98.050
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1998
du 19 août 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des doua- nes prises pendant le 1er semestre 1998, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
19 août 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1998 - 408
3967
Rapport
Mesures prises en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)
Vu l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral est te- nu de présenter à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel, notamment lorsqu'il a modifié des droits de douane en vertu de l'article 4 LTaD.
Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et sont entrées en vigueur au cours du 1er semestre 1998.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées (art. 13, 2e al.), doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
1 Ordonnance du 19 novembre 1997 modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 1997 2831)
L'ordonnance sur les préférences tarifaires, entrée en vigueur le 1er mars 1997, prévoyait trois taux de droit à l'importation de café non torréfié: le taux normal, le taux PED général pour les pays en développement et le taux PMA pour les pays en développement les moins avancés.
Selon les règles d'origine, les marchandises susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires doivent être transportées directement du pays bénéficiaire en Suisse. La préférence douanière n'est accordée que si l'origine de la marchandise est attestée par un certificat d'origine.
Étant donné que, dans la plupart des cas, le café non torréfié en vrac s'exporte par cargaisons entières et que la destination des différents lots n'est généralement connue qu'après le chargement, les exportateurs ne sont pas en mesure, sauf moyennant des frais disproportionnés, de répondre aux exigences suisses en matière d'origine. Par conséquent, un dédouanement au taux préférentiel PED général n'est pratiquement pas possible.
Pour remédier à cette situation et étant donné que tout le café non torréfié provient de pays en développement, le taux normal de 42 fr. 50 par 100 kg brut a été ramené au 1er janvier 1998 de manière autonome au niveau du taux PED de 37 fr. 40 par 100 kg brut. Toutes les importations de café non torréfié seront dorénavant admises sans certificat d'origine au taux préférentiel PED général. Ainsi, la réglementation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les préférences tarifaires a été rétablie.
3968
2 Ordonnance du 8 décembre 1997 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 (RS 632.422.0; RO 1998 1234)
Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhé- rer à l'UE. Du fait que pour certains produits agricoles et produits agricoles trans- formés, les échanges en franchise de douane au sein de l'AELE sont plus nombreux qu'entre la Suisse et la CE, cela aurait conduit à un recul dans le libre-échange. Pour l'éviter, la CE et la Suisse étaient convenues, pour les produits les plus importants circulant en franchise de droits de douane dans le cadre de l'AELE sans être l'objet d'une libéralisation dans le trafic entre la CE et la Suisse, de maintenir de manière autonome la franchise douanière dans le cadre des flux commerciaux antérieurs entre la Suisse et les trois pays adhérents à la CE .
Comme jusqu'ici une solution contractuelle n'a pu encore être appliquée, la CE et la Suisse sont convenues de prolonger une troisième fois encore pour l'année 1998, de manière autonome, les contingents tarifaires ouverts en 1995 (FF 1995 IV 430) et prolongés déjà en 1996 (FF 1996 IV 1245) et en 1997 (FF 1997 IV 697).
40170
3969
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes; vu le rapport du 19 août 19982 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1998,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 19 novembre 19973 modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes (annexe 1);
b. l'ordonnance du 8 décembre 19974 sur les droits de douane applicables à cer- tains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 (annexe 2).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
40170
1 RS 632.10 FF 1998 3967
2
3 RO 1997 2831
4 RS 632.422.0; RO 1998 1234
3970
¥
Annexe 1
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation»2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée conformément à la version ci-jointe.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40170
1 RS 632.10
2 L'annexe de la loi sur le tarif des douanes n'est pas publiée au Recueil officiel. Ces modifications seront insérées dans le tiré à part du Tarif Général, état au 1er janvier 1998, livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acheté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne.
1997 - 637
3971
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3c alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
N" du tarif des douanes2
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net
duvets, autres que bruts, lavés
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090
Autres boissons non alcooliques
12 millions 1
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
220 t net
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
RS 632.422.0
1 RS 632.10
2 RS 632.10 annexe
3972
1998 - 201
**
RO 1998
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 3 du 6 avril 19943 annexé à l'accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19985.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40170
3 RS 0.632.401.3
4 RS 0.632.401
5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998.
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Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1998 du 19 août 1998
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Datum
22.09.1998
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