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Message concernant l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)»
du 15 décembre 1997
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons notre message concernant l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)» et vous proposons de soumettre cette initiative au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter.
Un projet d'arrêté fédéral est joint au présent message.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1997 - 681
Condensé
Le 1" janvier 1995, l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) est entrée en vigueur. Contrairement à ce que prévoyait le projet d'ordonnance que le Conseil fédéral a soumis à la consultation le 28 octobre 1993, l'ordonnance actuelle ne prévoit pas d'exonération complète pour les prestations dans le domaine du sport (à but non lucratif). Notamment pour des raisons d'égalité de traitement et de neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral a été amené à restreindre, dans ce domaine, l'éventail des opérations privilégiées fiscalement. Il est en effet apparu qu'un grand nombre de prestations fournies dans la perspective ou dans le contexte d'activités sportives sont parfois également offertes sur le marché par des sujets économiques qui n'ont rien à voir avec le sport et doivent par conséquent faire l'objet d'une imposition (p. ex. prestations de l'hôtellerie et de la restauration, prestations publicitaires, commerce réalisé avec des articles pour supporters). Cette restriction s'est toutefois heurtée à l'incompréhension des milieux concernés. Par la suite, diverses organisations ont lancé une initiative sous la conduite de l'Association Suisse du Sport (actuellement: Association Olympique Suisse). Selon la teneur de cette dernière, toutes les opérations réalisées par les fédérations ou les sociétés sportives à but non lucratif ainsi que par les organisations d'utilité publique sont exclues du champ de l'impôt. Ladite disposition vise de facto une exemption de l'assujettissement subjectif à l'impôt, ce qui revient à dire que les organisations susmentionnées doivent être entièrement exclues du champ de l'impôt et, par voie de conséquence, que les «fonctionnaires» du sport et des travaux d'utilité publique, qui travaillent souvent bénévolement, doivent être totalement déchargés des tâches administratives. En même temps, les auteurs de l'initiative entendent influencer le Parlement, qui s'occupe actuellement de l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA).
Selon le Conseil fédéral, en cas d'acceptation de l'initiative, le sport à but non lucratif et les organisations d'utilité publique seraient toutefois privilégiés d'une manière inconciliable avec les principes fondamentaux d'un impôt de consommation moderne. Dans la mesure du possible, un tel impôt doit être neutre dans ses effets sur la concurrence. De plus, il doit respecter le principe de l'égalité de traitement. Le Conseil fédéral rejette l'initiative également parce que, avec une telle disposition, la Suisse se placerait en nette contradiction avec le droit européen, qui n'admet une exonération dans le domaine du sport et dans le secteur social qu'à des conditions bien précises.
Par contre, le projet de loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (P-LTVA), adopté par le Conseil national, qui l'a examiné en priorité, prévoit une solution intermédiaire à laquelle le Conseil fédéral peut lui aussi se rallier. Selon cette solution, sont exclus du champ de l'impôt non seulement les droits d'entrée aux manifestations sportives, mais aussi les contre-prestations autorisant la participation à de telles manifestations (p. ex. finances d'inscription, redevances de licence). Les prestations accessoires inclues dans la contre-prestation ne seraient pas non plus imposées. Mais dans le domaine social aussi, le projet de loi prévoit
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une extension de la pseudo-franchise de l'impôt à des opérations jusque-là imposables. Ainsi, désormais, les opérations réalisées, pour les propres besoins, par les institutions citées à l'article 17, chiffre 7, P-LTVA, lors de brocantes, de marchés aux puces ou d'autres manifestations similaires jouiront aussi d'un privilège fiscal.
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Message
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Partie générale
11 Aspects formels
111 Libellé de l'initiative
Le 23 mai 1996, diverses organisations, sous la conduite de l'Association Suisse du Sport (ASS; actuellement: Association Olympique Suisse), ont déposé l'initiative populaire fédérale «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)». La teneur en est la suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 41", al. 3'er 34er N'est soumise à l'impôt selon le 1" alinéa, lettre a, aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations.
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 8, 2" al., let. b, ch. 5his
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:
5ª". Les opérations réalisées dans le domaine du sport à but non lucratif ou par les organisations d'utilité publique reconnues et les opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ce sport ou de ces organisations;
112 Aboutissement
Par décision du 6 décembre 1996, la Chancellerie fédérale a formellement constaté l'aboutissement de l'initiative «pour le sport et les prestations d'utilité publique», avec 165 540 signatures valables (FF 1997 I 654).
113 Délai de traitement
Le Conseil fédéral doit présenter son rapport et ses propositions à l'Assemblée fédérale au plus tard 24 mois après le dépôt de l'initiative (art. 74 de la loi fédérale du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, LDP; RS 161.1; en corrélation avec l'art. 29, 1" al., de la loi sur les rapports entre les conseils, LREC; RS 171.11). L'initiative populaire traitée dans le présent message a été déposée par ses auteurs le 23 mai 1996. Le délai précité est donc respecté.
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Lorsque l'initiative populaire est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assemblée fédérale est tenue de prendre sa décision dans le délai de quatre ans à compter du jour où l'initiative a été déposée. Elle a la possibilité d'approuver l'initiative telle qu'elle est formulée, ou de la rejeter (art. 74 LDP en corrélation avec l'art. 27, 1" al., LREC).
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Validité
121 Unité de la forme et de la matière
121.1 Unité de la forme
Selon l'article 121, 4ª alinéa, de la constitution (cst.), une initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces. Les formes mixtes ne sont par contre pas autorisées (v. art. 75, 3" al., LDP). L'initiative à traiter revêt exclusivement la forme du projet rédigé de toutes pièces. L'unité de la forme est par conséquent garantie.
121.2 Unité de la matière
En vertu de l'article 121, 3" alinéa, cst., une initiative doit en outre porter sur un seul objet. L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative (art. 75, 2ª al., LDP). L'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique vise à obtenir une pseudo-franchise fiscale pour les opérations réalisées par des fédérations et des sociétés sportives à but non lucratif ainsi que par des organisations reconnues d'utilité publique. Dès lors, la question se pose de savoir si, en l'espèce, les auteurs de l'initiative ne poursuivent pas deux objectifs distincts, à savoir le traitement fiscal privilégié des fédérations et des sociétés sportives sans but lucratif d'une part, et un privilège analogue pour les institutions d'utilité publique d'autre part. On peut toutefois reconnaître un rapport intrinsèque entre les opérations réalisées par les unes et par les autres, en ce sens que les prestations fournies ont, dans une certaine mesure, un caractère gratuit. En outre, les conséquences juridiques sont les mêmes pour les deux genres de prestations. Du point de vue de l'unité de la matière également, l'initiative peut donc être considérée comme valable.
122 Possibilité de réalisation
L'initiative demande que les opérations dans le domaine du sport à but non lucratif et celles réalisées par des organisations d'utilité publique ne soient pas soumises à l'impôt. Pour certaines opérations mentionnées explicitement, le droit en matière de taxe sur la valeur ajoutée connaît aujourd'hui déjà une pseudo-franchise d'impôt, c'est-à-dire une exonération sans droit à la déduction de l'impôt préalable. Une telle pseudo-franchise fiscale est également prévue dans le projet de loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée selon les décisions du Conseil national du 20 mars 1997. Une extension de la liste des exceptions, telle qu'elle est demandée par les auteurs de l'initiative est donc réalisable. Les difficultés de délimitation qui se présenteraient dans la pratique ne sauraient y changer quoi que ce soit. Selon la pratique constante, les initiatives populaires ne sont en effet soustraites à la votation populaire que s'il ne fait aucun doute que, de fait, elles sont impossibles à réaliser.
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Quant à d'autres motifs qui s'opposeraient à ce que la présente initiative soit déclarée valable, notamment en rapport avec des normes impératives du droit international, on n'en voit aucun.
13 Contenu de l'initiative
L'interprétation d'une initiative populaire doit se faire sur la base de la teneur du texte de l'initiative. Peuvent toutefois être pris en considération l'exposé éventuel des motifs de l'initiative et les explications de ses auteurs. Peuvent également jouer un rôle pour l'interprétation les circonstances qui sont à l'origine de l'initiative1.
L'initiative requiert que soient complétées, d'une. part, la constitution fédérale (v. ch. I de l'initiative) et, d'autre part, les dispositions transitoires de la constitution fédérale (disp. trans. cst .; v. ch. II de l'initiative).
Selon l'article 41", alinéa 3"", cst., ne doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations. Le destinataire de cette disposition est le législateur ordinaire, à qui est confiée l'exécution de cet article en vertu de l'article 41"", 6° alinéa, cst.
Est de plus requis, dans une disposition à peu près identique, que l'article 8, 2 alinéa, lettre b, disp. trans. cst. soit complété par un nouveau chiffre 5h"s. Les dispositions transitoires chargent le Conseil fédéral, en dérogation à l'article 41", 6° alinéa, d'édicter, jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale, les dispositions d'exécution concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) visé à l'article 41"", 1" alinéa, lettre a, et 3' alinéa. Des principes contraignants à l'adresse du Conseil fédéral sont ensuite fixés à l'article 8, 2ª alinéa, disp. trans. cst. Selon le complément proposé par les auteurs de l'initiative, le Conseil fédéral doit être enjoint de modifier l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1" janvier 1995, de telle manière que ne soit soumise à l'impôt aucune des opérations réalisées dans le domaine du sport à but non lucratif ou par les organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ce sport ou de ces organisations.
14 Buts de l'initiative
Les buts poursuivis par l'initiative ressortent, pour l'essentiel, du texte même de l'initiative. Le commentaire ci-après se fonde en outre sur le bref exposé des motifs de l'initiative figurant sur les listes des signatures, sur l'argumentation de mai 1995 rédigée à cet effet ainsi que sur un article de Monsieur René Burkhalter, alors président central de l'Association Suisse du Sport, sous le titre «Der Bund verkennt die gesellschaftliche Leistung des Sports»2.
Les instances sportives insistent sur le fait qu'elles n'entendent en aucun cas mettre en cause l'imposition de la consommation en tant que telle et qu'elles continuent au contraire à soutenir la taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, elles reprochent à la
1 Cf. Message du 26 juin 1996 relatif à l'initiative populaire «pour la protection de l'être humain contre les techniques de reproduction artificielle» et à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (FF 1996 III 197, 211).
2 Publié dans: «L'Expert-comptable suisse», nº 5/1995, p. 459.
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législation sur la taxe sur la valeur ajoutée de méconnaître que les prestations fournies dans le domaine du sport ont, dans la plupart des cas, un caractère d'utilité publique et servent par conséquent les intérêts de la collectivité. Elles précisent en outre qu'il ne s'agit nullement de mettre le sport à but non lucratif, c'est-à-dire le travail fourni bénévolement au sein des fédérations et des sociétés sportives, sur pied d'égalité avec les activités commerciales et professionnelles déployées dans le cadre de l'économie axée sur le bénéfice. Ces mêmes instances soulignent par ailleurs qu'il est absurde que la Confédération soutienne le sport d'un côté et qu'elle lui soustraie davantage d'argent de l'autre. Il en va de même, estiment-elles, en ce qui concerne les organisations d'utilité publique et les oeuvres d'entraide (p. ex. les brocantes, l'Armée du Salut). En effet, tout comme pour le sport, leurs recettes ne peuvent être réalisées que grâce à l'engagement de milliers de «fonctionnaires» bénévoles. Si les opérations que réalisent ces organismes devaient être imposées, il ne leur resterait guère de fonds pour financer leurs tâches d'utilité publique.
Pour remédier à cette situation, l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social» requiert que soit instauré dans les deux domaines en question un privilège fiscal général. Les organisations concernées doivent ainsi pouvoir être déchargées d'un surcroît de travail d'ordre administratif (établissement des décomptes de taxe sur la valeur ajoutée).
2 Partie spéciale
21 Comparaison avec l'OTVA
211 Exonération dans le domaine du sport
Lors de l'élaboration de l'ordonnance du Conseil fédéral régissant la taxe sur la valeur ajoutée, il est apparu qu'un grand nombre de prestations fournies avant des activités sportives et dans leur contexte sont parfois également offertes sur le marché par des sujets économiques qui n'ont rien à voir avec le sport et doivent par conséquent faire l'objet d'une imposition (p. ex. prestations de l'hôtellerie et de la restauration, prestations publicitaires, commerce réalisé avec des articles pour supporters). Pour cette raison, le Conseil fédéral a été amené à ne pas libeller dans un sens par trop étendu les dispositions d'exonération concernant le sport, contrairement à ce que prévoyait le projet d'ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée soumis à la procédure de consultation le 28 octobre 1993. Il risquerait en effet de se voir objecter que l'ordonnance violait le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la neutralité concurrentielle et qu'elle n'était par conséquent pas conforme à la constitution. On ne peut donc pas non plus reprocher au Conseil fédéral d'avoir enfreint le principe de la bonne foi. A ce propos, dans un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral (ATF non encore publié du 15 mai 1997 en la cause AFC contre A. SA et autres, consid. 8b), la Haute Cour a estimé sans équivoque que le projet d'ordonnance en question ne pouvait pas constituer une base de garantie, en ce sens que les justiciables ne pouvaient s'en prévaloir parce qu'il y a lieu de présumer qu'un projet mis en consultation est encore susceptible d'être modifié. Il a également émis des doutes sur le point de savoir si un projet du département, que le Conseil fédéral - comme dans le cas présent - n'a pas encore examiné ni approuvé, pouvait lier ce dernier.
L'exonération actuelle restreinte dans le domaine du sport passif (droits d'entrée) n'a, en soi, dans la constitution en vigueur, qu'une base précaire. Selon cette dernière en effet, jouissent d'une pseudo-franchise fiscale entre autres les
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«prestations de services culturels» (art. 8, 2" al., let. b, ch. 5, disp. trans. cst.). L'autorité qui a édicté l'ordonnance a interprété la notion de «prestations de services culturels» dans un sens large et y a inclus, outre les manifestations théâtrales et musicales, les projections de films, les visites de musées, etc., les manifestations sportives. Lesdites prestations de services ne sont toutefois exclues du champ de l'impôt que si elles sont fournies directement au public, et pour autant qu'une contre-prestation déterminée soit exigée, notamment sous la forme d'un billet d'entrée (v. art. 14, ch. 12, OTVA).
Toutefois, dans le domaine du sport, il existe encore un grand nombre d'opérations qui ne sont pas soumises à l'impôt en raison d'autres dispositions. On mentionnera à cet égard:
les opérations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse (art. 14, ch. 8, OTVA). Profitent de cette réglementation d'exception toutes les sociétés sportives qui, dans le cadre de leur activité, s'occupent d'enfants et d'adolescents (camps de sport pour enfants et adolescents, équipes de jeunes, etc.);
les opérations liées à une activité d'enseignement (art. 14, ch. 9, OTVA). Il convient de relever à ce propos que la pratique conçoit cette notion dans un sens très large. En font par exemple partie des prestations telles que l'encouragement à la relève, l'entraînement pour le sport d'élite et de masse, etc .;
les cotisations de membres encaissées par les associations (art. 14, ch. 11, OTVA). Selon cette disposition, toutes les prestations fournies aux membres moyennant une cotisation fixée statutairement sont exclues du champ de l'impôt. Il peut s'agir à ce sujet de prestations de toutes sortes, qui ne sont pas imposées. Il est simplement requis à cet égard que le paiement de la cotisation soit fixé dans les statuts et que le montant en soit le même pour tous les membres. Rien n'empêche en revanche les sociétés de créer différentes catégories de membres (p. ex. juniors, seniors, actifs, passifs) et de fixer une cotisation différenciée selon chaque catégorie. Dans ce contexte, les prestations privilégiées fiscalement peuvent par exemple consister à accorder aux membres une entrée gratuite à certaines manifestations, à allouer des primes de fidélité ou à remettre, sans contre-prestation supplémentaire, des revues destinées aux membres.
Les auteurs de l'initiative requièrent cependant un privilège fiscal généralisé dans le domaine du sport à but non lucratif. En d'autres termes, l'exonération fiscale ne doit pas se limiter aux opérations réalisées en rapport étroit avec des activités sportives. Il faudrait au contraire exempter également de l'impôt les opérations servant simplement à soutenir le sport à but non lucratif, notamment celles liées à l'obtention de capitaux. Dans cet ordre d'idée, on mentionnera par exemple:
le sponsoring et la publicité en tout genre (annonces dans la revue du club, affiches et banderoles publicitaires, réclames sur des vêtements, etc.);
les finances d'inscription, les fonds nominaux et les prix de concours;
la concession de licences pour la participation à des compétitions;
le commerce de biens en tout genre (p. ex. vente d'articles pour supporters et d'articles de sport);
les prestations de l'hôtellerie et de la restauration (p. ex. infrastructure de fête);
les prestations de transport par les fédérations ou les sociétés;
la location d'installations sportives ainsi que de matériel de sport;
la cession de droits de retransmission télévisuelle et autres.
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Une telle disposition d'exception équivaudrait de facto à exempter de l'assujettissement subjectif les fédérations et les sociétés sportives. Les instances de l'Association Suisse du Sport estiment en revanche que la taxe sur la valeur ajoutée peut être prélevée partout où les activités des organisations en question portent atteinte à la neutralité concurrentielle, comme, par exemple, pour les prestations de l'hôtellerie et de la restauration. Une restriction en ce sens ne ressort toutefois pas du texte de l'initiative. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) admet aussi que, selon le libellé de l'initiative, toutes les opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif (ou par des organisations d'utilité publique) ne seraient pas soumises à l'impôt3. A l'avenir, la location d'établissements sportifs ne serait par exemple pas imposable si le bailleur de ces établissements est une fédération ou une société sportive à but non lucratif. En revanche, si ces mêmes établissements étaient donnés en location par un entrepreneur qui ne remplit pas les conditions subjectives posées par l'initiative pour qu'il y ait exonération (but non lucratif, fédération ou société sportive), il y aurait alors imposition, comme jusqu'ici. Des opérations de ce genre ne seraient en effet plus couvertes par ladite disposition d'exception. Cet exemple montre en même temps clairement pourquoi l'éventail des opérations exclues du champ de l'impôt devrait être le plus restreint possible. C'est en effet la seule manière d'empêcher le plus efficacement possible les distorsions concurrentielles.
Une interprétation extensive de la requête de l'initiative permettrait même de soutenir le point de vue selon lequel même les opérations réalisées par des tiers seraient exclues du champ de l'impôt si la contre-prestation est destinée à soutenir des fédérations et des sociétés sportives à but non lucratif (pour des raisons de publicité p. ex., les fonds récoltés à l'occasion de l'inauguration d'un centre de fitness commercial sont versés au club de gymnastique local). Le Conseil fédéral devrait cependant s'opposer catégoriquement à une interprétation de l'initiative pouvant ouvrir la voie à de tels débordements.
212 Exonération des organisations d'utilité publique
A l'article 14, l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée contient en outre diverses dispositions selon lesquelles certaines prestations fournies dans le cadre de tâches caritatives, humanitaires ou sociales sont exclues du champ de l'impôt, par exemple:
le transport de personnes invalides ou handicapées à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet (art. 14, ch. 6, OTVA);
l'exploitation des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique, des centres pour handicapés, des établissements de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes, des maisons de jour pour personnes âgées ou des centres d'accueil d'urgence pour l'hébergement de sans- abri (art. 14, ch. 7, OTVA);
l'exploitation d'orphelinats, de crèches et de garderies (art. 14, ch. 8, OTVA);
la mise à disposition de personnel par des institutions sans but lucratif (p. ex. ordres religieux, oeuvres d'entraide, associations féminines) pour des activités relevant des soins aux malades, à l'assistance et à la sécurité sociales, à la
3 Cf. Rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 740).
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protection de l'enfance et de la jeunesse, à l'éducation et à la formation ou ayant trait à l'Eglise, à la charité et à des buts d'utilité publique (art. 14, ch. 10, OTVA).
Toutefois, lorsque des institutions d'utilité publique fournissent d'autres prestations de services à titre onéreux (p. ex. gestion d'une exploitation hôtelière par l'Armée du salut, tenue de la correspondance, de la comptabilité pour des tiers) ou effectuent des opérations commerciales (p. ex. vente de biens usagés), les unes et les autres sont imposables. En effet, de telles opérations ne sont pas considérées comme des prestations dans le domaine de l'assistance, de l'aide ou de la sécurité sociales. Le fait que le produit de telles opérations sert en général à financer des tâches d'ordre caritatif, humanitaire ou social n'y change rien.
L'acceptation de l'initiative aurait par contre pour conséquence que toutes les opérations réalisées par des organisations d'utilité publique reconnues seraient exclues du champ de l'impôt. Le genre de ces opérations ne jouerait en l'occurrence aucun rôle. De plus, il conviendrait de se poser de nouveau la question de savoir si les opérations réalisées par des tiers, c'est-à-dire par des entreprises n'ayant pas un caractère d'utilité publique, ne devraient pas elles aussi être exclues du champ de l'impôt si la contre-prestation est destinée à soutenir des organisations d'utilité publique. Sur ce point également, le Conseil fédéral devrait s'élever vigoureusement contre une telle interprétation extensive de la requête de l'initiative (v. à ce sujet les explications données à la fin du ch. 211).
22 Comparaison avec le P-LTVA selon les décisions prises par le Conseil national en date du 20 mars 1997
221 Exonération dans le domaine du sport
Selon la volonté du Conseil national, outre les billets d'entrée pour les manifestations sportives qui, aujourd'hui déjà, ne sont pas soumis à l'impôt, les contre-prestations demandées pour la participation à ces manifestations seront dorénavant elles aussi exclues du champ de l'impôt (art. 17, ch. 13, P-LTVA). Il s'agit avant tout des finances d'inscription pour participer aux courses populaires et des montants (redevances de licence) qu'il faut payer aux fédérations pour pouvoir participer aux différentes épreuves de championnats. Si la finance d'inscription comprend une petite prestation accessoire (ravitaillement durant la course, remise d'une médaille), cette dernière n'est pas non plus imposable. En revanche, toutes les autres opérations réalisées dans le domaine du sport et du fitness continueraient à être imposées. Il s'agit notamment des opérations réalisées par les clubs de fitness, des activités de restauration dans les stades de sport, des fêtes organisées par les clubs sportifs ainsi que des recettes provenant de la vente d'articles pour supporters, du sponsoring et de la publicité, de même que des recettes réalisées en rapport avec la cession de droits de retransmission télévisuelle et autres4.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la requête de l'initiative dans le domaine du sport prévoit une pseudo-franchise fiscale beaucoup plus étendue que ce que préconise le projet de loi selon les décisions du Conseil national du 20 mars 1997 (v. explications sous ch. 211).
4 Cf. Rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 740).
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222 Exonération des organisations d'utilité publique
Dans son projet de loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée, le conseil qui a traité l'affaire en priorité a fait des concessions significatives pour répondre aux désirs des organisations d'utilité publique. En effet, selon l'article 17, chiffre 7, P-LTVA, sont désormais exclues du champ de l'impôt les opérations qui sont réalisées, pour les propres besoins, par les institutions citées, lors de brocantes, de marchés aux puces et manifestations analogues. Ne sont pas non plus imposables les prestations des maisons de retraite, des pensions et des maisons de soins d'utilité publique ainsi que les opérations réalisées par des organisations d'utilité publique de soins aux malades et d'aide à domicile (Spitex).
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Dans ce domaine aussi, les auteurs de l'initiative demandent - contrairement à ce que prévoit le projet de loi - une exonération complète de toutes les opérations réalisées par des organisations d'utilité publique reconnues (v. explications sous ch. 212).
23 Avis du Conseil fédéral sur l'initiative
Pour les raisons suivantes, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de soutenir l'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique:
Lors de la votation du 28 novembre 1993, le peuple et les cantons ont approuvé le remplacement de l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires par une taxe sur la valeur ajoutée moderne. Dans ce contexte, l'idée d'une imposition du chiffre d'affaires qui soit neutre du point de vue concurrentiel, générale et universelle était au premier plan. Sont par conséquent soumises à l'impôt, en principe, toutes les livraisons de biens faites à titre onéreux et toutes les prestations de services fournies à titre onéreux, sur territoire suisse, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt (v. art. 4, let. a et b, OTVA; art. 5, let. a et b, P-LTVA).
Une imposition des opérations suppose en outre que le prestataire de services soit subjectivement assujetti. Est en principe assujetti à l'impôt quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes (opérations). L'absence de but lucratif n'empêche pas l'assujettissement (v. art. 17, 1" al., OTVA; art. 20, 1" al., P-LTVA). La taxe sur la valeur ajoutée n'entend pas imposer l'opération en tant que telle, mais plutôt la consommation effectuée par le consommateur5. Pour cette raison, l'impôt sur le chiffre d'affaires est parfois décrit également comme un impôt général sur la consommation, entendu dans le sens d'un impôt général sur les consommateurs6. Le contribuable n'est donc en principe pas l'entreprise qui est tenue d'établir le décompte de ses opérations, mais le consommateur final qui doit en fin de compte supporter l'impôt que le prestataire de services assujetti a répercuté sur lui. Ce n'est que pour des raisons pratiques que le consommateur final n'est pas directement assujetti7.
Il en résulte que la pseudo-franchise fiscale de certaines opérations n'a pas pour but d'améliorer le sort du prestataire de services, mais plutôt celui du consommateur qui,
5 Cf. Markus Reich, Grundzüge der Mehrwertsteuerordnung in der Schweiz und in der EU (La TVA en Suisse et dans l'Union européenne) dans: «L'Expert-comptable suisse», nº 5/1995, p. 329 (résumé, p. 334).
6 Cf. Hartmut Söhn, Die Umsatzsteuer als indirekte, allgemeine Verbrauchsteuer, dans: Steuer und Wirtschaft, 2/1996, p. 165.
7 Cf. Rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 714).
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sans cela, devrait supporter l'impôt. Le reproche selon lequel la Confédération méconnaîtrait le caractère social des prestations sportives (de même que celles des organisations d'utilité publique) en les assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est donc pas pertinent. En effet, le prestataire de services ne remplit en l'espèce que la fonction d'un service d'encaissement, en ce sens qu'il encaisse l'impôt, que doit en fin de compte supporter le consommateur final, et le verse au fisc.
En outre, le Conseil fédéral est d'avis que la disposition d'exception requise par les auteurs de l'initiative ne peut être que difficilement intégrée dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée, conçu comme un impôt de consommation général et universel. Une pseudo-franchise fiscale, qui, en soi, constitue déjà une brèche dans le système, ne devrait en fait trouver sa place que là où le genre des opérations justifie un traitement privilégié pour des raisons de politique sociale, de politique culturelle ou de politique économique8. On donnera comme exemples les opérations dans le domaine de la santé et de l'assistance sociale ou dans celui de l'éducation et de l'enseignement. Dans le domaine du sport également, on peut mentionner des opérations où la non-imposition peut se défendre. On admettra par exemple que l'organisation d'une course populaire contribue à la santé de la population. On ne peut toutefois pas oublier que, parfois, des fédérations et des sociétés sportives ainsi que des organisations d'utilité publique réalisent aussi des opérations pour lesquelles l'octroi d'un privilège fiscal ne se justifie pas du point de vue de la politique sociale, de la politique culturelle ou de la politique économique. On ne voit par exemple pas pourquoi une entreprise axée sur le profit pourrait obtenir une prestation publicitaire exempte de taxe sur la valeur ajoutée, simplement parce que le prestataire de services est un club de football à but non lucratif.
Il ressort en outre clairement de cet exemple qu'une pseudo-franchise fiscale devrait toujours être rattachée à une opération bien déterminée, c'est-à-dire décrite avec précision; elle ne devrait donc pas être associée au sujet fiscal de telle manière qu'une seule et même prestation puisse, dans un cas, être imposée, et dans l'autre, exclue du champ de l'impôt. Dans la législation suisse en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, les exonérations subjectives sont très exceptionnelles. Ne sont exemptés de l'assujettissement que les agriculteurs, les sylviculteurs et les jardiniers, et uniquement pour la livraison de produits de l'agriculture, de la sylviculture et de l'horticulture tirés exclusivement de leur propre exploitation; en ce qui concerne les marchands de bétail, ce qui précède est applicable par analogie. Pour des raisons historiques (droit régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires), ne sont en outre pas assujettis à l'impôt les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement. Dans le projet de loi adopté par le Conseil national, la catégorie mentionnée en dernier lieu a cependant été biffée et, à juste titre, intégrée dans la liste des exceptions (v. art. 17, ch. 14 P-LTVA).
L'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique, elle, requiert une pseudo-franchise fiscale pour toutes les opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ainsi que par des organisations d'utilité publique reconnues. En d'autres termes, ce n'est plus l'opération en tant que telle qui est déterminante pour savoir s'il y a exonération ou non. Le seul et unique critère sur lequel on se fonderait au contraire pour en décider serait de savoir si le prestataire de services est un sujet fiscal privilégié ou non. En fin de compte, cela équivaudrait à une exemption de l'assujettissement subjectif. Il convient par conséquent de
8 Cf. Höhn/Vallender, dans: Commentaire de la constitution fédérale de la Confédération suisse, ad art. 41", chiffre marginal 63; liste des exceptions, à l'art. 13 de la 6" Directive CEE.
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s'opposer à une telle réglementation, ne serait-ce que pour des raisons de systématique fiscale.
A cela s'ajoute que la disposition d'exception demandée dans l'initiative violerait de manière inacceptable le principe de la neutralité concurrentielle et celui de l'égalité de traitement. En effet, selon le libellé de l'initiative, ne serait en principe soumise à l'impôt aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique. Il convient cependant de tenir compte du fait que les prestations fournies par de telles institutions sont parfois offertes sur le marché également par des sujets économiques qui ne tombent pas sous le coup de ladite disposition d'exception (entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, commerces d'articles de sport, centres sportifs, agences publicitaires, communes, etc.). Les opérations de ces derniers devraient continuer à être imposées. De ce fait, il appert que la requête de l'initiative ne satisfait pas aux exigences d'un système moderne d'impôt sur la consommation comme la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la mesure du possible, un tel système doit être neutre dans ses effets sur les conditions de concurrence (principe de la neutralité concurrentielle) et respecter le principe de l'égalité (v. ATF 123 II 295 ss du 14 mars 1997, en la cause AFC contre la Société suisse des hôteliers, A. Hotel et B. Restaurationsbetriebe AG, consid. 5b). C'est là une des raisons pour laquelle la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national s'est clairement prononcée pour une imposition des activités commerciales dans le domaine du sport à but non lucratif et des organisations d'utilité publique9. Au cas où serait octroyé un privilège fiscal, comme le propose les auteurs de l'initiative, il faudrait s'attendre à de vives réactions de la part des concurrents directs.
. Selon les déclarations de ses auteurs, l'initiative populaire a en outre pour but de décharger les «fonctionnaires» des fédérations et des sociétés sportives (mais aussi des organisations d'utilité publique) des tâches administratives qu'entraîne l'établissement des décomptes de taxe sur la valeur ajoutée, la plupart des personnes qui effectuent ce travail étant des non-professionnels qui exercent leurs fonctions durant leurs loisirs. A cela on objectera cependant que seuls sont assujettis les prestataires de services dont les chiffres d'affaires provenant de livraisons et de prestations de services imposables dépassent le montant de 75 000 francs par année. Cette limite de chiffre d'affaires relativement élevée par rapport à ce que connaissent les Etats membres de l'UE10 a pour conséquence que la majeure partie des quelque 26 000 fédérations ou sociétés sportives ne devient même pas assujettie, ce qu'ad- mettent aussi les auteurs de l'initiative. Des indications chiffrées corroborent également cette appréciation. En effet, à la fin de 1996, seules quelque 300 organisations sportives étaient inscrites au registre des assujettis TVA. Il résulte de ce qui précède que les petites sociétés sportives qui font généralement appel au bénévolat n'ont pas besoin de l'extension requise de la liste des exceptions étant donné qu'elles n'atteignent de toute façon pas le chiffre d'affaires minimum de 75 000 francs par année déterminant pour l'assujettissement. En revanche, les grandes organisations sportives à but non lucratif, qui disposent en règle générale d'une équipe de collaborateurs professionnels, jouiraient du privilège fiscal en question. Les explications données ci-devant sont applicables par analogie aux
9 Cf .:. Rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 740).
10 Cf .: Annexe I au rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 822).
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organisations d'utilité publique. De ce point de vue-là non plus, une exonération fiscale, telle que proposée par les auteurs de l'initiative, ne s'impose nullement.
.
Il convient en outre de signaler la difficulté de trouver une définition de la notion de fédérations ou de société «à but non lucratif», qui tienne compte de toutes les facettes de la vie économique. Cela tient notamment au fait que ce terme comporte un élément subjectif (intention). Ce fut d'ailleurs bien la raison pour laquelle, lors de la procédure de consultation du 28 octobre 1993 concernant le projet d'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (P-OTVA), dans divers milieux des voix se sont élevées pour demander que l'article 13, chiffre 12, P-OTVA1 soit biffé12. Les auteurs de l'initiative, quant à eux, ne précisent pas comment il convient d'interpréter la notion de «but non lucratif». En revanche, dans sa réponse du 31 janvier 1994 apportée dans le cadre de ladite procédure de consultation, l'Association Suisse du Sport a estimé en substance que la notion d'«institutions à . but non lucratif» employée dans le projet d'ordonnance devait être entendue au sens large.
L'Association Suisse du Sport a étayé son point de vue de la manière suivante:
Par institutions à but non lucratif, il faut entendre surtout, mais pas exclusivement, les sociétés sportives (v. commentaire ad ch. 11). Certaines fédérations sportives examinent actuellement avec soin la possibilité de permettre à leurs membres de jouir, outre de la forme juridique de l'association, également de celle de la société anonyme. Une discussion en ce sens est actuellement menée au sein de la Ligue nationale de l'Association suisse de football. Si de grandes sociétés choisissent la forme juridique de la société anonyme, ce n'est pas dans un but lucratif, mais en vue de se procurer des fonds (capital propre) ou pour des motifs touchant à l'organisa- tion interne (entre autres, la responsabilité du conseil d'administration). Les recettes de telles sociétés anonymes (à l'instar de l'association) seraient de nouveau versées au sport. La distribution d'un dividende devrait rester l'exception et servir seulement à rémunérer de manière minime le capital propre. On ne pourrait en déduire une quelconque poursuite d'un but lucratif.
Le Conseil fédéral ne pourrait d'aucune manière accepter une interprétation aussi large, même en cas d'acceptation de l'initiative. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national semble aller dans la même direction lorsque, dans son rapport du 28 août 1996, elle indique que la notion de caractère non lucratif doit être interprétée de manière très large par les auteurs de l'initiative puisqu'ils voudraient y inclure les clubs des ligues nationales. Elle estime en outre que, dans ce domaine tout particulièrement, la distance qui sépare un club sportif d'une activité commerciale n'est pas grande13.
Dans ce contexte, il reste à mentionner le fait que surtout en matière d'autotaxation, où l'assujetti porte seul la responsabilité pleine et entière de l'imposition correcte et complète de ses opérations, il est absolument indispensable que soient définis des critères extérieurement reconnaissables permettant d'emblée à l'assujetti de décider si, dans un cas concret, une imposition s'impose ou non. C'est à cette condition seulement que le prestataire de services sera effectivement en mesure d'établir correctement le décompte de ses opérations.
11 Cet article avait la teneur suivante: «Sont exclues du champ de l'impôt les prestations de services liées à la pratique du sport et de l'éducation physique que des organismes sans but lucratif fournissent aux personnes pratiquant le sport ou l'éducation physique».
12 Cf .: Rapport du Département fédéral des finances du 28 octobre 1993 relatif à la procédure de consultation concernant le projet d'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, p. 8.
13 Cf .: Rapport de la CER-N du 28 août 1996 concernant l'initiative parlementaire «Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée» (FF 1996 V 701, 740).
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Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose au Parlement de rejeter l'initiative. Cela d'autant plus que, dans son projet de loi, le Conseil national entend exclure du champ de l'impôt les contre-prestations requises pour les manifestations sportives, y compris celles qu'il faut payer pour pouvoir y participer (p. ex. finances d'inscription) ainsi que les prestations accessoires incluses. Bien que cette réglementation prenne consciemment en compte le fait que les assujettis offrant des prestations de ce genre (p. ex. prestations de l'hôtellerie et de la restauration, mise à disposition de places de parc, de moyens de transport et de vestiaires) soient désavantagés par rapport aux organisateurs de manifestations sportives, le Conseil fédéral a renoncé, dans son avis sur le rapport du 28 août 1996 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national14, à proposer de biffer cette disposition. Le fait de ne pas imposer la participation active aux manifestations sportives ni les opérations des organisations de soins à domicile (Spitex), des brocantes d'utilité publique, etc., tient déjà largement compte des demandes formulées par les auteurs de l'initiative. Les requêtes dépassant ce cadre-là devraient par conséquent être rejetées d'une manière conséquente.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les conséquences financières d'une acceptation de l'initiative ne peuvent être chiffrées que difficilement. Cela tient probablement au fait qu'un assez grand nombre de fédérations et sociétés sportives et d'organisations d'utilité publique ne se sont pas encore fait inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le domaine du sport, l'étendue des pertes fiscales dépend essentiellement du fait de savoir si les prestations de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que le commerce des articles pour supporters, de même que celui du matériel de sport seraient aussi exclus de l'imposition. Si tel était le cas, en comparaison avec l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, le manque à gagner serait de l'ordre de 10 à 15 millions de francs par année. Par contre, si l'éventail des prestations exclues du champ de l'impôt était plus restreint, il faudrait s'attendre à des pertes de recettes de 8 à 10 millions de francs. Si l'exonération fiscale que prévoit l'initiative était combinée avec la possibilité nouvellement introduite dans le projet de loi d'opter pour l'imposition des opérations bénéficiant d'une pseudo- franchise réalisées dans le domaine du sport, et cela tout en appliquant simultanément le taux réduit de 2 pour cent (v. art. 34, 1" al., let. a, ch. 3, P-LTVA), le fisc perdrait, en plus, des recettes d'environ 5 millions de francs.
En ce qui concerne les organisations d'utilité publique, il faudrait compter sur une perte d'impôt de l'ordre de 10 à 15 millions de francs par année.
Pour ce qui est de l'état du personnel, l'application de l'initiative ne devrait guère avoir d'effets notables. Il convient néanmoins de s'attendre à ce que le fait de privilégier fiscalement les fédérations et les sociétés sportives à but non lucratif ainsi que les organisations d'utilité publique entraîne une diminution du nombre des assujettis. Toutefois, proportionnellement à l'ensemble des assujettis, l'effet sur la compression du personnel devrait être négligeable.
14 FF 1997 II 366 ss
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4 Rapports avec le droit européen
Contrairement à l'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique, la sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [6° Directive CEE])15 ne prévoit pas d'exonération fiscale généralisée pour les opérations réalisées par les fédérations et les sociétés sportives.
..
Dans le domaine du sport actif, certaines prestations de services - et seulement celles-là - sont exonérées de l'impôt sous trois conditions cumulatives (v. art. 13, titre A, par. 1, let. m, de la 6ª Directive CEE). D'une part, le prestataire de services doit être un organisme sans but lucratif; cette exigence figure également dans la requête de l'initiative. D'autre part, la 6ª Directive CEE associe une éventuelle exonération à la condition que les prestations de services en question aient un rapport étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique. L'existence d'un rapport étroit au sens de cette disposition devrait par exemple être niée lorsqu'un repas est offert aux participants à un tournoi dans le local du club. De plus, lesdites prestations de services doivent être fournies à des personnes qui pratiquent du sport ou font de l'éducation physique. L'initiative prévoit au contraire une exonération pour n'importe quel genre d'opération, c'est-à-dire aussi bien pour des prestations de services que pour des livraisons. Par ailleurs, que le bénéficiaire de la prestation soit un sportif ou non ne doit jouer aucun rôle. La seule condition requise pour une exonération éventuelle est le fait que les opérations soient réalisées par une organisation sportive à but non lucratif.
Une exonération pour la participation passive à des manifestations sportives, telle que le prévoit aujourd'hui déjà, à l'avantage du sport, l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (de même que le projet de loi), n'est en principe pas autorisée dans l'UE. Ce n'est que pendant une période transitoire limitée qu'il est permis aux Etats membres, en vertu de l'article 28, paragraphe 3, lettre b, de la 6ª Directive CEE, en corrélation avec l'annexe F nº 1, de continuer à exonérer les droits d'entrée aux manifestations sportives payés par les spectateurs (sans droit à la déduction de l'impôt préalable). Selon le libellé de l'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique, ce seraient non seulement les droits d'entrée encaissés à l'occasion de manifestations sportives, mais aussi toutes les autres opérations réalisées dans le cadre de telles manifestations par des organisations sportives à but non lucratif, qui seraient exclus du champ de l'impôt.
Dans le domaine social, la 6ª Directive CEE prévoit également une exonération; mais cette dernière n'intervient que si les prestations de services et les livraisons de biens sont étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale (art. 13, titre A, par. 1, let. g, de la 6ª Directive CEE). Une disposition d'exonération, qui exempterait d'une manière générale de l'impôt les opérations réalisées par des organisations d'utilité publique (la requête de l'initiative prévoit une telle solution), est par contre étrangère au droit de l'Union européenne. La réglementation proposée par les auteurs de l'initiative irait par conséquent au-delà de ce qui est autorisé dans les différents Etats membres de l'UE.
Les Etats membres ont par contre la possibilité de limiter l'octroi de l'exonération dans le domaine du sport actif et dans le domaine social à des organismes autres que ceux de droit public, en subordonnant cet octroi au respect de conditions précises
15 JO 1997 L 145/1 du 13 juin 1977
587
(v. art. 13, titre A, par. 2, let. a, de la 6ª Directive CEE). Ainsi, une exonération ne peut être octroyée que dans les cas où
les organismes en question n'ont pas pour but la recherche systématique du profit;
ces organismes sont gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
les prix pratiqués sont homologués par les autorités publiques;
les exonérations ne sont pas susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la · valeur ajoutée.
Sont d'emblée exclues du bénéfice de l'exonération lesdites opérations lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées. L'exonération est en outre impérativement exclue pour les opérations mentionnées dans tous les cas où elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations entrant en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (v. art. 13, titre A, par. 2, let. b, de la 6ª Directive CEE).
La disposition d'exonération en rapport avec l'obtention de capitaux (Fund-raising) est enfin liée à des conditions très strictes (v. art. 13, titre A, par. 1, let. o, de la 6ª Directive CEE). Ne peuvent d'emblée bénéficier de cette exonération que les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux explications précédentes. De plus, lesdites opérations doivent être réalisées dans le cadre d'une manifestation destinée à leur apporter un soutien financier. Cette manifestation doit aussi être organisée au profit exclusif de l'organisme en question. Même si toutes ces conditions sont remplies, il ne peut y avoir d'exonération si celle-ci est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Pour éviter de telles distorsions, les Etats membres sont autorisés à introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment à limiter le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération. Dans son projet de loi, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a également précisé cette disposition. Contrairement à l'ordonnance en vigueur, comme indiqué ci-devant (v. ch. 222), sont également exclues du champ de l'impôt les opérations que les institutions citées à l'article 17, chiffre 7, P-LTVA, réalisent pour leurs propres besoins lors de brocantes, de marchés aux puces et de manifestations analogues. Cette proposition de la commission parlementaire a été reprise par le Conseil national. De la sorte, l'obtention de capitaux (Fund-raising) est certes exonérée, mais seulement là où il n'en résulte pas de distorsions de concurrence majeures. Aller au- delà serait faire preuve d'irresponsabilité, y compris du point de vue du droit de l'Union européenne.
Il apparaît donc clairement que la modification constitutionnelle demandée ne va pas dans le sens de l'eurocompatibilité, comme le prétendent les auteurs de l'initiative. La Suisse se mettrait au contraire nettement en contradiction avec la 6ª Directive CEE. L'acceptation de l'initiative populaire serait ainsi diamétralement opposée aux objectifs qui tendent à assurer, dans des domaines d'importance supranationale, la compatibilité maximale de nos dispositions légales avec celles de nos partenaires européens.
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7
5 Conclusions
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose aux Chambres de soumettre l'initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter. Il n'apparaît en outre pas opportun que l'Assemblée fédérale élabore son propre projet de révision traitant de la même matière constitutionnelle étant donné que le conseil qui a traité l'initiative en priorité a déjà tenu compte de la requête des auteurs de l'initiative, lorsque cela se justifiait, dans le projet qu'il a élaboré. En outre, la question du traitement du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée des fédérations et des sociétés sportives à but non lucratif ainsi que des organisations d'utilité publique reconnues ne peut figurer dans la constitution, étant donné que l'article 41'er cst. ne règle que les principes fondamentaux de la taxe sur la valeur ajoutée.
39770
589
.
8
Proiet
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)»
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)», déposée le 23 mai 19961;
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19972,
arrête:
Article premier
' L'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)» est déclarée valable. Elle est soumise au vote du peuple et des cantons.
2 La teneur de l'initiative est la suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 41"", al. 3"r Jler N'est soumise à l'impôt selon le 1" alinéa, lettre a, aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations.
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétécs comme suit:
Art. 8, 2" al., let. b, ch. 5 ** 2
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:
5th . Les opérations réalisées dans le domaine du sport à but non lucratif ou par les organisations d'utilité publique reconnues et les opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ce sport ou de ces organisations;
0
] FF 1997 I 654
2 FF 1998 572
590
Initiative populaire
Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
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591
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'initiative populaire «contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)» du 15 décembre 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1 1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.089
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
03.03.1998
Date
Data
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572-591
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