Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics
du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:
I
La constitution est modifiée comme suit:
Dispositions transitoires
Art. 21, 9' al.
"Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 19972 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 23
Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l'amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:
a. jusqu'à l'entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater, utiliser le pro- duit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l'article 21 des dispositions transitoires et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 pour cent au plus;
b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater;
c. utiliser les fonds provenant de l'impôt sur les huiles minérales prévu à l'article 36ter, 1er alinéa, lettre c, pour couvrir à raison de 25 pour cent les coûts occa- sionnés par les lignes de base de la NLFA;
d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu'à concurrence de 25 pour cent au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;
1 FF 1996 IV 648
2 RS ...; RO ... (FF 1997 IV 1414)
1998 - 202
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1
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Réalisation et financement des projets d'infrastructure des transports publics. AF .
e. relever de 0,1 point tous les taux de l'impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l'article 8 des dispositions transitoires et fixés selon l'article 41ter de la constitution et l'article gier des dispositions transitoires;
f. faire appel aux possibilités d'un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.
3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1" alinéa est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabi- lité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés au 2º ali- néa sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L'Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
" Le présent article est applicable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires men- tionnés au 1er alinéa.
" L'article 21, 7º alinéa, des dispositions transitoires de la constitution est abrogé.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
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31.03.1998
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