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Initiative parlementaire Modification du code pénal concernant l'interruption de grossesse
Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 19 mars 1998
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 21 quater, 3e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport et le transmettons parallèlement au Conseil fédéral pour avis.
La commission propose, par dix voix contre trois et trois abstentions, d'approuver le présent projet d'arrêté (les propositions des minorités sont jointes au rapport.
19 mars 1998
Au nom de la commission: La présidente, Margrith von Felten
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1998 - 221
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Condensé
La législation suisse régissant l'avortement remonte à plus de cinquante ans. Les mutations intervenues dans la société, et notamment l'évolution des idées concer- nant la sexualité et le rôle de la femme, font qu'elle est aujourd'hui dépassée. Le fossé qui sépare des dispositions légales restrictives et une pratique libérale ne cesse de se creuser, engendrant une insécurité juridique indésirable. Nombreuses ont déjà été les interventions politiques visant à ce que le droit en vigueur soit mo- difié.
Toutes ces interventions ayant échoué, Mme Haering Binder, conseillère nationale, a déposé au printemps 1993 une initiative parlementaire demandant la non punissa- bilité de l'interruption de grossesse pratiquée dans les premiers mois de la gros- sesse. Passé ce délai, un avortement ne peut plus être pratiqué que dans certaines conditions.
Suivant la proposition de la Commission des affaires juridiques, le Conseil national a décidé le 3 février 1995 de donner suite à l'initiative de Mme Haering Binder. Sur la base de cette décision, la Commission a élaboré une proposition de modification des dispositions du Code pénal suisse régissant l'interruption de grossesse, après avoir auditionné de nombreux experts et en étroite collaboration avec des spécia- listes du droit pénal. Cette proposition prévoit d'autoriser des interruptions de grossesse pratiquées dans les quatorze premières semaines. Au-delà de ce délai, toutes les personnes participant à un avortement qui ne répond pas aux conditions prescrites par la loi commettent une infraction.
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:
Rapport
I Partie générale
1 Constat
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Le 29 avril 1993, Mme Haering Binder, conseillère nationale, dépose une initiative parlementaire visant à réviser le code pénal suisse (CP)1 et à déclarer non punissable (régime du délai) l'interruption de grossesse pratiquée durant les premiers mois d'une grossesse.
Le 3 février 1995, le Conseil national, se ralliant à la proposition de la Commission des affaires juridiques, décide de donner suite à l'initiative par 91 voix contre 85.2
2 Rappel des faits
La réglementation pénale en vigueur en matière d'interruption de grossesse (art. 118 à 121 CP) date d'une cinquantaine d'années. En raison du changement intervenu dans les mentalités, en particulier en ce qui concerne la sexualité et le rôle des fem- mes dans la société, cette réglementation paraît aujourd'hui dépassée.
Un véritable fossé s'est creusé entre la loi et la pratique. Il est aujourd'hui possible d'avorter légalement, sans problème, dans la plupart des cantons. Seuls quelques rares cantons refusent encore l'interruption de grossesse. Le nombre des condamna- tions prononcées depuis 1980 en vertu des dispositions du code pénal est devenu infime; depuis 1988, il n'y en a plus eu aucune.
Cette évolution a créé une grande insécurité juridique, sans parler des cas d'inégalité de traitement. La possibilité pour une femme d'interrompre ou non une grossesse sans encourir de peine ne dépend, dans les faits, que de son niveau d'information et de ses ressources financières.
Les enquêtes réalisées à l'étranger montrent que le nombre des avortements n'est guère lié à la réglementation en vigueur. Il dépend bien plus des possibilités de s'informer, via les services de planning familial, de l'accès aux moyens de contra- ception et de l'existence de services de consultation destinés aux femmes enceintes. Meilleure est l'infrastructure, plus le nombre des avortements est bas. La sécurité sociale des femmes est un autre facteur primordial.
La tendance internationale est à un assouplissement des textes législatifs. La majo- rité des pays européens appliquent aujourd'hui une réglementation qui laisse aux femmes la liberté de décider elles-mêmes d'interrompre ou non leur grossesse pen- dant les premiers mois.
Pour ce qui est de la question, controversée, de la vie humaine en devenir, il faut noter qu'il existe depuis longtemps des méthodes contraceptives (comme p. ex. le stérilet intra-utérin, la «pilule du lendemain») qui font obstacle à la nidation de l'ovule fécondé. Ces méthodes ont quelque peu brouillé les limites existant entre
1 RS 311.0
2 BO N 1995 p. 345
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contraception et avortement précoce. Une raison de plus de réviser le droit en vi- gueur.
21 Chronologie à partir de 1971
1.12.1971 L'initiative populaire «concernant la décriminalisation de l'avorte- ment» est déposée.
30.9.1974 A titre de contre-projet, le Conseil fédéral adopte un projet de «loi fédérale sur la protection de la grossesse ainsi que sur le nouveau . régime de répression de l'interruption de grossesse».
Il y recommande le regime dit des indications élargies, incluant l'indi- cation sociale.
22.1.1976 Un Comité hors partis dépose une nouvelle initiative populaire «pour la solution du délai».
24.2.1976 L'initiative populaire «pour la décriminalisation de l'avortement» est retirée.
25.9.1977 Le peuple (Non: 994 930; Oui: 929 325) et les cantons (Non: 17, Oui: 7) rejettent l'initiative populaire pour la «solution du délai»
28.5.1978 Le peuple refuse la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son interruption (Non: 1 233 149; Oui: 559 103).
30.7.1980 L'initiative populaire «pour le droit à la vie», qui a recueilli plus de 220 000 signatures, est déposée. Elle s'oppose, entre autres, à toute libéralisation de l'avortement.
9.6.1985 Le peuple (Non: 999 077; Oui: 448 016) et les cantons (Non:19, Oui: 7) rejettent l'initiative populaire «pour le droit à la vie»
29.4.1993 Dépôt de l'initiative parlementaire de Mme Haering Binder, dont la teneur est la suivante:
«La réglementation de l'interruption de grossesse doit être révisée selon les principes suivants:
L'interruption n'est pas punissable durant les premiers mois de la grossesse (solution du délai).
Après écoulement du délai légal, l'interruption ne peut être auto- risée que si un médecin confirme que cette mesure est la seule susceptible d'écarter, d'une manière acceptable pour la personne enceinte, un danger menaçant la vie de celle-ci ou portant grave- ment atteinte à sa santé physique ou psychique.»
11.1.1994 La Commission des affaires juridiques décide de proposer au Conseil national de donner suite à l'initiative parlementaire de Mme Haering Binder.
3.2.1995 Décision du Conseil national de donner suite à l'initiative. Pour la proposition de la Commission: 91 voix, contre: 85, abstentions: 4.
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22 Données statistiques concernant l'interruption de grossesse entre 1991 et 1995
A la différence de la plupart des pays industrialisés, la Suisse ne recense pas offi- ciellement les interruptions de grossesse. Toutefois, depuis 1966, des collaborateurs de la Clinique gynécologique universitaire de Bâle, publient régulièrement des rap- ports sur les interruptions de grossesse pratiquées en Suisse, avec l'aide des méde- cins cantonaux. D'après les résultats d'une enquête publiée dans le Bulletin des médecins suisses, depuis cette date, le nombre des avortements n'a cessé de dimi- nuer, passant de 16 978 en 1966 à 11 923 en 1995, et ce malgré la libéralisation croissante de la pratique des cantons en la matière. Dans le canton de Zurich, consi- déré depuis longtemps comme très libéral, le nombre des avortements est même passé de 9000 à 3700. Simultanément, les avortements illégaux, dont le nombre se situait encore aux environs de 45 000 en Suisse en 1966, ont pratiquement disparu.
Toujours d'après la même enquête, environ une grossesse sur huit a été interrompue en Suisse en 1994 (12,6 grossesses sur 100 ou 7,7 sur 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans). La Suisse se situe donc, avec l'Allemagne, la Belgique et le Canada, parmi la minorité de pays où moins de 20 pour cent des grossesses sont interrompues. Seule la Hollande enregistre de meilleurs résultats, avec 6,9 avortements pour 100 grosses- ses. Aux Etats-unis, le pourcentage est de 25,3; en Norvège, en Suède et au Dane- mark, il oscille entre 19 et 21. A l'autre bout de l'échelle, on trouve les pays de l'ancien bloc de l'est: là-bas, il arrive que 70 grossesses sur 100 ne soient pas me- nées à terme (Roumanie, 1993.
23 Comparaison des droits en vigueur
On distingue, à travers le monde, les Etats où l'interruption de grossesse n'est auto- risée que pour sauver la vie de la femme enceinte, ceux où l'indication médicale est restrictive, ceux qui associent indication médicale et indication sociale et ceux qui ont opté pour le régime du délai qui laisse aux femmes le soin de décider d'interrompre ou non leur grossesse. Aujourd'hui, près des deux tiers de la popula- tion du globe bénéficient d'une législation libérale, prévoyant une indication sociale ou le régime du délai. La Suisse appartient de jure au groupe des pays où l'indication médicale est restrictive.
La réglementation la plus courante dans les pays industrialisés est celle du délai. Les Etats-Unis et la plupart des pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Dane- mark, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Tchéquie) ont opté pour elle. Les différences entre ces pays se situent dans les détails de l'application: dispo- sitions figurant dans le code pénal ou dans une loi spéciale, durée du délai (de 10 à 24 semaines après les dernières règles), conception différente des conseils donnés aux intéressées, etc. En Espagne, en Grande-Bretagne et en Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas d'indication correspondant à ce qui est prévu par la loi. Au Canada, la Cour suprême a décidé en 1988 que la loi régissant l'avortement était contraire à la dignité de la femme et l'a purement et simplement abrogée.
Le Parlement européen a adopté en 1990 une résolution accordant aux femmes le droit de disposer de leur corps, y compris en matière d'avortement, et demandant aux pays de l'Union européenne et à ceux de l'Espace économique européen, de reprendre cette résolution dans leur droit.
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3
Les travaux de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
31 Groupe de travail
Après avoir décidé de donner suite à l'initiative parlementaire de Mme Haering Bin- der, le Conseil national charge la Commission des affaires juridiques d'élaborer un projet conformément à l'article 21 quater de la loi sur les rapports entre les conseils3.
Le 10 mai 1995, la Commission décide de créer un groupe de travail et de lui confier la tâche de préparer le traitement de l'initiative parlementaire. Ce groupe de travail réunit toute une documentation sur la situation dans d'autres pays, avec l'aide du Département fédéral de justice et police, dresse un catalogue de questions et procède à une première sélection des experts à consulter. L'audition de ces derniers est ren- voyée en raison du calendrier de la nouvelle législature, qui commence au mois de décembre 1995.
32 Audition d'experts
Lors des auditions des experts, qui ont lieu les 13 et 14 mai 1996, la problématique posée par l'interruption de grossesse est examinée sous les angles de la morale et de la théologie, de l'éthique sociale, du droit, de la médecine et de la pratique.
Du point de vue moral, théologique et socio-éthique, l'on reconnaît qu'une grossesse non désirée représente toujours une situation de conflit éthique. Aussi longtemps qu'une interruption de grossesse qui n'est pas médicalement indiquée sera considé- rée comme contraire aux bonnes moeurs et prohibée par la loi, la solution du di- lemme sera prescrite par des tiers et la femme concernée sera privée du droit au respect de sa décision. La question fondamentale ne devrait donc plus être: «comment sommes-nous fautifs», mais «comment pouvons-nous justifier notre comportement?» Cette nouvelle question oblige à prendre conscience du fait que porter un enfant tout comme empêcher qu'il vienne au monde impliquent une prise de responsabilité. Dans une société libérale, la décision de savoir quelle est la res- ponsabilité la plus lourde doit être laissée à l'individu.
Le régime du délai ne règle pas le dilemme. Il ne fait qu'offrir une voie possible dans la prise de responsabilité, car il ne force la femme ni à mener sa grossesse à terme, ni à avorter. Il revêt le caractère d'une offre et se fait l'expression de la con- fiance placée dans la maturité de la femme concernée.
Les partisans du régime du délai se prononcent également en faveur d'une infra- structure développée et facile d'accès en matière de conseils. Ils sont sceptiques en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de se faire conseiller. L'expérience montre en effet que des conseils librement demandés sont de loin plus efficaces.
Du point de vue juridique, l'on signale que l'actuel article 120 CP ne peut délimiter l'indication de l'interruption légale de grossesse qu'en termes juridiques généraux, comme dans tous les cas d'indication, et que le droit en vigueur laisse inéluctable- ment une large marge de manoeuvre au médecin chargé d'établir l'avis conforme. Il existe d'autant moins de critères objectifs, en la matière, qu'il s'agit d'une question de philosophie de la vie. Le résultat est que la pratique diverge considérablement
3 RS 171.11
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d'un canton à l'autre, mais aussi au sein d'un même canton. Cette incertitude juridi- que est lourde à porter pour les médecins et les femmes concernées.
La plupart des experts se prononcent pour une réglementation législative unique pour toute la Suisse. Une solution fédéraliste paraît problématique, car elle prescrit l'inégalité de droit et qu'elle déclencherait dans chaque canton des discussions poli- tiques sur l'admission et les conditions de l'intervention. Vu les expériences faites à ce jour, elle n'aurait pas pour effet d'inciter les femmes à mener leur grossesse non désirée à terme, mais de provoquer des déplacements ennuyeux et coûteux vers un autre canton.
Du point de vue législatif, les lois qui ne sont plus appliquées depuis longtemps faute de volonté sociale allant dans ce sens doivent être abrogées ou révisées.
33 Elaboration d'un projet
Un groupe d'experts, composé entre autres des professeurs Peter Albrecht, Chris- tian-Nils Robert et Günter Stratenwerth, soumet le 20 novembre 1995 à la Commis- sion des affaires juridiques une proposition de modification de la réglementation de l'interruption de grossesse. Concise dans ses termes, elle prévoit de définir dans deux dispositions du Code pénal suisse les conditions de l'interruption de grossesse en optant pour le régime du délai. La Commission décide le 2 juillet 1996 de fonder la suite de ses travaux sur cette proposition. Les trois professeurs susmentionnés participent ensuite aux délibérations de la Commission.
Les auteurs justifient leur proposition - qui est soutenue par de nombreux profes- seurs de droit et chargés de cours ainsi que des médecins - de la manière suivante:
Toutes les tentatives faites à travers le monde pour garantir la protection de la vie à naître par le biais du droit pénal ont échoué. L'efficacité de la menace pénale en matière de prévention générale ou de comportement ne peut être prouvée dans le domaine de l'interruption de grossesse. Il ne faut pas chercher dans le droit pénal, mais dans les conditions qui règnent dans les différents pays (p. ex. l'éducation sexuelle, le planning familial, la prise en charge et le soutien financier des femmes enceintes) les raisons qui expliquent les taux d'avortement, quel que soit leur ni- veau. Du point de vue juridico-philosophique, une norme pénale qui porte aussi profondément atteinte au droit le plus élémentaire de la personnalité de la femme comme le fait l'interdiction de l'avortement au sens des articles 118 et suivants du code pénal suisse - qui sont également un commandement légal d'enfanter - ne se justifie donc pas. Cette norme pénale doit être qualifiée d'inopportune et de dispro- portionnée.
Le régime du délai correspond à ce constat. Il garantit la légalité de l'intervention à la seule condition que le délai soit respecté. Il assure dans le même temps l'égalité de droit et limite la marge d'interprétation. Le régime du délai adapte le droit à la pratique de la majorité des cantons et il constitue un compromis raisonnable entre les intérêts conflictuels en présence, au sens où il est l'expression de la réprobation juridique de l'avortement d'une part, du respect dû au droit de la personnalité de la femme de l'autre.
Au terme d'une discussion approfondie et après avoir rejeté différentes propositions de modification, la Commission décide, par quinze voix contre cinq, de reprendre en l'état le projet de révision proposé.
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Consultation
Conformément à l'article 21 quater, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les con- seils4, la commission a décidé de charger le Conseil fédéral de procéder à une con- sultation permettant aux milieux concernés de prendre connaissance de l'avant- projet et de donner leur avis avant les délibérations dans le premier conseil. La con- sultation a eu lieu entre le 25 avril et le 31 août 1997. L'avant-projet a suscité un vif intérêt auprès des milieux consultés. Le département chargé de la consultation, en l'occurrence le Département fédéral de justice et police, a recueilli 211 avis, dont 25 avis des cantons, 24 des partis politiques suisses ou cantonaux ou de leurs organisa- tions-membres, 103 des organisations concernées, du Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances, du procureur général du canton de Berne et environ 60 de particuliers. Par ailleurs, 3380 personnes ont signé un formulaire en faveur de l'avant-projet.
L'avant-projet a été en grande partie accueilli favorablement par les milieux et per- sonnes consultés. En prenant en considération les avis en faveur de la proposition de la minorité I (cf. chiff. 431) qui estiment que l'avant-projet constitue un compromis acceptable, celui-ci a été soutenu par 16 cantons, onze partis politiques suisses et leurs organisations-membres, 4 partis politiques cantonaux et 59 organisations con- cernées.
Les principaux arguments en faveur de l'avant-projet ont été les suivants:
L'avant-projet pose des conditions-cadres adaptées pour une intervention d'une telle importance. Il prend en compte la liberté de décision de la femme, au moins durant les premiers mois de la grossesse, garantissant ainsi le respect de son intégrité mo- rale et physique. Il garantit également la même application de la loi dans les cantons et supprime par-là l'insécurité juridique actuelle existant en raison de dispositions juridiques restrictives en comparaison de la pratique libérale de nombreux cantons en la matière. Par ailleurs, il élimine la discrimination des femmes habitant dans les cantons «conservateurs» qui sont aujourd'hui amenées à pratiquer le «tourisme gynécologique». Enfin, l'avant-projet adapte la législation suisse dans ce domaine à celle de la majeure partie des pays européens.
Parmi les avis, sept dont celui du canton de Lucerne se sont prononcés en faveur de la proposition de la minorité II (cf. chif. 432), avançant les arguments suivants:
La vie constitue un bien juridiquement protégé et l'interruption de grossesse ne doit être envisagée qu'en dernier ressort après avoir procédé à une pesée de tous les intérêts. Certes, la femme doit pouvoir disposer librement de son corps, mais non de la vie du foetus. Il s'agit ici de deux droits différents qui doivent être respectivement pris en compte. Une interruption de la grossesse ne relève pas seulement du domaine privé, mais elle concerne la société tout entière. Des interruptions de grossesse ef- fectuées pour des raisons financières ne sont pas acceptables dans un pays riche comme la Suisse. Une telle intervention ne peut en conséquence être justifiée par un délai, mais uniquement par l'ensemble des circonstances personnelles sur lesquelles se fonde l'expertise. Certes, la protection de la vie prénatale par voie de dispositions pénales est difficilement réalisable. La proposition de la minorité II apporte toutefois des améliorations considérables par rapport à la réglementation actuelle, puisqu'elle prend en compte le respect de la vie prénatale.
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Une opposition assez importante (quatre cantons, quatre partis politiques nationaux et un parti cantonal, 31 organisations concernées et environ 60 personnes privées) a rejeté l'avant-projet, préférant s'en tenir au statu quo. Les arguments principaux avancés étaient les suivants: Une interruption de grossesse signifie toujours com- mettre un acte punissable portant atteinte à la vie d'un être humain et doit donc être assimilé à un meurtre. Une législation trop souple en la matière pourrait entraîner des abus: ainsi, une interruption de grossesse pourrait être réalisée à des fins eugéni- ques. Même si, à l'heure actuelle, une interruption de grossesse ne fait pas ou pres- que plus l'objet de poursuites pénales, cela ne constitue pas une raison de supprimer toute sanction pénale, car l'abandon de poursuites pénales peut fort bien se fonder sur des motifs étrangers au droit pénal. L'abrogation d'une norme pénale parce qu'elle n'est pratiquement plus appliquée n'est pas envisageable dans le cas de dispositions telles que l'article 118 CP, sanctionnant de graves comportements fautifs. Compte tenu que la protection de la vie constitue le devoir premier de l'Etat et que le droit à la vie est un droit fondamental de l'être humain, ce principe ne saurait être violé ni pour des raisons idéologiques, ni pour des raisons pratiques.
Six avis parmi lesquels trois cantons (OW, UR, ZG) se sont prononcés en faveur du régime du délai, avec consultation obligatoire, proposé également par la minorité IV.
Deux organisations ont fait savoir qu'elle demanderaient le référendum si le régime du délai était inscrit dans le CPS.
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II Partie spéciale
4 Proposition de modification des articles 118 à 121 CPS
41 Principaux éléments du projet
Le projet de révision reprend pour l'essentiel les dispositions du code pénal suisse en vigueur (art. 118 à 121 CP). Il s'en tient au principe de l'interdiction de l'avortement et prévoit le régime du délai comme exception à cette interdiction. Il fixe comme délai déterminant les quatorze semaines suivant le début des dernières règles. Une fois ce délai passé, l'interruption de grossesse ne peut être autorisée qu'à titre ex- ceptionnel.
Le projet simplifie la procédure par rapport à la pratique actuelle: il n'oblige plus en effet à demander d'avis médical conforme. Il permet que l'avortement soit exécuté plus tôt, ce qui représente un avantage à la fois du point de vue médical et pour la femme concernée.
La pratique de l'avortement par métier est abandonnée en tant que motif de qualifi- cation, car pareils cas ne se présentent pratiquement plus avec le régime - généreux - du délai. Du point de vue linguistique, le terme d'avortement est remplacé par l'expression d'interruption de grossesse.
L'idée d'introduire un délai de réflexion est abandonnée car elle n'aurait quasiment aucun sens: il s'écoule nécessairement quelques jours entre le moment où le médecin constate la grossesse et la date de l'intervention. L'introduction d'une obligation de se faire conseiller ne parait pas indiquée. Un réseau bien développé de services de consultation libres d'accès aide considérablement les femmes, l'expérience l'a mon- tré, à prendre une décision dont elles peuvent répondre.
42 Commentaire article par article 421 Article 118 Interruption punissable de la grossesse
L'article 118 définit les éléments constitutifs de l'infraction.
Le chiffre premier déclare punissable par principe l'interruption de grossesse prati- quée par un tiers avec le consentement de la femme enceinte, si elle ne correspond pas aux conditions de l'article 119. La limitation de la prescription à deux ans vise à assurer que le caractère punissable d'une interruption de grossesse puisse être tiré au clair et apprécié dans un laps de temps raisonnable.
La peine élevée prévue au chiffre 2 s'explique par le fait que l'interruption de gros- sesse est pratiquée sans le consentement de la femme enceinte. Elle a pour objet de protéger d'une part la vie à naître, de l'autre le droit à l'autodétermination de la femme. En revanche, la disposition ne prévoit aucune obligation de prolonger la grossesse par des mesures destinées à conserver artificiellement la mère en vie (p. ex. dans le cas du décès clinique de la femme enceinte à la suite d'un accident de la circulation).
Le chiffre 3 soumet à une peine toutes les formes de participation de la femme con- cernée à une interruption de grossesse, comme par exemple l'instigation. Bien que le caractère criminel de l'avortement après la 14e semaine puisse paraître arbitraire et, par conséquent, contestable du point de vue éthique, on a tenu à maintenir le carac-
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tère punissable du comportement de la femme enceinte en raison de la pesée des intérêts en présence et dans l'intérêt d'une égalité de traitement de toutes les person- nes concernées. Afin que la femme ne soit pas soumise à un délai de prescription plus long qu'un tiers en vertu du chiffre ler, la durée du délai de prescription est également fixée au chiffre 3 à deux ans.
422 Article 119 Interruption légale de la grossesse
L'article 119 énumère les conditions auxquelles l'interruption de grossesse est légale.
Le chiffre / introduit le régime du délai. Il prévoit un délai de quatorze semaines, qui se justifie par le fait que jusqu'à la quatorzième semaine, les risques liés à l'intervention sont faibles. Plus tard, d'autres méthodes présentant plus de risques et plus lourdes pour toutes les parties doivent être appliquées. Par ailleurs, les femmes indécises disposent ainsi d'un délai de réflexion suffisant pour leur permettre d'arriver à une décision. Selon l'avis de la plupart des experts, qui correspond d'ailleurs au sentiment général en la matière, le foetus, à mesure qu'il se développe, mérite plus de protection. Le régime du délai revient à mettre en balance deux inté- rêts, au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse: au cours de trois premiers mois, le droit à l'autodétermination de la femme l'emporte sur la protection accordée par le droit pénal à la vie prénatale. C'est pour ces raisons, que le projet de loi pré- voit que l'interruption de grossesse n'est pas punissable au cours des 14 premières semaines de grossesse.
Le délai des quatorze semaines suivant les dernières règles correspond au délai des douze semaines suivant la conception, celle-ci ayant généralement lieu durant les deux semaines suivant le début des dernières règles. La formulation choisie présente l'avantage de permettre à la femme de discerner facilement le début du délai.
Vu que les hôpitaux suisses disposent également de médecins qui n'ont pas l'auto- risation d'exercer leur activité professionnelle de façon indépendante, la commission a préféré parler, à l'article 119, chiffre 1, en lieu et place de la formulation de l'artic- le 120 CP actuel (Interruption de grossesse par un médecin diplômé), d'un médecin autorisé à exercer sa profession.
Selon le chiffre 2, une fois le délai légal écoulé, l'admission d'une interruption de grossesse dépend de la nécessité de prévenir le risque de dommages corporels graves ou une situation de détresse morale. La proposition demande que les motifs possi- bles ne soient pas énumérés sous la forme d'un catalogue d'indications, qui ne sau- rait prendre en compte toutes les situations envisageables. C'est le poids des motifs qui doit être déterminant. Ces derniers doivent être d'autant plus solides que la vie de l'enfant à naître est avancée. Le médecin, en tant que personne de confiance de la femme, doit être convaincu de par ses connaissances médicales et de par son appré- ciation humaine, que l'interruption de la grossesse est justifiée.
La formulation du chiffre 3 figure telle quelle dans la législation en vigueur. La capacité de discernement doit être examinée dans le cas concret. Il en va ici de la capacité individuelle à cerner et évaluer la portée d'une intervention. Une adoles- cente de quatorze ans peut, dans certaines circonstances, avoir cette capacité, selon son degré de développement mental et moral.
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Abrogation des articles 120 et 121 CP
Dans le projet, les éléments constitutifs de l'infraction, qui figurent actuellement à l'article 118 (Avortement commis par la mère) et à l'article 119 (Avortement com- mis par un tiers, sont réunis dans une seule et même disposition (art. 118 Interrup- tion punissable de la grossesse). L'infraction prévue à l'article 120 (Interruption non punissable de la grossesse) est maintenant régie par l'article 119 (Interruption non punissable de la grossesse). L'article 120 est donc supprimé.
Dans la législation en vigueur, l'article 120, chiffre 2, prévoit l'obligation pour le médecin qui interrompt une grossesse d'aviser l'autorité compétente dans les vingt- quatre heures après l'opération. L'actuel article 121 régit les conséquences d'un manquement à cette obligation. Le projet abandonnant l'obligation d'aviser, cette disposition est abrogée.
43 Minorités au sein de la Commission
431 Minorité I: abrogation des dispositions pénales
Une minorité au sein de la commission (von Felten, Hollenstein, Rechsteiner Paul demande la suppression pure et simple des dispositions du Code pénal suisse régis- sant l'interruption de grossesse (art. 118 à 121). Cette minorité est d'avis que la question de l'avortement touche au respect de droits fondamentaux élémentaires, à savoir le droit de décider librement de sa personne et la protection de l'intégrité psychique et physique. La construction juridique de la pesée des intérêts en présence «le droit à la vie de l'enfant à naître contre le droit à l'autodétermination de la femme » est indéfendable aussi bien du point de vue biologique que juridique. Elle affirme que le droit de la femme à décider par elle-même en ce qui concerne l'avortement, loin d'être synonyme de droit de vie et de mort sur une vie humaine, est un droit assimilable à la liberté de culte ou à la liberté de conscience. Ce droit, ajoute-t-elle, qui découle du postulat d'«autonomie morale», est indissociable des obligations liées à la maternité, et il est impensable que dans une société libérale, il soit possible de contraindre une femme à assumer celles-ci sous peine de poursuites pénales. Il n'y a donc pas de raisons objectives de suspendre la protection de la liberté de décider de la femme concernée à l'échéance d'un délai donné (trois mois). Il est également injuste de dénier à une femme qui dépasserait le délai le droit de prendre une décision en son âme et conscience. L'abrogation des dispositions du Code pénal suisse régissant l'interruption de grossesse ne crée pas un vide juridique, mais soumet l'interruption de grossesse aux règles du Code civil et du Code pénal qui régissent l'intervention médicale à des fins thérapeutiques. La motivation de la proposition de la minorité se fonde sur un arrêt du tribunal constitutionnel canadien qui reconnaît la protection de la vie humaine en devenir, considérant toutefois que l'application de cette protection par des normes de droit pénal est disproportionnée. La proposition est rejetée par onze voix contre trois et quatre abstentions.
432 Minorité II: régime des indications
Une deuxième minorité au sein de la Commission (Sandoz Suzette, Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Seiler Hanspeter) propose de n'autoriser l'inter-
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ruption de grossesse que lorsqu'elle est médicalement indiquée, pour protéger la femme de la menace d'une atteinte grave à son intégrité physique ou d'un état de détresse profonde.
Cette minorité estime que le régime du délai est peu satisfaisant à plusieurs égards. Elle considère que l'Etat a le devoir de protéger la vie avant la naissance. Or, dans le régime du délai, si ce principe n'est pas comme tel remis en question, la protection de l'Etat n'en intervient pas moins qu'à partir de la quinzième semaine de grossesse. La minorité II ne saurait par conséquent souscrire à la conception qui se dégage selon elle implicitement du régime du délai, conception en vertu de laquelle les connaissances dont nous disposons actuellement permettraient à l'Etat de renoncer à assumer sa fonction de protection avant la quinzième semaine de la grossesse. La minorité II estime qu'il est abitraire de fixer un délai.
Par ailleurs, le délai posé ne sera jamais rigoureusement observé. Celui-ci dépend d'ailleurs des progrès de la science. On considère actuellement qu'un avortement peut se faire jusqu'à quatorze semaines. La science progressant, si on découvre que l'enfant a déjà une conscience dès le deuxième jour, le régime du délai poserait de graves problèmes. Il est donc préférable de poser comme condition générale de l'interruption de grossesse non punissable, quel qu'en soit l'avancement, l'exigence de l'avis médical constatant le danger physique ou la détresse psychologique. Cela éviterait également de laisser la femme seule face à ses responsabilités, de l'exposer à la pression du père ou de la famille et à la critique de la société.
La proposition est rejetée par treize voix contre quatre et une abstention.
433 Minorité III: interruption de grossesse non punissable dans tous les cas
Une troisième minorité au sein de la commission (Thanei, de Dardel, von Felten, Hollenstein, Rechsteiner Paul, Tschäppät) propose de formuler l'article 118, chiffre 3 du projet de façon que, lors d'une interruption de grossesse, la femme ne soit pas punissable même si l'interruption n'est pas pratiquée aux conditions prévues par l'article 119. Une fois passé le délai des quatorze semaines prévu par ledit article, il est choquant qu' une femme qui ne participe pas activement à l'interruption de grossesse soit punissable au même titre que les personnes qui participent à l'intervention. Il est possible d'envisager des cas où la femme ne peut pas être tenue pour responsable d'un dépassement du délai. Dans tous les cas d'interruption de grossesse, la femme ne devrait donc pas encourir de peine.
La proposition a été rejetée par treize voix contre six et quatre abstentions.
434 Minorité IV: modèle de protection avec consultation obligatoire
Une quatrième minorité au sein de la commission (Engler, Lauper, Schmid Odilo, Stamm Judith) propose d'une part de faire passer le délai à l'intérieur duquel l'interruption de grossesse peut être pratiquée sans être punissable de quatorze à douze semaines et, d'autre part, de déclarer non punissable l'interruption de gros- sesse à l'intérieur de ce délai que si la femme a consulté préalablement un centre de consultation, reconnu par l'Etat.
2641
Cette minorité fonde sa proposition sur un arrêt du tribunal constitutionnel allemand, qui exige un minimum de protection pour la vie avant la naissance, même si cette protection ne doit pas forcément relever du droit pénal. L'institution de consultations obligatoires donnerait au moins aux femmes concernées l'occasion d'examiner posément les différents intérêts en présence. Le tribunal constitutionnel allemand estime en effet qu'un régime du délai appliqué sans mesures d'accompagnement violerait la constitution de la République fédérale d'Allemagne, car il ne respecterait pas la protection de la vie que garantit ce texte.
De plus, l'expérience montre qu'en Allemagne, de nombreuses femmes apprécient ces consultations qui, outre le fait qu'elles permettent de protéger la vie prénatale, sont souvent l'occasion d'une discussion approfondie. La consultation n'est que rarement ressentie comme une contrainte.
Contrairement à la consultation facultative, la consultation obligatoire, prescrite par la loi, permet aux femmes qui ne choisissent pas l'interruption de leur propre gré, mais sous la pression de tiers, comme c'est souvent le cas de femmes très jeunes ou étrangères, de s'entretenir du sujet en procédant à une pesée des intérêts et de pren- dre leur décision en fonction de cet entretien et non de la pression extérieure. L'obligation d'information du médecin qui procède à l'interruption de grossesse ne peut remplacer cet entretien étant donné qu'il s'agit exclusivement de questions relatives à la santé de la femme et non à une pesée des intérêts juridiques.
S'agissant de la réduction du délai de quatorze à douze semaines, la minorité estime que les risques de santé augmentent avec la prolongation du délai. Par ailleurs, le délai de 12 semaines est celui qui est appliqué dans la plupart des pays européens. La proposition a été rejetée par douze voix contre six et trois abstentions.
435 Minorité V: Motion
Une dernière minorité au sein de la commission (Engler, Lauper, Schmid Odilo) propose d'approuver une motion, chargeant le Conseil fédéral de prévoir, par voie législative, des mesures visant à protéger la vie prénatale et à diminuer le nombre des interruptions de grossesse. Les centres de consultation reconnus par l'Etat de- vront être dotés en personnel, en moyens professionnels et financiers de façon à proposer leurs conseils gratuitement dans les plus brefs délais, de façon à pouvoir apaiser des situations conflictuelles suite à une grossesse et à apporter l'aide néces- saire. Par ailleurs, la motion prévoit un certain nombre de mesures, contribuant à ce que la consultation serve à préserver la protection de la vie prénatale et à diminuer le nombre des interruptions de grossesse.
La proposition a été rejetée par treize voix contre trois et trois abstentions.
5 Aspects concernant le droit des assurances sociales
A l'heure actuelle, conformément à l'article 30 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LaMal)5, l'assurance obligatoire des soins prend en charge, en cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'article 120 CP, les coûts des mêmes prestations que pour la maladie. Cette disposition se fonde sur
5 RS 832.10
2642
l'ancien article 12quater LaMal, inséré dans la loi le 9 octobre 1981 et entré en vigueur le 1" mars 1982. L'adoption de cette disposition répondait à la question, alors con- troversée, de savoir si les caisses-maladie ou leur médecin agréé sont en droit ou même tenus, lorsqu'ils sont confrontés à une interruption légale de grossesse au sens de l'article 120 CP et malgré la confirmation de l'indication médicale par un second médecin agréé, en examinant leur obligation de fournir une prestation, de voir si l'indication médicale justifie la prestation. L'élargissement des indications ou l'introduction du régime du délai réactualise le problème. Si l'objectif est que les assurances sociales prennent en charge l'intégralité des coûts, dans le régime du délai, il faut alors modifier l'article 30 LaMal.
Étant donné que la commission n'est pas compétente pour la modification de la loi sur l'assurance-maladie, elle a transmis le projet aux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique, en les priant de veiller à ce qu'une modification éventuelle de la LaMal entre en vigueur en même temps que les modifications du code pénal.
6 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La modification du code pénal n'a aucune répercussion en matière de finances ou de personnel, ni pour la Confédération ni pour les cantons.
7 Comparaison avec le droit européen
Voir sous point 23.
8 Constitutionnalité
L'article 64bis, 1er alinéa de la constitution autorise la Confédération à légiférer dans le domaine pénal.
39956
2643
Projet
Code pénal suisse (Interruption de grossesse)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 mars 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du . . . 2,
arrête:
1
Le code pénal3 est modifié comme suit:
Art. 118
Interruption de 1. Celui qui interrompt une grossesse avec le consentement de la la grossesse Interruption punissable de la grossesse femme enceinte, ou l'instigue à interrompre sa grossesse ou lui prête assistance, sans que les conditions de l'article 119 soient remplies, se- ra puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'action pénale se prescrit par deux ans.
Celui qui interrompt une grossesse sans le consentement de la femme enceinte, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
La femme enceinte qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la quator- zième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les con- ditions de l'article 119, chiffre 2 soient remplies, sera punie de l'em- prisonnement ou de l'amende.
L'action pénale se prescrit par deux ans.
Interruption non punissable de la grossesse
Art. 119
L'interruption de la grossesse n'est pas punissable si elle est prati- quée au cours des quatorze semaines suivant le début des dernières rè- gles, à la demande de la femme enceinte par un médecin habilité à exercer sa profession.
A partir de la quinzième semaine suivant le début des dernières rè- gles, l'interruption n'est pas punissable si un avis médical démontre sa nécessité pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité phy-
1 FF 1998 2629
2 FF 1998 .
3 RS 311.0
2644
1
Interruption de grossesse. CP
sique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le dan- ger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
Art. 120 et 121 Abrogés
II La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
(Proposition des minorités: cf. pages suivantes)
2645
Interruption de grossesse. CP
Minorité I (von Felten, Hollenstein, Rechsteiner Paul)
Art. 118 à 121 Abrogés
Minorité II (Sandoz Suzette, Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Seiler Hanspeter)
Art. 118
Interruption de la grossesse
Selon projet
Selon projet
Interruption punissable de la grossesse
L'action pénale se prescrit par deux ans.
Interruption non punissable de la grossesse
Art. 119
L'interruption de la grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est pratiquée avec l'accord de la femme enceinte et fondée sur un avis médical qui prend en considération l'ensemble des circonstances per- sonnelles actuelles ou prévisibles, pour écarter la menace d'une at- teinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la personne enceinte. La menace devra être d'autant plus sérieuse que la grossesse est avancée.
Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est re- quis si elle est incapable de discernement.
Art. 120 et 121 Abrogés
Minorité III (Thanei, de Dardel, von Felten, Hollenstein, Rechsteiner Paul, Tschäppät)
Art. 118
. nissable de la grossesse
Selon projet
Selon projet
... remplies, n'est pas punissable.
.
2646
Interruption de grossesse. CP
Minorité IV (Engler, Lauper, Schmid Odilo, Stamm Judith)
Art. 118
Interruption de la grossesse
Selon projet
Selon projet
Interruption pu- nissable de la grossesse
L'action pénale se prescrit par deux ans.
Interruption non punissable de la grossesse
Art. 119
a. la femme enceinte en fait la demande et a prouvé au médecin par une attestation qu'elle a consulté, au moins trois jours avant l'in- tervention, un centre de consultation reconnu par l'Etat en vertu de l'article premier de la loi fédérale du 9 octobre 19814 sur les centres de consultation en matière de grossesse,
b. dans un délai de douze semaines à partir du début des dernières règles, elle est pratiquée avec la participation d'un médecin di- plômé.
Passé ce délai, l'interruption de grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est fondée sur un avis médical qui prend en considé- ration l'ensemble des circonstances personnelles actuelles et pré- visibles, pour écarter la menace d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte.
Minorité V (Engler, Schmid Odilo, Lauper)
98.3047 Motion sur une législation spéciale visant à compléter les dispositions pénales relatives à l'interruption de grossesse et à les assortir de mesures en vue de protéger la vie prénatale ainsi que de diminuer le nombre des interruptions de grossesse.
Le Conseil fédéral est chargé, soit en complétant, soit en modifiant la loi fédérale du 9 octobre 19815 sur les centres de consultation en matière de grossesse et, si nécessaire, d'autres lois et textes réglementaires, de garantir les points suivants en faveur de la protection de la vie prénatale et en vue de diminuer le nombre des interruptions de grossesse:
4 RS 857.5
5 RS 857.5
2647
Interruption de grossesse. CP
veiller à ce que les caisses de maladie prennent en charge les frais relevant de la stérilisation d'hommes et de femmes ainsi que ceux relevant d'interruptions de grossesse;
doter en personnel, en moyens professionnels et financiers les centres de consultation prévus à l'article premier de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse, de façon que
chacun puisse s'informer et se faire conseiller gratuitement sur toutes les questions ayant trait à la sexualité, aux méthodes de contraception, au planning familial ainsi que sur toutes les questions directes ou indirectes touchant à la grossesse;
la consultation obligatoire avant une interruption de grossesse, prévue par l'article 119, chiffre 1, lettre a du code pénal, puisse avoir lieu sans retard et ` gratuitement;
en vue d'apaiser des situations conflictuelles suite à une grossesse, une aide médicale psychologique, sociale, matérielle et juridique puisse être apportée ou procurée en fonction de la situation;
soient remboursés aux femmes enceintes les frais d'une interruption de grossesses;
la consultation obligatoire avant une interruption de grossesse, prévue par l'article 119, chiffre 1, lettre a du code pénal, sert la protection de l'enfant et apporte l'aide nécessaire à la femme enceinte, de manière à prendre une décision en toute conscience, pleinement responsable après avoir procédé à une pesée des intérêts;
le père de l'enfant prend part à cette consultation;
l'activité des centres de consultation en matière de grossesses est régulièrement contrôlée par les autorités cantonales compétentes;
le public est informé à intervalles réguliers des expériences faites par ces centres de consultation et du nombre des interruptions de grossesses légales;
les femmes enceintes ne sont pas désavantagées en raison de leur décision de ne pas interrompre leur grossesse;
la direction des hôpitaux, les médecins ainsi que le personnel médical ont, à tous les niveaux, le droit de refuser de participer à une interruption de grossesse dont ils ne peuvent assumer la responsabilité sur le plan éthique et ils ne doivent pas en subir des conséquences sur le plan de leur formation ou dans l'exercice de leur profession.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Modification du code pénal concernant l'interruption de grossesse Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 mars 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.434
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
09.06.1998
Date
Data
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2629-2648
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10 109 458
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