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Initiative parlementaire Règlement du Conseil national. Modification Rapport du Bureau du Conseil national
du 2 septembre 1998
Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 21ter, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport relatif à une modification du règlement du Con- seil national visant, d'une part, à introduire pour les députés et les représentants du Conseil fédéral la possibilité de poser chacun une question aux orateurs et d'autre part à réduire le temps de parole attribué aux députés souhaitant développer leurs propositions. Le présent rapport est par ailleurs adressé parallèlement au Conseil fédéral pour avis.
Le Bureau vous propose d'approuver le projet de modification ci-joint, et de classer par la même occasion l'intervention parlementaire suivante:
1995 P 95.3033
Débats du Conseil. Possibilité d'interrompre les orateurs pour leur poser une question (N 24. 3. 95 Herczog)
2 septembre 1998
Pour le Bureau: Le président, Leuenberger
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Rapport
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1 Possibilité de poser une question aux orateurs: bases légales nécessaires
11 Rappel des faits
M. le conseiller national Herczog a déposé le 31 janvier 1995 une motion (95.3033) par laquelle il chargeait le Bureau de modifier le règlement du Conseil national (RCN) de façon à permettre aux députés d'interrompre brièvement les orateurs afin de leur poser une question ou de leur adresser une remarque. Faisant savoir qu'il regrettait lui aussi que les débats parlementaires soient parfois un peu mornes, le Bureau a répondu le 17 février 1995 que la proposition Herczog valait la peine d'être examinée.
Le Conseil national a transmis la motion au Conseil fédéral le 24 mars 1995 (BO N 1995 II 946) sous la forme d'un postulat.
12 Phase pilote
Le 14 février 1997, et après avoir consulté les groupes, le Bureau a décidé de faire un essai et de tester le nouvel outil au cours de la session de printemps 1997, sans toutefois consentir aucun investissement supplémentaire à ce titre (comme l'installation de microphones dans la salle du Conseil). Il s'agissait dans un premier temps, et avant d'envisager une modification du règlement, d'en éprouver la viabili- té. Pour cette phase pilote, le Bureau avait édicté les directives suivantes:
Au terme d'une intervention, les membres du Conseil peuvent poser une ques- tion complémentaire à l'orateur.
La question doit être brève et précise; elle ne peut être développée.
Les parlementaires qui désirent poser une question s'annoncent au président.
La question ne peut être posée qu'avec l'accord de l'orateur, dont s'enquiert le président.
Les intervenants s'expriment de la tribune. La réponse est donnée immédiate- ment.
Durant la période d'essai, les questions complémentaires au Conseil fédéral ne sont pas admises.
Le bilan s'étant révélé positif, le Bureau a décidé le 16 mai 1997 d'institutionnaliser le nouvel outil et de faire en sorte qu'il soit inscrit dans le RCN à l'occasion de la prochaine révision de celui-ci.
13 Extension du système aux conseillers fédéraux
D'accord avec le Conseil fédéral, le Bureau a décidé que pendant la phase pilote les conseillers fédéraux ne seraient pas concernés par la possibilité nouvellement don- née aux députés. Envisageant d'inscrire celle-ci dans le RCN à titre définitif, il s'est toutefois adressé à nouveau au Conseil fédéral pour lui demander s'il convenait à ses yeux d'autoriser les députés de poser également une question aux conseillers fédé-
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raux. Le 25 juin 1997, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il laissait au Conseil natio- nal le soin d'en décider, non sans ajouter que s'il était donné aux députés la possibi- lité d'interroger le Conseil fédéral, il souhaitait que les conseillers soient autorisés en contrepartie à interroger les députés.
Le 22 août 1997, le Bureau a décidé de mettre en vigueur la réglementation concer- née, selon les modalités proposées par le Conseil fédéral. Elle a pris effet à la session d'octobre 1997, sans avoir entraîné à ce jour aucune difficulté.
14 Résultats de la phase pilote
Ayant réexaminé la question au terme d'une phase pilote d'un an et demi, et consta- tant notamment que les abus étaient rares, le Bureau a conclu que la disposition concernée avait fait ses preuves, et qu'elle permettait effectivement d'aviver les débats parlementaires. Il insiste cependant sur la nécessité pour les députés de res- pecter strictement les règles du jeu.
15 Proposition visant à inscrire la possibilité en question dans la loi (art. 64a RCN)
Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, il est possible de lui poser une question. Celle-ci doit être brève et précise, elle ne doit s'accompagner d'aucun commentaire, et elle doit viser uniquement à clarifier un point particulier de la déclaration de l'orateur. La question à l'orateur se distingue de la déclaration personnelle en ce que celle-ci, au lieu de se rapporter au fond même d'une intervention, vise uniquement à permettre à un député de repousser des allégations concernant sa personne ou ses opinions ou encore à clarifier sa propre position.
Quiconque souhaite poser une question à l'orateur en fait la demande auprès du président. La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti. L'orateur y répond immédiatement depuis son pupitre. Le président veille à éviter les abus, notamment lorsqu'ils risquent d'empêcher qu'un objet en discussion soit traité correctement et dans les délais prévus.
Chaque député et chaque conseiller fédéral a le droit de poser une question à chaque orateur.
2 Réduction du temps de parole actuellement accordé aux membres du conseil souhaitant développer leurs propositions (art. 71, 2e al., RCN)
L'article 71, 2e alinéa, du règlement accorde actuellement dix minutes aux députés pour développer leurs propositions. Face à l'augmentation du nombre des affaires à traiter, ce temps a dû être ramené à cinq minutes aux dernières sessions pour per- mettre de boucler l'examen de tous les objets. Il s'agit aujourd'hui de clarifier la situation en mettant la disposition concernée en accord avec la pratique.
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Règlement du Conseil national
Modification du
Le Conseil national,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport du Bureau du Conseil national du 2 septembre 19982, arrête:
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Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903 est modifié comme suit:
Art. 64a Questions aux orateurs
1 Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur intervention.
2 La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le président, y a consenti.
3 L'orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.
Art. 71, 2e al.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus:
de cinq minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs pro- positions;
II .
La présente modification entre en vigueur le . . . .
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1 RS 171.11
2 FF 1998 4547
3 RS 171.13
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17.11.1998
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