Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24)
du 1er avril 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911 sur la radio et la télévision (LRTV); vu l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision,
octroie à Tele 24 SA, Limmatstrasse 183, 8031 Zurich, la concession suivante:
Section 1: Généralités
Article premier Objet de la concession
Tele 24 SA est autorisée à diffuser un programme dénommé Tele 24 pour la Suisse alémanique, seule ou en collaboration avec des diffuseurs locaux de programmes de télévision. L'approbation des contrats de collaboration conformément à l'article 31, 3ª alinéa, LRTV est réservée.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement le vo- lume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi son organi- sation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Tele 24 contribue à la libre formation de l'opinion des téléspectateurs ainsi qu'à leur divertissement, et les informe de manière générale, diversifiée et fidèle.
Section 2: Programme
Art. 3 Contenu
'Le programme est constitué d'émissions d'information, et divertissement et de service. Il est diffusé en boucle plusieurs fois par jour.
2 Le programme s'adresse à la population vivant dans la zone de concession, à qui il fournit des informations sur toute la région linguistique concernée. Il attribue un poids non négligeable à l'échange entre les régions linguistiques.
' L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé.
1 RS 784.40; RO 1997 2187
2 RS 784.401; RO 1997 2903
1998 - 233
2173
Concession Tele 24
Art. 4 Constitution
'Au moins la moitié du programme est constituée d'émissions produites par elle- même ou sur mandat.
2 Au moins un tiers des émissions produites sur mandat proviennent de producteurs audiovisuels ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Dans cette proportion, la production audiovisuelle indépendante doit recevoir une part appropriée de mandats. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser ces obligations, ou exiger que des con- trats de collaboration soient conclus avec le secteur audiovisuel suisse.
3 Si la diffusion de films constitue une part importante du programme, le département peut assortir la concession de charges relatives à la collaboration avec l'industrie suisse du film.
Art. 5 Reprise
La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée par le département.
Section 3: Diffusion et obligation d'exploiter
Art. 6 Diffusion
La zone de desserte comprend prioritairement la Suisse alémanique
2 Tele 24 SA peut couvrir les autres régions linguistiques en partie ou en totalité. 3 Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession.
Art. 7 Obligation d'exploiter
'La concession est révoquée lorsque le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.
.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée.
Section 4: Surveillance
Art. 8 Obligation de faire rapport
Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA présente à l'Office fédéral de la communi- cation (office) son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport an- nuels. Il est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.
3 RS 220
2174 .
Concession Tele 24
2 Le rapport de gestion renseigne sur:
a. l'activité de Tele 24 SA et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. la collaboration avec des tiers;
d. la reprise des émissions par des tiers;
e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le sec- teur de la télévision, ainsi que la collaboration avec ces dernières.
Art. 9 Recettes publicitaires et temps de publicité
'Le 30 avril de chaque année, Tele 24 SA communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.
2 Elle informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Modifications
Tele24 SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire pour l'adaptation du droit suisse aux normes interna- tionales.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1" avril 1998; elle est valable jusqu'au 31 mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
1ª avril 1988
.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39944
2175
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Concession octroyée à Tele 24 (Concession Tele 24) du 1er avril 1998
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Heft
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12.05.1998
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2173-2175
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