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Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans
du 25 février 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet de loi sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans et le message correspondant.
Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementai- res ci-après:
1989 P 89.698
Grands projets d'infrastructure des pouvoirs publics. Réali- sation (N 11. 12. 89, Commission des transports et du trafic du Conseil national)
1990 P 90.585
Constructions et installations d'importance nationale ou régionale. Procédure d'autorisation (N 5. 10. 90, Portmann) Simplification des procédures (E 12. 12. 91, Delalay)
1991 P 91.3168
1992 M 92.3086
Procédure accélérée pour les installations énergétiques (N 19. 6. 92, Berger; E 1. 12. 92)
1993 M 93.3016
Procédure d'autorisation de projets (E 10. 12. 92, Commis- sion des constructions publiques du Conseil des Etats 92.300; N 2. 3. 93)
1995 M 95.3352
Coordination des procédures d'autorisation de construire (E 18.9.95, Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CE 94.054; N 5. 10. 95)
1996 P 95.3533
Police des forêts. Compétences, accélération des procédures (E 20. 3. 96, Maissen)
1997 M 97.3185
Accélération du déroulement des procédures d'autorisation (E 28. 4. 97, Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats 97.027; N 29. 4. 97)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
Le 13 septembre 1995, le Conseil fédéral a donné mandat au DFTCE, l'actuel DE- TEC, d'élaborer une proposition de modification de lois qui permettent de simpli- fier, d'accélérer et de mieux coordonner les procédures d'approbation des plans des installations électriques, ferroviaires et militaires. Ces modifications devaient aussi concerner les installations hydroélectriques frontalières, les installations d'aéro- dromes, de téléphériques, de trolleybus, de transport par conduites, les installations destinées aux bateaux de la Confédération, celles des entreprises publiques de navi- gation et, partiellement, les routes nationales. Ainsi, c'est une procédure d'approbation des plans unifiée qui s'appliquera aux constructions et aux installa- tions qui relèvent de la compétence de la Confédération.
La proposition comprend notamment les modifications de procédure suivantes:
Les différentes procédures d'élaboration des décisions actuelles seront con- centrées en une seule procédure; une seule autorité (autorité unique) examine- ra la conformité d'un projet avec l'ensemble des dispositions légales de droit fédéral et de droit cantonal. Les services fédéraux spécialisés seront consultés. S'ils émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est en désaccord avec les avis exprimés, une procédure d'élimination des divergences est instau- rée.
Les plans des installations de transport par conduites ne seront soumis qu'à une seule procédure d'approbation, ceux des installations hydroélectriques frontalières seront approuvés dans le cadre de la procédure d'octroi de la con- cession. La procédure d'octroi de la concession ne sera plus distincte de celle de l'approbation des plans.
Pour les installations d'aérodromes, la procédure d'approbation des plans réglera toutes les questions liées à l'infrastructure aéronautique; la procédure d'octroi de la concession d'exploitation sera de ce fait allégée.
Les procédures d'approbation des plans et d'expropriation éventuelle seront combinées. Seule l'estimation des prétentions produites sera menée selon une procédure distincte de celle de l'approbation des plans.
Une commission de recours indépendante de l'administration sera créée. Elle aura plein pouvoir d'examen et se substituera à la fonction d'autorité de re- cours hiérarchique exercée par le département.
Une nouvelle répartition des compétences respectives de la Confédération et des cantons est opérée pour l'octroi des autorisations de défrichement. Sera compétente pour autoriser le défrichement l'autorité compétente pour approu- ver le plan de construction ou de modification de l'installation.
La coordination des procédures cantonales d'approbation des plans et des procédu- res fédérales en matière de subventions a déjà été menée à bien dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, art. 12 ss) et de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 22). Le présent projet prévoit de modifier la LPN en ce sens que les cantons seront tenus, dans le cadre de leur procédure d'approbation des plans, de tenir compte des objets d'importance nationale (art. 3 et 5 LPN), lorsqu'ils solliciteront des subventions fédérales.
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Outre diverses autres modifications, le présent projet intègre les conclusions du projet CCF 9, qui prévoit une nouvelle attribution des compétences décisionnelles.
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Message
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Généralités Situation initiale
Actuellement, l'établissement et la modification de constructions et d'installations sont soumis à de nombreuses procédures d'autorisation, qui se déroulent soit en parallèle soit de manière échelonnée dans le temps et qui sont ponctuées par plu- sieurs décisions émanant d'autorités différentes. La multiplicité des procédures et le fait qu'un même projet soit examiné par différents services cantonaux et fédéraux risquent d'entraîner une répétition inutile de travaux, l'adoption de décisions frag- mentaires et, surtout, vu les nombreuses possibilités de recours, des retards considé- rables.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt Chrüzlen, ATF 116 Ib 50 ss, con- firmé par l'ATF 118 1b 381 ss), la procédure de décision doit être coordonnée, et les principes suivants doivent être observés: toutes les dispositions légales qui s'appliquent à un projet doivent être examinées par une seule et même autorité; par contre, lorsque la compétence de délivrer les autorisations requises est répartie entre plusieurs autorités, ces dernières sont tenues de coordonner leurs décisions, du moins en ce qui concerne le fond. Ces principes sont applicables aussi bien aux procédures fédérales qu'aux procédures cantonales. S'agissant de ces dernières, il y a lieu de veiller à la force dérogatoire du droit fédéral et à ses conséquences.
Tant la Confédération que les cantons ont déjà entrepris diverses démarches afin de simplifier, d'accélérer et de mieux coordonner les procédures d'approbation des plans. Ainsi, plusieurs cantons ont adapté leur législation à la suite de l'ATF 116 lb 50 ss (Chrüzlen).
Sur le plan fédéral, après le rejet de l'Accord sur l'EEE, la nécessité de simplifier et de coordonner les procédures de décision s'est fait sentir. La concurrence que se livrent les Etats industrialisés pour l'implantation des activités économiques étant toujours plus âpre et les entreprises étant soumises à des contraintes de temps per- sistantes, un déroulement rapide des procédures de décision des autorités prend une importance particulière (message du 24 fév. 1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE; FF 1993 I 757 ss, notamment 781 et 782). Le Conseil fédéral a ainsi prévu de prendre les mesures suivantes dans son programme visant à régéné- rer l'économie de marché:
coordonner, simplifier et accélérer les procédures d'approbation des plans des constructions et des installations, notamment des grands projets d'équipement soumis au droit fédéral;
préparer la refonte totale de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ).
Les révisions partielles de loi suivantes sont déjà entrées en vigueur:
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0): la compétence des cantons en matière de défrichement a été étendue jusqu'à une certaine surface de défrichement et l'obligation de coordonner les procédures, imposée par la juris- prudence du Tribunal fédéral, a été renforcée;
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), modifiée le 24 mars 1995 (RO 1996 214): nouvelles dispositions relatives à la participation à la procédure et aux voies de recours;
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loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), modifiée le 6 octobre 1995 (RO 1996 965): nouvelles dispositions relatives notamment à la coordina- tion et à la fixation de délais (voir les remarques sous ch. 13.28);
ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), modifiée le 5 septembre 1995: nouvelles dispositions sur la simplifica- tion et la coordination de la procédure (voir sous ch. 13.28).
12 Projet: Préparation, mandat, déroulement
A la fin de 1991, le Séminaire de droit public de l'Université de Berne s'est vu confié une étude de faisabilité portant sur la simplification et l'accélération des procédures d'autorisation des constructions et des installations, essentiellement de celles qui sont régies par le droit fédéral. Après avoir pris acte des résultats, le Con- seil fédéral a - le 7 avril 1993 - chargé son Service de contrôle administratif (CCF) d'étudier les possibilités d'améliorer la coordination des procédures d'élaboration des décisions d'autorisation applicables aux grands projets d'équipement. L'organi- sation du projet a été confiée à un groupe de travail interdépartemental (IDAG), à huit sous-groupes de travail spécialisés et à un comité directeur (ci-après: comité). Tant les sous-groupes que le comité étaient composés de représentants de l'administration fédérale, des cantons et, au besoin, d'autres spécialistes. Le comité avait pour tâche principale de commenter dans un document ad hoc les conclusions de l'IDAG (rapport global de l'IDAG du 27 septembre 1994) et des sous-groupes.
C'est sur la base de ce rapport, établi le 13 décembre 1994, que le Conseil fédéral a défini, le 13 septembre 1995, les principes applicables à la coordination des procédu- res d'approbation des plans et a donné mission au Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie (DFTCE), l'actuel Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), d'élaborer une proposition de loi.
Un groupe interdépartemental, placé sous la direction de l'ex-DFTCE a été créé en vue de concrétiser le projet gouvernemental. Ce groupe était formé de représentants du secrétariat général du DFTCE, de ceux du secrétariat général du DMF ainsi que de ceux des offices suivants: Office fédéral de la justice (OFJ), Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral de l'aménagement du territoire (OFAT), Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), Office fédéral des transports (OFT), Office fédéral de l'énergie (OFEN), Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE), Office fédéral des routes (OFR), Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Le projet envoyé en consultation est le résultat des travaux du groupe de travail. Il comprenait des propositions de modification de lois nécessaires à la simplification des procédures et à l'amélioration de leur coordi- nation.
13 Le projet de loi envoyé en consultation
13.1 Caractéristiques de la nouvelle réglementation
Le projet envoyé en consultation a pour objectif de mieux coordonner, de simplifier et d'accélérer les procédures d'approbation des plans des constructions et des instal- lations, en particulier des projets d'équipement soumis au droit fédéral. Sont concer-
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nées par le projet les procédures d'autorisation relatives aux installations ferroviai- res, militaires, électriques, aux installations hydroélectriques frontalières, aux ins- tallations d'aérodromes, aux installations de transport par conduites et à celles des entreprises publiques de navigation. Quant aux autorisations concernant les installa- tions de trolleybus, la loi ad hoc se réfère à celle sur les chemins de fer; par consé- quent, les modifications de cette dernière sont directement reprises dans la loi sur les entreprises de trolleybus. Les installations nucléaires n'ont pas été englo-bées dans le projet, en raison des travaux de révision totale de la loi sur l'énergie atomique. Les installations de transport touristiques en ont également été exclues, car la nouvelle répartition des compétences respectives entre la Confédération et les cantons qui est en discussion pour ces installations requiert une étroite collaboration entre la Confé- dération et les cantons (voir ch. 13.32 et 13.33).
Outre la simplification et l'accélération des procédures d'approbation des plans des projets soumis au droit fédéral, qui constituent l'essentiel des propositions de modi- fication de lois, un changement important est apporté à la loi sur les forêts, en ma- tière de défrichement, en ce sens que la Confédération cesse d'avoir la compétence exclusive d'autoriser les défrichements de plus de 5000 m2. La compétence d'auto- riser un défrichement dépendra désormais entièrement de la compétence d'autoriser la mise en place ou la modification de la construction ou de l'installation qui exige le défrichement (ch. 13.41). Par conséquent, dans ce domaine également, les procédu- res d'autorisation seront mieux coordonnées. En outre, les cantons disposeront de la faculté de se baser sur ce projet pour concentrer leurs propres procédures d'approbation des plans. Une telle concentration n'est possible que lorsque toutes les «autorisations annexes» sont délivrées par l'autorité chargée après un examen ex- haustif de délivrer l'autorisation principale.
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Enfin, les procédures ont été améliorées dans les domaines suivants:
si les cantons conservent leur compétence d'autoriser les décharges, y compris dans le cadre de projets fédéraux, la Confédération se voit accorder une compé- tence subsidiaire afin que la construction d'ouvrages importants ne s'en trouve pas retardée (voir ch. 13.42);
la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) voit sa tâche allégée par une délégation de certaines de ses compétences d'expertise aux services spécialisés (voir ch. 13.43);
la procédure applicable aux routes nationales a fait l'objet d'améliorations ponc- tuelles (ch. 13.44).
13.2 Procédures d'autorisation pour les grands projets d'équipement soumis au droit fédéral
13.21 Consultation des autorités avant le dépôt de la demande
Pour que les procédures d'autorisation se déroulent rapidement, les entreprises inté- ressées doivent régler très tôt les problèmes de fond avec les autorités concernées, de préférence dès qu'elles examinent les différentes variantes d'un projet. Une consul- tation précoce de ces autorités peut permettre à l'entreprise requérante d'améliorer son projet et d'aborder puis. résoudre assez tôt les problèmes particulièrement déli- cats. Aucune modification de loi ne s'impose pour concrétiser cette démarche, puis- qu'elle s'inscrit dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes de soumettre le dossier le· meilleur possible à l'autorité chargée de l'approbation des plans ou de l'octroi de la concession.
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13.22 13.221
Décision globale de l'autorité unique Généralités
Les procédures de décision doivent être concentrées de telle manière qu'une autorité unique puisse contrôler, en première instance, le respect des diverses dispositions applicables en droit fédéral et en droit cantonal (ATF 116 1b 50 ss; arrêt «Chrüzlen»). Toutes les autorisations requises en vertu du droit cantonal et du droit fédéral (LAT; loi fédérale sur la protection des eaux, [LEaux; RS 814.12]; loi fédé- rale sur la protection de l'environnement, [LPE; RS 814.01]; LPN; loi fédérale sur les chemins de fer, [LCdF; RS 742.101]; loi fédérale sur les routes nationales, [LRN; RS 725.11]; LFo; loi fédérale sur la pêche, [LFSP; RS 923.0]) seront délivrées dans le cadre d'une seule décision «globale». Celle-ci portera aussi bien sur l'approbation des plans, la procédure d'expropriation (ch. 13.25) et, sous réserve d'exceptions, sur la procédure d'octroi des concessions (ch. 13.26). Il sera ainsi possible de soupeser en une seule procédure l'ensemble des avantages et des inconvénients d'un projet. Une seule décision couvrant toutes les autorisations requises présente aussi l'avantage de ne comporter qu'une seule voie de recours, ce qui empêche que diffé- rentes autorités de recours soient tenues de se prononcer sur un même projet et qu'elles rendent des décisions contradictoires. Le schéma nº 1 montre comment simplifier les procédures dans un exemple qui peut, en droit actuel, occasionner des démarches très lourdes.
Vu les vastes connaissances spécifiques requises pour approuver un projet en procé- dure concentrée, c'est l'autorité chargée de délivrer l'autorisation principale qui sera déclarée compétente pour prendre la décision d'autorisation «globale» (autorité unique). Celle-ci est alors tributaire de la collaboration des unités administratives spécialisées de la Confédération dont le domaine d'activités est touché par le projet et qui disposent des connaissances requises dans ce domaine (voir ch. 13.23). Le terme d'«autorité unique» n'a pas été repris dans les textes de lois, car la terminolo- gie utilisée jusqu'ici (autorité de surveillance, autorité chargée de l'approbation des plans, office) a été conservée.
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Différences entre la procédure actuelle et le projet Approbation d'une ligne à haute tension avec expropriation et défrichement
Etat actuel
Demande d'approbation des plans
Demande de défrichement
Enquête publique => oppositions
Enquête publique => oppositions
Instruction du dossier Séances de conciliation Consultation des autorités et des services
Instruction du dossier Séances de conciliation
Coordination
Consultation des autorités et des services
Approbation des plans
ev. recours au DETEC
Décision cantonale (Surface < 5000 m2)
Décision OFEFP (Surface > 5000 m2)
ev. recours au Conseil federal
év. recours à la Tère instance cantonale de recours
ev. recours au DETEC
Demande d'expropriation au président de la Com. d'est.
Dépôt public des plans et des tableaux => oppositions
Séances de conciliation
Oppositions non levées transmises au DETEC pour décision
Instruction du dossier Séances de conciliation
Décision DETEC
év. recours au TF
Procédure d'estimation mence sous l'égide de la Com. d'est.
Projet
Demande d'approbation des plans y compris demande de défrichement ct d'expropriation
Enquête publique => oppositions
Instruction du dossier Séances de conciliation Consultation des autorités et des services
Approbation des plans y compris autorisation de défrichement et décision sur oppositions à la demande d'expropriation
év. recours à la Com. de recours
ev. recours au Tribunal administratif cantonal
év. recours au TF
év. recours au TF
év. recours au TF
Demande d'ouverture de la procédure d'estimation au pdt. de la Com. d'est.
13.222 Rapport droit fédéral/droit cantonal
En vertu de la constitution (cst.), la Confédération dispose, dans les domaines des installations militaires (art. 20 cst.), des installations ferroviaires (art. 26 cst.), des installations de transport par conduites (art. 26bis cst.), des aménagements hydroélec- triques frontaliers (art. 24bis, 4ª al., cst.), des installations électriques (art. 249"er, 1er alinéa cst.), des entreprises publiques de navigation (art. 24'er cst.) ainsi qu'en matière d'aviation (art. 37 cst.), d'une compétence exclusive ou peut, à tout le moins, édicter des règles de procédure. Elle peut aussi fixer des règles particulières sur les conflits de compétences. Dans le but d'accélérer et de simplifier les procédures d'approbation des plans, il est judicieux d'ancrer de telles règles de conflit dans la loi. C'est ainsi que le projet de loi postule que l'autorité unique, et elle seule, exa- mine de manière autonome l'application du droit cantonal dans le cadre de la procé- dure d'approbation des plans. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'exécution des tâches de droit fédéral. Il y aura lieu de procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts en présence (ATF 121 II 378). Cette règle n'est pas nouvelle puisqu'une règle identique figurait déjà dans le message du 1" décembre 1980 relatif à la modification de la loi sur les che- mins de fer (FF 1981 1 349; voir aussi ATF 115 lb 166).
13.23 Participation des autorités fédérales spécialisées à la procédure d'autorisation
13.231 Généralités
Afin de pouvoir procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, l'autorité unique implique le plus tôt possible les services fédéraux spécialisés dans la procé- dure d'autorisation.
La concertation entre autorités fédérales peut être envisagée de deux façons:
dans le modèle dit de l'approbation, un projet ne peut être autorisé que si les services spécialisés qui, s'il n'y avait pas de procédure concentrée, seraient com- pétents pour délivrer une autorisation, approuvent ledit projet;
dans le modèle dit de la consultation, les divers services spécialisés examinent le projet, puis communiquent leur avis, qui ne lie pas l'autorité unique. Les services spécialisés concluent leur avis par une proposition faite à l'autorité unique d'accepter ou de rejeter le projet présenté. Cette proposition peut aussi être assor- tie de certaines conditions. L'autorité unique fonde sa décision sur ces proposi- tions.
Le Conseil fédéral a opté pour le modèle de la consultation, dont l'avantage tient au fait qu'une autorité qui dispose déjà des connaissances techniques peut, après avoir pesé l'ensemble des intérêts, prendre une décision en fonction de tous les aspects se rapportant à la réalisation du projet. La position de l'autorité unique, dont les attri- butions décisionnelles sont élargies au-delà de son domaine usuel d'attributions, s'en trouve sans nul doute renforcée. De leur côté, les autorités fédérales qui seraient habilitées - sans la concentration des procédures - à octroyer des autorisations spé- ciales perdent leur compétence décisionnelle et, partant, une partie de l'influence que celle-ci leur confère. Parmi les autorités fédérales, seul l'OFEFP est touché par ce changement, et cela à double titre. D'une part, il perd sa compétence d'autoriser le défrichement; d'autre part, il abandonne celle de donner un avis liant l'autorité de décision en matière d'essartage de la végétation des rives.
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13.232 Répercussions du principe de la consultation sur la législation régissant l'environnement
La crainte que le modèle de la consultation n'affaiblisse systématiquement le droit de l'environnement est infondée. Ce dernier doit être appliqué par l'autorité unique, conformément à la loi, après consultation de l'autorité spécialisée. L'introduction de procédures de décision concentrées ne modifie pas le droit matériel de l'environnement ni son domaine d'application. D'ailleurs, le modèle précité de la consultation est déjà celui qui est appliqué aujourd'hui dans de nombreux secteurs du droit de l'environnement (voir LEaux; LFSP; ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs, [OPAM; RS 814.012]; ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, [OPB; RS 814.41]; ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, [OTD; RS 814.015]; OEIE) sans que la portée de ce dernier soit affaiblie. Vu sous cette optique, le transfert de la compétence décision- nelle de l'autorité spécialisée à l'autorité unique n'est pas une construction juridique nouvelle et rien n'étaye la thèse selon laquelle la perte des attributions de l'OFEFP en matière de défrichement et d'essartage de la végétation des rives se solderait par un affaiblissement du droit de l'environnement.
Il n'y a pas lieu non plus de craindre que l'autorité unique passe outre aux proposi- tions de l'autorité spécialisée. Le projet de loi retient diverses mesures d'ordre pro- cédural aux fins de prévenir ce danger. Ainsi, la participation des divers services spécialisés de la Confédération intervient dès le début de la procédure d'approbation des plans, qui peuvent transmettre leur avis à l'intention de l'autorité unique. De même, l'énoncé des éventuelles divergences entre ces deux autorités devra figurer dans la décision elle-même. Enfin, une procédure formelle d'élimination des diver- gences au sein de l'administration fédérale est introduite. Il faut encore mentionner la procédure de recours qui ne peut toutefois être introduite par les services spéciali- sés dont l'avis n'aurait pas été suivi par l'autorité unique.
13.24 Procédure d'élimination des divergences
13.241 Fonction
Une procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est instaurée pour régler les différends qui subsistent entre l'autorité unique et les servi- ces spécialisés sur des points essentiels de la décision. Elle présuppose la consulta- tion des services spécialisés.
Elle est aussi créée dans le but d'inciter l'autorité unique à régler les questions liti- gieuses à un stade précoce de la procédure d'autorisation. Par ailleurs, elle offre la garantie aux autres autorités spécialisées qu'il sera dûment tenu compte de leurs avis. Le grand avantage de cette procédure réside en outre dans le fait que tout est mis en oeuvre afin d'éliminer les divergences entre services fédéraux au sein de . l'administration fédérale.
13.242 Champ d'application
La procédure d'élimination des divergences est applicable à toutes les décisions d'autorisation concentrées, et pas uniquement aux décisions qui ressortissent aux autorités spécialisées en vertu du droit en vigueur, mais que le projet de loi transfère
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à l'autorité unique. En d'autres termes, elle s'appliquera aussi à toutes les procédures qui, en vertu du droit en vigueur, se déroulent déjà selon un système de concentra- tion des procédures appliquant le modèle de la consultation. Les intérêts de la pro- tection de l'environnement en ressortiront renforcés (voir ch. 13.232).
13.243 Déroulement
Les collaborateurs en charge des dossiers tentent dans un premier temps, de manière informelle, de supprimer les différends qui ont pu survenir entre leurs services (déroulement normal). Des divergences de peu d'importance devraient pouvoir être aplanies à ce stade déjà. Si les désaccords subsistent, l'autorité unique organise un entretien formel avec les offices fédéraux ou le département concernés, auxquels elle peut associer d'autres autorités ou experts. Si l'entretien aboutit, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
En revanche, si l'entretien n'aboutit pas, l'autorité unique statue sur tous les aspects du projet en cause. Elle devra mentionner les avis divergents dans sa décision. Cette manière de procéder découle logiquement de la concentration des procédures d'autorisation et du modèle de la consultation qui a été préféré à celui de l'approbation (voir ch. 13.23). Elle permettra à l'autorité unique de se prononcer sur l'ensemble des aspects soulevés par le projet dont elle est saisie. La mention des avis divergents émis par les services spécialisés assure la transparence nécessaire de la procédure de décision et donne aux intéressés (requérant, associations se vouant à la protection de l'environnement, particuliers) la possibilité de faire leurs les arguments du service fédéral dont l'avis n'a pas été suivi. Elle présuppose aussi la consultation des services spécialisés et la nécessité pour l'autorité unique de confronter sa posi- tion à celle des services spécialisés. L'autorité unique ne doit pas non plus perdre de vue que sa décision pourra être portée devant une, voire deux instances de recours (commission de recours du DETEC, Tribunal fédéral).
13.25 Coordination des procédures d'autorisation et d'expropriation
La concentration des procédures doit aussi englober l'expropriation, dans la mesure où les questions soulevées dans le cadre de cette procédure sont susceptibles d'affecter le projet. Par conséquent, lorsque la réalisation d'un projet peut exiger une expropriation, la procédure d'expropriation doit être intégrée à la procédure princi- pale d'approbation des plans ou d'octroi de la concession, de manière à ce que l'autorité unique se prononce aussi, dans sa décision, sur les oppositions en matière d'expropriation. Ainsi, seule l'estimation des prétentions produites fera l'objet d'une procédure distincte.
Dans la procédure combinée, la protection juridique à laquelle chaque individu a droit en vertu de la loi sur l'expropriation ne saurait être réduite (garantie de la pro- priété, CEDH). Par conséquent, il convient de rendre les dispositions de la loi sur l'expropriation applicables à la procédure combinée, sous réserve des dispositions contraires des lois régissant spécifiquement les domaines concernés. Ces disposi- tions contraires portent notamment sur les points suivants:
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jusqu'au moment où la décision en matière d'expropriation est rendue, la procé- dure d'expropriation est conduite par l'autorité unique en lieu et place du prési- dent de la commission d'estimation. Le projet redéfinit les attributions de chacun;
les objections selon lesquelles le dossier ne serait pas complet et celles relatives au piquetage doivent être déposées au plus tard à l'expiration du délai d'opposition devant l'autorité unique. Le projet de loi renonce à une procédure particulière;
en vue de la mise à l'enquête publique du projet, les documents sont envoyés au canton, qui les transmet aux communes. Ce procédé a fait ses preuves et il sera maintenu;
l'avis de mise à l'enquête publique doit être publié au moins dans la feuille d'avis officielle du canton, conformément à la réglementation adoptée lors de la révision de l'article 12 LPN;
les oppositions ne doivent pas être adressées aux communes, mais directement à l'autorité unique.
La réforme porte aussi sur les éléments suivants:
comme la loi sur l'expropriation s'applique à titre subsidiaire, il y a lieu de faire expressément référence au mode d'acquisition des droits qu'est le remembre- ment. En vertu du droit fédéral, le canton se voit confier la compétence d'ordonner cette mesure. S'il néglige de le faire dans un certain délai, l'autorité chargée de l'approbation des plans recourra à la procédure d'expropriation. Il ne serait effectivement pas judicieux de confier cette compétence, même à titre sub- sidiaire, à la Confédération, car il lui manque les moyens nécessaires à la con- duite d'une telle procédure, d'autant plus qu'elle connaît trop peu les procédures et instruments cantonaux;
certaines activités bénéficient de lege lata du droit d'expropriation (p. ex. art. 3, 1" al., LCdF; art. 39, 1" al., LRN; art. 2 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus, [RS 744.2/]). Pour d'autres activités, telles que les ins- tallations de transport par conduites, les installations électriques à courant fort et les installations hydroélectriques frontalières, ce droit doit être accordé au cas par cas, lorsqu'une expropriation s'impose. Étant donné que, de toute manière, toutes les objections peuvent être soulevées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans ou d'octroi de la concession, qu'une pesée globale des intérêts s'impose et que le projet ne peut être approuvé que s'il répond à un intérêt supérieur, une procédure tendant à l'octroi au cas par cas du droit d'expropriation, pour les acti- vités qui sont concernées par la réforme, se révélerait être une formalité inutile. En conséquence, le droit d'expropriation est conféré par la loi à tout exploitant d'une installation électrique à courant fort, d'une installation hydroélectrique frontalière, d'une installation militaire, d'une installation de transport par con- duites, de navigation publique ou d'aéroport.
13.26 Regroupement de la procédure d'autorisation et de la procédure d'octroi d'une concession
Selon le droit en vigueur, l'établissement ou la modification d'installations hydro- électriques et d'installations de transport par conduites requièrent non seulement l'approbation des plans, mais aussi l'octroi d'une concession. La loi sur les installa- tions de transport par conduites prévoit expressément deux procédures différentes, alors que celle du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH; RS 721.80),
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qui régit les installations hydroélectriques frontalières, ne fait référence qu'à la procédure de concession. Toutefois, au moins pour les aménagements hydroélectri- ques frontaliers, une procédure d'approbation des plans du projet fait suite à la pro- cédure de concession. Dans les deux domaines, le projet lui-même est cependant un élément essentiel de la procédure d'octroi de la concession, car la concession n'est pas octroyée «en blanc», mais pour la réalisation d'un projet précis. De la sorte, les grandes lignes du projet sont fixées par l'acte de concession et ne sont plus discutées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Cette double procédure fait obstacle à l'introduction de procédures concentrées et coordonnées, au sens du pré- sent projet.
Dans le domaine des installations hydroélectriques frontalières, le projet de loi pos- tule de concentrer les procédures d'approbation des plans et d'octroi de concession, dans le cadre de cette dernière procédure, c'est-à-dire de statuer en même temps sur l'octroi de la concession et sur l'approbation des plans du projet. De la sorte, le dossier déposé à l'appui de la demande de concession devra être beaucoup plus détaillé qu'auparavant. De plus, le dossier devra aussi satisfaire aux exigences de la loi sur l'expropriation, cette dernière étant également intégrée à la procédure de concession. En revanche, les points de détail qui n'ont d'importance ni pour l'examen global du projet, ni pour les rapports avec les tiers continueront d'être soumis ultérieurement à l'autorité chargée de l'approbation des plans, qui les ap- prouvera dans le cadre d'une procédure simplifiée. Les inconvénients qui résultent pour les exploitants du devoir de présenter d'emblée un dossier plus détaillé seront plus que compensés par l'instauration d'une seule et unique procédure.
S'agissant des installations de transport par conduites, le Conseil fédéral avait admis, dans son message de l'époque, que l'exercice par la Confédération d'un monopole d'Etat n'entrait pas en ligne de compte, mais qu'une simple autorisation de police n'était pas suffisante elle non plus. Il plaidait pour un système de concession, faisant valoir surtout que les conduites servant au transit pouvaient revêtir une certaine utilité en cas de pénurie de combustibles. Il ajoutait qu'un pipeline pouvait être indésirable du point de vue de la politique de neutralité (FF 1960 II 745). D'où la nécessité de prévoir la possibilité de soumettre la réalisation d'une installation de transport par conduites à certaines exigences, voire de l'empêcher. Il précisait encore que le régime de la concession était pour cela le meilleur instrument. Comme les principaux arguments qui militaient pour ce régime, et qui relevaient de considéra- tions de politique économique, de politique d'approvisionnement et de politique de neutralité, ne sont plus d'actualité, le présent projet propose - contrairement au choix opéré pour les aménagements hydroélectriques frontaliers - de concentrer les procédures au niveau de l'approbation des plans et de renoncer à une procédure formelle et distincte d'octroi de concession.
La situation se présente encore différemment dans l'aviation civile. Une concession est requise pour l'exploitation des aérodromes publics (aéroports). Cette règle dé- coule de la régale des postes. L'approbation des plans des aéroports publics est accordée aujourd'hui sous la forme d'une concession de construction. La proposition de loi limite l'octroi de la concession aux droits d'exploitation d'un aéroport prévu dans le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique. La construction des installa- tions d'aéroport et toutes les questions afférentes seront soumises à une procédure classique d'approbation des plans.
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13.27 Voies de recours
13.271 Instauration d'une commission de recours en lieu et place du département
En règle générale, le principe du double degré de juridiction continuera de s'appli- quer dans les procédures d'octroi d'une concession et dans celles d'approbation des plans. Il paraît toutefois judicieux de substituer au département une commission de recours indépendante de l'administration, comme première instance de recours. Cette commission disposera d'un plein pouvoir d'examen. Elle présentera un double avantage: elle sera indépendante et sa création permettra de décharger le Tribunal fédéral. En effet, ce dernier, lorsqu'il sera saisi d'un recours dirigé contre une déci- sion de la commission de recours, sera lié, sauf exception, par les faits que cette dernière aura constatés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'une autorité administrative (art. 104, let. b, et 105, 2ª al., 2 OJ). Le temps consacré à chaque litige sera donc plus court. Enfin, la création d'une- commission de recours s'inscrit dans le cadre des réflexions tendant à la révision de la loi d'organisation judiciaire. Le projet de loi sur le Tribunal fédéral, au stade actuel de son élaboration, prévoit, pour les litiges relevant du droit administratif fédéral, que toutes les commissions de recours soient réunies en un tribunal admi- nistratif fédéral, qui agirait en qualité d'instance de recours inférieure au Tribunal fédéral. Les compétences de la commission de recours, en vertu de certaines lois, ne se limiteront pas aux litiges en relation avec des concessions et des approbations de plans, mais s'étendront aux litiges survenant dans tous les domaines visés par lesdi- tes lois.
Le but premier de ce système est de permettre que les décisions des autorités admi- nistratives chargées de l'approbation des plans puissent être attaquées d'abord devant la commission de recours, puis devant le Tribunal fédéral. Si la décision figure parmi les exceptions visées aux articles 99 et suivants OJ, cette commission se prononcera en dernière instance, puisque ses décisions ne peuvent pas être attaquées devant le Conseil fédéral. Dans les cas visés aux articles 99 ss OJ, les décisions de la commission de recours ne pourront plus faire l'objet d'un recours - comme c'est le cas actuellement - puisque la commission aura un caractère judi-ciaire. Cette res- triction n'est pas toujours satisfaisante. Il n'est pas convenable, par exemple, que la commission statue définitivement en matière d'approbation des plans lorsque la décision est d'une portée non négligeable. Il est donc nécessaire d'adapter la liste des exceptions visées par l'OJ, plus particulièrement celles visées aux articles 99, 2° alinéa, lettre c, et 100, 1" alinéa, lettre r, ce qui autoriserait le recours au Tribunal fédéral.
Le schéma nº 2 montre les voies de recours selon le droit actuel et selon le projet de loi.
13.272 Création d'une commission de recours du DETEC
Depuis la révision de l'OJ du 4 octobre 1991 (RO 1992 288), de nouvelles commis- sions de recours et d'arbitrage ont été créées en lieu et place des anciens services de recours départementaux. Outre les raisons susmentionnées qui justifient leur créa- . tion, l'instauration d'une commission de recours pour les litiges en rapport avec les activités du DETEC s'inscrit dans la suite logique des objectifs formulés par le Conseil fédéral dans son message du 18 mars 1991 à l'appui du projet de révision de
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l'OJ et de l'arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre de juges suppléants et de rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral (FF 1991 II 465). Ses attri- butions découlent des modifications des lois concernées par le présent projet ainsi que de la loi sur la poste du 30 avril 1997 (LPO; RS 783.0) et de la loi sur les télé- communications du 30 avril 1997 (LTC; RS 784.10). En revanche, la procédure applicable et son mode d'organisation sont fixées aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation de la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).
S'agissant des effectifs et des dépenses de personnel de la commission, il faut tenir compte de la nécessité de recourir à une commission formée de juges exerçant cette charge à titre principal, seule solution pour traiter les 150 à 180 recours qui, selon toute vraisemblance, seront déposés chaque année. Conformément à l'article 71b, 1"" alinéa, PA et à l'article 2, 1" alinéa, de l'ordonnance concernant l'organisation de la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, elle devrait se composer de sept juges, dont un président et un vice-président. Aux termes de l'article 8, 1" alinéa, de cette ordonnance, un juge exerçant cette charge à titre prin- cipale est un juge dont le taux d'occupation est d'au moins 50 pour cent de la durée de travail hebdomadaire. Il sera fait application de cette disposition pour certains des postes de juge, de manière à pouvoir faire face, de manière souple, à l'affluence des litiges dont la commission sera saisie. Si des postes de juge doivent être créés, tel ne sera pas le cas du secrétariat juridique et administratif, qui pourra être pourvu grâce aux postes déjà disponibles au DETEC pour le traitement des recours. Enfin, deux autres commissions de recours, soit la commission de recours en matière d'économie des eaux, en place depuis le 1" janvier 1994 et la commission de recours en matière de poste et de télécommunications, instituée le 1" janvier 1998, seront intégrées à la future commission de recours. L'intégration de ces deux commissions permettra de réaliser des économies. La création de nouveaux postes augmentera toutefois les dépenses de personnel de 0,7 à 0,9 million de francs environ. Le transfert des com- pétences juridictionnelles du Conseil fédéral au Tribunal fédéral déchargera aussi le Service des recours au Conseil fédéral de l'Office fédéral de la justice. Les dépenses matérielles ne peuvent pour l'instant pas encore être estimées. On ignore par exem- ple si des bureaux dans les bâtiments administratifs existants pourront être mis à la disposition de la commission, ou s'ils devront être loués, voire achetés pour la cir- constance.
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1
1
Schema 2
Aperçu des voies de recours
Etat actuel
Etat futur
Tribunal fédéral
Conseil fédéral
Décision définitive de la Commission de recours
OJ
OJ
Commission de recours
Département (instance de recours)
LOGA/ Lois spéciales
Office
Office
.
Tribunal fédéral
OJ
Décision définitive de la Commission de recours
Commission de recours
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13.28 Délais
Étant donné l'interdiction constitutionnelle du déni de justice, les organes de l'Etat sont tenus de traiter dans un délai raisonnable les requêtes et les recours dont ils sont saisis. Par conséquent, les autorités devront s'organiser de telle manière qu'elles puissent exécuter leurs tâches aussi bien en temps normal qu'en période de sur- charge passagère.
Selon de nouvelles tendances, des délais doivent être fixés pour les différentes pha- ses des procédures d'autorisation de première instance (voir la modification de la LAT du 6 oct. 1995; RO 1996 965 et la révision de l'OEIE du 5 sept. 1995; RO 1995 4261). Certains en espèrent un effet positif sur la durée de la procédure, en raison des contrôles effectués par les autorités sur le plan interne et par les tiers. Leur application doit néanmoins être suffisamment souple pour permettre par exemple à l'autorité unique de moduler les délais en fonction de la situation (FF 1994 111 1070).
Toutefois, la fixation de délais ne doit pas empêcher l'autorité de décision de se procurer les éléments nécessaires à sa décision, car elle ne serait alors plus à même de prendre une décision dûment fondée, ce qui serait illégal. Par ailleurs, comme le non-respect des délais d'ordre n'entraîne aucune conséquence juridique ni aucune sanction, la fixation de tels délais n'est qu'un moyen à l'efficacité toute relative pour accélérer les procédures.
Étant donné le peu d'effets des délais d'ordre, le projet envoyé en consultation ne prévoyait pas de réglementation au niveau de la loi. Néanmoins, les dispositions d'exécution, au niveau de l'ordonnance, devraient intégrer la fixation de délais. La fixation de délais dans une ordonnance en lieu et place de la loi formelle permet d'élaborer des solutions mieux ciblées et plus adaptées aux cas d'espèce.
13.3 Domaines d'activités exclus du projet envoyé en consultation
13.31 Grands projets ferroviaires
L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d'appro- bation des plans pour les grands projets de chemins de fer (AGPCF; RS 742.100.1) a constitué un premier pas vers l'accélération des procédures inhérentes aux projets ferroviaires. Sa durée de validité est limitée au 31 décembre 2000. Nombre de pro- cédures sont en cours, vont être ouvertes incessamment ou ont déjà été menées à terme.
Cet arrêté a permis de réaliser quelques avancées en matière d'accélération des procédures. Ainsi, l'article 17, 2ª alinéa AGPCF a particulièrement contribué à ac- célérer les procédures puisqu'il postule que la décision d'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par la législation fédérale. De plus, en attri- buant à l'ex-DFTCE, l'actuel DETEC, la compétence d'approuver les plans en première instance et en éliminant de ce fait une seconde voie de recours, il a permis une accélération certaine de la procédure d'approbation des plans.
Il n'a pas été jugé utile, dans le projet envoyé en consultation, de modifier la procé- dure applicable aux grands projets ferroviaires. Le projet prévoit de ne pas abroger l'AGPCF et de le laisser en vigueur jusqu'au terme de sa durée de validité, choix dicté par trois raisons: premièrement, ledit arrêté a déjà permis une certaine accélé- ration des procédures; deuxièmement, un grand nombre des projets auxquels il était
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:
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applicable auront été approuvés sous peu; enfin, le législateur a délibérément sup- primé une instance de recours en adoptant l'AGPCF, ce qui a eu des effets incontes- tablement positifs quant à la durée des procédures d'approbation des plans. Si les projets aujourd'hui visés par cet arrêté devaient être soumis à la nouvelle réglemen- tation, ils pourraient être portés devant la commission de recours (voir ch. 13.271). L'instauration d'une instance de recours supplémentaire irait à l'encontre de l'objec- tif visé par la réforme.
Le projet envoyé en consultation prévoit donc, pour celles des procédures d'appro- bation visées dans l'annexe à l'AGPCF qui n'auront pas pu être menées à terme d'ici au 31 décembre 2000, une disposition dans la LCdF selon laquelle les principales dispositions de procédure de l'AGPCF continueront d'être applicables. Ainsi, le DETEC demeure l'autorité chargée de l'approbation des plans des grands projets de chemin de fer et un recours peut être formé contre ses décisions et porté directement devant le Tribunal fédéral. Pour le reste, la procédure ordinaire d'approbation des plans est applicable. Cette disposition devrait entrer en vigueur au moment où l'AGPCF deviendra caduque.
13.32 Installations nucléaires
Dans sa décision du 13 septembre 1995, le Conseil fédéral n'a pas voulu intégrer ces installations au projet nº 2 du CCF, car la loi sur l'énergie atomique fait l'objet d'une révision totale. Les principes définis dans le présent projet devront aussi être retenus lors de l'élaboration de cette loi.
13.4 Autres optimisations des procédures
13.41 Nouvelle réglementation des attributions en matière de défrichement/transfert de compétences aux cantons
Selon l'article 24 cst., la Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des forêts. Une première loi, qui date de 1876, a attribué au Conseil fédéral la com- pétence d'autoriser des défrichements en haute montagne. Une loi de 1902 a permis de distinguer entre la forêt protégée et celle qui ne l'était pas. La Confédération conservait la compétence d'autoriser les défrichements dans la forêt protégée et confiait aux gouvernements cantonaux celle d'autoriser des défrichements dans celle qui ne l'était pas. Par lettre circulaire du 24 décembre 1909, le Conseil fédéral a, jusqu'à nouvel ordre, habilité les cantons à autoriser les défrichements dans la forêt protégée jusqu'à concurrence de 3000 m2.
Pour plusieurs raisons, toujours plus de cantons ont mis sous protection la totalité de leur aire forestière. En outre, comme les cantons adoptaient des pratiques très diffé- rentes en matière de défrichement, la validité de la circulaire de 1909 a été remise en question à la fin des années soixante. En 1971, une révision de l'ordonnance sur les forêts, a consacré le partage actuel des attributions respectives de la Confédération et des cantons.
Le nouveau droit de 1991 et 1992 a maintenu le principe de répartition des compé- tences entre la Confédération et les cantons, quoique la compétence des cantons d'autoriser les défrichements ait été étendue quelque peu. Les cantons sont compé- tents pour les défrichements des surfaces inférieures à 5000 m2, la Confédération pour les défrichements de plus grande ampleur. L'OFEFP est l'autorité fédérale
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compétente. Le critère de la surface à défricher est d'usage aisé et sans équivoque. Une politique homogène et conséquente en matière de protection de la forêt et de défrichement en a été la conséquence.
La compétence autonome de l'OFEFP peut aussi présenter des inconvénients. En effet, si la coordination avec les autres procédures d'autorisation est insuffisante, elle peut être source de retards et de procédures complexes et opaques.
La nouvelle réglementation élimine ces éléments négatifs. Elle reprend les idées fondamentales du projet présenté par le CCF et prévoit que l'autorité compétente pour approuver l'établissement ou la modification d'un ouvrage est aussi compétente pour autoriser le défrichement que le projet requiert. Cette règle traduit en grande partie les propositions de la motion Maissen du 5 octobre 1995 (95.3533), motion qui a, dans l'intervalle, été transformée en postulat. Il en résulte deux conséquences: d'une part, un nouveau désenchevêtrement des compétences entre la Confédération et les cantons et, d'autre part, le maintien d'une pratique unifiée en matière de défri- chement garantie par l'obligation faite aux cantons de consulter l'OFEFP sur les projets de défrichements de plus de 5000 m2.
13.42 Autorisations pour les décharges en rapport avec des projets fédéraux
Les activités relevant de la compétence de la Confédération, à l'instar des installa- tions ferroviaires ou des dépôts de déchets radioactifs, génèrent parfois de grandes quantités de matériaux qui doivent être recyclés ou entreposés dans des décharges. Les procédures pourraient être mieux coordonnées si l'autorisation relative à ces décharges relevait de la compétence de l'autorité chargée de l'approbation des plans. Toutefois, ces décharges n'étant ni des constructions ni des installations qui servent uniquement ou essentiellement à l'exploitation d'une activité ressortissant à la Con- fédération, les cantons ne sauraient se voir retirer leur compétence en la matière. Selon l'article 31 LPE, les cantons sont compétents pour l'élimination des déchets (voir l'expertise du 26 nov. 1993 de l'Office fédéral de la justice concernant la révi- sion de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur l'énergie atomique).
Pour diverses raisons, la synchronisation de la procédure cantonale d'autorisation d'une décharge et de la procédure fédérale d'approbation d'un projet n'est pas tou- jours atteinte. Dans le but d'éviter qu'une planification insuffisante du canton, ou son opposition à la création de telles décharges, n'empêche ou ne retarde trop la réalisation du projet fédéral, le projet de loi confère une compétence subsidiaire à la Confédération. Le canton demeure compétent pour octroyer les autorisations en matière de recyclage et d'entreposage de matériaux générés par un projet fédéral. Toutefois, si aucune d'entre elles n'est entrée en force au moment de la décision d'approbation des plans, l'autorité chargée de cette approbation se voit conférer la compétence de désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux. La Confédération disposera ainsi de moyens lui permettant de lutter contre les retards subis par les projets en raison de l'absence de décisions cantonales en matière de décharges.
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13.43 Expertise de la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
Selon l'article 7 LPN, s'il se révèle que l'accomplissement d'une tâche de la Confé- dération au sens de l'article 2 LPN pourrait porter atteinte à un objet inscrit dans un inventaire fédéral, le service compétent (autorité de décision) est tenu de demander à temps une expertise de la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP, voir art. 2, 4º al., OPN), qui doit en principe l'effectuer elle-même; elle ne peut confier cette tâche à un service spécialisé de la Confédération (OFEFP ou OFC) que s'il y a urgence ou si le projet est d'importance secondaire.
Vu les projets parfois d'une grande complexité qu'elle doit examiner (100 à 150 dossiers lui sont soumis annuellement), cette commission extraparlementaire, formée d'experts engagés à temps partiel, arrive aux limites de sa capacité, ce qui a pour inconvénient que l'élaboration des expertises prend généralement beaucoup de temps. Dans le but d'accélérer les procédures, il y a lieu de soulager la CFNP de certaines de ses activités et d'étendre la délégation de ses compétences.
De par leur conception, les inventaires fédéraux visés à l'article 5 LPN (inventaire des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, IFP; inventaire des sites construits à protéger en Suisse, ISOS) et auxquels fait référence l'article 7 LPN portent en particulier sur des objets caractéristiques ou uniques (voir explica- tions de l'IFP, ch. 3.2, Berne 1977). La fiche établie pour chaque objet décrit sa particularité et son importance sans toutefois énoncer les objectifs de protection spécifiques à l'objet, d'où la difficulté de définir - en vue d'une délégation de com- pétence - des critères généraux de délimitation des attributions en fonction de l'importance de l'objet ou du genre et de la portée du projet. La délégation de com- pétences, qui devra surtout viser les dossiers de routine, permettra donc de décharger la commission et ainsi d'accélérer les procédures.
Les dossiers de routine seront donc étudiés par les services spécialisés. Conformé- ment à l'article 24xxies 2ª alinéa, cst., la commission ne se prononce plus que sur les projets qui risquent d'altérer sensiblement un objet figurant dans un inventaire fédé- ral ou soulèvent des questions de fond en matière de protection de la nature et du paysage.
Si l'on veut accélérer réellement les procédures, il faut éviter que la compétence d'effectuer l'expertise ne soit déléguée par la commission, car elle devrait alors, elle ou son secrétariat, se pencher sur tous les projets avant de les attribuer. La décision devrait donc plutôt émaner des services spécialisés. Cette façon de procéder garanti- ra une application uniforme de la délégation de compétences et le respect des princi- pes de proportionnalité et d'égalité de traitement. La nouvelle réglementation préco- nisée rompant avec l'obligation faite actuellement à la CFNP d'établir une expertise chaque fois que l'accomplissement d'une tâche de la Confédération risque d'affecter un objet inscrit dans un inventaire, on pourrait lui reprocher d'affaiblir les intérêts de la protection de la nature et du paysage. La solution retenue permet d'écarter ce reproche.
13.44 Routes nationales
La LRN a postulé la première l'obligation de procéder à une pesée, dès le début de la procédure, des divers intérêts dignes de protection en présence. Ainsi, sur les 1856 km de routes nationales dont la réalisation a été décidée, 1594 km, soit 86 pour
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cent sont en exploitation, alors que 94 km (5%) sont en construction. A la fin de 1996, les projets généraux pour 126 autres kilomètres étaient approuvés. Par consé- quent, 1814 km (97,5%) ont fait l'objet d'un projet général. Une modification fon- damentale de la procédure applicable aux 2,5 pour cent du réseau qui doit encore être réalisé, n'a pas paru indispensable, et cela dès le début de l'élaboration du projet de loi. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas adapter la procédure applicable aux routes nationales aux autres procédures fédérales d'approbation des plans. Toutefois, diverses difficultés ont surgi en pratique avec l'exigence de coor- donner l'application de la LRN avec d'autres actes législatifs entrés en vigueur ultérieurement, surtout dans le droit de l'environnement. C'est pourquoi le projet de loi postule une modification de la loi sur l'expropriation selon laquelle le droit d'expropriation pourra être exercé également pour la mise en œuvre des mesures de compensation prises en application du droit de l'environnement. Par ailleurs, une modification de la période de validité des zones réservées est introduite.
13.5 Incorporation du projet CCF n° 9
Dans son message à l'appui de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; FF 1996 V 1), le Conseil fédéral a souligné qu'il voulait se concentrer sur l'activité de gouvernement et se décharger de certaines tâches admi- nistratives. Le 26 janvier 1994, il a décidé de mettre en oeuvre un premier train de mesures urgentes propres à le décharger de certaines tâches (voir la modification du 26 juin 1996 de l'ordonnance sur la délégation de compétences; RS 172.011; RO 1996 2239, et la modification du 26 juin 1996 de l'ordonnance sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale; RO 1996 2243). Par ailleurs, le CCF a été chargé, au cours d'une deuxième phase, d'élaborer - con- formément à la LOGA - des critères et des conditions cadres permettant d'attribuer de nouvelles compétences décisionnelles à l'administration. A plus long terme, le gouvernement devrait pouvoir alors se consacrer davantage aux tâches de direction politique. Des modifications de lois seront nécessaires. Le projet n° 9 CCF a été intégré au projet nº 2 en tant qu'il porte sur l'attribution de compétences de décision. Les délégations de compétences qui concernent les lois touchées par le projet nº 2 du CCF ont été intégrées dans le présent projet de loi.
13.6 Concrétisation formelle
Les nouvelles dispositions légales régissant les procédures ont été unifiées autant que possible. Toutefois, chaque loi ayant ses particularités, on a renoncé à établir une loi qui régisse la coordination de toutes les procédures.
Comme les modifications apportées aux différents textes de loi (LFH, LCdF, LPN, LPE, etc.) sont toutes étroitement liées, elles ont été regroupées au sein d'une seule loi intitulée «loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans» soumise au référendum. Par ailleurs, comme les modifica- tions de loi qui résultent du projet n° 9 du CCF portent toutes sur des délégations de compétence, et donc touchent à des questions de procédure, l'unité de la matière n'est pas mise à mal par l'intégration de ces modifications dans la présente réforme, d'autant plus qu'elles pourront aussi entraîner une simplification et une accélération des procédures.
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L'ampleur des modifications apportées à la LIE, à la LCdF et à la LITC suggérerait qu'une révision totale de ces lois s'impose. Toutefois, les sortir du projet de loi sur la coordination des procédures d'approbation des plans aurait de graves inconvé- nients. L'harmonisation des procédures fédérales d'approbation des plans serait menacée. De plus, il y aurait le risque que les mécanismes prévus par la présente réforme ne puissent entrer en vigueur suffisamment tôt. Il est donc judicieux que la réforme englobe aussi la LIE, la LCdF et la LITC.
14 Résultats de la consultation
Les remarques des milieux consultés n'appellent pas de changements fondamentaux dans les grandes lignes du projet.
Les critiques ont porté essentiellement sur le fait que l'autorité unique chargée de vérifier la conformité d'un projet d'équipement à la loi était l'autorité spécialisée dans le domaine d'activité dont relève le projet en question. Le choix du modèle de la consultation en lieu et place de celui de l'approbation a lui aussi été critiqué (voir ch. 13.23). Ces griefs ont été soulevés notamment par le PS, par le PES, ainsi que par les syndicats et les associations se vouant à la protection de l'environnement. Toutefois, les critiques, même sur ces points précis, sont demeurées minoritaires. Par ailleurs, les arguments soulevés à l'appui de ces critiques ont déjà été invoqués au cours des travaux préliminaires en vue de l'élaboration de la réforme et ont déjà été soupesés par le Conseil fédéral. C'est pourquoi le DFTCE, d'un commun accord avec le groupe de travail, a proposé de conserver dans les grandes lignes les fonde- ments du projet envoyé en consultation. Il faut savoir aussi que la réforme ne porte pas que sur les mécanismes susmentionnés de l'autorité unique ou du modèle de la consultation, mais intègre une série de mesures, telles que la procédure d'élimination des divergences, qui n'ont pas été étrangères à l'accueil reçu par le projet lors de la procédure de consultation. En ce qui concerne la procédure d'élimination des diver- gences, précisément, le DETEC a proposé d'examiner plus en détail la question d'une amélioration.
Une autre mesure qui a suscité la critique est la combinaison des procédures d'approbation des plans et d'octroi d'une concession d'une part (LFH, LITC) et celle des procédures d'approbation des plans et d'expropriation d'autre part (LIE). L'opposition à cette mesure, si elle est clairement minoritaire, a cependant un grand poids vu qu'elle émane des associations regroupant les requérants et les cantons intéressés, qui tous sont très désireux d'un déroulement rapide des procédures d'autorisation.
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l'expropriation. Ce résultat ne peut être obtenu que moyennant la combinaison des procédures d'approbation des plans et d'octroi de la concession. Or, le main- tien de l'actuelle procédure, demandé par les détracteurs d'un système combiné, est inconciliable avec cette exigence. Par conséquent, en accord avec le groupe de travail, le DFTCE a proposé de conserver la combinaison des deux procédures.
Dans le secteur des installations électriques à courant fort, la combinaison des procédures d'expropriation et d'approbation des plans a surtout été critiquée parce que les fréquentes modifications de plans qui interviennent en cours de pro- cédure rendent inutiles les expropriations déjà engagées, ce qui entraînerait des charges disproportionnées pour les exploitants d'installations électriques. Le DFTCE, qui a agi, là aussi, en accord avec le groupe de travail, a certes prévu que certaines difficultés inhérentes au passage au nouveau mécanisme pourraient sur- venir. Toutefois, celles-ci ne seraient pas pires que celles que connaissent les au- tres secteurs d'activité régis par une procédure combinée. Ces inconvénients ne compensent toutefois pas les avantages espérés de la réforme.
La Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie a demandé que l'on renonce à transférer les compétences de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) à l'OFEN, au motif que les décisions d'approbation des plans de cet organisme ne sont que très rarement attaquées, ce qui démontrerait leur grande qualité. Loin de réfuter cet argument, le DFTCE et le groupe de travail sont d'avis que l'intégration de la procédure d'expropriation dans celle d'approbation des plans, avec l'examen de l'intérêt public et des atteintes aux droits de la pro- priété qu'elle requiert, exige qu'une autorité étatique elle-même soit investie de cette tâche. Le transfert de compétences est donc maintenu.
Quant aux autres éléments principaux du projet, ils ont essuyé encore moins de critiques. Dans l'ensemble, aucune modification ne leur a donc été apportée.
15 Modifications apportées au projet envoyé en consultation
Si le projet a pu être maintenu dans ses grandes lignes, il fallait néanmoins le revoir à la lumière des nombreuses remarques, de fond et de détail, qu'il a suscitées. L'idée directrice qui a prévalu lors de ce remaniement a été d'intégrer toute proposition permettant de simplifier et d'accélérer encore les procédures. Ainsi, le projet intro- duit des délais dans certaines de ses dispositions centrales. De plus, à la suite de la consultation, les dispositions relatives à la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale ont été adaptées aux fins de garantir que les intérêts de la protection de l'environnement ne soient d'aucune manière affectés par la concentration des procédures (voir le commentaire article par article).
Le secteur de l'aviation a subi les plus grandes modifications. Vu que les questions fondamentales telles que l'emplacement, les objectifs et les futures extensions des aéroports sont traitées dans le cadre du plan sectoriel de l'infrastructure aéronauti- que, les procédures ont pu être allégées. Par conséquent, la procédure de concession se bornera désormais à examiner le transfert à un exploitant du droit d'exploiter un aéroport figurant dans le plan sectoriel et à régler les questions correspondantes.
De plus, le DFTCE a été avisé par une source interne à l'administration qu'un besoin de coordination existait aussi dans l'application de la loi sur le travail. En effet, une procédure d'approbation des plans doit parfois être menée en vertu de cette loi afin de garantir le respect de certaines exigences minimales. Afin d'éviter de devoir
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modifier, à grands frais, des installations ou des constructions existantes, il convient qu'il soit tenu compte du respect de ces exigences dans le cadre de la procédure principale d'approbation des plans. Une concentration des procédures s'impose donc aussi s'agissant des autorisations en vertu de la loi sur le travail.
On a également intégré dans les lois concernées par le présent projet certaines dispo- sitions du droit de la protection des données qui devaient faire l'objet d'une modifi- cation de loi, afin d'éviter de devoir présenter un nouveau projet de modification dans très peu de temps.
Enfin, il a été décidé d'abroger l'AGPCF tout en intégrant dans la LCdF à titre définitif celles de ses dispositions qu'il convenait d'intégrer dans le nouveau droit.
16 Interventions parlementaires
Au cours des dernières années, toute une série d'interventions parlementaires con- cernant la simplification et l'accélération des procédures ont été transmises au Con- seil fédéral. En déposant la présente proposition, le Conseil fédéral leur donne suite. Ces interventions peuvent donc être classées.
2 Partie spéciale: Commentaire article par article des lois à modifier
Lorsque le même article apparaît dans plusieurs textes de loi, il n'est commenté que la première fois. Les autres fois, le texte indique la référence du premier commen- taire.
21 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010)
21.1 Remarques préliminaires
Une règle sur la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale, qui doit permettre à l'administration fédérale de statuer en connaissance de cause, a été introduite dans la LOGA. En effet, cette loi était la plus appropriée pour inclure cette disposition et le Titre cinquième (Dispositions diverses et articles) est celui qui se prête le mieux à l'intégration des nouvelles dispositions.
Les dispositions relatives à la procédure d'élimination des divergences auraient aussi pu être introduite dans toutes les lois concernées (LCdF, LFH, LITC, etc.), mais une telle solution aurait été aussi compliquée qu'inappropriée, car il aurait fallu repren- dre en plusieurs endroits une disposition formulée exactement dans les mêmes ter- mes.
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:
21.2 Commentaire article par article
Article 62a
l" alinéa
Grâce à cette disposition, la procédure de consultation des services spécialisés et l'éventuelle élimination des divergences sont introduites non seulement dans les domaines concernés par les présentes modifications (installations de chemin de fer, installations hydroélectriques frontalières, installations électriques, etc.), mais aussi dans tous ceux où plusieurs autorisations sont octroyées dans le cadre d'une procé- dure concentrée. Ce mécanisme intervient par exemple dans l'application de la législation sur la protection de l'environnement lorsque l'autorité compétente pour délivrer une autorisation n'est pas le service spécialisé (voir art. 41, 2ª al., LPE, art. 3, 1" al., LPN, art. 48, 1" al., LEaux, etc.). L'autorité chargée de rendre la déci- sion est désignée sous le terme d'«autorité unique».
2ª alinéa
Pour accélérer les procédures, il convient de fixer un délai, qui s'élève généralement à deux mois lorsque les démarches et les difficultés sont normales. Naturellement, il peut être raccourci lorsque le cas est simple, ou au contraire allongé lorsqu'il est complexe. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'autorité unique a besoin de l'avis du service spécialisé et qu'elle ne peut donc pas rendre sa décision sans cet avis. Les prises de position tardives doivent donc être traitées au même titre que les allégués tardifs des parties visés à l'article 32, 2ª alinéa, PA. Les délais fixés dans l'OEIE demeurent réservés.
3ª alinéa
Les offices concernés peuvent désigner les participants à l'entretien. Cet entretien devrait toutefois se dérouler habituellement au niveau de la direction, le cas échéant avec la présence des collaborateurs en charge du dossier.
5' alinéa
Si des divergences majeures apparaissent entre des unités d'un même département, l'un des services concernés demande au chef de département de donner des instruc- tions sur la manière dont le litige doit être réglé. Lorsque l'OFEFP fera partie du DETEC, les divergences au sein de l'administration fédérale ne concerneront le plus souvent qu'un seul département. Si plusieurs départements sont concernés, ils doi- vent régler leurs différends entre eux. .
L'obligation faite à l'autorité unique de rapporter les avis divergents des services spécialisés dans sa décision garantit que l'autorité unique analyse les arguments de ces services.
6' alinéa
L'autorité unique peut renoncer à une consultation lorsque l'autorisation qui doit être octroyée n'est que de peu d'importance, notamment dans le cas des procédures simplifiées. Les offices concernés peuvent définir d'un commun accord les domaines qui relèvent de ces procédures. Mais il va de soi qu'une certaine souplesse sera de mise dans l'application de cette disposition.
2245
22
Loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) Commentaire article par article
Article 99, 2' alinéa, lettres c et d
Si cette disposition n'était pas modifiée, la décision de la commission de recours serait définitive. Elle ne pourrait être attaquée par un recours devant le Tribunal fédéral si les droits, indépendamment de l'importance du projet et des surfaces qu'il touche, peuvent être acquis à l'amiable, sans expropriation. Cependant, il sera possi- ble de porter devant le Tribunal fédéral le recours de droit administratif formé contre une décision portant sur de petits projets nécessitant une expropriation, même si la parcelle à exproprier n'a qu'un m2. Il n'est pas juste de faire dépendre les voies de recours du mode d'acquisition des droits requis. Ainsi, à l'avenir, le Tribunal fédéral connaîtra en dernier ressort de tous les litiges en matière de décisions d'approbation des plans, quelle que soit l'activité concernée.
Article 100, 1" alinéa, lettre r
La lettre r doit être abrogée pour que les litiges en matière de transport, dans les transports publics, puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif. Sans cette abrogation, la commission de recours statuerait en dernière instance puisque ses décisions ne peuvent pas être l'objet d'un recours porté devant le Conseil fédéral. Or, il n'est pas judicieux que de tels litiges ne ressortissent qu'à une seule juridic- tion, car ils opposent généralement les cantons ou les communes aux entreprises de transports publics.
23 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
23.1 Remarques préliminaires
La coordination des procédures de la Confédération entraîne diverses modifications de la LPN. Une première révision partielle de cette loi (art. 12 ss) et de l'OEIE (art. 22) avait déjà permis de coordonner les procédures cantonales d'approbation et les procédures fédérales d'octroi des subventions (art. 12 ss). La modification de l'article 2 permet d'améliorer cette coordination. Mais un autre article doit égale- ment être modifié (art. 3, 4º al.) en raison de l'introduction du principe de la consul- tation des cantons. Enfin, la nouvelle répartition des compétences en matière d'expertise nécessite une adaptation de l'article 7.
23.2 Commentaire article par article
Article 2, 2' alinéa
Comme la protection de la nature et du paysage est du ressort des cantons au sens de l'article 24 sexies de la constitution, ceux-ci ne sont pas tenus d'observer les articles 3 et 5 LPN, sauf s'il s'agit d'une tâche fédérale. Par conséquent, certains problèmes de fond qui n'ont pas été examinés au cours de la procédure cantonale d'approbation doivent l'être lors de la procédure d'octroi des subventions menée par la Confédéra- tion, puisque cette dernière ne peut soutenir que des projets conformes au droit fédéral. Ce défaut de coordination entre les deux procédures peut être corrigé par
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1
l'obligation faite aux cantons de tenir compte des articles 3, 5 et suivants LPN lors- qu'ils traitent de projets susceptibles de bénéficier d'une subvention de la Confédé- ration. La modification de l'article 2, 2ª alinéa, garantit que l'examen de la confor- mité au droit fédéral des projets cantonaux financés par la Confédération soit effec- tuée dans le cadre de la procédure cantonale d'approbation des plans, comme c'est le cas pour les projets relevant de l'accomplissement d'une tâche fédérale. Cette dis- position garantit également que les autorités fédérales et les commissions (cf. art. 7) soient associés à la procédure; le nouvel article est formulé dans les mêmes termes que l'article 22 OEIE.
Article 3
Titre marginal
Ce titre marginal aurait dû être adapté lors de la révision partielle du 24 mars 1995 (RO 1996 215). Aujourd'hui, cet oubli est réparé.
4º alinéa
Les autorités fédérales qui accomplissent des tâches fédérales doivent prendre en considération les intérêts de la protection de la nature et du paysage (article 3, 1" alinéa, LPN). Ce faisant, elles appliquent la LPN conformément au principe de la concentration des procédures visé à l'article 62a LOGA. La consultation des can- tons, prévue par l'actuel article 2, 2ª alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) sera dorénavant réglée au niveau de la loi, comme c'est le cas pour le reste de la législation sur l'environnement. La parti- cipation de l'OFEFP, de l'OFC et des autres services fédéraux concernés est régie par la réglementation très complète de l'article 62a LOGA à laquelle il est fait réfé- rence.
Article 6, 1" alinéa
L'obligation de ménager autant que possible un objet inscrit dans un inventaire fédéral implique que les mesures de reconstitution permettent de limiter les effets inhérents à la réalisation du projet soient examinées. Ces mesures servent à sauve- garder, voire à améliorer la gestion du paysage (commentaire relatif à l'IFP, ch. 6.2.13). Le libellé de l'alinéa correspond à celui de l'article 18, alinéa 11er, LPN pour la protection des espèces et des biotopes. Son champ d'application se limite aux aspects de la protection du paysage. En effet, ne se conçoivent pas pour les mesures de reconstitution la protection du patrimoine bâti et de son aspect architectural. Quant aux mesures de compensation des atteintes à ce dernier, elles ne sont possi- bles que dans le cadre du maintien du caractère authentique de l'objet.
Article 7
l" alinéa
Le 1" alinéa régit la répartition des compétences et le fonctionnement de cette répar- tition lorsque l'accomplissement d'une tâche de la Confédération échoit à cette dernière (cas normal). Cette disposition satisfait au principe de la coordination des procédures dans la mesure où l'importance d'un projet n'est pas examinée par les commissions fédérales, mais par les services spécialisés, qui sont de toute façon consultés au cours de la procédure.
Si une tâche fédérale est accomplie par un canton, il appartiendra, selon le projet, au service de protection de la nature, du paysage ou du patrimoine de ce canton
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1
d'évaluer l'impact du projet et, le cas échéant, de demander une expertise à la com- mission. Il incombe au canton de désigner ce service spécialisé conformément à l'article 25, 2ª alinéa, LPN.
2ª alinéa
Le 2ª alinéa régit les aspects matériels de l'expertise. Il part du principe que, dans l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'article 2, 2ª alinéa, LPN, les autorités fédérales compétentes recueillent les avis nécessaires, conformément à l'article 3, 4ª alinéa, LPN (nouveau). Par rapport à l'actuel article 7, il est précisé, conformément à la pratique habituelle, que l'expertise de la CFNP se limite aux objets figurant dans les inventaires visés à l'article 5 LPN. Ces inventaires recou- vrent parfois des superficies très importantes, où diverses occupations des sols se superposent. Ces expertises requièrent, du point de vue de leur acceptation notam- ment, un très large pouvoir d'appréciation et d'interprétation que seule une commis- sion d'experts, indépendante de l'administration et extraparlementaire, peut exercer de manière optimale. Les exigences qualitatives auxquelles doivent répondre les expertises correspondent à celles de la loi en vigueur.
Article 22, 3' alinéa
L'introduction du modèle de la consultation des services spécialisés, dans lequel l'avis de ces derniers ne lie pas l'autorité chargée de l'approbation des plans, a pour conséquence la suppression de la compétence attribuée aujourd'hui à l'OFEFP d'autoriser l'essartage de la végétation des rives dans le cas de projets fédéraux. La deuxième phrase du 3' alinéa, qui fixait cette compétence, est donc supprimée.
24 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10)
24.1 Remarques préliminaires
La réforme Armée 95 a également permis de réviser les dispositions concernant les procédures. Vu le degré de concentration qui avait été retenu alors, on avait opté pour le modèle de l'approbation.
Comme la réforme proposée ne vise pas seulement une simplification et une meilleure coordination des procédures fédérales, mais aussi une harmonisation de ces procédures, une application des mêmes principes - tels qu'ils apparaissent dans les procédures applicables aux autres activités relevant de la compétence de la Con- fédération - se justifie également dans le domaine des constructions et des installa- tions militaires. Ainsi, des mécanismes tendant à l'accélération des procédures ont aussi pu être introduits dans la LAAM. Lors de la réforme de l'armée, les discus- sions n'étaient pas aussi avancées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Désormais, il est également possible d'introduire le modèle de la consultation dans la LAAM, ainsi que l'a décidé le Conseil fédéral le 13 septembre 1995 pour les autres procédures concentrées. Par ailleurs, le projet adopte le principe de la combinaison des procédu- res d'approbation des plans et d'expropriation pour chaque projet nécessitant une expropriation, principe que la loi actuelle permet déjà, ce qui simplifie la procédure. Enfin, de nombreuses règles qui figurent aujourd'hui dans une ordonnance ont été inscrites au niveau de la loi formelle. Il s'agit non seulement d'harmoniser les pro- cédures, mais encore de garantir la sécurité du droit et de satisfaire aux exigences de base légale posées par la doctrine et la jurisprudence.
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Comme le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport (DDPS), l'ancien DMF, est l'autorité chargée de l'approbation des plans, l'introduction d'une commission de recours reviendrait à créer une instance de re- cours supplémentaire, ce qui irait à l'encontre de l'accélération souhaitée des procé- dures. En conséquence, le projet de loi ne prévoit pas l'instauration d'une commis- sion de recours pour les installations militaires. Les voies de recours actuelles sont conservées.
24.2 Commentaire article par article
Article 122a
En raison de la nouvelle structure de la loi, le champ d'application des articles 126 et suivants se limite aux constructions et aux installations. Les activités servant à la défense nationale, qui, dans la législation actuelle, sont traitées avec les construc- tions et les installations, doivent dès lors reposer sur une nouvelle base. C'est le sens de ce nouvel article 122a.
Article 126
1" alinéa
Le premier alinéa est identique à la première phrase de l'actuel article 126, 1" alinéa, LAAM. Selon le droit en vigueur, à savoir l'article 3 de l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (OPCM, RS 510.51), le DDPS, l'ancien DMF, est déjà l'autorité d'approbation. Cette disposition est désormais reprise au niveau de la loi.
2ª alinéa
Le droit en vigueur octroyait déjà une compétence exclusive à la Confédération; la loi n'apporte aucune modification de fond. Vu qu'elle introduit le système de la concentration des procédures, la loi précise expressément que l'approbation des plans pour les constructions ou les installations ressortit exclusivement aux autorités fédérales. Elles fixent l'occupation des sols en approuvant les plans. La décision d'approbation des plans a ainsi valeur de plan d'affectation spécial. Valant autorisa- tion de construire, elle est une condition suffisante pour réaliser un projet.
3' alinéa
Il n'y a aucune place pour une autorisation cantonale ou communale. Le 3ª alinéa le précise expressément. La première phrase s'attache à l'aspect formel de la compé- tence exclusive de la Confédération: la réalisation d'une installation relevant de la compétence exclusive de la Confédération ne requiert aucun acte d'une autorité cantonale ou communale tel que la délivrance d'une autorisation ou l'adoption d'un plan. La réalisation de tels projets ne saurait dépendre de l'adoption de plans d'affectation. La seconde phrase insiste sur l'aspect matériel de la prise en compte du droit cantonal. Ce dernier est pris en compte dans la mesure où il n'empêche ni n'entrave de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de droit fédé- ral. La notion de «droit cantonal» englobe aussi les plans d'affectation cantonaux et communaux. Il y aura également lieu de prendre en compte les plans directeurs cantonaux, conformément à l'article 9, 1" alinéa, LAT.
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1
1
4º alinéa
Les projets qui ont des effets importants sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent faire l'objet d'un plan sectoriel, conformément à la LAT. Ce dernier est un outil indispensable de planification qui doit permettre à l'autorité chargée de l'approbation des plans de porter son choix sur un site adéquat, prenant en considération l'ensemble des intérêts concernés. Ainsi, les parties touchées par un projet peuvent aborder les problèmes fondamentaux qu'il soulève dans un esprit de concertation et les résoudre assez tôt et d'un commun accord chaque fois que les conditions générales ne sont pas définies avec toute la clarté voulue. Les procédures d'approbation des plans s'en trouvent simplifiées d'autant.
L'adjonction de l'expression «en règle générale» doit permettre de s'écarter excep- tionnellement de l'exigence du plan sectoriel, notamment lorsqu'il apparaît visible- ment peu raisonnable d'envisager un tel plan pour un seul projet. En pareil cas, l'adéquation du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire doit être examinée dans le cadre la procédure d'approbation des plans, comme le prévoit la LAT.
Si un plan sectoriel doit être modifié pour un projet donné, la procédure requise peut très bien se dérouler parallèlement à la procédure d'approbation des plans.
Article 126a
Regrouper les procédures d'approbation des plans et d'expropriation permet de se prononcer sur les oppositions en matière d'expropriation lors de l'approbation des plans. Seul le traitement des prétentions produites se déroule selon une procédure distincte. Ce regroupement des procédures permet une simplification, notamment en ce qui concerne les modalités d'ouverture de la procédure. Vu que tant la LAAM que la LEx édictent des règles de procédure, il convient de déterminer laquelle des deux lois s'applique en priorité. Il faut prendre en considération d'abord les disposi- tions de la LAAM qui régissent les procédures, celles de la LEx étant complémentai- res. La référence aux dispositions de la LEx garantit en outre l'application de ces dernières lorsque la LAAM n'instaure aucune règle spécifique (p. ex. actes prépara- toires, documents requis pour la mise à l'enquête publique, etc.).
Art. 126b
Selon le droit en vigueur, l'ouverture de la procédure d'approbation des plans est régie par les articles 9 et suivants OPCM. Dorénavant, les dispositions de base ap- plicables au déroulement de la procédure ordinaire figurent dans la loi. Après avoir vérifié si le dossier à l'appui de la demande est complet, l'office ouvre sans formalité cette procédure en le transmettant à l'autorité cantonale. Comme par le passé, les dispositions d'exécution se trouveront dans l'ordonnance.
Article 126c
L'actuelle OPCM contient déjà des dispositions sur le piquetage (art. 11). Les prin- cipes sont dorénavant définis dans la loi. Lorsque d'importants motifs le justifient, des dérogations peuvent être accordées à l'obligation de piqueter et de poser des profils, notamment quant à la forme et à l'étendue de ces derniers. On peut même imaginer une dérogation totale à l'obligation de piqueter.
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Article 126d
1" et 2' alinéas
La consultation des cantons et des communes ainsi que les modalités de la publica- tion reprennent l'actuelle réglementation applicable au domaine militaire. Le délai de trois mois accordé pour la formulation des avis est la norme usuelle adoptée dans d'autres actes législatifs récents.
3' alinéa
A partir du jour de la mise à l'enquête publique, aucun fait ou acte juridique suscep- tible de compliquer l'expropriation ne pourra être réalisé sans l'assentiment de l'expropriant. Cette disposition renvoie au droit actuel de l'expropriation.
Article 126e
Quiconque requiert une approbation des plans est tenu d'informer personnellement du projet les ayants droit à une indemnité dont il a connaissance ou qui figurent au cadastre ou dans les registres officiels. Il leur indique également les droits qui leur sont expropriés.
Article 126f
l" alinéa
Les oppositions doivent être déposées dans le délai de mise à l'enquête publique, au cours de la procédure d'approbation des plans. Ainsi, elles peuvent toutes être exa- minées en même temps, par la même autorité, au cours de l'élaboration de la déci- sion d'approbation des plans. Les intéressés doivent se manifester dès la procédure de première instance, sinon ils perdent tout droit de participer à la suite de la procé- dure, et notamment celui d'interjeter un recours contre la décision d'approbation des plans. Une disposition semblable figure déjà à l'article 12a, 2ª alinéa, LPN.
2' alinéa
Les objections en matière d'expropriation doivent être elles aussi déposées dans le délai de mise à l'enquête publique, au cours de la procédure d'approbation des plans. Les oppositions ou réclamations ultérieures ne sont recevables que si les travaux n'ont pas encore commencé et si l'opposant a été, sans faute de sa part, empêché de respecter le délai. Ces règles correspondent à celles des articles 39 à 41 LEx.
3' alinéa
Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. Du point de vue de la procédure, elles sont assimilées aux particuliers. Les cantons, en qualité de collecti- vité publique, sont associés à la procédure d'approbation des plans. S'il sont direc- tement touchés par un projet, ils ont aussi la possibilité d'être partie à la procédure.
Article 126g
Pour des questions de systématique, la consultation des autorités fédérales est régie par l'article 62a LOGA (RS 172.010).
Article 127, 1" alinéa
Grâce au regroupement des procédures d'expropriation et d'approbation des plans, le département statue aussi sur les oppositions en matière d'expropriation lorsqu'il approuve les plans.
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;
,
2' et 3' alinéas
Dans le droit actuel déjà, le permis de construire des constructions et installations militaires n'est valable que durant une période limitée (art. 27 OPCM). Le délai de cinq ans est désormais fixé dans la loi. Dans un souci d'harmonisation des procédu- res, la règle selon laquelle le permis de construire devient caduc si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision a été instaurée. L'octroi du crédit n'est plus le critère détermi- nant pour la caducité de ce permis. L'expérience montre que, dans un délai de cinq ans, les conditions de fait et de droit ne devraient pas se modifier de manière telle qu'il soit abusif d'invoquer la validité de la décision d'approbation des plans. Avec la possibilité d'octroyer une prolongation de la durée de validité de l'autorisation de construire, la loi tient compte des cas particuliers.
Article 128
1" et 2' alinéas
Le nouvel article reprend en substance l'article 4 OPCM. Pour de nombreux projets qui n'affectent qu'un espace limité et n'intéressent qu'un nombre restreint de per- sonnes, la procédure ordinaire avec mise à l'enquête publique des plans n'est pas justifiée. Celle-ci est également inutile s'il n'existe manifestement aucun intéressé. Dans le doute, on appliquera cependant la procédure ordinaire, conformément au 4ª alinéa.
3' alinéa
Le piquetage n'est pas impératif dans la procédure simplifiée, alors qu'il l'est dans la procédure ordinaire. Dans la première, la demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. Il importe par contre que les intéressés puissent se prononcer sur le projet, s'y opposer ou donner leur accord par écrit. Cette méthode correspond à la démarche adoptée dans les lois cantonales sur les constructions pour les objets sou- mis à la «petite sanction».
Un projet n'affectant qu'un espace limité intéressera au premier chef la commune d'implantation et éventuellement un service cantonal spécialisé. L'autorité chargée de l'approbation des plans pourra également les consulter, en sus des services fédé- raux. La consultation des autorités fédérales étant réglée à l'article 62a LOGA (RS 172.010), il n'est pas nécessaire de l'examiner plus en détail ici. Il n'est pas exclu que la commune ou le canton demandent l'ouverture d'une procédure ordinaire avec mise à l'enquête publique des plans, démarche à laquelle l'autorité chargée de l'approbation des plans peut alors fort bien donner suite.
Article 128a
Cette disposition correspond à la réglementation fixée à l'article 5 OPCM.
Article 129
l" et 2' alinéas
La combinaison des procédures d'approbation des plans et d'expropriation se limite aux démarches aboutissant à une décision commune sur la réalisation du projet et sur une éventuelle expropriation. Les questions relatives aux droits patrimoniaux doi- vent ensuite être réglées dans le cadre de la procédure d'estimation, elle-même régie par la LEx. Cette procédure, ouverte par la transmission du dossier au président de la
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commission d'estimation par l'autorité chargée de l'approbation des plans, se limite à l'examen des prétentions produites. Elle n'aborde ni les oppositions, ni les requêtes de modification des plans.
3ª alinéa
Le 3ª alinéa règle l'envoi en possession anticipé. La procédure reprend les règles fixées à l'article 76 LEx, à deux exceptions près. La première est que le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. Une décision est dite exécutoire lorsqu'un éventuel recours formé contre elle n'a pas d'effet suspensif. La seconde veut que l'expropriant soit présumé subir un préjudice sérieux en l'absence d'entrée en possession anticipée. Une disposition semblable figure à l'article 21 de l'arrêté fédéral sur la procédure d'approbation des grands projets de chemins de fer du 21 juin 1991 (AGPCF; RS 742.100.1).
Article 130, 2' alinéa
Pour ne pas revenir en arrière, eu égard à l'accélération des procédures, on renoncera à introduire une commission de recours dans la LAAM; les voies de recours actuel- les sont donc maintenues.
Article 151, 4 alinéa
Les demandes en suspens sont examinées selon le nouveau droit. Il y a lieu d'appliquer la concentration des procédures, selon laquelle toutes les autorisations principales et spéciales prévues par le droit fédéral sont remplacées par une décision globale. Au besoin, les documents à l'appui de la demande seront complétés. Les oppositions à l'expropriation étant dorénavant traitées au cours de la procédure d'approbation des plans, il faut éventuellement rattraper la procédure d'opposition. L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
25 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711)
25.1 Remarques préliminaires
Selon la LRN et la LCF, le droit d'expropriation ne s'applique en principe qu'aux terrains où doivent être construites des infrastructures pour le trafic routier ou ferro- viaire. Jusqu'ici, le droit d'expropriation nécessaire pour réaliser les mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement découlait directement de la loi spéciale (p. ex. LPN, LPE, LFo) en cause. Or, comme il n'existe pas de jurispru- dence bien établie, il n'est pas certain que ces bases légales suffisent. D'ailleurs, même la LPN ne prévoit pas de dispositions sur l'expropriation pour ses propres mesures qui soient incontestables. Par conséquent, il faut instaurer un droit d'expropriation, dans la loi sur l'expropriation, pour l'ensemble des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement prises en application des disposi- tions légales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage afin de faciliter la réalisation des travaux d'intérêt public. Dans l'intérêt d'une coordination plus rigoureuse, il importe que toutes les mesures requises par les différentes lois fassent partie intégrante du projet d'intérêt public pour qu'elles deviennent exécutoi- res lorsque le projet est approuvé.
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i
25.2
Commentaire article par article
Article 4
Le texte proposé est rédigé de manière à englober toutes les mesures de protection de l'environnement envisageables. Celles-ci sont basées aussi bien sur la loi sur la protection de l'environnement que sur les dispositions réglant les domaines suivants: protection de la nature et du patrimoine, protection du paysage, protection des eaux, forêts, chasse et pêche. Les exigences que doivent remplir les mesures de protection, de reconstitution et de remplacement résultent des différentes lois applicables. Leur financement est fondé sur le principe du pollueur-payeur; il concerne également l'entretien s'il y a une nouvelle obligation en la matière.
Article 46
Cet article peut être abrogé en raison d'une disposition spécifique introduite dans la loi sur les installations électriques à courant faible et fort.
26 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80)
26.1 Remarques préliminaires
Une révision partielle de cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1997. Mais elle a renoncé délibérément à aborder les problèmes de simplification, d'accélération et de coordination des procédures d'élaboration des décisions en matière de construction d'installations, en raison des résultats de la procédure de consultation et des efforts de la Confédération pour coordonner l'ensemble des procédures d'approbation des plans des projets d'équipement qui relèvent de sa compétence (projet nº 2 du CCF). En fait, cette coordination fait justement l'objet de la présente proposition.
Selon l'article 24his, 3ª alinéa, cst., les cantons disposent des ressources en eau. Tou- tefois, cette prérogative change lorsque l'octroi ou l'exercice de droits sur les eaux touche les rapports intercantonaux et internationaux. Les concessions fédérales sont délivrées dans les deux cas de figure suivants: tout d'abord, la Confédération statue lorsque les cantons ne peuvent s'entendre (compétence subsidiaire); c'est là un cas particulier de la surveillance qui lui incombe; ensuite, elle est compétente en matière de politique étrangère et c'est elle qui négocie au niveau ministériel et conclut les traités internationaux. Ces deux cas de figure font partie de lege lata des compéten- ces de la Confédération (art. 24bis, 4ª al., cst.) et peuvent donc être concentrées au niveau fédéral. Précisons que la particularité de l'utilisation des forces hydrauliques ne doit pas être négligée: les eaux ne deviennent pas propriété de la Confédération. Les droits sur les eaux demeurent réglés par la législation cantonale, de sorte qu'en particulier les droits d'eau reviennent aux collectivités publiques désignées par le droit cantonal. Par conséquent, l'implication des cantons a une importance particu- lière.
26.2 Commentaire article par article
Article 46, 3' et 4' alinéas
Jusqu'ici, le Conseil fédéral octroyait le droit d'expropriation en même temps que la concession; à l'avenir, ce droit sera accordé de par la loi à celui qui requiert une
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concession pour construire une installation frontalière. Le 3ª alinéa actuel doit donc être divisé en deux parties. Seule la disposition réglant les concessions cantonales (octroi du droit d'expropriation par la Confédération lorsque les biens-fonds néces- saires sont situés hors des frontières du canton) fera l'objet du nouvel alinéa 3, alors que les concessions fédérales (droit d'expropriation légal) seront réglées par un nouvel alinéa 4.
La partie restante du 3ª alinéa concerne une modification de la répartition des com- pétences (le département en lieu et place du Conseil fédéral) sur la base du projet nº 9 du CCF.
La modification la plus importante consacrée par le nouveau droit est l'octroi, de par la loi, du droit d'expropriation au requérant d'une concession fédérale. Ce nouveau régime a été préféré à l'octroi, au cas par cas, du droit d'expropriation. En effet, une demande de concession ne peut de toute manière pas être approuvée sans pesée globale des intérêts et sans qu'elle réponde à un intérêt public, de sorte que l'octroi du droit d'expropriation au cas par cas apparaît comme une formalité inutile.
Le 4° alinéa soulève la question de l'opportunité de prévoir une procédure analogue pour les concessions actuelles. Une telle réglementation n'apparaît pas nécessaire, d'une part pour des raisons de simplification, et d'autre part, parce qu'en vertu des articles 46 et 47 les concessions actuelles seront soumises au nouveau droit lors- qu'elles seront renouvelées.
Article 47
Les dispositions dérogatoires à la LEx ne figurent plus uniquement à l'article 46; le renvoi à la LEx a donc été adapté en conséquence.
Article 62
1" alinéa
La procédure d'octroi des concessions est désormais concentrée. Elle doit englober les autorisations spéciales ainsi que les oppositions déposées par les personnes di- rectement concernées. Toutes les facettes du projet sont abordées en même temps, au cours d'une seule et même procédure, de façon que l'octroi de la concession et l'approbation des plans aient lieu simultanément. Comme aujourd'hui, les plans de détail pourront être examinés et approuvés dans le cadre de procédures subséquentes (cf. art. 62h, 2° al.).
La concentration des procédures nécessitera des adaptations qui pourront soulever des problèmes pratiques, du moins au début. Mentionnons notamment l'élaboration des plans d'expropriation pour les ouvrages de retenue ou les mesures de remplace- ment prévues par la LPN. De tels problèmes ne sauraient toutefois remettre en cause les avantages découlant de la concentration des procédures.
2' alinéa
Voir le commentaire relatif à l'article 126a LAAM.
3' et 4' alinéas
Voir le commentaire relatif aux articles 126, 1" et 2ª alinéas, LAAM.
Article 62a
Les articles 62a à 62g régissent le déroulement de la procédure ordinaire d'approbation des plans. Après avoir examiné si le dossier de demande est complet,
2255
l'office ouvre la procédure sans autre formalité, en le transmettant à l'autorité res- ponsable de la consultation au niveau cantonal.
Article 62b
1" alinéa
Dans le régime actuel, il n'y a piquetage ou pose de profils que si l'autorité chargée de l'approbation des plans l'ordonne, ce qui entraîne souvent l'incompréhension des particuliers et des associations concernés, qui ont un intérêt légitime à pouvoir ap- précier les dimensions d'un projet dans l'espace. Par conséquent, la procédure ordi- naire d'approbation des plans prévoit l'obligation d'établir des gabarits et des pro- fils. Cette obligation disparaît uniquement pour les projets de moindre importance, qui sont examinés en procédure simplifiée.
2ª alinéa
Une conséquence de la concentration des procédures est que les objections contre le piquetage ou la pose des profils ne sont plus adressées à la Commission fédérale d'estimation (CFE), mais directement à l'office compétent.
Article 62c
l" alinéa
Le délai de trois mois est celui qui a été retenu dans les actes législatifs récents.
2' alinéa
L'article 62e, 1"" alinéa, prévoit une procédure d'opposition avec délai de péremp- tion. Par conséquent, les milieux intéressés doivent disposer des informations néces- saires; comme on ne peut contraindre les associations d'importance nationale se vouant à la protection de l'environnement à lire tous les organes de publication communaux, il convient que l'avis de mise à l'enquête publique de la demande soit publiée tant dans les organes cantonaux (généralement la feuille d'avis officielle) que dans les organes officiels des communes concernées. Cette disposition corres- pond à celle des articles 12, 1" alinéa, et 12a, 1" alinéa, LPN qui viennent d'être révisés.
3' alinéa
Voir le commentaire relatif à l'article 126d, 3ª alinéa, LAAM.
Article 62d
Voir le commentaire relatif à l'article 126e LAAM.
Article 62e
Voir le commentaire relatif à l'article 126f, 3ª alinéa, LAAM.
Article 62f
Pour des raisons de systématique, la consultation des autorités fédérales est régie par la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, art. 62a).
Article 62g
Voir le commentaire relatif à l'article 127, 1" alinéa, LAAM.
2256
Article 62h
Voir le commentaire relatif à l'article 128 LAAM.
Article 62i
Voir le commentaire relatif à l'article 129 LAAM.
Article 62k
S'il n'y a pas, à proximité de l'installation projetée, de site sur lequel les matériaux générés construction peuvent être recyclés ou entreposés et qui puisse donc faire partie intégrante de l'installation, les cantons sont compétents pour autoriser l'élimination de ces matériaux. Si le canton n'a pas réglé cette question dans un certain délai, la loi attribue à l'autorité chargée de l'approbation des plans la com- pétence de désigner un site d'entreposage intermédiaire.
Article 72, 3' alinéa
Dans un souci d'unification des voies de recours, la loi instaure le recours devant la commission de recours pour toutes les décisions, et plus seulement dans les situa- tions dans lesquelles un recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal fédéral. Cette nouvelle organisation des voies de recours rejoint aussi les efforts déployés en vue de décharger le Conseil fédéral de ses tâches juridictionnel- les.
Article 75a
Les demandes de concession en suspens depuis moins de deux ans sont examinées selon le nouveau droit. Elles sont donc soumises à la nouvelle procédure, qui subs- titue une décision d'octroi de concession couvrant l'approbation des plans à toutes les autorisations principales et spéciales, y compris l'autorisation de construire, et introduit une organisation des voies de recours à deux niveaux: devant la commis- sion de recours du DETEC, puis devant le Tribunal fédéral. L'ancien droit s'applique aux demandes de concession en suspens depuis deux ans et plus. Il s'applique également aux projets au bénéfice d'une concession, mais pas d'une autorisation de construire, soit que cette dernière n'ait pas encore fait l'objet d'une demande, soit que cette demande n'ait pas encore été examinée. Cette règle vise à éviter aux titulaires d'une concession de devoir déposer une nouvelle demande de concession en vertu du nouveau droit lorsque les plans de la construction projetée n'ont pas encore été approuvés. Cette règle doit toutefois être assortie de délais pour garantir la sécurité du droit. Durant dix ans, les demandes d'approbation des plans des installations faisant déjà l'objet d'une concession seront traitées selon l'ancien droit. Précisons que cette disposition ne s'appliquera qu'aux demandes d'appro- bation des plans de constructions et d'installations nécessaires à l'exercice de la concession, mais pas à celles qui, par exemple, concernent des agrandissements d'installations existantes ou des petites transformations. Pour de telles demandes, le nouveau droit sera appliqué. Enfin, l'instruction des recours en suspens sera menée à son terme conformément à l'ancien droit.
2257
27
Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11) Commentaire article par article
Article 17
1" alinéa
Les surfaces nécessaires à l'implantation d'une route nationale sont garanties, dans un premier temps par la délimitation de zones réservées, puis de manière définitive par les alignements. Ces derniers faisant partie intégrante du projet définitif, c'est uniquement à partir du moment où ce dernier entre en force qu'ils acquièrent leur validité, et cela pour une durée indéterminée. La planification et l'étude de tracés requièrent donc la délimitation de zones réservées. Selon la réglementation en vi- gueur, ces zones perdent leur statut de zone réservée au bout de cinq ans. Or, l'expérience des dix dernières années montre que ce délai est insuffisant pour élabo- rer un projet d'exécution prêt à être mis en chantier, ce qui provoque une insécurité du droit. La loi prévoit dès lors d'augmenter la durée de validité des zones réservées de cinq à huit ans dès leur délimitation, avec possibilité de porter cette durée de validité de huit à douze ans.
Aux termes de la loi en vigueur, il n'est pas certain qu'une prolongation de la durée de validité d'une zone réservée soit possible. Pourtant, ce devrait être possible. Une référence claire à cette possibilité doit figurer dans la loi. L'article 17 de la proposi- tion précise au surplus expressément qu'une nouvelle zone réservée peut s'étendre en totalité ou en partie sur le périmètre d'une ancienne.
Il y a prolongation de la validité de la zone réservée lorsque la nouvelle autorisation prend effet immédiatement à l'expiration du délai de validité fixé initialement. Par contre, s'il y a interruption, plus ou moins longue, de la validité de la zone réservée, on parlera alors d'une redéfinition. Dans les deux cas, la procédure est la même qu'au moment de la fixation initiale de la zone réservée. Il n'est donc pas nécessaire de préciser ce point dans la loi, ni même les conditions prévues, puisque celles qui sont déterminantes pour la fixation initiale des zones réservées le sont également pour leur prolongation ou leur redéfinition (cf. art. 14 de la LRN).
2ª alinéa
Il s'agit ici d'une modification purement rédactionnelle: le Département fédéral de l'intérieur est remplacé par le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (jusqu'ici indiqué dans la note en bas de page).
28 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0)
28.1 Remarques préliminaires
Selon la LIE, seules les installations électriques à courant fort sont soumises à l'approbation obligatoire des plans. Par conséquent, les dispositions sur l'expropriation ne s'appliquent pas en matière d'installations électriques à courant faible, qui relèvent de clauses particulières (art. 35 et 36 LTC). A la suite de la libé- ralisation du secteur des télécommunications, une nouvelle réglementation du con- trôle des installations à courant faible s'impose. Cette tâche ne saurait plus être remplie par les ex-PTT, qui ont abandonné leur statut d'entité administrative et sont
2258
soumis à la concurrence. La suppression de l'organe qui était chargé du contrôle jusqu'alors a entraîné l'extinction de toute la réglementation qu'il avait élaboré afin d'exercer ce contrôle. Une nouvelle réglementation de ce secteur doit être instaurée. Il conviendra en particulier de créer une base légale aux termes de laquelle le Con- seil fédéral conservera la latitude de soumettre à autorisation les installations à cou- rant faible, conformément à la pratique actuelle.
Jusqu'ici, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) approu- " vait les plans des installations électriques. Ce système ayant fait ses preuves, il a été décidé de le maintenir pour l'essentiel. C'est donc auprès de l'Inspection qu'il con- vient de déposer la demande d'approbation des plans. C'est ensuite à elle qu'il in- combe d'organiser la publication de l'avis de mise à l'enquête publique et de con- sulter les services spécialisés. Elle reçoit les avis de ces services et les oppositions intervenues au cours du délai de mise à l'enquête publique du projet et tente de régler les oppositions et de supprimer les divergences intervenues entre autorités fédérales. Si elle y parvient, elle poursuit l'instruction de la demande d'approbation et la termine par une décision d'approbation des plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), qui mène alors la procé- dure à son terme. Il statue sur les oppositions encore pendantes et approuve les plans; s'il y a lieu, il ouvre la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale. Cette répartition des attributions découle de la coordina- tion et de la concentration des procédures. Vu que la procédure ordinaire d'approbation des plans sera dorénavant combinée avec celle de l'expropriation, il apparaît que l'OFEN est mieux à même que l'Inspection, organisme à vocation essentiellement technique, indépendant de l'administration, d'appréhender les dos- siers les plus complexes aux effets parfois sensibles sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement et de procéder à la pesée globale des intérêts.
28.2 Commentaire article par article
Article 2, 3' alinéa
A l'avenir, il n'appartiendra plus au Conseil fédéral mais au département de décider si une installations est à courant fort ou à courant faible (cette modification découle du projet nº 9 du CCF).
Article 4, 3' alinéa
Cette disposition constitue la base légale nécessaire à la poursuite de la pratique actuelle en matière d'installations électriques à courant faible.
Article 14
Cet article est purement et simplement supprimé étant donné la nouvelle répartition des compétences décisionnelles; de plus, le Conseil fédéral n'a jamais fait usage de cette compétence, et la question de la tension admissible dans les différentes instal- lations a été réglée depuis fort longtemps par la pratique (cette modification découle du projet n° 9 du CCF).
L'article 14 nouveau reprend les dispositions de l'actuel article 16 sur les installa- tions intérieures, avec les modifications qui découlent de la suppression de l'actuel article 14.
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Article 15
Cet article reprend les dispositions de l'actuel article 17. La seule modification concerne le 2ª alinéa: à l'avenir, le département, et non plus le Conseil fédéral, déci- dera des mesures à prendre si aucune entente n'est intervenue en cas de chevauche- ment de lignes électriques à courant fort ou faible (cette modification découle du projet n° 9 du CCF).
Articles 16, 16a à 16i et 17
Ces articles regroupent les dispositions relatives à la nouvelle procédure d'appro- bation des plans.
Article 16
1" et 2' alinéas
L'établissement ou la modification d'installations électriques à courant fort sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Le 2ª alinéa définit ces autorités et leurs attributions.
3' et 4' alinéas
Voir le commentaire relatif à l'article 126, 2ª et 3º alinéas, LAAM.
5' alinéa
Seul un plan sectoriel des lignes à très haute tension sera établi. Les autres lignes, de tension inférieure, ne devraient en principe avoir que des effets locaux sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. Voir également le commentaire de l'article 126, 4º alinéa, de la LAAM.
6' alinéa
Il reprend l'actuelle répartition des compétences en matière d'installations commu- nes servant à l'alimentation générale en énergie électrique et à celle des chemins de fer. L'autorité compétente pour la partie principale des installations est aussi celle qui est chargée de l'approbation des plans de toute l'installation. Elle appliquera le même droit à l'ensemble de l'installation. Dans la pratique, il incombera à l'autorité de contrôle de définir les compétences de cas en cas.
7 alinéa
Le Conseil fédéral peut continuer à exempter les installations intérieures de l'obligation de faire approuver les plans. Cette réglementation a fait ses preuves. La pratique a toutefois révélé que l'approbation des plans des réseaux de distribution à basse tension et des installations à basse tension productrices d'énergie (production décentralisée d'énergie, énergies alternatives) devrait être soumise à un régime particulier d'autorisation. Celui-ci ne doit pas forcément être l'exonération de l'obligation de faire approuver les plans. Il pourrait aussi signifier une procédure spécifique d'approbation des plans de ces installations, avec simplification des for- malités à remplir.
Article 16a
Voir le commentaire de l'article 126a LAAM.
Article 16b
Voir le commentaire de l'article 62a LFH.
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Article 16c
Selon le droit en vigueur, l'Inspection peut ordonner le piquetage conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (OPIC; RS 734.25). Voir également le com- mentaire de l'article 62b LFH.
Article 16d
Voir le commentaire de l'article 62c LFH.
Article 16e
Voir le commentaire de l'article 126e LAAM.
Article 16f
Voir le commentaire de l'article 126f LAAM.
Article 16g
L'Inspection continuera de tenter de lever les oppositions soulevées par un projet. Si elle n'y parvient pas, elle transmettra le dossier à l'OFEN, qui déclenchera au besoin la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale. Pour que le dossier soit traité rapidement, il convient que l'Inspection ne tarde pas trop à transmettre le dossier à l'OFEN. Voir par ailleurs le commentaire de l'article 126g LAAM.
Article 16h
1" alinéa
Voir le commentaire de l'article 127, 1" alinéa, LAAM.
2ª alinéa
La compétence d'approuver les plans appartient à l'Inspection tant et aussi long- temps qu'elle parvient à régler les oppositions et à supprimer les divergences entre autorités fédérales. Dans ce cas, la procédure se termine par une décision d'approbation des plans de l'Inspection. Dans le cas contraire, elle transmet le dos- sier à l'OFEN, qui mène alors la procédure d'approbation des plans à son terme. Ce dernier statue alors sur les oppositions encore pendantes et approuve les plans; s'il y a lieu, il ouvre la procédure d'élimination des divergences au sein de l'administra- tion fédérale conformément à l'article 62a LOGA.
Article 16i
Voir le commentaire de l'article 127, 2ª et 3ª alinéas, LAAM. En vertu de la situation particulière des projets d'installations électriques, le délai de validité est fixé ici à trois ans, conformément au droit actuel.
Article 17
Étant donné le très grand nombre de projets soumis à autorisation, il est impératif que la loi distingue entre une procédure simplifiée et une procédure ordinaire d'approbation des plans; cette distinction a d'ailleurs fait ses preuves dans le droit actuel. La modification apportée réside dans l'inscription des dispositions ad hoc dans la loi, alors qu'elles ne figuraient auparavant que dans l'OPIC. Voir par ailleurs le commentaire de l'article 128 LAAM.
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1
Article 19, 2ª alinéa
Le présent alinéa définit les nouvelles compétences de la commission des installa- tions électriques, qui découlent de la redistribution des compétences entre le Conseil fédéral et le département (cette modification découle du projet nº 9 du CCF).
Article 22
La compétence de remplacer les deux organes indiqués dans la loi actuelle par un seul est transmise du Parlement au Conseil fédéral (cette modification découle du projet n° 9 du CCF).
Article 23
Les décisions de l'autorité chargée de l'approbation des plan et des organes de con- trôle peuvent être attaquées devant la commission de recours du DETEC. Les déci- sions de cette dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit adminis- tratif porté devant le Tribunal fédéral, conformément à la révision de l'OJ qui est soumise dans la présente proposition, sous réserve des exceptions visées aux articles 99 et suivants OJ pour les cas de moindre importance.
Article 24
A l'avenir, les différends entre les organes de contrôle ne seront plus réglés par le Conseil fédéral, mais par le département (cette modification découle du projet nº 9 du CCF).
Article 25a
Cette disposition satisfait aux exigences des articles 17, 2ª alinéa, et 19, 1" et 3ª alinéas, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Elle constitue également la base légale nécessaire au traitement des données personnelles recueillies lors de l'application de la LIE (approbation, surveillance, procédure pénale administrative).
Article 32, 2° alinéa
Dans cette disposition, l'ancienne dénomination «Département des postes et des chemins de fer» a été remplacée par «département».
Article 42
L'article 42 peut être abrogé. Les installations électriques à courant faible soumises par le Conseil fédéral au régime de l'autorisation obligatoire sont visées à l'article 43. Quant aux installations de télécommunications, leur sort est réglé maintenant par l'article 36 LTC.
Article 43
Voir le commentaire de l'article 46, 4º alinéa, LFH. La deuxième partie de cette disposition reprend les termes de la loi actuelle selon lesquels le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation aux preneurs d'énergie pour l'acheminement de l'énergie.
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Article 44
Les dispositions relatives aux activités pour lesquelles il est possible de revendiquer le droit d'expropriation, qui sont réparties sur plusieurs articles, ont été regroupées dans un seul article. Aux termes de ce dernier, ce droit peut être octroyé pour la construction d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique (let. a) et, deuxièmement, pour assurer l'accès de tiers aux réseaux d'approvisionnement et de distribution (let. b). Comme auparavant, aucun droit d'expropriation ne peut être octroyé pour la construction d'installations de production d'énergie.
Article 45
Voir le commentaire de l'article 129 LAAM.
Articles 46 à 50, 53 et 53bis
Vu les modifications apportées aux articles 44 et 45, ces articles peuvent être abro- gés
Article 57, deuxième phrase
La dénomination du département est reprise sous la forme abrégée de «départe- ment».
Article 63
Voir le commentaire de l'article 151, 4º alinéa, LAAM.
29 Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)
29.1 Remarques préliminaires
A l'avenir, les projets de construction d'installations de chemins de fer seront sou- mis à la procédure ordinaire d'approbation des plans, avec ou sans expropriation. Toutefois, ceux qui n'ont que peu, voire pas d'effets sur l'environnement, seront soumis à la procédure simplifiée (voir le nouvel art. 18i). La distinction entre procé- dure ordinaire d'approbation des plans et procédure combinée, où l'approbation s'accompagne d'une expropriation, est abandonnée.
Une autre nouveauté importante réside dans l'introduction d'une véritable procédure d'opposition. Dans le droit actuel, dans le cadre de la procédure ordinaire (qui ne requiert pas d'expropriation), les parties peuvent recourir devant l'Office fédéral des transports contre les décisions prises par les CFF en vertu de l'article 12, alinéa 1 bis, de l'ordonnance du 29 juin 1988 sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF; RS 742.311) ou auprès du DETEC contre la décision de l'OFT, même si elles ne s'étaient pas manifestées lors de la mise à l'enquête publique. Cette possibilité est supprimée par l'exigence posée aux personnes touchées par un projet de chemin de fer de déposer une opposition dans les formes et les délais prescrits si elles entendent être partie à la procédure et conserver le droit de recourir contre la décision d'approbation des plans. Ainsi, l'admission à la procédure est dorénavant réglée dans toutes les procédures de la manière jusqu'ici réservée à la procédure combinée d'approbation des plans visée à l'article 25, 4ª alinéa, de l'ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer. Cette modification reprend la règle sur le droit de
2263
recours instaurée par la révision de la LPN du 24 mars 1995, entrée en vigueur le 1" février 1996.
Actuellement, la loi contient peu de dispositions relatives au déroulement de la procédure et aux diverses compétences. La révision permettra d'insérer au niveau de la loi formelle les dispositions déterminantes qui figurent, dans le droit actuel, au niveau de l'ordonnance. Elle est rendue nécessaire par les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence en matière de base légale formelle des règles relatives à la procédure; de plus, elle améliore la sécurité du droit.
Le projet de réforme des chemins de fer contient également certaines des disposi- tions que nous proposons ici. Comme la discussion de cette réforme est déjà large- ment engagée, le projet reprend les dispositions de la réforme telles qu'elles se pré- sentent au stade actuel de la discussion parlementaire.
!!
29.2 Commentaire article par article
Article 7, 1º alinéa
La dénomination «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications» est remplacée par le terme «département» qui est dorénavant utilisé dans le texte de loi.
Article 10, 2ª alinéa
Cet ajout consacre la pratique actuelle.
Article 11
Il introduit la possibilité de recourir contre toutes les décisions de l'autorité de sur- veillance, sauf disposition contraire de la loi.
Article 17, 3' alinéa
Cet alinéa n'a plus de raison d'être maintenu, puisque le contenu en est repris dans l'article 18w.
Article 18
1" et 2' alinéas
La procédure d'approbation des plans est normalement la prérogative de l'OFT. Outre l'OFT, le DETEC est également chargé de l'approbation des plans, en pre- mière instance, et cela pour les plans des grands projets ferroviaires, conformément à l'annexe 1. Cette compétence lui a été conférée par l'arrêté fédéral sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemin de fer (AGPCF, art. 12; RS 742.100.1), et cette règle sera maintenue, notamment parce qu'elle ne prévoit qu'une seule voie de recours, ce qui va dans le sens de l'accélération des procédures (voir l'art. 18h, 5° al.).
La réforme des chemins de fer vise à transformer les CFF en société anonyme de droit spécial. Par conséquent, la LCdF et ses ordonnances d'exécution seront inté- gralement applicables aux CFF. La réserve exprimée à l'article 18, 2ª alinéa, LCdF doit donc être supprimée.
3' et 4' alinéas
Voir le commentaire de l'article 126, 2ª et 3° alinéas, LAAM.
2264
5' alinéa
Voir le commentaire de l'article 126, 4° alinéa, LAAM.
6' alinéa
Actuellement, le 1" alinéa de l'article. 18 parle uniquement de constructions et d'installations servant de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation du chemin de fer, ce qui a souvent prêté à confusion. Désormais, la loi précise expres- sément ce que recouvre la notion d'installation ferroviaire, en incluant dans cette notion toute installation qui a un lien direct avec la réalisation ou la modification d'une construction ou d'une installation ferroviaire. Cette précision correspond au sens donné à ce terme par la pratique actuelle. Même les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux sont considérés comme des installations ferroviaires à condition qu'ils soient situés à proximité de l'installation projetée. C'est le cas lorsque l'installation est essentielle à l'exploitation de l'installation principale. Tou- tefois, si des quantités considérables de matériaux ne peuvent être recyclés ou stock- és à proximité ou dans le voisinage de l'installation projetée, le règlement de la question de leur élimination relève prioritairement de la compétence du canton, et subsidiairement de celle de la Confédération, conformément à l'article 18/.
Article 18a
Voir le commentaire de l'article 126a LAAM.
Article 18b
Le système actuel, dans lequel l'ouverture formelle de la procédure est consacrée par une décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un recours, au sens de l'article 45 de la loi sur la procédure administrative, est abandonné vu qu'il va à l'encontre de l'accélération des procédures. Cette solution supprime une voie de recours. Voir également le commentaire de l'article 62a LFH.
Article 18c
1" et 2' alinéas
Actuellement, le piquetage et les profils ne sont établis qu'en procédure combinée. A l'avenir, ils devront être érigés dans toutes les procédures ordinaires. Voir également le commentaire de l'article 62b LFH.
3' alinéa
La pratique a démontré que le champ d'application de l'article 15 LEx est trop étroit pour les grands projets ferroviaires. En effet, les prérogatives actuelles des entrepri- ses de chemin de fer ne leur permettent pas d'effectuer les actes préparatoires requis. Aussi le 3ª alinéa étend-il le champ d'application de l'article 15 LEx tout en ne modifiant pas la procédure. Toutefois, cette extension ne doit pas servir à esquiver la procédure ordinaire, ni à restreindre la protection juridique des intéressés lorsque les mesures envisagées ont des effets substantiels. Si l'impact des actes préparatoires va nettement au-delà d'un seuil qu'il appartiendra à la pratique de fixer, l'autorité char- gée de l'approbation des plans sera avisée de procéder à une mise à l'enquête publi- que des actes préparatoires envisagés, assortie du droit d'y faire opposition. Contrai- rement aux dispositions de la LEx, les objections de tiers sont examinées par l'autorité chargée de l'approbation des plans et non par le département. Cette déro-
2265
1
gation à la LEx est dans le droit fil d'une application conséquente du principe de coordination des procédures.
Article 18d
Voir le commentaire de l'article 62c LFH.
Article 18e
Voir le commentaire de l'article 126e LAAM.
Article 18f
Voir le commentaire de l'article 126f LAAM.
Article 18g
Voir le commentaire de l'article 126g LAAM.
Article 18h
1" alinéa
Voir le commentaire de l'article 127, 1" alinéa, LAAM.
2' alinéa
Lorsque le projet est important, il est souvent judicieux de l'approuver par étapes, cela pour que la procédure avance rapidement et permette de commencer les travaux avant que l'ensemble des points de détail de tout le tronçon n'ait été examiné. Toute- fois, cette subdivision d'un projet en plusieurs étapes ne saurait compromettre aucun des intérêts qu'une appréciation globale du projet eût permis de sauvegarder. Cette règle correspond à l'actuel article 16, 4ª alinéa, AGPCF.
3' et 4' alinéas
Voir le commentaire de l'article 127, 2ª et 3° alinéas, LAAM.
5' alinéd
Deux voies différentes de recours sont instaurées, selon que ces derniers sont dirigés contre une décision de l'office ou contre une décision du département. Dans le pre- mier cas, le recours sera porté devant la commission de recours du DETEC, puis devant le Tribunal fédéral. Ce principe du double degré de juridiction n'a pas été retenu pour les recours dirigés contre une décision du département; en pareil cas, le Tribunal fédéral reste juge en premier et en dernier ressort. Voir par ailleurs le com- mentaire de l'article 18, 1" et 2ª alinéas, LCdF.
Article 18i
Les expériences avec la procédure simplifiée se sont généralement révélées positives dans la pratique; elles ont toutefois révélé que l'ordonnance sur les projets de cons- truction de chemins de fer (RS 742.142.1) restreignait fortement le champ d'application de cette procédure; un assouplissement s'avère souhaitable. C'est la raison pour laquelle une modification de la loi est proposée, qui reprend largement les termes de l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d'approbation des projets d'installation à courant fort (OPIC; RS 734.25). Voir également le commentaire de l'article 128 LAAM.
2266
!
Article 18k
Voir le commentaire de l'article 129 LAAM.
Article 181
Voir le commentaire de l'article 62k LFH.
Article 18m
Actuellement, selon l'article 18a, l'autorité de surveillance doit approuver les cons- tructions de tiers soumises au droit cantonal qui peuvent notamment affecter des immeubles appartenant au chemin de fer, être contiguës à de tels immeubles, mettre en jeu la sécurité de l'exploitation ou empêcher l'extension d'installations. Ce champ d'application, très vaste, requiert obligatoirement l'examen du projet par l'office, même pour les projets qui, à l'évidence, ne nuisent pas aux intérêts du chemin de fer. Un surcroît de travail de l'autorité chargée de l'approbation des plans et des charges imposées aux bénéficiaires des autorisations, sous la forme d'émo- luments, en sont la conséquence. Pour remédier à ces inconvénients, qui ont souvent retardé la procédure cantonale d'autorisation, nous proposons de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entre- prise de chemin de fer concernée. L'OFT sera consulté dans les cas énumérés au 2ª alinéa. Cette solution s'inscrit dans la logique de la concentration des procédures. Ainsi, l'autorité chargée de l'approbation des plans, en l'occurrence l'autorité canto- nale, est compétente pour accorder toutes les autorisations requises, l'autorité fédé- rale perdant une compétence de décision. A titre de compensation, et dans le but d'assurer une application uniforme du droit fédéral, un droit de recours de l'OFT est instauré au 3ª alinéa contre les décisions des autorités cantonales.
Article 18p
Voir le commentaire de l'article 17 LRN.
Article 18u
Le présent article reprend les termes de l'actuel article 18i; seuls les renvois figurant aux 1" et 4ª alinéas ont été adaptés.
Article 18v
Le canton a la compétence d'ordonner un remembrement. Pour éviter des retards excessifs, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut fixer un délai au gou- . vernement cantonal dans lequel ce dernier devra s'engager de manière ferme sur l'ouverture et la mise en œuvre d'une procédure de remembrement, ainsi que sur le calendrier. L'autorité chargée de l'approbation des plans pourra renoncer d'office à demander des éclaircissements s'il apparaît d'emblée que le remembrement n'est pas opportun, en raison notamment d'une insuffisance de surfaces, ou parce qu'un re- membrement a déjà été effectué dans le cadre d'un autre projet, routier par exemple. Par ailleurs, les 2°, 3°, 5° et 6° alinéas de l'actuel article 18k s'appliquent.
Article 18w
L'autorité de surveillance ne doit avoir la compétence de délivrer une autorisation d'exploiter des installations ferroviaires et des véhicules que si des raisons de sécu- rité le justifient. Une telle autorisation ne sera pas exigée lorsque la sécurité de l'installation ne sont pas mises en péril ou si l'installation ou le véhicule ont déjà été homologués.
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1
i
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· 1
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: i
L'examen du cahier des charges et du croquis-type doivent permettre de déterminer si une autorisation d'exploiter est requise pour la mise en service d'une installation de sécurité.
Article 22, troisième phrase
La référence à l'approbation des plans au sens de l'actuel article 18 a été adaptée à la nouvelle systématique du texte de loi.
Article 24
La référence à la procédure applicable a été modifiée. Actuellement, les projets de croisement entre routes et voies ferrées peuvent être approuvés de deux manières: soit moyennant une procédure d'approbation des plans au sens de la législation sur les chemins de fer, soit selon une procédure de droit cantonal, avec accord préalable de l'entreprise de chemin de fer et après consultation de l'autorité de surveillance lors de l'établissement ou de la modification d'installations annexes (art. 18m).
Article 40, 1" alinéa, lettre a
La référence actuelle à la procédure d'approbation des plans a été modifiée.
Article 48
1" et 2' alinéas
Simples modifications d'ordre rédactionnel.
3' à 5' alinéas
Les modifications proposées découlent de l'introduction de la commission de re- cours du DETEC. En précisant que la commission de recours du DDPS intervient dans ce cas précis uniquement, on délimite clairement ses compétences de celles du DETEC.
Article 71, 3' alinéa
Cette disposition peut être abrogée, car les voies de recours seront dorénavant régies par l'article 11.
Dispositions finales
Les principes fondamentaux ayant présidé à l'adoption de l'AGPCF ayant été repris dans la présente proposition, l'AGPCF, qui a une durée de validité limitée, peut être abrogé. Voir au surplus le commentaire de l'article 151, 4ª alinéa, LAAM.
Annexe
L'annexe recense les projets énumérés dans l'AGPCF et, indirectement, ceux visés dans l'arrêté sur le transit alpin.
210 Loi du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (LET; RS 744.21)
210.1 Remarques préliminaires
· La présente loi ne contient pas de dispositions sur le déroulement de la procédure d'approbation qui lui soient propres. Elle se réfère pour cela à la loi sur les chemins
2268
de fer (art. 11, 1" alinéa, let. a). Le nouveau texte se réfère également à la procédure d'approbation des plans visée à la LCdF et renonce à fixer des règles propres, ce qui a pour avantage d'éviter qu'une future révision de la LET ou de la LCdF n'intro- duise une différenciation des règles de procédure applicables aux installations de chemin de fer et aux installations de trolleybus.
Comme les installations de trolleybus ont rarement l'ampleur de celles de chemins de fer, plusieurs dispositions de la LCdF ne trouveront pas à s'appliquer aux instal- lations de trolleybus. Ainsi, par rapport à la procédure applicable aux installations ferroviaires, celle applicable aux entreprises de trolleybus se différenciera sur les points suivants:
l'Office fédéral des transports sera l'unique autorité chargée de l'approbation des plans;
les plans sectoriels visée par la loi sur l'aménagement du territoire ne concerne- ront pas les installations de trolleybus en raison de leurs faibles effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
l'article 15 LEx suffit à régir les actes préparatoires;
les installations de trolleybus ne sont pas indiquées dans l'annexe de l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement;
la procédure de remembrement ne trouvera vraisemblablement jamais à s'appliquer en raison de l'utilisation par les trolleybus des routes existantes;
les dispositions sur les grands projets et sur l'entreposage provisoire des maté- riaux ne concerneront pas les installations de trolleybus.
Ces caractéristiques ne requièrent aucune modification de la loi. Simplement, certai- nes dispositions de la LCdF ne s'appliqueront jamais.
210.2 Commentaire article par article
Article 4, 1" alinéa, deuxième phrase
Cette modification permet d'introduire la nouvelle dénomination officielle du dé- partement et la dénomination courte de «département».
Article 8
Voir le commentaire de l'article 11 LCdF.
Article 11
Par l'adoption d'un article qui renvoie explicitement à la législation sur les chemins de fer et à l'approbation des plans, la référence à la procédure d'approbation des plans de la LCdF est mieux soulignée.
Par ailleurs, nous renvoyons expressément aux commentaires à l'appui des modifi- cations de la LCdF.
Article lla
Il reprend les termes de l'ancien article 11, à l'exception de la lettre a.
Article 19a
Voir le commentaire de l'article 151, 4ª alinéa, LAAM.
·
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1
·
211 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC; RS 746.1)
211.1 Remarques préliminaires
· Conformément aux objectifs du projet nº 2 du CCF, la procédure d'autorisation des installations de transport par conduites doit être simplifiée par la suppression de la procédure relative à l'octroi des concessions. A l'avenir, une nouvelle installation de transport par conduites ne requerra qu'une procédure d'approbation des plans (comme c'est le cas pour les installations électriques à courant fort par exemple). Par conséquent, la loi doit être modifiée, en particulier les dispositions sur les conces- sions (art. 2 à 9 LITC), sur les droits du concessionnaire (art. 10 à 15 LITC) et sur la construction d'une installation, c'est-à-dire celles sur la procédure d'approbation des plans (art. 21 à 29 LITC).
Les dispositions concernant les concessions ont pu être soit purement et simplement abrogées, soit reformulées de telle manière qu'elles soient applicables à l'approbation des plans. En fait, le chapitre concernant cette procédure a subi les modifications les plus importantes. Par ailleurs, les dispositions finales et transitoires ont dû être modifiées en raison de la suppression de la concession (art. 48 LITC). Il a aussi fallu remplacer les termes de «concession» et de «concessionnaire» par «approbation des plans» et par «bénéficiaire de l'approbation des plans». Enfin, les préceptes du projet no 9 du CCF (délégation des compétences décisionnelles) ont été pris en considération dans deux dispositions (art. 16, 2ª al. et 17, 2ª al., LITC).
211.2 Commentaire article par article
Comme l'institution de la concession a été supprimée, les titres précédant les articles premier (champ d'application), 2ª (concession) et 10° (situation juridique du conces- sionnaire) ont été abrogés. L'article premier a un nouveau titre marginal, intitulé «champ d'application».
Article 2
1" alinéa
Désormais, l'établissement ou la modification d'installations de transport par con- duites est soumise à la seule approbation des plans de l'autorité de surveillance. La concession n'est plus nécessaire. L'autorité de surveillance est l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). .
2ª alinéa
Voir le commentaire de l'article 126a LAAM.
3' et 4 alinéas
Ces dispositions reflètent la pratique actuelle, qui se fonde sur les travaux préparatoi- res à l'adoption de l'actuel article 23 de la loi (FF 1962 II 818). Désormais, la loi contiendra expressément cette règle. Voir également le commentaire de l'article 126, 2ª et 3ª alinéas, LAAM.
2270
Article 3 Modifications d'ordre rédactionnel seulement.
Article 4
Il ne concerne en rien la coordination des procédures de décision, ni le projet nº 9 du CCF. Toutefois, la révision de la loi offre la possibilité de dépoussiérer cet article. D'après le 1" alinéa du texte actuel, une concession pour la construction et l'exploitation d'une installation traversant la frontière nationale peut être accordée uniquement à des ressortissants suisses domiciliés en Suisse, à des corporations suisses de droit public ou à des personnes morales suisses qui, par le capital ou de toute autre manière, ne sont pas dominées, de façon nette et unilatérale, par des intérêts étrangers. Cette clause avait été introduite pour exclure par avance toute intervention étrangère indésirable dans les entreprises qui exploitaient en Suisse des installations de transports par conduites. Une telle disposition n'est plus nécessaire aujourd'hui. Il convient de l'abroger. Les autorités de surveillance jugent suffisant le garde-fou de l'actuel article 4, 2ª alinéa, selon lequel une entreprise étrangère doit disposer d'une administration et d'une direction d'exploitation établies en Suisse et être organisée de manière à garantir l'observation des dispositions du droit suisse.
Articles 5 à 7
Comme la concession est supprimée, les articles 5 et 6 (procédure d'octroi de la concession) et 7 (limitation de la concession à 50 ans) peuvent être purement et simplement abrogés.
Article 8
Cette disposition n'a de sens que lorsqu'elle a trait au transfert d'une concession. Une approbation des plans, qui équivaut à une autorisation de construire, peut être transférée également en l'absence de disposition légale expresse.
Article 9
Comme la concession a été supprimée, une telle clause n'a plus lieu d'être. Toute- fois, la durée de validité de l'approbation des plans doit être introduite dans la loi; pour des raisons de systématique de la loi, cette règle a été insérée à l'article 23, 2ª alinéa.
Article 10
Voir le commentaire de l'article 46, 4° alinéa, LFH.
Article 11
Il s'agit d'une modification rédactionnelle: le numéro du titre marginal est adapté et le terme «concessionnaire» est remplacé par le terme «entreprise».
Articles 12 à 15
Si le contenu de ces dispositions doit être conservé, il faut le placer ailleurs, en raison de la nouvelle systématique. Les articles 12 à 15 actuels seront dès lors abro- gés.
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1
Articles 16 et 17
Ces deux dispositions prévoient l'extension de la surveillance des installations qui appartiennent à la Confédération ainsi que l'institution d'une commission chargée d'étudier les questions de sécurité. A l'avenir, les décisions requises ne seront plus prises par le Conseil fédéral, mais par le département (conformément au projet n° 9 du CCF).
Article 18
0
Seuls les concessionnaires peuvent se voir imposer de nouvelles obligations par le biais de directives. L'autorité agira envers les titulaires d'autorisations de police en rendant une décision, à moins que ces obligations ne soient déjà consignées dans la loi. L'article 18 prévoit expressément, ce qui est nouveau, que l'autorité de sur- veillance peut ordonner les mesures de sécurité nécessaires. Or, il reste à déterminer si les directives actuelles, fondées sur l'obligation de surveillance des installations, pourront continuer à s'appliquer à l'avenir. Au besoin, elles devront être reprises dans une ordonnance.
Article 21
Voir le commentaire de l'article 62a LFH.
Article 2la
L'article 24 de l'ordonnance du 11 septembre 1968 sur les installations de transport par conduites (RS 746.11) régit déjà le piquetage. Il convient toutefois d'insérer cette disposition dans la loi. Voir également le commentaire de l'article 62b LFH.
Article 21b
Voir le commentaire de l'article 62c, 1" alinéa, LFH.
Article 22
Voir le commentaire de l'article 126e LAAM.
Article 22a
Voir le commentaire de l'article 126f LAAM.
Article 22b
Voir le commentaire de l'article 126g LAAM.
Article 23 1" alinéa
Voir le commentaire de l'article 127, 1" alinéa, LAAM.
2ª alinéa
Voir le commentaire de l'article 127, 2ª et 3ª alinéas, LAAM. En raison de la nature des projets, un délai d'un an est instauré pour la validité de la décision d'approbation des plans.
3' alinéa
Voir le commentaire de l'article 23 LIE.
------ ---- I i
(2)
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Article 24
Voir le commentaire de l'article 128 LAAM.
Article 26
Voir le commentaire de l'article 129 LAAM.
Article 28
Nouvelle formulation plus adaptée à la situation actuelle que l'actuelle terminologie.
Article 30 2' alinéa, lettre a Le terme «concession» peut être supprimé.
Article 31
Cet article reprend la réglementation fixée à l'actuel article 12.
Article 32a
L'obligation d'assurer des transports pour des tiers était décrétée, dans le droit actuel (art. 13), dans l'acte de concession. Il n'est cependant pas possible d'adjoindre une telle obligation à la décision d'approbation des plans, celle-ci n'ayant pas, par na- ture, de durée de validité. Une telle règle doit bien plus être examinée en relation avec la mise en exploitation de l'installation. Cette disposition figure dorénavant à l'article 32a.
Article 32b
La suppression de la concession implique notamment que les instruments permettant de contrôler l'exploitation d'une installation, qui étaient jusqu'ici liés à l'existence même de la concession, doivent désormais être intégrés dans une véritable sur- veillance de l'exploitation. Autant qu'il est nécessaire, le présent article s'inspire du contenu de l'article 9, 2ª et 3ª alinéas, pour prévoir les mesures de suspension de l'exploitation. Le 1" alinéa correspond à l'actuel article 31.
Article 32c
Cette disposition reprend une disposition du droit actuel (art. 15) selon laquelle une installation qui n'est plus en exploitation doit être enlevée.
Article 32d
Cette disposition est une adaptation de l'actuel article 14 à l'approbation des plans.
Article 47a
Cette disposition .est introduite pour satisfaire aux exigences des articles 17, 2ª alinéa, et 19, 1" et 3ª alinéas, LPD. Elle constitue la base légale nécessaire au traitement des données personnelles recueillies dans l'application de la loi sur les installations de transport par conduites, notamment lors de la procédure d'appro- bation des plans, lors de la surveillance et au cours des procédures pénales adminis- tratives.
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I
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Article 51
l" alinéa
Comme l'institution de la concession est supprimée, certaines dispositions transitoi- res sont nécessaires. Ainsi, les concessions en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas renouvelées. L'exploitation, cependant, pourra se poursuivre. Il n'y a pas lieu de fixer de délai, car l'autorité de surveillance peut, à tout moment, ordonner la suspension ou la restriction de l'exploitation, si une telle mesure se révèle nécessaire pour des raisons de sécurité, conformément à l'article 32b, 2ª alinéa.
2ª alinéa
Les demandes de concession pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne seront plus examinées, mais elles seront retournées à l'entreprise requérante. Si cette dernière désire néanmoins réaliser son projet, elle devra com- pléter son dossier et déposer une demande d'approbation des plans.
3ª et 4' alinéas
Voir le commentaire de l'article 151, 4º alinéa, LAAM.
5ª alinéa
·
Cette disposition reprend le contenu de l'actuel article 9, 3ª alinéa, qui concernera dorénavant les seules concessions encore valables lors de l'entrée en vigueur de la loi
Article 52, 2' alinéa, chiffres 3 et 4
Les références à la procédure de concession et à l'autorité concédante ont été sup- primées.
212 Loi du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747. 201)
212.1 Remarques préliminaires
L'article 8 de la loi actuelle et ses dispositions en matière de procédure sont rudi- mentaires. La procédure d'approbation des plans relatifs aux bateaux de la Confédé- ration et des entreprises publiques de navigation se déroule conformément aux dis- positions de l'ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer, en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCB; RS 747.202.7). Par ailleurs, ce dernier fait référence à l'article 18 LCdF, qui s'applique, à l'exception du 4ª alinéa (procédure d'expropriation). Désormais, la loi se référera directement à la procédure d'approbation des plans de la LCdF, y compris aux dispositions de la procédure d'expropriation. On renonce à fixer des règles propres, ce qui a pour avantage d'éviter qu'une future révision de la LNI ou de la LCdF n'introduise une différenciation des règles de procédure applicables aux ins- tallations de chemin de fer et aux plans des bateaux.
2274 .
212.2 Commentaire article par article
Article 8
Voir les commentaires à l'appui des articles révisés de la LCdF.
Article 63a
Voir le commentaire de l'article 151, 4ª alinéa, LAAM.
213 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0)
213.1 Remarques préliminaires
Lors de la révision partielle de la LA, le 18 juin 1993 (en vigueur depuis le 1" janv. 1995), quelques chapitres ont été remaniés et adaptés à la situation actuelle. L'opération a touché les domaines les plus divers de l'aviation tels que les accords sur le trafic aérien, les accidents d'aviation, les tarifs aéroportuaires ou les procédu- res d'autorisations relatives aux aérodromes. Une compétence exclusive a été attri- buée à la Confédération pour les aérodromes publics (aéroports) en vue d'éliminer maints inconvénients - chevauchements de compétences, impossibilité de saisir l'ensemble des questions, problèmes de délimitation des compétences et diversité des voies de recours - au profit d'une procédure d'autorisation unique et coordonnée (FF 1992 I 604). Vu le modèle de concentration des procédures décisionnelles qui prévalait alors, le choix s'est porté sur le modèle de l'approbation (voir ch.13.23). Il a aussi été considéré qu'il était judicieux d'attribuer à la Confédération la compé- tence de déterminer le site et l'étendue des autres aérodromes (champs d'aviation). S'agissant de l'aménagement des constructions, la compétence cantonale d'octroyer une autorisation cantonale complémentaire pour les aménagements des constructions a été maintenue.
Comme la loi proposée est censée apporter non seulement une simplification et une meilleure coordination des procédures fédérales d'approbation des plans, mais en- core une harmonisation desdites procédures, il a été jugé judicieux d'appliquer au domaine des infrastructures d'aérodromes les mêmes règles de procédure que celles qui ont été définies pour les autres équipements relevant de la compétence de la Confédération. Ainsi, le modèle de l'approbation, avec la compétence octroyée aux services spécialisés d'accorder les autorisations annexes requises par le projet, est abandonné au profit du modèle de la seule consultation de ces derniers, la compé- tence d'accorder les autorisations spéciales étant transférée à l'autorité chargée de l'approbation des plans de l'ouvrage. De même, le projet de loi prévoit de regrouper les procédures d'approbation du projet et de concession de construction en une seule procédure d'approbation des plans. Le projet entraîne aussi une autre conséquence découlant de la concentration des procédures. Il appartiendra désormais à l'autorité chargée de l'approbation des plans de l'installation de délivrer toutes les autorisa- tions requises par le projet d'installation, ce qui entraîne une modification des pro- cédures d'approbation des plans des installations annexes et des champs d'aviation. S'agissant de ces derniers, il semble approprié de confier la procédure aux seules autorités fédérales car la procédure cantonale d'autorisation est complémentaire et n'a qu'une portée restreinte. Pour les installations annexes en revanche, c'est l'autorité cantonale compétente pour la partie principale qui sera aussi déclarée compétente pour autoriser les installations annexes.
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Comme c'est le cas pour les procédures concentrées des autres équipements, une commission de recours sera aussi instaurée dans le domaine de l'aviation. Des modi- fications de procédure touchent notamment l'expropriation, le remembrement, les zones réservées et les alignements. Toujours en vue de coordonner les procédures, la LA regroupe les procédures d'approbation des plans et d'expropriation. En réalité, cette modification de la loi n'a qu'une portée restreinte car, dans la pratique, aucune procédure d'expropriation n'est jamais ouverte. Les dispositions relatives aux zones réservées et aux alignements doivent permettre de concrétiser le plan sectoriel «Infrastructure de l'aviation», dont l'élaboration fait suite à la dernière révision de la loi. Une réglementation analogue, qui a donné satisfaction, se trouve déjà dans la LCdF. Dans un souci d'assurer la transparence des procédures d'approbation des plans et de garantir la fiabilité de la planification, seules pourront être définies les zones réservées en faveur de l'extension d'installations aéroportuaires auxquelles le plan sectoriel «Infrastructure de l'aviation» fait référence.
213.2 Commentaire article par article
Article 3, 1" alinéa, deuxième phrase
Cet ajout sert à intégrer la nouvelle dénomination officielle du département et la dénomination abrégée «département»
Article 6, 1" alinéa Voir le commentaire de l'article 23 LIE.
Articles 36a et 36b
Dorénavant, une concession ne sera nécessaire que pour l'exploitation d'un aéroport et non plus pour la construction d'un aéroport. Tous les aspects examinés jusqu'à maintenant dans le cadre de la procédure de concession de construction seront inté- grés dans celle d'approbation des plans. Les questions traitées aujourd'hui en vue de l'octroi de la concession-cadre et qui sont d'un intérêt capital pour la planification ultérieure seront abordées lors de la discussion relative au plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique. C'est dans la loi, et non plus dans l'ordonnance, que la distinction sera opérée entre la concession ou l'autorisation d'exploitation et l'approbation des plans. La procédure relative à l'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation sera régie par les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Articles 36c et 36d
Les dispositions relatives au règlement d'exploitation se trouvent aujourd'hui dans l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (art. 11). Il convient qu'elles figurent dorénavant dans la loi, comprise dans son acception formelle, et s'insèrent dans la systématique des autres instruments de la loi (plan sectoriel, concession d'exploi- tation, approbation des plans). S'agissant de la procédure applicable, il est fait réfé- rence aux dispositions applicables de la procédure d'approbation des plans.
Il conviendra de mentionner dans l'annexe à l'OEIE que la procédure applicable à l'approbation du règlement d'exploitation, lors de modifications d'installations soumises à une EIE - installations qui ne requièrent pas de procédure d'approbation des plans - devra tenir compte de l'exigence d'une EIE.
2276
Article 37
1" et 2' alinéas
Ces dispositions consacrent le principe selon lequel la construction ou la modifica- tion d'une installation d'aérodrome sont soumises à autorisation, comme le stipulait l'actuel article 37, 1" et 2ª alinéas. L'actuelle concession de construction est rempla- cée par une approbation des plans. Les installations de desserte des chantiers, les chantiers d'aérodromes et les sites d'entreposage des matériaux sont assimilées aux installations d'aérodromes, à l'instar de la réglementation applicable aux installa- tions ferroviaires (voir art. 18, 4º al., nouveau, LCdF). Il convient que les installa- tions de desserte et les places de chantier soient assimilées aux installations d'aéro- dromes, afin d'éviter toute difficulté d'attribution de la compétence d'autoriser les installations en cause.
3' et 4' alinéas
Ils correspondent aux articles 37a, 1" alinéa, et 37b, 1" alinéa, de la loi actuelle.
Pour les champs d'aviation, la procédure cantonale complémentaire d'autorisation est supprimée. En vertu de la concentration des procédures, l'autorité chargée de l'approbation des plans examinera la conformité des plans du projet avec les diver- ses dispositions légales de droit fédéral et de droit cantonal. Les cantons seront cependant consultés et leurs avis seront pris en compte dans la mesure du possible (voir remarques préliminaires).
L'abandon de cette procédure complémentaire permet non seulement d'éliminer une procédure à double, peu satisfaisante et non fondée, mais encore d'appliquer une procédure uniforme à toutes les catégories d'aérodromes. Cependant, les champs d'aviation se distinguent des autres aérodromes par le fait que les dispositions sur le remembrement, l'expropriation, les zones réservées et les alignements ne leur sont pas applicables, en raison du caractère privé de l'exploitation d'un champ d'aviation. Voir au surplus le commentaire relatif à l'article 126, 2ª et 3º alinéas, LAAM.
5' alinéa
Un plan sectoriel sur les infrastructures de l'aviation est en préparation. Il intéressera surtout les constructions et les installations futures. Voir par ailleurs le commentaire de l'article 126, 4ª alinéa, LAAM.
Article 37a
Voir le commentaire de l'article 126a LAAM. .
Article 37b
Voir le commentaire de l'article 62a LFH.
Article 37c
1" et 3' alinéas
Voir le commentaire de l'article 62b LFH.
2' alinéa
Il s'agit d'une disposition propre à la LA. Une dérogation à l'obligation de jalonner peut être prononcée lorsque la sécurité de l'aviation et les besoins de l'exploitation l'exigent. En effet, la hauteur des profils peut parfois constituer une entrave pour les
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appareils en phase d'approche ou de décollage. La réglementation évoquée à l'article 6, 2ª alinéa, de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) - qui a été reprise dans la loi - parle de «garantir la franchise d'obstacles». Le texte de la nou- velle disposition est plus explicite.
Article 37d
Aujourd'hui, ce sont les cantons qui consultent les communes et les autres intéres- sés. Selon la proposition, il appartiendra à l'office de mener cette consultation et d'accuser réception des oppositions (art. 37f). De la sorte, il sera immédiatement informé des oppositions déposées contre un projet et des problèmes qu'il soulève. Voir également le commentaire de l'article 62c LFH.
Article 37e
Voir le commentaire de l'article 126e LAAM.
Article 37f
Voir commentaire de l'article 126f LAAM.
Article 37g
Voir le commentaire de l'article 126g LAAM.
Article 37h Voir commentaire de l'article 127 LAAM.
Article 37i
L'actuel article 27 OSIA règle la procédure simplifiée. Le 1" alinéa OSIA est repris à l'article 37i, avec quelques adaptations d'ordre rédactionnel. Voir aussi le com- mentaire de l'article 128 LAAM.
Article 37k
Voir commentaire de l'article 129 LAAM.
Article 371
Le droit de l'aviation civile ne réglait pas cette question. Pour réaliser des installa- tions nécessitant de grandes surfaces telles que des aéroports, l'utilité d'une procé- dure de remembrement ne peut être exclue d'emblée. En effet, il n'est pas toujours possible à l'exploitant d'acquérir les biens-fonds nécessaires de gré à gré. Aussi est- il opportun d'adopter une réglementation identique à celle de la LCdF. Voir le com- mentaire de l'article 18v LCdF.
Article 37m
1er et 2' alinéas
Les installations qui ne servent pas de manière exclusive ou prépondérante à l'ex- ploitation d'un aérodrome sont soumises à la procédure cantonale d'autorisation; il se peut néanmoins que des intérêts relevant de l'aviation civile soient en jeu. Selon l'ancien droit, l'autorité cantonale devait donc, avant de prendre une décision, requé- rir l'approbation de l'office. Ce ne sera plus le cas désormais, puisque ce dernier sera simplement consulté, dans l'optique d'une application conséquente du principe de concentration des procédures. En effet, l'autorisation des installations annexes relève
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de la compétence de l'autorité chargée de l'approbation des plans de ces installa- tions, à savoir de l'autorité cantonale.
3' et 4' alinéas
Selon le 2ª alinéa, l'autorité cantonale n'est en droit d'autoriser le projet de cons- truction que si la sécurité de l'aviation n'est pas compromise et si l'exploitation de l'aérodrome n'est pas entravée. La proposition reprend en fait l'ancienne réglemen- tation selon laquelle l'office pouvait refuser une autorisation pour les mêmes motifs. En outre, elle confère le droit à l'office, en, dernier ressort, de déposer un recours contre la décision d'autorisation du projet de construction prise par le canton.
Articles 37n à 37p
Une zone réservée est l'instrument qui permet à l'exploitant d'un aéroport, sans devoir se prévaloir du droit d'expropriation, de disposer à titre provisionnel des terrains pour les aménagements futurs. Comme il en résulte pour les tiers une res- triction de leur droit de disposer de leurs biens-fonds, l'office devra supprimer les zones réservées dès que leur existence ne sera plus justifiée. Elle devra être définie avec exactitude après audition des cantons et des communes. Cette disposition est par ailleurs conforme à celle de la LCdF.
Articles 37q à 37s
Les alignements doivent permettre d'empêcher que la future réalisation d'installations d'aéroport dont les plans ont été dûment approuvés ne soit entravée par des constructions de tiers. Ils sont délimités plus étroitement que les zones réser- vées. De même que dans la procédure d'approbation des plans, les services fédéraux, les cantons et les communes seront consultés préalablement. Contrairement aux zones protégées, les alignements demeurent valables aussi longtemps que l'office ne les a pas supprimés par ce qu'ils sont devenus sans objet. Cette disposition est con- forme à celle de la LCdF.
Article 37t
Cette disposition, qui complète les articles 37n à 37s, admet expressément la possi- bilité de procéder à des actes préparatoires.
Article 40a
Afin d'unifier la terminologie, le mot «autorisation» est remplacé au premier alinéa par «approbation des plans». Il y a lieu également d'adapter les renvois figurant àu 2ª alinéa.
Droit d'expropriation légal: voir le commentaire de l'article 46, 4ª alinéa, LFH.
Article 107a
Voir le commentaire de l'article 25a LIE.
Dispositions transitoires de la modification du . . .
Vu que tous les aspects qui ont été examinés jusqu'alors à la faveur de l'ancienne procédure d'octroi des concessions de construction seront dorénavant intégrés dans celle d'approbation des plans, le projet de loi dispose que les procédures pendantes tendant à l'octroi de concessions de construction pourront aussi se poursuivre sous
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1
l'appellation de procédures d'approbation des plans. Voir par ailleurs le commen- taire de l'article 61 LIE.
214 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
214.1 Remarques préliminaires
Au niveau fédéral, aussi bien la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) (art. 41, 2ª al.), la loi sur la protection des eaux (LEaux) (art. 48, 1" al.) que la loi fédérale sur la pêche (LFSP) (art. 8, 2ª al.) consacrent déjà aujourd'hui le principe de la concentration des procédures. La consultation des services spécialisés, elle, est déjà ancrée dans la LEaux (art. 48, 1"" al.) et dans la LFSP (art. 8, 2ª al.) pour ce qui est des lois, et dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) (art. 23, 2ª al.), l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) (art. 46, 2ª al.), l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) (art. 46, 2° al.) et l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) (art. 12, 2ª al.), pour ce qui est des ordonnances.
214.2 Commentaire article par article
Article 41
2' alinéa
Vu que la concentration des procédures fédérales, en droit de l'environnement, n'est pas limitée aux situations particulières recensées par le projet nº 2 du CCF, les dispo- sitions y afférentes qui figurent dans les autres actes législatifs relatifs à la protection de l'environnement seront maintenues en vigueur. Ceci est aussi valable pour la consultation des cantons.
La consultation des autorités fédérales et la procédure de conciliation au sein de l'administration fédérale est désormais régie de manière détaillée par l'article 62a de la LOGA. C'est pourquoi le projet de loi se réfère à cette disposition pour la collabo- ration de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) avec les autres services fédéraux concernés.
3' alinéa
Le Conseil fédéral peut, en vertu du droit actuel, édicter des dispositions spéciales d'exécution lorsque la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est pas adaptée à certaines tâches. Il sera notamment avisé de régler autrement le mode de consulta- tion de l'office et la procédure applicable aux tâches autres que celles liées à la construction ou à la modifications de bâtiments ou d'installations, à l'image de celle applicable à la question de la dissémination de semences génétiquement modifiées. Comme cette compétence du Conseil fédéral de régler autrement la procédure appli- cable à certaines de ses activités demeure nécessaire et utile, le projet de loi n'y touche pas. Une disposition analogue est introduite à la faveur du présent projet dans la LEaux et dans la LFSP.
Article 56, 1" et 3' alinéas
En vertu de la LCdF et de la LA, les offices fédéraux concernés disposent d'un droit de recours général contre les décisions des autorités cantonales prises en application
2280
des lois précitées. Par analogie, il convient de conférer à l'OFEFP le droit de recours contre les décisions cantonales prises en application de la LPE, de la LEaux et de la LFSP. Comme l'OFEFP dispose déjà, en vertu de la LPN et de la LFo, d'un droit de recours contre les décisions des autorités cantonales faisant application de ces lois, le droit de recours de l'OFEFP contre les décisions cantonales, avec les modifications proposées, sera unifié dans toute la législation sur l'environnement.
215 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) Commentaire article par article
Article 48
Voir le commentaire de l'article 41 LPE.
Article 67a
Voir le commentaire de l'article 56, 1" et 3º alinéas, LPE.
216 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11)
Article 7, 4' alinéa
Cette nouvelle disposition entérine la concentration des procédures dans les domai- nes d'application de la loi sur le travail également. De la sorte, de coûteuses trans- formations de constructions ou d'installations déjà réalisées ou en voie de l'être pourront être évitées. En effet, ces transformations étaient souvent rendues nécessai- res par l'obligation d'adapter après coup certaines constructions ou installations dont les plans avaient certes été approuvés, sans toutefois satisfaire aux dispositions de la loi sur le travail. Dorénavant, la décision d'approbation des plans devra également se conformer aux dispositions de la loi sur le travail.
217 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) Commentaire article par article
Article 6
1" alinéa
La compétence d'autoriser un défrichement dépend aujourd'hui exclusivement de la surface à défricher. Dorénavant, l'autorité chargée de l'approbation des plans de la · construction ou de l'installation qui requiert le défrichement sera également compé- tente pour autoriser ce défrichement. En vue d'une application uniforme du droit matériel dans les cantons, il convient qu'une autorité cantonale octroie cette autori- sation lorsque la procédure d'approbation des plans relève de la compétence du canton.
2' alinéa
En lieu et place de la compétence fédérale d'autoriser tout défrichement d'une sur- face supérieure à 5000 m2, le projet de loi introduit le droit pour le service fédéral spécialisé d'être consulté par l'autorité cantonale sur toute demande de défrichement de plus de 5000 m2· Une procédure d'élimination des divergences analogue à celle
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1
qui est prévue au sein de l'administration fédérale dans les procédures fédérales n'est pas prévue.
Article 46, 2° alinéa
Simple modification d'ordre rédactionnel.
Article 49
Dans la LFo, l'exécution de la loi au niveau fédéral échoit en principe à l'OFEFP (2ª al.). Il n'existe aucune réglementation analogue à la LEaux, à la LFSP ou à la LPE, selon laquelle l'exécution de la loi échoit automatiquement à l'autorité fédérale compétente en raison de l'application d'une autre loi fédérale. Ce système a fait ses preuves. Il ne sera pas modifié.
Considérant le principe de concentration des procédures, il est cependant nécessaire de transférer l'exécution de la LFo, à une autre autorité fédérale si une loi spéciale prévoit la concentration des procédures. Comme la consultation des autorités fédé- rales et la procédure d'élimination des divergences sont régies de façon très com- plète à l'article 62a LOGA, cette disposition servira de référence pour la collabora- tion de l'OFEFP avec les autres services fédéraux concernés. La consultation des cantons doit cependant être ancrée formellement dans la LFo, conformément aux autres actes législatifs relatifs à l'environnement.
218 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) Commentaire article par article
Article 8, 2ª alinéa
La teneur de cet article de la loi actuelle est intégrée dans l'article 21, 4ª alinéa. Il peut donc être abrogé.
Article 13, 1" alinéa
La dénomination abrégée de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est introduite ici.
Article 21, 4' et 5° alinéas 1
Voir le commentaire de l'article 41 LPE
Article 26a
Voir le commentaire de l'article 56, 1"" et 3º alinéas, LPF
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
311 Sur le plan de la Confédération
Les modifications proposées n'ont en principe pas de conséquences financières, car elles ne portent que sur des règles de procédure. En matière d'installations électri- ques, le transfert de compétences de l'Inspection à l'OFEN devrait se solder par des recettes supplémentaires pour la Confédération dont le montant est difficilement estimable, mais qui pourrait s'élever à quelques dizaines de milliers de francs. Tou-
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tefois, dans le domaine des installations de transport par conduites, l'abandon du système des concessions devrait entraîner un manque de recettes de près de 100 000 francs, qui ne pourra que partiellement être compensé par des recettes supplémentai- res en provenance des émoluments perçus pour les procédures d'approbation des plans. La simplification et la concentration des procédures devraient entraîner une réduction des tâches administratives, quoique dans une faible mesure.
Seule la création de la commission de recours du DETEC engendrera des dépenses supplémentaires, qui ne peuvent toutefois pas être estimées avec précision actuelle- ment (cf. ch. 132.72).
312 Sur le plan des cantons et des communes
Les modifications proposées n'auront pas de conséquences financières notables sur les finances des cantons et des communes.
32 Effets sur l'état du personnel
Les modifications proposées entraîneront un surcroît de travail pour les autorités uniques, et une diminution des tâches pour les autorités compétentes selon l'ancien droit. Mais dans l'ensemble, la quantité de travail restera la même.
Les tâches incombant aux services spécialisés de la Confédération seront à tout le moins de même ampleur qu'actuellement. Par conséquent, des améliorations devront être apportées dans les secteurs d'activités dans lesquels les effectifs sont déjà limi- tés.
Il y aura des changements importants dans les deux domaines suivants:
les compétences en matière d'autorisations de défrichement seront réparties selon des critères radicalement différents. Par conséquent, l'abandon de certaines pro- cédures entraînera certes une diminution de la charge de travail de l'administration, mais sera compensée par une augmentation des affaires dans lesquelles le service spécialisé sera consulté et par les tâches de contrôle des déci- sions cantonales;
en matière d'installations électriques à courant fort, l'OFEN compte avec un surplus de près de 50 dossiers, ce qui nécessitera un poste fixe supplémentaire;
en matière de loi sur le travail, le projet de loi entraînera un transfert d'activités des cantons vers la Confédération, en particulier vers les Inspections fédérales du travail. Un poste permanent supplémentaire sera nécessaire;
la nouvelle organisation des voies de recours et la création de la commission de recours du DETEC auront des effets en matière de personnel. Cette commission devra être dotée du personnel nécessaire, qui viendra toutefois en partie des commissions qui doivent être dissoutes et du service juridique du Secrétariat gé- néral de ce département, dont l'effectif pourra être réduit. Dans l'ensemble, les effectifs supplémentaires, qui découlent de la création de sept postes de juges, dont certains seront engagés à temps partiel, requerront un supplément de charges de personnel de 0,7 à 0,9 million de francs (cf. ch. 13.272).
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.
4
Programme de législature
Le projet de simplification et d'accélération des procédures d'élaboration des déci- sions et d'exécution de ces dernières figurait au nombre des objectifs du programme de la législature 1995-1999 (objectif 2, RL5; FF 1996 11 305).
5 Rapport avec le droit européen
Le projet n'a pas de rapport particulier avec le droit européen. Il contribue toutefois à ce que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6, chiffre 1", de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Par ailleurs, dans son message du 24 février 1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE (FF 1993 I 757 ss), le Conseil fédéral a indiqué combien l'accélération des procédures était importante dans le contexte de la concurrence croissante entre pays industrialisés (FF 1993 1 781). Comme le facteur temps joue un rôle de plus en plus important, les procédures d'autorisation de construire doivent être simplifiées, coordonnées et accélérées.
6 Constitutionnalité
En vertu de la Constitution elle-même, il incombe à l'autorité chargée de l'approbation de projets ayant des effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement de coordonner sur la forme et sur le fond l'application de différen- tes lois (ATF 114 lb 227 c. 5b). Cette obligation découle d'une part de l'article quater, 2ª et 3ª alinéas, et d'autre part du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2, disp. trans. cst.), comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'ATF 116 lb 56 c. 4a.
Il existe plusieurs manières de garantir l'application coordonnée du droit matériel. Lors de l'évaluation des différentes variantes, leur constitutionnalité a été examinée (cf. le rapport du 27 sept. 1994 du groupe de travail interdépartemental sur la coor- dination des procédures de décision, p. 9 ss). Dans les domaines où la Confédération dispose d'une compétence exclusive, elle peut instaurer la concentration des procé- dures fédérales, que cette compétence exclusive ait un effet dérogatoire immédiat ou différé. Quant elle exerce une compétence, en concurrence avec les cantons, la Con- fédération peut épuiser la matière et ne laisser aucune compétence aux cantons (P. Saladin, commentaire art. 3 cst., N 207). La Confédération a une compétence exclu- sive dans les domaines suivants: les chemins de fer (art. 26 cst.), les installations de transports par conduites (art. 26his cst.), les installations des entreprises publiques de navigation (art. 24 *** cst.), les installations électriques (art. 24quater, 1" al., cst.), l'aviation (art. 37'" cst.) et les installations militaires (art. 20 cst.). En ce qui con- cerne l'énergie hydroélectrique, cette compétence ne s'applique qu'aux aménage- ments frontaliers (art. 24bis, 4° al., cst.).
39922
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Projet
Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19981, arrête:
I
Les lois suivantes sont modifiées comme il suit:
Titre précédant l'article 62a
Chapitre 2"s: Concentration des procédures d'élaboration des décisions
Art. 62a (nouveau)
'Si une loi prévoit, pour des projets tels que des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2 L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
3 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
4 Si l'entretien aboutit, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
" Si l'entretien n'aboutit pas, c'est l'autorité unique qui statue; si des divergences majeures apparaissent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils doivent régler leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas pour lesquels aucune consultation n'est requise.
1 FF 1998 .
2 RS 172.010
1998 - 104
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.
1
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 99, 2' al., let c et d (nouvelle)
2 Le 1" alinéa n'est pas applicable:
c. Aux concessions d'exploitation, aux autorisations d'exploitation ni à l'approbation des règlements d'exploitation et des plans des aérodromes;
d. A l'approbation des plans d'installations de chemin de fer, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d'installations électriques et des plans de routes natio- nales.
Art. 100, 1" al., let. r
Abrogée
Art. 2, 2' al. (nouveau)
2 Les décisions des autorités cantonales concernant des projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées au 1" alinéa, lettre c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.
Devoirs de la Confédération et des cantons
Art. 3, titre marginal, et 4' al. (nouveau)
4Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, l'Office fédéral de la culture et les autres autorités fédé- rales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi confor- mément à l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administrationS.
Art. 6, 1" al.
'L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou, en tout cas, d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
Expertise obligatoire de la commission
Art. 7
'Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage ou l'Office fédéral de la culture, selon le domaine de compé- tence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'article 25, 1" alinéa. Si le canton est compétent,
3 RS 173.110
4 RS 451
5 RS 172.010; RO ...
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
c'est le service cantonal visé à l'article 25, 2ª alinéa, qui détermine si une expertise s'impose.
2 Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération risque d'altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'article 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou comment procéder pour qu'il soit ménagé.
Art. 22, 3' al., deuxième phrase
Abrogée
Art. 122a Activités servant à la défense nationale (nouveau)
Pour les activités servant à la défense nationale, aucune autorisation cantonale et aucun plan cantonal ne sont requis.
Titre précédant l'article 126 Section 1: Dispositions générales
Art. 126 Principe
'Les constructions ou installations servant à la défense nationale ne peuvent être construites, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (autorité chargée de l'approbation des plans).
2 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets substantiels sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire7 ait été établi.
Art. 126a Droit applicable
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la présente loi et, subsidiairement, par celles de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)8.
6 RS 510.10
7 RS 700
8 RS 711
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1
1
.
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Titre précédant l'article 126b
Section 2: Procédure d'approbation des plans
Art. 126b Procédure ordinaire d'approbation des plans; introduction
La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 126c Piquetage
' Avant la mise à l'enquête publique de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et par des profils pour les bâtiments, les modifications requises par la construction ou l'installation projetée.
2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation visée au 1er alinéa.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans immédiatement, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
Art. 126d Consultation, publication et mise à l'enquête
' L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
3 La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx.
Art. 126e Avis personnel
Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx.
Art. 126f Opposition
'Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative9 ou de la LEx peut faire opposition pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procédure toute personne qui n'a pas fait opposition.
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les réclamations produites ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.
3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
9 RS 172.021
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 126g Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10.
Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité
'Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2 La décision d'approbation des plans devient caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger la durée de validité de la décision d'approbation de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision d'approbation des plans.
Art. 128 Procédure simplifiée d'approbation des plans
La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a. aux projets de construction ou d'installation qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus tard;
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
'L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire sont applicables. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est appliquée.
Art. 128a Protection d'ouvrages militaires
'Pour les constructions et installations visées à la loi fédérale du 23 juin 195011 concernant la protection des ouvrages militaires, aucune procédure d'approbation des plans n'est requise.
2 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique par analogie. Il faut tenir compte de l'intérêt au maintien du secret.
10 RS 172.010; RO ...
11 RS 510.518
2289
0
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Titre précédant l'article 129
Section 3: Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé
Art. 129
Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation, conformément aux dispositions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été produites.
2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Titre précédant l'article 130
Section 4: Procédure de recours
Art. 130 Recours
'Les décisions d'approbation des plans peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral.
2 Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
Art. 151, 4 al.
4Le nouveau droit s'applique aux demandes d'approbation de plans en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi. L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
Titre
Adjonction de l'abréviation «LEx»
Art. 4, let. det e
Le droit d'expropriation peut être exercé:
d. Pour la mise en œuvre des mesures de protection, de reconstitu- tion ou de remplacement prises en rapport avec la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protec- tion de l'environnement, de la nature et du paysage;
e. Ancienne let. d
12 RS 711
2290
0
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 46 Abrogé
Art. 46, 3' et 4' al. (nouveau)
3 Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d'expropriation est accordé par le département.
4 Si la concession est accordée par le département, celui qui requiert une concession du département dispose du droit d'expropriation con- formément à la loi sur l'expropriation 14 (LEx).
b. Droit applicable
La procédure d'expropriation et l'indemnisation sont régies par la LEx; les dispositions contraires fixées dans la présente loi sont réser- vées.
Art. 62
III. Concessions fédérales
'Lorsqu'il octroie la concession, le département statue également sur l'approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modifica- tion des installations.
2 La procédure de concession est régie par les dispositions de la pré- sente loi et, subsidiairement, par celles de la LEx.
. 3La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches du concessionnaire.
Art. 62a
a. Ouverture
La demande de concession doit être adressée avec les documents requis à l'Office fédéral de l'économie des eaux (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 62b
b. Piquetage 'Avant la mise à l'enquête publique de la demande, celui qui requiert la concession doit marquer sur le terrain par un piquetage, et par des profils pour les bâtiments, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
RS 721.80
13 14 RS 711
2291
O
Art. 47
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de profils doi- vent être adressées à l'office immédiatement, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
Art. 62c
c. Consultation, publication et mise à l'enquête
'L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut excep- tionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx.
d. Avis personnel
Art. 62d
Celui qui requiert la concession adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx.
e. Opposition
Art. 62e
'Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur procédure admi- nistrative15 ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'office pen- dant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procédure toute personne qui n'a pas fait opposition.
0
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les deman- des d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les réclamations produites ultérieu- rement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale
Art. 62f
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'adminis- tration fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 16.
Art. 62g
Lorsqu'il octroie la concession, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
15 RS 172.021 16 RS 172.010; RO . . .
2292
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 62h
'La procédure simplifiée s'applique:
a. aux projets d'installation qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b. aux transformations d'installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n'altèrent pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'ont que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c. aux installations qui seront démontées après trois ans au plus tard.
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3 L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. L'office peut solli- citer l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire d'octroi de la concession sont applicables. En cas de doute, c'est la procédure ordi- naire qui est appliquée.
S. Procédure d'estimation; envoi en posses- sion anticipé
Art. 62i
' Après clôture de la procédure d'octroi de la concession, une procé- dure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation, conformément aux dispositions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été produites.
2L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expro- priés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'octroi de la concession est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Art. 62k
Lorsque la construction d'installations, notamment de galeries et d'excavations, génère une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
2 Si le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges
2293
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les disposi- tions de la présente loi sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
Art. 72, 3' al.
3 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DE- TEC contre les décisions prises par une unité administrative de la Confédération en application de la présente loi.
III. Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Art. 75a
'Les demandes de concession pendantes depuis deux ans ou plus sont examinées selon l'ancien droit.
2 L'ancien droit s'applique également:
a. aux demandes de permis de construire en cours d'examen;
b. aux demandes de permis de construire relatives à des installations pour lesquelles une concession a été accordée en vertu de l'ancien droit si ces demandes sont déposées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification;
c. aux recours pendants.
Titre
Adjonction de l'abréviation «LRN»
Art. 17
d. Suppression et création de zones réservées
'Les zones réservées deviennent caduques dès que la décision fixant les alignements est entrée en force, mais au plus tard après huit ans; ce délai peut être prolongé de quatre ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.
2Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication supprime une zone réservée s'il est établi que les variantes d'un tracé ne seront pas exécutées. La suppres- sion d'une zone doit être publiée dans les communes concernées avec indication du délai de recours.
Remplacement d'expressions:
Dans l'article 50, 1" alinéa, l'expression «Inspectorat des installations à fort courant» est remplacée par «Inspection fédérale des installations à courant fort». Dans les
17 RS 725.11 18 RS 734.0
2294
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
articles 21, chiffre 3, et 25, l'expression «inspectorat» est remplacée par «inspec- tion».
Art. 2, 3' al.
"S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) statue en dernière instance.
Art. 4, 3' al. (nouveau)
3 Le Conseil fédéral détermine les installations pour lesquelles l'approbation des plans est obligatoire.
Art. 14
On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis dans l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou des dépendances qui utilisent les tensions électriques ne dépassant pas les tensions autorisées par le Conseil fédéral.
Art. 15
' Les prescriptions prévues à l'article 3 fixent en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles.
2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la mieux appropriée aux circonstances, sans faire de distinctions entre les diverses instal- lations. Si aucune entente ne peut s'établir sur les mesures à prendre, le département décide après avoir consulté la commission prévue à l'article 19.
Les frais résultant de ces mesures, y compris ceux du placement nécessaire de conduites téléphoniques publiques aériennes, seront supportés en commun par les entreprises intéressées.
4 Pour la répartition de ces frais, il n'y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité. Cette répartition des frais se fera sur les bases suivantes:
Lorsqu'une ou plusieurs lignes électriques publiques ou de service de chemin de fer à courant faible chevauchent une autre ligne, les frais tombent pour les deux tiers à la charge de cette dernière et pour un tiers à la charge de la première;
Lorsque des lignes électriques à courant fort se rencontrent ou chevauchent des lignes privées à courant faible, les frais se répartissent en proportion de l'importance économique des lignes.
$ L'adjonction aux lignes de téléphone publiques du double fil et tout genre de conduites de retour isolées de la terre est exclusivement à la charge de la Confédération.
6 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116,
2295
1
/ :
1
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i
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire19 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.
1 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations intérieures.
Titre précédant l'article 16
IIIa. Procédure d'approbation des plans
Art. 16
Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'article 4, 3ª alinéa, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2 Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a. l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection);
b. l'Office fédéral de l'énergie (office) pour les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c. l'autorité compétente en vertu de la législation pertinente pour les installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (entreprise).
5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets substantiels sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire20 ait été établi.
‘La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures (art. 14), les réseaux de distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices d'énergie de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure.
Art. 16a
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la présente loi et, subsidiairement, par celles de la loi fédérale sur l'expropriation21 (LEx).
19 RS 173.110 20 RS 700
21 RS 711
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 16b
La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 16c
' Avant la mise à l'enquête publique de la demande, l'entreprise doit marquer sur le terrain par un piquetage, et par des profils pour les bâtiments, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées à l'inspection immédiatement, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
Art. 16d
'L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
3La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx.
Art. 16e
L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx.
Art. 16f
' Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative22 ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procédure toute personne qui n'a pas fait opposition.
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les réclamations produites ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
Art. 16g
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration23.
22 RS 172.021
23 RS 172.010; RO . ..
2297
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 16h
'Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2 Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être dégagé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'office qui poursuit l'instruction et statue.
Art. 16i
'La décision d'approbation des plans devient caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis que la décision d'approbation a été prise.
Art. 17
'La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a. aux projets d'installation qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b. aux installations dont la transformation ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c. aux installations qui seront démontées après trois ans au plus tard ou qui servent à l'approvisionnement de chantiers en électricité.
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans les 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire sont applicables. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est appliquée.
Art. 19, 2ª al.
2 Cette commission donne son avis sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'entretien des installations électriques et sur les questions que cette autorité et le département sont appelés à trancher en vertu des articles 2, 3, 7, 15, 2ª alinéa, 16, 7º alinéa, et 24 de la présente loi.
2298
:
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 22
Le Conseil fédéral peut instituer une inspection unique qui se substituera aux deux organes de contrôle prévus par l'article 21.
Art. 23
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'article 16 et des organes de contrôle désignés à l'article 21.
Art. 24
S'il y a désaccord entre les organes de contrôles désignés à l'article 21, le département tranche.
Art. 25a
Les autorités chargées de l'exécution, traitent les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux articles 55 et suivants.
Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'exécution uniforme de la présente loi.
Art. 32, 2' al.
2 Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d'experts. Elle est tenue de dénoncer l'accident au gouvernement cantonal, qui en avise le département.
Titre précédant l'article 42
VI. Expropriation
Art. 42
Abrogé
Art. 43
'L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2 Le département peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
Art. 44
Le droit d'expropriation peut être exercé pour:
a. la construction et la transformation des installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation;
b. le transport d'énergie électrique sur les réseaux d'approvisionnement et de distribution existants.
2299
.
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 45
'Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation, conformément aux dispositions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été produites.
2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Art. 46 à 50, 53 et 53bis
Abrogés
Art. 57, 2' al.
2 Le département peut déléguer l'instruction et, par échelons, également le jugement à l'inspection.
Art. 63
'Le nouveau droit s'applique aux demandes d'approbation des plans en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition est au besoin mise en œuvre a posteriori.
2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
Titre
Adjonction de l'abréviation «LCdF»
Remplacement d'expressions
'Dans les articles 12, 16, 17, 1" alinéa, 18n, 1" alinéa, 18q, 1" alinéa, 18s, 1" alinéa, 18t, 21, 1" alinéa, 24, 1" alinéa, 40, 2º alinéa, 57, 4º alinéa, 70, 1" et 2° alinéas, 7, 1" alinéa, 72, 3e alinéa, 74, 79, 88, 1" alinéa, et 89, 1" et 2ª alinéas, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l'article 24, 3º alinéa, l'expression «autorité de surveillance des chemins de fer» est remplacée par «office».
2 Dans les articles 10, 2ª alinéa, 22, 51, 4º alinéa, et 63, 1" et 2ª alinéas, les expressions «Département fédéral des Postes et des Chemins de fer» et
1
24 RS 742.101; Les modifications de loi au sens du message sur la réforme des chemins de fer du 13 novembre 1996 (voir FF 1997 I 853) ont été prises en considération
2300
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
«Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie» sont remplacées par «département».
Art. 7, 1" al., première phrase
'A la demande de l'entreprise concessionnaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communica- tion (département) peut transférer la concession à une autre entreprise de transports publics ou à un tiers. . . .
Art. 10, 2' al. 2 L'autorité de surveillance est l'office.
II. Recours
Art. 11
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du DETEC.
Art. 17, 3' al. Abrogé
Art. 18
II. Procédure d'approbation des plans. 1. Principe
1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principa- lement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2 L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a. l'office;
b. le département, pour les grands projets cités dans l'annexe.
L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise de chemin de fer.
$ En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets substantiels sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire25 ait été établi.
Font également parties des installations ferroviaires les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction et l'exploitation d'un chemin de fer et les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux générés par la construction qui sont situés à proximité de l'installation proje- tée.
25
RS 700
2301
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 18a
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la présente loi et, subsidiairement, par celles de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)26 .
Art. 18b
a. Ouverture
La demande d'approbation des plans doit être adressée à l'autorité compétente avec les documents requis. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
b. Actes prépa- ratoires
'Avant la mise à l'enquête publique de la demande, l'entreprise de chemin de fer doit marquer sur le terrain par des piquetages, et par des profils pour les bâtiments, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2 Les objections émises contre le piquetage ou les profils doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans immédiate- ment, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
3 La procédure visée à l'article 15 LEx s'applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L'autorité chargée de l'approbation des plans statue sur les objections de tiers en lieu et place du département.
Art. 18d
'L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernées et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
3 La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx
Art. 18e
d. Avis person- nel
L'entreprise de chemin de fer doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'article 31 LEx.
26
RS 711
2302
c. Consultation, publication et mise à l'enquête
Art. 18c
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 18f
e. Opposition 'Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative27 ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est ex- clue de la suite de la procédure toute personne qui n'a pas fait opposi- tion.
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les réclamations produites ultérieure- ment en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.
3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
f. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale
Art. 18g
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administra- tion fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration28.
Art. 18h
'Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue égale- ment sur les oppositions en matière d'expropriation.
2 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que le traitement du projet par sections n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.
3 L'approbation des plans devient caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger la durée de validité de la déci- sion d'approbation de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensi- blement depuis que la décision d'approbation a été prise.
$ Un recours peut être formé devant la commission de recours du DE- TEC contre la décision d'approbation des plans prise par l'office. Un recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal fédé- ral contre la décision d'approbation des plans prise par le département.
Art. 18i
' La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
27
RS 172.021
28 RS 172.010; RO . . .
2303
i
.
!
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
b. aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffecta- tion n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c. aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus tard.
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le pi- quetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire sont applica- bles. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est appliquée.
Art. 18k
'Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation conformément aux dispositions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été produites.
2 L'autorité d'approbation transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Art. 181
'Lorsque la construction d'une installation ferroviaire, notamment d'un tunnel, génère une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l'installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
2 Si, au moment de l'approbation des plans, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation entrée en force, l'autorité chargée de l'appro- bation des plans peut désigner un site pour l'entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le canton concerné doit désigner les sites nécessaires à l'élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
2304
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 18m
'L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferro- viaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise de chemin de fer si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise de chemin de fer ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale con- sulte l'office:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'il y a désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise de chemin de fer;
b. lorsque l'installation annexe empêche ou rend considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou un alignement déterminés en vertu de la législation ferroviaire.
3 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les auto- rités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
Art. 18n
III. Mise en réserve des terrains nécessai- res à des instal- lations ferroviai- res futures
Ancien art. 18b
b. Effets
Art. 180 Ancien art. 18c
Art. 18p
c. Suppression et détermination
'Les zones réservées deviennent caduques dès que la décision fixant les alignements est entrée en force, mais au plus tard après huit ans; ce délai peut être prolongé de quatre ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.
2 L'office supprime la zone réservée d'office ou sur requête de l'entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que l'installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.
2305
:
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
' Les décisions de suppression d'une zone réservée doivent être pu- bliées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
Art. 18q à 18t
Anciens art. 18e à 18h; dans les titres marginaux, la lettre B. est remplacée par le chiffre 2 et les lettres a à d par les lettres A à D.
Art. 18u
IV. Indemnité, conditions, procédure
1 Les restrictions à la propriété selon les articles 18n à 18t donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. L'article 21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont dé- terminantes pour le calcul de l'indemnité.
2 L'indemnité est due par l'entreprise de chemin de fer ou, à défaut, par celui qui est à l'origine de la restriction à la propriété.
3 L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'entreprise de chemin de fer dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restric- tion à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 et sui- vants LEx est ouverte.
4 Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été annon- cées. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété fon- cière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou la décision d'établir des zones réservées ou des alignements.
$ L'indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.
V. Remembre- ment. Compé- tence
Art. 18v
' S'il est possible de s'assurer par voie de remembrement les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet et que ce remembrement ne puisse être opéré de plein gré, il est ordonné à la demande de l'autorité chargée de l'approbation des plans dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire avec expropriation est appliquée.
2 Lors de la procédure de remembrement, il est possible:
a. d'employer les biens-fonds de l'entreprise de chemin de fer;
b. de réduire la surface des biens-fonds compris dans le remembre- ment;
c. de mettre en compte la plus-value résultant des améliorations foncières dues à la construction faite par l'entreprise de chemin de fer;
d. de décider de l'entrée de l'entreprise de chemin de fer en posses- sion anticipée;
e. de prendre d'autres mesures prévues par le droit cantonal.
2306
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
' Le terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise de chemin de fer est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement.
4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir s'applique; l'étendue de la zone à inclure et l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise de chemin de fer.
" Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l'entreprise de chemin de fer sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l'entreprise de chemin de fer supporte la totalité des frais.
VI. Autorisation d'exploitation
Art. 18w
'L'office désigne les installations ferroviaires et les véhicules qui ne peuvent être exploités qu'avec son autorisation. Il édicte les règle- ments de service.
2 Si le véhicule ou l'installation de sécurité sert exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer, il faut soumettre au moins le cahier des charges et le croquis-type à l'office avant l'exécution des travaux. L'office décide au cas par cas si une autorisa- tion d'exploitation est nécessaire ou non.
Art. 19 à 24
Les chiffres (romains) des titres marginaux augmentent de 4 unités.
Art. 22, troisième phrase
.. . Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d'approbation des plans visée aux articles 18 à 18i.
Art. 24, 1" al., deuxième phrase - Les articles 18 a 18i et 18m sont applicables.
Art. 40, 1" al., phrase introductive et let. a
Après avoir consulté les autorités et les entreprises de transport inté- ressées, l'office règle les litiges relatifs aux questions suivantes:
a. Exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviai- res (art. 18 et 18m);
Art. 48, 1" et 2' al., phrase introductive, et 3' à 5' al.
'Le Conseil fédéral règle tous les litiges résultant de l'application de l'article 46.
2 Après avoir entendu les intéressés, l'office statue sur les litiges con- cernant: . . .
2307
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Les litiges concernant l'application de taxes militaires ou les frais des mesures de sûreté extraordinaires prises pour les transports militaires sont réglés en première instance par la commission de recours du DDPS selon la procédure applicable à l'administration militaire fédé- rale.
4 L'office règle les autres litiges opposant des administrations publi- ques et des entreprises de chemin de fer au sujet de l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent des indemnités, des frais et leur répartition ainsi que la responsabilité de la Confédération (art. 41, 42, 2° al., 44 et 47).
$ Le Conseil fédéral règle, en lieu et place de la commission de recours du DDPS, les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux à l'administration fédérale.
Art. 71, 3' al. Abrogé
Dispositions finales de la modification du . . .
1 L'arrêté fédéral du 21 juin 199129 sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemin de fer est abrogé.
2 Le nouveau droit s'applique aux demandes en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la présente modification.
3 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
L'annexe qui suit est ajoutée à la loi:
Annexe (art. 18, 2ª al., let. b)
Tronçon/Ligne
Tronçon/Projet partiel
Vauderens-Villars-sur-Glane
Tout le tronçon
Mattstetten-Rothrist
Tout le tronçon
Olten-Muttenz
Tout le tronçon
Zurich aéroport-Winterthour
Tout le tronçon
Genève-Lausanne
Boucle GEAP-Mies
Lausanne-Yverdon
Eclépens-Tunnel du Mormont
Grandson-Boudry
Onnens-Vaumarcus
Olten-Aarau
Däniken-Aarau (excl.)
Zurich (gare principale)-Thalwil
Tout le tronçon
Salquenen-Loèche
Tout le tronçon
.
Zurich (gare principale)-Oerlikon
Tout le tronçon
Winterthour-Weinfelden
Traversée de la Thour
Zurich-Coire
Mühlehorn-Tiefenwinkel
29 RS 1991 1319
2308
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Entreprise
Tronçon
Berne-Neuchâtel
Vallée de la Gürbe-Berne-
Schwarzenbourg
Vallée de la Sihl-Zurich -Uetliberg
Chemin de fer du Jura
Chemin de fer rhétique
Introduction souterraine du Chemin de fer Coire-Arosa dans la gare de Coire
Introduction souterraine du BD à Dietikon
Bremgarten-Dietikon (BD)
Projets mis à l'enquête conformément à l'article 12 de l'arrêté fédéral du 4 octobre 199130 sur le transit alpin.
Loi fédérale du 29 mars 195031 sur les entreprises de trolleybus:
Remplacement d'expressions
Aux articles 6, 1" alinéa, 7 et 17, 2ª alinéa, l'expression «Département fédéral des postes et des chemins de fer» est remplacée par «département».
Art. 4, 1" al., deuxième phrase 1 . Celle-ci est délivrée, pour une durée déterminée, par le Départe- ment fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département), qui consulte au préalable le gouverne- ment du canton ainsi que les entreprises de transport public de la région intéressée.
Art. 8, 2' et 3' al.
2
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des services subordonnés.
Abrogé
Art. 11
a. Approbation des plans
Les constructions et installations servant exclusivement ou principa- lement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modi- fiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la loi du 20 décembre 195732 sur les chemins de fer.
30 RS 742.104
31 RS 744.21
32 RS 742.101
2309
I
Bümpliz Nord-Rosshäusern Fischermätteli-Toffen
Giesshubel-Langnau am Albis Glovelier-Delémont
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
b. Autres dispositions
Art. 11a
'Les dispositions régissant les chemins de fer secondaires s'appliquent également aux entreprises de trolleybus, en particulier en ce qui con- cerne:
a. les horaires, les interruptions de trafic et les annonces d'acci- dents;
b. les conditions de transport et les tarifs;
c. la comptabilité et les statistiques;
d. les temps de travail et de repos du personnel ainsi que les institu- tions de prévoyance pour le personnel;
e. les taxes de concession et les émoluments administratifs;
f. les droits de timbre sur les documents de transport;
g. la police des chemins de fer en matière de transport de voyageurs et de marchandises.
2 Sont réservés les articles 12 à 15.
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Art. 19a
' Les demandes en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
:
Titre
Adjonction de l'abréviation «LITC»
Remplacement d'expressions:
Dans les articles 20, 32, 2ª alinéa, 35, 4ª alinéa et 47, 1" alinéa, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l'article 36, l'expression «autorité de surveillance de l'installation de transport par conduites» est remplacée par «office».
Titre précédant l'article premier
I. Dispositions générales
Art. 1", titre marginal
Champ d'application
Titre précédant l'article 2 Abrogé
33 RS 746.1
2310
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 2
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la présente loi et, subsidiairement, par celles de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx)34.
3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.
Art. 3, titre marginal, 1" al., phrase introductive et let. e, et 2' al.
'L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de conditions ou charges restrictives:
e. si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'article 4, ou
2 L'approbation des plans ne peut être ni refusée, ni assortie de condi- tions ou de charges restrictives pour des motifs autres que le motif indiqué au 1" alinéa.
b. Entreprise étrangère
Art. 4
Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administra- tif et d'une direction d'exploitation établis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
Art. 5 à 9 Abrogés
Titre précédant l'article 10 Abrogé
Art. 10 L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
Art. 11, titre marginal et 1" al.
'L'entreprise a droit, contre le versement d'une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à condition que, pendant et après la construction du croisement, les mesures de sécurité néces- saires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication.
34 RS 711
2311
:
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 12 à 15 Abrogés
Art. 16, 2' al.
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.
'L'Office fédéral de l'énergie (office) est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance.
2 Le département institue une commission chargée d'étudier les ques- tions de sécurité des installations de transport par conduites.
Art. 18
L'office arrête les instructions nécessaires pour protéger les personnes, les choses et les droits importants. Il peut également ordonner que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles tech- nologies.
Art. 21
La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les docu- ments requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
a. Ouverture
Art. 21a
b. Piquetage
'Avant la mise à l'enquête publique de la demande, l'entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.
2 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées à l'office immédiatement, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
Art. 21b
c. Consultation, publication et mise à l'enquête
' L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut excep- tionnellement prolonger ce délai.
La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
3 La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx.
2312
1
Art. 17
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 22
d. Avis person- nel
L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'article 31 LEx.
Art. 22a
e. Opposition
'Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative35 ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procédure toute personne qui n'a pas fait opposition.
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les réclamations produites ultérieure- ment en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
Art. 22b
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administra- tion fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration36.
Art. 23
'Lorsqu'il approuve les plans, l'office statue également sur les oppo- sitions en matière d'expropriation.
2 La décision d'approbation des plans devient caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l'office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la déci- sion d'approbation des plans.
3 Un recours peut être formé devant de la commission de recours du DETEC contre la décision d'approbation des plans et les autres déci- sions rendues par l'office.
Art. 24
La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b. aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
35 RS 172.021
36 RS 172.010; RO . . .
2313
,
f. Elimination des divergences
:
.
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
c. aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus tard.
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonna- ble pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire sont applica- bles. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est appliquée.
Art. 25, titre marginal
Art. 26
Après clôture de la procédure d'approbation, une procédure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation, conformément aux dispositions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été annoncées.
2 L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expro- priés ainsi que les prétentions annoncées.
3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Art. 27, titre marginal, 1" et 2' al.
Aux 1" et 2' alinéas, l'expression «le concessionnaire» est remplacée par «l'entreprise».
Art. 28
L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers. ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation:
a. croise une installation de transport par conduites;
b. risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites.
Art. 29, titre marginal
2314
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
'La mise en exploitation d'une installation de transport par conduites est subordonnée à l'autorisation de l'office.
2 L'autorisation d'exploitation est accordée si:
a. l'installation respecte la loi, ses dispositions d'exécution et la décision d'approbation des plans;
b. l'entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et capable de remédier sans délai aux dommages;
c. si l'assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
Art. 31
Les installations doivent être entretenues en état d'exploitation et répondre aux exigences de sécurité.
Art. 32a
L'entreprise est tenue de se charger d'exécuter des transports pour des tiers, contre une rémunération équitable, dans les limites des possibi- lités techniques et des exigences d'une saine exploitation.
Art. 32b
'Si l'une des conditions énumérées à l'article 30, 2º alinéa, n'est plus remplie par la suite, l'exploitation doit être suspendue et l'office en être informé.
2 L'office peut ordonner la suspension de l'exploitation, notamment en cas d'inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses disposi- tions d'exécution, de la décision d'approbation des plans ou des ins- tructions de l'office.
3 Il consulte les cantons concernés et l'entreprise avant de rendre sa décision.
Art. 32c
Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, l'entreprise, lorsqu'elle cesse l'exploitation de l'installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l'état antérieur.
Art. 32d
Sauf disposition contraire, le propriétaire de l'installation est l'entreprise à laquelle l'autorisation d'exploitation a été accordée.
Art. 35, 3' al.
L'expression «la concession» est remplacée par «la décision d'appro- bation des plans.»
Art. 45, chiffre 1, 1" et 4' tirets
L'expression «concession» est remplacée par «décision d'approbation des plans.»
2315
;
Art. 30
Etat d'exploitation et sécurité
Obligation de transporter
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 47, 2' al. Abrogé
Art. 47a
'Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'application de cette loi, y compris les données relatives aux sanctions pénales et administratives visées aux articles 44 et suivants.
2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uni- forme de la présente loi.
Art. 51
'Les concessions dont la validité s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L'exploitation des installations pourra se poursuivre.
2 Les demandes de concession en cours d'examen deviennent sans objet.
3 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
4 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
$ Si l'exploitant doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l'exploitation d'une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indem- nité équitable pour le dommage qui en résulte.
Art. 52, 2' al., phrase introductive, ch. 3 et 4
2 Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiquent no- tamment:
3 La procédure d'approbation des plans;
4Les émoluments à percevoir pour l'activité de l'autorité de sur- veillance.
Titre Adjonction de l'abréviation «LNI»
37
RS 747.201
2316
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Titre précédant l'article 8
Chapitre 2: Installations portuaires
La numérotation des chapitres 2 à 9 augmente d'une unité.
Art. 8 Construction et exploitation d'installations portuaires
'Les installations portuaires, les installations de transbordement et de débarcadères destinées aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construites, transformées ou exploitées que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports.
2 La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la loi du 20 décembre 195738 sur les chemins de fer.
3 Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.
Art. 57, 2' al. Abrogé
Art. 63a Dispositions transitoires relatives à la modification du . ..
'Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
Art. 3, 1" al., deuxième phrase
Art. 6, 1" al.
Art. 36
Art. 36a
38 RS 742.101
39 RS 748.0
2317
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
2 Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre profes- sionnel et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infra- structure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et ration- nelle.
La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du dépar- tement. S'il est prévu de ne transférer que certains droits et obliga- tions, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4 Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
b. Autorisation d'exploitation
Art. 36b
'Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'office.
2 L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation.
c. Règlement d'exploitation
Art. 36c
'L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation. Ce règlement doit être approuvé par l'office. La procédure est régie par l'article 36d.
2Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans. Le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a. l'organisation de l'aérodrome;
b. les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
d. Adoption et modification du règlement d'exploitation; procédure
Art. 36d
'L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'office.
2 L'office transmet aux cantons concernés les demandes de modifica- tion du règlement d'exploitation qui augmentent sensiblement l'exposition des riverains au bruit et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement pro- longer ce délai.
La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
2318
i
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
4 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'adminis- tration fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration40.
5 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative41 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procé- dure toute personne qui n'a pas fait opposition.
‘ Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
'Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'office approuve ce règlement au plus tôt lorsqu'il approuve les plans du projet.
Art. 37
a. Principe
'Les constructions et installations servant exclusivement ou principa- lement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérées comme installations d'aérodrome les chantiers et les équipements de desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
? L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a. le département, pour les aéroports;
b. l'office, pour les champs d'aviation.
'L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4 Aucune autorisation et aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'en- trave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
$ En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets substantiels sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l'amé- nagement du territoire42 ait été établi.
Art. 37a
b. Droit applica- ble
La procédure d'approbation des plans est régie par les dispositions de la présente loi et, subsidiairement, par celles de la loi fédérale sur l'expropriation43.
40 RS 172.010; RO . . .
41 RS 172.021
42 RS 700
43 RS 711
2319
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 37b
c. Procédure ordinaire; Ouverture
La demande d'approbation des plans doit être adressée à l'autorité compétente avec les documents requis. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 37c
d. Piquetage
'Avant la mise à l'enquête publique de la demande, l'entreprise requé- rante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et par des profils pour les bâtiments, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une déro- gation totale ou partielle à l'obligation visée au 1" alinéa.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de profils doi- vent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans immédiatement, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête publique.
e. Consultation; publication et mise à l'enquête
Art. 37d
'L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et 'des communes concernés et mise à l'enquête publique pendant 30 jours.
'La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux articles 42 à 44 LEx.
Art. 37e
f. Avis personnel
L'entreprise requérante adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête publique, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'article 31 LEx.
g. Opposition
Art. 37f
'Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative44 ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête publique. Est exclue de la suite de la procédure toute per- sonne qui n'a pas fait opposition.
2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai pour les installations d'aéroport. Les oppositions et les
44 RS 172.021
2320
=
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
réclamations produites ultérieurement en vertu des articles 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
h. Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale
Art. 37g
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administra- tion fédérale est régie par l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration45.
Art. 37h
'Lorsqu'il approuve les plans de l'installation d'aéroport, le départe- ment statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
' L'approbation des plans devient caduque si l'exécution du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approba- tion des plans peut prolonger la durée de validité de la décision d'approbation de trois ans au plus. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis que la décision d'approbation des plans a été prise.
Art. 37i
'La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:
a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;
b. aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les inté- rêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c. aux installations qui seront démontées après trois ans au plus tard.
2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le pi- quetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête publique. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, pour autant qu'ils n'aient pas donné auparavant leur accord par écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Pour le reste, les dispositions sur la procédure ordinaire sont applica- bles. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est appliquée.
45
RS 172.010; RO .. .
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0
1
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 37k
'Après clôture de la procédure d'approbation des plans des installa- tions d'aéroport, une procédure d'estimation est introduite, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation, conformément aux dispo- sitions de la LEx. Ne sont prises en considération que les prétentions qui ont été produites.
2 Le département transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
'Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque l'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Pour le reste, l'article 76 LEx est applicable.
Art. 371
"Si, pour une installation d'aéroport, il est possible de s'assurer par voie de remembrement les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet et que ce remembrement ne puisse être opéré de plein gré, il est ordonné à la demande du département dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire avec expropriation est appliquée.
2 Lors de la procédure de remembrement, il est possible:
a. d'employer les biens-fonds de l'entreprise requérante;
b. de réduire la surface des biens-fonds compris dans le remembre- ment;
c. de mettre en compte la plus-value résultant des améliorations foncières dues à la construction de l'aéroport;
d. de décider de l'entrée de l'entreprise requérante en possession anticipée;
e. de prendre d'autres mesures prévues par le droit cantonal.
3 Le terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l'entreprise requérante est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement.
4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est appliquée; l'étendue de la zone à inclure et l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l'aéroport.
$ Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la cons- truction de l'aéroport sont mis à sa charge. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l'entreprise requérante supporte la totalité des frais.
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 37m
'La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont soumises au droit cantonal.
2 L'autorité cantonale consulte l'office avant de délivrer l'autorisation de construire.
3 Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispo- sitions d'exécution.
Art. 37n
' En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroport, le département peut lui-même ou sur requête de l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune détermi- ner des zones réservées englobant des régions bien délimitées. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les proprié- taires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.
2 Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 370
b. Effet
Dans les zones réservées, les transformations de constructions contrai- res à l'affectation de la zone ne sont pas autorisées. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables .. Exceptionnellement, des mesu- res supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
c. Suppression
'Les zones réservées deviennent caduques dès que la décision fixant les alignements est entrée en force, mais au plus tard après huit ans; ce délai peut être prolongé de quatre ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.
2 L'office supprime les zones réservées, d'office ou sur requête d'un exploitant d'aéroport, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que l'installation d'aéroport projetée ne sera pas réalisée.
' Les décisions de suppression de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
2323
.
Art. 37p
1
1
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!
Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 37q
B. Alignements, a. Détermination
'L'office peut déterminer des alignements en vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les com- munes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigen- ces de l'exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.
2 Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.
3 Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
Art. 37r
b. Effets
A l'intérieur des alignements, aucune transformation de construction et aucune autre mesure contraire au but de l'alignement n'est autori- sée. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autori- sées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
c. Suppression
Art. 37s
'L'office supprime, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aéroport, du canton ou de la commune les alignements devenus sans objet.
2 Les décisions portant sur la suppression des alignements sont pu- · bliées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
3 Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent par analogie si une indemnité à été versée. En cas de transfert de pro- priété, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les, litiges sont tranchés par la commission d'estimation. Le recours de droit administratif est réservé.
Art. 37t
C. Actes prépa- ratoires
A l'intérieur des alignements et des zones réservées dont l'empla- cement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes prépa- ratoires peuvent être entrepris. L'article 15 LEx s'applique par analo- gie.
Art. 38 et 39, titres marginaux
La numérotation des titres marginaux augmente de sept unités.
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.
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 40a
' Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée substantiellement que si les plans du projet ont été approuvés par l'office.
Les articles 37 à 37t s'appliquent par analogie.
' L'entreprise qui demande l'approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d'expropriation.
Art. 50 Abrogé
Art. 107a (nouveau)
Illa. Données personnelles
'L'office traite les données personnelles nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites et sanc- tions pénales ainsi que celles relatives aux mesures administratives visées par la présente loi. Il traite également les données personnelles relatives à l'aptitude au pilotage (y compris les certificats de bonne vie et moeurs et les extraits de casier judiciaire), aux capacités et à la santé des personnels de l'aviation civile.
2 L'office communique ces données à d'autres autorités au cas par cas si l'exécution de la présente loi ou des lois que lesdites autorités doi- vent faire appliquer l'exige.
Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique.
Dispositions transitoires relatives à la modification du . . .
'Les demandes de concession et d'autorisation de construire pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modification seront exami- nées conformément aux dispositions de la procédure d'approbation des plans. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition doit être au besoin mise en oeuvre a posteriori.
2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants.
Art. 41, 2' à 4' al.
2 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément à l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration47.
46 RS 814.01
47 RS 172.010; RO . . .
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
3 Si la procédure prévue au deuxième alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.
4 Ancien 3' al.
Art. 56, 1" et 3' al. (nouveau)
'L'office fédéral est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
3 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer immédiatement et sans frais celles de leurs décisions contre lesquelles un recours administratif peut être porté devant le Conseil fédéral ou un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération
' L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément à l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration49.
Si la procédure définie au 1" alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.
3 Ancien 2' al.
4 Ancien 3' al.
Art. 67a Droit de recours des autorités (nouveau)
'L'office fédéral est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer immédiatement et sans frais celles de leurs décisions contre lesquelles un recours administratif peut être porté devant le Conseil fédéral ou recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 7, 4' al. (nouveau)
4 Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve également les plans conformément à la
48 RS 814.20
49 RS 172.010; RO . . .
50 RS 822.11
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
procédure visée au 1" alinéa. L'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration51 est applicable aux rapports et corapports.
Art. 6 Compétence
Les dérogations sont accordées:
a. par les autorités fédérales, lorsqu'elles décident de la construction ou de la transformation d'un ouvrage qui exige un défrichement;
b. par les autorités cantonales, lorsqu'elles décident de la construction ou de la transformation d'un ouvrage qui exige un défrichement.
2 Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral):
a. lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b. lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
Art. 46, 2° al.
2 L'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».
Art. 49, 1" à 3' al.
' La Confédération veille à l'exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par cette loi.
2 L'autorité fédérale qui rend une décision en application de la loi sur les forêts, sur la base d'une autre loi fédérale ou d'un traité international, consulte préalablement les cantons concernés. L'office fédéral et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément à l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration53.
Ancien 2' al.
Titre Adjonction de l'abréviation «LFSP»
Art. 8, 2' al. Abrogé
51 RS 172.010; RO . . .
52 RS 921.0
53 RS 172.010; RO . . .
54 RS 923.0
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Coordination et simplification des procédures d'approbation des plans. LF
Art. 13, 1" al.
'L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.
Art. 21, 4' et 5' al. (nouveaux)
4 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'office et les autres service fédéraux concernés collaborent à l'exécution confor- mément à l'article 62a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'admi- nistration55.
$ Si la procédure définie au 4ª alinéa n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.
Art. 26a Droit de recours des autorités (nouveau)
'L'office fédéral est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer immédiatement et sans frais celles de leurs décisions contre lesquelles un recours administratif peut être porté devant le Conseil fédéral ou un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
II
'La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
39922
RS 172.010; RO . . .
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Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998
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Bundesblatt
Dans
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In
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Jahr
1998
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.017
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
19.05.1998
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Data
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2221-2328
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10 109 438
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