Publications des départements et des offices de la Confédération
3817
3814
Initiative populaire 'pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations génétiques (Initiative pour la protection génétique)'
Cantons
Electeurs
Participation
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Bulletins entrant en ligne de compte
Oui
Non
Votes des cantons
Total
dont Suisses de l'étranger
Bulletins rentrés
En %
Blancs
Nuls
Oui
Non
ZH
776 563
11 669
348 276
44.85
5 525
2 739
340 012
128 140
211 872
1
BE
675 375
8 097
261 305
38.69
3 824
98
257 383
107 254
150 129
1
LU
229 678
2 417
105 110
45.76
1 298
355
103 457
36 313
67 144
1
UR
25 458
196
8 564
33.64
90
76
8 398
3 073
5 325
I
SZ
82 754
754
30 436
36.78
365
38
30 033
10 534
19 499
1
OW
21 875
230
7 777
35.55
107
38
7 632
2 695
4 937
1/2
NW
26 342
227
10 946
41.55
172
125
10 649
3 619
7 030
1/2
GL
24 669
368
11 747
47.62
197
11
11 539
4 467
7 072
1
ZG
63 095
651
28 613
45.35
325
23
28 265
10 299
17 966
1
FR
155 461
1 694
53 956
34.71
735
199
53 022
11 218
41 804
1
SO
163 877
1 338
74 972
45.75
801
132
74 039
26 565
47 474
1
BS
123 824
3 597
67 377
54.41
1 045
15
66 317
21 661
44 656
1/2
BL
174 603
1 702
78 992
45.24
999
305
77 688
22 779
54 909
1/2
SH
48 469
779
30 882
63.71
1 490
12
29 380 16 321
7 206
9 115
1/2
AI
9 949
156
3 433
34.51
30
8
3 395
1 262
2 133
1/2
SG
282 736
3 678
113 145
40.02
882
113
112 150
43 561
68 589
1
GR
126 569
1 596
43 353
34.25
508
363
42 482
18 150
24 332
1
AG
347 767
3 620
132 757
38.17
1 555
406
130 796
44 753
86 043
1
TG
139 734
1 483
58 150
41.61
850
642
56 658
20 862
35 796
1
TI
190 271
4 359
57 281
30.10
1 384
67
55 830
20 534
35 296
1
VD
364 187
6 247
126 958
34.86
1 784
287
124 887
20 928
103 959
1
VS
180 931
1.509
82 916
45.83
1 364
311
81 241
12 755
68 486
1
NE
104 711
2 024
37 222
35.55
68
33
36 508
7 723
28 785
1
GE
207 105
6 534
106 927
51.63
2 649
120
104 158
23 883
80 275
1
JU
47 883
971
15 397
32.16
299
72
15 026
4 140
10 886
1
Total
4 629 396
66 462
1 913 034
41.32
29 169
6 599
1 877 266
624 964
1 252 302
20 6/2
AR
35 510
566
16 542
46.58
210
11
10 590
18 790
1
Résultat de la votation populaire
Annexe 2
Initiative populaire 'S.o.S. - pour une Suisse sans police fouineuse'
Annexe 3
Cantons
Electeurs
Participation
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Bulletins entrant en ligne de compte
Oui
Non
Votes des cantons
Total
dont Suisses de l'étranger
Bulletins rentrés
En %
Blancs
Nuls
Oui
Non
ZH
776 563
11 669
342 944
44.16
9 915
2 657
330 372
87 175
243 197
I
BE
675 375
8 097
261 321
38.69
8 059
140
253 122
63 500
189 622
1
LU
229 678
2 417
104 516
45.51
2 653
358
101 505
21 566
79 939
1
UR
25 458
196
8 399
32.99
257
77
8 065
1 797
6 268
1
SZ
82 754
754
30 358
36.68
966
47
29 345
6 709
22 636
1
OW
21 875
230
7 737
35.37
246
40
7 451
1 570
5 881
1/2
NV
26 342
227
10 748
40.80
322
121
10 305
2 133
8 172
1/2
GL
24 669
368
11 656
47.25
436
10
11 210
2 715
8 495
1
ZG
63 095
651
28 167
44.64
650
40
27 477
6 098
21 379
1
FR
155 461
1 694
53 721
34.56
1 523
238
51 960
10 405
41 555
1
SO
163 877
1 338
74 677
45.57
1 511
126
73 040
18 161
54 879
1
BS
123 824
3 597
66 719
53.88
1 706
12
65 001
20 266
44 735
1/2
BL
174 603
1 702
77 419
44.34
1 981
308
75 130
17 944
57 186
1/2
SH
48 469
779
30 804
63.55
2 647
11
28 146
8 010
20 136
1
AR
35 510
566
16 266
45.81
314
9
15 943
3 723
12 220
1/2
AI
9 949
156
3 410
34.27
83
12
3 315
560
2 755
1/2
SG
282 736
3 678
111 566
39.46
1 721
115
109 730
24 582
85 148
1
GR
126 569
1 596
42 245
33.38
994
342
40 909
10 959
29 950
1
AG
347 767
3 620
131 060
37.69
2 981
400
127 679
27 544
100 135
1
TG
139 734
1 483
57 741
41.32
1 750
646
55 345
11 626
43 719
1
TI
190 271
4 359
57 281
30.10
2 068
90
55 123
17 219
37 904
1
VD)
364 187
6 247
126 916
34.85
4 719
388
121 809
27 829
93 980
1
VS
180 931
1 509
82 883
45.81
3 305
432
79 146
15 481
63 665
1
NE
104 711
2 024
37 177
35.50
1 267
39
35 871
8 450
27 421
1
GE
207 105
6 534
106 504
51.43
4 075
122
102 307
29 955
72 352
1
JU
47 883
971
15 389
32.14
495
56
14 838
5 112
9 726
1
Total
4 629 396
66 462
1 897 624
40.99
56 644
6 836
1 834 144
451 089
1 383 055
20 6:2
Résultat de la votation populaire
3815
Arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie
Remise en vigueur du 20 août 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les arrêtés du Conseil fédéral du 5 juillet 19961 et du 12 décembre 19962 qui éten- dent la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie, sont remis en vi- gueur3.
II
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1998 et a effet jusqu'au 31 dé- cembre 1998.
20 août 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
F40156
1 FF 1996 III 301
2 FF 1996 V 1003
3 Le texte des dispositions modifiées de cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
3816
ad 1998 - 455
:
Procédure de consultation
Département fédéral de l'intérieur
Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, 1 le révision
La consolidation du financement de l'AVS, la flexibilisation de l'âge d'ouverture de la rente AVS en sont les points essentiels.
Date limite: 30 novembre 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral des assurances sociales, Effingerstr. 33, 3003 Berne, tél. 031 322 90 37, fax 031 322 78 80
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 1ère révision
Le projet est articulé en deux parties. La première contient des propositions concrètes visant à maintenir le niveau de prestations et à améliorer l'application. Dans la seconde, le Conseil fédéral veut ouvrir une large discussion sur l'évolution future du 2e pilier.
Date limite: 30 novembre 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral des assurances sociales, Effingerstr. 33, 3003 Berne, tél. 031 322 91 51, fax 031 322 78 80
Département fédéral de justice et police
Code pénal suisse, Code pénal militaire
Le Conseil fédéral entend prolonger les délais de prescription des abus sexuels commis sur des enfants et rendre punissable la possession de pornographie dure.
Date limite: 30 novembre 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral de la justice, 3003 Berne, tél. 031 322 41 07, fax 031 322 78 73
8 septembre 1998
Chancellerie fédérale
3818
1
Délai imparti pour la récolte des signatures: 8 mars 2000
Initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)"
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 21 août 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)“;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1 RS 161.1; RO 1997 753
2 RS 161.11; RO 1997 761
3 RS 311.0
1998 - 459
3819
Initiative populaire fédérale
! i
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
Gysin
Remo
Petersgraben
49
4051
Basel
Dupraz
John
Rue du Faubourg
13
1286
Soral
Zapfl
Rosmarie
Kriesbachstrasse
85
8600
Dübendorf
Picard
Jacques
Wattenwylweg
11
3006
Bern
Forster- Vannini
Erika
Kammelenbergstrasse
23
9011
St. Gallen
Lachat
François
Rue des Tarrières
27 |2900
Porrentruy
Schmid
Adrian
Wesemlinstrasse
23
6006
Luzern
Gross
Andreas
Russenweg
27
8008
Zürich
Carobbio
Werner
Via Berté
6533
Lumino
Friedrich
Rudolf
Wülflingerstrasse
6
8400
Winterthur
Stephanie
Hubelmatte
28
6208
Oberkirch
Peter
Clausiusstrasse
39
8006
Zürich
Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)“ remplit les conditions fixées à l'article 69, 2€ alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Vereinigung Volksinitiative Beitritt der Schweiz zur UNO (VVBSUNO), secrétariat: case postale 734, 4003 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 8 septembre 1998.
25 août 1998
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
3820
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)"
L'initiative populaire a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 24 (nouveau)
] La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).
2 "Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU unc demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies.
40171
3821
Liste 1 des toxiques, nouvelle édition 1998
L'édition 1998 de la liste 1 des toxiques (liste des substances toxiques) entre en vigueur le 1er octobre 1998. Elle comprend notamment les modifications publiées le 7 avril 1998 dans la Feuille fédérale (FF 1998 Nº 13, 1310), pour autant qu'elles aient pris force de loi. On peut se la procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
8 septembre 1998
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner
FF35
.
3822
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale,
a, par voie de circulation du 7 juillet 1998,
en se fondant sur l'article 321bis du code pénal suisse (CP; RS 3/1.0) et les articles 1"", 2, 9, 4º alinéa, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause « Weiterverwendung des Datenbestandes der Prävalenzuntersuchung zur multiplen Sklerose », concernant la demande d'autorisation particulière du 21 janvier 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au prof. d' med. F. Gutzwiller, directeur de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Zurich, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321 bis CP.
b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 32.1 bis CP et de l'article 2 OALSP est octroyée à Vladeta Ajdacic-Gross, lic. phil, et au d' med. Ursula Frener, cheffe de projet, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Elles doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321 bis CP.
a. L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitant concernés envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux d'environ 1000 patients traités pour une sclérose multiple.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.
La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour l'étude : « Weiterverwendung des Datenbestandes der Prävalenzuntersuchung zur multiplen Sklerose ».
3823
Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé.
Le professeur d' méd. F. Gutzwiller, directeur de l'Institut, est chargé de garantir la protection des données communiquées.
a. Mis à part les requérants, aucune personne ne doit avoir accès aux données non anonymisées (ensemble des données électroniquement mémorisées et listes des patients).
b. Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 sont tenus d'orienter par écrit les médecins concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.
Conformément aux articles 33, 1" alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.027), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Division juridique, 3003 Berne (tél. 031 / 322 94 94).
8 septembre 1998
Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, prof. d' en droit Franz Werro
3824
i
.
Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées
(art. 46, 3e al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances; RS 961.01)
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:
Décision du 21 août 1998
DP - Assurance de soins dentaires
TD - Assurance des soins dentaires
PG - Indemnité journalière différée LCA
HG - Assurance pour frais de traitement hospitalier
CH - Assurance d'hospitalisation
Assurance complémentaire d'hospitalisation limitation du choix de l'établissement EL - Assurance APEL
Tarif soumis par L'Avenir Assurances, à Fribourg, pour l'assurance contre la maladie.
Décision du 21 août 1998
HC - Assurance combinée d'hospitalisation
DP - Assurance des soins dentaires
Tarif soumis par la Caisse-maladie Natura, à Ardon, pour l'assurance contre la maladie.
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours à la commission fédérale de recours en matière de surveillance des assuran- ces privées, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplai- res dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne.
8 septembre 1998
Office fédéral des assurances privées
FF35
3825
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: ABB Energy Information Systems GmbH, Ladenburg (D)
Détenteur de l'approbation: ABB Network Partner AG, 5300 Turgi (CH)
Į re adjonction
Compteur statique d'énergie active et réactive avec dispositifs de mesure de la puissance maximale, pour montage sur transformateur de mesure.
Type:
AEM500 W ...
Caractéristiques électriques: - Un: 3 x 110 V
8 septembre 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
40139
3826
N
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Siemens Metering SA, Zoug
Détenteur de l'approbation: Siemens Metering SA, Zoug
454
Compteur statique d'énergie active et réactive pour montage sur transformateur de mesure.
Type: ZCU2705C ...
Classe de précision: - kWh:
0.5 (CEI 687, ed. 1992)
correspond aux exigences de la classe 1, CEI 1036
Domaine d'utilisation: réseau monophasé à deux fils (P+N)
Direction de l'énergie: bidirectionnelle (=)
Caractéristiques électriques:
Un: 58 . . . 240 V
In (Imax): 1(1.2), 1(2), 2(2.4),
5(6) 5(10) A
Module de tarification:
technologie: statique
nombre de tarifs: 1 ou 2
utilisation:
affichage de la quantité d'énergie et fonctions additionnelles
Dispositifs complémentaires:
selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation
8 septembre 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
40134
3827
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant:
ABB Energy Information Systems GmbH,
Ladenburg (D)
Détenteur de l'approbation: ABB Network Partner AG, 5300 Turgi (CH)
Compteur statique d'énergie active et réactive pour montage direct.
Type: AEM500 D. . .
Classe de précision: a) - kWh, Classe 1 (CEI 1036, ed. 1996) b) - kWh, Classe 2 (CEI 1036, ed. 1996) c) - kvarh, Classe 2 (CEI 1268, ed. 1995) X
y
Z
Domaine réseau triphasé à quatre fils (3P+N) ac ac bc
d'utilisation:
réseau diphasé à trois fils (2P+N)
c ac bc
réseau monophasé à deux fils (P+N) bc bc bc
Direction de
bidirectionnelle kWh/kvarh (4 quadrants) (paramétrable par quadrant)
l'énergie:
Caractéristiques
électriques: - In (Imax):
x) 5 (60) A
y) 5 (80) A
Module de
statique
tarification:
nombre de tarifs:
utilisation:
4 tarifs pour l'énergie 4 tarifs pour la puissance (mémoires de valeur antécédentes paramétrables) indication de la quantité d'énergie, de la puissance et fonctions additionnelles
Dispositifs selon la liste actuelle du détenteur de complémentaires: l'approbation
8 septembre 1998 40140
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
3828
i
z) 5 (100) A 50 Hz
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Enermet Oy, JYSKÄ (FIN) Enermet AG, 8320 Fehraltdorf (CH)
Détenteur de l'approbation:
457
Compteur statique d'énergie active pour montage direct.
Types: - Y120is, Y120ips, Y120i - TY120is, TY120ips, TY120i
Classe de précision:
2 (CEI 1036)
Domaine d'utilisation: réseau monophasé à deux fils (P+N)
Direction de l'énergie: positive (5)
Caractéristiques électriques: - Un: 230 V - In (Imax): 10(65) A - fn: 50 Hz Module de tarification: type: Y120. . . - nombre de tarifs: 1 type: TY120 . . . - nombre de tarifs: 2
technologie: électromécanique utilisation: indication de la quantité d'énergie
Dispositifs complémentaires: selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation
8 septembre 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
40141
3829
Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordi- naire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Enermet Oy, JYSKÄ (FIN) Détenteur de l'approbation: Enermet AG, 8320 Fehraltdorf (CH)
458
Compteur statique d'énergie active pour montage direct.
Types: - K420iNNs, K420iNNps - TK420İNNs, TK420iNNps
Classe de précision:
2 (CEI 1036, ed. 1996)
Domaine d'utilisation: réseau triphasé à quatre fils (3P+N) réseau diphasé à trois fils (2P+N)
Direction de l'énergie:
positive (5)
Caractéristiques électriques: - Un: 3 x 230/400 V - In (Imax): 5(80) A - fn: 50 Hz
Module de tarification: type: K420 . . . - nombre de tarifs: 1 type: TK420 ... - nombre de tarifs: 2 technologie: électromécanique utilisation: indication de la quantité d'énergie
Dispositifs complémentaires: selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation
8 septembre 1998
40142
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
3830
Admission à la vérification de compteurs d'énergie thermique et de compteurs d'eau chaude
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification les modèles suivantes. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: ICM, International Control Meter AB, Lidingö (S)
Se adjonction
Calculateur de chaleur, type EnerCal 730/731, avec sondes de tempé- rature à résistance Pt100 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151.
Classe 4
Fabricant:
SVM, Svensk Värmemätning AB, Kista (S)
3c adjonction
Calculateur de chaleur, type EnerCal 840/841, avec sondes de tempé- rature à résistance Pt100 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151.
Classe 4
Fabricant: S 3e adjonction
Aquametro AG, Therwil (CH)
Calculateur de chaleur, type CALEC MB, avec sondes de température à résistance Pt100 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Options additionnelles admises: TWIN V, TWIN E, BDV et BDE. Classe 4
3831
.
Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques
Fabricant: Eduard Schinzel GmbH, Wien (A)
2e adjonction
Calculateur de chaleur, type MWZ03, avec sondes de température à résistance Pt100 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151.
Classe 4
Fabricant: KUNDO SystemTechnik GmbH, St. Georgen (D)
Compteur d'énergie thermique complet, type G06, avec sondes de température à résistance Pt1000 correspondantes et compteur à hélice à jet unique.
1 re adjonction
Etendue de température élargie.
Classe 4
Fabricant: Kamstrup A/S, Skanderborg (DK) Calculateur de chaleur, type MAXICAL III, avec sondes de tempéra- ture à résistance Pt100/500 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Capteurs hydrauliques admis: numéros de système ZW102, ZW103, ZW104, ZW114, ZW119, ZW122, ZW123, ZW125, ZW128, ZW129 et ZW132.
Classe 4
Fabricant: SVM, Svensk Värmemätning AB, Kista (S)
Calculateur de chaleur, type EnerCal F2, avec sondes de température à résistance Pt100/500 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Capteurs hydrauliques admis: numéros de système ZW102, ZW103, ZW114, ZW120, ZW121, ZW129 et ZW130.
Classe 4
8 septembre 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
40132
!
3832
Admission à la vérification d'appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion
du 8 septembre 1998
En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et confor- mément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), et conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 1993 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion, nous avons admis à la vérification les modèles suivantes. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern- Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant: Tecnotest s.r.l., Sala Baganza (I)
9690
Appareil mesureur des gaz d'échappement des moteurs à combustion à allumage par compression pour coefficient d'opacité, nombre de tours et température d'huile.
1 re adjonction
Type: TECNOTEST mod 495/01 avec mod 515 et FLEX
Fabricant:
Tecnotest s.r.l., Sala Baganza (I)
9794
1 re adjonction
Appareil mesureur des gaz d'échappement des moteurs à combustion à allumage par compression pour coefficient d'opacité, nombre de tours et température d'huile ainsi que pour moteurs à combustion à allu- mage commandé pour CO, CO2, HC et nombre de tours (O2 non sou- mis à approbation).
Type: TECNOTEST mod 515 avec mod 488 et mod 495/01
8 septembre 1998
Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz
40133
3833
Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation, conformément aux articles 8 à 19 de l'OPCM")
du 8 septembre 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 5 juin 1997 par les For- ces aériennes, Services centraux, Section de la planification, 8600 Dübendorf, et l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions (OFMAC), Division de la construction des ouvrages de commandement, de fortification et de logistique, 3003 Berne concernant Renforcement réseau eau potable et défense incendie, Aérodrome militaire de Payerne (FR/VD),
I
constate:
Conformément aux prescriptions de l'autorité militaire qui délivre les permis de construire, les Forces aériennes, Service de la planification, ont déposé, en date du 5 juin 1997, par l'intermédiaire du Centre de coordination des constructions mili- taires (CCCM), une demande d'autorisation concernant le renforcement du réseau d'eau potable et de la défense incendie sur l'aérodrome militaire de Payerne en vue de l'ouverture d'une procédure d'autorisation de construire simplifiée.
L'objet du présent projet est le renouvellement et le renforcement du réseau d'eau potable et de la défense incendie sur l'aérodrome militaire de Payerne. Le projet repose sur le fait que la conduite d'amenée actuelle et les conduites de raccorde- ment propres à la place d'armes ne répondent pas aux exigences de la défense in- cendie.
Les problèmes de l'eau pour la défense incendie doivent être résolus par l'augmentation de la capacité d'amenée externe de Payerne et par des mesures ap- propriées sur le réseau de conduites interne. Par conséquent, le projet prévoit les mesures suivantes:
établissement de trois conduites complémentaires (diamètre de 158 mm);
remplacement de la conduite traversant les pistes par une nouvelle conduite (diamètre de 277 mm);
remplacement des conduites d'un diamètre de 100 mm existantes les plus im- portantes par des conduites d'un diamètre de 158 mm;
remplacement du réseau d'hydrantes.
3834
3
Le canton de Fribourg a remis son avis accompagné de celui de la commune de Rueyres-les-Prés à l'autorité qui délivre les permis par courrier du 7 novembre 1997.
La commune de Payerne a fait parvenir son avis par courriers du 20 août et du 11 décembre 1997.
Le canton de Vaud a fait connaître sa position par courrier du 11 décembre 1997. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a remis son avis définitif par courrier du 16 février 1998.
11
considère:
A. Examen formel
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er alinéa, LAAM).
L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général.
Les mesures prévues ont pour objet premier de garantir une lutte contre les incendies efficace sur l'aérodrome militaire de Payerne et servent par conséquent les intérêts de la défense nationale. Il s'agit par conséquent d'un projet susceptible de tomber dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure mili- taire d'autorisation de construire.
Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables:
a. Il appert de cet examen, que le projet, qui servira à l'exploitation ordinaire de l'aérodrome de Payerne, tombe dans le champ d'application de la procédure mili- taire d'autorisation de construire (art. 1er, 2ª al., let. d, OPCM).
b. L'assujettissement du projet à la procédure simplifiée selon l'article 20 de l'OPCM est fondé sur le fait que le renforcement prévu du réseau de conduites n'entraînera pas de modifications importantes des conditions existantes, au sens
3835 .
de l'article 4, 2ª alinéa, de l'OPCM, dans la mesure où il n'y aura pas de modifi- cations extérieures visibles après l'achèvement des travaux et qu'il n'est pas prévu de modifications de l'exploitation. Vu le fait que la réalisation du projet n'entraînera pas de nuisances supplémentaires pour l'environnement, il ne peut non plus être question d'une intervention de nature importante sur l'environnement.
Selon l'article premier de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011), les installations nouvelles sont soumises à une EIE si elles correspondent à l'une des définitions de l'annexe. La modification d'une installation existante est soumise à une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (art. 2, 1"" al., let. a, OEIE).
Le projet porte certes sur la modification d'une installation existante du type nº 50.3 de l'annexe de l'OEIE. En regard cependant de l'ensemble de l'aérodrome, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une modification considérable des conditions ar- chitecturales ou d'exploitation. La réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement n'était donc pas exigée.
Enfin, aucun conflit d'intérêts avec des tiers n'a pu être constaté.
B. Examen matériel
Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
a. Commune de Payerne
Dans son courrier du 20 août 1997, la commune de Payerne avait mentionné le fait que la chambre de comptage reliant la conduite d'eau potable de la commune de Payerne au réseau d'eau interne de l'aérodrome devra se situer à droite de la route de Morens sur le territoire de la Confédération .. Dans son courrier du 11 dé- cembre 1997, la commune fait savoir qu'entre-temps le problème de l'implan- tation de la chambre de comptage a été réglé directement avec le bureau d'ingénieurs mandaté.
b. Commune de Rueyres-les-Prés
Après examen du projet de construction, le Conseil communal de Rueyres-les- Prés émet un préavis favorable (prise de position du 16 octobre 1997).
c. Canton de Vaud
Le canton de Vaud émet un préavis de principe favorable à la réalisation de ces installations (courrier du 11 décembre 1997).
. 3836
d. Canton de Fribourg
Le canton de Fribourg approuve le projet sous réserve des observations et condi- tions figurant dans les préavis des autorités cantonales concernées (prise de posi- tion du 7 novembre 1997). Il s'agit des points suivants:
· de ne pas endommager ou affaiblir le lit et les rives de la Petite Glâne, particulièrement lors de la vérification par sondages de la traversée cxis- tante du cours d'eau;
· d'empêcher tout déversement de matériaux sur les berges et dans le lit du cours d'eau;
· de ne pas endommager le bornage du domaine public des eaux. Son ré- tablissement éventuel devrait être effectué par un géomètre, aux frais du requérant.
La réalisation éventuelle d'une vidange dans la Petite Glâne devrait se faire selon les règles de l'art en matière d'endiguement (orientation favorable de la tête de sortie, pas de pénétration dans le profil d'écoulement, remise en état et renforcement local de ce dernier, etc.).
Le préavis du Service cantonal de la chasse et de la pêche, de même que la nécessité d'une autorisation en matière de pêche, conformément à l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche (LFSP, RS 923.0), sont réservés.
Les travaux doivent être effectués sans provoquer de turbidité excessive ni de pollution des eaux.
Au moins 10 jours avant le début des travaux, l'entreprise doit prendre con- tact avec le garde-pêche de la région (M. P. Gabaz, Nuvilly, 00 079/310 18 57), qui déterminera si des mesures de protection des poissons doivent être prises et les organisera aux frais du maître d'oeuvre.
Le maître d'oeuvre demeure responsable de tout dommage piscicole que ces travaux pourraient causer.
La rive du cours d'eau ne doit pas être endommagée.
L'eau distribuée en quantité suffisante doit répondre en tout temps aux exi- gences d'une eau potable.
Les installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien doivent ré- pondre aux directives de la SSIGE (voir en particulier les directives pour la construction des conduites d'eau potable: W4).
Les communes fribourgeoises concernées veillent à ce que l'eau potable soit contrôlée périodiquement (art. 10 de la loi sur l'eau potable - LEP).
Le casier communal des eaux est modifié en conséquence et une copie des modifications doit nous être remise (art. 12 LEP).
3837
l'article 34 de la Loi cantonale sur la protection des biens culturels (LPBC) et à l'article 34 du règlement d'exécution de ladite loi (RLPBC).
Le SACF doit être averti quelques jours avant le début des travaux d'excavation par le requérant, l'architecte ou l'entrepreneur afin qu'il puisse en suivre le déroulement.
En cas de découverte, il sera accordé aux archéologues le temps nécessaire à la réalisation d'une fouille de sauvetage, conformément aux articles 38 s. LPBC. Si des vestiges exceptionnels sont mis au jour, le SACF se réserve la possibilité d'en demander la conservation (art. 35 LPBC).
L'OFEFP approuve le projet sans émettre de remarque particulière (avis du 16 février 1998). En l'occurrence, il se repose sur le fait qu'aucun biotope digne d'être protégé n'est touché, dans la mesure où la majeure partie des nouvelles conduites seront situées le long d'infrastructures déjà existantes et qu'il est prévu de restaurer soigneusement l'état de végétation actuel après l'achèvement des travaux.
a. Aménagement du territoire
Le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi en raison des conduites déjà existantes. Une incompatibilité avec les plans de zones et d'affectation cantonaux et communaux n'est pas constatée.
b. Nature et paysage
De nouvelles conduites sont posées et des conduites existantes contrôlées dans le cadre des travaux relatifs à l'alimentation en eau. En particulier, il est également prévu de contrôler la conduite passant sous la Petite Glâne. Comme cela a déjà été établi, le lien entre le projet et le site est considéré comme nécessaire en raison des conduites existantes.
Selon le service compétent de la Confédération, il faut partir du principe qu'aucun biotope digne de protection (conformément à l'art. 18, al. 1b15, de la loi sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451) n'est touché par le projet, dans la mesure où la majeure partie des nouvelles conduites longera des pistes de roulement, des accès et des bâtiments, ainsi que la route de Rueyres-les-Prés, tra- versant les pistes, et qu'il est prévu de restaurer soigneusement l'état antérieur de la végétation après l'achèvement des travaux (cf. « Projet et devis général », p. 5). Il peut en principe être considéré comme exclu que les travaux nécessaires au contrôle de la conduite passant sous la Petite Glâne puissent porter atteinte, d'une part, des rives au sens de l'article 18, alinéa 1615, LPN, d'autre part , la végétation des rives au sens de l'article 21 de la LPN, vu la modestie des interventions (sondages prévus dans le lit de la Petite Glâne).
Si toutefois des biotopes dignes de protection devaient quand même être touchés, l'auteur de la demande devra veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le rempla- cement adéquat (art. 18, al. 1"r, LPN). En conséquence de quoi, la décision sera assortie d'une charge selon laquelle la végétation sera protégée du mieux possible
3838
i
et sera soigneusement rétablie dans son état antérieur là où cela est nécessaire après l'achèvement des travaux.
Eaux
L'article 3 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) établit un devoir général de diligence, selon lequel chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circons- tances. Le canton de Fribourg (Service des eaux et endiguements) a émis des conditions destinées à concrétiser ce devoir de diligence. Ces dispositions, dont le respect a par ailleurs été garanti par l'auteur de la demande, figureront également à titre de charges dans la décision.
Les conditions du Laboratoire cantonal de Fribourg relatives à la qualité de l'eau potable ainsi qu'à la conformité des installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien avec les directives de la SSIGE, peuvent également être satisfaites, selon les déclarations de l'auteur de la demande. Les dispositions en question fi- gureront par conséquent à titre de charges dans la décision.
En ce qui regarde la condition relative aux contrôles périodiques par les commu- nes fribourgeoises, il faut retenir que l'autorité militaire qui délivre les permis est également compétente pour leur exécution dans le cadre de ses attributions, et que la compétence des contrôles ne revient aux communes que pour autant qu'elle leur ait été déléguée expressément et pour des cas particuliers définis. La condition en question est par conséquent écartée.
Enfin, en ce qui regarde la condition relative à la remise du casier communal des eaux modifié, il s'agit d'une obligation faite aux communes qui découle du droit cantonal, et qui ne peut par conséquent être l'objet de la présente procédure.
En dernier lieu, il convient encore d'indiquer que le respect de la condition de la commune de Payerne relative au déplacement de la chambre de comptage reliant la conduite d'eau potable de la commune de Payerne au réseau d'eau interne de l'aérodrome a été garanti par l'auteur de la demande (voir avis de la commune de Payerne du 11 décembre 1997 et plan annexé).
d. Pêche
Les intérêts de la pêche pourraient être touchés par les travaux en relation avec le contrôle de la conduite qui passe sous la Petite Glâne.
Selon l'article 8, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la pêche (LFSP), toute interven- tion sur les eaux, leur régime ou leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumis à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche, si elle est de nature à compromettre les intérêts de la pêche. Selon l'alinéa 2, l'autorité militaire qui délivre les permis est compétente, après audition de l'OFEFP, pour l'octroi de ce permis. Les services compétents de la Confédéra- tion et des cantons considèrent les atteintes liées au projet comme négligeables, dans la mesure où ils n'en font pas expressément mention au sujet de l'obligation d'autorisation.
Toutefois, la protection des poissons et de leur milieu de vie doit être garantie conformément aux dispositions de la législation sur la pêche. Il conviendra en particulier de prendre contact avec le garde-pêche responsable en vue de fixer des mesures de protection adéquates. Cette condition et les autres conditions du Ser-
3839
vice de la pêche figureront en tant que charges seront reprises dans l'autorisation. Si, contrairement aux indications de la demande d'autorisation, des interventions d'une certaine importance s'avérait nécessaires, celles-ci devront être préala- blement signalées à l'autorité qui délivre les permis. Cette dernière décidera alors de la suite à leur donner.
e. Archéologie
Les conditions émises par le Service archéologique du canton de Fribourg portent sur la sauvegarde des découvertes archéologiques qui pourraient être faites à l'occasion des travaux d'excavation. Ces conditions peuvent, selon les indications de l'auteur de la demande, également être respectées et figureront donc dans la décision.
Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées:
Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formel- les applicables: Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des par- ties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. Les communes de Payerne et de Rueyres-les-Prés, les cantons de Vaud et de Fribourg et les autorités fédé- rales concernées approuvent le projet avec les requêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet.
Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
concernant le renforcement réseau eau potable et défense incendie, aérodrome militaire de Payerne (FR/VD)
comportant les documents suivants:
projet et devis général du 17 janvier 1997
plans:
situation générale 1:2'500 nº 96135-25 20 janvier 1997 situation tronçon 1 1:1'000 nº 96135-10 20 janvier 1997 situation tronçon 2 1:1'000 nº 96135-11 20 janvier 1997 situation tronçon 3 1:1'000 nº 96135-12 14 janvier 1997
situation tronçon 4 et 5 1:1'000 nº 96135-13 14 janvier 1997
situation tronçon 6 1:1'000 nº 96135-14 14 janvier 1997
profil en long tronçon 1 1:1'000 / 1:100 nº 96135-15
20 janvier 1997
profil en long tronçon 2
1:1'000 / 1:100 nº 96135-16
20 janvier 1997
3840
1
profil en long tronçon 3
1:1'000 / 1:100 nº 96135-17
20 janvier 1997
profil en long tronçon 4
1:1'000 / 1:100 nº 96135-18 20 janvier 1997
profil en long tronçon 5
1:1'000 / 1:100 nº 96135-19 20 janvier 1997
profil en long tronçon 6
1:1'000 / 1:100 nº 96135-20 20 janvier 1997
coupes types des fouilles 1:20 nº 96135-21 20 janvier 1997
chambres des vannes 1 et 26 1:20 nº 96135-23 20 janvier 1997
chambres des vannes 46 et 75 1:20
nº 96135-22 20 janvier 1997
chambres des vannes 32 et 45 1:20
nº 96135-24 20 janvier 1997
est autorisé sous certaines charges.
a. La végétation sera protégée du mieux possible et sera rétablie soigneusement dans son état antérieur là où cela est nécessaire après l'achèvement des travaux.
b. Toutes les précautions devront être prises lors des travaux afin:
de ne pas endommager ou affaiblir le lit et les rives de la Petite Glâne, particu- lièrement lors de la vérification par sondages de la traversée existante du cours d'eau;
d'empêcher tout déversement de matériaux sur les berges et dans le lit du cours d'eau;
de ne pas endommager le bornage du domaine public des eaux. Son rétablisse- ment éventuel devrait être effectué par un géomètre, aux frais du requérant.
c. La réalisation éventuelle d'une vidange dans la Petite Glâne devrait se faire selon les règles de l'art en matière d'endiguement (orientation favorable de la tête de sortie, pas de pénétration dans le profil d'écoulement, remise en état et renforce- ment local de ce dernier, etc.).
d. Les travaux de vérification, par sondages, de la traversée existante de la Petite Glâne doivent être effectués sans provoquer de turbidité excessive ni de pollution des eaux. Au moins 10 jours avant le début des travaux, l'entreprise doit prendre contact avec le garde-pêche de la région (M. P. Gabaz, Nuvilly, ( 079/310 18 57), qui déterminera si des mesures de protection des poissons doivent être prises et les organisera aux frais du maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre demeure res- ponsable de tout dommage piscicole que ces travaux pourraient causer. La rive du cours d'eau ne doit pas être endommagée.
e. Si des interventions d'une certaine importance s'avérait nécessaires, celles-ci devront être préalablement signalées à l'autorité qui délivre les permis. Cette der- nière décidera alors de la suite à leur donner.
f. L'eau distribuée en quantité suffisante doit répondre en tout temps aux exigences d'une eau potable.
g. Les installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien doivent répondre aux directives de la SSIGE (voir en particulier les directives pour la construction des conduites d'eau potable: W4).
h. Le Service archéologique du Canton de Fribourg (SACF) doit être averti quelques jours avant le début des travaux d'excavation par le requérant, l'architecte ou l'entrepreneur afin qu'il puisse en suivre le déroulement.
i. Si des vestiges sont mis au jour, le SACF en sera immédiatement averti.
3841
j. En cas de découverte, il sera accordé aux archéologues le temps nécessaire à la réalisation d'une fouille de sauvetage. Si des vestiges exceptionnels sont mis au jour, le SACF se réserve la possibilité d'en demander la conservation.
k. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de cons- truire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1er al., OPCM).
m. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.
Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés.
La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3ª al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4ª al., OPCM).
b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2ª alinéa, LAAM.
c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute:
le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux par- ties,
le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties.
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ).
e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s., OJ, règle la charge des frais.
le 8 septembre 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
3842
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)
Simon et Membrez SA, 2852 Courtételle usinage CNC, fabrication 7 ho
31 août 1998 au 1er septembre 2001 (renouvellement)
ligne de fabrication des flûtes, fabrication des pâtes et cuisson, conditionnement
27 ho, 22 f
12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1 ho
29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement)
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
28 ho, 8 f
6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
9 ho, 74 f
3 août 1998 au 4 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
17 ho
3 août 1998 au 4 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Vulliamy SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne production, conditionnement et étiquetage
30 ho
6 juillet 1998 au 10 juillet 1999 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
8 ho
6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
3843
ligne de fabrication des flûtes, fabrication des pâtes et cuisson, conditionnement 12 ho
12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
15 ho
29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
3 ho
29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Cornu SA, 1411 Champagne
préparation des pâtes 2 ho
12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement)
Travail continu (art. 25 LTr)
composition, four, ligne TEL, service des expéditions et fabrication des coquilles, bakélite, préparation des résines
68 ho
26 juillet 1998 au 28 juillet 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tel. 031 322 29 45/ 29 50).
3844
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
21 septembre 1998 au 22 septembre 2001
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, ler al. LTr)
10 h
21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50) .
8 septembre 1998
Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Protection des travailleurs et droit du travail
3845
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de cuisi- nier/cuisinière en hôtellerie et restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 12 janvier 1996.
La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel d'inten- dante/intendant en hôtellerie et restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 6 mai 1991.
La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de chef/cheffe en restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 21 janvier 1991.
Le «Schweizerischer Verband für visuelle Kommunikation (Viscom)», la Fédération suisse des employés supérieurs de l'industrie graphique, le Syndicat du livre et du papier, le Syndicat suisse des arts graphiques et le «Schweizerischer Lithographen- bund» ont déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de correcteur/correctrice, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son or- donnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit rem- placer celui du 8 août 1988.
Les personnes intéressées peuvent obtenir ces projets de règlements à l'Office fédé- ral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
8 septembre 1998
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle
FF35
3846
Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions du Département fédéral de l'économie publique
Commune d'Orvin BE, amélioration intégrale, décision de principe, projet no BE7947
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières 68 (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55).
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
Commune de Domdidier FR, rural communautaire Derrey les Granges, projet no FR3654
Commune de Cheyres FR, rural communautaire Haut du Carroz, projet no FR3672
Commune des Breuleux JU, remaniement parcellaire, 8ème étape, projet no JU601
3847
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704). ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
8 septembre 1998
Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
3848
4
Allocation de subsides fédéraux pour la correction des cours d'eau Décision de l'Office fédéral de l'économie des eaux
Canton du Valais, commune d' Ayer. La correction du torrent du Tracuit, décision no 648
Voies de recours
Un recours administratif peut être déposé contre cette décision au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), cela dans les 30 jours qui suivent la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire doit être déposé en deux exemplaires et contenir les conclusions motivées ainsi que les moyens de preuve, la signature du recourant ou celle de son mandataire.
Qui a qualité pour recourir peut, pendant le délai de recours, examiner les décisions et les dossiers de projet en question, en s'adressant à l'Office fédéral de l'économie des eaux, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne, après s'être préalablement annoncé par téléphone (032 328 87 73).
8 septembre 1998
Office fédéral de l'économie des eaux
3849
.
Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Commune de Bevaix NE, Mesures sylvicoles Montagne de Boudry-Béroche Forêts canton. 3e arrdt. No de projet 411.1-NE-9003/0001
Commune de Rossinière VD, Equipements de desserte Remise en état de routes forestières, No de projet 421.1-VD-2080/0001
Commune de Château-d'Oex VD, Equipements de desserte Réfection du chemin de Bellegarde, No de projet 421.1-VD-2081/0001
Commune de Bercher VD. Equipements de desserte Renforcement de la piste de la Maugire. No de projet 421.1-VD-2082/0001
Commune de Blonay VD, Equipements de desserte Remise en état de chemins forestiers, No de projet 421.1-VD-2083/0001
Commune de Rougemont VD. Equipements de desserte La Scia - Les Rodomonts III, No de projet 421.1-VD-2084/0001
Commune d' Orsières VS, Mesures sylvicotes Bois du Noyer. No de projet 411.1-VS-0012/0001
Commune de Bovernier VS. Equipements de desserte Réfection route forestière Chenalette, No de projet 421.1-VS-2051/0001
Commune de Mollens VS. Ouvrage et installations de protection Aprili, No de projet 431.1-VS-3089/0001
Commune de Finhaut VS, Ouvrage et installations de protection Sex Jeur. No de projet 431.1-VS-3143/0001
Commune de Divers VS. Cartes des dangers, stations de mesure, serv. d'alerte Programme annuel 1998. No de projet 432 -VS-0000/1998
Projets intégraux:
Mesures sylvicotes Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière
Mesures sylvicoles Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière
3850
1
No de projet 401 -NE-9005/0001. avec les composantes suivantes
Mesures sylvicoles Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière
Mesures sylvicoles Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière
Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière Ouvrage et installations de protection
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions. les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
8 septembre 1998
Direction fédérale des forêts
3851
1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.09.1998
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3814-3851
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10 109 560
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