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Message
concernant la modification de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)
du 1er avril 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, par la présente, un projet de modification de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG), en vous proposant de l'approuver.
En outre, nous vous demandons de classer les interventions parlementaires suivan- tes:
1988 P 88.715 Régime des allocations pour perte de gain. Révision (N 16. 12. 88, Hafner Ursula)
1990 P ad 90.2005
Allocations pour tâches éducatives (N 22. 6. 90, Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales)
1993 P 92.3361
Armée, protection civile et services du feu (N 19. 3. 93, Seiler Hanspeter)
1993 P 93.3302
Régime des allocations pour perte de gain. Révision partielle (N 8. 10. 93, Allenspach)
1993 P 93.3411 Révision du régime des APG (N 17. 12. 93, Seiler Hanspeter)
1994 P
93.3429 Révision du régime des APG (E 7. 3. 94, Seiler Bernhard)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
1er avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1998 - 239
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Condensé
Le Conseil fédéral a, dans ses Grandes lignes 1991-1995, annoncé un projet de révision du régime des allocations pour perte de gain.
Cette révision permettra de satisfaire des exigences formulées il y a longtemps déjà en matière de politique sociale, familiale et égalitaire. En vertu de l'article 34ter, ler alinéa, lettre d, de la constitution fédérale, la Confédération a le droit de légifé- rer sur une compensation appropriée du salaire ou du gain perdu par suite de ser- vice militaire.
Les principaux points de la présente révision sont les suivants:
Les personnes qui pourvoient seules à l'éducation de leurs enfants ou doivent restreindre notablement leur activité lucrative afin de s'occuper de leurs enfants sont généralement contraintes à recourir à une aide extérieure pendant la durée du service. L'introduction de l'allocation pour tâches éducatives répond à cet état de fait. Le montant de l'allocation, qui sera toujours directement versée à la personne qui fait du service, correspond à celui de l'allocation d'exploitation.
L'introduction d'une allocation de base qui n'établit plus de différences entre célibataires et personnes mariées. Ainsi sera pris en compte le principe, déjà partiellement réalisé dans d'autres domaines des assurances sociales, en vertu duquel l'état civil ne doit plus être déterminant pour le calcul du montant de l'allocation. Les personnes qui sont tenues à une obligation d'entretien vis-à-vis d'enfants bénéficieront d'allocations pour enfants modulées en fonction du nom- bre d'enfants.
Les points précédents traitent de questions ressortant partiellement au domaine militaire. Une transposition telle quelle dans le régime des indemnités journaliè- res de l'assurance-invalidité (AI) entraînerait des dépenses supplémentaires dans ce domaine. La séparation du système des indemnités journalières de l'AI de ce- lui prévu par le régime des allocations pour perte de gain permettrait, lors de la 2e partie de la 4e révision de l'AI, d'examiner de manière ciblée la structure des prestations des indemnités journalières.
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Message
1 Partie générale Situation initiale
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111 Buts de la 5ª révision du régime des APG .
La 5e révision du régime des APG, entrée en vigueur en 1988, avait pour but princi- pal d'améliorer considérablement les allocations pour personnes seules en les portant de 35 à 50 pour cent du revenu acquis avant le service. L'allocation unique, versée jusqu'ici aux recrues célibataires, devait en outre être supprimée et remplacée par la prestation proportionnelle au revenu (FF 1985 I 785 s.).
Lors de l'examen du projet de loi, la Commission du Conseil des Etats s'est pronon- cée pour la fixation de l'allocation pour personne seule à 45 pour cent. La régle- mentation spéciale s'appliquant aux recrues fut cependant maintenue. On a renoncé à augmenter davantage les allocations, car les parlementaires craignaient, lors de l'examen du projet de loi, que l'introduction prévue de l'assurance-maternité n'eût pour conséquence d'augmenter, au-delà des limites supportables, la charge inhérente aux cotisations salariales dues par les employeurs et les employés et que la réduction prévue du taux de cotisation des APG de 0,1 pour cent, à titre de compensation pour l'introduction de l'assurance-maternité, ne fût compromise (BO 1987 E 64 s., N I 578 s.).
L'introduction d'une assurance-maternité a été rejetée par le peuple le 6 décembre 1987 (FF 1988 I 541; 1 418 231 non contre 571 447 oui).
112 Participation de la femme à la défense générale
Le 19 avril 1990, l'Etat-major de la défense a fait parvenir au Conseil fédéral un rap- port sur la participation de la femme à la défense générale. Sur la base des travaux de la commission «Femme et défense générale» créée en 1988, l'Etat-major de la dé- fense est arrivé à la conclusion que les hommes et les femmes qui exécutent des tâches ménagères et s'occupent de leur famille sont désavantagés dans le cadre des APG. Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport en date du 27 juin 1990, et a chargé le Département fédéral de l'intérieur d'élaborer un projet de révision du régime des allocations pour perte de gain en vue d'améliorer le dédommagement du travail domestique non rétribué. C'est à cette fin que le Conseil fédéral a inscrit la 6e révision des APG dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 108 s.). Cette révision a été inscrite dans les «autres projets» du rapport sur le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 350).
113 Réformes de l'armée et de la protection civile 95
Les modifications de la loi sur l'armée et l'administration militaire (réforme de l'armée 95; message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée; FF 1993 IV 1 s.) et de la loi fédérale sur la protection civile (réforme de la protection civile 95; message du 18 août 1993 concernant la révision de la législation sur la protection
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civile; FF 1993 III 785 s.) ont également des effets sur le régime des allocations pour perte de gain (APG). On peut penser que la réduction de la durée totale de l'obligation de servir des soldats et appointés de 331 à 300 jours aura pour effet de soulager le budget financier des APG (FF 1993 IV 61). Il en va de même pour la protection civile, où l'âge limite pour l'obligation de servir a été abaissé de 60 à 52 ans et où l'on prévoit d'exempter quelque 140 000 personnes astreintes à servir dans la protection civile, dans le but de les affecter à l'accomplissement d'autres tâches essentielles d'utilité publique (FF 1993 III 790 s.).
Les Chambres fédérales ont approuvé les deux projets en date du 18 mars et du 17 juin 1994 (FF 1994 II 290 s. et 1994 III 287 s.). Ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995.
12 Résultats de la procédure de consultation
En date du 24 mai 1995, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur de mettre en consultation l'avant-projet relatif à la 6e révision de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières de l'économie et des autres organisations intéressées (cf. FF 1995 III 792). La procédure de consultation a pris fin le 15 sep- tembre 1995.
Dans l'ensemble, la révision du régime des APG a été accueillie favorablement. Par exemple, la suppression de l'allocation d'assistance (cf. ch. 251), le détachement du système des indemnités journalières de l'AI de celui des APG (cf. ch. 252) ainsi que le refus d'octroi d'allocations pour perte de gain aux sapeurs-pompiers (cf. ch. 261) ont recueilli un très large consensus.
L'introduction d'une allocation de base indépendante de l'état civil a également été favorablement accueillie. Par contre, les avis divergent quant au montant de cette allocation et quant à l'aménagement d'une allocation pour enfant accessoire. En particulier, la plupart des avis exprimés partaient du principe que les APG ne peu- vent pas toujours soutenir la comparaison avec les prestations allouées dans le cadre de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Nous reviendrons de manière plus dé- taillée sur ce problème sous le chiffre 212.
L'introduction d'une allocation pour tâches éducatives a été très diversement ac- cueillie. Une partie des participants à la consultation a estimé que les conditions d'octroi proposées n'allaient pas assez loin alors que d'autres ont demandé que cette allocation ne soit octroyée qu'en cas de besoin ou qu'on y renonce purement et simplement. Nous reviendrons sur ce point sous le chiffre 22.
Enfin, de nombreuses réponses révèlent un certain scepticisme quant au financement à long terme des propositions formulées ou craignent que, vu les nombreuses amé- liorations prévues en matière de politique sociale, les moyens à disposition découlant du fond APG soient effectivement utilisés dans d'autres domaines des assurances sociales ou que l'on prévoie encore une réduction des cotisations. Dans ce contexte, le budget a fait l'objet d'un réexamen et l'on a examiné pour la première fois - en collaboration avec les organes compétents du DDPS - l'évolution probable du nom- bre de jours de service militaire au cours des prochaines années. Cette question sera traitée plus avant sous le chiffre 31.
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Dans la partie spéciale, nous reviendrons sur les diverses requêtes ou observations découlant de la procédure de consultation.
2 Partie spéciale: Commentaires des projets de modifications
21 Harmonisation de l'allocation pour personne seule et pour personne mariée
211 Situation initiale
La réglementation actuelle du régime des APG prévoit pour les personnes seules (à l'exception des recrues) une allocation s'élevant à 45 pour cent du revenu acquis avant le service. Pour les personnes mariées (avec ou sans enfants), l'allocation s'élève à 75 pour cent. De surcroît, une allocation pour enfant s'élevant à 9 pour cent du montant maximum (actuellement 19 francs) est versée pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans (jusqu'à 25 ans pour les enfants qui font un apprentissage ou des études).
Comme l'AVS avant l'entrée en vigueur de la 10e révision, le régime des APG se fonde encore sur l'idée du soutien de famille. En 1939 déjà, le régime des allocations pour perte de salaire et de gain a introduit une allocation de ménage pour les person- nes mariées ayant leur ménage en propre et assumant des tâches d'entretien ou un devoir d'assistance (recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, vol. 55, p. 1552 s.). Entrée en vigueur le 1er janvier 1953, la LAPG prévoit également d'octroyer aux personnes mariées - indépendamment de la présence d'enfants - l'allocation de ménage la plus élevée, alors que les personnes célibatai- res, divorcées et veuves ne bénéficient de cette allocation que lorsqu'elles vivent avec des enfants dans le même ménage. Pour ces dernières catégories de personnes, le droit à l'allocation de ménage ne se fonde dès lors pas sur un éventuel devoir d'entretien, mais sur le fait d'avoir un ménage en propre. Par cette dénomination, il faut entendre l'existence d'une obligation juridique ou la nécessité d'avoir effecti- vement un ménage en propre à cause d'une situation professionnelle ou officielle déterminée.
On peut s'interroger, à l'heure actuelle, sur le bien-fondé de cette différence de prestations pour les personnes seules et pour les personnes mariées.
En 1950, les ménages unipersonnels représentaient 12,3 pour cent des ménages. Ce pourcentage a continuellement augmenté. En 1990, on estimait que ces ménages unipersonnels constituaient 32,4 pour cent des ménages.
En 1990 toujours, 8,7 pour cent des Suisses non mariés âgés de 20 ans avaient un ménage en propre, soit seuls, soit avec une partenaire. Cette proportion s'élevait à 31,7 pour cent chez les hommes âgés de 30 ans. Ce sont cependant les jeunes âgés de 26 ans qui représentaient la quote-part la plus élevée de Suisses non mariés, à savoir 40,5 pour cent. Environ 4 à 8 pour cent des jeunes âgés de 20 à 30 ans vi- vaient, en 1990, dans un ménage à caractère non familial (communautés d'habitation, internats, etc .; recensement fédéral de la population 1990, évaluation non publiée).
Ces chiffres démontrent que l'hypothèse selon laquelle les personnes célibataires n'ont pas de ménage en propre était fondée au moment de l'introduction du régime
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des APG. De nos jours, la situation du logement et de la famille a cependant fonda- mentalement changé.
Certains indices démontrent que le régime actuel des APG est à l'origine de l'apparition de cas sociaux, car il n'a pas su prendre en compte l'évolution des mo- des de vies. Les dépenses du Bureau central des oeuvres sociales de l'armée sont passées d'environ 698 600 à 1 669 200 francs entre 1990 et 1993: 57 pour cent de l'aide financière a servi au paiement des loyers. Le rapport de la Commission de gestion à l'attention de l'Assemblée de la fondation n'attribue pas la forte hausse des dépenses uniquement à la situation économique actuelle, mais également aux «modifications intervenues au sein de la société (signification réduite de la famille)» (Rapport annuel 1992 du Don national suisse pour nos soldats et leurs familles, p. 19).
Il est vrai que dans près de 70 pour cent des cas, les allocations pour perte de gain sont versées aux employeurs et que les salaires continuent d'être versés, dans la plupart des cas, aux personnes astreintes au service. S'agissant de l'obligation légale, ou découlant d'un contrat collectif de travail, de verser le salaire (partiel), le fait que la personne qui accomplit son service soit célibataire ou mariée ne joue aucun rôle pour l'employeur. Le faible taux des APG pour personnes seules n'encourage nul -· lement les employeurs à poursuivre le versement des salaires.
Les données statistiques relatives à l'évolution du logement et de la famille ainsi que les considérations concernant le rapport entre l'allocation pour perte de gain et la poursuite du versement du salaire attestent, à notre avis, de la nécessité d'une har- monisation des taux des allocations pour personnes seules et pour personnes ma- riées.
212 Introduction d'une allocation de base indépendante de l'état civil
La question de l'harmonisation des taux pour les personnes mariées et pour celles qui sont seules a également fait l'objet de discussions dans d'autres branches des assurances sociales. Dans son message du 23 août 1989 relatif à la révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), le Conseil fédéral a avancé l'argument suivant pour la modification de l'article 22, premier alinéa: «Le fait que l'on appli- que des taux différents d'indemnité journalière (80 pour cent du gain assuré pour les personnes mariées et les personnes qui leur sont assimilées et 70 pour cent pour les autres) est considéré comme discriminatoire par de larges milieux, étant donné qu'il est déjà tenu compte des obligations d'entretien envers les enfants à charge par l'octroi d'un supplément équivalant aux montants des allocations pour enfants que le chômeur ne touche plus. La modification proposée permettrait en outre d'appliquer une règle uniforme pour les prestations fournies sous forme d'indemnités de chô- mage et pour celles octroyées en cas de réduction de l'horaire de travail puisque, aujourd'hui, celles-ci s'élèvent uniformément à 80 pour cent de la perte de salaire. Ce taux uniforme est de règle, à de très rares exceptions près, dans le domaine de l'assurance-maladie et accidents en vertu des conventions collectives de travail ou sur la base de réglementations légales.» (FF 1989 III p. 369 s., en particulier p. 382). Les taux d'allocations uniques ont été mis en œuvre dans l'assurance-chômage le 1 er janvier 1992. L'arrêté fédéral urgent du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage (cf. message du 27 janvier 1993, FF 1993 1 645 s.), entré en vigueur le 1er avril 1993, a toutefois réintroduit des différences dans les taux des
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allocations (80 ou 70%). Cependant, contrairement à la réglementation en vigueur avant la première révision partielle de la LACI, cette différence ne dépend plus de l'état civil, mais d'autres critères socio-politiques, tels que l'existence d'un devoir d'assistance envers des enfants. Dans le cadre de la 2e révision partielle de l'assurance-chômage, cette mesure devrait être inscrite dans le droit ordinaire (FF 1994 I 340 s.).
Nous proposons dès lors de verser à chaque personne faisant du service (à l'exception des recrues) une allocation de base unique s'élevant à 60 pour cent du revenu acquis avant le service. Les personnes qui ont une obligation d'entretien envers des enfants reçoivent en sus une allocation pour chaque enfant qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année. Cette allocation devrait atteindre 20 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, qui s'élève à 205 francs à l'heure actuelle, pour le premier enfant et 10 pour cent de ce montant pour chacun des autres enfants. Le premier enfant donnera droit à une allocation pour enfant plus élevée que les suivants, étant entendu que ces der- niers n'engendrent pas une augmentation des coûts aussi élevée que le premier.
Nous proposons également une uniformisation s'agissant de l'allocation minimale. A l'heure actuelle, celle-ci s'élève à 15 pour cent pour les personnes seules et à 25 pour cent pour les personnes mariées sans enfants. L'allocation minimale ou l'allocation pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative et sans obligations d'entretien envers des enfants devrait désormais s'élever à 20 pour cent du montant maximal.
Une réorganisation du système de prestations faisant abstraction de l'état civil im- plique par conséquent l'égalité de traitement des recrues mariées sans enfants et des recrues célibataires; elles n'auront droit qu'à un montant unique, contrairement au système actuel. En effet, les recrues mariées sans enfants reçoivent une allocation dépendante du revenu. Le pourcentage de recrues mariées est, précisons-le, infime (recensement fédéral de la population 1990, évaluation non publiée). Quant à celui des recrues mariées sans enfants, il devrait être encore bien plus faible, ce qui nous amène à conclure que cette péjoration n'aura guère d'effets en pratique. En outre, les cas pénibles peuvent toujours bénéficier des oeuvres sociales de l'armée.
Lors de la procédure de consultation, on a remarqué à diverses reprises que les futu- res prestations versées dans le régime des APG seraient inférieures à celles prévues par l'assurance-chômage. A ce propos, il convient de noter ce qui suit: les tableaux 6 à 8 publiés en annexe comparent les montants des allocations pour perte de gain avec les taux de remplacement de la LACI. Ils montrent que pour les personnes qui font du service et qui peuvent prétendre au moins à une allocation pour enfant, l'allocation pour perte de gain est plus élevée que l'indemnité versée par l'assurance- chômage. S'agissant de personnes sans obligations d'entretien envers des enfants, il convient de noter, de manière générale, que la personne qui fait du service touche encore - contrairement à un chômeur - la solde. Même si l'opinion selon laquelle celle-ci a quasiment valeur d'argent de poche prédomine, il s'agit en fait - objecti- vement parlant - d'une prestation supplémentaire (revenu) accordée durant le ser- vice. De surcroît, le fait d'être nourri gratuitement durant le service représente in- contestablement un revenu en nature. Les montants des soldes versées à l'armée ainsi que l'évaluation des revenus en nature (frais de nourriture) figurent en annexe, dans les tableaux 3 et 4.
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Les personnes faisant du service qui sont au chômage et dont l'allocation pour perte de gain est inférieure à l'indemnité journalière prévue par la LACI versée avant l'entrée en service, peuvent prétendre au versement de la différence. En outre, alors que le régime des APG prévoit le versement d'une allocation pour chaque jour de service accompli, ce qui signifie que l'on prend en compte 30 ou 31 jours indemni- sés par mois, l'assurance-chômage verse au plus cinq indemnités journalières par semaine, ce qui représente en moyenne 21,7 indemnités journalières par mois. Les personnes faisant du service qui sont au chômage et qui, avant d'entrer en service, touchaient une indemnité journalière de 130 francs devraient, dans le régime des APG, bénéficier d'une allocation journalière de 94 francs (y compris la solde), afin de bénéficier de la même allocation répartie sur le mois entier.
Le montant des allocations pour enfants ainsi que leur modulation en fonction du nombre d'enfants a également fait l'objet de quelques critiques lors de la consulta- tion. A ce propos, nous souhaiterions apporter la précision suivante: s'agissant du revenu, la situation familiale (seul, marié, avec ou sans enfants) de la personne exer- çant l'activité lucrative n'est en règle générale pas prise en compte. Les allocations pour enfants (d'un montant modeste) qui s'ajoutent au salaire ne couvrent en fait qu'une petite partie des coûts engendrés par les enfants. Par contre, dans le régime des APG, l'allocation pour enfant constitue un élément déterminant. L'allocation ou les allocations pour enfants complètent l'allocation de base jusqu'à concurrence du revenu acquis avant le service; s'agissant des bas revenus, l'allocation pour perte de gain octroyée en vertu de la garantie minimale (comme à l'heure actuelle) peut même se révéler plus élevée que le revenu acquis avant le service (cf. annexe, ta- bleaux 9 à 11). Si l'on calcule le montant des allocations pour enfants (41 francs par jour pour le premier enfant et 21 francs par jour pour chacun des autres) sur une période d'un mois (31 jours), on obtient, en comparaison avec les résultats d'une enquête du «Berner Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS)», le schéma suivant des coûts engendrés par les enfants ainsi que des montants prévus par le régime des APG (NFP 29, «Wandel der Lebensformen und soziale Sicher- heit»; Kinderkosten):
ler enfant
2e enfant
3e enfant
Résultat de l'étude BASS
1450 francs
640 francs
750 francs
Allocat. enf. proposition APG
1302 francs
651 francs
651 francs
Si, au vu des aspects mentionnés ci-dessus, on prend en considération une des criti- ques formulées contre la modulation qui ne correspondrait pas aux coûts effectifs ou contre le montant des allocations pour enfants, force est de constater que, si l'on veut garantir les prestations actuelles, il faudrait compenser la diminution des allocations pour enfants par une augmentation de l'allocation de base.
22 Prise en considération du travail éducatif et du travail à temps partiel lors du calcul des allocations
Nous proposons l'introduction, à titre d'indemnisation du travail éducatif non rému- néré, d'une allocation pour tâches éducatives indépendante du nombre d'enfants. Cette allocation serait versée en sus de l'allocation pour enfant. Son montant devrait correspondre à l'allocation d'exploitation (27% du montant maximal de l'allocation
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totale, actuellement 56 francs par jour). L'allocation pour enfant permet de couvrir les coûts d'entretien des enfants. Si l'employeur continue de verser le salaire pendant la durée du service, on lui versera l'allocation pour enfant (art. 19, 2e al., let. b, LAPG). L'allocation pour tâches éducatives vise à compenser les frais supplémentai- res occasionnés aux personnes qui se consacrent entièrement ou partiellement à l'éducation des enfants. Des frais supplémentaires peuvent être engendrés lorsque la personne astreinte au service, qui n'exerce aucune activité lucrative ou seulement une activité à temps partiel car elle s'occupe de ses enfants, doit recourir à une aide extérieure rémunérée pendant la durée du service. L'allocation pour tâches éducati- ves devrait ainsi toujours être versée directement à la personne astreinte au service (pas à son employeur). Comme l'allocation d'exploitation pour les indépendants, qui couvre également les frais supplémentaires occasionnés par le service, l'allocation pour tâches éducatives ne devrait pas être comprise dans l'allocation totale, mais être versée en sus (cf. art. 16, 3e al., LAPG, concernant les allocations d'exploitation).
L'allocation pour tâches éducatives devrait être versée en premier lieu aux salariés et aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative. S'agissant des indépendants, la détermination du degré d'occupation se révèle difficile, voire impossible. Afin de satisfaire les participants à la consultation qui craignaient une discrimination à l'encontre des indépendants, nous proposons que ces derniers ne touchent l'allocation pour tâches éducatives qu'après avoir apporté la preuve que les coûts supplémentaires liés à l'éducation des enfants sont causés par l'accomplissement du service ou que l'autre parent a dû réduire ses occupations de manière déterminante. Nous sommes convaincus que ces précisions ainsi que l'élargissement du cercle des ayants droit permettra d'éliminer une grande part des réserves formulées.
L'allocation pour tâches éducatives doit profiter aux personnes astreintes au service qui ont restreint leur activité lucrative pour s'occuper de leurs enfants. Cette réduc- tion de l'activité lucrative devrait cependant atteindre un certain degré afin que seules les personnes contraintes de réduire leur activité lucrative à cause de leurs enfants puissent bénéficier de l'allocation pour tâches éducatives. Nous proposons de fixer cette limite à un degré d'occupation de 60 pour cent au maximum. Aucune allocation ne devrait être versée lorsque l'occupation excède 60 pour cent. Cette limite a été critiquée lors de la procédure de consultation. Certains ont demandé une augmentation à 70 pour cent, alors que d'autres ne voulaient pas fixer de limite et soumettre l'octroi d'allocations pour tâches éducatives à la preuve de l'existence de coûts supplémentaires liés à l'éducation des enfants. Nous proposons, conformément à la décision de la Commission fédérale AVS/AI, dans le but d'éviter une surcharge administrative, que seuls les indépendants soient tenus de prouver l'existence de coûts supplémentaires liés à l'éducation des enfants. Les personnes pourvoyant seules à l'éducation de leurs enfants ne seront pas soumises à cette obligation. Elles auront également droit à l'allocation en cas de degré d'occupation plus élevé et même lorsqu'elles exercent une activité lucrative à plein temps.
L'octroi de l'allocation pour tâches éducatives présuppose la présence d'enfants n'ayant pas encore accompli leur 16e année (pour l'enfant le plus jeune). Cette limite d'âge est également valable dans d'autres branches des assurances sociales (limite d'âge des enfants pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, art. 2 et 3 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des presta- tions de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement; RS 831.100.1, art. 29sexies, RAVS, dans la version de la 10e révision de l'AVS; la plupart des systèmes d'allocations familiales prévus par le droit cantonal retiennent une limite d'âge générale de 16 ans). Les enfants qui ont dépassé cet âge et qui, souvent, ne sont plus
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soumis à l'enseignement obligatoire, ne nécessitent plus, en règle générale, une prise en charge permanente'
La durée minimale conditionnant le droit aux allocations pour tâches éducatives doit être fixée à deux jours consécutifs au moins, car il est admis qu'en cas de périodes de service plus courtes, les frais supplémentaires sont moindres, voire inexistants. Pour un service de deux jours consécutifs, il faut tenir compte, selon le genre de service, de l'éventualité d'un besoin de prise en charge durant la nuit en plus de la journée.
Cette durée minimale se justifie en outre par le fait qu'en vertu de l'article 31, 4e alinéa, et de l'article 32, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (RS 520.11), les personnes astreintes à servir dans la protection civile ont droit à la solde lorsqu'elles accomplissent le service en périodes répétées d'au moins deux heures consécutives, à condition d'avoir effectué en tout au moins huit heures de service dans l'année civile. A notre avis, la participation à des rap- ports ou à des séances devrait donner droit à une allocation pour perte de gain, mais pas à une allocation pour tâches éducatives.
En raison de problèmes techniques liés à l'exécution, il a été proposé, lors de la procédure de consultation, de faire dépendre l'octroi de l'allocation d'une durée de service de cinq jours ou plus. Nous ne souhaitons pas donner suite à cette proposi- tion. Comme nous l'avons déjà dit, de brèves périodes d'absence (p. ex. dans la protection civile) peuvent également entraîner des problèmes de prise en charge.
23 Recrues
Les recrues vivant seules reçoivent actuellement une allocation unique de 31 francs par jour.
Comme nous l'avons exposé au chiffre 211, la réglementation en vigueur ne corres- pond plus à la situation (du logement) actuelle des jeunes gens. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que jusqu'à 25 ans révolus (dès l'entrée en vigueur de la réforme de l'armée 1995), ils peuvent encore être astreints à l'école de recrues.
Les impératifs financiers empêchent la suppression de la réglementation spéciale pour les recrues et le versement d'une allocation de base de 60 pour cent. L'augmentation de l'allocation unique de 15 à 20 pour cent devrait cependant ame- ner une amélioration notable de la situation financière des recrues sans enfants. Selon nos propositions, le montant minimal devrait désormais s'élever à 41 francs par jour (contre 31 frs. à l'heure actuelle). Il faut également prendre en considera- tion, s'agissant des recrues, le droit à la solde ainsi que la nourriture gratuite.
Les recrues ayant une obligation d'entretien envers des enfants devraient continuer de toucher une allocation de base calculée sur la base du dernier revenu acquis avant le service, à laquelle il convient d'ajouter une allocation pour enfant.
24 Service civil
La loi fédérale sur le service civil (LSC, RS 824.0) est entrée en vigueur le 1er octo- bre 1996. Depuis lors, les personnes astreintes au service civil sont également sou- mises au régime des APG. La durée du service civil équivaut en principe à 1,5 fois la durée du service militaire (art. 8 LSC).
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I
25 Autres points soumis à la révision 251 Suppression des allocations d'assistance
Les personnes qui font du service et viennent en aide à des proches dans le besoin pour lesquels ils ne peuvent prétendre à une allocation pour enfant peuvent obtenir, en vertu des dispositions légales en vigueur, l'octroi d'une allocation d'assistance lorsqu'elles accomplissent une période de service d'une certaine durée (art. 7 LAPG). L'allocation d'assistance ne peut toutefois être octroyée qu'aux recrues ou aux personnes en service d'avancement d'une certaine durée. L'octroi d'une telle allocation peut notamment prendre naissance si l'obligation d'entretien ou d'assistance envers les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, le conjoint divorcé, les parents nourriciers, les beaux-parents, est effective. Tel est généralement le cas lorsque la personne faisant du service remplissait déjà régulièrement cette obligation avant l'entrée en service. L'allocation d'assistance s'élève actuellement à 37 francs par jour pour la première personne assistée et à 19 francs par jour pour chacune des autres personnes assistées.
Les allocations d'assistance sont très rarement demandées. En 1991, un peu plus de 68 000 francs seulement ont été versés à ce titre, soit moins de 0,1 pour mille des dépenses totales relevant des APG. La plupart des demandes d'allocation présentées auprès des caisses de compensation doivent être rejetées au regard des dispositions en vigueur, après de fastidieuses investigations, car lesdites allocations ne peuvent être versées que dans des cas exceptionnels. Au regard des améliorations engendrées par l'assimilation des allocations pour personnes seules aux allocations pour person- nes mariées (cf. ch. 21), et du fait que seules les recrues ou les personnes en service d'avancement peuvent prétendre l'octroi d'une allocation d'assistance, nous propo- sons la suppression pure et simple de cette prestation. Les cas de rigueur resteraient du ressort des œuvres sociales de l'armée.
252 Détachement du système des indemnités journalières
Lors de l'entrée en vigueur de l'assurance-invalidité, le régime d'octroi des in- demnités journalières pendant la réadaptation (art. 22 de la loi fédérale sur l'assu- rance-invalidité, LAI; RS 831.20) s'est largement inspiré du système des APG, tant il est vrai que celui-ci semblait non seulement approprié aux conditions assez simi- laires régnant dans l'AI, mais répondait également aux conditions familiales et à la situation professionnelle des personnes en réadaptation (message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de LAI, deuxième partie; FF 1958 II 1211 s.). Dans la mesure où les indemnités, comme les conditions d'octroi et de calcul, sont identiques dans les deux régimes légaux, il suffisait jusqu'ici de prévoir dans la LAI un renvoi aux dispositions légales correspondantes de la LAPG (cf. art. 23 et 24 LAI).
L'expérience a démontré la fragilité de cette solution. L'harmonisation des presta- tions de l'AI avec celles d'autres branches d'assurance s'est imposéc. Un premier pas dans cette direction a été fait dans le cadre de la 2e révision de l'AI, par la coor- dination avec l'assurance-accidents. En cas d'incapacité de travail consécutive à un accident, les montants des indemnités journalières des deux assurances sont équiva- lents, en cas de succession de prestations (art. 25bis LAI).
S'agissant des améliorations proposées dans le cadre de la présente révision, certai- nes spécificités de l'armée figurent au premier plan. Le transfert direct de ces amé-
3023
liorations dans le régime des indemnités journalières de l'AI n'entraînerait que des dépenses minimes (cf. tableau 5). Il serait également judicieux de n'octroyer les allocations pour tâches éducatives (cf. ch. 22) que dans le régime des APG et d'y renoncer en ce qui concerne l'AI.
L'augmentation des coûts liée à l'introduction d'une allocation de base indépendante de l'état civil (cf. ch. 212) pourrait être partiellement compensée par la suppression du supplément accordé aux indemnités journalières allouées aux personnes seules (art. 24bis LAI). Il faut en outre tenir compte du fait que le cercle des personnes bénéficiant à l'heure actuelle d'une allocation de ménage et n'ayant pas d'enfants est considérablement plus étendu dans l'assurance-invalidité que dans le régime des APG. A la lecture du tableau 5 figurant en annexe, il apparaît que 42 pour cent de l'ensemble des indemnités journalières sont versés sous forme d'allocations de ménage. Parmi les bénéficiaires, le nombre des personnes sans enfants s'élève à 38 pour cent, contrairement au régime des APG où le nombre des recrues sans en- fants (mais bénéficiant toutefois d'une allocation de ménage) est infime. Le nombre de personnes mariées sans enfants n'augmente que pour les périodes de services plus courtes (CR, services de protection civile). Si l'on considère également que, s'agissant des indemnités journalières, un nombre beaucoup plus élevé de presta- tions est directement versé aux assurés sans que l'employeur ne compense la diffé- rence entre l'allocation versée et l'intégralité des revenus (comme cela se fait dans le régime des APG), ces personnes pourraient être exposées à des diminutions de reve- nus plus importantes (cf. tableau 5).
L'intégration des nouvelles allocations prévues par le régime des APG dans les indemnités journalières de l'AI aboutirait par conséquent à une modification radicale du système de prestations de l'AI. Nous sommes d'avis que cette question est trop importante pour être traitée comme une simple conséquence de la révision du régime des APG. L'ensemble du système de prestations de l'Al doit être revu. Cette révi- sion sera effectuée dans le cadre de la 4e révision de l'AI.
Nous proposons dès lors que le système des indemnités journalières de l'AI soit maintenu jusqu'à la 2e partie de la 4e révision de l'Al. La technique législative im- pose la reprise des dispositions relatives aux prestations du régime actuel des APG dans la LAI et l'adaptation du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI; RS 831.201). Cela entraînerait l'application, pour les organes d'exécution, de deux systèmes de calculs séparés. L'organisation serait également modifiée.
26 Projets de révision à écarter
261 Renonciation à l'allocation pour périodes de service de longue durée
L'avant-projet mis en consultation proposait la création d'une allocation de longue durée qui devait être versée en cas de période de service prolongée. Sous l'angle de la politique sociale, une telle allocation - quoique pleinement souhaitable - n'apparaît pas absolument prioritaire. Au vu de la situation financière particulière- ment difficile que traversent certaines branches des assurances sociales, notamment l'assurance-invalidité, nous suggérons de renoncer dans le cadre de la 6e révision des APG à toute nouvelle mesure de politique sociale ne revêtant pas un caractère d'absolue nécessité.
3024
Toutefois, les personnes, dans la plupart des cas seules, servant dans l'armée qui doivent accomplir un service militaire de longue durée tel que l'école de recrues ou un service d'avancement voient leur situation s'améliorer grâce à la 6e révision du régime des APG. Tant l'augmentation de l'allocation pour personnes seules, qui passe de 45 à 60 pour cent du montant maximal, que le relèvement de l'allocation minimale revenant aux personnes seules de 15 à 20 pour cent (du montant maximal), améliorent sensiblement la situation de la plupart des personnes faisant du service.
Le tableau 10 de l'annexe illustre cette amélioration. Pour les personnes seules qui accomplissent un service d'avancement, le montant minimum passera de 62 à 82 francs, ce qui correspond à une amélioration mensuelle d'environ 600 francs.
En outre, le relèvement de l'allocation unique de 15 à 20 pour cent permettra d'améliorer notablement la situation financière des recrues sans enfants. En effet, l'allocation minimale subira une augmentation mensuelle de 300 francs environ.
262 Allocations pour perte de gain accordées aux sapeurs-pompiers
Les communes et les cantons sont compétents au premier chef pour tout ce qui concerne le corps des sapeurs-pompiers. C'est pourquoi ces derniers ne peuvent bénéficier des allocations pour perte de gain. Seules les tâches fédérales sont rému- nérées au moyen des APG.
Dans sa réponse à la motion Seiler du 3 septembre 1992 (92.3361), le Conseil fédé- ral a indiqué qu'une égalité de traitement entre les sapeurs-pompiers et les militaires ou les personnes astreintes à un service de protection civile impliquerait une modifi- cation de la constitution. Le Conseil fédéral était déjà parvenu à cette conclusion lors de la révision de la loi fédérale sur la protection civile, lorsqu'il était apparu que la réalisation de l'objectif poursuivi nécessitait une modification constitutionnelle préalable (message du 18 août 1993 concernant la révision de la législation sur la protection civile; FF 1993 III 791 s.).
Par conséquent, nous sommes d'avis que l'égalité de traitement entre les sapeurs- pompiers et les militaires ou les personnes astreintes à un service de protection civile n'est pas réalisable dans le cadre de la présente révision, faute de base constitution- nelle. La question pourrait le cas échéant faire l'objet d'un réexamen ultérieur.
27 Commentaires des dispositions 271 Modification de la LAPG
Article premier, ler et 2e alinéas
Modifications rédactionnelles imposées par la réforme de l'armée 95 et par la nou- velle loi sur la protection civile du 17 juin 1994 (RS 520.1).
Article 4 cf. chiffre 212.
Article 5
L'article 5 est abrogé. L'introduction d'une allocation de base unique entraîne la suppression de l'allocation pour personne seule.
3025
Article 7
Cet article fixe actuellement les conditions d'octroi de l'allocation d'assistance qui doit être supprimée (cf. ch. 251). Cet article définira désormais les conditions don- nant droit à l'allocation pour tâches éducatives.
Ont droit à l'allocation pour tâches éducatives, en vertu du 1er alinéa, les personnes salariées ainsi que celles qui n'exercent aucune activité lucrative; les indépendants n'y ont droit qu'à condition et aussi longtemps qu'ils exercent le droit de garde sur des enfants qu'ils élèvent seuls ou qu'ils peuvent apporter la preuve que l'accomplissement d'une période de service engendre des coûts supplémentaires de prise en charge des enfants. L'obligation d'apporter cette preuve se justifie du fait que le contrôle de l'exercice de l'activité lucrative à temps partiel se révèle difficile. Les mêmes remarques s'appliquent aux personnes faisant du service qui sont à la fois salariées et indépendantes. Des difficultés pourraient survenir lors de la déter- mination du degré d'occupation des personnes dont la rémunération fluctue (par exemple commissions). Dans les cas où il serait impossible de déterminer aisément le temps de travail, il faudrait, sur le modèle des systèmes d'allocations familiales des cantons, utiliser comme critère déterminant le temps de travail mensuel, puis verser sans autres formalités l'allocation pour tâches éducatives, à condition toute- fois que la durée de travail mensuelle ne dépasse pas 100 heures. Le Conseil fédéral doit par conséquent régler les détails concernant le travail à temps partiel par voie d'ordonnance.
Articles 9 à 11
La distinction entre actifs et non actifs est insignifiante, étant donné que tout le monde touche l'allocation minimale. Nous prévoyons dès lors ce qui suit:
l'article 9 fixe le montant de l'allocation de base pour les recrues (cf. ch. 23; en vertu de l'al. 2bis, les personnes qui effectuent un service civil et qui n'ont pas fait d'école de recrues ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équiva- lant à la durée d'une école de recrues, à la même allocation de base que celle dont bénéficient les recrues).
l'article 10 fixe le montant de l'allocation de base durant les services d'avancement (l'allocation de base durant les services d'avancement passe, en vertu de l'augmentation de l'allocation minimale, de 30 pour cent au moins à 40 pour cent au moins du montant maximal).
l'article 11 fixe le montant de l'allocation de base durant les autres périodes de service (cf. ch. 212). Le 2e alinéa (actuellement l'art. 9, 3e al.) définit les critères permettant de déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service. En vertu du 3e alinéa (actuellement l'art. 10, 2e al.), l'allocation destinée aux person- nes faisant du service qui n'étaient que momentanément non actives ou qui ne pouvaient exercer une activité lucrative à cause du service est toujours calculée en fonction de dispositions particulières.
Article 13.
L'obligation d'entretien des enfants devrait désormais être rétribuée par une alloca- tion pour enfant d'un montant module (cf. ch. 212). Étant donné que le premier enfant engendre plus de frais que les suivants, l'allocation pour le premier enfant doit être plus élevée.
3026
Article 14
Le montant de l'allocation pour tâches éducatives figure dans cette disposition (cf. remarque concernant l'art. 7). L'allocation pour tâches éducatives peut être compa- rée, quant à son montant, à l'allocation d'exploitation (cf. ch. 22).
Article 16
Dans la version actuelle du 2e alinéa, les prestations du régime des APG ne sont réduites que lorsqu'elles dépassent le revenu journalier moyen déterminant mais ne sont jamais inférieures au taux de 43 pour cent ou, s'il s'agit de services d'avancement, au taux de 68 pour cent du montant maximal.
Sur la base de l'uniformisation prévue des allocations, les montants minimaux doi- vent être fixés à 50 pour cent. Pendant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction (services d'avancement), les montants minimaux s'élèvent désormais à 70 pour cent.
Tant l'allocation pour tâches éducatives que l'allocation d'exploitation doivent servir à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le service. Il est dès lors judicieux de mettre l'allocation pour tâches éducatives sur le même pied que l'allocation d'exploitation et de ne pas l'inclure dans l'allocation totale. Elle sera servie sans réduction (3e al.).
Article 16a
Lors de l'entrée en vigueur de la 5e révision du régime des APG, le montant maxi- mal a été fixé à 155 francs. Il s'élève à 205 francs depuis le 1er janvier 1994. L'entrée en vigueur de la 6e révision entraînera sa réactualisation.
Article 19
La suppression des allocations d'assistance impose l'adaptation des dispositions relatives au paiement conformément au 2e alinéa, lettre b, afin de garantir un usage des prestations prévues par le régime des APG conforme à leur but.
Le 2e alinéa, lettre c, fixe la mesure dans laquelle l'employeur peut toucher les APG. La restriction aux prestations prévues aux articles 4 et 6 (allocation de base et allo- cation pour enfant) garantit que les allocations pour tâches éducatives sont toujours versées à la personne qui fait du service (cf. ch. 22).
Article 23, 2e alinéa, deuxième phrase
Le nombre des membres de la Commission fédérale AVS/AI ayant été réduit, l'armée n'y est plus représentée.
272 Modification de la LAI
La séparation des régimes de l'AI et des APG nécessite l'intégration dans la LAI des dispositions concernant les prestations qui figurent actuellement dans la LAPG. Les présentes modifications de la LAI ne contiennent par conséquent que les modifica- tions imposées par ce transfert, notamment les adaptations rédactionnelles.
3027
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Effets sur l'assurance
Le tableau 1 de l'annexe montre le développement de l'assurance de 1988 à 1997. Malgré la diminution du taux de cotisations à 5 pour mille en 1988 (5e révision du régime des APG) et à 3 pour mille en 1995 en faveur de l'AI, des excédents impor- tants ont été réalisés. A la fin de l'année 1997, le fonds APG s'élevait à 5 milliards de francs. Au début de l'année 1998, un transfert de 2,2 milliards de francs a été opéré en faveur de l'AI afin de l'assainir. Ce nonobstant, le fonds APG correspond toujours à 450 pour cent des dépenses annuelles.
Le tableau 2 en annexe fait état des budgets jusqu'en 2010, avec et sans révision. Les calculs, qui tiennent compte du résultat d'exploitation de 1997, se fondent sur le nouveau scénario relatif à l'évolution de la population, selon le scénario de base «tendance» (scénarios d'évolution de la population suisse de 1995 à 2050, OFS, 1996). Tant les recettes que les dépenses dépendent de l'évolution générale des salaires; les résultats sont ensuite adaptés aux prix de 1998. S'agissant de l'évolution des prix et des salaires, les hypothèses jusqu'en 2002 correspondent aux données de l'Administration fédérale des finances pour le budget 1999 et la planification finan- cière 2000-2002. Quant à l'évolution ultérieure, elle se fonde sur les données figu- rant dans le scénario de référence du groupe de travail IDA FiSo (Groupe de travail interdépartemental «financement des assurances sociales», rapport sur les perspecti- ves de financement des assurances sociales, Berne, juin 1996 pour la version alle- mande et octobre 1996 pour la version française, p. 151).
Pour déterminer les dépenses, le nombre de jours de service par année et par classe d'âge est réparti par genre de prestations et multiplié. par les montants correspon- dants. La transition d'armée 61 à armée 95 ressort clairement car on connaît le nom- bre de jours de service que doivent encore accomplir les personnes astreintes aux CR qui ont déjà rempli une partie de leurs obligations avant le 1er janvier 1995.
La colonne «fonds APG en pour-cent des dépenses» reflète la situation financière de l'assurance. Le tableau 2.1 montre que, sans la révision du régime des APG, en 2010 la réserve du fonds APG atteindra toujours un montant cinq fois plus important que les dépenses annuelles. Le tableau 2.2 expose le budget des APG dès 2000, compte tenu de la 6e révision du régime des APG. En 2010, le fonds ne correspondra plus qu'à 2,7 fois les dépenses annuelles.
Sur la base d'une allocation totale d'un montant maximum de 205 francs, on s'attend à des coûts supplémentaires de l'ordre de 83 millions de francs qui se répartiront de la manière suivante:
Allocations
Coûts en mio. de francs
Allocation de base unique de 60 %,
Allocation minimale de 20 % du montant maximal:
Allocation pour personne seule + 72
Suppression de l'allocation de ménage - 61 11
Allocation pour enfant modulée
44
(20 % ou 10 % du montant maximal)
3028
i
Allocations
Coûts en mio. de francs
Recrues: augmentation de l'allocation unique pour personne seule 23 (de 15 à 20 % du montant maximal)
Allocation pour tâches éducatives 5
Total 6e révision du régime des APG
83
Il convient de partir du principe que 4,5 pour cent des personnes faisant du service qui ont droit à l'allocation de ménage ainsi qu'aux allocations pour enfants auront droit à l'allocation pour tâches éducatives.
32 Conséquences pour la Confédération
Le régime des allocations pour perte de gain est exclusivement financé par les coti- sations prélevées sur les salaires et par les cotisations des assurés. Les cantons et la Confédération ne participent pas au financement. S'agissant d'un salarié qui fait du service, l'allocation est versée à l'employeur à concurrence du salaire que ce dernier octroie pour la durée du service. La présente révision n'entend pas modifier ce prin- cipe.
Les modifications proposées n'ont aucun effet sur l'état du personnel de la Confédé- ration.
33 Conséquences pour les cantons
Les modifications proposées n'entraînent aucune conséquence financière et aucun effet sur l'état du personnel pour les cantons.
4 Programme de la législature
L'élaboration du message concernant la 6e révision de la LAPG était mentionnée dans le programme de la législature 1991-1995 du Conseil fédéral (Rapport du 25 mars 1992 sur le programme de la législature 1991-1995, ch. 6.1.1, FF 1992 III 108) et a été inscrite parmi les «autres projets» dans le rapport sur le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 350).
5 Relations avec le droit européen
La LAPG régit exclusivement le droit à l'allocation des personnes qui font du ser- vice dans l'armée suisse, qui servent dans la protection civile et qui participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport. La question de la compatibilité avec le droit européen ne se pose donc pas.
3029
6 61
Bases juridiques Constitutionnalité
Les modifications de la LAPG se fondent sur les articles 22bis, 6e alinea, 27quinquies, 1er alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre d, de la constitution.
62 Délégation du droit de légiférer
Comme il est d'usage, la compétence de légiférer, indispensable à l'application du régime des APG, est déléguée au Conseil fédéral. En plus de ses compétences ac- tuelles, il pourra édicter des dispositions dans le domaine des allocations pour tâches éducatives (art. 7, 1er al., LAPG), tout particulièrement en ce qui concerne la déter- mination du degré d'occupation.
7 Avis de la sous-commission pour le régime des APG
Les membres de la sous-commission pour le régime des APG, issue de la Commis- sion fédérale AVS/AI, ont examiné les quatre solutions qui leur étaient proposées. Lors de la séance du 6 mai 1994, la sous-commission s'est prononcée pour l'augmentation de l'allocation unique pour recrues, pour l'introduction d'une alloca- tion de longue durée ainsi que pour une allocation pour tâches éducatives. Elle s'est également montrée favorable à la suppression de l'allocation d'assistance. Lors de la deuxième séance du 19 août 1994, elle a en outre décidé l'introduction d'une alloca- tion de base indépendante de l'état civil complétée par des allocations pour enfants modulées.
8 Avis de la Commission fédérale AVS/AI
Au terme de la procédure de consultation, le projet a été soumis aux membres de la Commission fédérale AVS/AI, en date du 27 mai 1997. La Commission a approuvé les propositions de révision; elle s'est également montrée disposée à renoncer à l'introduction d'une allocation pour périodes de services de longue durée. Ses seules réserves concernent la solution proposée en matière d'allocations pour tâches éduca- tives.
40010
o
3030
Annexes
Tableau 1
Evolution du compte d'exploitation général du régime des APG de 1986 à 1995
Année
Montant maximal
Taux de cotisations
Recettes (en millions de fr.)
Dépenses (cn millions de fr.)
Solde (en millions de fr.)
Etat du fonds de compensation (en millions de fr.)
1988
155 .-
5 %0
909
848
60
2402
1989
155 .-
5 %0
971
891
80
2482
1990
155 .-
5 %0
1059
885
174
2657
1991
180 .-
5 %%
1152
889
263
2920
1992
180 .-
5 %0
1209
887
322
3243
1993
180 .-
5 %0
1249
830
419
3662
1994
205 .-
5 %0
1266
810
456
4118
1995
205 .-
3 %0
860
621
239
4357
1996
205 .-
3 %0
878
621
256
4613
1997
205 .-
3 %0
969
582
387
5000
9
3031
Tableau 2 Tableau 2.1
Budget des APG
Système en vigueur
Montants en millions de fr.
Sur la base des prix de 1998
Année
Dépenses
Recettes
Fonds APG
Cotisations
Intérêts
Variation annuelle
Etat fin de l'année
En pour-cent des dépenses
1997
582
667
302
387
5000
859
1998
630
688
122
180
2980
473
1999
643
691
122
170
3120
485
2000
684
695
123
134
3193
467
2001
631
698
127
194
3325
527
2002
674
702
131
159
3419
507
2003
648
712
1-33
197
3500
540
2004
724
721
135
132
3514
485
2005
703
730
136
163
3558
506
2006
720
737
138
155
3592
499
2007
756
744
139
127
3598
476
2008
776
750
139
113
3589
463
2009
755
757
139
141
3609
478
2010
819
764
138
83
3570
436
1998:
Transfert de 2,2 milliards de francs des APG à l'AI
Prévisions relatives à l'évolution économique en pour-cent:
Année
1998
1999
2000-2002
dès 2003
Salaires
0,8
1,0
2,0
4,5
Prix
0,8
1,0
2,0
3,5
0
3032
D
Tableau 2.2
Budget des APG 6e révision APG, entrée en vigueur le 1er janvier 2000
Montants en millions de fr.
Sur la base des prix de 1998
Année
Dépenses
Recettes
Fonds APG
Système en vigueur APG
6e révision Total
Cotisa- tions
Intérêts
Variation annuelle
Etat fin de l'année
En pour- cent des dé- penses
1997
582
582
667
302
387
5000
859
1998
630
630
688
122
180
2980
473
1999
643
643
691
122
170
3120
485
2000
684
83
767
695
121
49
3108
405
2001
631
80
711
698
122
109
3156
444
2002
674
85
759
702
123
66
3160
416
2003
648
84
732
712
122
102
3156
431
2004
724
90
814
721
120
27
3076
378
2005
703
91
794
730
118
54
3026
381
2006
720
94
814
737
115
38
2962
364
2007
756
96
852
744
112
4
2865
336
2008
776
99
875
750
108
-17
2751
314
2009
755
100
855
757
104
6
2664
312
2010
819
105
924
764
100
-60
2514
272
1998: 2000:
Transfert de 2,2 milliards de francs des APG à l'AI 6e révision APG
Prévisions relatives à l'évolution économique en pour-cent:
Année
1998
1999
2000-2002
dès 2003
Salaires
0,8
1,0
2,0
4,5
Prix
0,8
1,0
2,0
3,5
Tableau 3
Solde versée à l'armée
Grade
Solde par jour
par semaine
par mois
recrue
4 .-
28 .-
120 .-
soldat
5 .-
35 .-
150 .-
sous-officier
7 .- *
49 .-
210 .-
sous-off. sup.
9 .- *
63 .-
270 .-
lieutenant
12 .-
84 .-
360 .-
capitaine
13 .-
91 .-
390 .-
3033
Tableau 4
Evaluation des frais de nourriture conformément à l'article 11 RAVS
par jour
par semaine
par mois
Nourriture
18 .-
126 .-
540 .-
Tableau 5
Indemnités journalières de l'assurance-invalidité
a) Effets financiers de la révision du régime des APG sur l'assurance- invalidité sans détachement du système des indemnités journalières (coûts en millions de francs)
Personne seule:
suppression du supplément
-15.5
introduction de l'alloc. de base total
26.0
10.5
Personne mariée:
introduction de l'alloc. de base modif. montants alloc. enfants total
-21.0
15.0
-6.0
Modification des coûts totaux
4.5
b) Pourcentage des bénéficiaires d'indemnités journalières en fonction de l'allocation versée
Allocation pour personne seule 58 %
Allocation de ménage 42 %
c) Pourcentage des indemnités journalières avec allocations pour enfants
Nombre d'allocations pour enfants
Allocation pour personne seule en pour-cent
Allocation de ménage en pour-cent
aucune
94
38
1 allocation pour enfant
4
26
2 allocations pour enfants
2
26
3 allocations pour enfants et plus
0
11
(source: statistique des indemnités journalières 1993)
3034
Tableau 6
Comparaison des allocations (CR, protection civile, etc.) selon le projet de la 6e révision du régime des APG et du taux de remplacement de l'assurance-chômage
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation de base service normal
en pour-cent
Taux de remplace- Allocation APG ment de l'assurance- avec un enfant chômage service normal en pour-cent en pour-cent
Taux de remplace- ment de l'assurance- avec 2 enfants chômage en pour-cent
Allocation APG
service normal en pour-cent
Taux de remplace- Allocation APG ment de l'assurance- avec 3 enfants chômage service normal en pour-cent en pour-cent
Taux de remplace- ment de l'assurance- chômage en pour-cent
2025,00
67,50
60,74
80,00
121,48
80,00
152,59
80,00
152,59
80,00
2250,00
75,00
60,00
80,00
114,67
80,00
137,33
80,00
137,33
80,00
2475,00
82,50
60,00
80,00
109,70
80,00
124,85
80,00
124,85
80,00
2700,00
90,00
60,00
80,00
105,56
80,00
114,44
80,00
114,44
80,00
2925,00
97,50
60,00
80,00
102,05
80,00
105,64
80,00
105,64
80,00
3150,00
105,00
60,00
80,00
99,05
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3375,00
112,50
60,00
80,00
96,44
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3600,00
120,00
60,00
78,36
94,17
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3825,00
127,50
60,00
73,75
92,16
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4050,00
135,00
60,00
70,00
90,37
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4275,00
142,50
60,00
70,00
88,77
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4500,00
150,00
60,00
70,00
87,33
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4725,00
157,50
60,00
70,00
86,03
80,00
99,37
80,00
100,00
80,00
4950,00
165,00
60,00
70,00
84,85
80,00
97,58
80,00
100,00
80,00
5175,00
172,50
60,00
70,00
83,77
80,00
95,94
80,00
100,00
80,00
5400,00
180,00
60,00
70,00
82,78
80,00
94,44
80,00
100,00
80,00
5625,00
187,50
60,00
70,00
81,87
80,00
93,07
80,00
100,00
80,00
5850,00
195,00
60,00
70,00
81,03
80,00
91,79
80,00
100,00
80,00
6075,00
202,50
60,00
70,00
80,25
80,00
90,62
80,00
100,00
80,00
6150,00
205,00
60,00
70,00
80,00
80,00
90,24
80,00
100,00
80,00
par mois
par jour
3035
0
Tableau 7
Comparaison des allocations pour service d'avancement, selon le projet de la 6e révision du régime des APG et du taux de remplacement de l'assurance-chômage
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation de base service d'avance- ment
Taux de remplace-
Allocation
Taux de remplace- Allocation ment de l'assurance- avec 2 enfants chômage
service d'avance- ment en pour-cent
en pour-cent
service d'avance- ment en pour-cent
en pour-cent.
2025,00
67,50
121,48
80,00
182,22
80,00
213,33
80,00
213,33
80,00
2250,00
75,00
109,33
80,00
164,00
80,00
192,00
80,00
192,00
80,00
2475,00
82,50
99,39
80,00
149,09
80,00
174,55
80,00
174,55
80,00
2700,00
90,00
91,11
80,00
136,67
80,00
160,00
80,00 80,00
160,00
80,00
2925,00
97,50
84,10
80,00
126,15
80,00
147,69
147,69
80,00
3150,00
105,00
78,10
80,00
117,14
80,00
137,14
80,00
137,14
80,00
3375,00
112,50
72,89
80,00
109,33
80,00
128,00
80,00
128,00
80,00
3600,00
120,00
68,33
78,36
102,50
80,00
120,00
80,00
120,00
80,00
3825,00
127,50
64,31
73,75
96,47
80,00
112,94
80,00
112,94
80,00
4050,00
135,00
60,74
70,00
91,11
80,00
106,67
80,00
106,67
80,00
4275,00
142,50
60,00
70,00
88,77
80,00
101,05
80,00
101,05
80,00
4500,00
150,00
60,00
70,00
87,33
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4725,00
157,50
60,00
70,00
86,03
80,00
99,37
80,00
100,00
80,00
4950,00
165,00
60,00
70,00
84,85
80,00
97,58
80,00
100,00
80,00
5175,00
172,50
60,00
70,00
83,77
80,00
95,94
80,00
100,00
80,00
5400,00
180,00
60,00
70,00
82,78
80,00
94,44
80,00
100,00
80,00
5625,00
187,50
60,00
70,00
81,87
80,00
93,07
80,00
100,00
80,00
5850,00
195,00
60,00
70,00
81,03
80,00
91,79
80,00
100,00
80,00
6075,00
202,50
60,00
70,00
80,25
80,00
90,62
80,00
100,00
80,00
6150,00
205,00
60,00
70,00
80,00
80,00
90,24
80,00
100,00
80,00
3036
3
par mois
par jour
en pour-cent
en pour-cent
en pour-cent
en pour-cent
Taux de remplace-
Allocation
ment de l'assurance- avec 3 enfants chômage
Taux de remplace- ment de l'assurance- chômage
ment de l'assurance- avec un enfant chômage service d'avance- ment
1-
Comparaison des allocations pour recrues, selon le projet de la 6e révision du régime des APG et du taux de remplacement de l'assurance-chômage
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation APG de base
Taux de remplace-
Allocation
Taux de remplace- Allocation ment de l'assurance- avec 2 enfants chômage en pour-cent
école de recrues en pour-cent
Taux de remplace- Allocation ment de l'assurance- avec 3 enfants chômage en pour-cent
école de recrues en pour-cent
Taux de remplace- ment de l'assurance- chômage en pour-cent
2025,00
67,50
60,74
80,00
121,48
80,00
152,59
80,00
152,59
80,00
2250,00
75,00
54,67
80,00
114,67
80,00
137,33
80,00
137,33
80,00
2475,00
82,50
49,70
80,00
109,70
80,00
124,85
80,00
124,85
80,00
2700,00
90,00
45,56
80,00
105,56
80,00
114,44
80,00
114,44
80,00
2925,00
97,50
42,05
80,00
102,05
80,00
105,64
80,00
105,64
80,00
3150,00
105,00
39,05
80,00
99,05
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3375,00
112,50
36,44
80,00
96,44
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3600,00
120,00
34,17
78,36
94,17
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
3825,00
127,50
32,16
73,75
92,16
80,00 80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4050,00
135,00
30,37
28,77
70,00
88,77
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4500,00
150,00
27,33
70,00
87,33
80,00
100,00
80,00
100,00
80,00
4725,00
157,50
26,03
70,00
86,03
80,00
99,37
80,00
100,00
80,00
4950,00
165,00
24,85
70,00
84,85
80,00
97,58
80,00
100,00
80,00
5175,00
172,50
23,77
70,00
83,77
80,00
95,94
80,00
100,00
80,00
5400,00
180,00
22,78
70,00
82,78
80,00
94,44
80,00
100,00
80,00
5625,00
187,50
21,87
70,00
81,87
80,00
93,07
80,00
100,00
80,00
5850,00
195,00
21,03
70,00
81,03
80,00
91,79
80,00
100,00
80,00
6075,00
202,50
20,25
70,00
80,25
80,00
90,62
80,00
100,00
80,00
6150,00
205,00
20,00
70,00
80,00
80,00
90,24
80,00
100,00
80,00
par mois
par jour
en pour-cent
en pour-cent
école de recrues en pour-cent
ment de l'assurance- avec un enfant
école de recrues
chômage
70,00
90,37
100,00
80,00
100,00
80,00
4275,00
142,50
Tableau 8
3037
Tableau 9
Comparaison des allocations (pour CR, protection civile, etc.), selon le projet de la 6e révision du régime des APG
(nouveau)
(nouveau)
Allocation pour le 1er enfant
41,00
19,00
Allocation pour le 2e enfant
21,00
19,00
Allocation pour le 3e enfant
21,00
19,00
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation de base service normal
allocation pour personne seule
Ancienne allocation de ménage
Allocation avec un enfant service normal
Ancienne allocation de ménage avec un enfant
Allocation avec 2 enfants service normal
Ancienne allocation de ménage avec 2 enfants
Allocation avec 3 enfants service normal
Ancienne allocation de ménage avec 3 enfants
par mois
par jour
2025,00
67,50
41,00
31,00
52,00
82,00
71,00
103,00
90,00
103,00
90,00
2250,00
75,00
45,00
33,80
56,30
86,00
75,30
103,00
90,00
103,00
90,00
2475,00
82,50
49,50
37,20
61,90
90,50
80,90
103,00
90,00
103,00
90,00
2700,00
90,00
54,00
40,50
67,50
95,00
86,50
103,00
90,00
103,00
90,00
2925,00
97,50
58,50
43,90
73,20
99,50
92,20
103,00
97,50
103,00
97,50
3150,00
105,00
63,00
47,30
78,80
104,00
97,80
105,00
105,00
105,00
105,00
3375,00
112,50
67,50
50,70
84,40
108,50
103,40
112,50
112,50
112,50
112,50
3600,00
120,00
72,00
54,00
90,00
113,00
109,00
120,00
120,00
120,00
120,00
3825,00
127,50
76,50
57,40
95,70
117,50
114,70
127,50
127,50
127,50
127,50
4050,00
135,00
81,00
60,80
101,30
122,00
120,30
135,00
135,00
135,00
135,00
4275,00
142,50
85,50
64,20
106,90
126,50
125,90
142,50
142,50
142,50
142,50
4500,00
150,00
90,00
112,50
131,00
131,50
150,00
150,00
150,00
150,00
4725,00
157,50
94,50
70,90
118,20
135,50
137,20
156,50
156,20
157,50
157,50
4950,00
165,00
99,00
74,30
123,80
140,00
142,80
161,00
161,80
165,00
165,00
5175,00
172,50
103,50
77,70
129,40
144,50
148,40
165,50
167,40
172,50
172,50
5400,00
180,00
108,00
81,00
135,00
149,00
154,00
170,00
173,00
180,00
180,00
5625,00
187,50
112,50
84,40
140,70
153,50
159,70
174,50
178,70
187,50
187,50
5850,00
195,00
117,00
87,80
146,30
158,00
165,30
179,00
184,30
195,00
195,00
6075,00
202,50
121,50
91,20
151,90
162,50
170,90
183,50
189,90
202,50
202,50
6150,00
205,00
123,00
93,00
154,00
164,00
173,00
185,00
192,00
205,00
205,00
--
3038
Ancienne
Tableau 10
Comparaison des allocations pour service d'avancement, selon le projet de la 6e révision du régime des APG
.
Allocation pour le 1er enfant
41,00
19,00
Allocation pour le 2e enfant
21,00
19,00
Allocation pour le 3e enfant
21,00
19,00
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation de base
Ancienne allocation pour
Ancienne allocation de ménage
Allocation avec un enfant service d'avance- ment
Ancienne allocation de ménage avec un enfant
Allocation avec 2 enfants service d'avance- ment
Ancienne allocation de ménage avec 2 enfants
Allocation avec 3 enfants service d'avance- ment
Ancienne allocation de ménage avec 3 enfants
par mois
par jour
2025,00
67,50
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
2250,00
75,00
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
2475,00
82,50
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
2700,00
90,00
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
2925,00
97,50
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
3150,00
105,00
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
3375,00
112,50
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
3600,00
120,00
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
3825,00
127,50
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
4050,00
135,00
82,00
62,00
103,00
123,00
122,00
144,00
141,00
144,00
141,00
4275,00
142,50
85,50
64,20
106,90
126,50
125,90
144,00
142,50
144,00
142,50
4500,00
150,00
90,00
67,50
112,50
131,00
131,50
150,00
150,00
150,00
150,00
4725,00
157,50
94,50
70,90
118,20
135,50
137,20
156,50
156,20
157,50
157,50
4950,00
165,00
99,00
74,30
123,80
140,00
142,80
161,00
161,80
165,00
165,00
5175,00
172,50
103,50
77,70
129,40
144,50
148,40
165,50
167,40
172,50
172,50
5400,00
180,00
108,00
81,00
135,00
149,00
154,00
170,00
173,00
180,00
180,00
5625,00
187,50
112,50
84,40
140,70
153,50
159,70
174,50
178,70
187,50
187,50
5850,00
195,00
117,00
87,80
146,30
158,00
165,30
179,00
184,30
195,00
195,00
6075,00
202,50
121,50
91,20
151,90
162,50
170,90
183,50
189,90
202,50
202,50
6150,00
205,00
123,00
93,00
154,00
164,00
173,00
185,00
192,00
205,00
205,00
3039
(nouveau)
(nouveau)
service d'avance- ment
personne seule
Tableau 11
Comparaison des allocations pour recrues, selon le projet de la 6e révision du régime des APG
(nouveau)
(nouveau)
Allocation pour le 1er enfant
41,00
19,00
Allocation pour le 2e enfant
21,00
19,00
Allocation pour le 3e enfant
21,00
19,00
Revenu moyen acquis avant le service
Allocation de base
Ancienne allocation pour personne seule
Ancienne allocation de ménage
Allocation avec un enfant école de recrues
Ancienne allocation de ménage avec un enfant
Allocation avec 2 enfants école de recrues
Ancienne allocation de ménage avec 2 enfants
Allocation avec 3 enfants école de recrues
Ancienne allocation de ménage avec 3 enfants
2025,00
67,50
41,00
31,00
52,00
82,00
71,00
103,00
90,00
103,00
90,00
2250,00
75,00
41,00
31,00
56,30
86,00
75,30
103,00
90,00
103,00
90,00
2475,00
82,50
41,00
31,00
61,90
90,50
80,90
103,00
90,00
103,00
90,00
2700,00
90,00
41,00
31,00
67,50
95,00
86,50
103,00
90,00
103,00
90,00
2925,00
97,50
41,00
31,00
73,20
99,50
92,20
103,00
97,50
103,00
97,50
3150,00
105,00
41,00
31,00
78,80
104,00
97,80
105,00
105,00
105,00
105,00
3375,00
112,50
41,00
31,00
84,40
108,50
103,40
112,50
112,50
112,50
112,50
3600,00
120,00
41,00
31,00
90,00
113,00
109,00
120,00
120,00
120,00
120,00
3825,00
127,50
41,00
31,00
95,70
117,50
114,70
127,50
127,50
127,50
127,50
4050,00
135,00
41,00
31,00
101,30
122,00
120,30
135,00
135,00
135,00
135,00
4275,00
142,50
41,00
31,00
106,90
126,50
125,90
142,50
142,50
142,50
142,50
4500,00
150,00
41,00
31,00
112,50
131,00
131,50
150,00
150,00
150,00
150,00
4725,00
157,50
41,00
31,00
118,20
135,50
137,20
156,50
156,20
157,50
157,50
4950,00
165,00
41,00
31,00
123,80
140,00
142,80
161,00
161,80
165,00
165,00
5175,00
172,50
41,00
31,00
129,40
144,50
148,40
165,50
167,40
172,50
172,50
5400,00
180,00
41,00
31,00
135,00
149,00
154,00
170,00
173,00
180,00
180,00
5625,00
187,50
41,00
31,00
140,70
153,50
159,70
174,50
178,70
187,50
187,50
5850,00
195,00
41,00
31,00
146,30
158,00
165,30
179,00
184,30
195,00
195,00
6075,00
202,50
41,00
31,00
151,90
162,50
170,90
183,50
189,90
202,50
202,50
6150,00
205,00
41,00
31,00
154,00
164,00
173,00
185,00
192,00
205,00
205,00
par mois
école de recrues
par jour
3040
0
Loi fédérale
Projet
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er avril 19981, arrête:
I
La loi fédérale du 25 septembre 19522 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er et 2e al.
' Les personnes qui font du service dans l'armée suisse ou à la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.
2 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une alloca- tion pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'article 22, 1er alinéa, de la loi sur la protection civile3.
Art. 4 Allocation de base
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base.
Art. 5 Abrogé
Art. 7 Allocation pour tâches éducatives
1 Les personnes qui font du service'et vivent en ménage commun au moins avec un enfant ou un enfant recueilli (au sens de l'art. 6, 2e al.) de moins de 16 ans ont droit à l'allocation pour tâches éducatives lorsqu'elles:
a. n'exercent pas d'activité lucrative ou qu'elles travaillent, en tant que salariées, à 60 pour cent au maximum;
1 FF 1998 3013
2 RS 834.1
3 RS 520.1
3041
Allocations pour perte de gain (LAPG). LF
b. exercent une activité lucrative indépendante et peuvent apporter la preuve que les coûts supplémentaires liés à l'éducation des enfants sont causés par l'accomplissement du service, ou
c. éduquent seules leurs enfants.
2 La période de service doit compter au moins deux jours consécutifs.
3 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le calcul du degré d'occupation.
Art. 9 Allocation de base a. durant l'école de recrues
1 L'allocation journalière de base durant l'école de recrues s'élève à 20 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.
2 Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'article 11.
3 La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 20 pour cent du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Le 2º alinéa s'applique par analogie.
Art. 10 b. durant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction (services d'avancement)
1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les services d'instruction de longue durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, à 60 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 40 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.
2 Le Conseil fédéral définit les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction.
Art. 11 c. durant les autres périodes de service
1 L'allocation journalière de base s'élève, durant les périodes de service qui ne sont ni des écoles de recrues ni des services d'avancement (autres périodes de service), à 60 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.
2 Pour déterminer le revenu moyen acquis avant l'entrée en service, on se fonde sur le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédé- rale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édicte des prescrip- tions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral compétent des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières pour le calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement,
3042
Allocations pour perte de gain (LAPG). LF
n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
Art. 13 Allocation pour enfant
L'allocation pour enfant s'élève à 20 pour cent du montant maximum de l'allocation totale pour le premier enfant et à 10 pour cent pour chacun des autres.
Art. 14 Allocation pour tâches éducatives
L'allocation pour tâches éducatives s'élève à 27 pour cent du montant maximum de l'allocation totale.
Art. 16, 2€ et 3e al.
2 Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service, mais elle ne sera pas inférieure au taux de 50 pour cent du montant maximal selon l'article 16a. Pendant les services d'avancement, ce montant minimal s'élève à 70 pour cent. Les personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service ont également droit à l'allocation aux taux minimaux.
3 L'allocation d'exploitation ainsi que l'allocation pour tâches éducatives sont cal- culées séparément et servies sans réduction.
Art. 16a, 1er al., première phrase
1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à ... frs. (= niveau de . . . points de l'indice des salaires de l'OFDE) par jour dès l'entrée en vigueur de la modification du ... 4 de la loi (6e révision du régime des APG). . . .
Art. 19, 2€ al., let. b et c
2 L'allocation est versée à la personne qui fait du service, à l'exception des cas sui- vants:
b. Si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux intéressés ou à leurs représentants légaux;
c. Les allocations prévues aux articles 4 et 6 reviennent à l'employeur dans la mesure où il continue à payer à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.
Art. 23, 2e al., deuxième phrase
Abrogée
4
RO ... (FF 1998 3041)
3043
Allocations pour perte de gain (LAPG). LF
II
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité5 est modifiée comme suit:
Art. 23, titre médian et 2e al.
Les diverses sortes d'indemnités
a. Principe
2 Abrogé
Art. 23bis (nouveau) b. Indemnité de ménage
1 Ont droit à l'indemnité de ménage:
a. les assurés mariés;
b. les assurés célibataires, veufs ou divorcés, qui vivent avec un ou des enfants désignés à l'article 23quater, ou qui sont tenus d'avoir un ménage en propre à cause de leur situation professionnelle ou officielle.
2 Lorsque les conditions prévues au 1er alinéa ne sont plus remplies, le droit à l'indemnité de ménage subsiste aussi longtemps que la personne conserve son mé- nage, mais au maximum pendant une année.
Art. 23ter (nouveau) c. Indemnité pour personne seule
Les assurés qui n'ont pas droit à l'indemnité de ménage ont droit à l'indemnité pour personne seule.
Art. 23quater (nouveau) d. Indemnité pour enfant
1 Les assurés ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné au 2e alinéa qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.
2 Donnent droit à l'allocation:
a. les enfants de la personne assurée;
b. les enfants recueillis par la personne assurée dont elle assume gratuitement et durablement l'entretien et l'éducation.
Art. 23quinquies (nouveau) e. Indemnité d'assistance
' Ont droit aux indemnités d'assistance les assurés qui, en vertu d'une obligation légale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide à leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint divorcé, ainsi qu'à des parents nourriciers, à des beaux-parents, et aux père et mère du conjoint, pour autant que ces personnes aient besoin de cette aide et qu'elles ne donnent pas droit à une allocation pour enfant.
2 Seules peuvent prétendre aux indemnités d'assistance les personnes qui bénéficient de mesures de réadaptation d'une certaine durée.
5 RS 831.20
3044
Allocations pour perte de gain (LAPG). LF
3 Le Conseil fédéral définit les mesures d'une certaine durée. Il fixe les conditions auxquelles une personne est réputée avoir besoin d'aide et détermine les prestations d'entretien ou d'assistance reconnues.
Art. 23sexies (nouveau) f. Indemnité d'exploitation
Les conditions d'octroi des allocations d'exploitation prévues par la LAPG6 s'appliquent par analogie.
Art. 24, titre médian, al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2bis
Calcul
a. Principes 0
| Les dispositions de la LAPG7 qui régissent le mode de calcul et les taux maximaux des allocations s'appliquent aux indemnités journalières.
1bis L'indemnité totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maxi- mum prévu au 1er alinéa.
Iter Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant pour le calcul selon le 2e alinéa, mais elle ne sera pas inférieure au taux de 43 pour cent du montant maximum fixé au 1er alinéa. Les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la réadaptation ont également droit à l'indemnité aux taux minimaux.
2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des indemnités calculées selon l'article 24bis, 1er et 2e alinéas, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24bis, 3e alinéa, et 25.
Art. 24bis (nouveau)
b. Indemnité de ménage et indemnité pour personne seule
1 L'indemnité journalière de ménage s'élève à 75 pour cent du revenu moyen du travail acquis dans la dernière activité exercée en plein, mais au moins à 25 pour cent et au plus à 75 pour cent du montant maximum de l'indemnité totale.
2 L'indemnité journalière pour personne seule s'élève à 45 pour cent du revenu moyen du travail acquis dans la dernière activité exercée en plein, mais au moins à 15 pour cent et au plus à 45 pour cent du montant maximum de l'indemnité totale.
3 Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de telle manière que le montant de l'indemnité journalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances.
6 RS 834.1; RO .. . (FF 1998 3041)
7 RS 834.1; RO ... (FF 1998 3041)
3045
Allocations pour perte de gain (LAPG). LF
Art. 24ter (nouveau) c. Indemnité pour enfant
L'indemnité pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à 9 pour cent du montant maximum de l'indemnité totale.
Art. 24quater (nouveau) d. Indemnité d'assistance
Pour la première personne assistée, l'indemnité d'assistance s'élève à 18 pour cent et, pour chacune des autres à 9 pour cent du montant maximum de l'indemnité to- tale. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée ou en tant qu'elle aurait pour effet que la personne assistée ne pourrait plus être considérée comme ayant besoin d'aide selon l'article 23quinquies, 1er alinéa. 0
Art. 24quinquies (nouveau) e. Indemnité d'exploitation
Les montants des allocations d'exploitation prévus par la LAPG8 s'appliquent par analogie.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
40010
8
RS 834.1; RO .. . (FF 1998 3041)
3046
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Message concernant la modification de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG) du 1er avril 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.022
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 07.07.1998
Date
Data
Seite
3013-3046
Page
Pagina
Ref. No
10 109 479
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