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Initiative parlementaire Pots-de-vin. Non-reconnaissance des déductions fiscales (Carobbio; CER-N)
Rapport du 29 janvier 1997 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
Avis du Conseil fédéral
du 22 octobre 1997
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 4€ alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons notre avis concernant le rapport du 29 janvier 1997 (FF 1997 II 929) de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) qui, par la voie d'une initiative parlementaire, propose un projet de texte législatif portant sur la non-reconnaissance fiscale des commissions occultes.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 588
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Avis
1 Proposition du groupe d'experts
La proposition de la CER-N se fonde sur les travaux du groupe d'experts qu'elle a constitué. C'est pourquoi, nous commencerons par exposer les grandes lignes de la solution proposée par ces experts.
Le groupe d'experts préconise de refuser la déduction fiscale des commissions occultes lorsque leur paiement a fait l'objet d'un jugement passé en force ou d'une décision de confiscation sur la base du droit pénal suisse. Il prévoit en outre l'obligation, pour les autorités fiscales, de signaler aux autorités de poursuite pénale les commissions occultes qu'elles auraient découvertes pendant leur travail. Enfin, la suspension de la prescription du droit de taxer préserverait la possibilité d'une taxation ultérieure.
Cette proposition reposait essentiellement sur deux considérations: d'une part, le groupe d'experts entendait éviter toute contradiction entre les critères d'évalua- tion de deux branches de notre droit. Il ne trouvait en effet pas logique d'empêcher la déduction fiscale également en cas de corruption de fonctionnaires étrangers puisque le droit pénal suisse ne réprime pas ce genre de corruption. C'est donc à dessein que le groupe d'experts est parti de la réglementation pénale en vigueur, étant entendu que la possibilité d'opérer une déduction fiscale serait automatiquement restreinte si l'évolution internationale du droit pénal aboutis- sait ultérieurement à la répression de ce genre de corruption. D'autre part, le groupe d'experts voulait éviter d'obliger les agents des administrations fiscales à procéder à des enquêtes qui relèvent normalement des autorités de poursuite pénale.
2 Proposition de la CER-N
Au vu des explications contenues dans le rapport de la CER-N, son projet diffère principalement sur trois points de celui du groupe d'experts: d'abord, la corrup- tion de fonctionnaires nationaux comme celle de fonctionnaires étrangers en- traînerait d'emblée le refus de reconnaître la déduction des commissions occultes à titre de charges justifiées par l'usage commercial. Ensuite, la déduction serait refusée dès que l'agent de l'administration fiscale constate une corruption et pas seulement lorsque le juge pénal a prononcé une condamnation. Enfin, la CER-N a renoncé à l'obligation des autorités fiscales d'aviser les autorités pénales.
La majorité de la CER-N a trouvé en effet que l'ouverture d'une poursuite pénale à la suite d'un avis des autorités fiscales allait trop loin et qu'on pourrait cependant introduire cette obligation d'aviser dans l'hypothèse où l'évolution internationale irait dans ce sens. En revanche, on peut fort bien attendre des agents des administrations fiscales qu'ils soient capables de déterminer s'ils sont en présence d'une corruption au sens du droit pénal suisse et laisser aux autorités de recours le soin d'examiner les cas limites.
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Avis du Conseil fédéral
L'auteur de l'initiative, le conseiller national Werner Carobbio, ainsi que les rapporteurs ont mis en évidence, dans le cadre des délibérations du 13 mars 1995 au Conseil national, que les commissions occultes font partie des instruments de la corruption et sont donc répréhensibles, car la corruption sape non seulement la confiance dans l'administration et dans l'Etat, mais elle fausse également les données de la concurrence. Toute possibilité de déduire des commissions occultes risque d'être perçue comme une invitation à la corruption, de sorte qu'une modification de la législation s'impose.
Selon la pratique de l'administration et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commissions occultes sont déductibles fiscalement lorsque la preuve peut être fournie qu'elles sont justifiées par l'usage commercial. Il importe notamment de prouver que certains revenus n'ont pu être obtenus que grâce au paiement de commissions occultes. Cette réglementation constitue en quelque sorte le pendant du principe selon lequel tous les revenus sont soumis à l'impôt, même s'ils ont été obtenus de manière illicite.
Le Conseil fédéral approuve les grandes lignes de la proposition de la CER-N. Il considère que le versement de commissions occultes est effectivement répréhen- sible car la corruption mine la confiance dans l'administration et l'Etat: il faut donc la combattre et non pas la «récompenser» par une déduction fiscale. Cela étant, le Conseil fédéral donne la préférence à la proposition de la majorité de la CER-N par rapport à celles de la minorité. Il n'ignore pas que la proposition de la majorité peut conduire à certaines difficultés au niveau de la taxation, mais cette proposition a l'avantage de signaler clairement à l'étranger que la Suisse ne tolérera plus désormais la corruption de fonctionnaires étrangers, conformément à une recommandation de l'OCDE de 1996. Avec la proposition de la minorité II, qui serait considérée à l'étranger comme une initiative particulière à la Suisse, ce but ne serait atteint que lorsque le droit pénal suisse punirait aussi la corruption de fonctionnaires étrangers. Des travaux allant dans ce sens sont d'ailleurs en cours et une convention de l'OCDE qui fait actuellement l'objet de négociations devrait assurer la coordination nécessaire.
C'est pourquoi le Conseil fédéral se rallie à la proposition de la majorité de la CER-N, mais propose de légères modifications rédactionnelles dans un souci de clarté (cf. ch. 4 ci-après). Au surplus, il convient d'adopter la même régle- mentation dans la LIFD et la LHID et de consulter préalablement les cantons avant de modifier la LHID.
4 Déclaration du Conseil fédéral
Compte tenu des considérations précédentes, le Conseil fédéral est disposé à accepter l'initiative parlementaire au sens de la proposition de la majorité de la CER-N en tant que mesure immédiate, mais il propose de formuler les disposi- tions légales de la manière suivante:
80 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Art. 27, 3e al., LIFD et art. 10, al. 1bis, LHID
Ne sont pas déductibles les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des personnes exerçant des fonctions publiques.
Art. 59, 2e al., LIFD et art. 25, al. 1bis, LHID
Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des personnes exerçant des fonctions publiques.
N39568
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Datum 02.12.1997
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