Publications des départements et des offices de la Confédération
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Appel d'offres ouvert
Etude d'évaluation d'Eureka Audiovisuel
Cahier des charges
La Déclaration de Londres est entrée en vigueur le 1er janvier 1996, approuvée à cette date par les gouvernements de 33 Etats membres. par la Commission européenne et par le Conseil de l'Europe. en tant que membre associé. Cette déclaration prévoyait le réajuste- ment de la mission d'Eureka Audiovisuel* . Les sept objectifs définis dans les lignes direc- trices de la Déclaration commune du 2 octobre 1989 établissant l'initiative devaient dès lors être recentrés et remplacés par ce qui suit:
(15) décident que. au lieu des sept objectifs définis dans la Déclaration commune du 2 octobre 1989, EUREKA AUDIOVISUEL concentrera dorénavant son action afin d'agir en qualité d'intermédiaire entre les pays d'EUREKA AUDIOVISUEL non membres de l'Union européenne et d'autre part les membres de l'Union européenne ainsi que les programmes et instruments de la Communauté européenne et ceux des autres instances applicables au secteur audiovisuel: en particulier:
en initiant et promouvant les projets structurels appropriés dans les domaines jugés comme les plus prioritaires, à savoir la formation des professionnels de l'audiovisuel ainsi que le développement et la distribution d'oeuvres audiovisuelles européennes: et
en fournissant une gamme de services liés aux projets à l'intention des petites et moyennes entreprises, en particulier afin de promouvoir des partenariats impliquant les pays à faible capacité audiovisuelle;
La Déclaration de Londres spécifiait que le programme de travail quadriennal élaboré par le Royaume-Uni et la Pologne pour les années 1996-1999 devait faire l'objet d'une évaluation au plus tard au cours de la troisième année de ce programme.
(18) donnent instruction au Comité des Coordonnateurs de commanditer, pour au plus tard à la fin de la troisième année de mise en œuvre de ce programme, une évaluation indépendante externe des progrès réalisés dans ce cadre en termes de valeur ajoutée et d'impact sur l'industrie de l'audiovisuel et de soumettre un rapport aux membres d'EUREKA AUDIOVISUEL et au Conseil de l'Europe :
L'équipe sélectionnée pour mener l'évaluation devra posséder l'expertise et la connaissance nécessaires de l'industrie audiovisuelle européenne et. en particulier. des besoins et des enjeux prévalant dans les pays d'Europe Centrale et Orientale.
Rappelons pour mémoire que l'organisation intergouvernementale EUREKA AUDIOVISUEL a été instituée par la Déclaration commune des ministres et des représentants de 26 Etats, ainsi que du Président de la Commission des Communautés Européennes réunis à Paris le 2 octobre 1989.
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Cette évaluation devra faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre du programme de travail mis en oeuvre par Eureka Audiovisuel. Comme stipulé au paragraphe 18 de la Décla- ration de Londres, cette évaluation devra se concentrer sur la valeur ajoutée des actions d'Eureka Audiovisuel et leur impact sur l'industrie de l'audiovisuel.
Le bilan réalisé par l'équipe externe d'évaluation fournira aux coordonnateurs des données brutes et des suggestions d'orientations éventuelles qui pourront aider les coordonnateurs à préparer leur décision sur l'avenir d'Eureka Audiovisuel.
L'équipe choisie pour le bilan sera appelée à évaluer ce qui suit:
"les progrès réalisés dans le cadre du plan quadriennal en termes de valeur ajoutée et d'impact sur l'industrie de l'audiovisuel " (Déclaration de Londres § 18)
par conséquent:
a) évaluer si EAV a effectivement poursuivi les objectifs définis aux paragraphes 15 et 16 de la Déclaration de Londres dans la mise en oeuvre du plan d'action, - c'est-à-dire:
"en initiant et promouvant les projets structurels appropriés dans les domaines jugés comme les plus prioritaires, à savoir la formation des professionnels de l'audiovisuel ainsi que le développement et la distribution d'oeuvres audiovisuelles européennes; et
en fournissant une gamme de services liés aux projets à l'intention des petites et moyennes entreprises, en particulier afin de promouvoir des partenariats impliquant les pays à faible capacité audiovisuelle."
b) - évaluer l'impact que les opérations prévues dans les plans d'action ont eu sur la réalisation des objectifs définis dans la Déclaration de Londres.
évaluer les points forts des actions, ce qu'elles ont réalisé, comment elles l'ont réalisé, quelle contribution elles ont apportée à la mise à niveau des pratiques des professionnels européens;
évaluer si EAV a réussi à jouer son rôle "en aidant les professionnels des Etats membres extérieurs à l'Union européenne à participer pleinement au grand marché européen " (§ 12. Déclaration de Londres);
évaluer comment les plans d'actions d'EAV ont été complémentaires des travaux menés par d'autres institutions européennes, notamment le Programme MEDIA Il et le Fonds Eurimages;
évaluer dans quelle mesure EAV a pu contribuer au renforcement et à la promotion du secteur (§. 14 Déclaration de Londres), c .- à-d. en quoi EAV a apporté un plus aux actions soutenues (valeur ajoutée);
-· évaluer le rapport coût/efficacité des actions menées: investissements consentis par rapport aux résultats obtenus.
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les milieux professionnels du secteur audiovisuel (plus particulièrement les professionnels qui ont participé au plan d'action d'Eureka Audiovisuel ainsi que ceux qui n'ont pas pu y prendre part).
les représentants institutionnels et politiques des membres d'Eureka Audiovisuel.
L'équipe d'évaluation externe sera supervisée par un groupe de travail ayant pour tâche l'évaluation du Comité des Coordonnateurs. Ce groupe de travail travaillera avec l'aide du Secrétariat Permanent.
Les réponses à l'appel d'offre devront être soumises au Secrétariat Permanent d'Eureka Audiovisuel au plus tard le vendredi 18 septembre 1998.
L'équipe d'évaluation externe sera choisie par le Comité des Coordonnateurs d'Eureka Audiovisuel lors de sa réunion les 16-17 novembre 1998, sur la base des offres soumises.
Le mandat du consultant prendra effet le jour de sa désignation par le Comité des Coordonnateurs: il soumettra un rapport intermédiaire à la mi-février 1999 et présentera ses conclusions définitives au Comité des Coordonnateurs le 15 mars 1999.
Les réponses à l'appel d'offre devront comprendre des détails sur la méthodologie proposée. le planning. les coûts, etc.
Le soumissionnaire présentera obligatoirement dans son offre :
un plan de travail ainsi que la méthodologie qu'il propose pour la réalisation de cette étude:
l'ensemble des informations et documents nécessaires permettant au Comité des Coordonnateurs d'Eureka Audiovisuel d'analyser les offres sur la base des critères de sélection décrits au point 2 et sur la base des critères d'attribution décrits au point 8:
le prix conformément au point 7.
L'offre de prix est forfaitaire. y compris frais de mission: elle doit être libellée en Ecu.
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Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base :
de la qualité globale de l'offre;
de la qualité et de la clarté du plan de travail et de la méthodologie proposés;
du prix global demandé.
Adresse où l'offre du soumissionnaire doit parvenir :
Secrétariat Permanent d'EUREKA AUDIOVISUEL 5-7 Rue de la Bonté 1000 Bruxelles, Belgique Téléphone: (+ 32 2) 538 04 55: Fax : (+ 32 2) 538 04 39
E-Mail: Secretariat@aveureka.be
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Décision dans la procédure d'opposition nº 1583/1997
opposant(e) Jean Patou S.A., 7, rue Saint-Florentin, F-75 008 Paris, marque internationale nº 2R 197 027 JOY, représenté(e) par Me Michel Muhlstein 17, rue Toepffer, 1208 Genève
contre défendeur(esse) G.T.R. Group S.p.A., 130 Via Latina, I-86 170 Isernia, marque internationale nº 658 405 JOIS & JO
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 30 juillet 1998 la décision suivante:
La défenderesse est exclue de la présente procédure.
L'opposition nº 1583/1996 dirigée contre les produits de la classe 3 est rejetée.
Le refus provisoire partiel émis à l'encontre de la marque internationale nº 658 405 JOIS & JO sera retiré.
Il n'est pas alloué de dépens.
Voies de droit: La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
30 juillet 1998 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Division des marques et des indications de provenance
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)
22 juin 1998 au 16 décembre 2000 (modification)
1 M
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
17 août 1998 au 21 août 1999
Donzé-Baume SA, 2724 Les Breuleux tournage et fraisage CNC 12 ho, 2 f
6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
5 juillet 1998 au 10 juillet 1999
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
22 juin 1998 au 16 décembre 2000 (modification)
3 ho, 24 f
20 avril 1998 au 24 juin 2000 (modification)
29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement)
110 ho, 130 f
13 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement)
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3
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
4 ho 29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement)
50 ho
13 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
24 ho
22 juin 1998 au 16 décembre 2000 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
5 juillet 1998 au 10 juillet 1999 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1 M
3 ho
28 juin 1998 au 3 juillet 1999 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
7 ho
6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
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Travail continu (art. 25 LTr)
5 juillet 1998 au 10 juillet 1999
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
8 juin 1998 au 6 janvier 2001 (modification)
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
15 juin 1998 au 19 juin 1999
1 Usines métallurgiques de Vallorbe, 1337 Vallorbe ateliers de fabrication des limes et des fraises 50 ho, 20 f
20 juillet 1998 au 21 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
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27 ho, 64 f
8 juin 1998 au 9 juin 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
11 août 1998
Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Protection des travailleurs et droit du travail
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Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association romande des agents techniques hospitaliers (ARATH), la Fédération des associations d'institutions pour personnes âgées (FRADIPA), Die Spitäler der Schweiz/Les Hôpitaux de Suisse (H+), le «Ingenieur Hospital Schweiz (IHS)», le «Verband christlicher Institutionen (VCI)» et la «Vereinigung Technisches Betriebs- personal im Gesundheitswesen (VTB)» ont déposé un projet de règlement concer- nant l'examen professionnel de chargé(e) de sécurité d'hôpital et d'home, confor- mément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation profession- nelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 1er juin 1991.
Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
11 août 1998
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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1998
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Heft
31
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Datum 11.08.1998
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