männe- dorf, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP.
b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au méd. pract. A. Forgo, doctorante, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymi-sées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Elle doit signer une déclara- tion sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP.
a. L'autorisation particulière délie du secret professionnel la division de médecine de l'hôpital de district de Männedorf envers la titulaire de l'autorisation au sens du chiffre 1, lettre b. Il est ainsi autorisé à lui donner l'accès aux dossiers médicaux des patientes qui ont été traitées à l'hôpital de Männedorf durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 en raison d'un mammacarcinome et dont le consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu, soit parce que leur lieu de domicile n'est pas connu, soit parce qu'elles sont déjà décédées (cf. ch. 6, let. d).
b. L'autorisation particulière délie du secret professionnel les médecins traitant des patientes envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux de l'hôpital de Männedorf des patientes selon la lettre a ci-dessus, et pour lesquels le
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3 consentement pour l'utilisation de leurs données n'a pas pu être obtenu (cf. ch. 6, let. d). Le.but de la recherche, selon lequel les données peuvent être transmises sera décrit sous chiffre 3.
c. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de com- muniquer les données.
La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour le projet de recherche concerné «Verlaufskontrollen bei Patientinnen mit Mammakarzinom».
Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé.
Le D' méd. U. Strebel, directeur du projet, est chargé de garantir la protection des données communiquées.
a. Les données non anonymisées sur dossier papier doivent être conservées sous clé et doivent être détruites dès que la recherche le permet, mais au plus tard, six mois après le début de la recherche. La date de la destruction doit être communiquée à la Commission d'experts.
b. A part les titulaires de l'autorisation, aucune personne ne doit avoir accès aux données non anonymisées.
c. Aucun dossier médical ne doit quitter l'hôpital de Männedorf ou les cabinets médicaux des médecins traitants.
d. Si les patientes interrogées ont refusé la transmission de leurs données, il faut en tenir compte. Si elles ne peuvent pas être atteintes parce que leur lieú de domicile n'est pas connu ou parce qu'elles sont déjà décédées, alors l'autorisation ci-dessus leur est applicable.
e. Le directeur du projet, le D' méd. U. Strebel doit garantir que seuls les noms des patientes provenant des statistiques de la VESKA soient cités, soit pour ceux des patientes qui ont accepté l'utilisation de leurs données, soit pour ceux qui sont couverts par l'autorisation de la Commission.
f. Les deux titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 sont tenus d'orienter par écrit l'hôpital de Männedorf, ainsi que les médecins traitants concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.
Conformément aux articles 33, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa
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notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connais- sance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031/322 94 94).
25 novembre 1997 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. d' en droit Mark Pieth
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Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale,
a, en séance plénière du 3 septembre 1997,
en se fondant sur l'article 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les articles 1er, 2, 9, 5e alinéa, et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause D' méd. H. Dazzi, médecin-cheffe de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich et Prof. D' méd. A. Schaffner, directeur de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich (projet de dissertation: «Infek- tionskrankheiten von Patienten und Patientinnen mit myelodisplastischem Syndrom») concernant la demande d'autorisation particulière du 11 avril 1997 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321 bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée aux personnes suivantes et aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, lettre a, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3, soit au:
a. D' méd. H. Dazzi, médecin-cheffe de la clinique de médecine B de l'hôpital . universitaire de Zurich;
b. Prof. D' méd. A. Schaffner, directeur de la clinique de médecine B de l'hôpital universitaire de Zurich;
c. £ PD D' méd. B. Schleiffenbaum;
d. cand. med. D. Smole.
Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP.
a. L'autorisation particulière délie du secret professionnel l'hôpital universi- taire de Zurich envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Il est ainsi autorisé à leur donner l'accès aux dossiers médicaux d'environ 70 patients décédés, dont l'hôpital universitaire de Zurich avait diagnostiqué un syndrome myelodysplasique et qui ont été hospitalisés en raison d'une infection pendant la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996.
L'autorisation particulière délie du secret professionnel les hôpitaux, dans lesquels les patients mentionnés ci-dessus ont été hospitalisés, selon les informations provenant des dossiers médicaux de l'hôpital universitaire de
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Zurich, envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux des patients concernés.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de com- muniquer les données.
La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour le projet de recherche concerné «Infektionskrankheiten von Patienten und Patientinnen mit myelodisplastischem Syndrom».
Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les listes de noms nécessaires à l'étude avec la clé du code et les protéger de tout accès non autorisé.
Le D' méd. H. Dazzi et le prof. D' méd. A. Schaffner sont chargés de garantir la protection des données communiquées.
a. Les données anonymisées doivent être conservées de manière à ce que l'identification des patients ne soit pas possible.
b. Les listes de noms sur dossier papier avec la clé du code doivent être conservées sous clé et doivent être détruites dès que la recherche le permet, mais au plus tard, à la fin 1998. La date de la destruction doit être communiquée à la Commission d'experts.
c. A part les titulaires de l'autorisation, aucune personne ne doit pouvoir faire la liaison entre les données anonymes informatisées avec code et les listes de noms sur dossier papier avec la clé du code.
d. Aucun dossier médical ne doit quitter les hôpitaux respectifs.
e. Les deux titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1, lettres a et b sont tenus d'orienter par écrit les hôpitaux concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Les médecins concernés doivent être rendus attentifs que malgré l'autorisation, ils peuvent être punis pénalement s'ils transmettent des données récoltées après le 1er janvier 1996, lorsqu'ils ont omis d'informer préalablement les personnes concernées par la transmission de données, ou lorsque les personnes ont formellement refusé la transmission de données les concernant. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.
Conformément aux articles 33, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un
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recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connais- sance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, division juridique, 3003 Berne (tél. 031/322 94 94).
25 novembre 1997 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. d' en droit Mark Pieth
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Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
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Direction fédérale des forêts
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)
production (matières premières et produit finis), QA/QC 20 ho, 5 f
23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)
décolletage, reprise, injection et électroérosion 2 ho
26 octobre 1997 au 31 octobre 1998
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
production (matières premières et produits finis), QA/QC
30 ho, 20 f
13 octobre 1997 au 31 juillet 1999 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Sernatech Clématéite SA, 1337 Vallorbe
ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles
10 f
31 août 1997 au 2 septembre 2000 (renouvellement)
rectification des plaquettes
12 ho
13 octobre 1997 au 17 octobre 1998
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
19 ho
12 octobre 1997 au 14 octobre 2000 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)
train de laminage à chaud, usine de Sous-Géronde à Sierre 30 ho
8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)
A. Bourquin & Cie SA, 2108 Couvet
étampage
51 ho
5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)
76 Feuille fédérale. 149º année. Vol. IV
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₼
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
décolletage, reprise, injection et électroérosion 4 ho
26 octobre 1997 au 31 octobre 1998
23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)
Travail continu (art. 25 LTr)
ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles 38 ho
31 août 1997 au 2 septembre 2000
centre de conduite et de gestion des usines de production 8 ho
2 novembre 1997 jusqu'à nouvel avis (modification)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
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Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
production
12 ho
8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)
15 ho, 2 f
4 août 1997 au 5 août 2000 (renouvellement )
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
24 ho
15 septembre 1997 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
4 ho 1er septembre 1997 au 5 septembre 1998
4 ho
15 septembre 1997 au 19 septembre 1998
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
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Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la. durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
25 novembre 1997 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
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21103
Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière Bäcker-Konditor/Bäckerin-Konditorin Panettiere-pasticciere/Panettiera-pasticciera
Boulanger-pâtissier/Boulangère-pâtissière
A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage
du 20 août 1997
B
Programme d'enseignement professionnel
du 20 août 1997
Entrée en vigueur 1er janvier 1998
Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
25 novembre 1997
Chancellerie fédérale
N39535
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ad 1997 - 534
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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1997
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46
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Geschäftsnummer
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Datum 25.11.1997
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