Délai référendaire: 15 octobre 1998
Loi sur l'asile (LAsi)
du 26 juin 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19951, arrête:
Chapitre premier: Principes
Article premier Objet
La présente loi règle:
a. l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b. la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.
Art. 2 Asile
1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
Art. 3 Définition du terme de réfugié
I Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
1 FF 1996 II 1
1998 - 418
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Art. 4 Octroi de la protection provisoire
La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.
Art. 5 Interdiction du refoulement
1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des mo- tifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2 L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses rai- sons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
Art. 6 Règles de procédure
Les procédures prévues par la présente loi sont régies par la loi fédérale sur la procé- dure administrative2 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire3, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Chapitre 2: Requérants Section 1: Généralités
Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié
' Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié.
2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Art. 8 Obligation de collaborer
' Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a. décliner son identité;
b. remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enre- gistrement;
c. exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
2 RS 172.021
3 RS 173.110
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d. désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, . pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui.
2 Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposi- tion des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune com- pétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
4 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
Art. 9 Fouille
1 L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux.
2 Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe.
Art. 10 Saisie et confiscation de documents
1 L'Office fédéral des réfugiés (office) verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.
2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'office les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre papier pouvant fournir des renseignements sur l'identité du requérant.
3 Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu du 2e alinéa en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent à l'office le ré- sultat de cet examen.
4 L'office ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
Art. 11 Procédure d'administration des preuves
Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.
Art. 12 Adresse de la notification
I Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
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2 Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité remet ses communications au manda- taire désigné en premier lieu par le requérant.
Art. 13 Notification et motivation des décisions
I Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.
2 La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès- verbal. Le requérant en reçoit un extrait.
3 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la récep- tion par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'article 11, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative4 n'est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.
4 Dans d'autres cas urgents, l'office peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.
Art. 14 Relation avec la procédure de la police des étrangers
' A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée.
2 Toute procédure pendante qui a été engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
3 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolon- gée conformément aux dispositions prévues en matière de police des étrangers.
Art. 15 Services intercantonaux
Les cantons peuvent créer des services intercantonaux chargés d'accomplir les tâ- ches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment les auditions, la pré- paration des décisions et l'exécution des renvois.
Art. 16 Langue de la procédure
' Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle.
2 La procédure engagée devant l'office est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.
4 RS 172.021
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3 La procédure engagée devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (commission de recours) est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle la décision contestée est rédigée. Si le recourant a rédigé son mémoire dans une autre langue officielle, la procédure peut être conduite dans cette langue.
Art. 17 Dispositions de procédure particulières
' La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative5 concernant les fé- ries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procé- dure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
3 Si un requérant mineur non accompagné est attribué à un canton, celui-ci nomme immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l'enfant pendant la durée de la procédure. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Section 2: Demande d'asile et entrée en Suisse
Art. 18 Demande d'asile
Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
Art. 19 Dépôt de la demande
I La demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement.
2 Quiconque a obtenu, en Suisse, une autorisation de résidence dans un canton doit adresser sa demande aux autorités de ce canton.
3 Lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses de- voirs pendant la procédure d'asile.
Art. 20 Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse
' La représentation suisse transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport.
2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat.
3 Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les repré- sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont
5 RS 172.021
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exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa.
Art. 21 Demande présentée à la frontière et autorisation d'entrer en Suisse
1 L'office autorise l'entrée en Suisse de la personne qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse si aucun autre Etat n'est tenu en vertu d'une convention, de traiter sa demande et si cette personne:
b.
a. possède la pièce de legitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse ou si elle semble être exposée à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacée de traitements inhumains dans le pays d'où elle est di- rectement arrivée.
2 L'office autorise en outre l'entrée en Suisse de la personne:
a. si celle-ci rend vraisemblable que le pays d'où elle est arrivée directement l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où elle semble être exposée à un danger ou
b. si la Suisse est tenue, en vertu d'une convention, de traiter sa demande d'asile.
3 Le Conseil fédéral décide dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.
Art. 22 Procédure à l'aéroport
' Les personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse et pour lesquelles il n'est pas immédiatement possible de déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée conformément à l'article 21 sont remplies se voient refuser provisoirement l'entrée en Suisse.
2 Lorsqu'il notifie le refus provisoire aux requérants d'asile, l'office leur assigne un lieu de séjour à l'aéroport pour la durée probable de la procédure, mais pour quinze jours au plus; il leur fournit un logement adéquat.
3 Le refus provisoire et l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport doit être notifiée au requérant d'asile dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le requérant a le droit d'être entendu préalablement et doit avoir la possibilité de se faire représenter.
Art. 23 Renvoi préventif à l'aéroport
' Lorsque l'office n'autorise pas le requérant à entrer en Suisse à l'aéroport, il peut le renvoyer préventivement si la poursuite de son voyage vers un Etat tiers est possible et licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment:
a. si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une conven- tion;
b. si le requérant y a séjourné auparavant et qu'il peut y retourner et y demander protection;
c. si le requérant possède un visa pour cet Etat tiers;
d. si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent.
2 Le renvoi préventif est immédiatement exécutoire si l'office n'en décide pas au- trement.
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3 Lorsque le requérant n'est pas autorisé par l'office à entrer en Suisse à l'aéroport et qu'il ne peut être renvoyé dans un Etat tiers, l'exécution immédiate de son renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance peut être ordonnée si l'office et le Haut Com- missariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord qu'il n'y est manifestement pas menacé de persécution.
4 La décision prononcée en vertu des 1er ou 3e alinéas doit être notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure dure plus longtemps, l'office autorise le requérant à entrer dans le pays. Si le requérant est renvoyé, il ne peut être détenu à l'aéroport que jusqu'au prochain vol régulier à destination de son Etat d'origine ou de provenance ou encore d'un Etat tiers, mais au plus sept jours. L'article 112 est réservé.
Art. 24 Interception en Suisse lors de l'entrée illégale près de la frontière ' Si les organes cantonaux de police interceptent près de la frontière une personne qui est entrée illégalement en Suisse et qui entend y demander l'asile, ils lui indi- quent où elle peut déposer sa demande et la remettent aux autorités compétentes de l'Etat limitrophe.
2 S'il n'est pas possible de la remettre à l'Etat limitrophe ou qu'elle semble y être exposée à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou mena- cée de traitements inhumains, cette personne est envoyée dans un centre d'enre- gistrement.
Section 3: Procédure de première instance
Art. 25 Autorité compétente
L'office statue sur la demande d'asile et sur le renvoi du requérant de Suisse.
Art. 26 Centres d'enregistrement
1 La Confédération crée des centres d'enregistrement dont elle confie la gestion à l'office.
2 Le centre d'enregistrement recueille les données personnelles du requérant; en rè- gle générale, il relève ses empreintes digitales et le photograpie. Il peut interroger sommairement ce dernier sur les motifs qui l'ont fait quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté.
3 Le département édicte des dispositions relatives aux centres d'enregistrement afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.
Art. 27 Répartition entre les cantons
I Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
2 Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
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3 L'office attribue le requérant à un canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette déci- sion que pour violation du principe de l'unité de la famille.
Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
1 L'office ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. 2 Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif.
Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile
1 L'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date de la décision de l'office de l'attribuer à un canton. Au besoin, elle fait appel à un interprète.
2 Le requérant peut se faire accompagner d'un mandataire et de l'interprète de son choix pour autant que ni l'un ni l'autre ne soient un requérant d'asile.
3 L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit être signé par les per- sonnes qui ont participé à l'audition, à l'exception du représentant des œuvres d'entraide.
4 L'office peut entendre directement le requérant s'il en résulte une accélération sen- sible de la procédure. Les alinéas 1 à 3 sont applicables.
Art. 30 Représentant des œuvres d'entraide
I Les œuvres d'entraide autorisées envoient un représentant à l'audition visée à l'article 29, à moins que le requérant ne s'y oppose.
2 Le Conseil fédéral définit les conditions d'autorisation des œuvres d'entraide. L'autorisation est délivrée par le département. Les œuvres d'entraide coordonnent leur présence aux auditions.
3 Les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux œuvres d'entraide. L'audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des œuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation.
4 Le représentant des œuvres d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en qualité de partie. Il confirme dans le procès-verbal sa participation à l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait, suggé- rer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procès-verbal.
Art. 31 Préparation des décisions par les cantons
Le département peut décider, d'entente avec les cantons, que des fonctionnaires cantonaux prépareront, sous la direction de l'office et à son intention, les décisions visées aux articles 32 à 35 et 38 à 40.
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Art. 32 Motifs de la non-entrée en matière
1 Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile qui ne satisfait pas aux condi- tions fixées à l'article 18.
2 Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a. ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la de- mande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai- semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement.
b. a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve;
c. s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collabo- rer;
1
d. peut se rendre dans un pays où une procédure d'asile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'unc con- vention et ne le contraindrait pas à se rendre dans un pays où il serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains;
e. a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse appa- raître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
Art. 33 Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile
' Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illé- galement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exé- cution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi.
2 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une déci- sion de renvoi.
3 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
a. lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait ou
b. qu'il existe des indices de persécution.
Art. 34 Non-entrée en matière sur la demande déposée par un requérant venant d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté
1 Le Conseil fédéral peut désigner les Etats dans lesquels il n'y a, selon ses constata- tions, pas de persécutions; il revoit périodiquement les décisions qu'il prend sur ce point.
2 Si le requérant vient de l'un de ces Etats, il n'est pas entré en matière sur sa de- mande ou son recours, à moins qu'il existe des indices de persécution.
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Art. 35 Non-entrée en matière après la levée de la protection provisoire Si la protection provisoire a été levée et qu'aucun indice de persécution n'est apparu au moment où l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile.
Art. 36 Procédure en cas de décision de non-entrée en matière
1 Dans les cas relevant des articles 32, 1er et 2e alinéa, lettre a, 33 et 34, une audition a lieu conformément aux articles 29 et 30. Il en va de même dans les cas relevant de l'article 32, 2e alinéa, lettre e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.
2 Dans les autres cas énoncés à l'article 32, le requérant a le droit d'être entendu.
Art. 37 Décision de non-entrée en matière
En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date du dépôt de la demande; elle doit être motivée sommairement.
Art. 38 Octroi de l'asile sans autres mesures d'instruction
L'asile est octroyé au requérant, à la suite de l'audition et sans autres mesures d'instruction, s'il prouve sa qualité de réfugié ou la rend vraisemblable et s'il n'existe aucun motif d'exclusion au sens des articles 52 à 54.
Art. 39 Octroi de la protection provisoire sans autres mesures d'instruction Si les informations recueillies au centre d'enregistrement ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'article 66, la protection provisoire lui est accordée sans autres me- sures d'instruction.
Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction
1 Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2 En règle générale, la décision doit être prise dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date de l'audition; elle doit être motivée au moins sommairement.
Art. 41 Autres mesures d'instruction
1 Si aucune décision ne peut être prise en vertu des articles 38 à 40, l'office engage d'autres mesures d'instruction. Il peut demander des renseignements supplémentai- res aux représentations suisses. Il peut aussi entendre à nouveau le requérant ou de- mander à l'autorité cantonale de lui poser des questions complémentaires. La procé- dure est régie par les articles 29 et 30.
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2 Si le requérant attend à l'étranger le résultat de la procédure, l'office établit les faits par l'entremise de la représentation suisse compétente.
Section 4: Statut du requérant pendant la procédure d'asile
Art. 42 Séjour et renvoi préventif
' Quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse est autorisé à y séjourner jus- qu'à la fin de la procédure, sous réserve de l'article 112.
2 L'office peut toutefois renvoyer préventivement le requérant si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible et licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment:
a. si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une conven- tion;
b. si le requérant y a séjourné un certain temps auparavant;
c. si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent.
3 Le renvoi préventif est immédiatement exécutoire si l'office n'en décide pas au- trement.
Art. 43 Autorisation d'exercer une activité lucrative
1 Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le re- quérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.
2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi ait été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé.
3 Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie publi- que, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circons- tances particulières le justifient.
4 Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de tra- vailler.
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Section 5: Renvoi
Art. 44 Renvoi et admission provisoire
' Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille.
2 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnable- ment exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux disposi- tions de la loi fédérale du 26 mars 19316 sur le séjour et l'établissement des étran- gers (LSEE) relatives à l'admission provisoire.
-. ,
3 L'admission provisoire peut en outre être ordonnée dans les cas de détresse person- nelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile.
4 Lors de l'examen du cas de détresse personnelle grave, il sera notamment tenu compte de l'intégration des intéressés en Suisse, des conditions familiales et de la scolarité des enfants.
5 Avant de rejeter une demande d'asile, l'office ou la commission de recours donne la possibilité au canton de demander, dans un délai raisonnable, l'admission provi- soire ou l'exécution du renvoi.
Art. 45 Teneur de la décision de renvoi
1 La décision de renvoi indique:
a. l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse;
b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; si l'admission provisoire a été or- donnée, le délai de départ sera fixé au moment où cette mesure sera levée;
c. les moyens de contrainte applicables si le requérant n'obtempère pas;
d. le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e. le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f. le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2 Lorsque des décisions sont prises en vertu des articles 32 à 34, l'exécution immé- diate du renvoi peut être ordonnée.
Art. 46 Exécution par les cantons
1 Les cantons sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi.
2 S'il s'avère que l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande à l'office d'ordonner l'admission provisoire.
6 RS 142.20; RO . . . (FF 1998 3146)
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Art. 47 Lieu de séjour inconnu
Si la personne renvoyée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou l'office peuvent ordonner son inscription au système de re- cherche de la police.
Art. 48 Collaboration entre les cantons
Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette as- sistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi.
Chapitre 3: Octroi de l'asile et statut des réfugiés
Section 1: Octroi de l'asile
Art. 49 Principe
L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugiés, s'il n'y a pas de mo- tif d'exclusion.
Art. 50 Second asile
L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui sé- journe légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
Art. 51 Asile accordé aux familles
' Le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
2 D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile ac- cordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.
3 L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié.
4 Si les ayants droit définis aux 1er et 2e alinéas ont été séparés par la fuite et se trou- vent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
5 Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applica- bles aux réfugiés qui ont été admis provisoirement.
Art. 52 Admission dans un Etat tiers
1 En règle générale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et:
a. qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner ou
b. qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents.
2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat.
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Loi sur l'asile
Art. 53 Indignité
L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensi- bles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'article 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
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Art. 55 Situations d'exception
1 En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.
2 Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, ré- gler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiate- ment à l'Assemblée fédérale.
3 Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes ac- cueillies puissent se rendre dans un autre pays.
4 Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une col- laboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.
Section 2: Octroi de l'asile à des groupes de réfugiés
Art. 56 Décision
1 L'asile est octroyé à des groupes importants de réfugiés par décision du Conseil fé- déral. Lorsqu'il s'agit de petits groupes, la décision est prise par le département. 2 L'office désigne les groupes de réfugiés.
Art. 57 Répartition et première intégration
1 La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l'article 27.
2 La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d'intégration.
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Loi sur l'asile
Section 3: Statut des réfugiés
Art. 58 Principe
Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 19517 relative au statut des réfugiés.
Art. 59 Effets
Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de ré- fugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 19518 relative au statut des réfugiés.
Art. 60 Règlement des conditions de résidence
' Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.
2 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe contre lui aucun motif d'expulsion au sens de l'article 10, 1er alinéa, lettres a ou b, de la LSEE9.
Art. 61 Activité lucrative
Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfu- gié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profes- sion.
Art. 62 Examens pour les professions médicales
Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile est autorisé à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales; le Département fédéral de l'intérieur fixe les conditions d'admission.
Section 4: Fin de l'asile
Art. 63 Révocation
1 L'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a. si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en fai- sant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. pour les motifs mentionnés à l'article 1er, section C, chiffres 1 à 6, de la Con- vention du 28 juillet 195110 relative au statut des réfugiés.
7 RS 0.142.30
8 RS 0.142.30
9 RS 142.20
10 RS 0.142.30
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2 L'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou exté- rieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes particulièrement répréhensibles.
3 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ni aux enfants du réfugié.
Art. 64 Extinction
I L'asile en Suisse prend fin:
a. lorsque le réfugié a séjourné plus de trois ans à l'étranger;
b. lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y rési- der à demeure;
c. lorsque le réfugié y renonce;
d. par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire.
2 Dans certaines circonstances, l'office peut prolonger le délai fixé au 1er alinéa, lettre a.
Art. 65 Expulsion
Le réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. L'article 5 est réservé.
Chapitre 4: Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 1: Généralités
Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des grou- pes de personnes à protéger conformément à l'article 4 et selon quels critères.
2 Avant de prendre sa décision, il consulte des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 67 Mesures de politique extérieure
I L'octroi de la protection provisoire ainsi que les mesures et l'assistance mises en œuvre dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat ou la région de provenance des personnes à protéger doivent se compléter autant que faire se peut.
2 La Confédération collabore avec l'Etat d'origine ou de provenance, avec d'autres pays d'accueil et avec des organisations internationales, pour créer les conditions propices au départ sans danger des personnes à protéger.
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Section 2: Procédure
Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger
1 L'office définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.
2 Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la fa- mille.
3 L'article 20 s'applique par analogie aux demandes individuelles présentées à l'étranger.
Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse
' Les articles 18, 19 et 21 à 23 s'appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.
2 En l'absence manifeste d'une persécution au sens de l'article 3, l'office détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre d'enregistrement conformé- ment à l'article 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse. L'octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.
3 Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.
4 Si l'office entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d'asile, il poursuit sans attendre la procédure d'examen de cette demande ou la procédure de renvoi.
Art. 70 Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié
Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qua- lité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l'article 69, 3c alinéa. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.
Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles
' La protection provisoire est également accordée au conjoint des personnes à proté- ger et à leurs enfants mineurs:
a. s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de mo- tifs d'exclusion au sens de l'article 73;
b. si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'article 4, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
2 L'enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provi- soire.
3 Si les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d'autres cas.
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Loi sur l'asile
Art. 72 Procédure
Au demeurant, les dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 s'appliquent par analogie aux procédures définies aux articles 68, 69 et 71.
Art. 73 Motifs d'exclusion
La protection provisoire n'est pas accordée à la personne à protéger qui tombe sous le coup de l'article 53, qui a porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement.
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Section 3: Statut
Art. 74 Règlement des conditions de résidence
1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.
2 Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.
3 Dix ans après l'octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une auto- risation d'établissement à la personne à protéger.
Art. 75 Autorisation d'exercer une activité lucrative
I Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative. Ce délai passé, les autorités cantonales l'autorisent à exercer une activité, pour autant que la conjoncture écono- mique et la situation sur le marché du travail le permettent.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l'exercice d'une activité lucrative par les personnes à protéger.
3 Les autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.
4 Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative con- formément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des pro- grammes d'occupation d'utilité publique ne tombent pas sous le coup de l'inter- diction de travailler.
Section 4: Fin de la protection provisoire et retour
Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi
1 Le Conseil fédéral arrête, après avoir consulté des représentants des cantons, des œuvres d'entraide et, le cas échéant, d'autres organisations non gouvernementales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations interna- tionales, la date de la levée de la protection provisoire accordée à certains groupes de personnes à protéger; il s'agit d'une décision de portée générale.
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Chapitre 5: Assistance Section 1: Octroi de prestations d'assistance et d'allocations pour enfants
Art. 80 Compétence
I Les cantons assurent l'assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, et notamment aux œuvres d'entraide autorisées conformément à l'article 30, 2e alinéa.
2 Tant que les personnes précitées se trouvent dans un centre d'enregistrement ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'assistance est fournie par la Confédé- ration.
Art. 81 Droit aux prestations
Les personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi et qui ne peu- vent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance néces- saire, à moins qu'un tiers ne soit tenu de le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.
Art. 82 Prestations d'assistance
' L'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal.
2 L'assistance aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous forme de prestations en nature.
3 La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, profes- sionnelle et culturelle sera notamment facilitée.
Art. 83 Limitations des prestations d'assistance
Les services compétents peuvent refuser d'allouer tout ou partie des prestations d'assistance, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:
a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations;
c. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant no- tamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués;
e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
f. fait un usage abusif des prestations d'assistance;
g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait me- nacé de supprimer les prestations.
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2 L'office accorde le droit d'être entendu aux personnes concernées par la décision prise en vertu du 1er alinéa.
3 Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application des articles 29 et 30. A moins qu'il ne dispose d'indices de per- sécution, l'office tranche conformément à l'article 35.
4 Si, le droit d'être entendu ayant été accordé, la personne concernée ne prend pas position, l'office décide alors de la renvoyer. Les articles 10, 4e alinéa, et 46 à 48 de la présente loi, ainsi que l'article 22a LSEEI s'appliquent par analogie à l'exécution du renvoi.
Art. 77 Retour
La Confédération soutient les efforts entrepris au niveau international pour organiser le retour des personnes à protéger.
Art. 78 Révocation
1 L'office peut révoquer la protection provisoire de la personne:
a. qui l'a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits es- sentiels;
b. qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les com- promet ou qui a commis des actes répréhensibles;
c. qui a, depuis l'octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de ma- nière répétée dans l'Etat d'origine ou de provenance;
d. qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un Etat tiers dans lequel elle peut retourner.
2 La protection provisoire n'est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son Etat d'origine ou de provenance avec l'accord des autorités compétentes.
3 La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ni aux enfants de la personne en question, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.
4 Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en ap- plication des articles 29 et 30.
Art. 79 Extinction
La protection provisoire s'éteint lorsque la personne à protéger transfère son centre de vie dans un autre pays, qu'elle renonce à la protection provisoire ou qu'elle a ob- tenu une autorisation d'établissement en vertu de la LSEE12.
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Art. 84 Allocations pour enfants
Dans le cas de requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement en vertu de l'article 14a, alinéa 3, 4 ou 4bis, de la LSEE13.
Section 2: Obligation de rembourser et sûretés
Art. 85 Obligation de rembourser
' Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2 La Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le département peut délé- guer cette tâche aux cantons.
3 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription est suspendue tant qu'existe un compte sûretés au sens de l'article 86, 2e alinéa. Ces créances ne portent pas intérêt.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des pré- somptions.
Art. 86 Sûretés
1 Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une auto- risation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours.
2 La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés.
3 Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés. L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à cette condition.
4 Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une auto- risation de séjour doivent déclarer les valeurs patrimoniales qui ne proviennent pas du revenu de leur activité lucrative. Les autorités compétentes peuvent faire créditer le compte sûretés de ces valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant pro- bable des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que des frais occasionnés par la procédure de recours, et en déduire les frais encourus:
a. si les personnes concernées ne peuvent prouver l'origine des valeurs patrimo- niales ou
b. si ces valeurs dépassent un montant fixé par le Conseil fédéral.
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5 La Confédération peut confier à des tiers les tâches en rapport avec l'exécution de l'obligation de fournir des sûretés.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 87 Restitution des montants perçus au titre des sûretés
1 Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande:
a. s'il est prouvé ou probable que la personne qui avait à fournir des sûretés a quitté la Suisse définitivement;
b. si cette personne a, en tant que requérant ou que réfugié, obtenu une autorisa- tion de séjour;
c. si cette personne a, en tant que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation d'établissement ou séjourne en Suisse depuis au moins dix ans.
2 Le solde actif éventuel revient à la Confédération s'il n'a pas été réclamé en bonne et due forme dix ans après la naissance du droit à la restitution. Si l'ayant droit n'a pas pu exercer son droit pour des motifs valables, la Confédération lui verse le solde même après échéance de dix ans.
3 La Confédération peut confier à des tiers les tâches d'exécution en rapport avec la fermeture des comptes sûretés.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Chapitre 6: Subventions fédérales
Art. 88 Forfaits
1 Pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons, au plus tard jusqu'au jour où leur renvoi devient exécutoire ou jusqu'au jour où ils reçoivent une autorisation de séjour ou obtiennent le droit d'en avoir une:
a. un forfait pour les frais d'assistance;
b. une subvention forfaitaire pour les frais d'encadrement et d'administration.
2 Pour les personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour en vertu de l'article 74, 2e alinéa, la Confédération verse aux cantons la moitié du forfait prévu au 1er alinéa, lettre a, et ce, jusqu'au jour où leur renvoi devient exécutoire, jusqu'à l'octroi de l'autorisation d'établissement ou, au plus tard, jusqu'au jour où une telle autorisation pourrait être délivrée en vertu de l'article 74, 3e alinéa.
3 Pour les réfugiés, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d'assistance, d'encadrement et d'administration, et ce, jusqu'à l'octroi de l'auto- risation d'établissement ou jusqu'au jour où naît le droit d'établissement en vertu de l'article 60, 2e alinéa.
4 Le Conseil fédéral peut ordonner le versement de forfaits dans d'autres cas lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de réfugiés établis ou de personnes à protéger qui bénéficient d'une autorisation de séjour ou d'établissement qui sont âgés ou handicapés.
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Loi sur l'asile
5 Ces montants ne sont pas alloués si la Confédération verse un forfait conformément à l'article 14e, 2e alinéa, de la LSEE14.
Art. 89 Fixation des forfaits
1 Le Conseil fédéral fixe le montant des forfaits définis à l'article 88, 1er alinéa, let- tre a, 2e et 3e alinéas, sur la base des frais probables résultant de mesures économi- ques.
2 Il peut notamment fixer le montant de ces forfaits en fonction du degré d'indigence ou de la durée du séjour du bénéficiaire et le faire varier selon les cantons.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. le remboursement des prestations d'assistance spéciales qui ne sont pas rem- boursées de manière forfaitaire;
b. la suite de la procédure.
Art. 90 Financement des logements collectifs
1 La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transforma- tion ou de l'aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités héber- gent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.
3 Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédé- ration peut être déduit des forfaits.
Art. 91 Autres contributions
1 La Confédération peut encourager la mise sur pied de programmes d'occupation et de formation d'utilité publique.
2 Elle peut rembourser aux cantons les bourses de formation ou de perfectionnement professionnels.
3 Elle peut verser des subventions à des institutions qui prennent en charge des per- sonnes traumatisées séjournant en Suisse sur la base de la présente loi.
4 Elle peut verser des subventions pour favoriser l'intégration sociale, profession- nelle et culturelle des réfugiés et des personnes à protéger ayant droit à une autorisa- tion de séjour; en règle générale, elle ne le fera que si les cantons, les communes ou des tiers participent de manière adéquate à la couverture des frais.
5 Elle peut verser aux cantons une subvention destinée aux primes de caisse-maladie.
6 Elle rembourse aux cantons les frais de personnel qu'ils encourent lors de la prépa- ration des décisions visée à l'article 31.
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7 Elle peut, dans le cadre de la collaboration internationale visée à l'article 113, ver- ser des subventions à des organismes qui développent des projets de portée interna- tionale ou à des organisations internationales.
8 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de dé- compte des subventions.
Art. 92 Frais d'entrée et de départ
1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2 Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des re- quérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou qui l'ont retirée et des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.
3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport di- rect avec l'organisation du départ.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de dé- compte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
Art. 93 Aide au retour et réintégration
1 La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesu- res suivantes:
a. le financement intégral ou partiel de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
b. le financement intégral ou partiel de projets, dans l'Etat d'origine ou de prove- nance des intéressés ou dans un Etat tiers, visant à faciliter leur retour et leur réintégration;
c. l'octroi, dans certains cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à assurer des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.
2 Dans le cadre de l'aide au retour et de la réintégration, la Confédération peut colla- borer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de dé- compte des subventions.
Art. 94 Subventions aux œuvres d'entraide
1 La Confédération peut verser des subventions à l'organisation faîtière des œuvres d'entraide autorisées pour ses frais administratifs.
2 Les œuvres d'entraide autorisées reçoivent une indemnité forfaitaire pour leur par- ticipation à l'audition prévue à l'article 30.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions prévues au 1er alinéa et de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2e alinéa.
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Art. 95 Surveillance
1 La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la lé- gislation sur les subventions et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut aussi confier cette tâche à des tiers.
2 Sur demande, les bénéficiaires de subventions fédérales fournissent aux organes chargés de la surveillance financière les dossiers et les pièces comptables nécessaires ainsi que les renseignements requis et leur donnent accès à leurs documents sur place. Les violations de cette obligation sont sanctionnées par l'article 40 de la loi fédérale du 5 octobre 199015 sur les subventions.
3 Le Contrôle fédéral des finances exerce sa surveillance sur les questions financières liées à l'asile conformément à la loi fédérale du 28 juin 196716 sur le Contrôle fédé- ral des finances. Il peut aussi effectuer des contrôles sur place.
Chapitre 7: Traitement de données personnelles
Art. 96 Traitement de données personnelles
Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office, les auto- rités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'article 3, lettres c et d, de la loi fédérale sur la protection des données17.
Art. 97 Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance
1 Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données per- sonnelles relatives à un requérant, à un réfugié reconnu ou à une personne à protéger si cette communication met en danger la personne concernée ou ses proches.
2 A partir du moment où une décision de renvoi est exécutoire, l'autorité compétente est autorisée, afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision de renvoi, à prendre contact avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance et à leur communiquer les données personnelles nécessaires à l'établissement desdits documents.
3 En vue de l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée de l'organisation du départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a. les nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, noms et prénoms des parents et dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance de la personne concernée;
b. le cas échéant, ses empreintes digitales et photographies;
15 RS 616.1
16 RS 614.0
17 RS 235.1
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c. des indications sur son état de santé, à condition que cette mesure soit dans l'intérêt de la personne concernée.
Art. 98 Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales
I En vue de l'exécution de la présente loi, l'office et les autorités de recours sont au- torisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux or- ganisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que l'Etat ou l'organisation internationale en question garantisse une protection équivalente des données transmises.
2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
a. identité (nom, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité) de la personne concernée et, si nécessaire, de ses proches;
b. indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c. autres données permettant d'établir l'identité d'une personne;
d. indications sur ses lieux de séjour et les itinéraires empruntés;
e. indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés;
f. indications sur le dépôt éventuel d'une demande d'asile (lieu et date du dépôt, stade de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle dé- cision).
Art. 99 Empreintes digitales et photographies
1 Il sera pris les empreintes digitales et des photographies de chaque requérant d'asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données sans mention de l'identité de la personne concernée.
3 Le département compare les nouvelles empreintes digitales aux empreintes déjà en- registrées par lui-même et par l'Office fédéral de la police.
4 S'il constate une concordance entre les empreintes enregistrées par l'office et celles enregistrées par l'Office fédéral de la police, le département en informe les deux of- fices, ainsi que les autorités cantonales de police concernées, en indiquant l'identité de l'intéressé (nom, prénoms, nom d'emprunt, date de naissance, sexe et numéro de référence). En outre, s'il s'agit de données saisies par la police, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique sont indiqués sous forme de code.
5 L'office utilise ces données afin de:
a. vérifier l'identité de la personne concernée;
b. vérifier que la personne concernée n'a pas déjà demande l'asile;
c. vérifier s'il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
d. vérifier s'il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la per- sonne concernée de recevoir l'asile;
e. faciliter l'assistance administrative entre l'office et les autorités de police.
3134
Loi sur l'asile
6 Il est interdit de communiquer à l'étranger les données personnelles transmises en vertu du 4e alinéa sans l'accord du maître du fichier. L'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données18 s'applique par analogie.
7 Les données sont détruites:
a. si l'asile est accordé;
b. dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classe- ment d'une demande d'asile ou après une décision de non-entrée en matière;
c. pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après leur entrée en Suisse.
Art. 100 Système d'enregistrement
1 L'office et les autorités de recours exploitent chacun un système d'enregistrement automatisé, permettant:
a. d'enregistrer les données des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides;
b. d'enregistrer les recours;
c. d'organiser le travail de manière rationnelle et efficace;
d. de contrôler la gestion;
e. d'établir des statistiques.
2 Sont saisies et traitées dans le système d'enregistrement automatisé toutes les don- nées personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches définies au 1er alinéa, notamment des indications sur l'appartenance religieuse ou ethnique des personnes concernées et des informations sur les prestations d'assistance perçues, y compris les frais médicaux.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur l'organisation et l'ex- ploitation du système d'enregistrement automatisé des personnes, sur les données à enregistrer, sur l'accès aux données, sur les autorisations de traitement, sur la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.
Art. 101 Communication de données enregistrées
1 L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement automati- sé, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches léga- les:
a. les autorités cantonales de la police des étrangers et des affaires sociales, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi;
b. les autorités fédérales responsables de la sûreté intérieure et les autorités fédé- rales de police, aux fins d'identifier les personnes dans le cadre des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, de l'échange intercantonal et inter- national des informations de police, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative internationales, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL en vertu de l'ordonnance RIPOL du 19 juin 199519, ou aux fins d'apprécier l'indignité
18 RS 235.1
19 RS 172.213.61
3135
:
Loi sur l'asile
d'un requérant d'asile, la violation ou la mise en danger par lui de la sûreté inté- rieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'article 53;
c. l'Office fédéral des étrangers, dans l'accomplissement des tâches qui lui in- combent en vertu de la LSEE20;
d. la commission de recours, aux fins de traiter les recours qui lui parviennent;
e. le Service des recours du département, aux fins de traiter les recours qui lui parviennent;
f. les postes-frontière, aux fins de contrôler les entrées illégales;
g. le coordinateur en matière de politique internationale des réfugiés, du Départe- ment fédéral des affaires étrangères, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi;
h. le Contrôle fédéral des finances, dans l'exercice de la surveillance financière;
i. les autorités cantonales et communales de police, aux fins d'opérer des contrô- les en matière de police des étrangers et d'identifier les personnes lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police criminelle;
k. les offices cantonaux de l'emploi, aux fins d'examiner les demandes de permis de travail déposées par les requérants d'asile ou les personnes à protéger.
2 L'office peut communiquer d'une autre manière aux autorités et organisations ci- après des données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement au- tomatisé; ces autorités sont:
a. l'Office fédéral de la statistique, aux fins d'établir les statistiques, notamment la statistique fédérale de l'état annuel de la population, et de procéder aux recen- sements, les données étant communiquées sous forme anonyme;
b. l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, aux fins de coordonner les tâches confiées en vertu de la présente loi aux œuvres d'entraide autorisées;
c. les tiers mandatés pour gérer les comptes sûretés en vertu de la présente loi, dans l'accomplissement de leurs tâches.
3 Les données personnelles transmises en vertu des 1er et 2e alinéas ne peuvent être communiquées à l'étranger sans l'accord du maître du fichier. L'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données21 est applicable par analogie.
4 En règle générale, les données de tiers non concernés ne doivent pas être commu- niquées aux autorités citées au 1er alinéa et ne doivent en aucun cas être traitées par elles.
Art. 102 Système d'information et de documentation
' L'office exploite, en collaboration avec la commission de recours, un système d'in- formation et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches de l'office et de la commission de recours. Si nécessaire, des données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, et notamment des renseigne- ments sur l'identité d'une personne, des données sensibles et des profils de la per- sonnalité.
20 RS 142.20 21 RS 235.1
3136
Loi sur l'asile
2 Seuls les collaborateurs de l'office et de la commission de recours ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la per- sonnalité.
3 L'accès, par une procédure d'appel, aux banques de données qui contiennent sur- tout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l'accès au système et la protec- tion des données personnelles qui y sont enregistrées.
Chapitre 8: Voies de droit Section 1: Procédure de recours au niveau cantonal
Art. 103
Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Section 2: Procédure de recours au niveau fédéral
Art. 104 Commission suisse de recours en matière d'asile
I Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission de recours et fixe leur statut. Il arrête l'organisation de la commission de recours et peut notamment pré- voir la mise en place d'un service de permanence pour les cas d'urgence. Il peut également édicter des dispositions de procédure, notamment en ce qui concerne la procédure orale, la notification orale de décisions et la procédure sommaire.
2 En un collège composé de trois juges, la commission de recours tranche, selon l'article 24 de la loi sur la procédure administrative22, les recours, révisions et de- mandes qui ne relèvent pas de la compétence du juge unique aux termes de l'article 111, 2e alinéa.
3 Lorsqu'il s'agit de trancher une question de fond ou de résoudre une question juri- dique essentielle qui déroge à une décision antérieure, la commission délibère en plénum. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant pré- pondérante. La décision est contraignante pour le règlement du litige.
4 Le président de la commission fixe les mesures organisationnelles permettant de coordonner la jurisprudence.
22
RS 172.021
3137
Loi sur l'asile
Art. 105 Compétence
1 La commission de recours statue en dernière instance sur les recours contre les dé- cisions de l'office concernant:
a. le refus de l'asile et la non-entrée en matière sur une demande d'asile;
b. le refus de la protection provisoire; l'article 68, 2e alinéa, est réservé, à moins que la violation du principe de l'unité de la famille ne soit invoquée;
c. le renvoi;
d. la fin de l'asile ou de la protection provisoire;
e. la levée de l'admission provisoire, si une telle admission a été prononcée en vertu de l'article 44, 2e et 3e alinéas.
2 Les cantons peuvent faire recours auprès de la commission de recours si l'office n'a pas donné suite à une demande faite en vertu de l'article 44, 5e alinéa.
3 Les recours se fondant sur des dispositions du chapitre 7 sont régis par l'article 25 de la loi fédérale sur la protection des données23.
4 Le département statue en dernière instance sur les autres recours, à moins qu'un re- cours de droit administratif ne soit recevable au Tribunal federal.
Art. 106 Motifs de recours
1 Les motifs de recours sont les suivants:
a. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b. établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c. inopportunité.
2 Pour juger de l'inopportunité, la commission de recours est tenue de respecter les directives et les instructions particulières du Conseil fédéral.
Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours
I Les décisions incidentes prises en application de l'article 10, 1er à 3e alinéas, et des articles 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'article 22a de la LSEE24, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'article 27, 3e alinéa, est réservé.
2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a. les mesures provisionnelles;
b. les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'article 69, 3e alinéa.
3 Peuvent également être contestées par la voie d'un recours distinct les décisions relatives au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de sé- jour à l'aéroport (art. 22, 1er et 2e al.).
23 RS 235.1
24 RS 142.20
3138
.
Loi sur l'asile
Art. 108 Examen de la décision relative au refus de l'entrée en Suisse et à l'assignation de l'aéroport comme lieu de séjour
' Le requérant d'asile peut déposer un recours contre la décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation de l'aéroport comme lieu de séjour (art. 22, 1er et 2º al.) jusqu'au moment de la notification du renvoi et conformément à l'article 23, 1er et 3e alinéas.
2 La commission de recours se prononce sur le recours, en règle générale sur la base du dossier, dans les 48 heures.
Art. 109 Délai de traitement des recours
En règle générale, la commission de recours tranche dans un délai de six semaines les recours déposés contre les décisions prises en vertu des articles 32 à 35 et 40, 1er alinéa.
Art. 110 Délais de procédure
1 Le délai supplémentaire imparti pour régulariser un recours est de sept jours.
2 Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être four- nies dans un délai de 30 jours.
3 Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.
4 Dans les procédures prévues à l'article 108, les délais sont de 24 heures.
Art. 111 Procédure simplifiée
1 Lorsque des recours sont manifestement infondés ou qu'il s'agit de recours prévus à l'article 108, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.
2 Les juges statuent en qualité de juge unique en cas de:
a. classement de recours devenus sans objet;
b. non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c. décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport.
3 Le prononcé sur recours n'est motivé que sommairement.
Art. 112 Effet suspensif et exécution immédiate
1 Si l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée, l'étranger peut déposer auprès de la commission de recours, dans les 24 heures, une demande en restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.
2 La commission de recours doit traiter dans les 48 heures les demandes en restitu- tion de l'effet suspensif.
3 Le recourant peut être arrêté par l'autorité compétente jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de sa demande, mais pas plus de 72 heures.
3139
Loi sur l'asile
4 L'usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours ne suspend pas l'exécution, sauf si l'autorité compétente pour les traiter en décide autrement.
Chapitre 9: Collaboration internationale et commission consultative
Art. 113 Collaboration internationale
La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'œuvres d'entraide inter- nationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 114 Commission consultative
Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour les questions relatives aux réfugiés.
Chapitre 10: Dispositions pénales concernant le chapitre 5, section 2
Art. 115 Délits
Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal25 prévoit une peine plus sévère, celui qui:
a. aura obtenu abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incom- plètes ou de toute autre manière;
b. se sera soustrait totalement ou en partie à l'obligation de fournir des sûretés conformément à l'article 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplè- tes ou de toute autre manière;
c. en tant qu'employeur, aura déduit des sûretés du salaire d'un employé sans les avoir utilisées aux fins prévues.
Art. 116 Contraventions
Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'article 115, celui qui:
a. aura violé l'obligation d'informer, en faisant sciemment des déclarations in- exactes ou en refusant de donner un renseignement;
b. se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou l'aura empê- ché de toute autre manière.
Art. 117 Délits et contraventions commis dans une entreprise
Les délits et les contraventions commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle, ou encore dans la ges-
25 RS 311.0
3140
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Loi sur l'asile
tion d'une collectivité ou institution de droit public, sont régis par les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif26.
Art. 118 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 11: Dispositions finales
Art. 119 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les disposi- tions d'exécution.
Art. 120 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. la loi du 5 octobre 197927 sur l'asile;
b. l'arrêté fédéral du 16 décembre 199428 sur les mesures d'économie dans le do- maine de l'asile et des étrangers.
Art. 121 Dispositions transitoires
' Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2 Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel article 17, 2e alinéa, deviennent sans objet.
3 La commission de recours et le département restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 2º alinéa est réservé.
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel article 14a, 5e alinéa, de la LSEE29 sont soumis aux dis- positions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'article 74, 2e et 3º ali- néas.
5 Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisa- tion de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
26 RS 313.0
27 RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146 1126, 1997 2394 4356, 1998 1582
28 RO 1994 2876
29 RS 142.20
3141
Loi sur l'asile
Art. 122 Relation avec l'arrêté fédéral du 26 juin 199830 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers
Si une demande de référendum est déposée contre l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:
a. article 8, 4€ alinéa (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables);
b. article 32, 2e alinéa, lettre a (non-entrée en matière en cas de non-remise de do- cuments de voyage ou de pièces d'identité);
c. article 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une de- mande d'asile);
d. article 32, 2e alinéa, lettre b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'article 16, 1er alinéa, lettre b, dans la ver- sion du chiffre I de l'arrêté fédéral du 22 juin 199031 sur la procédure d'asile se- ra incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 32, 2e alinéa, lettre b;
e. article 45, 2e alinéa (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'article 17a, 2e alinéa, dans la version du chiffre II de la loi fédérale du 18 mars 199432 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 45, 2e alinéa, après adaptation des renvois aux articles.
Art. 123 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 7 juillet 199833 Délai référendaire: 15 octobre 1998
38293
30 RO 1998 1582 31 RO 1990 938
32 RO 1995 146 151
33 FF 1998 3109
3142
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Loi sur l'asile
Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 14a, 2e à 6e al.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger.
4bis Si l'exécution du renvoi met le requérant d'asile dans une situation de détresse personnelle grave, au sens de l'article 44, 3º alinéa, de la loi du 26 juin 199835 sur l'asile, l'Office fédéral des réfugiés peut décider de l'admettre provisoirement.
5 Abrogé
6 Les alinéas 4 et 4bis ne sont pas applicables lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte.
Art. 14b, al. 2bis à 4
2bis L'admission provisoire prévue à l'article 14a, alinéa 4bis, peut être levée si l'étranger ne se trouve plus dans une situation de détresse personnelle grave telle qu'elle est définie à l'article 44, 3e alinéa, de la loi du 26 juin 199836 sur l'asile ou en présence de l'un des motifs mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, lettres a ou b, de la loi précitée.
3 Abrogé
4 La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour par la Confédération sont régis par les articles 92 et 93 de la loi sur l'asile, pour autant qu'ils s'appliquent à des requérants d'asile.
Art. 14c
' Sous réserve de l'article 14b, alinéas 2 et 2bis, l'admission provisoire peut être pro- noncée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale, par tranche de douze mois.
34 RS 142.20; RO . . .
35 RS 142.31; RO ... (FF 1998 3109)
36 RS 142.31; RO . . . (FF 1998 3109)
3143
1 1
Loi sur l'asile
2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué37.
3 Les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative sala- riée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.
4 La fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance sont régis par le droit cantonal. Le chapitre 5 de la loi du 26 juin 199838 sur l'asile s'applique par analogie. L'assistance fournie aux réfugiés admis provisoirement est régie par les dispositions des chapitres 5 et 6 de la loi sur l'asile applicables aux réfugiés.
5 Pour chaque étranger admis provisoirement, la Confédération verse au canton le forfait prévu à l'article 83, 1er alinéa, lettre a, de la loi sur l'asile. L'obligation de rembourser les frais naît au moment du dépôt de la demande prévue à l'article 14b, 1er alinéa, ou de l'admission provisoire prévue à l'article 14a, 1er alinéa, et dure jus- qu'à la date fixée par l'Office fédéral des réfugiés lors de la levée de l'admission provisoire.
6 Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le rem- boursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesu- res. Les articles 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile s'appliquent par analogie.
Art. 20, 1er al., let. b
1 Le recours devant le Département fédéral de justice et police est recevable:
b. Contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés sur l'admission provisoire d'étrangers; font exception les décisions prises en vertu de l'article 44, 2e et 3e alinéas, de la loi du 26 juin 199839 sur l'asile.
Art. 1er, 3e al.
3 L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi fédérale du 21 mars 197341 sur l'assistance des Suisses de l'étranger, celle des requérants d'asile, des ré- fugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apa- trides est régie par des actes législatifs particuliers42 de la Confédération.
37 Si une demande de référendum est déposée contre la modification de la LSEE du 26 juin 1998 et que celle-ci est rejetée en votation populaire, l'article 14c, 2e alinéa, aura la tencur suivante:
2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où il séjourne.
38 RS 142.31; RO . . . (FF 1998 3109)
39 RS 142.31; RO . . . (FF 1998 3109)
40 RS 851.1
41 RS 852.1
42 cf. RS 142.31, 855.1
43 RS 855.1
3144
Loi sur l'asile
Article unique, 3e al.
3 L'assistance des apatrides relevant de la convention est régie par les dispositions relatives à l'assistance fournie aux réfugiés, qui figurent aux chapitres 5 et 6 de la loi du 26 juin 199844 sur l'asile.
38293
44 RS 142.31; RO .. . (FF 1998 3109)
3145
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 07.07.1998
Date
Data
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3109-3145
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10 109 487
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