98.026
Message concernant l'amendement du 27 juin 1997 à la Convention TIR
du 22 avril 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant l'amendement du 27 juin 1997 à la Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
1998 - 232
3293
1
Condensé
La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) fut conclue à Genève le 14 novembre 1975 dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU). Depuis cette date et bien que plusieurs modifications d'ordre techni- que et de portée limitée aient été apportées à cette convention, le système TIR a donné toute satisfaction.
Toutefois, à la suite de la chute du Mur de Berlin et de la suppression des frontières internes au sein de l'Union européenne, un nombre considérable de fraudes a été commis au moyen de carnets TIR, essentiellement sur le territoire de l'UE (Suisse: néant), mettant ainsi gravement en péril l'existence même du système TIR.
Il a donc été jugé nécessaire d'amender en profondeur la Convention TIR en plu- sieurs étapes afin de renforcer le système et de supprimer les fraudes commises dans ce cadre. A cet égard, les dispositions juridiques pertinentes ont été adaptées afin de permettre aux parties contractantes de renforcer leur coopération avec les associa- tions de transporteurs routiers en vue de pouvoir lutter plus efficacement contre la fraude. D'autre part, ces dispositions juridiques ont été modifiées afin que le Comité de gestion de la Convention TIR puisse créer la Commission de contrôle TIR, laquelle agira en qualité d'organe subsidiaire.
3294
:
Message
1 Partie générale 11 Le point de la situation
Le droit du transport international de marchandises est régi, entre autres accords internationaux, par la Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au trans- port international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après «Convention TIR») (RS 0.631.252.512) entrée en vigueur pour la Suisse le 3 août 1978. Soixante-et-un Etats ou unions douanières ou économiques en sont devenus parties contractantes, notamment ceux de l'Europe (y compris la Communauté éco- nomique européenne, les pays de l'ex-Union soviétique et les Etats de l'ex- Yougoslavie), ceux du Maghreb et d'Amérique du Nord et quelques pays du Proche- Orient.
La gestion de la Convention TIR relève du Comité de gestion prévu à l'article 59 de cette convention et composé des délégués de toutes les parties contractantes.
12 Amendements soumis à ratification
Suite au nombre considérable de fraudes commises au moyen de carnets TIR, essen- tiellement sur le territoire de l'UE (Suisse: néant), dans le cadre de la Convention TIR et afin d'éviter l'effondrement total de ce système, le Comité de gestion a prin- cipalement modifié, lors de sa 23e session en juin 1997, les dispositions de la con- vention-cadre et plus particulièrement celles d'ordre institutionnel. Ces modifica- tions entraînent un remaniement important des institutions créées par le traité initia- lement approuvé par l'Assemblée fédérale. En effet, une Commission de contrôle TIR sera créée en tant qu'organe subsidiaire du Comité de gestion.
En outre, certains articles subissent quelques modifications importantes qui entraî- . nent pour les parties contractantes de nouvelles obligations en ce qui concerne l'habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et celle des personnes phy- siques et morales à utiliser de tels carnets.
Enfin, certains articles de la Convention TIR sont adaptés afin de tenir compte des modifications précitées.
13 Résultat de la procédure de consultation
Les milieux concernés, à savoir les associations de transporteurs routiers et leurs membres, ont été étroitement associés à ces travaux de révision. Ils ne formulent pas d'objections à l'acceptation des modifications proposées.
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2 21 Partie spéciale Modifications d'ordre institutionnel
L'article 58a, nouveau, légalise l'existence du Comité de gestion. En effet, une telle disposition ayant été oubliée lors de l'élaboration de la Convention TIR initiale, la révision de celle-ci a été mise à profit pour introduire un tel article.
L'article 58b, nouveau, prévoit que le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu'organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui seront confiées au titre de la Convention TIR et par le Comité. La composition, les fonctions et le règlement intérieur de cette commission font l'objet de l'annexe 8 modifiée.
22 Modifications entraînant de nouvelles obligations 221 Article 6
L'article 6 est modifié afin de permettre aux parties contractantes d'habiliter des associations à délivrer des carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.
Les parties contractantes peuvent également révoquer l'habilitation de ces associa- tions, si les conditions et prescriptions minimales faisant l'objet de la première partie de la nouvelle annexe 9 ne sont plus respectées.
En outre, les autorités compétentes des parties contractantes, en collaboration avec les associations, exercent un contrôle quant à l'habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.
L'accès au régime TIR sera accordé selon la procédure prévue dans la deuxième partie de la nouvelle annexe 9.
222 Article 38
L'article 38, nouveau, prévoit que l'exclusion d'une personne au bénéfice des dispo- sitions de la Convention TIR par une partie contractante sera dorénavant également notifiée à la Commission de contrôle TIR.
223 Article 42a
L'article 42a, nouveau, prévoit que les autorités compétentes des parties contractan- tes, en étroite coopération avec les associations, prendront toutes les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées afin que les carnets TIR soient dûment utilisés. La Commission de contrôle TIR vérifiera si les mesures de contrôle nationales sont conformes aux dispositions de la convention. Les mesures de con- trôle internationales seront approuvées par le Comité de gestion.
224 Annexe 8, article 10
L'article 10, nouveau, de l'annexe 8, prévoit que la Commission de contrôle TIR aura notamment pour tâche de coordonner et d'encourager l'échange de renseigne-
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ments confidentiels et autres informations entre les autorités compétentes des parties contractantes. Cet échange vise également des données personnelles. En outre, elle gérera un registre central dans lequel il n'est pas exclu que des données personnelles soient également enregistrées (notamment renseignements sur les personnes habili- tées à utiliser des carnets TIR). Contrairement à d'autres instruments internationaux récents et notamment à la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, le présent amendement à la Convention TIR ne contient pas de dispositions de protection des données. C'est pourquoi la Suisse n'échangera des données avec les autorités étrangères compétentes et avec la Commission de contrôle TIR que dans le respect des dispositions nationales de protection des données. Le Comité de gestion de la Convention TIR sera également saisi afin de remédier à ces lacunes.
23 Entrée en vigueur
Le présent amendement, adopté par le Comité de gestion le 27 juin 1997 à la majo- rité des deux tiers de ses membres présents et votants, a été communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 17 novembre 1997 aux parties contractantes pour acceptation.
En vertu de l'article 59 de la Convention TIR, cet amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est partie contractante.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'amendement de la Convention TIR n'aura aucun effet significatif ni sur les finan- ces de la Confédération ni sur l'effectif du personnel fédéral.
4 Programme de la législature
Le présent amendement à la Convention TIR ne pouvait pas encore être prévu dans le programme de la législature 1995-1999. Les possibilités de contrôle ainsi amélio- rées renforceront la crédibilité de la convention. Les facilités apportées au transport international de marchandises par la Convention TIR sont en conséquence mainte- nues, ce qui correspond aux objectifs du programme de la législature en ce qui con- cerne l'ouverture sur le plan économique et la coopération internationale.
5 Rapport avec le droit européen
Le présent amendement a été négocié au sein de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU), dont font partie, notamment, les Etats membres de la CE et ceux de l'AELE. Tous sont d'ores et déjà parties contractantes à la Convention TIR. La CE est donc toujours soumise aux mêmes obligations de droit international public que la Suisse. Si elle ne soulève aucune objection confor- mément à l'article 59, chiffre 3, de la convention, les dispositions révisées entreront en vigueur aux mêmes conditions à l'égard de la Communauté. Si elle soulève une
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objection pour cause de divergences avec le droit communautaire, l'amendement aura échoué conformément à l'article 59, chiffre 4, de la convention, et ne pourra déployer d'effet à l'égard des parties contractantes. On peut ainsi conclure que le présent amendement ne devrait contenir aucune disposition incompatible avec le droit communautaire.
6 Constitutionnalité
Le présent projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation d'un amendement à la Convention TIR repose sur les mêmes bases légales que celles prévues pour l'approbation de la Convention TIR (RO 1978 1281), soit l'article 8 de la constitu- tion qui habilite la Confédération à conclure des accords internationaux avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver cet amen- dement découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Selon l'article 89, 3º alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), prévoient l'adhésion à une organisation internationale (let. b) ou entraînent une unification multilatérale du droit (let. c). La Convention TIR peut être dénoncée, conformément à son article 54, avec un délai de quinze mois. La conven- tion ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Par contre, elle prévoit une certaine unification du droit dans le domaine du traitement douanier des transports de marchandises, plus particulièrement en ce qui concerne les droits et obligations des associations émettrices et garantes ainsi que des utilisateurs de car- nets TIR. Le présent amendement consiste essentiellement à préciser ces droits et obligations et à en améliorer les mécanismes de contrôle. Selon la doctrine en vi- gueur, les amendements de traités internationaux, qui étaient soumis au référendum en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution, ou qui auraient dû lui être soumis en vertu du droit en vigueur, ne sont soumis au référendum sur les traités internationaux que lorsqu'ils contiennent des normes d'une importance fondamen- tale de par leur nature ou du fait qu'ils modifient profondément le domaine juridique ayant fait l'objet d'une unification du droit (cf. FF 1986 III 781 s., 1992 II 1190). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne le présent amendement à la Convention TIR. En conséquence, l'arrêté fédéral ne doit pas être soumis au référendum facultatif.
40014
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Arrêté fédéral concernant l'amendement du 27 juin 1997 à la Convention TIR
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 19981, arrête:
Article premier
L'amendement du 27 juin 1997 à la Convention douanière du 14 novembre 19752 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) est approuvé.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
40014
1 FF 1998 3293 RS 0.631.252.512
2
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Convention TIR de 1975
Amendement du 27 juin 1997
RS 0.631.252.512
Adoptées par le Comité de gestion de la Convention TIR le 27 juin 1997
Article 6, paragraphe 1
Modifier le paragraphe 1 comme suit :
«1. Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l'annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habi- liter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution. L'habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l'annexe 9 ne sont plus respectées.»
Article 6, nouveaux paragraphes 3 à 5 Ajouter les nouveaux paragraphes ci-après:
«3. Une association ne délivrera de carnets TIR qu'à des personnes dont l'accès au régime TIR n'a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées.
Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales sti- pulées dans la deuxième partie de l'annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l'article 38, l'habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n'est plus assuré.
L'accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l'annexe 9 à la présente Convention.»
Article 38, paragraphe 2 Modifier comme suit :
«2. Cette exclusion sera notifiée sous une semaine aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l'association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l'infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR.»
Article 42a Ajouter le nouvel article 42a ci-après:
«Article 42a
En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une utilisation correcte des carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les auto-
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Convention TIR de 1975
rités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de con- trôle TIR qui vérifiera qu'elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.»
Nouvel article 58a
Ajouter le nouvel article 58a ci-après:
«Article 58a Comité de gestion
Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa com- position, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l'annexe 8.»
Nouvel article 58b Ajouter le nouvel article 58b ci-après:
«Article 58b Commission de contrôle TIR
Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu'organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement inté- rieur sont indiqués à l'annexe 8.»
Article 59
Modifier comme suit la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 59: «2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion . . . »
Article 60
Modifier la fin du titre «. . . 6 et 7» comme suit: «. . . 6, 7, 8 et 9».
Modifier le début de l'article «1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, . . . » comme suit: «1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 . . . ».
Annexe 6, note explicative 0.38.2
Supprimer
Annexe 6, nouvelle note explicative 8.13.1-1
Ajouter une note explicative à l'annexe 8, article 13, paragraphe 1, libellée comme suit:
«8.13.1-1 Dispositions financières
Au terme d'une période initiale de deux ans, les Parties contractantes à la Convention envisagent le financement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR par le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Cela n'exclut pas une prorogation
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Convention TIR de 1975
des dispositions financières initiales si un financement de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres sources venait à faire défaut.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 8.13.1-2
Ajouter une deuxième note explicative à l'annexe 8, article 13, paragraphe 1, libellée comme suit:
«8.13.1-2 Fonctionnement de la Commission de contrôle TIR Les travaux des membres de la Commission de contrôle TIR seront financés par leurs gouvernements respectifs.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 9.1.1a
Ajouter une nouvelle note explicative libellée comme suit au paragraphe 1 a de la première partie de la nouvelle annexe 9:
«9.1.1 a) Organisation
Les dispositions du paragraphe 1a de la première partie de l'annexe 9 portent sur les organisations qui participent au commerce internatio- nal des marchandises, y compris les chambres de commerce.»
Annexe 6, nouvelle note explicative 9.II.3
Ajouter une nouvelle note explicative libellée comme suit au paragraphe 3 de la deuxième partie de la nouvelle annexe 9 :
«9.11.3 Comité d'habilitation
Il est recommandé d'établir des comités nationaux d'habilitation comprenant des représentants des autorités compétentes, des asso- ciations nationales et des autres organisations concernées.»
Annexe 8
Modifier comme suit le titre de l'annexe 8:
«Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion et de la Commission de contrôle TIR»
Ajouter, avant l'article 1 de l'annexe 8 un sous-titre nouveau ainsi libellé: «Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion»
Annexe 8, nouvel article la Ajouter le nouvel article 1a ci-après:
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Convention TIR de 1975
«Article la
Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention confor- mément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 59.
Le Comité surveille l'application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationales au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention.
Le Comité, par l'intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l'application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.»
. Ajouter, avant le nouvel article 9 de l'annexe 8, un sous-titre nouveau ainsi libellé: «Composition, fonctions et règlement intérieur de la Commission de contrôle TIR»
Annexe 8, nouveaux articles 9 à 13
Ajouter les nouveaux articles ci-après à l'annexe 8:
«Article 9
La Commission de contrôle TIR, créée par le Comité de gestion conformément à l'article 58b, est composée de neuf membres de Parties contractantes à la Conven- tion différentes. Le Secrétaire de la Convention TIR participe aux sessions de la Commission.
Les membres de la Commission de contrôle TIR sont élus par le Comité de ges- tion à la majorité des membres présents et votants. Le mandat de chaque membre de la Commission de contrôle TIR est de deux ans. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont rééligibles. Le mandat de la Commission de contrôle TIR doit être établi par le Comité de gestion.
Article 10
La Commission de contrôle TIR:
a) supervise l'application de la Convention, y compris le fonctionnement du sys- tème de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité de gestion;
b) supervise l'impression et la délivrance centralisées des carnets TIR aux asso- ciations, fonction qui peut être exécutée par une organisation internationale agréée à laquelle il est fait référence dans l'article 6;
c) coordonne et encourage l'échange de renseignements confidentiels et autres in- formations entre les autorités compétentes des Parties contractantes;
d) coordonne et encourage l'échange de renseignements entre les autorités com- pétentes des Parties contractantes, les associations et les organisations interna- tionales;
e) facilite le règlement des différends entre les Parties contractantes, les associa- tions, les compagnies d'assurance et les organisations internationales sans pré- judice de l'article 57 sur le règlement des différends;
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Convention TIR de 1975
f) appuie la formation du personnel des autorités douanières et des autres parties intéressées, concernées par le régime TIR;
g) tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes, des renseignements que fourniront les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l'article 6 sur tous les règlements et procédures prescrits pour la délivrance des carnets TIR par des associations, dans la mesure où ils concernent les conditions et prescriptions minimales établies dans l'annexe 9;
h) surveille le prix des carnets TIR.
Article 11
Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d'au moins trois membres de la Commis- sion.
La Commission s'efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de con- sensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote.
La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au rè- glement intérieur.
Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son président.
La Commission examine toute information et toute question qui lui sont transmi- ses par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Convention TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l'article 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d'observateurs, à moins que le Président n'en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l'invitation du Président, participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission.
Article 12
Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Il exécute les décisions de la Com- mission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d'un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.
Article 13
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Convention TIR de 1975
Nouvelle annexe 9 Ajouter à la Convention la nouvelle annexe 9 ci-après:
«Annexe 9
Accès au régime TIR
Première partie Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR
Conditions et prescriptions minimales
a) Preuve qu'elle opère officiellement en tant qu'organisation représentative des intérêts du secteur des transports depuis au moins un an.
b) Preuve de la solidité de sa situation financière et de l'existence des moyens lo- gistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
c) Preuve que son personnel possède les connaissances pour appliquer la Conven- tion comme il convient.
d) Absence d'infractions graves ou répétées à l'encontre de la législation doua- nière ou fiscale.
e) Etablissement d'un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. Une copie certifiée conforme de l'accord écrit ou de tout autre instrument juridique avec, le cas échéant, une traduction certifiée exacte, en an- glais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification de cet accord écrit ou de tout autre instrument juridique sera immédiatement portée à l'attention de la Commission de contrôle TIR.
f) Un engagement, dans l'accord écrit ou tout autre instrument juridique visé à l'alinéa e ci-dessus, que l'association:
i) respectera les obligations stipulées à l'article 8 de la Convention;
ii) acceptera le montant maximum par carnet TIR, déterminé par la Partie contractante, que l'on peut exiger d'elle conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention;
iii) vérifiera continûment et, en particulier, avant de demander que des per- sonnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces per-
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Convention TIR de 1975
sonnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe;
iv) accordera sa garantie à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l'occasion des opérations effec- tuées sous couvert des carnets TIR qu'elle a elle-même délivrés ou qui l'auront été par des associations étrangères affiliées à l'organisation inter- nationale à laquelle elle est elle-même affiliée;
v) couvrira ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie auprès d'une compagnie d'assurance, d'un groupe d'assureurs ou d'une institu- tion financière. Le(s) contrat(s) d'assurance ou de garantie financière cou- vrira (couvriront) la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opé- rations effectuées sous couvert des carnets TIR qu'elle a elle-même déli- vrés ou qui l'auront été par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale que celle à laquelle elle est elle-même affiliée.
Les délais de notification de l'annulation des contrats d'assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d'annulation de l'accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l'alinéa e). Une copie certifiée conforme du (des) contrat(s) d'assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces docu- ments sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR ainsi qu'une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe.
vi) permettra aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes tenus quant à l'administration du régime TIR;
vii) acceptera une procédure pour le règlement efficient des différends liés à l'utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR;
viii) acceptera que tout manquement grave ou répété aux présentes conditions et prescriptions minimales entraîne la révocation de l'habilitation à émettre des carnets TIR;
ix) respectera strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne l'exclusion de personnes conformément à l'article 38 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe;
x) acceptera d'appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire des- quelles elle est établie les auront acceptées.
Les Parties contractantes sur le territoire desquelles l'association est établie révo- queront l'habilitation à émettre des carnets TIR en cas de manquement grave ou ré- pété aux présentes conditions et prescriptions minimales.
L'habilitation d'une association dans les conditions énoncées ci-dessus ne préju- gera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention.
Les conditions et prescriptions minimales stipulées plus haut ne préjugent pas les conditions et prescriptions supplémentaires que les Parties contractantes souhaite- raient éventuellement prescrire.
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Convention TIR de 1975
Deuxième partie Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR
Conditions et prescriptions minimales
a) Expérience démontrée ou, au moins, aptitude à effectuer régulièrement des transports internationaux (titulaire d'un permis de transports internationaux, etc.).
b) Situation financière saine.
c) Connaissance démontrée en matière d'application de la Convention TIR.
d) Absence d'infractions graves ou répétées à l'encontre de la législation doua- nière ou fiscale.
e) Engagement écrit envers l'association, selon lequel la personne:
i) respectera toutes les formalités douanières exigées au titre de la Conven- tion aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination;
ii) paiera les sommes dues, visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention, si les autorités compétentes l'exigent, conformément au para- graphe 7 de l'article 8 de la Convention;
iii) dans la mesure où la législation nationale le permet, autorisera les associa- tions à vérifier les informations relatives aux conditions et prescriptions minimales susmentionnées.
Procédure
Les Parties contractantes décideront, conformément à la législation nationale, des procédures à suivre pour accéder au régime TIR sur la base des conditions et pres- criptions minimales énoncées aux paragraphes 1 et 2.
Conformément à la formule type d'habilitation jointe (FTH), les autorités com- pétentes transmettent à la Commission de contrôle TIR, sous une semaine à compter de la date d'habilitation ou de retrait de l'habilitation à utiliser des Carnets TIR, les précisions voulues sur chaque personne.
L'association transmet chaque année une liste mise à jour au 31 décembre de toutes les personnes habilitées ainsi que de celles dont l'habilitation a été retirée. La liste est transmise aux autorités compétentes une semaine après le 31 décembre. Les autorités compétentes en communiquent une copie à la Commission de contrôle TIR.
L'autorisation d'accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d'obtenir des carnets TIR auprès des associations.
L'habilitation d'une personne à utiliser les carnets TIR conformément aux condi- tions et prescriptions minimales énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabili- tés et engagements de cette personne en vertu de la Convention.
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Convention TIR de 1975
Formule type d'habilitation (FTH)
Pays:
Nom de l'association:
Nom de l'autorité compétente :
A remplir par l'association nationale et/ou l'autorité compétente
Numéro d'identi- fication
Nom de la (des) per- sonne(s) ou de l'entre- prise
Adresse profes- sionnelle
Point de contact et numéro d'appel (No de tel., de télé- scripteur et de cour- rier élec- tronique)
Immatri- culation commer- ciale ou numéro de permis, ctc.º
Retrait d'habilita- tion pré- cédent **
Date d'habilita- tion **
Date de retrait de l'habilita- lion **
Cachet/ signature
.
Pour toute personne faisant l'objet d'une demande d'habilitation transmise par l'association agréée, les informations ci-après, au minimum, devront être fournies aux autorités compétentes:
Numéro d'identification individuel et unique attribué à la personne par l'association garante (en coopération avec l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée).
Nom(s) et adresse(s) de la (des) personne(s) ou de l'entreprise (pour les associa- tions commerciales fournir aussi le nom des dirigeants responsables).
Point de contact (personne physique autorisée à fournir aux autorités douanières et aux associations des renseignements sur le régime TIR) avec indication com- plète des numéros de téléphone, de téléscripteur et de courrier électronique.
Immatriculation commerciale Nº ou permis de transports internationaux Nº ou autre (si disponible).
(Le cas échéant) Retrait d'habilitation précédent, y compris la date, la durée et la nature de ce retrait.»
40014
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Message concernant l'amendement du 27 juin 1997 à la Convention TIR du 22 avril 1998
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Dans
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Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.026
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.07.1998
Date
Data
Seite
3293-3308
Page
Pagina
Ref. No
10 109 522
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