Publications des départements et des offices de la Confédération
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Procédure de consultation
Département fédéral de l'intérieur
LAMal et l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux pour la réduction de primes
Par la révision partielle de la LAMal, le Conseil fédéral fixe des lignes directrices supplémentaires pour les cantons en ce qui concerne leur pratique en matière de réduction de primes et procède aux modifications rapidement réalisables dans d'autres domaines. Il lève des entraves aux mécanismes régulateurs de la LAMal et corrige quelques évolutions indésirables. Il en résultera différentes améliorations pour les assurés. Parallèlement à la révision partielle de la loi, les problèmes liés au financement des hôpitaux dans le domaine privé et semi-privé sont abordés en collaboration avec les cantons et les caisses-maladie.
Date limite: 15 mai 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral des assurances sociales, division assurance-maladie, 3003 Berne
Département fédéral de justice et police
Modification du Code civil, du Code des obligations, du Code pénal et de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Animaux)
Le droit privé suisse ne doit plus assimiler les animaux domestiques et vertébrés à des choses. Tel est le but visé par deux initiatives parlementaires auxquelles le Conseil national a décidé de donner suite. La Commission compétente du Conseil national a élaboré un avant-projet de modification du droit des successions, des droits réels, du droit de la responsabilité civile, du droit de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que du droit pénal.
Date limite: 31 août 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral de la justice, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, tél. 031 322 41 82/54, fax 031 322 42 25
24 mars 1998
Chancellerie fédérale
..
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Exécution de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales
A partir du 24 mars 1998, l'emblème de l'organisation «International Finance Corporation» (IFC), qui figure ci-après, est protégé conformément à la loi susmentionnée (RS 232.23):
l'emblème:
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
24 mars 1998
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
F39848
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Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation, conformément aux articles 8 à 19 de l'OPCM1)
du 24 mars 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports en tant qu'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 25 mars 1997 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Section des constructions, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant la construction d'un nouveau bâtiment et la transformation des locaux, cen- tre de réparation SE, Arsenal fédéral d'Aigle (VD);
I
constate:
Le 10 avril 1997, le Centre de coordination des constructions militaires (CCCM) a soumis à l'autorité qui délivre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire d'autorisation de construire, le projet de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), pour la transformation et l'agrandissement de l'atelier de réparation situé dans les bâtiments de l'arsenal d'Aigle.
Vu la modification du projet déposée le 5 septembre 1996, l'autorité qui délivre les permis a ordonné le 2 octobre 1996 l'ouverture d'une procédure militaire ordi- naire d'autorisation de construire.
Ladite autorité a reçu, en date du 25 mars 1997, par le biais du CCCM, la de- mande du permis de construire déposée par l'OFEFT et de l'Office des construc- tions fédérales, Arrondissement 1.
Le projet examiné est motivé par le déplacement de l'atelier de réparation d'accumulateurs de l'Entreprise suisse d'électronique (SE) de Zweisimmen à Ai- gle exigé par la restructuration des entreprises d'armement découlant de DMF 95. Après qu'il a été établi qu'une intégration de tous les besoins en matière de locaux existants n'était pas réalisable dans les bâtiments actuels de l'arsenal d'Aigle, il a été prévu de dissocier l'exploitation de l'arsenal et le centre de réparation de la SE selon ce qui suit:
a. Sur le terrain de l'arsenal, propriété de la Confédération (coord. 563.300/129.900), un nouveau bâtiment de deux étages destiné à recevoir l'atelier des accumulateurs sera érigé à l'emplacement actuellement occupé par un entrepôt (bât. 529), qui sera démoli. Le bâtiment, jouxtant immédia- tement les voies CFF, doté d'un quai de chargement, sera long de 35 m et large de 15 m .. Les façades extérieures seront recouvertes par des panneaux
") Ordonnance concernant les permis de construire militaires; RS 510.5/
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de mélèze, le toit recevra un placage en zinc. Le nouveau bâtiment sera chauffé à partir de la chaufferie centrale située dans un bâtiment existant.
b. Les eaux résiduaires industrielles dues aux rinçages des batteries et des ac- cumulateurs en révision, ainsi que les autres eaux d'évacuation provenant des aires de travail seront évacuées vers une cuve de stockage au sous-sol du nouveau bâtiment. Le mode d'évacuation de ces eaux exigé par la loi sera déterminé sur la base de leur analyse chimique. Seules les eaux usées prove- nant des installations sanitaires seront directement rejetées dans la canalisa- tion communale. Afin d'éviter un déversement accidentel de liquides pré- sentant un danger pour les eaux dans la canalisation, les locaux du bâtiment SE ne seront équipés d'aucune grille de sol; il est par contre prévu d'y amé- nager des bacs de rétention élargis. Les eaux pluviales seront déversées dans le collecteur communal.
c. Le dépôt de matériel de corps (bât. 528) situé au sud-ouest du bâtiment d'atelier prévu sera démoli, de même qu'une partie du bâtiment d'habitation et de bureaux (bât. 540) situé au nord, à l'emplacement duquel il est prévu d'aménager une déchetterie.
d. Enfin, la moitié de l'actuel bâtiment administratif (bât. 536) situé dans le secteur est du périmètre de l'arsenal fera l'objet d'une transformation inté- rieure destinée à répondre aux nouveaux besoins.
e. L'extension en bâtiments et la concentration sur le plan de l'exploitation de la SE à Aigle aura pour conséquence une augmentation d'environ un tiers des employés. Dans la mesure où, dans le même temps, l'effectif du person- nel de l'arsenal sera réduit, l'augmentation totale du personnel ne sera que de peu d'importance.
Ensuite, l'autorité qui délivre les permis a introduit une procédure de consultation auprès des autorités fédérales, cantonales et communales concernées; elle a requis la mise à l'enquête du projet par la commune d'Aigle. Aucune opposition n'a été déposée durant le délai légal (du 21 avril au 22 mai 1997).
Le canton de Vaud a fait parvenir son avis à l'autorité qui délivre les permis le 6 mai 1997.
Le 28 août 1997, le requérant déposait des documents complémentaires précisant l'élément du projet concernant l'installation d'une antenne dipôle pour système radio sur le bâtiment d'arsenal 538 de la rue du Molage, prévue dans le cadre des aménagements exigés par les besoins de la SE.
L'autorité qui délivre les permis a informé la municipalité d'Aigle de ces com- pléments. Celle-ci s'est définitivement prononcée sur le projet dans son avis du 9 septembre 1997.
Par son courrier du 1 octobre 1997, l'autorité qui délivre les permis a requis la prise de position de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) L'inspection fédérale du travail 1 avait déjà préalablement fait parvenir son rapport d'expertise le 7 mars 1997 au requérant, à l'attention de l'autorité de décision.
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II
considère:
A. Examen formel
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente.
Selon l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou princi- palement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (OPCM, RS 510.51).
L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général.
Le présent projet porte sur l'agrandissement, dans le cadre du déplacement de l'exploitation de Zweisimmen, de l'infrastructure existante de l'atelier militaire d'entretien des accumulateurs à Aigle. Les mesures architecturales prévues concernent par conséquent une installation des entreprises d'armement et tombent en tant que telles dans le champ d'application de la procédure militaire d'octroi des permis de construire (art. 1er, 2ª al., let. b et d, OPCM). Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère comme compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de cons- truire.
Dans le cadre de l'examen préliminaire (art. 8 OPCM), en l'occurrence dans le sens d'une disposition préjudicielle, l'autorité compétente a dû déterminer si le projet était soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle était la procédure applicable, s'il était nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes étaient indispensables:
a. Il appert de cet examen que le projet, qui sert à une exploitation de production militaire, tombe dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2€ al., let. b et d, OPCM).
b. Le présent projet a été soumis à la procédure ordinaire d'autorisation de cons- truire, dans la mesure où la procédure simplifiée ne s'applique qu'aux construc- tions et installations qui n'entraînent pas de modifications importantes des condi- tions existantes, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'environnement, l'aspect extérieur et l'exploitation, qui n'affectent pas les intérêts
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de tiers et ne sont pas soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 9 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) (art. 4, 2º al., OPCM).
c. Selon l'article 1er de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011), la construction d'une nouvelle installation est soumise à une EIE lorsqu'il s'agit d'un type d'installation soumis à une EIE selon l'annexe. La modification d'une installation existante est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement lorsque la modification prévue consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (art. 2, 1er al., let. a, OEIE). L'extension présente de l'atelier de réparation existant, lequel est intégré au péri- mètre de l'arsenal, ne concerne pas un type d'installation soumis à une EIE.
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B. Examen matériel
Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur, et en particulier s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patri- moine, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs. En outre, l'autorité compétente doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
Aucune opposition n'a été déposée durant le délai prescrit du 21 avril au 22 mai 1997.
La municipalité d'Aigle, à qui il revenait d'effectuer la mise à l'enquête du projet de construction, donne un préavis favorable au projet.
Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud constate que le projet s'inscrit dans une zone industrielle légalisée, que les indica- tions mentionnées sur les documents à ce sujet sont exactes et que le projet ne contre- vient pas aux objectifs du plan directeur communal en cours de procédure. Les aspects techniques, qui doivent par ailleurs être vérifiés par la municipalité d'Aigle, font égale- ment l'objet d'un avis favorable.
L'inspection fédérale du travail 1 autorise le projet remis sous réserve des charges et des conditions relatives à la transformation des locaux et à la construction d'un nouveau bâtiment contenues dans son rapport d'examen du 7 mars 1997. Du point de vue de la préservation de la santé et de la sécurité du personnel sont requises les conditions sui- vantes:
a. Bâtiment 538 (SE)
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Les escaliers d'une largeur inférieure à 1,5m placés entre deux parois seront pourvus d'au moins une main courante. Les escaliers plus larges devront être munis d'une main courante de chaque côté.
Le bord du quai de chargement doit être visiblement signalé au moyen de ban- des alternées jaunes et noires.
Le local de charge des batteries doit être ventilé naturellement ou artificielle- ment. L'évacuation de l'air pollué doit se faire aussi près que possible du pla- fond et l'arrivée d'air frais doit être située dans la partie inférieure du local.
Les plates-formes de levage doivent être conformes aux règles 1578 de la CNA et aux dispositions du feuillet 44019 de la CNA.
Lors de la fabrication, du traitement, de l'utilisation et de la conservation de toxiques ainsi que pour leur transport, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi fédérale sur le commerce des toxiques.
Le stockage d'acides et de bases doit être conforme aux règles 6501 de la CFST.
b. Bâtiment 538 (AN)
Une porte s'ouvrant en direction de la sortie conduisant à l'extérieur la plus pro- che sera créée entre les locaux 220 et 203.
c. Bâtiment AR
Les portes, telles que portes basculantes, coulissantes, pliantes, à battants et à rouleaux, doivent être conformes aux règles 1511 de la CFST.
La commission constate que la Ville d'Aigle figure à l'inventaire fédéral des sites cons- truits à protéger en Suisse (ISOS) et que le projet est par conséquent soumis à une ex- pertise obligatoire conformément à l'article 7 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Sur la base du dossier de projet qui lui a été sou- mis, la CFNP conclut que le site d'Aigle n'est pas altéré par le projet et qu'il est possi- ble de renoncer à une expertise détaillée. Il convient de se référer à l'avis de l'OFEFP pour ce qui regarde les aspects de la protection de la nature et du paysage.
Dans son rapport l'OFEFP formule les demandes suivantes en ce qui regarde les domai- nes d'expertise qui relèvent de sa compétence:
a. Eaux
Selon le projet, les eaux provenant de la toiture et des avant-places doivent être re- cueillies et amenées dans une installation d'infiltration souterraine. Cette solution ne doit cependant être retenue que si une infiltration la plus diffuse possible au travers d'une couche de terrain végétalisée et microbiologiquement active n'est pas réalisable. L'aménagement de fossés végétalisés le long du bâtiment et d'avant-places perméables serait également envisageable. L'OFEFP demande que la situation en matière d'écoulement des eaux de surface soit réexaminée et, le cas échéant, modifiée en ce sens.
b. Sécurité
Vu la présence de déchets spéciaux (4'000 1 de solution d'hydroxyde usagée pour un seuil quantitatif de 2'000 kg), le projet tombe dans le champ d'application de l'ordonnance sur les accidents majeurs. Selon l'article 5 de l'OPAM, le détenteur
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de l'entreprise est tenu d'établir un rapport succinct à ce sujet et de le remettre à l'autorité d'exécution avant le début des travaux de construction.
c. Contaminations
Dans la mesure où le site d'implantation a accueilli pendant longtemps des activi- tés impliquant une utilisation importante de substances représentant une menace pour l'environnement, il faut tenir compte de l'éventualité d'une pollution du site par des déchets au sens de l'article 32c de la LPE. Les examens relatifs à la situa- tion en matière de contamination sur l'emplacement du projet ordonnés par l'autorité de décision démontrent que seul le site devant être enregistré conformé- ment au cadastre des sites potentiellement contaminés du DDPS ZAI 02a (sellerie) est directement touché par le projet. Il ne peut toutefois être exclu que le secteur ZAI 28a (place de récupération), dont la localisation est inconnue, soit également touché; c'est pourquoi il faudra prendre les mesures nécessaires à ce qu'un recou- pement de ce secteur soit reconnu à temps. Il sera en particulier nécessaire de veiller à ce que les parties de ce secteur que le projet aura éventuellement touchées fassent l'objet d'une analyse et soient, le cas échéant, assainies parallèlement à la réalisation du projet. Dans tous les cas, la réalisation du projet ne devra pas empê- cher un assainissement ultérieur de telles zones ni rendre son exécution particuliè- rement difficile. Les matériaux d'excavation éventuellement contaminés devront être éliminés conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.015).
a. Aménagement du territoire:
Les projets de construction militaires ne sont pas soumis aux autorisations canto- nales ou communales, ainsi qu'aux plans d'affectation (art. 126, 2ª al., LAAM). Toutefois, la législation cantonale doit être prise en considération lors de l'octroi de l'autorisation, pour autant qu'elle n'entrave pas considérablement l'exécution des tâches incombant à la défense nationale. (art. 126, 3ª al., LAAM).
Le bâtiment prévu se trouve, selon le plan d'affectation communal, en zone indus- trielle. La preuve du besoin ainsi que le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi au vu de sa destination et au vu des affectations existantes sur le site de l'arsenal Aigle. Il n'y a pas de changement d'affectation prévu. Une incompatibilité avec les plans de zone et d'affectation cantonaux et communaux n'est pas évoquée.
b. Eaux:
Le projet sera réalisé dans un secteur de protection des eaux A. Ceux-ci sont no- tamment soumis aux mesures de protection prévues aux articles 19 et 25 s. de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL, RS 814.226.21).
Vu l'assujettissement à autorisation d'installations comportant des liquides pou- vant altérer les eaux, conformément aux articles 1 et 37 de l'OPEL, il est rappelé que l'exécution de la loi sur la protection des eaux et les prescriptions qui en dé- coulent, notamment les contrôles en matière de construction et d'exploitation, re- lèvent de la compétence de la Confédération (art. 48, 1er al. et art. 49, 2ª al., de la loi sur la protection des eaux, LEaux [RS 814.20] en association avec l'art. 126,
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1er al., LAAM). L'autorité de décision considère que les éclaircissements subsé- quents fournis par le requérant par son courrier du 9 janvier 1998 en ce qui re- garde les modes d'évacuation des eaux résiduaires et stockages des produits chi- miques, lesquels n'ont pas non plus appelé de remarques de la part du service fé- déral compétent, répondent aux exigences légales. Ils garantissent notamment qu'il n'existe pas de grille de sol dans le nouveau bâtiment, de telle manière qu'en cas d'accident, aucun liquide pouvant altérer les eaux ne peut aboutir dans les ca- nalisations. Par ailleurs, l'entreposage des produits acides et alcalins dans des bacs de rétention étanches séparés, de capacité égale à celle du plus grand des réci- pients, satisfait entièrement aux mesures de protection exigées.
Selon l'article 7, 1er alinéa, en relation avec l'article 12, alinéas 1 et 2, de la . LEaux, les eaux usées ne peuvent être déversées dans les canalisations publiques que si elles satisfont aux exigences fixées à la colonne III de l'annexe à l'ordonnance sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21). La séparation prévue lors de la détermination du mode d'évacuation des eaux résiduaires indus- trielles sur la base de l'analyse chimique fournit les conditions nécessaires à ce que les prescriptions légales puissent être respectées lors de la phase d'exploitation. Le requérant sera plus particulièrement averti qu'il n'est pas admis d'atteindre les valeurs limites par dilution, par exemple avec de l'eau d'usage non polluée (art. 4 et 7 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées).
En ce qui regarde l'évacuation des acides et de l'hydroxyde de potassium usagé, qui doivent être traités en tant que déchets spéciaux au sens de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS, RS 814.014), il sera exigé que le détenteur de l'exploitation prenne toutes les mesures de protection requises afin d'éviter un écoulement des liquides qui peuvent altérer les eaux lors des opérations de pompage dans un conteneur de transport effectuées sur le site de l'installation. Cette demande figurera sous forme de charge dans le dispositif de la · décision.
.
Selon le projet les eaux pluviales du futur bâtiment et des aménagements exté- rieurs seront infiltrées dans le terrain au moyen de puits filtrants. Selon les décla- rations du requérant, l'écoulement des eaux pluviales au travers de surfaces végé- talisée demandée par l'OFEFP ne peut pas être mise en oeuvre, dans la mesure où la configuration des aménagements extérieurs découlant de l'implantation des ou- vrages et des nécessités de l'exploitation ne fournit pas le dégagement nécessaire pour la création de ces surfaces. L'autorité directrice considère les arguments évo- qués par le requérant en ce qui regarde l'infiltration prévue, arguments spécifiques au projet et relatifs à l'exploitation, comme vérifiables et fondés, dans la mesure où l'infiltration prévue est également compatible avec les exigences légales. La demande de l'OFEFP est, par conséquent, considérée comme classée.
c. Traitement des déchets:
En ce qui concerne le traitement des déchets de construction, il y aura lieu d'observer l'interdiction de mélanger les déchets spéciaux dans le but de diminuer leur teneur en polluants (art. 9, 1er al. et art. 10 de l'ordonnance sur le traitement des déchets, OTD, RS 814.015). Par ailleurs, le requérant est tenu de veiller à ce que les déchets soient séparés dans la mesure où le permet l'exploitation du chan- tier (systèmes séparatifs à 3 bennes usuels), ceci en fonction d'une répartition en déblais non pollués, en matériaux inertes sans nécessité de subir un traitement préalable, et en autres déchets. Les déchets produits ne peuvent dès lors être dépo- sés que dans une décharge prévue et autorisée à cet effet. Dans tous les cas, les dé-
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chets spéciaux doivent être évacués et traités conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS, RS 814.014).
De manière générale, l'incinération de déchets, sur le chantier ou ailleurs, est in- terdite (art. 26a OPair).
d. Contaminations:
Selon l'article 32c en relation avec l'article 41, 2e alinéa, de la LPE, l'autorité compétente veillera à ce que soient assainis les sites pollués par des déchets, lors- qu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en référence aux pres- criptions d'exécution dans l'ordonnance sur les sites contaminés (OSC) prévue, les projets qui touchent des sites contaminés ne peuvent être autorisés que s'il est garanti que le site ne doit pas être assaini, ou qu'il est avéré qu'il pourra être as- saini ultérieurement et sans difficultés supplémentaires, ou s'il sera assaini au plus tard lors de l'exécution du projet de construction ou de transformation.
La vérification du cadastre des sites potentiellement contaminés (CSPC) du DDPS en ce qui concerne des sites exigeant d'être assainis que le projet toucherait, a permis de constater l'enregistrement du bâtiment abritant la sellerie No 528, desti- né à être démoli, à l'emplacement duquel ne sera par ailleurs érigée aucune nou- velle construction. L'examen et la première évaluation auxquels il a été procédé ont démontré que ce site d'exploitation n'était pas contaminé par des déchets au sens de l'article 32c de la LPE et ne devait plus par conséquent figurer au cadas- tre, mais devait être archivé. D'autres examens ne sont donc pas nécessaires.
Les places de récupération pour déchets liquides ainsi que pour les huiles usagées, les résidus de solvants, etc., recensées comme site d'exploitation « place de récu- pération » par le CSPC, n'ont pas pu être localisées avec précision à l'intérieur du périmètre du projet. Toutefois, les déchets spéciaux liquides sont aujourd'hui re- cueillis, pour être évacués, dans l'installation AP située derrière le bâtiment 538 et donc en-dehors du périmètre du projet.
Comme les besoins en matière d'assainissement ne peuvent être établis faute de pouvoir localiser exactement la place en question, il convient au moins de garantir que les mesures requises seront prises si les traces d'une contamination apparais- sent lors de l'exécution du présent projet, au cas où cette contamination ne pour- rait être assainie ultérieurement que moyennant des difficultés supplémentaires. Ceci ne concerne en principe que le secteur du nouveau bâtiment prévu ainsi que l'emplacement libéré par la démolition qui le jouxte. Il sera par conséquent décidé que des contrôles réguliers du terrain seront effectués au cours des travaux d'excavation, que les travaux seront interrompus en cas de présence d'indices d'une contamination du sol et qu'une analyse préliminaire devra être réalisée con- formément aux directives de l'autorité d'assainissement compétente (Secrétariat général du DDPS). En ce sens, il sera tenu compte de la demande de l'OFEFP.
Les éclaircissements fournis ont en outre indiqué qu'il a été renoncé à l'installation d'une déchetterie dans le bâtiment 540 et qu'il est prévu d'aménager ultérieurement un système central de conteneurs dans le bâtiment AR, afin de re- grouper les différents points de récolte des déchets situés dans le périmètre de l'arsenal. L'autorité de décision considère cette modification comme de peu d'importance, mais enjoint au requérant de remettre un projet de construction à cet effet pour enquête préliminaire le moment venu, conformément à l'article 8 de l'OPCM.
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e. Nature et paysage:
Comme la CFNP a constaté que le projet n'altère pas le site d'Aigle, ni du point de vue du nouveau bâtiment ni de celui de l'installation d'antenne prévue, et que l'OFEFP n'a, pour sa part, pas émis de réserve relative au projet en ce qui regarde les aspects de la protection de la nature et du paysage, le projet est, sous ces points de vue, considéré comme étant compatible avec l'environnement. Il n'en résultera donc pas de charges particulières à cet égard. Le requérant est toutefois tenu, con- formément au principe général de l'article 3 de la LPN, de respecter les exigences liées à la protection de la nature et de l'environnement et d'exécuter le projet avec ménagement. Une charge à cet effet figurera dans le dispositif de décision.
f. Protection des travailleurs:
Le rapport du 7 mars 1997 de l'Inspection du travail 1, dont l'auteur de la de- mande a pris connaissance, n'a pas fait l'objet de contestations. Il n'y a donc pas de divergence à éliminer et l'application des requêtes fondées sur le droit fédéral que ce rapport contient peut être ordonnée. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la réception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés. L'achèvement de la construction et des mesu- res de transformation dans les bâtiments existants devra donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1.
g. Protection contre les accidents majeurs:
Les quantités d'hydroxyde de potasse et d'acide sulfurique entreposées dans l'atelier de réparation d'accumulateurs sont situées en deçà des valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012). Par contre, les eaux usées provenant du nettoyage des accumulateurs, qui doivent être traitées en tant que déchets spéciaux, dépassent ces valeurs limites (4'000 1 de solution d'hydroxyde pour un seuil quantitatif de 2'000 kg. C'est pourquoi le projet doit être assujetti à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs.
Les installations soumises à l'OPAM requièrent l'établissement d'un rapport suc- cinct (art. 5 OPAM), qui fait état des données requises concernant l'exploitation, les substances présentes et notamment les déchets spéciaux avec les valeurs limi- tes significatives, le potentiel de dommages et les mesures de sécurité à prendre. L'autorité de décision a déjà requis un rapport en ce sens de manière préalable et il peut être considéré comme assuré que celui-ci sera remis à l'autorité d'exécution avant le début des travaux. La demande du service fédéral compétent est ainsi sa- tisfaite.
Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formel- les applicables. Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement, de l'aménagement du territoire de la protection des travailleurs sont respectées.
Les droits de participation des autorités concernées et des tiers ont été pris en considéra- tion dans le cadre de la consultation et de la mise à l'enquête.
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Le canton de Vaud, la municipalité d'Aigle ainsi que les autorités fédérales consultées donnent leur approbation au projet de construction. Au vu des considérations qui précè- dent, les demandes faites sont considérées comme traitées. Aucune infraction aux nor- mes juridiques cantonales, communales ou fédérales n'est à craindre. La réalisation elle- même du projet n'a fait l'objet d'aucune objection.
Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
concernant la construction d'un nouveau bâtiment et la transformation des locaux, Centre de réparation SE, Arsenal fédéral Aigle (VD)
comportant le dossier de demande du 14 mars 1997 avec:
demande de permis de construire militaire (formulaire OCF)
formulaires cantonaux (utilisés par analogie)
mémoire sur l'évacuation des eaux résiduaires et le stockage des produits chi- miques
justification de la valeur moyenne de K de l'enveloppe des bâtiments
calcul de la demande d'énergie de chauffage et de la fraction utile
plan de situation
1:25'000
feuille 1284
du 14.01.1997
1:500
No 5557.11 du 11.03.1997
1:100
No 5557 SE du 14.03.1997
1:100
No 5557 AL
du 14.03.1997
No 5557 AQ du 14.03.1997
No 5557 ZA
du 14.03.1997
est autorisé sous certaines charges.
a. En principe, le projet de construction ne peut être réalisé avant que la déci- sion d'octroi du permis de construire militaire soit exécutoire (art. 30 OPCM).
b. Le début des travaux de construction devra être communiqué à temps à l'autorité de décision et à la commune d'Aigle.
c. Le rapport succinct requis conformément à l'article 5 de l'OPAM doit en principe être remis à l'autorité de décision, à l'intention de l'autorité d'exécution compétente, avant le début des travaux.
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées lors de la conception du projet et celui-ci doit être exécuté avec ménagement.
1092
e. Des contrôles réguliers du terrain seront effectués lors des travaux d'excavation afin de déterminer la présence de contaminations. Les person- nes qui seront chargées de leur exécution recevront une instruction préalable à cet effet.
f. En cas d'indices indiquant la présence d'une contamination du sol, les tra- vaux à l'endroit en question devront être immédiatement interrompus et une analyse préliminaire devra être exécutée conformément aux directives de l'autorité d'assainissement compétente (Secrétariat général du DDPS).
g. Les déchets de chantier et, le cas échéant, les matériaux d'excavation no- tamment devront être séparés et traités de manière adéquate, conformément à l'article 9 et 10 de l'OTD.
En particulier, le requérant sera tenu de veiller à ce que les déchets soient séparés dans la mesure où le permet l'exploitation du chantier (systèmes sé- paratifs à 3 bennes usuels), ceci en fonction d'une répartition en déblais non pollués, en matériaux inertes sans nécessité de subir un traitement préalable, et en autres déchets. L'incinération de déchets, sur le chantier ou ailleurs, est interdite.
h. La nouvelle exploitation de l'atelier ne pourra débuter qu'après que le con- trôle de réception prévu à l'article 39 OPEL aura été effectué en ce qui re- garde les exigences légales en matière de protection des eaux. A cet effet, l'achèvement des travaux devra être signalé à l'autorité de décision.
i. Les exigences fondées sur le droit fédéral formulées par l'Inspection fédé- rale du travail 1 relatives à l'extension et à l'exploitation de l'atelier de répa- ration d'Aigle dans son rapport du 7 mars 1997 devront être satisfaites.
j. Le contrôle de l'exploitation par l'inspection du travail compétente lors de la réception et les éventuelles charges qui en résulteraient restent réservés. L'achèvement de la construction et des mesures de transformation dans les bâtiments existants devra donc être communiquée par écrit à l'Inspection du travail 1.
k. Les eaux usées ne pourront être déversées dans les canalisations publiques que si elles correspondent aux exigences figurant à la colonne III de l'annexe de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées. Il n'est pas admis d'atteindre les valeurs limites par dilution.
m. Les déchets produits lors de l'exploitation ne pourront être déposés que dans une décharge prévue et autorisée à cet effet. Les déchets spéciaux doivent être évacués et traités conformément aux prescriptions de l'ODS.
n. Une adaptation ultérieure du projet doit être soumise à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modifications importantes, celle-ci ordonne une nou- velle procédure d'autorisation (art. 31 OPCM).
.
1093
1
examen préliminaire à l'autorité de décision conformément à l'article 8 de l'OPCM.
Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
En application de l'article 28, 1er alinéa, de l'OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, au canton et à la commune concernée.
La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 28, 3ª al., OPCM). Il n'est pas perçu de frais de publication.
a. Un recours de droit administratif peut être interjeté contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4º al., OPCM).
b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent de par l'article 130, 2ª alinéa, LAAM.
c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110), le délai de recours débute sous réserve de l'article 34, 1er alinéa, de l'OJ:
le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties,
le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties.
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral en deux exemplaires au moins. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ).
e. Dans une procédure de recours, les articles 149 s., de l'OJ, règlent la charge des frais.
24 mars 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
1094
1
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)
1er février 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
décolletage, reprise, injection et électroérosion
12 ho, 6 f
9 février 1998 au 10 février 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
soufflage de bouteilles "Preform PET"
2 ho ou f
22 février 1998 au 24 février 2001 (renouvellement )
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
4 ho
1er mars 1998 au 6 mars 1999
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
soufflage de bouteilles "Preform PET" 1 ho
22 février 1998 au 24 février 2001 (renouvellement )
8 ho
9 février 1998 au 10 février 2001 (renouvellement ) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
ler mars 1998 au 7 novembre 1998 (modification)
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
1095
10
montena components sa, 1728 Rossens bobinage haute tension, ligne imprégnation 3 ho 1er mars 1998 au 7 novembre 1998 (modification)
1er mars 1998 au 6 mars 1999
Travail continu (art. 25 LTr)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
Nouvelle Piquerez SA, 2854 Bassecourt fraisage-perçage et tournage CNC, étampage 12 ho 2 février 1998 au 3 février 2001 (renouvellement )
Guinchard Optical Glass, 1400 Yverdon-les-Bains commande numérique CNC, Somos et divers usinage 20 ho 5 janvier 1998 au 6 janvier 2001 (renouvellement)
Andreae Filtres SA, 1123 Aclens fabrication de filtres à air en carton 4 ho
12 janvier 1998 au 13 janvier 2001 (renouvellement)
1096
Nivarox-FAR SA, 2400 Le Locle fabrication de roues 1 ho, 1 f 26 janvier 1998 au 30 janvier 1999
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
6 ho
2 février 1998 au 6 février 1999
24 ho, 24 f
19 janvier 1998 au 20 janvier 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1 Biwi SA, 2855 Glovelier
fabrication des bracelets caoutchouc
20 ho, 12 f
11 janvier 1998 au 16 janvier 1999 (modification)
40 ho, 120 f, 16 j 16 janvier 1998 au 20 janvier 2001 (renouvellement)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
fabrication des bracelets caoutchouc
13 ho
11 janvier 1998 au 16 janvier 1999 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
service des machines de meunerie - extrusion et floconnerie 18 ho
5 janvier 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
18 janvier 1998 au 20 janvier 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1097
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 25, 1er al. LTr)
EM Microelectronic-Marin SA, 2074 Marin division microélectronique
80 ho
18 janvier 1998 au 20 janvier 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
.
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
24 mars 1998
Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
1098
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association professionnelle suisse du conseil en couleur et style de mode ACCS a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de conseil- lère/conseiller en couleurs et en styles de mode, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2ª alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).
Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation profes- sionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
24 mars 1998
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle
F39862
1099
i
--
86905
Assistante dentaire/Assistant dentaire Dentalassistentin/Dentalassistent Assistente dentale/Assistente dentale
Assistante dentaire/Assistant dentaire
A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage 9
du 21 novembre 1997
B
Programme d'enseignement professionnel
du 21 novembre 1997
Entrée en vigueur 1" janvier 1998
Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
24 mars 1998
Chancellerie fédérale
39779
1100
ad 1997 - 716
79006 Assistant en restauration et hôtellerie/Assistante en restauration et hôtellerie Gastronomiefachassistent/ Gastronomiefachassistentin Assistente d'albergo et di ristorazione
Assistant en restauration et hôtellerie/ Assistante en restauration et hôtellerie
A Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage
du 15 décembre 1997
B
Programme d'enseignement professionnel
du 15 décembre 1997
Entrée en vigueur 1ª janvier 1998
Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédé- ral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
24 mars 1998
Chancellerie fédérale
39781
ad 1997 - 724
1101
Communication
(art. 28 de la loi fédérale du 6 oct. 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)
D'entente avec le Président, Prof. P. Tercier, le secrétariat de la Commission de la concurrence a décidé que son enquête en cours selon l'article 27 de la loi les cartels (LCart) concernant des accords sur le marché des prestations de service et de réparation des brûleurs à mazout, des brûleurs à gaz et des centrales de chauffage compactes sera élargie à l'association suisse des entreprises de chauffage et ventilation.
L'enquête a été ouverte le 24 novembre 1997 et a pour but d'examiner les pratiques concurrentielles de la PROCAL, association des fournisseurs de matériel de chauffage, (successeur juridique de l'association des entreprises suisses de brûleurs à mazout et de brûleurs à gaz et de l'association des fabricants de chaudières et de radiateurs), de l'association des entreprises indépendantes de brûleurs à mazout et de brûleurs à gaz et d'éventuelles autres entreprises, sous l'angle de l'article 5 de la loi sur les cartels.
Les tiers concernés qui désirent participer à la procédure peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'article 43, 1er alinéa, lettres a à c, LCart peuvent s'annoncer:
a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statu- tairement à la protection des consommateurs.
Les annonces doivent parvenir au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.
24 février 1998
Secrétariat de la Commission de la concurrence
1102
Projet relatif au plan sectoriel Expo.01 Information et participation publique
A travers le plan sectoriel Expo.01, le Conseil fédéral entend avant tout améliorer la cohérence de l'action menée par la Confédération en faveur de l'Exposition nationale. Le document rappelle d'abord les objectifs assignés à cette manifesta- tion; il définit ensuite les principes de mise en œuvre et la façon de procéder lors de la suite des travaux en vue de régler les questions d'importance supra- cantonale. Il montre également comment seront remplies les conditions et exigences formulées par le Conseil fédéral dans son Message du 22 mai 1996 concernant une contribution de la Confédération à l'exposition nationale 2001.
En vertu de l'article 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la population est informée du projet relatif au plan sectoriel Expo.01 par le biais d'un dépôt public. Les citoyennes et citoyens, ainsi que tous les organismes administratifs publics et de droit privé peuvent se prononcer sur ledit projet.
Les personnes intéressées peuvent consulter le projet de plan sectoriel sur rendez-vous auprès de l'Office fédéral des transports, Palais fédéral Nord, 3003 Berne, tél. 031 324 96 63 ou de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, tél. 031 322 40 60, entre le 26 mars et le 17 avril 1998 (de 9 à 17 h).
Le projet de plan sectoriel peut également être consulté, durant la même période, auprès des Services d'aménagement du territoire des cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel ainsi que dans les localités de Bienne, Morat, Yverdon-les- Bains et Neuchâtel et auprès du Secrétariat de l'Association Expo 2001 à Neuchâtel. Une liste détaillée des lieux de dépôt peut être demandée à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire.
Les observations et propositions écrites devront parvenir à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire, 3003 Berne (avec la mention: «Plan sectoriel Expo.01») jusqu'au 17 avril 1998.
24 mars 1998
Office fédéral des transports Office fédéral de l'aménagement du territoire
F39862
1103
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
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Anno
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Heft
11
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Datum 24.03.1998
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