Publications des départements et des offices de la Confédération
2057
Délai imparti pour la récolte des signatures: 5 novembre 1999
Initiative populaire fédérale „pour une durée du travail réduite“
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 20 avril 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour une durée du travail réduite“;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1 RS 161.1; RO 1997 753
2 RS 161.11; RO 1997 761
3 RS 311.0
2058
1998 - 253
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Brunner
Christiane
Avenue Krieg
34
1208
Genève
Pedrina
Vasco
Sihlamtstrasse
8
8002
Zürich
Koch
Ursula
Predigerplatz
2
8001
Zürich
Leuenberger
Ernst
Käppelihofstrasse
4
4500
Solothurn
Carobbio
Marina
via Tamporiva
6533
Lumino
Chiffelle
Pierre
Madeleine
15
1800
Vevey
Fässler
Hildegard
Tulpenweg
7
9472
Grabs
Gasser
Edith
Mittlerhusweg
25
6010
Kriens
Küng
Zita
Schöneggstrasse
24
8004
Zürich
Jean- Claude
Rue de la Quère
17
2830
Courrendlin
Roth- Bernasconi
Maria
chemin des Fauvettes
20
1212
Grand-Lancy
Ruchti
Hans Ueli
Erlenauweg
8 b
3110
Münsingen
Schäppi
Hans
Wollbacherstrasse
1
4058
Basel
Schera
Giordano
Via dei Larici
13
6833
Vacallo
Schüepp
Doris
Stationsstrasse
39
8003
Zürich
Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour une durée du travail réduite“ remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, Secrétariat: Madame Christine Luchsinger, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 5 mai 1998.
21 avril 1998
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
2059
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour une durée du travail réduite“
L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 34a (nouveau)
I La durée du travail annuelle est d'au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.
2Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l'année suivante.
3La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.
4Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l'embauche, l'attribution des tâches, l'aménagement des conditions du travail, la formation et le perfectionnement professionnels, l'avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.
2060
:
Initiative populaire fédérale
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit: .
Art. 24 (nouveau)
1 Dans l'année qui suit l'acceptation de l'initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu'à ce qu'elle atteigne 1872 heures. Le nombre d'heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.
2Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 pour cent de la moyenne des salaires versés en Suisse.
3La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de dix pour cent ou plus en un an et qui s'engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.
39951
.
2061
Délai imparti pour la récolte des signatures: 5 novembre 1999
Initiative populaire fédérale „pour un impôt sur les gains en capital“
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 20 avril 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour un impôt sur les gains en capital“;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques,
vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1 RS 161.1; RO 1997 753
2 RS 161.11; RO 1997 761
3 RS 311.0
2062
1998 - 254
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Brunner
Christiane
Avenue Krieg
34
1208
Genève
Pedrina
Vasco
Sihlamtstrasse
8
8002
Zürich
Koch
Ursula
Predigerplatz
2
8001
Zürich
Leuenberger
Ernst
Käppelihofstrasse
4
4500
Solothurn
Schüepp
Doris
Stationsstrasse
39
8003
Zürich
Tirefort
Christian
Avenue du Lignon
42
1219
Genève
Schera
Giordano
Via dei Larici
13
6833
Vacallo
Jans
Armin
Aegeristrasse
60
6300
Zug
Strahm
Rudolf
Aspiwaldweg
25
3037
Herren- schwanden
Rechsteiner
Rudolf
Gasstrasse
65
4056
Basel
Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour un impôt sur les gains en capital“ remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, Secrétariat: Monsieur Serge Gaillard, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 5 mai 1998.
21 avril 1998
..
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
.
2063
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour un impôt sur les gains en capital“
L'initiative populaire fédérale a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 41ter al. Iter (nouveau) et al. 5bis (nouveau)
IterLa Confédération perçoit un impôt spécial sur les gains en capital qui sont réalisés sur la fortune mobilière et qui sont exonérés de l'impôt fédéral direct.
5bisL'impôt sur les gains en capital selon l'alinéa 1ter sera établi selon les règles suivantes:
a. les gains en capital sont taxés à un taux unique et proportionnel d'au moins 20 pour cent;
b. les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital lors de l'année fiscale et au maximum durant les deux années qui suivent;
c. la législation exonère de l'impôt les gains minimes. Elle peut prévoir que l'impôt soit perçu par les cantons aux frais de la Confédération. Elle peut prévoir un impôt à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.
2064
Initiative populaire fédérale
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 8quater (nouveau)
1Si aucune loi d'application n'est entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel sur l'impôt sur les gains en capital (art. 41ter, al. 1ter et 5bis), le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.
2Les principes suivants seront applicables:
a. sont soumis à l'impôt les gains en capital notamment les gains réalisés sur les devises, sur les papiers-valeurs et sur les participations, y compris les gains sur les options, les contrats à terme et sur les autres instruments de placement dérivés ainsi que sur les parts de fonds de placement;
b. est assujetti à l'impôt quiconque, au regard du droit fiscal, a son domicile en Suisse ou y séjourne. Quiconque, en vertu de l'article 56 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct, est exonéré de l'impôt fédéral direct, l'est également de l'impôt sur les gains en capital;
c. le taux de l'impôt est de 25 pour cent;
d. une franchise de 5000 francs est accordée chaque année à chaque contribuable sur les gains en capital;
e. le Conseil fédéral peut, dans les limites du possible, percevoir l'impôt sur les gains en capital à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.
3 Afin d'assurer la succession familiale dans les petites et les moyennes entreprises, le Conseil fédéral peut prévoir des délais de paiement de plusieurs années.
0
2065
F
Initiative populaire fédérale
4Le Conseil fédéral édicte par ailleurs les dispositions nécessaires pour percevoir l'impôt notamment celles qui règlent la responsabilité, la procédure, : 'l'entraide administrative et judiciaire, les voies de droit, l'échéance, la prescription ainsi que les normes pénales. Il peut prévoir une amende allant jusqu'au quintuple du montant de l'impôt dû et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Sont passibles des mêmes peines les négociants en papiers-valeurs exerçant leur activité à titre professionnel qui ne remplissent pas l'obligation de garantir l'encaissement de l'impôt.
39950
2066
Notification (art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA)
A Abdullah Aslan, né le 1er janvier 1975, ressortissant turc, sans domicile connu.
Statuant sur votre requête du 24 février 1998, le Département fédéral de justice et police, par décision du 21 avril 1998, a décidé:
L'affaire est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5 mai 1998
Département fédéral de justice et police
FF17
2067
Admission à la vérification pour instruments de mesure de quantités de gaz
du 5 mai 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Sulzer-Burckhardt, Winterthur (CH)
Station de mesurage pour gaz naturel à haute pression Type: Sulzer NGV-Distributeur routier Fabricant du compteur direct selon le principe de la force de Coriolis: Flowtec AG, Reinach (CH)
Fabricant du calculateur électronique: Gilbarco GmbH, Hamburg (D) Débit minimal: 0.3 kg/min Débit maximal: 30 kg/min Livraison minimale: 0.2 kg
5 mai 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
N39899
2068
(-)
i
Admission à la vérification de correcteurs thermomanométriques pour instruments de mesure de quantités de gaz
du 5 mai 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Elster Produktion GmbH, Mainz-Kastel (D)
ZG 43
Correcteur thermomanométrique électronique pour compteurs de gaz .Type: EK-90 Calculateur
Type EK-90
Plage d'utilisation en température ambiante: - 10°C à +50℃ Sonde de température Type Pt 500 Plage d'utilisation en température ambiante: - 10℃ à +60℃ Capteur de pression
Type PDCR 900
Plage d'utilisation en température ambiante: - 10°C à +40°C Plage d'utilisation en pression: 0.8 bar à 10 bar abs.
La calculateur munie du capteur de pression et de la sonde de température constitue le correcteur thermomanométrique électro- nique. Ces trois éléments forment un tout et sont vérifiés comme un appareil unique.
5 mai 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
N39900
(-
2069
.
Admission à la vérification d'instrument de mesure pour la circulation routière
du 5 mai 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Traffipax GmbH, 40557 Düsseldorf (D) Robert Bosch AG, 8112 Otelfingen (CH)
Détenteur de l'approbation:
Cabine radar
126
Type: TS 1 se composant de: Cabine radar de surveillance de la vitesse pour montage fixe sur mât (pour mesure de vitesse).
5 mai 1998
N39928
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
2070
(-)
1
1
Permis concernant la durée du travail octroyés
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
40 ho, 20 f
2 mars 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
Seba Aproz SA, 1951 Sion groupe d'embouteillage PET 93, entretien et préparation pour la production 3 ho
2 mars 1998 au 3 mars 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
5 mai 1998
Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
2071
Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
projet no VS3919
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 457) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
5 mai 1998
Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
2072
Mesures provisionnelles autorisant la continuation de l'exploitation des forces hydrauliques du Rhône franco-suisse dans l'usine hydroélectrique de Chancy-Pougny (Genève)
Le 9 avril 1998, le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, a accordé en faveur de la Société des forces motrices de Chancy-Pougny SA, à Chancy (Genève), respectivement au canton de Genève, des mesures provisionnelles autorisant la continuation de l'exploitation de la chute de Chancy, après extinction de la concession fédérale octroyée en 1917. La durée de ces mesures provisionnelles est limitée à trois ans, période transitoire du- rant laquelle la concession renouvelée, sollicitée par requête du 29 mai 1997, devra entrer en force. L'enquête publique aura lieu incessamment, en coordination avec la France qui souffre que l'exploitation soit également continuée jusqu'à l'octroi du nouveau titre juridique français.
La publication de l'octroi des mesures provisionnelles est parallèlement effectuée dans la Feuille des avis officiels de Genève.
Cette décision peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'économie des eaux, rue du Débarcadère 20, à Bienne et auprès du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, du canton de Genève.
9 avril 1998
Office fédéral de l'économie des eaux
FF17
:
2073
Allocation de subsides fédéraux pour la correction des cours d'eau
Décision de l'Office fédéral de l'économie des eaux
Canton du Valais, commune de Saas Grund. La correction de la Viège. Intempéries 1993, décision no 642
Voies de recours
Un recours administratif peut être déposé contre cette décision au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), cela dans les 30 jours qui suivent la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire doit être déposé en deux exemplaires et contenir les conclusions motivées ainsi que les moyens de preuve, la signature du recourant ou celle de son mandataire.
Qui a qualité pour recourir peut, pendant le délai de recours, examiner les décisions et les dossiers de projet en question, en s'adressant à l'Office fédéral de l'économie des eaux, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne, après s'être préalablement annoncé par téléphone (032 328 87 73).
5 mai 1998
Office fédéral de l'économie des eaux
2074
¥
Notification (art. 64, 3e al., de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA)
Il est notifié à Vieille Thierry, ressortissant français, domicilié à Les Mémants, 25390 Guyans-Vennes (F):
En application de l'article 64 DPA, l'Office fédéral de la communication, vous a condamné le 23 avril 1998 pour infraction au sens de l'article 57, 1er alinéa, lettre c, de la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications (LTC), ainsi que pour infraction à l'article 52, 1er alinéa, lettre b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunica- tions (LTC) à une amende de 400 francs et à des frais de procédure de 130 francs.
Le mandat de répression peut être consulté auprès de l'Office fédéral de la commu- nication, division concessions de radiocommunication et installations, section droit et marché suisse romande et italienne, rue de l'Avenir 44, 2503 Bienne.
Quiconque est touché par un mandat de répression peut faire opposition dans les 30 jours suivant la notification (art. 67, 1er al. DPA). L'opposition doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat de répression (art. 68, ler al., DPA). A la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67, 2e al., DPA).
L'inculpé peut, dans les 30 jours suivant la communication de la décision, présenter une plainte contre le montant des frais à la Chambre d'accusation du Tribunal fédé- ral (art. 96, 1er al., DPA). Dans sa plainte, il peut invoquer la violation du droit fédé- ral, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou l'inopportunité. La plainte doit être déposée en deux exemplaires au moins, contenir les conclusions et les motifs et porter la signature du plaignant (art. 28, 2e et 3e al., DPA). Si aucune plainte n'est formée dans le délai imparti, la décision sur les frais est également assimilée à un jugement passé en force (art. 96, 2e al., DPA).
Le montant total de 530 francs doit être versé à l'Office fédéral de la communica- tion, compte de chèque postaux 25-383-2, 2503 Bienne.
5 mai 1998
Office fédéral de la communication
FF17
2075
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.05.1998
Date
Data
Seite
2057-2075
Page
Pagina
Ref. No
10 109 424
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