0
Publications des départements et des offices de la Confédération
2005
Délai imparti pour la récolte des signatures: 28 octobre 1999
Initiative populaire fédérale „Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)"
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 8 avril 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)";
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques,
vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1 RS 161.1; RO 1997 753
2 RS 161.11; RO 1997 761
3 RS 311.0
2006
1998 - 242
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Caflisch
Jürg
Rütistrasse
24
5400
Baden
Fritsche
Werner
Büelenstrasse
4
8820
Wädenswil
Häberlin
Ursula
Goldbrunnenstrasse
158
8055
Zürch
Kölliker
Michael
Nordstrasse
128
8037
Zürich
Margreiter
Ralf
Mühlebachstrasse
143
8008
Zürich
Müller
Sarah
Mühlebachstrasse
143
8008
Zürich
Nicole
Gérald
avenue Ernest- Hentsch
3 bis
1207
Genève
Pürro
Véronique
avenue Ernest- Hentsch
3 bis
1207
Genève
Renfer
Christian
Quellmattstrasse
17
2563
Ipsach
Schärer
Corinne
Lägernstrasse
32
8037
Zürich
Sigerist
Peter
Staufferstrasse
28
3006
Bern
Aebischer
Christine
Melchtalstrasse
5
3014
Bern
Frutiger
Brigitte
Witterswilhof
7
4055
Basel
Grassi
Moira
Bolino
4
6944
Cureglia
Renaud
Maika
rue David-P .- Bourquin
11
2300
La Chaux- de-Fonds
Zimmermann
Adrian
Hopfenweg
48
3007
Bern
Hauser
David
Reismühlestrasse
11
8409
Winterthur
Wyss
Ursula
Greyerzstrasse.
33
3013
Bern
Le titre de l'initiative populaire fédérale „Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)", remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité d'initiative pour des places d'apprentissage, secrétariat: Madame Sarah Müller, Postgasse 21, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 28 avril 1998.
14 avril 1998
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
2007
1
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)"
L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 34ter a (nouveau)
1 Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.
2La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dispensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l'Etat.
3La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.
4Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.
5La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l'utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.
2008
\
Initiative populaire fédérale
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 24 (nouveau)
Si la loi d'application n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'article constitutionnel 34tera, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.
39945
2009
Notification (art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA)
A Celestino Ndontoni Maissa, né le 20 août 1965, ressortissant angolais, sans domi- cile connu.
Statuant sur votre recours du 29 juillet 1996 en matière de levée d'admission provi- soire, le Département fédéral de justice et police, par décision du 8 avril 1998, a décidé:
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 450 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance ver- sée le 16 octobre 1996.
28 avril 1998
Département fédéral de justice et police
FF16
2010
Décision dans la procédure d'opposition nº 1814/97
opposant(e) Groupe Joker, société anonyme,895, rue des Frères Lumières, Z.I. Sud, F-71000 Mâcon, marque internationale nº 605 343 JOKER (fig.), représenté(e) par William Blanc & cie, 9, rue du Valais, 1202 Genève
contre
défendeur(esse) Design Brillenvertriebsgesellschaft m.b.H, A-4020 Linz, marque internationale nº 663 982 JOKER
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 15 avril 1998 la décision suivante:
La procédure d'opposition nº 1814/97 est déclarée bien-fondée.
La protection en Suisse est accordée à l'enregistrement international nº 663 982.
La défenderesse est tenue de payer la somme de fr. 1'800 .-- (y compris la taxe d'opposition) à titre de dépens, à l'opposante
Voies de droit:
La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de la présente notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
15 avril 1998 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Division des marques et des indications de provenance
2011
Décision dans la procédure d'opposition nº 2135/97
opposant(e) Myrurgia, S.A., 351 Mallorca, Barcelone, Espagne, marque
: internationale nº R 280 023 MAJA représenté(e) par Micheli & cie, 122, rue de Genève, 1226 Thônex/Genève
contre
défendeur(esse)Maxa, spol. s.r.o., 1, Turbinova, 831 04 Bratislava, République Slovaque marque internationale nº 669 144 MAXA (fig.)
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 1er octobre 1997 la décision suivante:
La procédure d'opposition nº 2135/97 est déclarée partiellement bien-fondée.
La protection en Suisse est refusée à l'enregistrement international nº 669 144 pour les produits suivants: „savons et nécessaires de cosmétique“
La protection est par contre accordée pour les "lessives; produits de nettoyage (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical); produits de blanchissage (autres que produits chimiques pour le nettoyage des cheminées)".
Voies de droit:
La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de la présente notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
15 avril 1998 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Division des marques et des indications de provenance
2012
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
Sources Minérales Henniez SA, 1525 Henniez diverses partie d'entreprise 20 ho, 4 f
23 mars 1998 au 27 mars 1999 (renouvellement)
20 avril 1998 au 21 avril 2001 (renouvellement)
23 mars 1998 au 24 mars 2001 (modification)
Atelier de tournage CNC et décolletage Le Sentier 8 ho
30 mars 1998 au 3 avril 1999 (renouvellement)
remplissage de fiolines, perfusions 20 ho, 10 f 15 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
1er mars 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
5 ho
8 mars 1998 au 10 mars 2001 (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
5
2013
I
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
2 ho 1er février 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
décolletage, reprise, injection et électroérosion
12 ho, 6 f
9 février 1998 au 10 février 2001 (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
soufflage de bouteilles "Preform PET"
2 ho ou f
22 février 1998 au 24 février 2001 (renouvellement)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
1er mars 1998 au 6 mars 1999
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
2014
1 ho
22 février 1998 au 24 février 2001 (renouvellement )
atelier des automates de reprise 8 ho
9 février 1998 au 10 février 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1er mars 1998 au 7 novembre 1998 (modification)
Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr)
-. montena components sa, 1728 Rossens bobinage haute tension, ligne imprégnation 3 ho
1er mars 1998 au 7 novembre 1998 (modification)
1er mars 1998 au 6 mars 1999
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 25, 1er al. LTr)
18 janvier 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
2015
1
1
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
28 avril 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
1
2016
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques a déposé un projet de modification des articles 1", 4, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 27 et 28 concernant l'examen professionnel supérieur pour chef d'édition, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2ª alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).
Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 7, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
28 avril 1998
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle
FF16
2017
Décision de la Commission du 15 décembre 1997
Nº de reg. 242 - 0001
Communication « homologation et sponsoring des articles de sport »
La Commission suisse de la concurrence
Considérant:
· que l'article 6 LCart donne à la Commission de la concurrence la compétence de fixer par voie de communication les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence ou des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l'économie sont en règle générale réputés justifiés pour des motifs d'efficacité économique,
· que la Commission de la concurrence peut faire par voie de communication uniquement des déclarations explicatives de principe, susceptibles de servir de fil conducteur lors d'enquêtes selon l'article 27 LCart,
· que, toutefois, une appréciation différente fondée sur des circonstances d'un cas concret reste toujours réservée,
· que la Commission de la concurrence a plusieurs fois examiné, sur différents marchés, des questions de financement de sport de compétition par des contrats de sponsoring conclus entre des associations sportives et des fournisseurs d'articles de sport (producteurs, importateurs, représentants),
· que les problèmes de concurrence sur le marché des articles de sport se manifestent en particulier lorsque le sponsoring est une condition de l'homologation,
· que la nécessité de déclarations explicatives de la Commission de la concurrence, adressées notamment aux associations sportives, se fait clairement ressentir dans le domaine des articles de sport,
émet,
selon l'article 6 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart)
la présente
2018
Communication
A. Champ d'application
B. Notions
Par « homologation », on entend l'autorisation d'utiliser, lors de manifestations sportives officielles, un article de sport qui a passé avec succès un contrôle de qualité conduit selon des critères préétablis. L'homologation contribue à la régularité des compétitions et peut également servir des aspects de sécurité. Elle donne aux consommateurs une garantie de qualité.
Par « sponsoring », on entend le soutien financier, matériel ainsi que l'octroi de prestations par un sponsor à une association sportive et au sport que celle-ci défend. En contrepartie, le sponsor obtient des prestations publicitaires de l'association, notamment la mention de son nom et de sa marque lors d'activités publiques. Le sponsoring est entièrement indépendant de la qualité du produit.
C. Règles générales
Dans la mesure où ils respectent les conditions mentionnées aux points D et E, les accords d'homologation et de sponsoring relatifs à l'usage d'articles de sport lors de manifestations sportives officielles sont en règle générale licites au regard du droit de la concurrence,
pour autant que l'homologation soit, tant du point de vue formel que matériel, entièrement indépendante du sponsoring et ne soit pas soumise à des conditions sans rapport avec la qualité de l'article;
pour autant qu'aucun autre accord relatif au comportement concurrentiel des partenaires, notamment aucune disposition sur les prix, sur la distribution ou l'approvisionnement, ne soit lié à l'homologation ou au sponsoring; en particulier, les canaux de distribution ne doivent pas être prescrits et les importations parallèles ne doivent pas être interdites.
2019
D. Conditions auxquelles les accords d'homologation sont justifiés'
Les accords d'homologation sont en règle générale licites,
si l'homologation est ouverte à tous les fournisseurs d'articles de sport aux mêmes conditions;
si la procédure d'homologation de chaque article de sport pour lequel une telle procédure est prévue est possible en tout temps. Le regroupement de plusieurs procédures en une seule est exceptionnellement possible si cette manière de procéder est moins coûteuse ou s'impose d'un point de vue organisationnel;
si les procédures d'homologation sont menées à intervalles réguliers, afin que les produits non encore homologués puissent être offerts comme tels sur le marché avant la saison sportive;
si l'homologation est liée à l'octroi d'un label (ou « claim »);
si les critères d'homologation sont fixés de manière objective en fonction des exigences qualitatives et techniques liées à l'usage de l'article de sport concerné;
pour autant qu'ils reconnaissent une homologation étrangère ou internationale si celle-ci respecte les règles établies par la présente communication;
pour autant que les personnes établissant les critères d'homologation, conduisant la procédure et décidant de l'homologation d'un produit soient neutres, de préférence des tiers, et pour autant que, hormis leur droit d'être entendu, les fournisseurs d'articles de sport ne soient pas impliqués dans ces différentes procédures;
pour autant que, dans le cas où la procédure d'homologation est déléguée à des tiers, le choix de ceux-ci s'effectue selon des critères dont l'objectivité est démontrable;
pour autant que les coûts effectifs de l'homologation soient reportés sur les fournisseurs concernés et que le calcul des coûts soit transparent.
Les accords d'homologation sont en règle générale illicites,
2020
E. Conditions auxquelles les contrats de sponsoring sont justifiés
Les contrats de sponsoring relatifs à l'usage d'articles de sport lors de manifestations sportives officielles sont en règle générale licites,
pour autant que tous les fournisseurs puissent devenir sponsors aux mêmes conditions;
pour autant que la sélection d'un nombre limité de fournisseurs d'articles de sport ou d'un partenaire exclusif en tant que sponsor s'effectue selon des critères dont le respect est objectivement démontrable, et que la durée du contrat ainsi que la procédure d'attribution soient fixées de façon à ce que, lors de chaque sélection, ·des conditions concurrentielles soient assurées;
pour autant que l'utilisation exclusive des produits d'un sponsor se limite à une manifestation sportive officielle unique ou organisée à des intervalles importants et que la manifestation ne s'étende pas sur une longue période;
pour autant que la mise à disposition d'un sponsor d'un label (p. ex. le logo de l'association) ne porte pas le consommateur à croire qu'il s'agit d'un label de qualité et pour autant que le risque de confusion avec le label d'homologation soit exclu (cette règle doit également être respectée dans le cadre de la publicité);
pour autant que le montant du sponsoring soit calculé en fonction du nombre d'articles de sport vendus ou du chiffre d'affaires, dans la mesure où le contrôle de ces chiffres ne permette pas aux fournisseurs d'articles de sport de prendre connaissance des chiffres de leurs concurrents (il est par exemple possible de confier le contrôle des chiffres ou le prélèvement des montants de sponsoring à une fiduciaire).
Les accords de sponsoring relatifs à l'usage d'articles de sport lors de manifestations sportives officielles sont en règle générale illicites,
F. Publication de la communication
28 avril 1998
Commission de la concurrence: Secrétariat
2021
Communication
(art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)
D'entente avec un membre de la présidence, M. prof. R. Zäch, le secrétariat de la Commission de la concurrence a décidé d'ouvrir une enquête selon l'article 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) concernant la distribution de médicaments.
.
L'enquête a pour but d'examiner la compatibilité avec la loi sur les cartels de l'ordre de marché actuellement en vigueur institué par Sanphar (anciennement Réglementation) qui règle la distribution de médicaments en Suisse.
S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'article 43, 1er alinéa, lettres a à c, LCart peuvent s'annoncer:
"a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs".
Les annonces doivent parvenir au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.
28 avril 1998
Secrétariat de la Commission de la concurrence
2022
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.04.1998
Date
Data
Seite
2005-2022
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Pagina
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10 109 418
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