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Initiative parlementaire Procédure de conciliation sur le budget (CdF-N) Rapport du 2 février 1998 de la Commission des finances du Conseil national
Avis du Conseil fédéral
du 2 mars 1998
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous nous prononçons comme suit au sujet de la lettre de votre commission du 9 février 1998, concernant le thème susmentionné:
En fait, il s'agit de savoir ce qu'il advient lorsque, à l'issue des délibérations parle- mentaires sur les arrêtés fédéraux concernant le budget et ses suppléments, il n'a pas été possible d'éliminer des divergences au sujet de certains crédits de paiement ou d'engagement, de plafonds de dépenses ou d'effectifs. Si les principes généraux sont appliqués de manière rigide, l'ensemble du projet risque de ne pas aboutir et d'être radié de la liste des objets à traiter. Bien que ce problème n'ait été que rarement dis- cuté, il est compréhensible que votre commission souhaite une réglementation légale claire. L'introduction d'un nouvel article 20, 4ª alinéa, dans la loi sur les rapports entre les conseils (LREC) est au centre de la modification que vous proposez. Selon cette nouvelle disposition, le montant des dépenses ou l'effectif moyen du personnel le plus bas décidé lors de la troisième délibération des Chambres prévaut si une con- ciliation entre les conseils échoue. Nous pouvons approuver cette proposition. Elle est praticable et juridiquement défendable. D'une part, elle empêche que l'ensemble du budget, un crédit de paiement, un crédit d'engagement ou l'effectif du personnel soit, contre la volonté réelle des deux conseils, réputé n'avoir pas abouti ou n'avoir pas été approuvé en raison d'une seule divergence d'importance plutôt mineure. D'autre part, nous estimons que la solution envisagée est compatible avec l'article 89, 1" alinéa, de la constitution, en vertu duquel les lois fédérales et les arrêtés fédé- raux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils. Si le crédit ou l'effectif le plus bas devient contraignant, l'accord des deux conseils sera de toute façon acquis jusqu'à concurrence de ce montant. On tient ainsi compte du fait que les arrêtés financiers et ceux concernant les effectifs sont essentiellement de nature quantitative, alors que les aspects qualitatifs dominent généralement dans la procé- dure législative. Nous souhaitons uniquement apporter une légère modification d'ordre rédactionnel au projet de nouvel alinéa 4 de l'article 20 LREC élaboré par votre commission, et nous permettons de remettre en annexe la version modifiée.
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r
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de notre haute considération.
2 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Annexe à l'avis du Conseil fédéral
Art. 20, 4' al. (nouveau)
4 Lorsque, pour le budget de la Confédération ou l'un de ses suppléments, la conférence de conciliation n'émet aucune proposition ou lorsque sa proposition est rejetée par un conseil ou par les deux, on retiendra la dépense la moins onéreuse ou l'effectif le plus faible décidé en troisième délibération.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Procédure de conciliation sur le budget (CdF-N) Rapport du 2 février 1998 de la Commission des finances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 2 mars 1998
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Jahr
1998
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Anno
Band
2
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Volume
Heft
14
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Numero
Geschäftsnummer 98.404
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Numero dell'oggetto
Datum
14.04.1998
Date
Data
Seite 1403-1404
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Ref. No
10 109 404
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