Publications des départements et des offices de la Confédération
2572
Délai imparti pour la récolte des signatures: 2 décembre 1999
Initiative populaire fédérale „pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse“
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 15 mai 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse";
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques,
vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1 RS 161.1; RO 1997 753
2 RS 161.11; RO 1997 761
3 RS 311.0
1998 - 297
2573
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Bär
Silvia
Dorf
311
3266
Wiler BE
Baumgart- ner
Rita
Lachenstrasse
25
8184
Bachenbülach ZH
Boyer
Magali
chemin Auguste- Vilbert
5
1218
Le Grand- Saconnex GE
Casanova
Particia
Hof Oberkirch
8722
Kaltbrunn SG
Duccini
Lydia
chemin de la Gradelle
30
1224
Chêne- Bougeries GE
Duccini
Michel
chemin de la Gradelle
30
1224
Chêne- Bougeries GE
Dupuis
Myriam
Vers-Chez- Grosjean
1346
Les Bioux VD
Göpfert
Barbara
Pommernweg
1
8608
Bubikon ZH
Verena
Adligenswiler- strasse
33
6006
Luzern LU
Hermenjat
Catherine
chemin de Pré- aux-Fleurs
34
1470
Estavayer-le-Lac FR
Hermenjat
Michel
chemin de Pré- aux-Fleurs
34
1470
Estavayer-le-Lac FR
Hürzeler
Anne
Im Sand
8775
Luchsingen GL
Hürzeler
Heinz
Im Sand
8775
Luchsingen GL
Jenni
Brigitte
Käsereistrasse
14
8581
Schocherswil TG
Keel
Christoph.
Römerweg
41
9450
Altstätten SG
Luginbühl
Beatrice
Berninastrasse
29
8057
Zürich ZH
Müggler
Dominik
Kastelstrasse
28
4054
Basel BS
Müggler- Schmidlin
Oskar
General Guisan-Strasse
158
4054
Basel BS
Rochat
Florian
rue des Forges
6
F- 39400
Morez (politi- scher Wohnsitz Lausanne VD)
20
Ruffieux
Marie-Eve
Au Village
29
1627
Vaulruz FR
2574
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Riccardo
Ackermann- strasse
25
8044
Zürich ZH
Stern
Nicole
Minervastrasse
10
8032
Zürich ZH
Stern
Robert
Minervastrasse
10
8032
Zürich ZH
Streiff- Feller
Marianne
Wangental- strasse
241
3173
Oberwangen BE
Tschudi- Walser
Agnes
Langfeld
2
8722
Kaltbrunn SG
Weisensee -Wagner
Almut
Weststrasse
20
3005
Bern BE
Zeller
Peter
Signaustrasse
14
8008
Zürich ZH
Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse“, remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative Aide suisse pour la mère et l'enfant, secrétariat: Monsieur Dominik Müggler, lic. rer. publ., case postale, 4011 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 2 juin 1998.
19 mai 1998
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
2575
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour la mère et l'enfant - pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse“
L'initiative a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 4bis (nouveau)
1 La Confédération protège la vie de l'enfant à naître et édicte des directives sur l'aide nécessaire à apporter à sa mère dans la détresse.
2La législation fédérale respecte ce qui suit:
a. Quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue de manière décisive est punissable, à moins que la continuation de la grossesse ne mette la vie de la mère en danger et que ce danger, imminent et de nature physique, soit impossible à écarter d'une autre manière.
b. Toute forme de pression tendant à faire supprimer la vie d'un enfant à naître est inadmissible.
C. Si la grossesse est la conséquence d'un acte de violence, la mère peut, dès que la grossesse a été constatée, donner son accord, le seul nécessaire, à l'adoption de l'enfant.
2576
Initiative populaire fédérale
d. Les cantons accordent l'aide nécessaire à la mère qui, en raison de sa grossesse, se trouve dans un état de détresse. Ils peuvent confier cette tâche à des institutions privées.
II
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 24 (nouveau)
Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation légale entre en vigueur, toutes les dispositions du Code pénal suisse (CP) qui prévoient l'interruption non punissable de la grossesse sont remplacées par la réglementation de l'article 4bis, 2e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale.
2577
Registre des navires suisses
Le navire «Villars», appartenant à la Transocéanique Suisse SA, Compagnie de navi- gation à Cologny (GE) et immatriculé sous le numéro 125 dans le registre des navires suisses a été radié.
2 juin 1998
Office du registre des navires suisses
FF21
2578
Décision dans la procédure d'opposition nº 1194/1996
opposant(e) Patek Philippe SA, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, marque suisse nº 396 660 PATEK PHILIPPE, représenté(e) par Kirker & Cie, rue de Genève 122, 1226 Genève-Thônex
contre
défendeur(esse) Al-Homaidhi Company for Watches and Jewelry, 11411 Riyadh (Arabie Séoudite), marque suisse nº 421 743 GRAND PHILIPPE GENEVE.
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 15 mai 1998 la décision sui- vante:
.2. L'opposition nº 1194/1996 est déclarée bien fondée.
L'enregistrement de la marque suisse nº 421 743 Grand Philippe Genève sera révoqué dès l'entrée en force de la présente décision.
Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une indem- nité de 1800 francs (y compris Fr. 800 .- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
Voies de droit
La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de sa notifi- cation devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Ein- steinstrasse 2, 3003 Berne.
2 juin 1998
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques et des indications de provenance
FF21
2579
Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM">
du 2 juin 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 23 avril 1997 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des construc- tions, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant Réfection et entretien des bâtiments et des aménagements, Arsenal extérieur Saint-Prex (VD),
I
constate:
Le 6 février 1997, la Section des bases de la Division des constructions et im- meubles de l'Etat-major général a soumis à l'autorité qui délivre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire d'autorisation de construire, le projet concernant l'assainissement et l'entretien des bâtiments des dépendances de l'arsenal de Saint-Prex, Commune de Saint-Prex (VD).
Au vu du dossier remis, ladite autorité a ordonné, le 26 février 1997, la mise en oeuvre d'une procédure d'autorisation simplifiée au sens de l'article 20 OPCM.
Une demande de permis de construire concernant l'objet précité a été déposée le 23 avril 1997 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Section des constructions, par l'intermédiaire du CCM.
Par conséquent, l'assainissement de la halle de dépôt (AA) et de la halle normée (AB), la démolition des trois baraques de matériel (AC, AD et AE), ainsi que des travaux d'aménagement extérieur, sont prévus dans le périmètre du projet (522.950/148.150):
a. Les halles AA et AB, vieilles de près de trente ans et qui ont servi de dépôts de matériel et d'entrepôts intermédiaires, présentent des défectuosités et au- tres dommages. Leur réfection, dans le cadre d'une procédure d'assainissement générale, s'avère nécessaire. Il s'agit, en particulier, de remplacer le toit en éternit, les gouttières, les conduits d'écoulement des eaux usées et toutes les fenêtres, de rénover les piliers, de construire une nouvelle chambre de chauffe disposant des installations appropriées, et de remplacer les réseaux électrique et téléphonique.
2580
b. Les chemins d'accès clos et les places comprises dans le périmètre du projet doivent être recouverte d'un nouveau revêtement bitumeux. Parallèlement, il est prévu de remettre en état le mur de soutènement situé à côté du réservoir. La planification prévoit ensuite le remplacement des clôtures et des portails.
c. Les trois baraques de matériel AC, AD et AE, qui sont en mauvais état, se- ront démolies et ne seront pas remplacées, à moins qu'elles ne puissent en- core servir, lors de ces travaux, de baraques de chantier.
a. Le canton de Vaud a remis son avis accompagné de celui de la commune de Saint-Prex, en date du 27 mai 1997, à l'autorité qui délivre les permis par courrier du 10 juillet 1997.
b. Le service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement a attiré l'attention de l'autorité qui octroie les autorisations sur une lettre datée du 22 juillet 1997, adressée à la municipalité de Saint-Prex, concernant les as- pects techniques du traitement des eaux usées.
c. Dans une lettre datée du 24 juillet 1997, l'autorité décisionnelle demandait à l'OFEFT de se prononcer sur les résultats de la procédure communale et cantonale de consultation, ce qui a donné lieu à une prise de position le 11 août 1997.
d. Le 13 octobre, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a pris acte du projet et a requis un complément d'informations re- latif aux aspects des eaux. Le 17 octobre 1997, l'autorité décisionnelle a fait procéder à une enquête en complément de preuve, avérée nécessaire, et dont les résultats ont été communiqués au service fédéral concerné le 19 janvier 1998. Au vu de ces renseignements complémentaires, elle a rendu son avis définitif par courrier du 2 mars 1997.
e. Le 21 mars 1997, l'inspection fédérale du travail, ler arrondissement, avait déjà communiqué ses résultats à l'autorité qui octroie les autorisations.
II
considère:
A. Examen formel
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question
2581
est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM).
L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général.
Les travaux d'assainissement prévus concernent un ensemble de bâtiments servant d'entrepôts à un arsenal destiné à approvisionner l'armée (art. 1er, 2ª al., let. b, OPCM); ils relèvent donc de l'autorisation de construire militaire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.
Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure militaire d'autorisation de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il s'avère nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes sont indispensables:
a. Il ressort de cet examen que le projet, qui concerne une installation exploitée au service des transports de l'armée, tombe dans le champ d'application de la procé- dure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2ª al., let. b, OPCM).
b. L'assujettissement du projet à la procédure d'autorisation simplifiée, selon l'article 20 de l'OPCM, est fondé sur le fait que le projet n'entraîne pas de modifi- cation importante aux installations existantes de l'arsenal, au sens de l'article 4, 2e al., let. a, de l'OPCM, dans la mesure où la structure architectonique et le volume utilisable ne vont pas être augmentés par les travaux d'assainissement.
Vu que l'assainissement général prévu n'entraînera pas de charge supplémentaire pour l'environnement, il ne peut être question d'une atteinte importante à l'environnement. Au contraire, les nouvelles installations de chauffage et de venti- lation représentent une amélioration de la situation actuelle.
Une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), en vertu de l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), n'était dès lors pas requise à juste titre dans la mesure où il ne s'agit pas d'une modification con- sidérable d'une installation soumise à une EIE existante au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011).
Les halles à assainir de l'arsenal se trouvent à l'extérieur de la zone d'habitation de Saint-Prex et forment un site militaire propre. Pour cette raison, toute atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers est exclue.
B. Examen matériel
Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient
1
2582
compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont pré- servés.
La Commune de Saint-Prex informe que les travaux envisagés n'appellent pas de re- marque de sa part. Cependant, au regard de l'ampleur des travaux d'assainissement, la commune estime qu'il est opportun d'examiner le mode d'évacuation des eaux résiduai- res de la parcelle et des installations individuelles de prétraitement (EU des W-C, des places de lavages etc.) et leur adaptation éventuelle. D'autant plus que des odeurs carac- téristiques ont été constatées au sortir de la canalisation, dans le ruisseau des Cheneaux. En outre, la municipalité attire l'attention des requérants sur le fait que la réalisation future de l'équipement pour le pôle d'activité „Littoral Parc“ impliquera certainement la séparation des eaux des constructions et des places extérieures de l'arsenal.
Le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud n'a pas de remarques par- ticulières à formuler sur le projet et préavise dès lors favorablement sa réalisation. Ce- pendant, il souhaite que les remarques de la Municipalité de Saint-Prex soient prises en considération.
Dans sa lettre du 22 juillet 1997 adressée à la commune de Saint-Prex, le Service canto- nal des eaux et de la protection de l'environnement énumère les problèmes constatés au sujet du mode d'assainissement actuel des eaux usées (traitement autonome avec rejet dans le ruisseau des Cheneaux, odeurs constatées, etc.). Le service cantonal est d'avis que
vu que l'Arsenal de Saint-Prex ne se situe qu'à environ 350 mètres d'un collecteur communal d'eaux usées (chambre 910 selon PALT), un raccordement à la station d'épuration centrale soit envisagé, même par pompage si nécessaire;
les installations existantes d'assainissement des eaux usées ne sont pas suffisamment performantes;
le maintien du principe d'un assainissement autonome n'apporte pas d'améliorations, eu égard notamment aux conditions d'utilisation irrégulières de l'Arsenal et à la na- ture des eaux usées produites (place de lavage).
L'Inspection fédérale du travail 1 est favorable au projet présenté, sous réserve des charges et des conditions relatives à la transformation et à l'exploitation de l'installation contenues dans son rapport d'examen du 21 mars 1997. Sont notamment requises les conditions suivantes:
Les portes doivent être conformes aux règles 1511 de la CFST. Il importe de vérifier que les portes basculantes sont bien équipées du dispositif antichute et, le cas échéant, de les adapter.
Il est nécessaire de prévoir un nombre suffisant de portes de service parmi les portes basculantes, de sorte que chaque local ait au moins deux sorties (sauf si le chemin de fuite est inférieur à 20 mètres); une de ces sorties doit se trouver le plus près possible de chaque rampe d'escaliers.
Les ouvertures aménagées dans le sol du premier étage doivent être entourées d'une balustrade. Les ouvertures des monte-charge peuvent également être fermées au
2583
moyen de trappes conçues de façon qu'en position ouverte, elles entourent les ouver- tures de tous les côtés.
-- Les engins de levage doivent être conformes aux règles 2089 de la CFST.
Le 13 octobre 1997, dans une première prise de position, l'OFEFP souligne le manque de données disponibles concernant l'évacuation des eaux usées. Pour cette raison, le service fédéral concerné ne s'estime pas être en mesure de porter un jugement qui ne se limite qu'à ce domaine. Il exige cependant
que les eaux non polluées des toits et des places soient évacuées par infiltration, pour autant que les conditions locales le permettent (art. 7, 2e al., de la loi sur la protection des eaux);
et qu'en matière d'évacuation des eaux polluées, des données complémentaires sur l'état actuel de la situation et sur les variantes d'assainissement doivent être établies, lesquelles doivent permettre également de formuler un jugement, conformément à l'article 15 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux (RS 814.201).
La réponse adressée le 19 janvier 1998 à l'OFEFP par la partie requérante peut être ré- sumée comme suit:
L'arsenal de Saint-Prex fonctionne, désormais, seulement comme dépôt. L'entretien des camions ne se fait plus à Saint-Prex, mais à Bière. Les lieux ne sont que rarement utilisés (personnel d'entretien: 20 jours par année à 2 personnes/troupe; 5 jours par année à 50 personnes). De ce fait la consommation annuelle d'eau est maintenant ré- duite à 8m3 par année.
Les eaux claires seront séparées des eaux usées. Tous les robinets d'alimentation d'eau à l'extérieur, qui servaient au lavage des camions, seront plombés. Le réservoir d'eau qui alimentait les buses pour le lavage à haute pression sera condamné. L'écoulement actuel dans le ruisseau „,Cheneaux“ sera maintenu, en attendant de pouvoir se raccorder facilement au collecteur intercommunal du quartier de „Littoral Parc“ qui en est au début de sa réalisation.
En matière d'évacuation des eaux usées, il s'avère indispensable de créer, dans une première phase et en même temps que les travaux de réfection projetés, une fosse de rétention étanche à l'emplacement de la fosse de décantation actuelle, avec un détec- teur de niveau, à vidanger 1 à 2 fois par année et de l'amener à la STEP.
Dans une deuxième phase, une liaison directe (et sans pompage) avec le nouveau collecteur, prévu à long terme le long du ruisseau des Cheneaux pour récolter les eaux du „Littoral Parc“ (distance env. 110m), devrait être établie. Au besoin, d'autres solutions pourraient être envisagées, lesquelles représentent cependant un surcroît de dépenses et des coûts plus élevés.
Sur la base de ces données, le service fédéral concerné a précisé, dans son rapport fi- nal, qu'il n'avait plus d'autres réserves ou remarques à formuler, à la condition toute- fois que les mesures prévues concernant les eaux claires et la création d'une nouvelle fosse de rétention soient intégrées au projet.
2584
a. Aménagement du territoire
Une incompatibilité avec les plans de zones et d'affectation cantonaux et commu- naux n'est pas constatée dans la mesure où les travaux prévus concernent des bâ- timents existants à l'intérieur d'une zone d'intérêts militaires dont le degré d'utilisation reste, en principe, inchangé. En outre, les baraques qui ne sont plus utilisées seront démolies. En conséquence, du point de vue de l'aménagement du territoire, rien ne vient contrecarrer le projet d'assainissement.
b. Eaux
Dans le cadre de la procédure militaire d'octroi des permis de construire, l'autorité décisionnelle est compétente également pour l'application de la loi sur la protec- tion des eaux (art. 48, ler al., de la loi sur la protection des eaux; LEaux; [RS 814.225.21] en concours avec l'art. 126, 2e al., LAAM). Conformément à l'article 7, 1er alinéa, en concours avec les articles 11, 12 et 17 de la LEaux, une autorisa- tion de construire ne peut être accordée qu'à condition qu'une séparation, un trai- tement préalable et un déversement des eaux d'évacuation polluées conformes aux prescriptions en la matière, soient garantis.
Il résulte du contrôle et de l'adaptation du mode d'évacuation des eaux résiduaires exigés par la commune de Saint-Prex et par le service cantonal des caux et de la protection de l'environnement qu'un raccordement est, en principe, obligatoire pour les installations à assainir, et ce notamment du fait qu'elles se trouvent sur le domaine des canalisations publiques dont le mode actuel d'évacuation des eaux ne garantit pas une protection suffisante pour le ruisseau des Cheneaux, et que, sur la base des diverses solutions proposées par la partie requérante, la mise en place d'un raccordement, pouvant s'inscrire au nombre des dépenses normales en ma- tière de construction, paraît judicieuse (art. 11, 2e al., let. b et c, LPEP, ainsi que l'art. 15, de l'ordonnance générale sur la protection des eaux [RS 814.201]).
Vu
que la partie requérante prévoit dès à présent de séparer, comme exigé, les eaux usées des eaux non polluées provenant des toits et des places,
que la consommation en eau a été réduite à ce qu'il est loisible d'appeler le strict minimum, étant donné que les aménagements extérieurs de Saint-Prex ne servent plus que de dépôt,
que l'entretien des véhicules n'est plus assuré dans les installations de l'arsenal de Saint-Prex et que, d'un point de vue qualitatif, la pollution des eaux rési- duaires à ce niveau a aussi été réduite,
qu'à titre de mesure urgente, une nouvelle fosse de rétention avec récupération et élimination périodique a été installée,
qu'en ce qui concerne la variante proposée par la partie requérante consistant en un raccordement au collecteur devant encore être construit le long du ruis- seau des Cheneaux, soit la conduite la plus courte avec un raccordement direct et sans pompage, la construction s'avère possible et les dépenses en résultant sont admissibles,
l'autorité décisionnelle considère la mise en place à venir d'un raccordement de canalisations, en relation avec l'établissement d'un collecteur des eaux du „Littoral Parc“, comme justifiée et adaptée aux circonstances, et ce d'autant plus
2585
qu'aucune atteinte aux eaux n'est à craindre et que les exigences posées ont pu très largement être prises en compte. Les conditions y relatives ont été reprises dans le dispositif décisionnel.
c. Traitement des déchets
En ce qui concerne le traitement des déchets produits par les travaux d'assainissement et les démolitions prévues, il y aura lieu d'observer l'interdiction de mélanger les déchets spéciaux dans le but de diminuer leur teneur en polluants · (art. 9, ler al. et art. 10 de l'ordonnance sur le traitement des déchets, OTD, RS 814.015). Par ailleurs, la partie requérante est tenue de veiller à ce que les déchets soient séparés dans la mesure où le permet l'exploitation du chantier (systèmes séparateurs à 3 bennes usuels), ceci en fonction d'une répartition en déblais non pollués, en matériaux inertes sans nécessité de subir un traitement préalable, et en autres déchets.
Les déchets de chantier ne peuvent, dès lors, être déposés que dans une décharge prévue et autorisée à cet effet, dans le cas présent dans un lieu de réception dési- gné par le canton. Dans tous les cas, les déchets spéciaux doivent être évacués et traités conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS, RS 814.014). De manière générale, l'incinération de dé- chets, sur le chantier ou ailleurs, est interdite (art. 26a OPair).
e. Protection des travailleurs
Le rapport du 21 mars 1997 de l'Inspection du travail 1, dont l'auteur de la de- mande a pris connaissance, n'a pas fait l'objet de contestations. Il n'y a donc pas de divergence à éliminer et l'application des requêtes fondées sur le droit fédéral que ce rapport contient peut être ordonnée.
Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées:
Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formel- les applicables: les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs sont respectées. Les intérêts des parties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. La commune de Saint-Prex, le canton de Vaud et les autorités fédérales con- cernées approuvent le projet avec les requêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral, et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet. Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
concernant la réfection et l'entretien des bâtiments et des aménagements de l'arsenal extérieur de Saint-Prex (VD)
2586
1
comportant les documents suivants:
dossier de demande du 8 avril 1997
plans:
plan d'aménagement 1:1'000
10.12.1993
plan halle AB (rez-de-chaussée) 1:100
03.06.1996
plan halle AB (1er étage) 1:100
03.06.1996
plan halle AB (façades SE/NO, coupe) 1:100
03.06.1996
plan halle AB (façades SO/NE) 1:100
03.06.1996
plan halle AA (rez-de-chaussée)
1:100
03.06.1996
plan halle AA (1 er étage) 1:100
03.06.1996
plan halle AA (façades SE/NO, coupe) 1:100
03.06.1996
plan halle AA (façades SO/NE) 1:100
03.06.1996
est autorisé sous certaines charges.
a. Le réseau des eaux usées est à séparer de celui des eaux claires.
b. Il faut procéder à une infiltration locale des eaux non polluées des toits et des pla- ces; si cela ne pouvait être le cas, il faut apporter la preuve qu'une telle infiltration est impossible, voire déraisonnable, en raison des conditions du lieu.
c. Tous les robinets d'alimentation d'eau à l'extérieur, qui servaient au lavage des camions, sont à plomber.
d. Le réservoir d'eau qui alimentait les buses pour le lavage à haute pression est à condamner.
C. Une nouvelle fosse de rétention étanche, avec récupération et élimination périodi- que, doit être installée à la STEP, à l'emplacement de la fosse de décantation ac- tuelle.
f. Un raccordement de canalisations doit être prévu lors de l'établissement du collec- teur des eaux du „Littoral Parc“ le long du ruisseau des Cheneaux.
g. Les déchets de chantier seront traités dans le respects des dispositions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Dans la mesure où l'exploitation du chantier le permettra, les déchets seront séparés en fonction du matériel non pollué, du matériel inerte sans traitement préalable, et des autres dé- chets (cf. systèmes séparateurs usuels à 3 bennes). Ils seront uniquement évacués dans une décharge autorisée et prévue à cet effet.
h. Des déchets spéciaux doivent être évacués conformément à l'ODS. Ces déchets ne . peuvent en aucun cas être mélangés aux ordures ménagères ni remis à des tiers non autorisés.
i. L'incinération de déchets, sur le chantier ou ailleurs, est interdite.
j. Les exigences fondées sur le droit fédéral, formulées par l'Inspection fédérale du travail 1 dans son rapport du 21 mars 1997 relatives à la réfection des halles exté- rieures AA et AB, doivent être satisfaites.
k. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de cons- truire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1er al., OPCM).
2587
.
1
m. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.
Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés.
La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3ª al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4ª al., OPCM).
b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2ª alinéa, LAAM.
c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute:
le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties,
le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties.
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ).
e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s., OJ, règle la charge des frais.
2 juin 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
2588
Permis concernant la durée du travail octroyés
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
23 mars 1998 au 27 mars 1999 (renouvellement)
20 avril 1998 au 21 avril 2001 (renouvellement )
· 10 ho
23 mars 1998 au 24 mars 2001 (modification)
Atelier de tournage CNC et décolletage Le Sentier 8 ho 30 mars 1998 au 3 avril 1999 (renouvellement)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
Pasta Gala, 1110 Morges fabrication des pâtes 12 ho 1er mars 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Pasta Gala, 1110 Morges conditionnement des pâtes 5 ho
8 mars 1998 au 10 mars 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
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i
Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
2 juin 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
2590
Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
Commune de Vuisternens-en Ogoz FR, assainissement d'étable Haute du Pré, projet no FR3680
Commune de La Chaux-de-Fonds NE, rationalisation de bâtiment Valanvron 5, projet no NE1309
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
2 juin 1998
Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
2591
Communication
(art. 28 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)
D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence a décidé que son enquête en cours selon l'article 27 de la loi sur les cartels (LCart) concernant des accords sur le marché des gaz simples et des gaz complexes sera élargie à l'entreprise Sauerstoffwerk Lenzburg.
L'enquête a été ouverte le 9 octobre 1997 et a pour but d'examiner les pratiques concurrentielles de Carbagas, AGA GAS, PanGas et de Sauerstoffwerk Lenzburg, ainsi que d'éventuelles autres entreprises, sous l'angle de l'article 5 de la loi sur les cartels.
Les tiers concernés qui désirent participer à la procédure peuvent s'annoncer au se- crétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'article 43, 1er alinéa, lettres a à c, LCart peu- vent s'annoncer:
«a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des mem- bres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutai- rement à la protection des consommateurs».
Les annonces doivent parvenir au
Secrétariat de la Commission de la concurrence
Effingerstrasse 27 3003 Berne tél. 031 322 20 40 fax 031 322 20 53.
.
2 juin 1998
Secrétariat de la Commission de la concurrence
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0
2592
Ouverture de la procédure d'examen de la concentration d'entreprises Bell AG - SEG Poulets AG
(art. 32 et 33 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, LCart)
Le 14 avril 1998, la Commission de la concurrence a reçu une notification de con- centration d'entreprises, selon laquelle ce qui suit est projeté: Bell AG, Bâle, ac- quiert le contrôle de SEG Poulets AG, Zell.
Ces entreprises sont actives dans les domaines suivants:
Bell AG: production et commerce d'aliments, en particulier dans la charcuterie.
SEG Poulets AG: production et commerce de volaille et d'aliments.
Toutes les entreprises ou personnes intéressées peuvent communiquer leur avis sur cette concentration.
Les prises de position requièrent la forme écrite et doivent parvenir au secrétariat de la Commission de la concurrence au plus tard quinze jours après la date de cette pu- blication. Elles peuvent être envoyées au secrétariat, avec référence faite à la con- centration d'entreprises susmentionnée, par télécopie (031/322 20 53) ou par voie postale, à l'adresse suivante:
Secrétariat de la Commission de la concurrence Effingerstrasse 27 3003 Berne
En vertu de l'article 43 LCart, seules les entreprises participantes ont qualité de par- ties.
2 juin 1998
Commission de la concurrence: Secrétariat
FF21
2593
Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
2 juin 1998
Direction fédérale des forêts
2594
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
3
Volume
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Heft
21
Cahier
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Geschäftsnummer ---
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Datum 02.06.1998
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2572-2594
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