1
98.016
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1997
du 25 février 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des doua- nes prises pendant le 2º semestre 1997, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1998 - 118
1109
1
Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 16" rapport sur les mesures tarifaires.
Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes
La conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, a permis de conclure en mars 1997 un accord multilatéral sur l'élimination des droits de douane qui frappent les produits issus des technologies de l'information (Information Technology Agreement, ITA). Cet accord prévoit, pour plus de 400 de ces produits, une suppression des droits de douane sous forme de quatre réductions égales opérées successivement le 1" juillet 1997, le 1" janvier 1998, le 1" janvier 1999 et le 1" janvier 2000, date à laquelle ces produits bénéficieront de la franchise douanière complète. Pour ce faire, une adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein et du tarif général des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes a été nécessaire. La Suisse s'est vu octroyer un délai jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en oeuvre la première phase de réduction. Les deux premières phases entrent donc en vigueur quasi-simultanément, le 31 décembre 1997 et le 1" janvier 1998.
Les prix-seuils des matières fourragères assurent, d'une part, une utilisation appro- priée des fourrages grossiers et permettent, d'autre part, d'établir une relation co- hérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. La réduction de 1 franc par 100 kg brut du prix-seuil des brisures de riz, déterminant pour les céréales fourragères, et la réduction de 5 francs par 100 kg brut du prix-seuil du soja concassé, déterminant pour les produits riches en protéines et d'autres produits, ont permis aux producteurs indigènes de viande d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix-seuils de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 60 francs et 63 francs. Pour les autres grou- pes de produits, les prix-seuils ont été adaptés en fonction de la valeur nutritive.
Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein étaient limitées au 30 juin 1997. Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, ces réductions autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1998.
Des numéros tarifaires spéciaux ont été créés pour les produits à tartiner à base de lait lors de la révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Une quantité maximale annuelle a été fixée sous forme de contingent douanier partiel pour l'importation de lait et de produits laitiers au taux du contingent. D'autres matières grasses du lait, qui ont toujours été soumises au monopole d'importation de la BUTYRA, ont été incluses dans ce contingent partiel. Lors de la modification de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, le classement a été corrigé au 1" juillet 1997 et la situation juridique antérieure rétablie.
1110
Publication de la répartition des contingents tarifaires
Vu le volume du document, la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires seront publiées par l'OCFIM sous forme de tiré à part.
39820
1111
i
/
Rapport
1 Mesures prises en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)
Vu l'article 13, 1" alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral est tenu de présenter à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel, notamment lorsque:
des droits de douane sont modifiés en vertu des articles 4 à 7 et 9a, ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;
des prix-seuils sont nouvellement fixés;
des quantités soumises à des contingents tarifaires ou la répartition de ces contin- gents dans le temps sont nouvellement fixées.
Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1997.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées (article 13, 2° alinéa), doivent rester en vigueur, être complétées ou modi- fiées.
11 Ordonnance du 19 novembre 1997 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 1997 2633)
Ordonnance du 19 novembre 1997 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC (RO 1997 2634)
Modification de la liste suisse d'engagements OMC dans le domaine des technologies de l'information
La conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, a permis de conclure en mars 1997 un accord multilatéral sur l'élimination des droits de douane qui frappent les produits issus des technologies de l'information (Information Technology Agreement, ITA). Cet accord prévoit, pour plus de 400 de ces produits, une suppression des droits de douane sous forme de quatre réductions égales opérées successivement le 1" juillet 1997, le 1" janvier 1998, le 1" janvier 1999 et le 1er janvier 2000, date à laquelle ces produits bénéficieront de la franchise douanière complète. La Suisse s'est vu octroyer un délai jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en œuvre la première phase de réduction. Les membres de l'OMC parties à l'accord sont tenus de transposer directement dans leur liste d'engagements OMC les résultats des négociations, ce qui a rendu nécessaire une adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein et de l'annexe I du tarif général des douanes suisses à la LTaD (partie la: tarif d'importation).
Au moyen des deux ordonnances précitées, le Conseil fédéral a modifié provisoirement, conformément à l'article 9a LTaD, le tarif général des douanes sur la base de l'application provisoire de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans sa version modifiée. Les réductions douanières intervenues dans le cadre des deux premières étapes ont eu lieu respectivement le 31 décembre 1997 à 24.00 heures et le
1112
1ª janvier 1998 à 00.00 heure. Grâce à cette procédure, la mise en vigueur provisoire des deux étapes de réduction a pu être réalisée le 1" janvier 1998.
La modification de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le secteur des technologies de l'information vous a été soumise pour approbation dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 97/1+2.
De plus, l'ordonnance du 19 novembre 1997 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC traduit dans les faits la quatrième étape de réduction prévue dans la Liste LIX-Suisse- Liechtenstein. Cette mise en vigueur a eu lieu en exécution de l'AF du 22 mars 1996 (RS 632.105.15) et n'est donc pas sujette à l'approbation parlementaire.
La modification de l'ordonnance susmentionnée a déjà été publiée (RO 1997 2633) dans le recueil officiel des lois fédérales (RO), ce qui rend superflue une publication du tarif général. Les modifications sont reprises dans le tarif d'usage publié en vertu de l'art. 15, alinéa 2 LTaD. La Direction générale des douanes, 3003 Berne, où ce tarif peut être consulté, en a publié une nouvelle édition le 1" janvier 1998.
12 Ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 28 mai 1997 (RS 916.112.216; RO 1997 1209)
En se fondant sur l'article 19, alinéa 1h", de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral a modifié au 1" juillet 1997 les prix-seuils par groupe de produits fixés, pour les matières fourragères, dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 1 franc par 100 kg brut du prix-seuil des brisures de riz, déterminant pour les matières fourragères, et la réduction de 5 francs par 100 kg brut du prix-seuil du soja concassé, déterminant pour les produits riches en protéines et d'autres produits, ont permis aux producteurs indigènes de viande d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix-seuils de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 60 francs et 63 francs. Les prix-seuils des autres groupes de produits ont été adaptés compte tenu de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix-seuils pour les matières fourragères doivent assurer, d'une part, une utilisation appropriée des fourrages grossiers et, d'autre part, rétablir une relation cohérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Le mécanisme des prix-seuils devrait empêcher la survenance, sur le marché suisse, de perturbations causées par des importations à bas prix (cf. annexe 1).
13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 25 juin 1997 (RS 632.110.411; RO 1997 1542)
La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages
1113
1
provenant de la Communauté européenne (RO 1996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1997, sur les fromages à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncal et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1996; FF 1997 II 639).
Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1998 (cf. annexe 2), vu l'importance que revêt un accord relatif au commerce du lait et des produits laitiers pour les exportations de fromage suisse.
14 Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011) Modification du 16 juin 1997 (RO 1997 1442)
Modification des droits de douane et des contingents tarifaires (ODDAg, annexes 1 et 2)
Organisation du marché des produits laitiers
Des numéros tarifaires spéciaux (nos de tarif 0405.2010 et 0405.2090) valables à partir du 1" janvier 1996 ont été créés pour les produits à tartiner à base de lait dans le chapitre 4 du tarif d'usage des douanes lors de la deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Dans le cadre du contingent tarifaire notifié à l'OMC, une quantité maximale annuelle a été fixée sous forme de contingent tarifaire partiel pour l'importation de lait et de produits laitiers au taux du contingent (nº de tarif 0405.2010). Ont également été classées dans ce contingent partiel d'autres matières grasses du lait (huile butyrique, beurre fondu, beurre déshydraté et fractions de graisse du lait), qui ont toujours été soumises au monopole d'importation de la BUTYRA. La modification de l'ODDAg a permis de corriger ce classement au 1" janvier 1997 et de rétablir la situation juridique antérieure (cf. annexe 3). Cette correction a entraîné la modification des ordonnances suivantes, qui ne doivent cependant pas faire l'objet d'un rapport:
Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) Modification du 16 juin 1997 (RS 916.355.1, RO 1997 1452)
Ordonnance du 25 octobre 1960 concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du 16 juin 1997 (RS 916:357.1; RO 1997 1453).
.
.
1114
2 Publication de la répartition des contingents tarifaires
Selon l'article 23b, 4ª alinéa, LAgr1, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En applica- tion de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'article 32, 2ª ali- néa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires:
a. contingent tarifaire prévu pour un produit;
b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent;
c. nom et siège ou domicile de l'importateur;
d. type et quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déter- minée (part du contingent tarifaire);
e. type et quantité de marchandise effectivement importée sur la part du contin- gent.
Étant donné que ces indications représentent, pour l'année 1997, un volume d'environ 230 pages, elles seront publiées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.
39820
1
2 RS 910.1 RS 916.01
.
1115
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 13, 2ª alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes; vu le rapport du 25 février 19982 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1997,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 19 novembre 19973 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes:
droits de douanes selon annexe 1;
contingents tarifaires selon annexe 2;
b. l'ordonnance du 19 novembre 19974 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC;
c. la modification du 28 mai 19975 de l'ordonnance du 17 mai 19956 sur les im- portations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dé- chets de transformation servent à l'alimentation des animaux;
d. la modification du 25 juin 19977 de l'ordonnance du 17 juin 19968 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne;
e. la modification du 16 juin 19979 des annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 199510 sur les droits de douane en matière agricole.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
39820
1 RS 632.10
2 FF 1998 1109
3 RO 1997 2633
4 RO 1997 2634
5 RO 1997 1209
6 RS 916.112.216
7 RO 1997 1542
8 RS 632.110.411
9 RO 1997 1442 10 RS 916.011
1116
Annexe 1
Ordonnance
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 28 mai 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée selon la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997.
28 mai 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39820
1 RS 916.112.216; RO 1996 3467
1997 - 290
1117
£
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1998 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux .
Annexe 2 (art. 6, 1"" al.)
Prix de seuil par groupe de produits
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
0511.9911
Sang animal, pour l'affouragement
91 .-
0505.9011-
0511.9919
0713.1011
Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'affouragement
58 .-
0708.9010- 0901.9011,
sans
0709.9091 ni
0712.9070
1006.4020
Riz en brisures, pour l'affouragement
60 .--
0709.9091 et
0712.9070
1001.1021-
1008.9071
1104.3093
Germes de céréales, pour l'affouragement
68 .-
1101.0012-
1108.2020
1202.2010
Arachides, mondées ou concassées, pour l'affouragement
73 .-
1201.0010-
1404.9010
et
2103.3011
1502.0012
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503, pour l'affouragement
81 .-
1501.0012-
1506.0019
ct
1516.1010
1507.1010
Huile de soja et ses fractions, même raffinécs, mais non chimiquement modifiées pour l'affouragement: - huile brute, même dégommée
81 .-
1507.1010-
1518.0098
3823.1110-
1910
sans
1516.1010
1702.3021
Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement
59 .-
1702.3021-
1702.9011
1802.0010
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement.
20 .-
1802.0010
1905.9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
60 .-
1905.9011
2102.2011
Levures mortes, pour l'affouragement
73 .-
2102.1091-
2303.1011
Protéine de pommes de terre, pour
91 .-
2301.1011-
2304.0010
Tourteaux de soja, pour l'affouragement
63 .-
2304.0010-
2309.9089
2102.2021
l'affouragement
2303.3010
1118
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
RO 1998
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil Fr. par 100 kg
Valable pour les lignes suivantes du tarif
3505.2010 Colles, pour l'affouragement
76 .-
3505.1010- 3809.1010 3824.1010- 9091
!
1119
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit:
Art. 3, 3' al.
'L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997.
25 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39820
1 RS 632.110.411
1120
1997 - 368
Annexe 3
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 16 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'organisation du marché du lait et des produits laitiers figurant dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les droits de douane en matière agricole est modifiée selon le document ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997.
16 juin 1997
39820
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 729 909 1048
1997- 334
1121
1122
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe I
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation
Fonds résiduels
Texte complémentaire
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
1090
43.50
30.45
70.0
[2]
13.05
30.0
2010
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
2090
82.50
57.75
70.0
[2]
24.75
30.0
3010
832.50
582.75
70.0
[2]
249.75
30.0
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
1000
345.00
241.50
70.0
[2]
103.50
30.0
2111
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
2119
714.00
499.80
70.0
[2]
214.20
30.0
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
2911
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2919
779.00
545.30
70.0
[2]
233.70
30.0
2920
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
. 223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9920
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
102.00
71.40
70.0
[2]
30.60
30.0
1091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
1099
746.50
522.55
70.0
[2]
223.95
30.0
9031
151.50
106.05
70.0
[2]
45.45
30.0
9039
1,532.00
1,072.40
70.0
[2]
459.60
30.0
9041
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
9049
151.50
106.05
70.0
[2]
45.45
30.0
9051
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.1
contingent partiel 07.1
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3
contingent partiel 07.3
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciale
destinés à la . caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9059
75.85
53.09
70.0
[2]
22.76
30.0
9061
151.50
106.05
70.0
[2]
45.45
30.0
contingent partiel 07.6
9069
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
contingent partiel 07.6
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
contingent partiel 07.6
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
9099
746.50
522.55
70.0
[2]
223.95
30.0
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9011
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
contingent partiel 07.6
9019
1,465.00
1,025.50
70.0
[2]
439.50
30.0
contingent partiel 07.6
9081
25.00
17.50
70.0
[2]
7.50
30.0
contingent partiel 07.3
9089
78.50
54.95
70.0
[2]
23.55
30.0
9099
1,440.00
1,008.00
70.0
[2]
432.00
30.0
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
1019
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
1091
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
1099
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
2010
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
2090
1,787.00
1,250.90
70.0
[3]
536.10
30.0
9010
30.00
21.00
70.0
[3] [3]
536.10
30.0
1010
27.75
22.20
80.0
[4]
5.55
20.0
1020
287.00
229.60
80.0
[4]
57.40
20.0
1090
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
2010
444.00
355.20
80.0
[4]
88.80
20.0
2010
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.3
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
9090
1,787.00
1,250.90
70.0
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
1123
contingent partiel 07.6
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
monopole de la BUTYRA, contingent partiel 07.4
9.00
30.0
1124
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe I
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2090
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
3010
250.00
200.00
80.0
[4]
50.00
20.0
contingent partiel 07.6
3090
481.00
384.80
80.0
[4]
96.20
20.0
contingent partiel 07.6
4010
23.15
18.52
80.0
[4]
4.63
20.0
contingent partiel 07.6
4021
92.50
74.00
80.0
[4]
18.50
20.0
contingent partiel 07.6
4029
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
4081
444.00
355.20
80.0
[4]
88.80
20.0
contingent partiel 07.6
4081
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
ex
4081
92.50
74.00
80.0
[4]
18.50
20.0
Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6
4089
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
9011
27.75
22.20
80.0
[4]
5.55
20.0
contingent partiel 07.6
9019
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
9021
37.00
29.60
80.0
[4]
7.40
20.0
contingent partiel 07.6
9031
125.00
100.00
80.0
[4]
25.00
20.0
contingent partiel 07.6
9031
23.00
18.40
80.0
[4]
4.60
20.0
9039
23.00
18.40
80.0
[4]
4.60
20.0
9051
416.50
333.20
80.0
[4]
83.30
20.0
contingent partiel 07.6
9051
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
9051
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5
9059
314.50
251.60
80.0
[4]
62.90
20.0
contingent partiel 07.6
9059
50.00
40.00
80.0
[4]
10.00
20.0
contingent partiel 07.5
9060
55.50
44.40
80.0
[4]
11.10
20.0
contingent partiel 07.6
9091
444.00
355.20
80.0
[4]
88.80
20.0
contingent partiel 07.6
9091
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
Manchego, contingent partiel 07.6
ex
9091
25.00
20.00
80.0
[4]
5.00
20.0
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6
avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de
douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
.
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9099
342.50
274.00
80.0
[4]
68.50
20.0
contingent partiel 07.6
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
1125
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 2
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
07
Produits laitiers en équivalents de lait, dont:
0401 / 0406
527.000
[2]
07.1
Lait provenant des zones franches
(litre par jour) 60,000 [3]
(tonnes)
07.2
Poudre de lait
[4]
07.3
Divers produits laitiers
200
9041
[5]
9051
9091
0404.9081
0405.2010
07.4
Beurre
0405.1011
[6]
1091
9010
07.5
"Contingent Fontal"
ex 0406. 9051
2,624
ex
9059
[7]
07.6
Autres produits laitiers
[8]
3020
2120
2920
9110
9120
9910
9920
9031
9039
9061
9069
9071
9011
9019
9099
1020
1126
2010
2911
.
.
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Annexe 2
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
1090
2010
2090
3010
3090
4010
4021
4029
4081
4089
9011
9019
9021
9031
9039
ex
9051
ex
9059
9060
9091
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010
[3] En équivalents de lait: 22'560 tonnes
[4] Importation selon un barème de prise en charge
[5] En équivalents de lait: 1'000 tonnes
[6] Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA
[7] En équivalents de lait: 26'240 tonnes
[8] Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative
1127
i
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1997 du 25 février 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.016
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
31.03.1998
Date
Data
Seite
1109-1127
Page
Pagina
Ref. No
10 109 367
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.