Publications des départements et des offices de la Confédération
3975
Référendum contre la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
Aboutissement
La Chancellerie fédérale suisse,
vu les articles 59, 64 et 66 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;
vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur le résultat de la vérification des listes de signatures à l'appui de la demande de référendum contre la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)2),
décide:
La demande de référendum contre la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) a abouti, les 50'000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies.
Sur 57'034 signatures déposées, 56'817 sont valables.
La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée à: Vereinigung zum Schutze der kleinen und mittleren Bauern VKMB, Secrétariat: Monsieur Herbert Karch, case postale 8319, 3001 Berne.
27 août 1998
Chancellerie fédérale suisse Le chancelier de la Confédération, François Couchepin .
RS 161.1
FF 1998 1186
3976
1998 - 469
Référendum
Référendum
contre la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
Signatures par canton
Signatures
valables
non valables
Zurich
12'117
16
Berne
8'219
116
Lucerne
1'783
0
Uri
289
0
Schwyz
557
0
Unterwald-le-Haut
251
0
Unterwald-le-Bas
333
4
Glaris
355
0
Zoug
560
2
Fribourg
736
2
Soleure
1'739
8
Bâle-Ville
3'325
3
Bâle-Campagne
3'120
1
Schaffhouse
890
0
Appenzell Rh .- Ext.
857
0
Appenzell Rh .- Int.
151
1
Saint-Gall
4'590
0
Grisons
1'112
0
Argovie
3'924
59
Thurgovie
2'195
0
Tessin
923
0
Vaud
4'596
1
Valais
559
0
Neuchâtel
1'700
0
Genève
1'649
2
Jura
287
2
Suisse
56'817
217
Cantons
40174
3977
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
22 juin 1998 au 23 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
4 ho
21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
12 juillet 1998 au 15 avril 2000 (modification)
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
Thécla SA, 2882 St-Ursanne centre automatique de frappe (CAF), ateliers de frappe, d'usinage et d'entretien 51 ho 12 juillet 1998 au 15 avril 2000 (modification)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
22 septembre 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi :
Protection des travailleurs et droit du travail
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Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
Commune de Progens FR, assainissement d'étable Clos Devant, projet no FR3670
Commune de Lieffrens FR, rationalisation de bâtiment Au Clos, projet no FR3685
Commune de Vaulruz FR, rationalisation de bâtiement Ponts d'Amont, projet no FR3686
Commune de La Chaux-du Milieu NE, chemin - consolidation et réfection La Ro- cheta Dessous, projet no NE1322
Commune de Rougemont VD, bâtiment alpestre Comborsin, projet no VD2728
Commune de Bagnes VS, bâtiments alpestres à l'alpage des Grands-Plans, projet no VS4006
Commune de Bagnes VS, étable Mayen la Giète, projet no VS4032
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica- tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
22 septembre 1998
Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
3979
Notification des concentrations d'entreprises
Formulaire
du 7 septembre 1998
Partie I
A Objet du présent formulaire
Le présent formulaire précise les informations qui doivent être fournies selon l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (OCCE) (RS 251.4) en cas de notification de concentrations d'entreprises au sens des articles 4, 3º alinéa, et 9 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart) (RS 257). Il facilite le dépôt de la notification complète et permet aux autorités de la concurrence de procéder de manière rapide et sans difficultés à l'examen préalable au sens des articles 10, 1" alinéa, et 32 LCart. Le présent formulaire n'a pas force de loi. Les entreprises notifiantes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.
Pour toutes questions en rapport avec le formulaire de notification, l'examen préalable ou l'examen de la concentration, veuillez prendre contact avec le Secrétariat. Vous pouvez également prendre contact avec le Secrétariat afin de convenir du contenu précis de la notification, à l'adresse suivante:
Secrétariat de la Commission de la concurrence Effingerstrasse 27 3003 Berne Tél. 031 322 20 40
Fax 031 322 20 53
B Notification facilitée
Le Secrétariat peut libérer les entreprises participantes de l'obligation de produire certains renseignements ou documents mentionnés à l'article 11 OCCE lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables pour évaluer le cas (art. 12 OCCE).
Une notification facilitée est notamment possible lorsque la Commission de la concurrence connaît déjà les marchés affectés par la concentration à la suite d'une décision antérieure ou lorsqu'une entreprise commune est créée afin d'entrer sur un nouveau marché en phase de développement1. Dans tous les cas, le contenu de la notification facilitée doit être convenu avec le Secrétariat.
' Cf. par exemple Diax-SBCIS, DPC 2/1997, p. 197 ss, nº 35.
3980
C Définitions
Concentration d'entreprises:
Par concentration d'entreprises, on entend:
la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres (art. 4, 3º al., let. a, LCart) ;
l'acquisition du contrôle (art. 4, 3º al., let. b, LCart). Une entreprise est réputée acquérir le contrôle d'une entreprise jusque-là indépendante lorsque, par la prise de participations au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette entreprise (art. 1"" OCCE) ;
l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise ou la création, par deux ou plusieurs entreprises, d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun (art. 2 OCCE). Deux (ou plusieurs) entreprises contrôlent une entreprise en commun lorsqu'elles ont ensemble la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités de l'entreprise contrôlée (l'entreprise commune). Les entreprises participant au contrôle commun ont chacune le pouvoir de bloquer des décisions stratégiques concernant l'activité de l'entreprise commune. Aucune des entreprises participant au contrôle ne peut donc mettre en œuvre des décisions stratégiques sans l'accord de la ou des autres entreprises (possibilité d'une situation de blocage). La création d'une entreprise commune ne constitue une concentration d'entreprise au sens de la loi, que lorsque des activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune (art. 2, 2ª al., OCCE).
Entreprise(s) participante(s):
Par entreprise(s) participante(s), on entend:
en cas de fusion: les entreprises qui fusionnent (art. 3, 1er al., let. a, OCCE). Exemples: au cas où A et B fusionnent en entreprise C, les entreprises participantes sont A et B, de même si A absorbe l'entreprise B ou l'inverse ;
en cas d'acquisition du contrôle (ou d'acquisition du contrôle en commun), la ou les entreprises qui acquièrent et la ou les entreprises qui font l'objet de l'acquisition (art. 3, 1" al., let. b, OCCE). Exemples: si A prend le contrôle de l'entreprise B, les entreprises participantes sont A et B. Si les entreprises A et B ensemble prennent le contrôle de l'entreprise C, les entreprises participantes sont les entreprises A, B et C ;
lorsque la concentration concerne une partie d'une entreprise, cette partie d'entreprise est réputée entreprise participante (art. 3, 2° al., OCCE). Exemple: si B comprend les divisions B1 et B2 et A prend seulement le contrôle de BI, les entreprises participantes sont A et B1.
Entreprise(s) notifiante(s): cf. ci-dessous, sous lettre D (les entreprises participantes ne doivent pas être automatiquement assimilées aux entreprises notifiantes).
Réalisation: La réalisation de la concentration est la concrétisation de l'acte générateur d'obligations.
3981
1
D Qui doit notifier?
L'obligation de notifier incombe:
En cas de fusion: conjointement, aux entreprises participantes (art. 9, 1er al., let. a, OCCE) ;
En cas d'acquisition du contrôle: à l'entreprise qui acquiert le contrôle (art. 9, 1er al., let. b, OCCE) ;
En cas d'acquisition du contrôle en commun: conjointement aux entreprises qui acquièrent le contrôle en commun (art. 9, 1ªT al., let. b, OCCE) ;
En cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désigneront au moins un représentant commun (art. 9, 2ª al., OCCE) ;
La/les entreprise/s notifiante/s ou leur représentant dont le siège ou le domicile est à l'étranger désigneront un domicile de notification en Suisse (art. 9, 3º al., OCCE).
E Nécessité d'une notification complète et exacte
Les entreprises notifiantes doivent fournir toutes les informations exigées par ce formulaire ou - en cas de notification facilitée - toutes les informations requises par le Secrétariat. Si toutes les informations ne peuvent pas être fournies de manière complète, les raisons doivent être indiquées.
Au cas où toutes les informations du formulaire ou les informations exigées par le Secrétariat ne sont pas fournies, et lorsqu'aucun motif valable n'est fourni, la notification est incomplète.
Des modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au Secrétariat (art. 21 OCCE).
F Moment de la notification et délais
L'opération de concentration doit être notifiée, conformément à l'article 9 LCart, avant sa réalisation. La conclusion de l'acte générateur d'obligations est un préalable nécessaire à la notification. En cas d'offre publique d'achat, la notification est faite au plus tôt après la publication de l'offre publique d'achat et en tous les cas avant la réalisation.
Le délai d'un mois pour l'examen préalable de l'opération de concentration commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant (art. 20 OCCE). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour utile qui suit conformément à l'article 20, 3º alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS /72.02/).
Le Secrétariat délivre dans les dix jours aux entreprises notifiantes un accusé de réception de la notification et une attestation écrite selon laquelle la notification est complète (art. 14 OCCE).
3982
¥
G Procédure à suivre
La notification a lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes peuvent être déposés en anglais (art. 11, 4º al., OCCE).
La notification d'une opération de concentration est remise en cinq exemplaires au Secrétariat (art. 9, 1er al., OCCE). Le Secrétariat peut dispenser la(les) entreprise(s) notifiante(s) de fournir la notification en cinq exemplaires.
Pour faciliter l'examen du Secrétariat, les réponses sont fournies dans l'ordre des questions et se réfèrent au numéro des questions.
H Interdiction de réalisation
Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la Commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants (art. 32, 2ª al., LCart). Est notamment considéré comme motif important le cas où la faillite de l'entreprise qui fait l'objet de la concentration serait imminente si l'opération n'avait pas lieu (message du 25 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; FF 1995 [ 472).
I Secrets d'affaires
Les entreprises participantes sont tenues de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires (art. 40 LCart).
Les autorités de concurrence sont assujetties au secret de fonction. Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires (art. 25 LCart).
Au cas où les intérêts d'une entreprise participante seraient lésés si certaines informations étaient publiées ou divulguées d'une autre manière à une autre entreprise participante ou à des tiers, ces informations doivent être fournies séparément, en apposant clairement la mention « secret d'affaires ». Les raisons pour lesquelles ces informations constituent des secrets d'affaires qui ne doivent pas être divulgués ou publiés doivent être indiquées.
J Sanctions
L'entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification obligatoire ou n'aura pas observé l'interdiction provisoire de réaliser la concentration, sera tenue au paiement d'un montant de 1 million de francs au plus (art. 51, 1" al., LCart).
L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus (art. 52 LCart).
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'
Quiconque, intentionnellement, n'aura pas exécuté, ou ne l'aura fait qu'en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l'obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d'entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d'entreprises, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus (art. 55 LCart).
K Formulaires de notification étrangers
La notification d'une opération de concentration déposée auprès d'une autorité étrangère peut en principe également être adressée à la Commission de la concurrence. Sont considérées complètes les notifications dans une langue officielle (art. 11, 4º al., OCCE) qui contiennent toutes les informations prévues à l'article 11 OCCE. Les passages de la notification où se trouvent les données spécifiques pour la Suisse doivent en outre être indiqués.
Certains concepts tels que celui de contrôle, d'entreprise commune, d'entreprises participantes et d'autres contenus dans des réglementations étrangères ne sont pas toujours identiques à ceux de la LCart et de l'OCCE. S'il est prévu d'utiliser des formulaires de notification étrangers en Suisse, la Commission de la concurrence recommande par conséquent de prendre contact au préalable avec le Secrétariat afin de clarifier si une telle notification peut être considérée comme complète en Suisse. Le Secrétariat peut également communiquer à la partie notifiante quelles informations doivent encore être complétées.
Formulaire de notification de l'UE: les sections 1 à 12 du formulaire CO de notification des concentrations conformément au règlement 4064/89 du Conseil contiennent toutes les informations exigées par l'article 11 OCCE, tant que les données correspondantes pour la Suisse sont complétées.
Formulaire commun de notification de l'Allemagne, France et Grande Bretagne: le formulaire commun de notification des opérations de concentration en Allemagne, France et Grande Bretagne contient la plupart des informations requises par l'article 11 OCCE. Si ce formulaire est rempli, les informations additionnelles suivantes sont nécessaires pour qu'il soit complet en Suisse:
le chiffre d'affaires conformément à l'article 11, 1" alinéa, lettre c, OCCE (ch. 3.1 à 3.3 de la deuxième partie du présent formulaire de notification);
la définition au sens de l'article 11, ler alinéa, lettre d, OCCE des marchés affectés, qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l'importance de la recherche et du développement (ch. 4.3 à 4.8 de la deuxième partie du présent formulaire de notification);
les parts de marché des entreprises participantes et des trois principaux concurrents sur les marchés affectés pour les trois dernières années conformément à l'article 11, 1" alinéa, lettre e, OCCE (ch. 5.1 et 5.2 de la deuxième partie du présent formulaire de notification):
les informations conformément à l'article 11, 1" alinéa, lettre f, OCCE (ch. 6.1 à 6.4 de la deuxième partie du présent formulaire de notification);
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Formulaire de notification de l'OCDE: l'OCDE prépare actuellement un formulaire de notification des concentrations. Dès que ce formulaire aura été accepté par les autorités compétentes, la Commission de la concurrence déterminera dans quelle mesure ce formulaire peut également être utilisé en Suisse.
6
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Partie II
Veuillez indiquer:
1.1 en ce qui concerne la(les) entreprise(s) notifiante(s):
1.1.1 le nom et le siège de la ou des entreprises qui acquièrent le contrôle d'une entreprise jusque là indépendante ou des entreprises qui fusionnent.
1.1.2 la nature de l'activité de cette(ces) entreprise(s) (brève description).
1.1.3 les noms, adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que la fonction de la ou des personnes de contact dans cette(ces) entreprise(s).
1.2 en ce qui concerne la(les) autre(s) entreprise(s) participante(s)
1.2.1 le nom et le siège de la ou des entreprises qui font l'objet de la prise de contrôle, ou - en cas d'entreprise commune - qui est(sont) fondée(s).
1.2.2 les activités de cette(ces) entreprise(s) (brève description).
1.2.3 les noms, adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que la fonction de la ou des personnes de contact dans cette(ces) entreprise(s).
1.3 informations concernant les entreprises dont le chiffre d'affaires doit être inclus dans le calcul du chiffre d'affaires de chaque entreprise participante (voir art. 5 OCCE). Si les différentes entreprises qui entrent dans le calcul du chiffre d'affaires ne ressortent pas du rapport annuel, celles-ci ainsi que leurs domaines d'activité doivent être énumérés séparément dans une annexe.
1.4 en ce qui concerne l'aliénateur:
1.4.1 nom et siège de la(des) entreprise(s).
1.4.2 activités commerciales de cette(ces) entreprise(s) (brève description).
1.4.3 nom, adresse, numéro de téléphone, et numéro de fax et fonction des personnes de contact dans cette(ces) entreprise(s).
1.5 en ce qui concerne le(les) représentant(s) de la(des) entreprise(s) soumises à l'obligation de notifier:
1.5.1 nom et adresse.
1.5.2 nom de la(des) personnes de contact.
1.5.3 numéro de téléphone et de fax.
2.1 l'opération de concentration. S'agit-il d'une fusion, d'une prise de contrôle, d'une offre publique d'achat ou d'une entreprise commune? Quelle est la structure des rapports de contrôle existants et en quoi seront-ils modifiés? Quelles sont les modalités de la concentration?
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2.2 les circonstances qui ont conduit à l'opération de concentration.
2.3 les objectifs poursuivis par la concentration.
Ce point ne concerne pas les entreprises ayant une position dominante au sens de l'article 9, 4º alinéa, LCart ni les entreprises qui participent à cette opération.
Pour le calcul du chiffre d'affaires, il est renvoyé à l'article 9 L.Cart et aux articles 4 et 8 OCCE. Les entreprises des médias, les banques et les assurances doivent se référer aux règles particulières des articles 9, 2€ et 3º alinéas, LCart et des articles 6 à 8 OCCE. Conformément à l'article 5, 1er alinéa, OCCE, doit être pris en compte non seulement le chiffre d'affaires d'une entreprise participante, mais également celui :
«a. des entreprises dans lesquelles elle dispose soit de plus de la moitié du capital ou des droits de vote, soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres des organes représentant légalement l'entreprise, ou encore de tout autre droit de conduire les affaires de l'entreprise (filiales) ;
b. des entreprises qui disposent seules ou conjointement dans celle-ci des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés mères) ;
c. des entreprises dans lesquelles une entreprise selon la lettre b dispose des droits et pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés affiliées) ;
d. des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées au présent alinéa disposent conjointement des droits ou pouvoirs énoncés à la lettre a (entreprises communes). »
Le chiffre d'affaires de l'entreprise aliénatrice n'est pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires.
Lorsque l'objet de la concentration est une partie d'une entreprise (qui est par exemple intégrée dans une entreprise commune), les chiffres d'affaires de la(des) future(s) entreprise(s) mère, filiale ou société affiliée, doivent être pris en compte.
Veuillez indiquer:
3.1 Le chiffre d'affaires cumulé dans le dernier exercice précédant la concentration de toutes les entreprises participantes au niveau mondial. Est décisif pour la détermination du dernier exercice précédant la concentration, la date de la conclusion de l'acte générateur d'obligation.
3.2 le chiffre d'affaires cumulé dans le dernier exercice précédant la concentration de toutes les entreprises participantes en Suisse.
3.3 le chiffre d'affaires réalisé dans le dernier exercice précédant la concentration de chacune des entreprises participantes en Suisse.
Pour déterminer les marchés affectés, les marchés pertinents doivent être définis au préalable. Le marché pertinent comprend le marché de produit et le marché géographique (art. 11, 2ª al., OCCE).
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Le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (art. 11, 3ª al., let. a, OCCE).
Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11, 3º al., let. b, OCCE).
L'OCCE définit le marché relevant du point de vue des partenaires potentiels à l'échange et ainsi en principe du point de vue de la demande. Dans le cas où certaines conditions sont réunies et de manière additionnelle et séparée, la substiuabilité du côté de l'offre peut entrer en considération2. Si des offreurs sont en mesure de réorienter leur production vers les produits ou services en cause et de les commercialiser à court terme sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire substantiel, les capacités de production de ces offreurs doivent être additionnées au volume du marché relevant. En d'autres termes: ces offreurs doivent être considérés comme des concurrents des entreprises concernées.
Sont considérés comme marchés affectés au sens du présent formulaire les marchés
sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus. Veuillez indiquer:
4.1 chaque marché affecté par la concentration et expliquer pourquoi les produits et/ou les services de ces marchés sont inclus dans la définition du marché des produits (et pourquoi d'autres en sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés dans l'optique:
a. de vos clients (doivent être mentionnés les marchés d'écoulement des produits ou services relevants) et
b. de vos fournisseurs (doivent être mentionnés les marchés d'approvisionnement des produits ou services relevants).
4.2 les bases de calcul utilisées pour déterminer les volumes de marché et les parts de marché.
La réponse aux questions qui suivent est seulement nécessaire pour les marchés affectés mentionnés à la question 4.1.
Veuillez décrire pour chaque marché affecté:
4.3 La structure de la distribution et de la demande, en particulier:
: Ainsi, par exemple dans l'affaire Migros-Globus, DPC 1997/3, p. 364 ss, nº 18 s; cf aussi la Communication de la Commission européenne sur la détermination du marche en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JOCE 1997 C 372, p. 7 ss, nº 20-23.
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¥ les différentes phases du marché (expérimentation, décollage, expansion, maturité et déclin). Veuillez indiquer dans ce contexte si la demande montre une tendance à l'avenir à l'accroissement, à la stagnation ou au déclin.
la répartition de la demande en fonction des types de clients et/ou une description des principaux clients.
4.4 l'importance de la recherche et du développement dans la capacité de soutenir la concurrence à long terme. Les dépenses de recherche et de développement effectuées par les entreprises participantes de même que l'intensité de la recherche et du développement (c'est-à-dire la part des dépenses en recherche et développement au chiffre d'affaires) peuvent être utilisés comme indices.
4.5 la nature des travaux de recherche et de développement effectués par les entreprises participantes.
4.6 les principales innovations intervenues sur les marchés affectés, le moment où elles sont intervenues et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations.
4.7 le cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les entreprises participantes.
4.8 les licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits dont disposent les entreprises concernées sur les marchés affectés.
La réponse aux questions qui suivent est seulement nécessaire s'il existe des marchés affectés au sens de l'article 11, 1" alinéa, lettre d, OCCE (cf. question 4.1).
Veuillez indiquer pour chaque marché affecté et pour les trois derniers exercices en mentionnant les méthodes et les bases de calcul, les données suivantes (dans la mesure où elles diffèrent des informations fournies en réponse à la question 4.2):
5.1 Le volume de marché et les parts de marché des entreprises participantes;
5.2 les parts de marché de chacun des trois principaux concurrents, si ces informations sont disponibles.
La réponse aux questions qui suivent est seulement nécessaire, lorsqu'il existe des marchés affectés au sens de l'article 11, 1"" alinéa, lettre d, OCCE (cf. question 4.1).
Veuillez indiquer pour chaque marché affecté:
6.1 les entreprises nouvellement entrées sur le marché dans les cinq dernières années et les parts de marché qu'elles détiennent actuellement.
6.2 les entreprises qui pourraient entrer sur le marché dans les trois prochaines années et une estimation du délai prévisible de leur entrée sur le marché.
6.3 si possible, les coûts qui sont engendrés par l'entrée sur le marché d'une entreprise d'une dimension équivalent à celle d'un concurrent viable et important (besoin en
3989
1
capitaux pour le matériel, marketing, publicité, systèmes de distribution nécessaires, activités de recherche et de développement).
6.4 d'autres facteurs qui, en l'espèce, influencent les coûts d'accès sur le marché, en particulier
les autorisations de pouvoirs publics et/ou des normes techniques ;
les contrats d'exclusivité existants en matière de fourniture ou de livraison ;
les licences de brevet, de savoir-faire et autres droits ;
les accords avec des clients et l'importance de la publicité ;
les économies d'échelle pour la fabrication de produits ou la fourniture de services sur les marchés affectés ;
le délai dans lequel l'entrée sur le marché doit être réalisée (le point de départ est le moment de la planification de l'entrée, le point final celui de l'entrée effective).
Veuillez joindre les documents suivants:
7.1 Copie des comptes et rapports annuels les plus récents de toutes les entreprises participantes.
7.2 Copie des contrats qui mettent en œuvre la concentration ou de ceux qui sont en rapport avec la concentration, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies sous chiffres 2.1 à 2.3.
7.3 En cas d'offre publique d'achat, une copie du document de l'offre.
7.4 Copie des rapports, des analyses et des études commerciales élaborées en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l'évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà des informations fournies sous chiffres 2.1 à 2.3.
Le/les représentant/s de la/des entreprise/s notifiante/s doit/doivent présenter une procuration écrite (art. 11, 2ª al., de la loi fédérale sur la procédure administrative; RS /72.021).
3990
!
Communication
(art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)
D'entente avec le président, le secrétariat de la Commission de la concurrence ouvre une enquête selon l'article 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) contre de probables accords illicites entre les Chemins de fer fédéraux (CFF), Berne, et Kiosk SA, Berne.
L'enquête a pour but d'examiner si les droits de vente exclusifs pour les produits de la presse accordés par les CFF dans ses gares sont compatibles avec l'article 5 LCart. Par ailleurs, l'enquête devra déterminer si le comportement des CFF et de Kiosk SA est illicite au sens de l'article 7 LCart.
Les tiers qui désirent participer à la procédure peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'article 43, 1er alinéa, lettres a à c, LCart, peuvent s'annoncer:
a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
Les annonces doivent parvenir au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.
22 septembre 1998
Secrétariat de la Commission de la concurrence
3991
Allocation de subsides fédéraux pour la correction des cours d'eau
Décision de l'Office fédéral de l'économie des eaux
Canton de Fribourg, commune de Plaffeien. Les interventions immédiates sur les torrents du Lac Noir, décision no 329
Voies de recours
Un recours administratif peut être déposé contre cette décision au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), cela dans les 30 jours qui suivent la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire doit être déposé en deux exemplaires et contenir les conclusions motivées ainsi que les moyens de preuve, la signature du recourant ou celle de son mandataire.
Qui a qualité pour recourir peut, pendant le délai de recours, examiner les décisions et les dossiers de projet en question, en s'adressant à l'Office fédéral de l'économie des eaux, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne, après s'être préalablement annoncé par téléphone (032 328 87 73).
22 septembre 1998
Office fédéral de l'économie des eaux
3992
Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
Commune de Jaun FR, Equipements de desserte Obermoos, No de projet 421.1-FR-0000/0023
Commune de Delémont, Mettembert JU, Ouvrage et installations de protection Combe de Mettembert, No de projet 431.1-JU-0002/0001.E01
Projets intégraux:
Mesures sylvicoles Soins minimaux temporaires
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
22 septembre 1998
Direction fédérale des forêts
3993
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1998
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Band
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Volume
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Heft
37
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Datum 22.09.1998
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3975-3993
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