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Initiative parlementaire (CAJ-E)
Création et adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes. Prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
du 30 janvier 1998
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21"""", 3" alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons également au Con- seil fédéral pour avis.
La commission propose à l'unanimité d'entrer en matière sur l'initiative de commis- sion et d'approuver le projet d'arrêté ci-joint.
30 janvier 1998
Au nom de la commission: La présidente, Brunner
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1998-133
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Rapport
1 Rappel des faits
Le 17 septembre 1997, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes (97.070). Le projet comprend quatre parties qui concernent toutes des banques électroniques de données personnelles et portent sur les domaines suivants: gestion des dossiers per- sonnels de l'Office fédéral de la police (partie A), informatisation du casier judi- ciaire (partie B), traitement des données personnelles par les Offices centraux de po- lice criminelle (partie C), registre des véhicules et détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D).
En application de l'article 38, 3' alinéa, de la loi fédérale sur la protection des don- nées1 (LPD), les bases légales formelles nécessaires à la gestion des fichiers qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur de la LPD, et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, doivent être édic- tées le 1" juillet 1998 au plus tard.
2 Prolongation du délai de transition
Les Chambres devraient donc impérativement traiter cet objet (97.070) dans un délai très court - sept mois - si l'on ne veut pas courir le risque que certaines des banques de données mentionnées plus haut soient gérées sans les bases légales nécessaires, ou qu'elles doivent être mises hors service pendant un certain temps.
La commission estime à l'unanimité que ce délai est trop bref d'une part pour se faire une idée précise des implications de ce projet dans le domaine de la protection de la personnalité des personnes dont des données figurent dans l'un ou l'autre de ces fichiers, et, d'autre part, pour étudier sérieusement les dispositions légales pré- vues, afin de s'assurer qu'elles soient appropriées et conformes aux objectifs visés. Il est en effet question, pour plusieurs de ces systèmes de traitements des données, d'étendre les possibilités d'accès - souvent déjà nombreuses - à d'autres services. Du point de vue de la protection des données, ces nouvelles possibilités offertes à des tiers d'accéder aux données par simple procédure d'appel représentent un danger particulier pour les droits des personnes concernées. Il s'agit d'examiner en détail l'opportunité de telles procédures.
3 Initiative de la commission
Au vu des considérations qui précèdent, la commission a décidé de proposer à son conseil, par le biais d'une initiative de commission, la prolongation de 18 mois du délai de transition de cinq ans prévu à l'article 38, 3º alinéa, LPD - délai qui expire le 1" juillet 1998. Par souci de transparence, et pour clarifier la situation, la commis- sion propose de ne pas parler de «prolongation de 18 mois», mais de fixer une nou- velle date butoir, à savoir le 31 décembre 1999. Pour que la modification de la loi puisse prendre effet avant l'expiration du délai de transition prévu dans la LPD, la
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commission propose d'adopter ladite modification sous forme d'un arrêté fédéral de portée générale, déclaré urgent aux termes de l'article 89is, 1" alinéa, de la constitution.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'arrêté fédéral n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour la Confédération.
5 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral s'appuie sur les articles 31 ** , 64, 64"is et 89" de la constitution.
Conformément à l'article 6, 1" alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC)2, les actes législatifs de durée limitée qui contiennent des règles de droit doivent être édictés sous forme d'arrêté fédéral de portée générale. Par «règle de droit», il faut entendre «toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure» (art. 5, 2ª al., LREC).
En vertu de l'article 6, 3º alinéa, de la LREC, «les arrêtés fédéraux de portée géné- rale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarés urgents».
Conformément à l'article 89, 2ª alinéa, de la constitution, les arrêtés fédéraux de portée générale sont soumis au référendum facultatif. Lorsque le référendum est de- mandé, les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence perdent leur validité un an après leur adoption par l'Assemblée fédérale s'ils ne sont pas approuvés par le peu- ple dans ce délai (art. 89's, 2" al., cst.).
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RS 171.11
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Projet ...
Arrêté fédéral concernant la prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 ** , 64, 64his et 89" de la constitution; vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 30 janvier 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 19982,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 juin 19923 sur la protection des données est modifiée comme suit:
Art. 38, 3º al.
'Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 1999 les fi- chiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2ª alinéa, ne sont pas réunies.
II
Le présent arrêté est de portée générale.
' Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89", 1" alinéa, de la constitution, et il entre en vigueur le lendemain de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89his, 2" alinéa, de la constitution, et il a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
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1 FF 1998 1303
2 FF 1998 1307
3 RS 235.1
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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2
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Heft
13
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Geschäftsnummer
97.449
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Numero dell'oggetto
Datum 07.04.1998
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1303-1306
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