Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Suisse (Concession ERF)
du 1er avril 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911 sur la radio et la télévision (LRTV); vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision,
octroie à Evangeliums-Rundfunk Suisse (ERF Suisse), Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon, la concession suivante :
Section 1: Généralités
Article premier Objet de la concession
ERF Suisse est autorisée à diffuser sur le plan international, en collaboration avec Radio Eviva, un programme radiophonique international.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le vo- lume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi l'organisation et le financement.
Art. 2 Objectifs
ERF Suisse contribue au développement culturel et à la libre formation de l'opinion des auditeurs. En approfondissant les questions éthiques, religieuses et culturelles, elle concourt à améliorer la compréhension entre les confessions.
Section 2: Programme
Art. 3 Contenu
'ERF Suisse diffuse un programme radiophonique religieux.
2 Ses émissions forment une fenêtre quotidiennement diffusée dans le programme de Radio Eviva.
Art. 4 Espaces de diffusion
'En principe, le programme d'ERF est diffusé tous les jours une demi-heure le matin et une heure le soir.
1 RS 784.40; RO 1997 2187
2 RS 784.401; RO 1997 2903
1998 - 195
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Concession ERF
2 Sur demande, le Département fédéral de l'environnement, des transports, · de l'énergie et de la communication (département) décide des modifications générales de l'horaire.
Art. 5 Collaboration avec d'autres diffuseurs
La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le département.
Section 3: Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Diffusion
Le programme est diffusé par satellite.
2 Le département peut approuver les modalités dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Art. 7 Obligation d'exploiter
'La concession s'éteint si ERF Suisse ne commence pas à émettre dans les six mois consécutifs à l'octroi de la concession.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. La concession s'éteint si ERF Suisse ne recommence pas à émettre dans le délai autori- sé par le département.
Section 4: Surveillance
Art. 8 Redevance de concession
Au plus tard le 30 avril de chaque année, ERF Suisse communique à l'Office fédé- ral de la communication (office) le montant des recettes publicitaires brutes réalisées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire. 0
Art. 9 Comptes et rapport annuel
'Le 30 avril de chaque année, ERF Suisse présente ses comptes et son rapport an- nuels à l'office.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. l'activité d'ERF Suisse et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. la structure des émissions, leur durée totale et la part réservée aux productions propres;
d. la collaboration avec Radio Eviva;
e. la collaboration avec d'autres diffuseurs suisses et étrangers.
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Concession ERF
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Modification
ERF Suisse ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.
Art. 11 Durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er mars 1998; elle est valable jusqu'au 31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Suisse (Concession ERF) du 1er avril 1998
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2
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Heft
18
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Datum 12.05.1998
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2170-2172
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10 109 432
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