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Initiative parlementaire Listes des candidats à l'élection au Conseil national Quotas d'hommes et de femmes Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 27 août 1998
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent raport, que nous transmettons simultané- ment au Conseil fédéral pour avis.
La majorité de la commission vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-joint. La minorité de la commission (Fischer-Hägglingen, Fehr Hans, Leuba, Schmid Samuel, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Weyeneth) vous propose de ne pas entrer en matière.
27 août 1998
Pour la commission: Le président, Leu
1998 - 471
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Rapport
1 Rappel des faits et procédure
Déposée le 21 mars 1995, l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales» vise à inscrire dans la constitution, à l'article 4, 2e alinéa, que les femmes sont représentées de manière équitable dans toutes les autorités fédérales, et que la loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations. L'article 73 de la constitution préciserait que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un can- ton au Conseil national ne pourrait être supérieure à un. Pour le reste, la députation des cantons comptant deux représentants au Conseil des Etats devrait impérative- ment être composée d'un homme et d'une femme (modification de l'article 80 cst.), le Conseil fédéral devrait compter au moins trois femmes (art. 95 cst.), et les mem- bres et membres suppléants du Tribunal fédéral devraient compter au moins 40% de femmes dans leurs rangs (art. 107 cst.)
Dans son message du 17 mars 1997 (FF 1997 III 489), le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de soumettre cette initiative au vote du peuple et des cantons sans contre-projet, en leur recommandant de la rejeter.
Chargée de l'examen préalable de cet objet, la Commission des institutions politi- ques (CIP) du Conseil national a commencé par entendre, à sa séance des 28 et 29 août 1997, le comité d'initiative, ainsi que quatre experts. Elle a ensuite institué une sous-commission à laquelle fut confiée la mission d'étudier la possibilité de présen- ter un contre-projet à cette initiative.
A sa séance du 14 mai 1998, la CIP s'est ralliée par 14 voix contre 8 aux vues de sa sous-commission, qui propose de présenter un contre-projet indirect à l'initiative populaire, sous forme d'un arrêté fédéral instituant des quotas d'hommes et de fem- mes pour les listes de candidats à l'élection au Conseil national. A sa séance du 2 juin 1998, après avoir réglé quelques points de détail, la commission a approuvé le projet provisoirement par 10 voix contre 7. Elle a par ailleurs décidé de consulter les cantons et les partis représentés à l'Assemblée fédérale.
Parmi les 26 gouvernements cantonaux qui se sont prononcés, 5 d'entre eux adhè- rent au projet. 19 autres gouvernements cantonaux le rejettent en exprimant des doutes quant à la nécessité de telles mesures, vu l'évolution actuelle dans ce do- maine. Celles-ci constituent à leurs yeux une atteinte à la liberté de vote - en partie du moins - ainsi qu'à la liberté d'association. Ils craignent également que des pro- blèmes ne surgissent lors de la mise en œuvre sur le plan pratique (voir aussi ci- dessous les arguments de la minorité de la commission (ch. 2). Les grands partis émettent un avis plus favorable: le PRD, le PS, le PDC et l'Alliance verte et sociale s'expriment en faveur du projet tandis que l'UDC, le PLS, les DS et l'UDF s'y op- posent. Les partis de gauche, les partis écologistes et les organisations féminines soutiennent avant tout l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales». Une partie de ces formations politiques et de ces organisations voient dans l'arrêté prévu par la CIP un projet certes timide, mais digne d'être soutenu, une sorte de solution minimale représentant toutefois un pas dans la bonne direction. Les autres estiment pour leur part que le projet de la CIP n'apportera guère de progrès.
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Lors de sa séance du 27 août 1998, la commission a pris acte des résultats de la pro- cédure de consultation; elle a ensuite adopté le projet sans aucune modification à l'intention du Conseil national.
Si le Conseil national approuve le projet d'arrêté, l'Assemblée fédérale, comme l'article 27, alinéa 5bis, de la LREC lui en donne le pouvoir, pourra proroger d'un an le délai imparti pour le traitement de l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales», délai qui, en l'état actuel des choses, expire le 20 mars 1999.
La CIP estime que l'Assemblée fédérale peut adopter son projet d'arrêté fédéral à la session d'hiver 1998 au plus tard. Ainsi, à moins qu'un référendum n'aboutisse, l'arrêté pourrait déployer ses effets dès les prochaines élections du Conseil national, prévues le 24 octobre 1999.
2 Généralités
La CIP constate que les femmes sont encore fort peu nombreuses dans les travées du Conseil national, bien qu'elles constituent une bonne moitié de la population. Aux élections de 1995, les femmes n'ont remporté que 21,5% des 200 sièges du conseil. On notera, de plus, que ce chiffre est une moyenne, la représentation des femmes va- riant fortement selon les partis ou les régions linguistiques. Ainsi, toujours en 1995, la proportion de femmes parmi les élus romands n'était que de 15%; elles formaient par ailleurs 18% des élus radicaux, 15% des démocrates-chrétiens et 10% des élus de l'UDC.
En raison de cette faible présence féminine au Conseil national, de nombreuses ci- toyennes ne se sentent pas véritablement représentées par le Parlement. De plus, les membres du gouvernement étant le plus souvent recrutés au sein de l'Assemblée fé- dérale, la situation actuelle rend difficile l'augmentation du nombre de femmes dans le Conseil fédéral, organe où elles sont plus faiblement représentées encore qu'au Conseil national (une seule femme pour un gouvernement de sept membres).
Depuis l'instauration du suffrage féminin en 1971, la proportion de femmes au sein des autorités de la Confédération a augmenté de manière constante, quoiqu'à un rythme peu soutenu. Si l'on prend ce taux de progression comme référence, les pro- jections montrent que ce n'est qu'aux élections de 2019 que les femmes finiraient par emporter une majorité des sièges du Conseil national.
Au vu de ces chiffres, la CIP est parvenue à la conclusion que des mesures doivent être prises pour augmenter la proportion de femmes au Conseil national.
L'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les auto- rités fédérales», prévoyant une obligation de résultats, entend garantir une proportion donnée de femmes parmi les candidats effectivement élus. Avant de prendre position sur cette initiative, la CIP souhaite tester l'efficacité d'une règle des quotas qui don- nerait simplement les mêmes chances à tous les candidats, quel que soit leur sexe. Il s'agit donc de garantir la présence, sur les listes de candidats, d'une certaine propor- tion d'hommes et de femmes (pour plus de détails, notamment concernant la ques- tion des listes composées uniquement de femmes ou d'hommes, se reporter au ch. 3). Cette règle ne constitue pas une atteinte majeure à la liberté de vote de l'électeur. En fait, la liberté de vote sera plus grande ou plus faible selon le point de vue de l'électeur, qui peut se réjouir d'avoir un plus grand nombre de candidates
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pour opérer son choix ou au contraire se désoler de constater que le nombre réduit de candidats du sexe masculin restreint ses options.
Cette mesure restreindra néanmoins la liberté dont disposent les partis dans la com- position de leurs listes, mais, aux yeux de la CIP, cette atteinte à la liberté d'association (art. 56 cst.) est largement contrebalancée par le fait que cette mesure s'appuie sur l'article 4, 2e alinéa, de la constitution, en vertu duquel la loi pourvoit à l'égalité en droits de l'homme et de la femme.
Si la mesure envisagée ici a pour but de garantir l'égalité des chances, et pas de for- cer l'égalité au niveau des résultats, la CIP n'en table pas moins sur le fait que de meilleures chances au départ conduiront à de meilleurs résultats à l'arrivée. Cette évolution ne sera cependant pas immédiate puisqu'on le sait, les candidats doivent souvent se présenter deux, voire trois fois, avant d'être élus. Des études analysant les chances de succès des candidates (cf. Message du Conseil fédéral du 17 mars 1997 relatif à l'initiative «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales», FF 1997 III 496), montrent aussi que la proportion de femmes figurant sur les listes de candidats est bien plus élevée que celle des femmes parmi les élus. En 1995, les femmes constituaient d'ores et déjà 35% des candidats à l'élection au Conseil national, mais elles n'étaient plus que 21,5% de l'ensemble des élus. On ne saurait toutefois en conclure qu'un quota de 33,3% de candidats hommes ou femmes par liste n'entraînerait aucun progrès. Il faut en effet garder à l'esprit que ces chiffres sont des moyennes nationales, et que les femmes sont nettement moins bien loties dans certaines régions linguistiques ou dans certains partis. En affinant l'analyse, on s'aperçoit qu'en règle générale, moins les femmes sont nombreuses sur une liste donnée, moins elles seront nombreuses à être élues à l'arrivée. On peut dès lors pen- ser que les quotas proposés par la CIP auront des effets ciblés, précisément là où ces effets sont nécessaires, à savoir dans les régions rurales et chez les partis bourgeois. Dans les centres urbains et chez les partis de gauche ou chez les écologistes, ces quotas sont déjà une réalité, qui a d'ailleurs porté ses fruits, puisque la proportion de conseillères nationales issue de ces partis est nettement supérieure à la moyenne du pays (60% chez les écologistes et 35% chez les socialistes).
Une minorité de la commission rejette ce système de quotas, au motif qu'il est illu- soire de vouloir imposer de force une meilleure représentation des femmes au Con- seil national, et que tous les partis s'efforcent d'ores et déjà de présenter à leurs électeurs un nombre de femmes suffisant. La minorité fait cependant valoir qu'il est parfois difficile, dans la pratique, de trouver des candidates. L'obligation de leur ré- server un tiers des places de la liste conduirait les partis à pousser des femmes qui ne le souhaitent pas vraiment à se présenter, avec par conséquence de bien maigres chances de succès. De telles manœuvres ne feraient rien pour promouvoir la place des femmes en politique, bien au contraire. De plus, si la réglementation proposée laisse aux partis une certaine marge de manœuvre, dans les grands cantons, pour l'organisation de leurs listes, il n'en va pas de même dans les petits cantons dispo- sant de moins de cinq sièges, puisque la répartition des candidats sur les listes serait conditionnée par la division hommes femmes. La minorité estime que cette atteinte à la liberté d'association est considérable, et qu'elle poserait de graves problèmes d'organisation aux partis.
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3 Commentaire des dispositions de l'arrêté
31 Principes
Le projet d'arrêté entend créer les bases juridiques pour des mesures temporaires destinées à promouvoir les femmes lors des élections au Conseil national. Selon la volonté de la Commission, l'adoption de quotas ne concerne que les candidatures et non le résultat des élections. La majorité de la Commission s'est prononcée pour les objectifs suivants:
Lors des trois prochaines élections portant renouvellement intégral du Conseil national (Projet, ch. II, 2e al.), les femmes constitueront au moins un tiers des candidatures sur chaque liste présentant des candidats des deux sexes (Loi fédé- rale sur les droits politiques [LDP], art. 22, al. 1bis);
Les listes présentant exclusivement des candidatures féminines ainsi que les listes présentant des candidatures des deux sexes, dont plus des deux tiers de femmes, resteront possibles sans restriction (Projet LDP, art. 22, al. 1bis et 1ter, a contrario);
Les listes présentant exclusivement des candidatures masculines ne seront en revanche possibles, pendant la période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de 2007 (Projet, ch. II, 2e al.), que si elles sont apparentées à des listes de même dénomination présentant uniquement des femmes et que le quota d'un tiers de femmes soit atteint entre les différentes listes apparentées (Projet LDP, art. 22, al. 1ter);
La liberté de vote de tous les citoyens sera néanmoins maintenue sans restric- tion: il reste permis, lors du scrutin, de prendre ou de composer (par panachage) des listes présentant uniquement des hommes, et de les mettre dans l'urne.
Ces principes ne seront consacrés comme mesures de promotion qu'à titre tempo- raire (Projet, ch. II, 2e al.). En conséquence, la forme juridique de l'acte est celle de l'arrêté fédéral de portée générale (cf. art. 6, 1er al., LREC).
32 Commentaire
L'instauration temporaire de quotas de femmes ne doit concerner que les candidatu- res. Elle ne saurait compromettre les actuelles possibilités de promotion des femmes. Une de ces possibilités consiste à cumuler les candidatures féminines. La modifica- tion proposée doit veiller à ne pas exclure cette possibilité.
En outre, comme ni la liberté de vote des citoyens (y compris le cumul et le pana- chage) ni les règles électorales existantes, qui ne concernent pas spécifiquement la représentation des hommes et des femmes (comme les critères d'admission pour les sous-apparentements ou les exigences relatives aux candidatures de remplacement), ne doivent être modifiées matériellement par l'adoption de quotas d'hommes et de femmes, la réglementation transitoire réclame certains aménagements et complé- ments.
Pour ne pas empêcher de facto les partis de présenter des listes de candidats séparées selon les sexes et apparentées ou sous-apparentées (avec, selon les circonstances, une possibilité spécifique de promotion des femmes), il importe d'aménager tempo- rairement l'apparentement des listes dans le temps et sur le plan systématique de manière différente: pour établir définitivement les listes de candidats (examen des
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quotas de femmes), il faut d'abord savoir si les listes composées spécifiquement se- lon les sexes sont apparentées ou pas. C'est pourquoi les apparentements de listes ne seront plus déclarés seulement à la fin du délai accordé pour la mise au point des listes (cf. en droit actuel, art. 31 LDP); à cet égard, le délai le plus long prendra fin le jour suivant la date limite pour le dépôt des listes de candidats (art. 28, 1er al., projet LDP). A ce moment-là les listes ne sont pas encore définitivement établies et n'ont pas encore pris le nom de listes électorales (cf. art. 30 LDP). Au reste, l'article 28 projet LDP reprend entièrement les alinéas 1, 1bis et 3 de l'actuel article 31. Ainsi, les cantons qui réduisent à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (cf. art. 29, 4e al., deuxième phrase, LDP) disposent encore, eux aussi, d'un délai minimum après la communication des apparentements de listes pour examiner les listes de candidats (y compris l'examen des quotas), pour faire ensuite recruter des candidates de remplacement (cf. art. 29, al. 2bis, let. d, projet LDP) par les man- dataires des listes concernées et finalement pour examiner les candidatures de rem- placement.
Ensuite l'adoption d'un quota minimum de femmes exige, s'agissant de sanctionner proportionnellement sa violation, que les candidatures masculines en surnombre soient biffées (art. 27, al. 1bis, et 29, al. 2bis, let. d, projet LDP). Comme un parti, par exemple, pourra présenter des listes séparées d'hommes et de femmes, il faudra contrôler les quotas de listes. Il est arrivé plus d'une fois ces derniers temps que des partis présentent, à côté de listes séparées d'hommes et de femmes, des listes spé- ciales supplémentaires, apparentées aux autres listes du parti, et présentant des can- didatures de jeunes partisans ou de vétérans du parti, de personnes représentatives d'une certaine aile du parti ou d'une région. Dans ces cas, le quorum devra être ob- tenu entre toutes les listes de même dénomination principale. Pour éviter toute que- relle sur la question de savoir sur quelle liste de candidats, parmi celles de même dé- nomination qui entrent en ligne de compte, les candidatures masculines en surnom- bre doivent être biffées, il faut définir cette liste à l'avance de manière précise car l'établissement définitif des listes de candidats se fait à la hâte et de telle sorte que des citoyens puissent encore être proposés à titre de remplacement en temps utile (art. 29, al. 2 à 2ter, projet LDP). Le projet prévoit de biffer les noms sur la liste de candidats qui selon les règles cantonales d'attribution obtiendra, parmi les listes de candidats entrant en ligne de compte, le numéro d'ordre le plus élevé (art. 27, al. 1bis, deuxième phrase, projet LDP). Dans les cantons qui attribuent à toutes les listes d'un même parti le même numéro d'ordre et qui les distinguent entre elles par des lettres, la liste sera celle qui, parmi les listes ayant le même numéro, sera pourvue de la lettre de l'alphabet utilisée en dernier.
Concernant la rédaction: L'adjonction d'un nouveau critère permettant de biffer des noms rendrait l'article 29, 2e alinéa, LDP quasiment incompréhensible. C'est pour- quoi l'actuelle disposition a été scindée en trois alinéas et les motifs permettant de biffer des noms répartis sous différentes lettres dans l'alinéa 2bis. Matériellement, seule la lettre d est une innovation qui sert à l'adoption des quotas de femmes.
L'article 31 LDP est réduit au 2e alinéa actuel pour lequel l'article 31 reste l'endroit adéquat sur le plan systématique et chronologique.
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4 Constitutionnalité
Le complément de la LDP proposé vise à améliorer les chances des femmes d'être élues lors des élections au Conseil national. Il contient à l'égard des femmes un trai- tement de faveur lié au critère du sexe. Le droit à l'égalité, garanti par le droit cons- titutionnel, est ainsi limité. La liberté de vote et d'élection (en particulier le droit de vote passif) ainsi que la liberté d'association (exclusion des listes indépendantes pré- sentant uniquement des hommes) pourraient aussi être touchées. Mais c'est, sans nul doute, le droit à l'égalité selon l'article 4 cst. qui se trouve au premier plan.
Dans un arrêt du 19 mars 1997 concernant une initiative populaire soleuroise «Pour une représentation à droits égaux des femmes et des hommes dans les autorités can- tonales - initiative 2001» (ATF 123 I 152 ss), le Tribunal fédéral a porté une appré- ciation juridique sur les quotas de femmes que l'on peut reprendre dans le cas pré- sent. Il a relevé que l'article 4, 2e alinéa, cst. admet des mesures positives tendant à la réalisation effective de l'égalité des sexes, en particulier des mesures de promo- tion des femmes, et, suivant les circonstances, une dérogation à l'interdiction de dis- crimination dans la mesure où celle-ci reste dans un rapport raisonnable avec le but de la réglementation (cf. p. 158). L'interdiction de discrimination ne constitue qu'une limitation relative de l'obligation de réaliser l'égalité. Il y a conflit entre la première phrase (égalité de l'homme et de la femme) et la deuxième phrase (mandat de pourvoir à l'égalité) de l'article 4, 2º alinéa, cst .; ce conflit doit être réglé, con- formément au principe d'une concordance pratique ou d'une interprétation harmo- nieuse de la constitution, par une pesée des intérêts qui tient compte du principe de la proportionnalité (cf. p. 157).
Dans son arrêt soleurois, le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie les mesures prévues dans l'initiative 2001 sous les différents aspects du principe de la proportionnalité (adéquation, nécessité, proportionnalité au sens étroit) et il est arrivé à la conclusion que l'initiative lésait ce principe et, partant, le droit fédéral. Ce ju- gement ne peut cependant pas être repris sans autre ici parce que, dans le cas de So- leure, il s'agissait de mesures de nature différente. Sous l'angle de la proportionna- lité, il y a en effet de grandes différences entre les deux situations: contrairement au cas de Soleure, il ne s'agit pas ici de quotas de sièges, donc pas d'une garantie de ré- sultat, mais d'un quota de listes; en outre, la réglementation des quotas ne s'applique pas pour toutes les autorités, mais seulement pour le Parlement; ensuite il n'est pas prévu de représentation paritaire, mais seulement un quota d'un tiers; enfin, la me- sure est limitée dans le temps (trois législatures). La mesure peut apporter une cer- taine contribution à l'égalité des chances pour les femmes candidates aux élections au Conseil national. Elle remplit dans ce sens le critère de l'adéquation. Il n'y a guère d'autres mesures, moins incicives, qui entrent pratiquement en ligne de compte. La valeur relative attribuée en conséquence au droit à l'égalité peut être considérée comme soutenable vu l'objectif à atteindre. Selon le mandat législatif prévu à l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase, cst., il s'agit d'atteindre ce but, soit l'égalité de l'homme et de la femme, d'abord dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Le constituant a fixé ainsi les points forts dans les domai- nes où il lui paraissait le plus nécessaire d'agir. La liste n'a cependant pas de carac- tère exhaustif, de sorte que des mesures de promotion des femmes peuvent aussi être prises dans d'autres domaines où homme et femme sont encore traités de manière inégale (cf. propos du Conseil fédéral in FF 1980 I 147 s.).
Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des quotas de listes en droit suisse. Il a toutefois mentionné - dans un obiter dictum
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 4, 2e alinéa, et 72 à 74 de la constitution; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 août 19981;
vu l'avis du Conseil fédéral du 9 septembre 19982,
arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 19763 sur les droits politiques est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 1bis, 1ter et 2
1 bis Les listes de candidats sur lesquelles figurent des hommes et des femmes doivent porter un tiers au moins de candidatures féminines.
Iter Les listes de candidats sur lesquelles figurent exclusivement des hommes ne sont admises que dans la mesure où elles sont apparentées à des listes de même dénomi- nation (art. 28, 2e al.) sur lesquelles seules des femmes sont candidates. Les listes apparentées doivent porter ensemble un tiers au moins de candidatures féminines.
2 Les listes doivent indiquer: le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.
Art. 27, al. 1bis
1bis Si, sur une liste, les candidatures masculines sont en surnombre (art. 22, al. 1bis et 1 ter), le canton biffe les noms des candidats masculins figurant en dernier. Si diffé- rentes listes entrent en considération, les noms sont biffés sur la liste pourvue du numéro d'ordre le plus élevé.
Art. 28 Apparentement de listes
1 Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées (apparentement de listes) par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard le jour suivant la date limite du dépôt des listes de candidats (art. 21). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
1 FF 1998 4157
2 FF 1998 4167
3 RS 161.1
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Adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national. AF
2 Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement ne peuvent pas être révoquées par leurs auteurs.
Art. 29, al. 2, 2bis et 2ter
2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.
2bis La proposition de remplacement est biffée si:
a. la confirmation du candidat qu'il accepte sa candidature fait défaut;
b. le candidat proposé figure déjà sur une autre liste;
c. le candidat proposé n'est pas éligible;
d. la candidature d'un remplaçant entraîne ou maintient sur la liste des candidats ou sur une liste apparentée une sur-représentation masculine (art. 22, al. 1bis).
2ter Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatu- res de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.
Art. 31, al. 1, 1bis et 3 Abrogés
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il a effet jusqu'au 31 décembre 2007.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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1998
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41
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Datum
20.10.1998
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