Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget
du 19 décembre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19971), arrête:
€
I
La constitution est modifiée comme suit:
Dispositions transitoires
Art. 24
1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédéra- tion sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour l'essentiel atteint.
2 L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas 2 pour cent des recettes.
3 Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus.
4 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.
5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des disposi- tions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.
6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet:
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Mesures visant à équilibrer le budget. AF
a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort;
b. il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplé- mentaires.
7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais fixés au 2ª alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.
8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89 bis de la constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.
9 Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conjoncture économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.
10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le décifit et l'endettement.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 19 décembre 1997 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 décembre 1997 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
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Datum 31.12.1997
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