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Initiative parlementaire Révision de la loi sur le travail (CER-N)
Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
du 17 novembre 1997
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quitter de la loi sur les rapports entre les conseils (LRC), nous vous soumettons le présent rapport et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.
La commission propose d'approuver le projet d'arrêté.
17 novembre 1997
Au nom de la commission: Le président, Nebiker
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1997 - 700
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Condensé
Se fondant sur le rapport du 5 novembre 1997 que le Conseil fédéral a adressé à la commission, la CER-N a procédé aux délibérations sur la loi sur le travail et n'a modifié que les articles 10 et 12 des dispositions transitoires. Le contenu du rapport du Conseil fédéral a été repris sans aucune modification jusqu'au nouveau chapitre 3 «Délibérations de la commission».
Le 22 mars 1996, le Parlement adopta après de longues discussions un projet de ré- vision de la loi sur le travail. Le Conseil fédéral avait proposé, en compensation de l'assouplissement des prescriptions sur la durée du travail, un temps de repos sup- plémentaire équivalant à 10 pour cent de la durée du travail de nuit ou du diman- che. Le Parlement a rejeté ces dispositions; en outre, il a décidé de libéraliser le travail du dimanche dans les magasins. Pour cette raison, une demande de référen- dum fut déposée contre cette révision.
Lors de la votation populaire du 1" décembre 1996, le projet fut clairement rejeté par 67 pour cent de voix exprimées contre 33 pour cent. L'analyse Vox a relevé qu'avaient notamment été déterminants pour le rejet:
l'assouplissement du travail dominical (6 dimanches de travail sans autorisation dans la vente);
la renonciation à la compensation en temps, surtout en cas de travail de nuit;
la prolongation de la durée du travail de jour jusqu'à 23 heures, sans compen- sation;
un nombre d'heures supplémentaires trop élevé avec, simultanément, un chô- mage croissant.
Immédiatement après la votation, le Conseil fédéral a déclaré qu'il considérait qu'une révision de la loi était toujours nécessaire et urgente dans l'intérêt de notre économie. Les travaux devaient donc reprendre aussi vite que possible, dans le res- pect de la volonté populaire clairement exprimée. Ce point de vue fut partagé par les dirigeants des partis gouvernementaux. Les partenaires sociaux se prononcèrent positivement sur les intentions du Conseil fédéral et se montrèrent prêts à reprendre rapidement les travaux de révision. Une sous-commission de la Commission fédé- rale du travail, composée de représentants des partenaires sociaux, des organisa- tions féminines ainsi que de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE), qui en dirigeait aussi les travaux, reçut le mandat d'élaborer les bases d'un compromis et de proposer une solution consensuelle.
Malgré des négociations ardues, il ne fut finalement pas possible d'élaborer une proposition de compromis qui puisse être acceptée par toutes les parties. Force est aujourd'hui de constater que les négociations menées avec les partenaires sociaux n'ont pas été couronnées de succès.
Du point de vue du Conseil fédéral, l'avant-projet élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux tient compte du résultat de la votation populaire dans la mesure où il prend en considération de façon équilibrée, d'une part, les intérêts de l'économie à plus de flexibilité et, d'autre part, les intérêts des travailleurs à des mesures protectrices. Le Conseil fédéral est dès lors convaincu que le projet pré- sente une bonne base pour une solution politique acceptable, raison pour laquelle il le reprend sans changement dans le cadre du présent rapport.
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Le projet de loi comprend:
a. d'une part, toutes les dispositions du projet de révision 1996 qui, au cours tant des débats parlementaires que de la campagne en vue de la votation populaire, n'avaient été que peu ou pas contestées. Ces dispositions ont été reprises sans modification. Il s'agit plus particulièrement de l'égalité entre femmes et hom- mes en ce qui concerne la durée du travail et du repos, la protection spéciale des femmes en cas de maternité et l'exécution du travail de nuit;
b. d'autre part, de nouvelles propositions pour toutes les dispositions qui, selon l'analyse des résultats de la votation, avaient principalement conduit au refus du projet. Il s'agit des points suivants: délimitation jour/nuit, heures supplé- mentaires et compensation du travail de nuit. Par ailleurs, il a été renoncé à reprendre la flexibilisation du travail du dimanche dans les magasins, telle qu'elle figurait dans le projet.
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Rapport
1 Partie générale
11 Rappel des faits
111 Votation populaire du 1er décembre 1996
Par message du 2 février 1994, le Conseil fédéral vous avait soumis une révision partielle de la loi fédérale sur le travail. Après une longue procédure d'élimination des divergences, les Chambres ont adopté le projet le 22 mars 1996. Son contenu était pour l'essentiel le suivant:
une durée du travail et du repos identique pour hommes et femmes;
une durée du travail flexible dans les entreprises (prolongation de la journée de travail jusqu'à 23 heures, élimination de l'interdiction stricte du travail nocturne et dominical pour les femmes);
une certaine amélioration de la protection des travailleurs de nuit, des femmes enceintes et des mères allaitantes;
une réglementation claire de la compétence en matière d'autorisations et l'élimination d'obstacles administratifs.
En compensation de l'assouplissement des prescriptions sur la durée du travail, le Conseil fédéral avait proposé un temps de repos supplémentaire équivalant à 10 pour cent de la durée du travail de nuit ou du dimanche. Le Parlement avait rejeté ces dis- positions; il avait en outre décidé de libéraliser le travail du dimanche dans les ma- gasins. Pour cette raison, l'Union syndicale suisse (USS), la Confédération des syn- dicats chrétiens de Suisse (CSC) et l'Union démocratique fédérale (UDF) ont de- mandé le référendum. Ces organisations reprochaient au Parlement d'avoir déséqui- libré le projet du Conseil fédéral, qui était né d'un compromis entre les partenaires sociaux, en le modifiant unilatéralement, au détriment des travailleurs.
Lors de la votation populaire du 1" décembre 1996, le projet fut massivement rejeté par 67 pour cent de voix exprimées contre 33 pour cent, avec une participation au scrutin de 46 pour cent. L'analyse Vox a relevé qu'avaient notamment été détermi- nants pour le rejet:
l'assouplissement du travail dominical (six dimanches de travail sans autorisation dans la vente);
la renonciation à la compensation en temps, surtout en cas de travail de nuit;
la prolongation de la durée du travail de jour jusqu'à 23 heures, sans compensa- tion;
un nombre d'heures supplémentaires trop élevé avec, simultanément, un chômage croissant.
112 Reprise rapide des travaux de révision
Immédiatement après la votation, le Conseil fédéral a déclaré, qu'une révision de la loi, dans le sens des objectifs qu'il poursuivait depuis 1994, restait nécessaire et ur- gente. Les travaux devaient donc reprendre aussi vite que possible, dans le respect de la volonté populaire clairement exprimée. Cet avis fut confirmé, à la mi-décembre 1996, dans le cadre des discussions menées entre le Conseil fédéral et les dirigeants des partis gouvernementaux ainsi que ceux des partenaires sociaux. En outre, durant
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la semaine suivant la votation, le groupe PDC a déposé une initiative parlementaire (96.457 n) et le groupe socialiste une motion (relayée entre temps par une initiative parlementaire; 97.423 n). Ces deux interventions visaient une reprise rapide des tra- vaux de révision. Il régnait donc un large consensus sur ce point. Il y avait également unanimité sur le fait qu'il appartenait en premier lieu aux partenaires sociaux de trouver une solution.
Dans ce contexte, une sous-commission de la Commission fédérale du travail (CFT) - constituée de trois représentants des organisations d'employeurs, de trois repré- sentants des organisations de travailleurs, d'une représentante des organisations fé- minines et d'experts de l'administration - a reçu le mandat d'élaborer, sous la direc- tion de l'OFIAMT, les bases d'un compromis et de proposer, si possible jusqu'à l'été 1997, une solution consensuelle. Elle devait s'appuyer sur l'objet soumis en votation, mais aussi tenir clairement compte du résultat de la votation et de l'environnement international (UE, OIT).
113 Discussion entre l'administration et les partenaires sociaux
113.1 Première proposition de conciliation
Lors des discussions au sein de la sous-commission, les partenaires sociaux des deux bords se sont d'emblée montrés ouverts au dialogue et, en principe, intéressés à une solution consensuelle. Après la campagne acharnée précédant la votation, les posi- tions étaient, comme l'on pouvait s'y attendre, très éloignées les unes des autres et les négociations s'avérèrent âpres, mais courtoises. Se fondant sur le projet rejeté en votation populaire, le groupe de travail a identifié, dans le détail, les domaines fai- sant l'objet de consensus ou de dissensions et a envisagé les solutions possibles. Ainsi, le modèle de la directive de l'UE relatif au travail de nuit a été particulière- ment discuté. Selon ce système, les charges liées au travail de nuit ne sont pas com- pensées par un supplément en temps libre, mais par un raccourcissement de la durée des équipes de nuit. De façon unanime, les partenaires sociaux ont considéré que les effets d'un tel changement de système devraient faire l'objet d'un examen plus dé- taillé. Les questions du supplément en temps pour le travail de nuit et du dimanche, d'un supplément pour le travail du soir ont été au centre des discussions, de même que la problématique du travail supplémentaire ainsi que des revendications particu- lières des femmes. Sur la base de ces discussions, au cours desquelles un rappro- chement significatif des positions avait été perceptible, un premier avant-projet a été élaboré début juin au sein de la sous-commission. Cet avant-projet fit l'objet d'une consultation au sein des organisations.
113.2 Deuxième proposition de conciliation
Les partenaires sociaux ont examiné durant l'été 97, si le projet élaboré pouvait dé- boucher sur un compromis acceptable. Le calendrier initialement prévu subit un re- tard: du côté des employeurs, la prise de position de l'association nécessita plus de temps que prévu, de sorte que les négociations ne purent reprendre qu'en septembre. Il s'est toutefois avéré que la proposition élaborée au mois de juin n'aboutissait pas encore à un consensus, bien que le compromis semblait à portée de main. Pour cette raison et se fondant sur de nouvelles discussions, l'administration a proposé un
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compromis modifié représentant pour ainsi dire une dernière chance de consensus. Les membres du groupe de travail ont une nouvelle fois soumis ce projet à une ra- pide consultation interne.
Cette proposition de conciliation, de même d'ailleurs que la première, s'inspire lar- gement du projet soumis en votation en 1996. Ceci particulièrement en ce qui con- cerne l'égalité entre femmes et hommes, du point de vue de la durée du travail et du repos et de la protection de la santé en cas de maternité ou de travail de nuit. En re- vanche, le projet se distancie de celui soumis au vote en 1996 sur les points suivants:
Projet soumis en votation en 1996
Proposition selon projet de message septembre 1997
Travail de jour
Travail supplémentaire
220, resp. 260 heures par année et par travailleur (comme en droit actuel)
Travail de nuit
Travail du dimanche
Travail de jour
Travail de jour de 6 heures à 20 heures
Le travail de jour peut être étendu par l'employeur, sans autorisation, jusqu'à 23 heures après avoir en- tendu les travailleurs (art. 10, al. 1)
La nouvelle délimitation jour/nuit ne déploie aucun effet sur des me- sures compensatoires contractuel- les existantes (Disposition transi- toire 1)
Travail supplémentaire
130, resp. 160 heures par année et par travailleur (art. 12, al. 2)
Travail de nuit
10 pour cent de temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit régulier ou périodique, mais avec quelques possibilités d'exceptions (art. 17, al. 2 et 3)
Imputation de la nouvelle compen- sation en temps sur les mesures compensatoires en temps ou en salaire existantes durant un délai transitoire de trois ans (Disposition transitoire 2)
Travail du dimanche
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114 Echec des négociations avec les partenaires sociaux
Avant qu'il ne puisse être procédé à une nouvelle réunion, qui devait être la dernière et au cours de laquelle il était prévu d'examiner si une entente des partenaires so- ciaux était possible sur la base des nouvelles propositions, l'Union suisse des arts et métiers annonça son retrait des négociations au sein de la sous-commission. Peu après, l'Union patronale suisse lui emboîta le pas. Ensemble, les deux associations firent connaître, non plus par l'intermédiaire de leurs représentants au sein de la sous-commission, mais officiellement et de façon publique, leur position définitive. Celle-ci était si éloignée des propositions de conciliation discutées jusque là, et en- core plus des positions des organisations de travailleurs, qu'un examen réaliste de la situation fit apparaître qu'une entente spontanée entre les partenaires sociaux ne pouvait plus être atteinte, autrement dit que les négociations avaient échoué. Les partenaires sociaux admirent eux-mêmes qu'ils considéraient que de nouvelles négo- ciations ne se justifiaient plus.
115 Résultats de la procédure préliminaire
Au vu de la situation particulière, il peut être renoncé dans le cas présent à exécuter une nouvelle procédure de consultation. En effet, au cours des derniers mois et an- nées, il a déjà été procédé à de nombreuses discussions et négociations ainsi qu'à plusieurs échanges de points de vue, sur une large base et de façon très intensive: procédure de consultation et traitement parlementaire jusqu'en mars 1996, campa- gnes référendaire et en vue de la votation populaire, résultat et analyses du scrutin, négociations avec les partenaires sociaux depuis début 1997. Une nouvelle consulta- tion ne pourrait dès lors guère apporter de nouveautés mais entraînerait un retard (inutile) considérable. La renonciation à une exécution renouvelée d'une procédure de consultation est donc justifiée.
116 Conclusions du Conseil fédéral
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Le Conseil fédéral persiste à considérer qu'une révision de la loi sur le travail est né- cessaire et urgente. Toutefois, et comme déjà exposé dans le message du gouverne- ment du 2 février 1994 (FF 1994 II 157) et comme le résultat de la votation popu- laire du 1er décembre l'a confirmé de manière claire, une telle révision doit présenter un juste équilibre entre, d'une part, les besoins de l'économie à disposer de plus de liberté dans l'organisation de la durée de travail et, d'autre part, les besoins des tra- vailleuses et des travailleurs à disposer de mesures protectrices à l'égard des effets de temps de travail flexibilisés. Pour cette raison, il appartenait avant tout aux parte- naires sociaux de rechercher un tel équilibre. Après presque une année, il apparaît à présent que les partenaires sociaux ne sont pas en mesure d'aboutir à une solution consensuelle par leurs propres moyens et cela particulièrement en raison de la pres- sion que font peser sur eux leurs propres membres. Cette pression leur interdit de faire des concessions. Néanmoins, nous pouvons constater avec satisfaction, qu'au cours des discussions, un rapprochement sensible des positions s'est produit et qu'un travail préliminaire important pour la suite de la procédure a été effectué.
Après un examen approfondi de la situation, nous arrivons à la conclusion que la proposition de conciliation présentée ci-avant (chiff. 113.2) et élaborée avec les re-
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présentants tant des travailleurs que des employeurs, est très proche de l'entente re- cherchée entre les partenaires sociaux. Sur les questions litigieuses centrales (compensation du travail de nuit, traitement du travail entre 20 et 23 heures et heures supplémentaires), elle présente des solutions de compromis équilibrées qui sont sup- portables pour chacune des parties et qui, finalement, devraient aussi pouvoir être acceptables pour celles-ci. Dès lors, le Conseil fédéral a décidé de s'appuyer sur ce travail préliminaire de grande valeur fourni par les partenaires sociaux, de reprendre sans le modifier le projet de loi et de vous le soumettre par le présent rapport en vue de vos travaux ultérieurs.
Dans le cadre de l'évaluation du projet, il convient de se souvenir qu'il s'agit d'une solution de compromis visant à un équilibre des intérêts, solution qui ne peut être ju- gée que globalement. Cela signifie aussi que le sens et la justification des diverses dispositions n'apparaissent en partie que dans le cadre d'une évaluation globale.
2 Partie spéciale: Commentaire des différentes dispositions
Remarque préalable:
Dans le projet de loi annexé au présent rapport, les dispositions inchangées par rapport au projet de 1996 sont imprimées en caractère normal, les nouvelles dispositions en caractère italique;
Ne seront commentées ci-dessous que les dispositions qui ont été modifiées par rapport au message du Conseil fédéral du 2 février 1994. Pour toutes les autres dispositions, il est renvoyé audit message.
Modification d'un terme
Dans le cadre de ses délibérations, le Parlement a remplacé la notion d'«hygiène» par celle, plus actuelle, de «protection de la santé». Cette modification concerne le titre précédant l'article 6, ainsi que les articles 6, alinéas 3 et 4, 38, 1" alinéa, 59, 1" alinéa, lettre a, ainsi 60, 1" alinéa.
Article premier, 1" alinéa Article 3a, phrase introductive et lettre a
Voir message du 2 février 1994.
Article 6, alinéa 1 et 2bis (nouveau)
Le Parlement a biffé du projet du Conseil fédéral la mention expresse de la protec- tion contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui figurait à l'alinéa premier, en renvoyant à la loi sur l'égalité. Il a toutefois mentionné expressément que la pro- tection contre le harcèlement sexuel fait partie intégrante de la protection de l'intégrité de la personne.
L'alinéa 2%, relatif à la protection contre la consommation directement ou indirec- tement contrainte de boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes a été introduit par le Parlement. Cette disposition n'a pas été critiquée, ni durant les tra- vaux parlementaire, ni dans le cadre de la votation populaire.
Article 9, 1" alinéa, lettre a et 2" alinéa
Voir message du 2 février 1994.
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Article 10, 1" alinéa
La définition du travail de jour est nouvelle par rapport au projet soumis au référen- dum. Elle va dans le même sens que le droit actuel et prévoit qu'en principe est con- sidéré comme travail de jour celui fourni dans l'intervalle entre 6 heures et 20 heu- res. Toutefois, l'employeur reçoit la possibilité d'introduire le travail de nuit jusqu'à 23 heures, après avoir entendu les travailleurs. Cela rend possible l'introduction sans autorisation du travail à deux équipes.
Article 12, 2" à 4° alinéa
A l'alinéa 2, le nombre d'heures supplémentaires possible est ramené à 170 heures (actuellement 260) pour les travailleurs dont la durée maximale de travail hebdoma- daire est de 45 heures et à 140 pour ceux dont la durée maximale de travail est de 50 heures.
3" et 4ª alinéas: Voir message du 2 février 1994.
Article 14 Article 15a (nouveau) Article 16 Article 17 Article 17a (nouveau)
Voir message du 2 février 1994.
Article 17b (nouveau)
Pour la justification d'une compensation en temps du travail de nuit, pour le calcul et les effets d'un supplément en temps de 10 pour cent: Voir message du 2 février 1994.
Le Conseil fédéral reprend, à l'alinéa 2, le temps de repos supplémentaire de 10 pour cent en cas de travail de nuit régulier ou périodique qui figurait déjà dans son projet initial mais avait été biffé par le Parlement. Le nouveau projet offre toutefois plus de souplesse que le projet de 1994. On peut déroger à l'obligation d'accorder un temps de repos supplémentaire dans deux situations:
l'engagement des travailleurs n'excède pas une heure et se situe au début ou à la fin des heures de nuit, comme par exemple le fait de travailler jusqu'à minuit dans la restauration. Dans cette situation, les inconvénients liés au travail de nuit doivent pouvoir être compensés par un supplément de salaire également (al. 2). En effet, une compensation sous la forme d'un temps de repos supplémentaire ne serait pas appropriée selon les circonstances propres à l'entreprise et n'apporterait pas de prétention en temps libre significative pour le travailleur.
lorsqu'une entreprise limite la durée des équipes, pauses comprises, à sept heures (al. 3). Le concept de durée des équipes doit être ici interprété largement: il com- prend aussi le temps de travail normal, qui n'est pas fourni en équipe, dans un système d'organisation du temps de travail mixte, tel, par exemple, celui combi- nant une équipe de nuit et du travail de jour normal (let. a). Par ailleurs, il peut aussi être fait abstraction du temps de repos supplémentaire lorsqu'une entreprise institue, pour les travailleurs occupés la nuit, une semaine de quatre jours, étant
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bien entendu que les travailleurs ne doivent ensuite plus du tout travailler au sein de l'entreprise au cours de la même semaine (let. b). Enfin le temps de repos sup- plémentaire ne doit pas non plus être garanti lorsque, par une convention collec- tive de travail ou par une application par analogie des dispositions de droit public, d'autres temps de repos équivalents sont accordés dans un délai d'une année (let. c). Afin de garantir un contrôle juridique minimal, la détermination de l'équivalence de ces règles compensatoires avec le système légal est effectuée par l'office fédéral (al. 4).
En ce qui concerne l'introduction du temps de repos supplémentaire, les dispositions transitoires prévoient un délai de trois ans durant lequel les suppléments tels qu'ils ont été institués contractuellement peuvent être imputés sur les nouveaux temps de repos supplémentaires.
Article 17c (nouveau) Article 17d (nouveau) Article 17e (nouveau) Article 18
Voir message du 2 février 1994.
Article 19
Contrairement à ce qui est prévu pour le travail de nuit (voir les explications ad art. 17b), nous avons renoncé à reprendre l'exigence d'un temps de repos supplé- mentaire en ce qui concerne le travail du dimanche. En revanche, la disposition contenue dans le projet soumis en votation et selon laquelle des travailleurs pou- vaient être occupés sans autorisation jusqu'à six dimanches ou jours fériés par an dans les magasins a été biffée. Cette disposition fut une des causes principales du rejet du projet lors de la votation populaire du 1" décembre 1996.
Article 20
Voir le commentaire de l'article 19a du message du 2 février 1994.
Article 20a (nouveau)
Article 21, 3" alinéa
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25 Article 26, 1" alinéa
Voir message du 2 février 1994.
Article 27, alinéas 1 et 1bis (nouveau) Alinéa 1: Il ne s'agit ici que d'une adaptation rédactionnelle des numéros d'articles.
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L'alinéa 1ª" a été introduit par le Parlement. Les petites entreprises artisanales doi- vent être libérées de l'obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche, en tant que le travail de nuit ou du dimanche représente une indispen- sabilité économique au vu des prestations qu'elles fournissent. On pense, par exem- ple, aux boulangeries. Cette disposition n'a pas été contestée dans la campagne en vue de la votation populaire.
Article 30, 2° alinéa
Article 31, 1" alinéa, deuxième phrase et 2" à 4" alinéas Article 33 Article 34
Voir message du 2 février 1994.
Article 35
Alinéas 1 et 2: voir message du 2 février 1994.
L'alinéa 3 a été ajouté par le Parlement. Les femmes qui, en raison de leur grossesse, ne peuvent pas accomplir certaines activités, conformément à l'alinéa précédent, re- çoivent 80 pour cent de leur salaire si l'employeur ne peut leur proposer aucun autre travail équivalent.
Article 35a (nouveau)
Alinéas 1, 2 et 4: voir message du 2 février 1994.
L'alinéa 3 contient une modification. Après écoulement du délai de huit semaine au cours duquel il est interdit d'occuper une femme ayant accouché, les femmes ne peuvent être occupées jusqu'à la seizième semaine qu'avec leur consentement. Ce délai correspond à celui de la protection contre les licenciements (art. 336c, 1" al. let. c du Code des obligations [CO; RS 220]).
Article 35b (nouveau)
L'alinéa 1 introduit normalement le droit pour les femmes enceintes occupées la nuit d'être affectées, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour équivalent et ce durant toute la grossesse ainsi qu'entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.
Alinéa 2: voir message du 2 février 1994.
Les alinéas 3 et 4 ont été biffés au cours des travaux parlementaires.
Article 36
L'alinéa 3 est nouveau. En cas de maladie des enfants, il est souvent difficile, avant tout dans le cas de famille monoparentale mais aussi lorsque les deux parents exer- cent une activité professionnelle, d'organiser à court terme la garde des enfants. La nouvelle disposition donne droit aux travailleurs ayant des responsabilités de famille à trois jours de congé pour assurer la garde d'enfants malades.
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Article 36a (nouveau)
Voir message du 2 février 1994.
Article 47
L'alinéa 1" apporte un complément puisque l'employeur est contraint de porter à la connaissance des travailleurs les dispositions de protection spéciale dont dépendent les horaire de travail ou les autorisations de travail.
Articles 48, 64 et 71, lettre b
Voir message du 2 février 1994.
Disposition transitoire
L'octroi d'un supplément de temps libre est une nouvelle mesure de protection de la santé. Étant donné que ce changement de système peut obliger certaines entreprises, voire certains secteurs de l'économie, à procéder à des adaptations, il importe de leur ménager un délai de transition approprié. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux femmes qui seront nouvellement appelées à travailler durant la nuit et qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction stricte de travailler la nuit. Pour ces derniè- res, l'article 17b entre en vigueur en même temps que les autres dispositions.
3 Délibérations de la commission
31 96.457 n Iv.pa. Révision de la loi sur le travail (Groupe C) et 97.423 n Iv.pa. Revision de la loi sur le travail (Groupe S)
Le 2 décembre 1996, un jour après la votation populaire sur la révision de la loi sur le travail, le Groupe démocrate-chrétien a déposé une initiative parlementaire (96.457) sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, dont le contenu est le sui- vant:
La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11) sera modifiée comme suit:
Modification d'un terme:
Dans le titre précédant l'article 6 ainsi que dans les articles 6, alinéas 3 et 4, 38, 1" alinéa, lettre a et 60, 1" alinéa, le terme «hygiène» est remplacé par l'expression «protection de la santé».
Art. 1" à 17a
Selon le projet du 22 mars 1996 soumis au référendum.
Art. 17b
'Lorsque le travail de nuit n'est pas réglé par une convention collective de travail ou par l'application de prescriptions de droit public, le travailleur qui effectue du travail
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de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à un temps de repos supplémentaire équivalant à 10 pour cent de la durée du travail de nuit qu'il a fourni; ce temps de repos doit être accordé dans l'année sous la forme de temps libre supplémentaire.
L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 pour cent au minimum au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
Art. 17c à 18
Selon le projet du 22 mars 1996 soumis au référendum.
Art. 19
' Les dérogations de l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autori- sation.
3 Le travail du dimanche temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment éta- bli. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 pour cent au travailler.
" Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche sans son consentement.
Art. 20 à 71
Selon le projet du 22 mars 1996 soumis au référendum.
Développement :
Le non catégorique opposé par le peuple au projet du 22 mars 1996 soumis au vote dimanche dernier a montré que la modification de la loi sur le travail adoptée par le Parlement ne prenait pas en compte de façon équitable les intérêts également légiti- mes des partenaires sociaux.
En effet, l'assouplissement des horaires de travail au profit des employeurs trouve une trop faible contrepartie dans le renforcement des dispositions sur la protection des salariés. Le résultat de la votation a montré clairement que le Parlement ne pou- vait faire fi sans raison des compromis négociés entre les partenaires sociaux.
Aussi proposons-nous, dans notre initiative parlementaire, une révision de la loi sur le travail qui fasse une place égale aux intérêts des employeurs et aux intérêts des salariés. Le travail de nuit effectué régulièrement ou périodiquement doit être com- pensé par un temps de repos supplémentaire (art. 17b) et la possibilité d'ouvrir les magasins le dimanche sans requérir d'autorisation doit être supprimée du projet de révision initial.
De son côté, le 16 juillet 1997, le Groupe socialiste a déposé une initiative parle- mentaire (97.423) conçue en termes généraux, dont le contenu est le suivant:
La loi sur le travail est modifiée conformément aux critères suivants, qui s'écartent des dispositions figurant dans le projet du 22 mars 1996, lequel a fait l'objet d'un ré- férendum:
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Les travailleurs qui effectuent systématiquement ou périodiquement un travail de nuit ont droit à un vendredi chômé pour douze nuits de travail.
Les travailleurs qui travaillent systématiquement ou périodiquement le diman- che ont droit à un vendredi chômé pour cinq dimanches de travail.
La disposition permettant aux entreprises du commerce de détail d'occuper des travailleurs pendant six dimanches par an sans avoir à demander une autorisa- tion officielle est supprimée.
Le travail supplémentaire ne peut dépasser 90 heures par année civile lorsque la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures. Si la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, aucun travail supplémentaire n'est autorisé.
Les prescriptions visant à protéger la santé des travailleurs s'appliquent sans excep- tion.
Développement:
Depuis des mois, un groupe de travail institué par la Commission fédérale du travail négocie un nouveau projet de révision. Selon la presse, les partenaires sociaux repré- sentés dans ce groupe ne sont pas prêts à se mettre d'accord, tandis que l'OFIAMT n'a pas été en mesure de proposer un compromis satisfaisant qui tienne compte du résultat de la votation du 1" décembre 1996.
Le Parlement doit donc s'attaquer à un nouveau projet de révision de la loi sur le travail qui prenne en considération la volonté populaire. Le projet adopté par le Par- lement le 22 mars 1996 a été rejeté par une nette majorité de 67 pour cent.
Selon l'analyse Vox, la majorité des votants (86 pour cent) ont refusé le projet car ils voulaient une révision de la loi sur le travail qui soit raisonnable et qui tienne compte des intérêts des travailleurs comme des employeurs. Les citoyens ont jugé déraisonnables en particulier les points suivants du projet:
l'assouplissement de l'interdiction de travailler le dimanche;
l'absence de compensation pour le travail fatigant de la nuit et du dimanche (86 pour cent);
l'autorisation d'un nombre élevé d'heures supplémentaires malgré le chômage (79 pour cent).
Par notre initiative parlementaire, nous proposons une révision de la loi sur le travail tenant compte du résultat on ne peut plus clair de la votation du 1" décembre 1996.
32 Etat des travaux de l'administration sur le même objet
Le 26 août 1997, le Chef du Département de l'économie publique a adressé une let- tre à la CER-N, concernant l'état des travaux de l'Administration sur le même objet: «Dans le groupe de travail de la CFT, les partenaires sociaux se sont montrés ouverts au dialogue dès le début et en principe intéressés à une solution consensuelle. Les positions étaient cependant très éloignées après la campagne de votation animée et les négociations étaient dures bien que fair. Il a donc fallu aborder l'exercice avec prudence. Pendant les cinq premières séances, le groupe de travail détermina minu- tieusement l'état de la situation. Il identifia ensuite dans le détail les domaines fai- sant l'objet de consensus ou de dissensions sur la base du projet 96 rejeté et discuta des solutions possibles. La question des suppléments pour le travail du soir, de nuit et du dimanche (inclus des modèles alternatifs de compensation) ont été au centre des discussions, de même que la problématique liée au travail supplémentaire ainsi
1141
:
que des revendications particulières des femmes. Sur la base de cette consultation, l'administration a élaboré un avant-projet qui fut à nouveau épuré après discussion dans le groupe de travail. Dans l'ensemble, un net rapprochement des points de vue a pu être constaté. Les partenaires sociaux ont procédé à une consultation interne à chaque association pour le projet de compromis. Ils sont en train de déterminer si l'ensemble débouche sur un compromis acceptable. Le calendrier prévu initialement a subi un double retard: d'une part le groupe de travail CFT a eu besoin d'un peu plus de temps pour arriver à sa proposition de solution vu l'aspect délicat de sa tâ- che, d'autre part l'Union patronale suisse veut procéder à une consultation interne étendue et veut présenter encore le projet à son comité directeur qui se réunit en septembre seulement. Les associations faîtières des partenaires sociaux procéderont en outre à une discussion approfondie au niveau présidentiel. Le groupe de travail de la CFT se réunira encore une fois immédiatement après et présentera le résultat de ses travaux à la CFT qui se réunit le 10 octobre. L'OFIAMT transmettra ensuite au chef du DFEP son rapport et sa proposition concernant la suite de la procédure.»
33 Séances de commission
A sa séance des 27 et 28 octobre 1997, la CER-N a reconnu qu'il y avait lieu d'agir en la matière. Par ailleurs, elle a pris acte que les perspectives d'un compromis entre les partenaires sociaux étaient plutôt mauvaises et elle a toutefois déploré le manque de fermeté du gouvernement. Le Conseil fédéral est donc invité à agir de façon que les partenaires sociaux puissent trouver une solution lors de la séance du 7 novembre 1997. Dans l'hypothèse où dans ce délai, aucune solution n'était proposée, la CER- N devrait prendre en main la révision au moyen d'une initiative parlementaire. C'est du moins l'avis de la minorité.
En revanche, la majorité préfère un signal clair: la CER-N entrevoit une initiative de commission, au cas où aucune conciliation n'aurait lieu le 7 novembre 1997. D'une manière générale, la commission veut se concentrer sur la recherche d'une solution équitable touchant trois points litigieux: un supplément de 10 pour cent pour le tra- vail de nuit, des suppléments pour un travail effectué entre 20 heures et 23 heures et le paiement des heures supplémentaires au tarif maximum. Une initiative de com- mission devra être élaborée d'entente avec les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux seraient invités pour une discussion préalable dans un cadre restreint et ensuite, aux auditions de la séance de la CER-N, du 17 novembre 1997.
Le 5 novembre 1997, le Conseil fédéral a approuvé à l'attention de la CER-N un «Rapport concernant les modifications de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail), assorti d'un projet de loi et des commentaires afférents.
Suite aux auditions de la séance du 17 novembre 1997, la CER-N a décidé, sans voix contraire, de déposer sa propre initiative, prenant en compte le projet du 5 novembre 1997 du Conseil fédéral. Elle a ensuite procédé à la délibération par article. La pro- position du Conseil fédéral visant à compenser le travail de nuit (cf. art. 17b) a été reprise sans modification aucune. La commission s'est toutefois écartée du projet sur les trois points suivants:
le travail effectué entre 20 heures et 23 heures a été défini à l'article 10, 1" alinéa, comme travail du soir, permettant le travail à deux équipes sans autorisation;
1142
les heures supplémentaires autorisées à l'article 12, 2ª alinéa ont été fixées à 170 ou 140 heures pour les salariés dont la moyenne hebdomadaire est de 45 ou 50 heures. Deux propositions d'amendement ont été déposées par la minorité;
les dispositions transitoires prévoit que l'article 17b (Temps de repos supplémentaire pour le travail de nuit) n'entrera en vigueur que le 1" janvier 2001, exception faite des femmes travaillant la nuit et qui, jusqu'à présent, avaient été soumises à une in- terdiction stricte de travailler la nuit. Deux propositions d'amendement ont été éga- lement déposées à ce sujet.
Les deux initiatives 96.457 et 97.423 ont été ensuite retirées.
39826
1143
1
Projet
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
·Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 17 novembre 19971;
vu l'avis exprimé par le Conseil fédéral devant le Conseil national du 18 décembre 19972,
arrête:
I
La loi sur le travail3 est modifiée comme suit:
Modification d'un terme:
Dans le titre précédant l'article 6 ainsi que dans les articles 6, alinéas 3 et 4, 38, 1" alinéa, 59, 1" alinéa, lettre a et 60, 1" alinéa, le terme «hygiène» est remplacé par l'expression «protection de la santé».
Art. 1", 1" al.
'La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entrepri- ses publiques et privées.
Prescriptions de protection de la santé
Art. 3a, titre marginal, phrase introductive, et let. a
Les prescriptions de protection de la santé de la présente loi (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent en revanche aussi: a. à l'administration fédérale, cantonale et communale;
Art. 6, al. 1 et 2his
.
Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de pren- dre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux con- ditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des tra- vailleurs.
1 FF 1998 1128 2 BO 1997 N 2793 3 RS 822.11
1144
¥
Loi sur le travail
This L'employeur veille également à ce que le travailleur ne doive pas consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psycho- tropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédé- ral règle les exceptions.
Art. 9, 1"" al., let. a, et 2° al.
'La durée maximale de la semaine de travail est de:
a. 45 heures pour tous les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail;
` Abrogé
Travail de jour
Art. 10
Est considéré comme travail de jour celui fourni entre 6 heures et 20 heures, comme travail du soir celui fourni entre 20 heures et 23 heu- res. Le travail de jour et le travail du soir ne nécessitent pas d'autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, en l'absence d'une telle représentation, des travailleurs concernés.
: Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différem- ment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures au plus.
3 Le travail de jour et de soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, les pauses et les heures de travail supplémentaire incluses.
Art. 12, 2" à 4ª al.
: Le travail supplémentaire ne peut dépasser pour aucun travailleur ni deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de né- cessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la se- maine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la se- maine de travail est de cinquante heures.
3et + Abrogés
Art. 14 Abrogé
1145
Loi sur le travail
Durée du repos quotidien
Art. 15a
1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite jusqu'à huit heures une fois dans la semaine, pour autant que la durée de onze heures soit maintenue en moyenne sur une période de deux semaines.
Art. 16
L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du tra- vail de jour de l'entreprise fixées à l'article 10 (travail de nuit). L'article 17 est réservé.
Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit
Art. 17
Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des rai- sons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dû- ment établi.
En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5 L'office fédéral autorise le travail de nuit régulier ou périodique; l'autorité cantonale autorise le travail de nuit temporaire.
" Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consen- tement.
Durée du travail de nuit
Art. 17a
' La durée du travail de nuit n'excédera pas neuf heures de travail quo- tidien pour le travailleur et doit être comprise, les pauses incluses, dans un espace de dix heures.
Si le travailleur est occupé au maximum trois nuits sur sept nuits con- sécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que soient observées les conditions fixées dans l'ordonnance; toutefois, la durée du travail, y compris les pauses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Art. 17b
' L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 pour cent au minimum au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre tempo- raire.
Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
Le travailleur qui effectue du travail de nuit régulièrement ou pério- diquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 pour
1146
Interdiction de travailler la nuit
Loi sur le travail
cent de la durée du travail de nuit qu'il a fourni. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans un délai d'une année. La com- pensation peut cependant être accordée sous forme de supplément sa- larial au travailleurs dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin des heures de nuit n'excède pas une heure.
Le temps de repos compensatoire ne doit pas être accordé lorsque:
a. la durée moyenne des équipes dans l'entreprise n'excède pas 7 heures, y compris les pauses; ou
b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours); ou
c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés, dans un délai d'une année, aux travailleurs par convention col- lective de travail ou par une application par analogie de disposi- tions de droit public.
Les réglementations relatives au temps de repos compensatoire, au sens du 3' alinéa, lettre c, doivent être soumises à l'examen de l'office fédéral qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal, au sens du 2ª alinéa.
Art. 17c
Examen médical et conseils
1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue pé- riode a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des con- seils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.
: L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, pour autant que la caisse-maladie ou un autre assureur du travailleur ne s'en chargent pas déjà.
Inaptitude au travail de nuit
Art. 17d
Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le tra- vailleur qui, pour des raisons de santé, est déclaré inapte au travail de nuit, à un travail de jour similaire auquel il est apte.
Art. 17e
Mesures supplé- mentaires lors du travail de nuit
: Les autorités chargées d'accorder les autorisations peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.
1147
Loi sur le travail
Interdiction de travailler le di- manche
Art. 18
' Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'article 19 est réservé.
Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini au 1" alinéa peut être décalé d'une heure au maxi- mum.
Dérogations à l'interdiction de travailler le di- manche
Art. 19
' Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumi- ses à autorisation.
2 Le travail du dimanche régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail du dimanche temporaire est autorisé en cas de besoin ur- gent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 pour cent au travailleur.
L'office fédéral autorise le travail du dimanche régulier ou périodi- que; l'autorité cantonale autorise le travail du dimanche temporaire.
$ Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche sans son consentement.
Dimanche libre et repos compen- satoire
Art. 20
'Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdo- madaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précé- der immédiatement le temps de repos quotidien. L'article 24 est réser- vé.
2 Tout travail du dimanche dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiate- ment après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
' L'employeur peut ordonner temporairement du travail pendant le re- pos compensatoire, pour autant que cela serve à prévenir l'avarie de biens, à éviter des perturbations dans l'entreprise ou à y remédier; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
Art. 20a
Jours fériés et fêtes religieuses
Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au maximum et les fixer différemment selon les régions.
: Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés
1148
-3
Loi sur le travail
par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'article 11 est applicable.
3 A la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Art. 21, 3" al.
L'article 20, 3ª alinéa, est applicable par analogie.
Interdiction de remplacer le temps de repos par d'autres prestations
Art. 22
Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doi- vent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation du rapport de travail.
Titre précédant l'article 23
Art. 23
Abrogé
Art. 24
Travail continu
Le travail continu est soumis à autorisation.
` Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des rai- sons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4 L'office fédéral autorise le travail continu régulier ou périodique; l'autorité cantonale autorise le travail continu temporaire.
5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles condi- tions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.
'En outre, les prescriptions sur le travail de nuit et sur le travail du di- manche sont applicables au travail continu.
1149
Loi sur le travail
Titre précédant l'article 25
Alternance des équipes
Art. 25
Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun tra- vailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.
2 En cas de travail de jour à deux équipes, le travailleur doit faire partie des deux équipes et, en cas de travail de nuit, participer dans une pro- portion égale au travail de jour et au travail de nuit.
3 Avec l'accord des travailleurs concernés et sous réserve du maintien des charges et conditions fixées par l'ordonnance, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes complète- ment supprimée.
Titre précédant l'article 26 Abrogé
Art. 26, 1" al.
Art. 27, al. 1 et 1bis
' Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumis par ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les articles 9 à 17a, 17b, 1" alinéa, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. this Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou du dimanche, lors- que celui-ci est inhérent à leur activité.
Titre précédant l'article 29
IV. Dispositions particulières de protection
Art. 30, 2" al.
: L'ordonnance déterminera dans quelles catégories d'entreprises ou d'emplois et à quelles conditions:
1150
Loi sur le travail
a. des jeunes gens âgés de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
b. des jeunes gens âgés de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
Art. 31, 1" al., deuxième phrase, et 2" à 4 al.
' ... Cette durée comprend celle du travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens âgés de moins de seize ans révolus.
' L'employeur n'est autorisé à faire travailler des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'article 30, 2ª alinéa.
Titre précédant l'article 33 ainsi que les articles 33 et 34 Abrogés
Art. 35
' L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères allai- tantes et aménager leurs conditions de travail de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises.
2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères allaitantes à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être oc- cupées à certains travaux en vertu du 2ª alinéa ont droit à 80 pour cent de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du sa- laire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être propo- sé.
Art. 35a
Occupation du- rant la maternité
' Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne peuvent être occu- pées sans leur consentement.
1151
:
Protection de la santé durant la maternité
i
Loi sur le travail
^ Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères allaitantes peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3 Les femmes ayant accouché ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Art. 35b
Déplacement de l'horaire et paiement du sa- laire durant la maternité
2 Les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures ont droit à 80 pour cent de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le tra- vail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, pendant les périodes fixées au 1" alinéa, lorsqu'aucun tra- vail équivalent ne peut leur être proposé.
Art. 36
1 En fixant les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des travailleurs ayant des responsabilités familia- les. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de personnes proches exigeant des soins.
: Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.
L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concurrence de trois jours.
Art. 36a
L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dange- reux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
1152
Loi sur le travail
Affichage de l'horaire de tra- vail et des auto- risations de dé- rogation
Art. 47
1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié:
a. l'horaire de travail et les autorisations de travail accordées; ainsi que
b. les dispositions de protection spéciale dont elles dépendent.
L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être com- muniqués à l'autorité cantonale.
Art. 48
Information el consultation des travailleurs
'Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et d'être consultés sur les affaires concernant:
a. toutes les questions relatives à la protection de la santé;
b. l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail;
c. les mesures prévues à l'article 17e concernant le travail de nuit.
2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendus sur ces af- faires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs re- présentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.
Loi sur la parti- cipation
Art. 64
La loi du 17 décembre 19934 sur la participation est modifiée comme suit:
Art. 10, let. a
La représentation des travailleurs dispose, en vertu de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:
a. sécurité au travail au sens de l'article 82 de la loi sur l'assurance- accidents5 et protection des travailleurs au sens de l'article 48 de la loi sur le travail6;
Art. 71, let. b
Sont en particulier réservées:
b. les prescriptions fédérales, cantonales et communales sur les rap- ports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé ne peuvent faire l'objet de déro- gations qu'en faveur des travailleurs;
4 RS 822.14
5 RS 832.20
6 RS 822.11; RO .. .
1153
...
Loi sur le travail
II
Disposition transitoire
L'article 17b entrera en vigueur:
pour les femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel travail: simultanément aux autres dispositions de la présente loi;
pour les autres travailleurs trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
III
'La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Propositions de minorité
Art. 12, al. 2, let. a, b
Minorité (Schmid Samuel, Blocher, Gusset, Widrig) a. 230 heures . . .
b. 200 heures . . .
Art. 12, al. 2, let. a, b
Minorité (Rennwald, Berberat, Fässler, Gysin Remo, Jans, Ledergerber, Strahm) a. 130 heures . . .
b. £ 110 heures . . .
Art. 17b, al. 2
Minorité (Schmid Samuel, Blocher, Gusset, Stucky, Tschuppert, Widrig, Wyss) ... des heures de nuit n'excède pas trois heures.
Art. 17b, al. 1, 2
Minorité (Widrig, Blocher, Gusset, Schmid Samuel, Stucky, Tschuppert, Wyss) ' Lorsque le travail de nuit n'est pas réglé par une convention collective de travail ou par l'application de prescriptions de droit public, le travailleur qui effectue du travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à un temps de repos supplémentaire équivalant à 10 pour cent de la durée du travail de nuit qu'il a fourni; ce temps de repos doit être accordé dans l'année sous la forme de temps libre supplémentaire.
2 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 pour cent au minimum au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
39826
1154
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Révision de la loi sur le travail (CER-N) Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 17 novembre 1997
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
97.447
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
31.03.1998
Date
Data
Seite
1128-1154
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