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Message concernant la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération
du 15 décembre 1997
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, un projet de loi fédérale sur la parti- cipation des cantons à la politique extérieure de la Confédération, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1997 - 604
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Condensé
L'internationalisation de la politique estompe progressivement la démarcation entre la politique extérieure et la politique intérieure. Les domaines où les problèmes se règlent au niveau international sont de plus en plus nombreux. Cette évolution tou- che désormais également les secteurs qui relèvent de la compétence des cantons. Aussi examine-t-on depuis quelques années les possibilités d'associer davantage les cantons à la politique extérieure. C'est ainsi que le projet d'accord sur l'Espace économique européen (EEE) prévoyait de compléter les dispositions transitoires de la Constitution fédérale par un article 21 qui associait les cantons aux décisions prises dans le cadre de l'EEE.
Le présent projet de loi fédérale sur la participation des cantons à la politique exté- rieure de la Confédération a été mis au point par un groupe de travail composé d'un nombre égal de représentants de la Confédération et de délégués des cantons. Ce projet est destiné à renforcer et à concrétiser les formes de coopération qui existent déjà. Trois objectifs sont visés lors de la conclusion de traités internationaux par la Confédération; les cantons doivent, dans la mesure du possible, conserver leurs compétences; la prise en considération des intérêts des cantons lors de la prépara- tion et de la mise en œuvre de décisions prises par la Confédération en matière de politique extérieure doit être garantie; la politique extérieure de la Confédération doit bénéficier d'une meilleure assise sur le plan de la politique intérieure.
Le projet prévoit trois formes de coopération: l'information des cantons, par la Confédération, sur les projets de politique extérieure, leur consultation ainsi que la participation de représentants des cantons à la préparation de mandats de négocia- tion et à des négociations menées par la Confédération. La compétence générale de la Confédération en matière de politique extérieure n'est aucunement affectée par cette loi. Le projet prévoit en effet expressément que la participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d'action de la Confédération en matière de politique extérieure.
Ce projet est appliqué à titre provisoire depuis le 1" septembre 1996. Cela a permis de mettre à l'épreuve et de développer les mécanismes de participation avant d'inscrire la participation des cantons dans la loi. Les expériences faites dans ce domaine sont positives.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
L'interdépendance grandissante des nations touche de plus en plus de domaines qui relèvent, sur le plan national, de la compétence des cantons. Aussi examine-t-on de- puis quelques années les possibilités d'associer plus étroitement les cantons à la po- litique extérieure de la Confédération dans ces domaines. C'est ainsi que l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale, inclus dans le projet d'arrêté sur l'Espace économique européen (EEE) rejeté le 6 décembre 1992, prévoyait d'associer les cantons à la mise en oeuvre et au développement de l'Accord EEE, ainsi qu'à toute autre question relative à l'intégration européenne en leur accordant des droits en matière d'information, de consultation et de participation (FF 1992 IV 90 et 531). Dans son message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, le Conseil fédéral estimait nécessaire de poursuivre la coopération instaurée avec les cantons dans le sens et dans l'esprit de cette disposition (FF 1993 I 757). Dans son rapport du 7 mars 1994 sur la coopération transfrontalière et la participa- tion des cantons à la politique étrangère (FF 1994 II 604 ss), le Conseil fédéral, don- nant suite à une proposition du conseiller national Engler et du conseiller aux Etats Cottier (qui, le 18 mars 1993, ont déposé chacun une motion de teneur identique, in- titulées l'une et l'autre: «Renouveau du fédéralisme»), s'est déclaré prêt à examiner avec les cantons la question d'une loi sur la participation. Dans la foulée, le groupe de travail «Participation des cantons» a été institué. Composé d'un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, ce groupe de travail est l'auteur du présent projet de loi. En outre, la collaboration concrète de la Confédération et des cantons dans le domaine de la politique d'intégration européenne a été renforcée par la mise en place, en octobre 1994, d'un délégué à l'information des cantons au Bu- reau de l'intégration DFAE/DFEP.
Lors de la séance qui, le 21 juin 1996, a réuni le groupe de contact Confédération- cantons, le Conseil fédéral, sur la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux, s'est déclaré disposé à appliquer la lettre et l'esprit du projet mis sur pied par le groupe de travail dès l'automne 1996, c'est-à-dire avant son entrée en vigueur. Les expériences faites depuis le 1er septembre 1996, date depuis laquelle le texte est appliqué provisoirement, sont positives.
Comme il ressort du chapitre relatif à la constitutionnalité (cf. ch. 6), le droit actuel confère déjà une base constitutionnelle suffisante au projet. De plus, l'article 50 du projet de réforme de la constitution contient une disposition qui servirait de base ju- ridique au projet de loi (cf. à ce sujet FF 1997 I 233 ss). Cet article accorde en effet expressément aux cantons le droit de participer à la préparation de décisions relevant de la politique extérieure lorsque leurs compétences ou leurs intérêts essentiels sont affectés (art. 50, 1" al., première phrase, Projet 1996). Cela suppose que la Confédé- ration informe les cantons à temps et de manière détaillée et qu'elle les consulte (art. 50, 1" al., 2ª phrase, Projet 1996); le cas échéant - c'est-à-dire lorsque leurs compé- tences sont en jeu - les cantons doivent être associés de manière appropriée aux né- gociations internationales (art. 50, 2ª al., Projet 1996). La disposition constitution- nelle concrétiserait finalement le principe selon lequel, en règle générale, les cantons
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mettent en oeuvre les engagements internationaux de la Suisse qui relèvent de leurs domaines de compétence.
Il est à noter que les cantons assument eux-mêmes les coûts de leur participation (par exemple pour leurs représentants au sein de la délégation).
12 Grandes lignes du projet
Le but du projet de loi est de renforcer et de concrétiser les formes actuelles de coo- pération entre la Confédération et les cantons. L'internationalisation croissante et l'interdépendance complexe des différents échelons de notre Etat fédéral, imposent une réactualisation des bases de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la politique extérieure. L'engagement des cantons dans les négo- ciations sectorielles avec l'Union européenne, qui est considérable tant sur le plan organisationnel que financier, est à cet égard riche d'enseignements.
C'est surtout dans les domaines qui relèvent de leur compétence ou qui les touchent tout particulièrement que les cantons doivent être davantage associés à la formation de la volonté politique. Une telle participation paraît opportune et même indispensa- ble. Les cantons peuvent, d'une part, apporter leur savoir et leur expérience, ce qui contribue à renforcer la position de négociation de la Suisse; d'autre part, il s'agit aussi d'éviter que le recours de plus en plus fréquent aux instruments de droit inter- national ne finisse par réduire à néant les compétences législatives des cantons pré- vues par la Constitution.
Une meilleure assise de la politique extérieure sur le plan interne garantit que les en- gagements internationaux pourront être mis en oeuvre. Cela est particulièrement va- lable pour les traités sujets au référendum. Enfin, pour que les cantons puissent con- tribuer à la formation de la volonté politique de la Confédération et assumer adé- quatement leur part de responsabilité dans l'avenir de notre pays, il est indispensable de fixer des principes de participation clairs.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux sont favo- rables à l'adoption d'une loi réglant la participation des cantons à la politique exté- rieure.
Le projet de loi contient les éléments suivants:
Principe et but de la participation;
Information des cantons;
Consultation et prises de position des cantons;
Participation de représentants des cantons à la préparation des mandats de négo- ciation et aux négociations;
Participation des cantons à la mise en œuvre du droit international.
La concision du texte est délibérée. La loi doit simplement établir les bases de la participation des cantons à la politique extérieure. Il importe que la réglementation soit suffisamment souple. Les modalités exactes de la participation doivent être ré- glées dans le cadre d'un accord entre la Confédération et les cantons. Pour l'élaboration du texte quant au fond, le groupe de travail s'est inspiré des modèles qui garantissent la participation des Länder allemands et autrichiens dans le cadre de l'intégration européenne, dans la mesure où lesdits modèles sont transposables à la situation suisse.
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13 Résultats de la procédure de consultation
Le 19 février 1997, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des affaires étrangères de lancer la procédure de consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC). Tous les cantons, sept partis politiques et onze organisations intéressées se sont ex- primés sur le projet.
La majorité des participants, notamment les cantons, sont favorables au projet de loi; ils approuvent donc les arguments contenus dans le rapport explicatif. Les partisans du projet sont d'avis que la participation active des cantons aux affaires étrangères renforcera la position de la Suisse dans ses relations extérieures et favorisera un plus large consensus à l'intérieur. Certains partis et la majorité des organisations intéres- sées sont plus critiques, voire opposés au projet. Ils craignent essentiellement un transfert de la compétence générale en matière de politique extérieure de la Confédé- ration aux cantons qui entraverait la capacité d'action de la Confédération. Les parti- sans du projet estiment, eux aussi, que la capacité d'action de la Confédération doit être garantie.
Certains participants à la procédure de consultation doutent de la nécessité de régle- menter par une loi la participation des cantons à la politique extérieure. Concernant l'interlocuteur cantonal de la Confédération, certains cantons s'opposent à un rôle prépondérant de la Conférence des gouvernements cantonaux, tandis que la majorité l'approuve. Concernant la question, controversée au sein du groupe de travail «Participation des cantons», du caractère contraignant des prises de position des cantons dans leur domaine de compétence, la plupart des participants approuvent la solution proposée selon laquelle, lorsque la Confédération s'écarte des prises de po- sition des cantons, elle leur en communique les raisons essentielles (cf. commentaire de l'art. 4, 3" al.).
Au vu de la majorité d'avis positifs exprimés, le groupe de travail «Participation des cantons» a estimé à l'unanimité, lors de l'évaluation de la procédure de consultation, que le projet ne nécessitait pas d'adaptation, d'autant plus que les rares propositions concrètes de modification n'étaient que de nature ponctuelle et qu'aucune proposi- tion ne réunissait un nombre suffisant de partisans. Les avis des participants criti- ques à l'égard du projet ne visent pas sa modification, mais expriment un scepti- cisme général quant au principe.
2 Partie spéciale 21 Commentaire des dispositions
Article premier Principe
Les cantons participent à la politique extérieure de la Confédération dans la mesure où elle affecte leurs intérêts essentiels (1" al.). Leur participation ne se limite donc pas uniquement aux dossiers concernant la politique européenne, comme c'est le cas en Autriche et en Allemagne. Par «intérêts essentiels», on entend notamment les compétences constitutionnelles ou les tâches d'exécution importantes incombant aux cantons (2ª al.). Cette définition des «intérêts essentiels» autorise la participation des cantons à la politique extérieure dans d'autres domaines essentiels pour eux. C'est dans le cadre d'un dialogue constant et d'une coopération concrète de la Confédéra-
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.
tion avec les cantons que les domaines intéressant directement les cantons doivent être définis.
Article 2 But de la participation
La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération a plusieurs finalités:
Lettre a
La participation des cantons vise à garantir la prise en considération de leurs intérêts lors de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de la Confédération en matière de politique extérieure. Les cantons seront rapidement associés aux projets qui les touchent directement. La Confédération pourra ainsi prendre acte et tenir compte d'entrée de jeu des intérêts des cantons.
Lettre b
De plus en plus souvent, des questions de politique intérieure - y compris celles qui affectent les compétences des cantons - se règlent au niveau international par des accords bilatéraux ou multilatéraux. Grâce à la participation, les compétences des cantons ne seront pas progressivement vidées de leur substance.
Lettre c
La participation des cantons assure leur soutien à la Confédération. Cette meilleure assise permettra non seulement de mieux faire accepter les décisions de politique extérieure, mais aussi de présenter un front plus uni à nos partenaires étrangers. En contrepartie de leur participation, les cantons assumeront la mise en oeuvre des déci- sions de politique extérieure et leurs répercussions sur la politique intérieure.
Article 3 Information des cantons
La participation est fondée sur le devoir d'information réciproque des cantons et de la Confédération. S'agissant de la Confédération, celle-ci doit informer à temps les cantons des projets de politique extérieure qui les concernent directement. Cette in- formation aura lieu en plusieurs étapes: d'abord, la Confédération communiquera aux cantons un inventaire de ses principales activités en matière de politique étran- gère. La Confédération fera parvenir à intervalles réguliers les listes pertinentes à la Conférence des gouvernements cantonaux; ensuite, les cantons pourront demander des informations plus précises sur les projets qui les intéressent.
Les interlocuteurs de la Confédération pour l'information des cantons seront la Con- férence des gouvernements cantonaux, les Conférences des directeurs cantonaux ain- si que d'autres institutions et organes cantonaux. Le groupe de contact Confédéra- tion-cantons a, ces dernières années, été régulièrement informé des projets de politi- que extérieure de la Confédération. Un rôle important pourrait également revenir aux rencontres semestrielles régulières entre une délégation du Conseil fédéral et une délégation du Bureau de la Conférence des gouvernements cantonaux, rencontres qui viennent d'être institutionnalisées sous le nom de «dialogue confédéral» («föderalistischer Dialog»). Ce nouveau forum de discussion est en effet appelé à devenir la tribune principale des entretiens politiques entre le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux pour toutes les questions importantes à pertinence fédéra- liste.
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En permettant aux cantons de mieux connaître, et donc de mieux comprendre, les enjeux de la politique extérieure, l'information des cantons par la Confédération leur permettra de renforcer le consensus intérieur autour de la politique extérieure menée par la Confédération (3ª al.). Les cantons contribueront notamment à ce renforce- ment en expliquant, au niveau cantonal et communal, les objectifs de la politique extérieure et l'action engagée par la Confédération pour les atteindre et en les défen- dant.
A l'inverse, cette loi doit également permettre à la Confédération d'être informée en temps utile de la position des cantons en matière de politique extérieure.
Article 4 Consultation des cantons
Les cantons sont entendus, s'ils le souhaitent, lors de la préparation de décisions de politique extérieure: en fonction des informations qui leur ont été communiquées, ils peuvent demander que la Confédération les consulte. La Confédération peut décider de les consulter si elle l'estime opportun. Les cantons peuvent demander à être régu- lièrement entendus dans certains domaines.
Si des négociations ont lieu, la consultation prévue au premier alinéa intervient en principe avant leur ouverture (2" al.), ce qui permet de tenir compte du point de vue des cantons lors de la définition du mandat de négociation et des négociations elles- mêmes. Cette consultation préalable est complétée par la procédure de consultation proprement dite qui, si nécessaire, a lieu une fois les négociations achevées.
La Confédération tient compte des prises de position des cantons. Ces prises de po- sition ont un poids particulier si les compétences constitutionnelles des cantons sont touchées. Si la Confédération s'en écarte, elle doit en expliquer les raisons essen- tielles (3° al.).
Concrètement, cela signifie que:
La Confédération prend, dans la mesure du possible, en considération les prises de position des cantons. Ce faisant, elle évaluera la mesure dans laquelle les can- tons et leurs intérêts sont affectés par une affaire. Plus une décision de politique extérieure affecte les cantons ou un domaine dans lequel leurs compétences constitutionnelles sont grandes, plus la Confédération s'efforce de prendre en considération leur point de vue. La Confédération a toutefois la compétence de s'écarter des prises de position des cantons si elle l'estime nécessaire, après avoir évalué les facteurs déterminants pour les négociations et les décisions de politi- que extérieure. La Confédération s'est toujours montrée disposée à tenir compte des desiderata des cantons et elle conservera cette attitude à l'avenir. A ce jour, la Confédération ne s'est jamais engagée dans un domaine relevant de la compé- tence des cantons contre le gré de ces derniers ou sans leur accord.
Il appartient aux cantons de décider de quelle manière ils entendent prendre posi- tion. En vertu des 1" et 2ª alinéas de l'article 10 de la convention sur la Confé- rence des gouvernements cantonaux, une prise de position doit reposer sur 18 voix au moins pour être prise en compte. L'unanimité des cantons peut être im- portante pour la Confédération, qui doit également savoir sur quelles bases les prises de position s'appuient: si une décision n'est pas prise à l'unanimité, les avis de la minorité devront être communiqués. Par ailleurs, la rapidité de réaction des cantons et le traitement confidentiel des informations sont déterminants en ce qui concerne la capacité d'action de la Suisse en matière de politique extérieure (voir à ce propos l'art. 6 et le commentaire s'y rapportant).
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Cette forme de prise en considération et de traitement des prises de position des cantons est conforme à la constitution, en particulier aux articles 8, 85, chiffres 5 et 6, et 102, chiffres 8 et 9, qui confèrent à la Confédération une compétence générale en matière de politique extérieure.
Article 5 Participation à la préparation des mandats de négociation et aux négociations
Dans les domaines qui affectent les compétences constitutionnelles des cantons, la Confédération associe des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation et, en général, aux négociations (1" al.). Cette disposition correspond en fait à l'usage actuel dans différents domaines, notamment dans les négociations sectorielles avec l'Union européenne. La participation des cantons aux négociations, qui se traduit pas leur représentation au sein de la délégation nommée par le Conseil fédéral, garantit l'échange des informations entre la Confédération et les cantons et permet d'intégrer directement dans les négociations le point de vue des cantons. Lorsque les compétences constitutionnelles des cantons ne sont pas touchées, la Confédération peut, si elle l'estime opportun, associer les cantons (2ª al.), notam- ment lorsque des tâches d'exécution leur incombant sont en jeu.
Les cantons choisissent leurs représentants et les proposent à la Confédération (3" al.). La conduite et la responsabilité des négociations étant assumées par la Con- fédération, même lorsque le Conseil fédéral en délègue la conduite aux cantons, c'est à elle qu'il revient de nommer les représentants des cantons. De cette manière, · on garantit la nomination de représentants agréés par la Confédération et par les cantons. Les représentants des cantons suivent les instructions de la direction de la délégation, notamment en ce qui concerne la confidentialité.
Article 6 Capacité d'action en matière de politique extérieure
La loi n'affecte en rien la compétence générale de la Confédération en matière de politique extérieure: c'est là un élément essentiel du maintien de la capacité d'action de la Suisse. La Confédération continuera d'assumer la responsabilité de la politique extérieure et, le cas échéant, elle pourra prendre des décisions qui s'écartent des pri- ses de position des cantons.
Le maintien de la capacité d'action de la Suisse en matière de politique étrangère dépend souvent de la capacité de la Confédération et des cantons à se déterminer et à se prononcer rapidement. Il importe donc que la Confédération transmette sans délai les informations importantes aux cantons et que ceux-ci communiquent leur prise de position le plus vite possible à la Confédération. Au cas où les cantons ne réagiraient pas en temps utile, les autorités fédérales seraient libres d'agir sans attendre leur prise de position.
Le 2ª alinéa garantit le traitement confidentiel des informations. Du climat de con- fiance mutuelle, fondé sur la confidentialité, dépend l'échange d'informations sans lequel aucune collaboration fructueuse n'est envisageable.
Les cantons ont créé la Conférence des gouvernements cantonaux afin de définir et de coordonner leurs positions. Cette structure a démontré une efficacité de bon au-
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gure pour l'avenir dans le cadre des négociations sectorielles avec l'UE, du point de vue de la rapidité de réaction et de la confidentialité.
Article 7 Participation à la mise en oeuvre du droit international
Dans la mesure où la mise en œuvre du droit international leur incombe, les cantons sont d'ores et déjà tenus de procéder à temps aux adaptations nécessaires en vertu du droit constitutionnel.
Article 8 Convention entre la Confédération et les cantons
La Confédération et les cantons définissent dans une convention administrative la forrne, les organes et les délais de la participation. Cette convention sera établie sur la base des expériences accumulées tout au long de la période d'essai.
Article 9 Référendum et entrée en vigueur
Cette loi est sujette au référendum facultatif. La date de l'entrée en vigueur est fixée par le Conseil fédéral.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les cantons participent déjà à la politique extérieure de la Confédération; l'infrastructure nécessaire est en place. L'entrée en vigueur de la loi fédérale n'aura donc aucun effet sur les finances ou sur le personnel de la Confédération ou des cantons dans l'immédiat. Même si les cantons devaient renforcer leur participation au vu des développements de la politique étrangère, les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel seraient limités.
4 Relation avec le droit européen
Le présent projet de loi traite des relations entre la Confédération et les cantons dans le cadre de la politique extérieure suisse et définit les mécanismes de participation qui s'imposent. La nature des dispositions du projet est fédéraliste. Étant donné que le droit européen, notamment le droit de l'UE, n'aborde pas les questions de réparti- tion des compétences au sein des Etats membres, ceux-ci sont libres de prévoir une participation des Etats qui les composent à la politique extérieure.
Le débat sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération a été lancé par les négociations sur l'EEE. C'est donc l'intégration qui est à la base des travaux qui ont débouché en octobre 1994 sur un accord entre le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux concernant la création d'un poste de délégué à l'information des cantons au Bureau de l'intégration DFAE/DFEP. Ce nouveau poste a pour but d'intégrer davantage les cantons dans la formation de la volonté politique en matière d'intégration. Les efforts ont finalement abouti à l'élaboration du présent projet. La politique d'intégration a servi de détonateur à des débats de même nature dans d'autres Etats fédéraux. Certains membres de l'UE ont été amenés à régler juridiquement la participation de leurs entités fédérées à la poli- tique d'intégration. Les systèmes mis en place en Allemagne et en Autriche asso- cient les Länder aux décisions relevant de la politique d'intégration qui touchent leurs compétences. Le système proposé dans le cadre du présent projet est compara- ble à celui qui existe en Autriche et en Allemagne.
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5 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 352). Il reflète notamment les efforts déployés par le Conseil fédéral en faveur du renforcement de la cohésion nationale au cours de cette législature. Afin d'assurer la mise en œuvre, de cette idée-force il convient d'associer les cantons, de manière ap- propriée, à la politique extérieure (FF 1996 II 293).
6 Constitutionnalité ·
Le présent projet de loi se fonde sur l'article 85, chiffre 1, de la constitution. En vertu de cette disposition, la Confédération peut régler les questions d'organisation lui permettant d'assumer sa compétence générale en matière de politique extérieure, comme le prévoient notamment les articles 8, 85, chiffres 5 et 6, et l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution.
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Projet
Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19971, arrête:
Article premier Principe
' Les cantons participent à la politique extérieure de la Confédération dans la mesure où leurs intérêts essentiels sont affectés.
2 Les intérêts essentiels des cantons sont affectés notamment lorsque la politique ex- térieure de la Confédération touche des compétences constitutionnelles ou d'impor- . tantes tâches d'exécution des cantons.
Art. 2 But de la participation
La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à:
a. garantir la prise en considération des intérêts des cantons lors de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions de la Confédération en matière de politi- que extérieure;
b. contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion de traités internationaux, les compétences constitutionnelles des cantons;
c. soutenir la politique extérieure de la Confédération sur le plan interne.
Art. 3 Information des cantons
' La participation est fondée sur l'échange réciproque d'informations.
2 La Confédération informe les cantons à temps et de manière détaillée des projets de politique extérieure qui affectent leurs intérêts essentiels.
3 L'information sur la politique extérieure de la Confédération aide les cantons à donner une meilleure assise à la politique extérieure de la Confédération dans la po- litique intérieure.
1 FF 1998 953
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Participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. LF
Art. 4 Consultation des cantons
1 La Confédération consulte les cantons lors de la préparation de décisions de politi- que extérieure qui affectent leurs intérêts essentiels, s'ils en font la demande. Elle peut également les consulter de sa propre initiative.
2 Elle consulte les cantons avant d'entamer des négociations. La consultation com- plète la procédure de consultation en matière de traités internationaux.
3 La Confédération tient compte des prises de position des cantons. Dans les domai- nes affectant les compétences constitutionnelles des cantons, ces prises de position revêtent un poids particulier; lorsque la Confédération s'écarte des prises de position des cantons, elle leur en communique les raisons essentielles.
Art. 5 Participation à la préparation des mandats de négociation et aux négociations
Si les compétences constitutionnelles des cantons sont affectées, la Confédération associe des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation ainsi que, en règle générale, aux négociations.
2 Elle peut aussi le faire si les compétences constitutionnelles des cantons ne sont pas affectées.
3 Les représentants des cantons sont proposés par les cantons et nommés par la Con- fédération.
Art. 6 Capacité d'action en matière de politique extérieure
' La participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d'action de la Confédé- ration en matière de politique extérieure.
2 La confidentialité du traitement des informations doit être garantie.
Art. 7 Participation à la mise en œuvre du droit international
Dans la mesure où la mise en œuvre du droit international leur incombe, les cantons sont tenus de procéder à temps aux adaptations nécessaires.
Art. 8 Convention entre la Confédération et les cantons
La Confédération et les cantons définissent dans une convention les formes, les or- ganes et les délais ainsi que d'autres modalités de la participation.
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Message concernant la loi fédérale sur la participation des canton à la politique extérieure de la Confédération du 15 décembre 1997
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10
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Datum 17.03.1998
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