Concession octroyée à Radio Eviva (Concession Eviva)
du 1er avril 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911 sur la radio et la télévision; vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision,
octroie à Radio Eviva SA pour la culture populaire (en cours de création), Kreuz- strasse 26, 8008 Zurich, la concession suivante:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
1 Réserve étant faite de l'article 5, Radio Eviva est autorisée à diffuser un pro- gramme de radio thématique sur le plan international.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant défi- nissent impérativement le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi l'organisation et le financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, Radio Eviva doit contribuer:
a. au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertisse- ment des auditeurs;
b. à l'encouragement de la création culturelle en Suisse, en particulier dans le domaine de la musique populaire;
c. à la présence de la Suisse à l'étranger;
d. au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent dans la zone de réception à l'étranger.
Section 2: Programme
Art. 3 Programme thématique
"Radio Eviva diffuse un programme radiophonique axé uniquement sur la musique populaire, l'information culturelle et les émissions d'information.
2 L'allemand littéraire doit être utilisé pour les émissions parlées, sauf pour l'animation des émissions musicales qui privilégient la musique populaire suisse.
1 RS 784.40; RO 1997 2187
2 RS 784.401; RO 1997 2903
1998 - 194
2167
:
Concession Eviva
Art. 4 Constitution du programme
1 La moitié au moins du programme de Radio Eviva est constitué d'émissions pro- duites par elle-même ou sur mandat.
2 Un tiers au moins des émissions produites sur mandat au sens du 1er alinéa doivent provenir de producteurs ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut modifier cette disposition.
Art. 5 Espaces de diffusion destinés à des tiers
1 Radio Eviva est tenue d'aménager un espace de diffusion pour les diffuseurs suis- ses conformément à leur concession.
2 Les aspects relatifs au programme, à la technique et aux finances sont réglés au moyen d'un contrat passé entre les diffuseurs concernés. En cas de différend, l'Office fédéral de la communication (office) tente une médiation, sinon il appartient à l'autorité concédante de trancher.
Art. 6 Reprise
La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le département.
Section 3: Technique et obligation d'exploiter
Art. 7 Diffusion technique
Le programme est diffusé par satellite.
2 Le département peut approuver les modalités dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Art. 8 Obligation d'exploiter
1 La concession s'éteint si Radio Eviva ne commence pas à émettre dans les six mois consécutifs à l'octroi de la concession.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. La concession s'éteint si Radio Eviva ne recommence pas à émettre après le délai auto- risé par le département.
Section 4: Surveillance
Art. 9 Redevance de concession
"Au plus tard le 30 avril de chaque année, Radio Eviva communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
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Concession Eviva
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Art. 10 Rapport annuel et comptes
1 Le 30 avril de chaque année, Radio Eviva présente à l'office son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. l'activité de Radio Eviva et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. la structure des programmes, la durée totale des émissions et la part réservée aux productions propres;
d. la collaboration avec des associations de musique suisses;
e. le résultat des sondages effectués auprès des auditeurs;
f. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.
Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Modification
Radio Eviva ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.
Art. 12 Durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er mars 1998; elle est valable jusqu'au 31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39940
3
RS 220
1
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Concession octroyée à Radio Eviva (Concession Eviva) du 1er avril 1998
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Datum
12.05.1998
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2167-2169
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