Publications des départements et des offices de la Confédération
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Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale.
a, par voie de circulation du 15 juin 1998.
en se fondant sur l'article 321bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3/1.0) et les articles 1. 3. ler alinéa. 9, 5ème alinéa, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP. RS 235.154).
dans la cause ('linique universitaire de Balgrist concernant la demande d'autorisation générale du 26 février 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'article 32115 CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique.
décidé:
Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des articles 321bs CP et des articles 3, alinéas 1 et 2, et 11 OASLP est octroyée à la clinique universitaire de Balgrist. aux conditions et aux charges mentionnées ci-après.
L'autorisation est liée à la personne du directeur de la clinique universitaire de Balgrist concernant la responsabilité des soins médicaux données . soit actuellement au prof. d' méd. Christian Gerber.
Cette autorisation permet au personnel de la clinique universitaire de Balgrist chargé de recherches internes et aux candidats au doctorat d'accéder. aux conditions énoncées ci-après. aux données personnelles non anonymes des patients.
Elle autorise celui qui détient des données non anonymes à les divulguer sans violer pour autant son secret professionnel. Ceci n'est valable qu'à l'intérieur de la clinique universitaire de Balgrist. titulaire désigné de l'autorisation. Une demande d'autorisation particulière doit être déposée auprès de la Commission d'experts pour tous les projets de recherches impliquant des données non anonymes d'autres cliniques ou d'autres instituts.
L'autorisation comprend le droit d'avoir accès aux données utiles aux projets de recherches internes contenues dans les banques de données internes et les papiers dossier de la clinique.
Les données des patients. dont le consentement n'est pas particulièrement difficile à obtenir. et pour lesquels aucun dommage relevant n'est causé. ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de cette requête d'autorisation.
Des données non anonymes ne doivent être utilisées que si le projet de recherche ne peut pas être mené avec des données anonymes.
Les patients doivent être informés qu'ils peuvent s'opposer à la communication des données les concernant. Le chef de clinique responsable est chargé de garantir la protection et. le cas échéant. le respect de l'interdiction d'utilisation de données.
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a. La clinique universitaire de Balgrist est autorisée à gérer les fichiers de données suivants:
Les «banques de données des patients» de la clinique universitaire de Balgrist, séparées en deux fichiers, l'un avec les données personnelles non anonymisées et l'autre, avec les données anonymisées destinées à la recherche, ou alors une seule banque de données, s'il peut être garanti que l'accès aux données non anonymisées destinées à la recherche soit séparée des données personnelles non anonymisées.
dossiers médicaux
enregistrements des procédés chimiques et d'imageries.
Sont autorisés à avoir accès aux données. les collaborateurs et les collaboratrices de la clinique universitaire de Balgrist qui ont des contacts avec les patients à titre thérapeutique ou dans le cadre du projet de recherche.
b. Les collaborateurs et les collaboratrices de la clinique universitaire de Balgrist ainsi que les candidats au doctorat au bénéfice d'une autorisation du médecin-chef ont accès, à des fins de recherche, aux banques de données non anonymes et aux dossiers papiers citées sous le point a) ci-dessus.
Si des compléments ou une actualisation est nécessaire en cours de recherche, ces mêmes personnes ne peuvent avoir accès à un nouveau matériel de données qu'avec l'assentiment du médecin-chef. En cas de nécessité. un nouvel accès aux données déjà traitées doit être autorisé.
Après l'achèvement de la recherche, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.
Un délai pour la conservation relève du droit cantonal. La destruction de ces données doit être effectuée selon les prescriptions du préposé cantonal à la protection des données.
Les données prélevées des fichiers de la clinique doivent être rendues anonymes dès le début des recherches.
Il doit être garanti qu'une identification des personnes n'est pas possible en cas de publication basée sur les données collectées.
a. Pour chaque projet de recherche. le requérant doit obtenir de la Commission d'éthique compétente une déclaration «non-obstat». Si cette déclaration est refusée, le projet de recherche ne pourra pas se baser sur l'autorisation générale accordée à la clinique: dans ce cas. l'obtention d'une autorisation particulière reste réservée.
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b. Les données personnelles doivent être protégées du traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Pour le traitement automatisé des données, des mesures techniques et organisationnelles seront mises en place par le titulaire de l'autorisation sur la base du «Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données», édité par le Préposé fédéral à la protection des données, de manière à assurer la sécurité des données et partant leur protection. En particulier:
les données personnelles non anonymes, soit les fichiers de données sur système informatique, les dossiers médicaux et les enregistrements de procédés chimiques et d'imageries doivent être gardés sous clé,
l'accès aux banques de données informatisées doit être protégé par un mot de passe personnel,
chaque personne habilitée à accéder aux fichiers informatiques doit disposer d'un mot de passe qu'il garde secret, et
chaque accès aux banques de données du système informatique doit être enregistré automatiquement, à moins que l'on puisse vérifier d'une autre manière que les données ont été traitées dans le but pour lequel elles ont été révélées.
c. Les oppositions formulées contre l'utilisation des données à des fins de recherche doivent être indiquées sur les dossiers médicaux respectifs ainsi que dans les fichiers des données du système informatique.
d. Tous les projets de recherche interne et les travaux de doctorats de la clinique universitaire de Balgrist doivent être enregistrés et annoncés annuellement au Président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. L'annonce doit contenir les indications suivantes:
le titre de la recherche ou du travail de doctorat,;
l'estimation du nombre de personnes concernées par ce projet, les critères de sélection de celles-ci et le but de la recherche;
le nom de la personne dirigeant la recherche;
les personnes ayant accès aux données personnelles non anonymes;
pour chaque projet de recherche, la preuve d'une information «non obstat» de la commission d'éthique compétente.
e. La clinique universitaire de Balgrist doit édicter un règlement d'accès aux données qu'elle soumettra pour approbation au Président de la Commission d'experts via le secrétariat de la Commission. Celui-ci indiquera notamment à quel titre les collaborateurs ont accès à des fins de recherche aux données non anonymes, ainsi qu'aux dossiers médicaux et aux enregistrements de procédés chimiques et d'imageries.
L'accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent une recherche, mais qui ne sont pas elles-mêmes au bénéfice d'une autorisation d'accès. En particulier, seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition des autres cliniques, instituts et groupes de recherches externes.
L'ensemble du personnel et des candidats au doctorat concernés par cette autorisation doivent signer la déclaration, annexée à la présente décision, concernant leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP; un exemplaire doit être conservé à la clinique, à la disposition de la Commission d'experts.
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L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force sous réserve d'une des conditions résolutoires suivantes:
changement du directeur des médecins-chefs, titulaire de l'autorisation;
changement de structure dans l'organisation ou l'administration de la clinique;
changement du système de traitement des données;
· introduction d'un nouveau fichier.
A partir de l'entrée en force de l'autorisation. un délai de six mois est accordé à la clinique universitaire de Balgrist pour remplir les charges décrits au chiffre 8. let. b à e. Dans le même temps, elle doit communiquer à la Commission d'experts, quelle Commission d'éthique est compétente pour examiner les projets de recherche à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation.
Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'article 321 CP.
Conformément aux articles 33. ler alinéa, lettre c. de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA: RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951. 3001 Berne. dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée à la clinique universitaire de Balgrist, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données.
Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut. sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division juridique, 3003 Berne. (tél .: 031/322 9494).
28 juillet 1998
Le président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale Prof .. d' en droit Franz Werro
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1
Décision dans la procédure d'opposition nº 1903/97
opposant(e) Demart Pro Arte B.V, Fred. Roeskestraat 123, NL - 1076 EĘ Amsterdam, marque internationale nº 659 890 SALVADOR DALI (fig.), représenté(e) par Bugnion SA, 10, route de Florissant, 1206 Genève contre
défendeur(esse)Zibi Przedsiębiorstwo Usługow., Handlowe Spolka Zo.o, ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 Warszawa, marque internationale nº 664 521 DALI (fig.)
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 15 juillet 1998 la décision suivante:
La procédure d'opposition nº 1903/97 est déclarée bien-fondée.
La protection en Suisse est refusée à l'enregistrement international nº 664.
La défenderesse est tenue de payer la somme de fr. 1800 .-- (y compris le remboursement de la taxe d'opposition) à titre de dépens, à l'opposante
Voies de droit:
La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de la présente notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
15 juillet 1998 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Division des marques et des indications de provenance
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
¿ Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
14 ho
8 juin 1998 au 9 juin 2001 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
Charmag SA, 1470 Estavayer-le-Lac automates de fabrication
9 ho
31 août 1998 au 4 septembre 1999
Minerva Manufacture de chaussures SA, 2900 Porrentruy atelier des presses et des machines à injecter 30 ho
10 mai 1998 au 12 mai 2001 (renouvellement)
Louis Morand & Cie SA, 1920 Martigny 1 atelier des distilleuses
6 ho
22 juin 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail continu (art. 25 LTr)
Panoval Label SA, 1920 Martigny fabrication de papiers autocollants 120 ho
14 juin 1998 au 16 juin 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
28 juillet 1998
Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
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Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
0
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
Commune d'Albeuve FR, rationalisation de bâtiment Zorillard, projet no FR3669
Commune de Chevenez JU, aménagement de chemins, projet no JU630
Commune de Travers NE, rationalisation de bâtiment Mont-de-Travers, projet no NE1315
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
28 juillet 1998
Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
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Communication
concernant les conditions d'admissibilité, conformément à la loi sur les cartels, d'accords sur l'utilisation de schémas de calcul
La Commission de la concurrence considérant ce qui suit:
Selon l'article de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (Lcart ; RS 257). la Commission de la concurrence peut, par voie de communications, fixer les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique au sens de l'article 5, 2ª alinéa, lettre a. LCart. Les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l'utilisation de schémas de calcul, sont expressément mentionnés (Art. 6. 1" al., let. b. LCart).
La Commission de la concurrence a été confrontée à plusieurs reprises à la question de l'admissibilité. conformément à la loi sur les cartels, de l'utilisation de schémas de calcul élaborés par des associations économiques et professionnelles ainsi que des tiers.
En utilisant des schémas de calcul. les entreprises concurrentes peuvent former leurs prix de manière consciemment ou inconsciemment concertée.
Par ailleurs. les associations économiques ou les organisations d'une même branche peuvent. par la mise à disposition de schémas de calcul. négocier, encourager ou même imposer un accord sur les prix, direct ou indirect. entre leurs membres.
L'utilisation de schémas de calcul peut ainsi correspondre à un accord au sens de l'article 4. 1" alinéa. LCart. que ce soit avec ou sans l'intervention d'associations économiques ou d'organisations d'une même branche. Le caractère obligatoire ou non de la convention sur l'utilisation de schémas de calcul n'est pas déterminante. puisque les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées valent comme accords selon l'article 4. 1 " alinéa. LCart.
Les milieux intéressés ont exprimé un intérêt manifeste pour une clarification par la Commission de la concurrence de l'admissibilité. conformément à la Loi sur les cartels. des accords sur l'utilisation de schémas de calcul.
La Commission de la concurrence peut faire par voie de communication uniquement des déclarations explicatives de principe. susceptibles de servir de fil conducteur lors d'enquêtes selon l'article 27 LCart. La présente communication a un caractère général et s'applique à tous les secteurs de l'économie. Elle concerne les accords sur l'utilisation de schémas de calcul et non sur les schémas de calcul en tant que tels. Une décision concrète relative à un cas particulier reste dès lors toujours réservée.
La présente communication étant représentative de l'état actuel de la pratique dans le domaine des schémas de calcul. il n'est pas exclu qu'elle soit. au besoin. adaptée à l'évolution de la jurisprudence.
émet
selon l'article 6 de la loi fédérale sur les cartels (Lcart).
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:
à la présente communication:
A. Champ d'application
Article premier
La présente communication concerne les accords, au sens de l'article 4, 1" alinéa LCart, passés entre entreprises d'un même échelon du marché. en vue de l'utilisation de schémas de calcul, y compris les interventions correspondantes des associations d'une même branche ou de tiers, "pour autant que ces accords affectent de manière notable la concurrence (art. 5, 1"" al., LCart).
B. Définition
Art. 2
Les schémas de calcul sont des indications générales et des bases de calcul standardisées qui permettent aux utilisateurs de calculer ou d'évaluer les coûts de leurs produits ou de leurs services en vue de la détermination ou de l'évaluation de leurs prix de vente.
C. Règles
Art. 3
Les accords (au sens de l'art. 1er) entre entreprises d'un même échelon du marché sur l'utilisation de schémas de calcul. ainsi que les interventions correspondantes des associations d'une même branche ou de tiers peuvent être justifiés par des motifs d'efficacité économique lorsque.
a. le contenu des schémas de calcul est limité aux données et formules servant à calculer les coûts ou à déterminer les prix ;
b. ces accords servent à échanger entre les parties des connaissances et des compétences en matière de calcul des coûts :
c. ils laissent aux parties la liberté de déterminer les conditions des prestations ou de livraison et les prix d'achat. ainsi que d'accorder des rabais et autres réductions de prix, et
d. ils ne contiennent pas d'échanges d'informations qui puissent donner des renseignements sur le comportement effectif des parties à l'accord lors de l'établissement d'offres. respectivement lors de la détermination des prix finaux et des conditions.
Art. 4
Les accords (au sens de l'art. 1er) sur l'utilisation de schémas de calcul ne peuvent en règle générale pas être réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique lorsque
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.
:
a. ils imposent ou proposent aux parties, pour déterminer leurs propres coûts, des montants forfaitaires et des pourcentages forfaitaires concernant le décompte des frais généraux ou d'autres coûts supplémentaires.
b. ils imposent ou proposent aux parties des marges, des rabais, d'autres éléments de prix ou des prix finaux, ou
c. ils permettent de renseigner les parties à l'accord sur le comportement effectif de leurs concurrents en particulier, lors de l'établissement d'offres ainsi que de la détermination des prix finaux et des conditions.
D. Publication de la présente communication
Art. 5
La présente communication (nº 242-0002) sera publiée dans la Feuille fédérale (art. 6, 3" al .. LCart).
28 juillet 1998
Commission de la concurrence: secrétariat
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Communication
(art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concur- rence; R$ 251)
D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence ouvre une enquête selon l'article 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) sur les pratiques de la Société vaudoise de médecine, notamment concernant les prix et la publicité.
L'enquête a pour but d'examiner la compatibilité de ces pratiques avec les articles 5 et 7 de la loi sur les cartels.
Les tiers qui désirent participer à la procédure peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'article 43, 1er alinéa, lettres a à c LCart, peuvent s'annoncer:
a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
Les annonces doivent parvenir au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effinger- strasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.
28 juillet 1998
Secrétariat de la Commission de la concurrence
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Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
28 juillet 1998
Direction fédérale des forêts
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Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Projets intégraux:
Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
28 juillet 1998
Direction fédérale des forêts
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.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.07.1998
Date
Data
Seite
3423-3436
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