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Message à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction
du 2 septembre 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons le projet de loi fédérale sur les pro- duits de construction, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les as- surances de notre haute considération.
2 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1998 - 456
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Condensé
Depuis le refus de l'Accord EEE en 1992, la Confédération s'efforce d'harmoniser sa vaste législation «technique» avec le droit international (principalement avec le droit communautaire). Il s'agit d'éviter que d'inutiles entraves au commerce ne nui- sent à notre économie.
A cet effet, le Conseil fédéral a adopté un programme de réforme le 30 juin 1993. En trois ans, quatre lois fédérales et 43 ordonnances ont été élaborées ou révisées de fond en comble. En juillet 1996, la loi fédérale sur les entraves techniques au com- merce, qui a permis d'institutionnaliser la politique engagée, est également entrée en vigueur.
Toutefois, à ce jour, un point important du programme de réforme de 1993 n'a pas été traité. Il s'agit du domaine des produits de construction, c'est-à-dire des pro- duits industriels qui, bien qu'étant mis sur le marché en tant que «biens mobiliers», sont destinés à devenir des éléments de construction, donc à acquérir un caractère «immobilier». En fait, il s'agit d'harmoniser le droit suisse avec la directive euro- péenne concernant les produits de construction. Cette harmonisation s'impose pour les raisons suivantes:
Les exportations et les importations annuelles de produits de construction sont importantes en Suisse.
Le marché intérieur des produits de construction de l'UE va se mettre en place. Malgré d'importantes difficultés au démarrage et des retards - intervenus principalement au niveau des normes européennes - la directive européenne concernant les produits de construction sera opérationnelle dans un futur pro- che. Une quantité indéfinie de produits ne pourra être mise sur le marché de l'UE que si leur conformité correspond aux spécifications européennes ou si elle est attestée par un organisme d'évaluation de la conformité.
Sans réglementation harmonisée au niveau suisse, la reconnaissance récipro- que des évaluations de la conformité est tout à fait illusoire. Dans le domaine des produits de construction, une législation de référence est la condition pré- alable de l'inclusion des produits de construction dans le futur accord avec la CE sur les entraves techniques au commerce.
L'harmonisation du droit suisse avec la directive va s'opérer à deux niveaux:
Dans la mesure où la directive européenne implique des exigences harmonisées en matière d'ouvrages de construction et que ces exigences ne ressortent pas du domaine de compétence de la Confédération, les cantons fixeront les règles nécessaires dans un «Concordat sur les entraves techniques au commerce».
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Message
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Partie générale Point de la situation
111 Généralités
Le commerce des produits de construction entre la Suisse et les pays de l'EEE (UE et AELE) est florissant. En 1996, nous en avons en effet importé pour un montant de 1939,7 millions de francs (sur un total des importations de produits de construction de 1987,8 millions de francs) et en avons exporté pour 1077,7 millions de francs (sur un total de 1262,1 millions de francs). C'est dire que l'Europe est le principal parte- nair commercial de la Suisse dans ce secteur.
112 Entraves techniques au commerce
L'UE a harmonisé le secteur des produits de construction sur son territoire (directive concernant les produits de construction). Dans un proche avenir, seuls les produits de construction dont la conformité aux spécifications techniques harmonisées aura été confirmée pourront être mis en circulation en Europe.
La Suisse compte encore 27 réglementations distinctes (26 législations cantonales plus le droit fédéral). A noter qu'au niveau fédéral, cette matière ne fait pas l'objet d'un acte législatif unique mais qu'elle est réglée au cas par cas par la législation sectorielle.
Les systèmes suisse et communautaire reposent sur des principes fondamentalement différents qui les rendent incompatibles. Pour le fabricant suisse de produits de construction destinés aux marchés suisse et communautaire, il en résulte la nécessité de devoir fabriquer deux séries de produits, l'une répondant aux exigences suisses, l'autre répondant à celles de l'UE. Par ailleurs, pour pouvoir mettre ses produits sur le marché communautaire, il doit les soumettre à des essais et à des procédures d'évaluation de la conformité que le droit suisse ne connaît pas et qui présupposent d'autres exigences que celles qui sont requises par notre pays. Pour le fabricant, il en découle un accroissement notable des coûts de production liés à la fabrication de deux séries de produits selon des exigences fondamentalement différentes. Ce type de barrière faisant obstacle aux échanges commerciaux est appelé «entraves techni- ques au commerce».
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)' a pour but d'éliminer ces entraves. L'harmonisation de la législation suisse avec celle de son principal partenaire commercial en la matière, soit l'UE, s'impose si l'on veut élimi- ner ces entraves inhérentes à deux systèmes de prescriptions et de normes techniques différentes (art. 4, 2e al. LETC). Cette harmonisation contribuera à ouvrir le marché suisse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La capacité concurrentielle de l'industrie suisse des produits de construction s'en trouvera renforcée.
1 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC); RS 946.51.
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Cette harmonisation favorisera en outre la conclusion d'accords internationaux - en particulier celle d'accords de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la confor- mité dans le domaine des produits de construction.
12 Réglementation régissant les produits de construction dans l'UE
121 Généralités
La directive de la CE2 prévoit que seuls les produits de construction qui portent la marque de conformité CE peuvent circuler sur le marché intérieur. La marque de conformité CE ne peut être apposée sur des produits de construction que si leur con- formité aux spécifications européennes concernées est attestée par le fabricant (déclaration de conformité), le cas échéant par un organisme de certification (preuve de conformité).
La directive européenne a pour objectif d'assurer la libre circulation des produits de construction. Selon elle, la libre circulation des produits est assurée dès que ceux-ci sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire dès qu'ils présentent des caractéristiques tel- les que l'ouvrage dans lequel ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou ins- tallés répond - s'il a été convenablement conçu et construit - aux exigences essen- tielles.
122 Exigences essentielles
Les exigences essentielles fixées dans la directive (annexe I) ne se réfèrent pas aux produits de construction eux-mêmes, mais aux ouvrages. La directive en question mentionne les exigences essentielles suivantes (liste exhaustive):
résistance mécanique et stabilité,
sécurité en cas d'incendie,
hygiène, santé et environnement,
sécurité d'utilisation,
protection contre le bruit,
économie d'énergie et isolation thermique.
Les exigences essentielles sont définies de manière plus détaillée dans des actes ap- pelés documents interprétatifs.
123 Normes européennes harmonisées
Afin de concrétiser les exigences essentielles, la Commission mandate les organis- mes de normalisation que sont le CEN3 et/ou le CENELEC4 de créer de normes eu- ropéennes harmonisées en tenant compte des documents interprétatifs. Un effet de
2 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres sur les produits de construction, JOCE nº L 40 du 12. 2. 1989, p. 12), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JOCE nº L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
3 Comité Européen pour la Normalisation
4 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
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présomption légale émane de ces normes élaborées sur mandat. Lorsqu'un produit de construction est fabriqué d'après ces normes, il est présumé apte à l'usage auquel il est destiné (au sens de la directive). Jusqu'à ce jour, il n'existe cependant encore au- cune norme harmonisée dans le domaine de cette directive. De plus, même si de tel- les normes devaient exister, il est imaginable qu'un fabricant préfère produire selon d'autres normes (américaines ou japonaises par exemple) voire selon aucune norme du tout (innovation). Pour ces cas-là, la directive prévoit un instrument spécial: l'agrément technique européen.
124 Agrément technique européen
L'agrément technique européen n'a rien à voir avec un agrément administratif au sens traditionnel du terme. Il est nécessaire lorsqu'il n'existe ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue (au sens de la directive concernant les produits de cons- truction), ni mandat de norme harmonisée et/ou lorsque le produit déroge de manière importante aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues. Il s'agit donc plutôt d'une exception que de la règle générale. L'agrément technique euro- péen jouera donc un rôle avant tout lors d'innovations. Il constitue une évaluation technique favorable de l'aptitude d'un produit au regard des exigences essentielles posées aux ouvrages dans lesquels il sera incorporé.
125 Spécifications techniques
Les normes européennes harmonisées et les agréments techniques constituent les «spécifications techniques».
126 Procédure d'évaluation de la conformité
Lorsqu'ils ont affaire à des produits fabriqués selon des normes harmonisées ou avec agrément, les Etats membres de l'UE doivent présumer qu'ils respectent les exigen- ces fixées par la directive. La mise sur le marché de ces produits ne peut donc plus être limitée ni entravée par eux (comme cela était le cas par le passé avec les autori- sations spéciales nationales). La conformité d'un produit de construction avec les spécifications techniques doit être établie dans le cadre d'une procédure d'attestation de conformité dont le but est l'évaluation, la surveillance et/ou la certification du produit ou du contrôle de la production. La directive en question donne une liste ex- haustive des méthodes qui peuvent être prescrites pour contrôler la conformité des produits de construction dans le cadre d'une spécification technique. L'annexe III, chiffre 2 de ladite directive énumère les systèmes de contrôle de la conformité. Selon l'article 14, 1er alinéa, de la directive, la procédure d'attestation de la conformité passe par une déclaration de conformité du fabricant, le cas échéant par un certificat de conformité établi par un organisme de certification agréé.
La procédure d'attestation de la conformité d'un produit ou d'un groupe de produits est. alors définie par la Commission après consultation du comité permanent de la construction, conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive. Elle est communiquée dans des décisions, au moyen de spécifications techniques ou publiée.
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La déclaration de conformité et le certificat de conformité autorisent et obligent le fabricant à apposer la marque de conformité CE sur le produit de construction.
Si un produit de construction tombe sous le coup d'autres directives, la marque de conformité CE signale que les toutes les autres exigences de directives de la CE ap- plicables ont été respectées.
Ainsi, la marque de conformité CE représente la preuve, pour les autorités d'exécution de chaque Etat membre, que la mise en circulation ou que l'importation ne peuvent être interdites, à moins qu'on ait la preuve manifeste d'un usage abusif.
127 Surveillance du marché
Dans l'UE, les Etats membres sont tenus de veiller à ce que la marque de conformité CE soit utilisée de manière correcte. Lorsque les autorités nationales ont de bonnes raisons de supposer qu'un produit n'offre pas la sécurité exigée en tous points, elles ont le droit d'exiger du fabricant ou de l'importateur qu'il fournisse des informations sur les examens effectués en matière de sécurité.
Lorsqu'un Etat membre constate que la marque de conformité CE a été apposée sur un produit qui ne répond pas - ou qui ne répond plus - aux exigences de la directive, il doit en interdire la mise sur le marché, voire ordonner le rappel des produits mis sur le marché jusqu'à ce que le produit concerné remplisse à nouveau les critères de conformité.
13 Législation actuelle de la Suisse sur les produits de construction
131 Actes législatifs de la Confédération en matière de produits de construction
Au niveau fédéral, il n'y a pas de réglementation légale globale, exhaustive et cohé- rente régissant la mise sur le marché des produits de construction. Toutefois, en rai- son de leurs particularités, ces derniers tombent sous le coup de la législation fédé- rale spéciale. Ainsi, ils peuvent par exemple tomber sous le coup de la loi sur les toxiques5, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE)6 ou de la loi sur la sé- curité d'installations et d'appareils techniques7. La multitude des produits de cons- truction d'une part et l'hétérogénéité de la législation technique d'autre part, rendent toute vue d'ensemble difficile, voire impossible. De manière générale, on retiendra que, en matière de sécurité des produits ou des ouvrages, la réglementation renvoie en majeure partie aux règles de l'art reconnues ou aux connaissances de la branche (méthode du renvoi). Ainsi, faute de réglementation détaillée édictée par l'Etat, c'est la responsabilité propre du fabricant, de celui qui établit les plans ou de celui qui construit l'ouvrage qui est engagée. En cas de non-respect des règles de l'art ou des connaissances de la branche, des sanctions civiles et pénales sont possibles.
5 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques; RS 814.80.
6 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE); RS 814.01.
7 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations ct d'appareils techniques; RS 819.1.
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La Confédération n'intervient qu'en cas de danger grave et décelable pour l'environnement, la santé ou la sécurité. Ainsi, de nombreux produits de construction (notamment les produits chimiques utilisés dans la construction) sont soumis à la loi sur les toxiques. Dans l'intérêt des utilisateurs, cette dernière définit les exigences auxquelles ces produits doivent répondre. Seuls les produits enregistrés par les auto- rités peuvent être mis sur le marché. L'ordonnance sur les substances8 est un autre exemple d'intervention de la Confédération. En vertu de cette ordonnance, les subs- tances dangereuses pour l'environnement peuvent être interdites; c'est le cas no- tamment de l'amiante, qui ne peut plus être utilisé en Suisse.
132 Autres actes législatifs de la Confédération
On remarquera que les récentes évolutions du droit auront, à n'en pas douter, des ef- fets (tout du moins indirects) sur le marché des produits de construction. L'article 12, 2€ alinéa, de la loi fédérale sur les marchés publics9 n'oblige-t-il pas l'administration fédérale à tenir compte dans la mesure du possible des normes in- ternationales ou des normes nationales qui concrétisent des normes internationales? Les adjudicateurs sont donc obligés d'acheter des produits, donc aussi des produits de construction, qui répondent aux normes internationales.
133 Normes techniques
Dans la plupart des cas, le législateur renonce à décrire l'objet d'une réglementation, l'exception confirmant la règle. Il se contente généralement d'un renvoi aux fameu- ses «règles de l'art».
Dans le domaine de la construction, sont par exemple considérées comme règles de l'art les normes de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).
Lorsque des normes européennes harmonisées pour les produits de construction existent, elles sont reprises par l'un des membres de l'Association suisse de normali- sation (ASN), parmi eux la SIA. Si, dans le même domaine, il existe des normes na- tionales, elles sont remplacées par les normes internationales. Pour la SIA, cela si- gnifie que les normes SIA doivent être retirées dès que des normes européennes sont publiées. Si des normes européennes sont publiées dans un domaine pour lequel il n'existe pas de normes suisses, le catalogue de normes (par exemple celui de la SIA) doit être complété par la norme européenne. Étant donné le petit nombre de normes de produits faisant l'objet d'une norme SIA, il va de soi que le catalogue de normes SIA sera surtout complété et que seul un nombre restreint de normes seront rempla- cées. A l'avenir, les règles de l'art reconnues et les connaissances de la branche, se- ront d'origine européenne.
8 Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement; RS 814.013.
9 Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP); RS 172.056.1.
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Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Étant donné qu'il n'y a pas de réglementation légale globale, exhaustive et cohérente régissant la mise sur le marché des produits de construction et que la Suisse a, jus- qu'à présent, appliqué le système de la responsabilité du fabricant, de celui qui éta- blit les plans ou de celui qui construit l'ouvrage, il n'existe pas de système uniforme de surveillance du marché (à l'exception de celui qui concerne les produits soumis à la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement).
D'autres secteurs de la législation spéciale de la Confédération ainsi que les régle- mentations cantonales régissant les exigences en matière d'ouvrages de construction renvoient à divers organes d'exécution qui assument des tâches variées et qui sont dotés de compétences très diverses.
14 Comparaison des réglementations suisse et européenne
Actuellement, la «sécurité» des produits est garantie en Suisse de manière indirecte: le fabricant et l'utilisateur de produits peuvent faire l'objet de sanctions civiles et pénales lorsque, en cas de sinistre, il s'avère que les règles de l'art reconnues n'ont pas été respectées. La prévention est le concept de base de la directive concernant les produits de construction. Ne peuvent, dans l'Espace économique européen, être mis sur le marché que des produits de construction pour lesquels la preuve de leur apti- tude à l'usage au sens de la directive concernant les produits de construction a été établie dans le cadre d'une procédure d'évaluation de la conformité.
15 La Suisse doit agir
151 La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
Suite au rejet par le peuple et par les cantons de l'Accord EEE, le 6 décembre 1992, le Conseil fédéral avait notamment chargé les offices concernés d'adapter le droit technique suisse au droit communautaire. Depuis l'entrée en vigueur de la LETC, le 1er juillet 1996, l'obligation d'harmoniser les normes techniques avec le droit de no- tre principal partenaire commercial, soit dans la plupart des cas l'UE, est inscrite à l'article 4 de ladite loi; elle prévoit au 2e alinéa que les prescriptions techniques doi- vent être «élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux parte- naires commerciaux de la Suisse». La concrétisation de cette disposition implique donc que le volume de nos importations et de nos exportations soit recensé et que soient connues les prescriptions techniques de nos principaux partenaires commer- ciaux.
Dans le domaine des produits de construction, l'UE est notre principal partenaire commercial (cf. ch. 111). Des prescriptions techniques entravant la libre circulation des marchandises, il est indispensable que la Suisse harmonise ses prescriptions avec celles de l'UE.
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152 L'accord de reconnaissance mutuelle des résultats d'évaluation de conformité avec la CE
La suppression des entraves techniques au commerce est l'un des points abordés dans le cadre des négociations bilatérales de la Suisse avec la CE. Les négociations ont pour but la reconnaissance mutuelle des résultats d'essai et d'évaluation de la conformité des produits, soit la reconnaissance réciproque des certificats délivrés en Suisse et dans l'UE.
En raison de la complexité et du manque de transparence de la législation suisse, la CE a refusé jusqu'ici d'inclure le domaine des produits de construction dans le pro- jet d'accord sur les entraves techniques au commerce. Elle ne reviendra sur son refus que lorsque la Suisse disposera d'une législation de référence. Dès lors, l'alignement de la législation suisse sur celle de la CE est une condition sine qua non de la prise en compte du domaine des produits de construction dans les négociations bilatérales.
On notera que même en absence d'accord avec la CE, l'harmonisation du domaine des produits de construction sera un gain important: le fabricant qui voudra vendre ses produits en Suisse et dans l'Espace européen devra certes continuer à avoir be- soin de deux certificats de conformité différents, mais puisque les mêmes prescrip- tions seront en vigueur, ses coûts de production baisseront notablement.
153 Reprise des normes européennes
Les normes suisses pour les produits de construction seront à l'avenir remplacées, voire, dans une plus large mesure, complétées par des normes européennes (en ma- tière de produits de construction, on parle d'environ 1000 normes européennes). Dans leur législation la Confédération, les cantons et les communes renvoient aux règles de l'art et aux connaissances de la branche. Étant donné le reocurs à la techni- que du renvoi et la reprise simultanée par la Suisse des normes européennes, il y au- rait réception partielle du droit communautaire. Cette réception ne serait que par- tielle puisque seules les normes européennes seront reprises, mais pas leur base juri- dique (soit la directive concernant les produits de construction en l'occurrence). Or la construction suivra à l'avenir dans notre pays des normes européennes, il semble judicieux de reprendre leur base juridique dans le droit suisse.
154 Conflit entre des prescriptions et les normes européennes
Vu que la Confédération, les cantons et les communes fixent le droit technique di- rectement dans des lois, des ordonnances, ou des règlements etc., il peut arriver que la législation en vigueur renferme des prescriptions techniques autres que la norme européenne. Cette situation cause des problèmes juridiques complexes; il suffit de penser à la question de la responsabilité civile (notamment de la responsabilité du fait des produits) ou aux adjudicateurs publics qui, à l'avenir, devront tenir compte des normes internationales lors de leurs appels d'offres. S'il y a divergence, la question sera de savoir s'il faut s'en tenir aux dispositions du droit public suisse ou se référer à la norme européenne; elle se posera tant au fabricant qu'à l'adjudicateur public.
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Reprise de la directive européenne sur les produits de construction
La réglementation pour à la mise en circulation des produits est du ressort de la Con- fédération. Forte de ses compétences en matière de sécurité (en particulier grâce à l'art. 31bis, 2e al., cst.) elle pourrait essayer de réglementer de manière exhaustive la mise sur le marché de produits de construction.
Or, la directive de la CE sur les produits de construction ne fait pas dépendre la mise en circulation d'un produit de construction de ses caractéristiques: elle exige que les produits de construction soient conçus de telle manière que les ouvrages pour les- quels ils sont utilisés remplissent certaines conditions essentielles.
La fixation des exigences imposées aux ouvrages est en premier lieu l'affaire du droit cantonal des constructions. Elle est dominée par les questions d'aménagement du territoire et d'esthétique des constructions; mais le droit cantonal contient égale- ment des exigences en matière de police de sécurité. Même si la Confédération vou- lait exploiter de manière exhaustive ses compétences, on se heurterait à des problè- mes de délimitation des compétences et à des difficultés de coordination des interfa- ces Confédération - cantons. Aussi la reprise de la directive européenne ne devrait- elle rien changer aux réglementations internes de la Suisse. Sur la base de la régle- mentation actuelle des compétences, la Confédération édictera donc les prescriptions relatives à la mise sur le marché des produits de construction et - dans la mesure où elles relèvent de son domaine - définira les exigences imposées aux ouvrages. Les cantons élaboreront, dans les limites de leurs compétences (exigences imposées aux ouvrages, harmonisation de l'exécution du droit fédéral), les bases juridiques soute- nant la mise en œuvre par la Confédération de la directive de la CE concernant les produits de construction. Les cantons établiront les règles nécessaires d'un concordat pour éliminer les entraves techniques au commerce.
Ce concordat sera conçu en tant que:
contribution des cantons à l'élimination des entraves techniques au commerce entre la Suisse et l'étranger et entre les cantons eux-mêmes; l'objectif poursuivi est celui du renforcement de la place économique suisse;
complément efficace de l'élimination des entraves techniques entamée avec l'introduction de la loi fédérale sur le marché intérieur et de la LETC;
complément intercantonal de la loi fédérale sur les produits de construction; fondement d'une législation de base cohérente et transparente en vue de la né- gociation et de la conclusion d'accords internationaux entre la Suisse et ses principaux partenaires commerciaux, en particulier de l'accord visé avec la CE dans le domaine des entraves techniques au commerce.
Les résultats de la procédure de consultation ont montré, d'après les indications don- nées de la conférence des gouvernements cantonaux, que l'idée d'un concordat a été très bien accueillie par les cantons.
17 Procédure de consultation
171 Projet envoyé en consultation
Le 25 février 1998, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral des finances à envoyer l'avant-projet de la loi sur les produits de construction, accompagné d'un
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rapport explicatif, en consultation auprès des cantons, partis politiques, associations et organisations intéressées, la consultation durant jusqu'au 6 mai 1998.
L'avant-projet réglait les principes devant régir la mise en circulation de produits de construction. Il comprenait tous les éléments essentiels de la directive de la CE sur les produits de construction devant être transposés en Suisse, tels que les prescrip- tions sur l'aptitude des produits à l'usage et la conformité. Il réglait également les principes régissant l'agrément technique ainsi que la reconnaissance des organismes d'agrément, des organismes d'évaluation de la conformité et des laboratoires de contrôle.
Le contrôle ultérieur était confié à la Confédération, à l'exclusion de la surveillance du marché.
Les frais du contrôle ultérieur ne pouvant être couverts que pour une petite part par les émoluments, le projet prévoyait de financer le complément par une surprime tou- chant les assurances immobilières.
172 Résultat de la procédure de consultation
85 organismes sur les 138 consultés ont répondu. 13 autres se sont également pro- noncés de leur propre chef.
Voici, sommairement résumés, les résultats de ladite procédure (de plus amples ex- plications peuvent être obtenues en consultant le rapport sur les résultats de la procé- dure, à commander auprès de l'Office des constructions fédérales).
Les organismes consultés ont salué le projet qui leur était soumis, les buts qu'il poursuivait, en particulier le renforcement de la production suisse et l'ouverture du marché européen aux organismes suisses de contrôle et de certification.
La collaboration constructive entre la Confédération et les cantons a particulièrement été approuvée: elle aura pour effet de renforcer la capacité concurrentielle de l'industrie des produits de construction sans remettre en question la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Ici et là, la crainte a été exprimée que le contrôle ultérieur puisse avoir pour effet de doubler certaines tâches: dans la mesure où la loi sur les produits de la construction n'ouvre pas seulement une brèche dans la souveraineté cantonale en matière de constructions, mais aussi dans d'autres prescriptions fédérales, le danger du contrôle multiple d'un produit existe, pense-t-on.
La réglementation du financement du contrôle ultérieur s'est heurtée à un violent re- fus. La Confédération n'aurait pas la compétence, a-t-on dit, d'assurer ce finance- ment par un supplément de primes touchant l'assurance immobilière, le calcul et le montant de ces primes étant réglé exhaustivement par la législation cantonale. De surcroît, il serait arbitraire de demander aux propriétaires immobiliers de financer l'exécution d'une loi servant en premier lieu les fabricants de produits de la cons- truction. Les propriétaires contribueraient déjà aujourd'hui, par les primes des assu- rance immobilières, à financer de manière importante des tâches publiques (protection contre l'incendie des bâtiments, alimentation en eau, expertises, équipe- ments des pompiers, etc.).
Le contrôle ultérieur est une tâche, estime-t-on, incombant à la souveraineté fédérale. Il devrait donc être financé par les recettes fédérales générales si les émoluments ne
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suffisaient pas à couvrir les frais. Le cas échéant, les fabricants devraient être mis à contribution dans la mesure où ils sont la cause de ces frais.
173 Remaniement du projet envoyé en consultation
Vu les résultats de la procédure de consultation, il est désormais hors question de fi- nancer le contrôle ultérieur par un supplément de primes de l'assurance immobilière. La proposition de prise en charge des frais par ceux qui les occasionnent, soit par les fabricants ou les importateurs, n'est pas non plus un choix sensé dans la mesure où les recettes ne permettraient pas de couvrir les coûts engendrés par la gestion du système de recouvrement.
Bien que les produits de construction tombent sous le coup de la loi sur la responsa- bilité civile du fait des produits10 et que le fabricant réponde ainsi des produits dé- fectueux (il devra donc veiller à la fiabilité de ses produits par un contrôle approprié au moment de l'entrée de la matière première et par un contrôle final dûment docu- menté), la Confédération ne peut renoncer totalement à surveiller le marché. L'absence d'une telle surveillance pourrait inciter les fabricants à introduire en Suisse des produits qui ne peuvent être mis en circulation dans nos pays voisins. Il faut prévenir ce danger par une surveillance adéquate du marché.
Le Conseil fédéral a opté pour la solution suivante:
La Confédération renonce (du moins momentanément) à une surveillance étendue du marché. Cette solution est défendable, car une surveillance systématique du marché n'est pas une condition sine qua non de la prise en compte des produits de construc- tion dans les négociations visant à la conclusion d'un accord bilatéral. En effet, ce- lui-ci poursuit en premier lieu des objectifs de politique commerciale (et non de po- lice de sécurité). Cette solution a l'avantage de tenir compte de la situation finan- cière difficile de la Confédération.
La surveillance du marché se fonde sur le système du «contrôle en cours de route». Sur la base de pointages (en particulier à la frontière, lors de transports en Suisse, dans des dépôts ou sur des chantiers) des rapports seront faits aux organes de con- trôle sur les infractions présumées aux dispositions de la loi. Ces organes devront, en cas de nécessité, effectuer d'autres contrôles, voire des examens en bonne et due forme des produits de construction. Eu égard aux aspects techniques des problèmes soulevés en cas de réclamation, l'exécution des examens sera confiée en règle géné- rale à des institutions de droit public ou privé.
Ce n'est qu'au moment où la Suisse entrera dans l'UE qu'elle devra veiller à adapter la surveillance du marché aux exigences européennes. Le système de la surveillance du marché devra alors être repensé et le problème du financement rediscuté. Aussi le Conseil fédéral a-t-il choisi à l'article 11 du projet de loi (organes de contrôle), une formulation qui lui donne la flexibilité nécessaire à l'aménagement, le moment venu, du contrôle ultérieur.
Au demeurant, le projet soumis en procédure de consultation n'a pas subi de modifi- cation fondamentale.
10 RS 221.112.944
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18 Grandes lignes du projet de loi Objectifs
La loi fédérale doit contenir les règles relatives à la mise sur le marché des produits de construction. Les prescriptions de la mise sur le marché des produits de construc- tion doivent être élaborées de manière analogue à la réglementation en vigueur au sein de l'UE.
Seul un produit apte à l'usage prévu au sens de la loi doit pouvoir être mis sur le marché. En d'autres termes, cela signifie qu'il doit être réalisé de manière à ce que l'ouvrage auquel il est destiné remplisse les exigences essentielles définies par la loi. Comme les exigences relatives aux produits de construction ne peuvent être définies qu'en fonction des exigences applicables aux ouvrages, la loi fédérale doit également définir les exigences relatives aux ouvrages dans tous les domaines ressortant de la compétence de la Confédération.
182 Points essentiels de la réglementation
Champ d'application
La loi s'applique globalement aux produits de construction qui sont fabriqués en vue d'être incorporés de façon durable dans des ouvrages de construction, qu'il s'agisse de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil, et dont la mise sur le marché n'est pas ré- glée de manière exhaustive par d'autres prescriptions fédérales. Ainsi, la loi sur les produits de construction s'applique en tout premier lieu aux produits de construction classiques (briques, fenêtres, tuiles, etc.).
Exigences essentielles
Les exigences essentielles ne se réfèrent pas aux produits de construction eux- mêmes, mais aux ouvrages. Ceci provient du fait que les qualités des produits de construction ne peuvent être définies de façon dissociée des exigences que les ou- vrages de construction doivent remplir.
Spécifications techniques
Les exigences essentielles sont concrétisées par des spécifications techniques (normes techniques et agréments techniques).
Caractère utilisable et conformité
Un produit de construction ne peut être mis en circulation et commercialisé libre- ment que s'il est utilisable et conforme à une norme ou à un agrément technique. Le caractère utilisable du produit est déterminé dans cette norme technique ou doit avoir été prouvé dans la procédure d'agrément. La conformité se rapporte à la constante identité du produit fabriqué en série avec son descriptif qui fait apparaître son ca- ractère utilisable.
Pour la mise sur le marché de produits de construction, la loi prévoit diverses excep- tions au système expliqué ci-dessus.
Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
La Confédération renonce à une surveillance étendue du marché. Elle se contentera de contrôles ciblés que les organes de contrôle effectueront notamment en se fondant sur les annonces de tiers.
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Partie spéciale: Commentaire des dispositions Dispositions générales
211 Introduction
Le préambule de la loi sur les produits de construction mentionne les dispositions essentielles de la constitution sur lesquelles se fondent les compétences d'agir de la Confédération. La constitutionnalité de la loi est présentée au chiffre 61.
212 Objet et champ d'application (art. 1er)
2ª alinéa, let. a: La loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techni- ques règle notamment la mise en circulation de machines et d'installations. Les ins- tallations domestiques (chauffage, aération et climatisation) sont également couver- tes par ladite loi, de même que les ascenseurs. La directive de la CE sur les ascen- seurs sera également transposée dans le droit suisse avec l'adaptation de la loi fédé- rale précitée.
2ª alinéa, let. b: Exemples de prescriptions fédérales qui règlent de manière exhaus- tive la mise en circulation de produits de la construction:
Certaines installations (appareils à gaz ou chaudières à eau chaude) ne peuvent être mises en circulation que si elles ont réussi l'expertise-type (art. 20 de l'ordonnance sur la protection de l'air !! ). Les services de contrôle sont le LFEM et la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. L'Office fédéral de l'environnement des fo- rêts et du paysage décide, sur la base du résultat, si l'expertise-type est réussie.
Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur sont soumis à un contrôle technique en matière énergétique. Les conditions d'admissibilité sont fixées dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'énergie12. L'admission relève de l'Office fédéral de l'energie.
Comme exemples de dispositions fédérales qui règlent de manière exhaustive l'utilisation de produits de construction, on peut citer la loi fédérale sur les installa- tions de transport par conduites et la loi fédérales sur les chemins de fer13.
De telles prescriptions ne seront pas abrogées par l'entrée en vigueur de la loi sur les produits de construction. En raison de l'article 1er, 2e alinéa, le fabriquant n'aura pas l'obligation de prouver que son produit est utilisable comme produit de construction si sa mise sur le marché (ou son utilisation) est réglée de manière exhaustive par d'autres prescriptions fédérales.
Au moment.de désigner les normes harmonisées (cf. art. 4 LPCo), un conflit pourrait surgir entre les prescriptions suisses fixées dans d'autres lois et lesdites normes har- monisées. La Confédération devra opter dans une telle hypothèse pour l'une des deux solutions esquissées ci-après:
Elle abrogera la norme suisse si elle est convaincue que la norme désignée corres- pond au niveau de protection suisse. Si elle est en revanche d'avis que des intérêts publics supérieurs commandent des prescriptions plus sévères que les normes inter-
11 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (Opair); RS 814.318.142.1.
12 Ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie (OEn); RS 730.01.
13 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101.
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nationales harmonisées, nos prescriptions restent en vigueur sur la base de l'article 4, 3e alinéa, LETC (il importera toutefois d'examiner si une adaptation de ces disposi- tions légales est nécessaire).
La crainte que le niveau de protection suisse puisse baisser du fait de la désignation de normes harmonisées internationales est donc infondée.
De plus, les normes harmonisées feront état de classes de performance relatives aux exigences essentielles. Ainsi les particularités climatiques, géographiques et sociales, de même que des niveaux de protection différents pourront être pris en considéra- tion. Il sera par là même possible de déterminer dans quelle classe ou à quel niveau de prestation un produit devra être situé pour être utilisé dans un but général ou dans un but particulier.
213 Définitions (art. 2)
Seules les définitions indispensables à la compréhension du texte de loi figurent dans ce projet. On a en outre veillé à ce que ces définitions soient compatibles avec les définitions du droit communautaire.
Par ailleurs, les termes correspondent aux définitions figurant à l'article 3 de la LETC.
Le terme de «produit de construction» est un terme clé pour la loi. Il est défini con- formément à l'article premier de la directive concernant les produits de construction. Comme dans l'UE, les matériaux, éléments de construction, installations et ouvrages de constructions préfabriqués sont, en Suisse, des produits de construction.
Les matériaux et les éléments de construction sont des matériaux travaillés ou non, utilisés de manière immédiate pour la construction, la modification ou l'entretien d'installations de construction ou pour la fabrication d'éléments de construction. Les matériaux non travaillés sont, d'une part des matériaux naturels comme le sable, le gravier, le calcaire et, d'autre part des matériaux artificiels ou mixtes tels que le ci- ment, le béton ou le mortier. Les matériaux travaillés sont par exemple des tuiles, des poutres, du verre ou de l'acier.
Les installations sont par exemple des dispositifs de chauffage, de climatisation, de ventilation, les installations sanitaires et d'alimentation en électricité qui sont inté- grés dans les constructions, mais qui, en règle générale, ne sont assemblés que sur le chantier.
Les installations sont à leur tour fabriquées à partir de matériaux et d'éléments de construction, d'où la difficulté de la délimitation. Il s'agira d'examiner dans chaque cas si l'installation devra satisfaire aux exigences essentielles dans son ensemble ou si ces exigences se rapporteront uniquement aux éléments constitutifs.
Pour cet examen, la conception généralement admise dans le commerce sera déter- minante.
Un élément de construction est considéré comme une installation s'il peut être utilisé pour tout ouvrage sans qu'il y ait lieu d'y apporter des modifications et s'il est mis sur le marché en tant que tel. Il n'est pas déterminant que l'installation soit livrée as- semblée ou qu'elle doive être montée sur le chantier. On ne parlera toutefois d'installation que lorsque les exigences se seront concrétisées pour l'ensemble de l'installation dans une norme technique.
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Les ouvrages préfabriqués (par exemple les garages préfabriqués, les cabanons de jardin, mais non l'ensemble des conduites servant au transport de combustibles, etc.) sont également des produits de construction. Ils sont comparables aux installations dans la mesure où ils sont faits de matériaux et d'éléments de construction.
Ils s'en distinguent par le fait qu'il s'agit d'installations qui ne sont pas encastrées dans les ouvrages; ils constituent eux-mêmes des ouvrages. Ainsi des ouvrages peu- vent également être des produits de construction.
Un ouvrage est préfabriqué s'il est livré comme un tout sur le chantier, puis intégré à la construction. Il répond à cette définition même s'il est livré en parties à assembler sur le chantier. Ce qui est déterminant, c'est que les éléments soient préfabriqués en vue de l'assemblage de l'ouvrage. Comme pour les installations, il y aura lieu d'examiner dans chaque cas si l'ouvrage doit satisfaire dans son ensemble aux exi- gences matérielles et formelles de la LPCo ou si ces exigences se rapportent uni- quement aux éléments constitutifs (matériaux et éléments de construction). Pour cet examen, la conception généralement admise dans le commerce sera déterminante. Si les ouvrages préfabriqués sont proposés sur le marché comme un tout et s'il existe pour eux des règles techniques (normes harmonisées, lignes directrices pour les agréments techniques européens), il s'agira de produits de construction devant ré- pondre aux exigences des articles 3 et 6 de la loi. Dans tous les autres cas, il faudra que les matériaux et éléments de construction utilisés remplissent ces conditions.
22 Conditions de la mise sur le marché
221 Principes (art. 3)
Cette disposition énonce les principes de la mise sur le marché des produits de cons- truction.
ler alinéa: La mise sur le marché des produits de construction ne relève pas exclusi- vement de la loi sur les produits de construction (cf. ch. 131).
2e alinéa: Un produit de construction doit être apte à l'usage prévu. En d'autres ter- mes, cela signifie qu'il doit être réalisé de manière à ce que l'ouvrage de construc- tion auquel il est destiné remplisse les exigences essentielles.
3e alinéa: Les exigences essentielles ne se réfèrent pas aux produits de construction eux-mêmes, mais aux ouvrages. Ceci provient du fait que les qualités des produits de construction ne peuvent être définies de façon dissociée des exigences que les ou- vrages doivent remplir. Comme les produits de construction doivent présenter des caractéristiques permettant aux ouvrages dans lesquels ils sont utilisés de répondre aux exigences essentielles, il est incontestable qu'au moins certaines de ce dernières ont des effets indirects sur la qualité des produits de construction.
A l'instar de la directive concernant les produits de construction, les exigences es- sentielles auxquelles les ouvrages de construction doivent répondre sont les suivan- tes:
résistance mécanique et stabilité;
sécurité en cas d'incendie;
hygiène, santé et environnement;
sécurité d'utilisation;
protection contre le bruit;
utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
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Les exigences auxquelles les ouvrages de construction doivent répondre sont certes en premier lieu définies par les cantons; cependant, en vertu de compétences consti- tutionnelles spéciales (notamment dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'énergie), la Confédération pourra édicter certaines prescrip- tions.
Les exigences essentielles sont définies à l'annexe I de la directive concernant les produits de construction. Étant donné qu'elles sont décrites de manière très générale, elles sont définies de manière plus exacte dans les documents interprétatifs.
Comme ces documents interprétatifs servent de base aux mandats d'élaboration de normes que la Commission donne au CEN ou au CENELEC, et que ces normes eu- ropéennes harmonisées vont remplacer ou compléter les normes suisses, le Conseil fédéral devra fixer les exigences essentielles relatives aux ouvrages (respectivement aux produits de construction) en tenant compte de ces documents interprétatifs sous réserve des compétences cantonales.
4e alinéa: D'après l'article 3, 2e alinéa, il faut que les produits de construction soient tels que les ouvrages pour lesquels ils sont utilisés soient aptes à l'usage prévu. Pour chaque produit de construction, les exigences sont en règle générale fixées par une norme harmonisée. Si une telle norme existe, et si le produit de construction lui cor- respond ou ne s'en écarte que légèrement, il ne sera pas nécessaire d'établir de preuve de son caractère utilisable. La loi pose une présomption réfragable qu'un tel produit est utilisable.
Si un produit tombe sous le coup d'une norme, mais s'en écarte largement, son ca- ractère utilisable devra être prouvé. L'agrément technique servira d'instrument pour rapporter cette preuve.
Si aucune norme n'a été désignée pour un produit, le fabricant pourra demander un agrément technique.
5e alinéa: Dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises, la Confédération s'écarte de la règle selon laquelle un produit de construction n'est utilisable que s'il a été fabriqué conformément à une norme désignée ou un agrément technique (art. 3, 4e al. et 5 LPCo). En Suisse, tous les produits de construction qui correspondent aux règles de l'art peuvent être mis sur le marché. Il suffit que le fabricant déclare que son produit correspond aux règles techniques admises.
Le fabricant sera dès lors tenu d'observer ces règles techniques (qu'il s'agisse de normes suisses ou de normes internationales qui reprennent des règles suisses); il ne devra cependant ni prouver que son produit est utilisable au sens de la loi ni engager la procédure d'évaluation de la conformité.
Cette procédure est bien sûr aussi valable pour les fabricants étrangers. La crainte que ceux-ci n'écoulent en Suisse, en vertu du 5e alinéa, des produits de mauvaise qualité qui ne pourraient être mis en circulation dans l'Espace économique faute de preuve de conformité, est compréhensible et ne saurait être totalement écartée. Il ne faut cependant pas oublier qu'aujourd'hui déjà (en raison de l'absence de sur- veillance du marché), des produits de construction imparfaits peuvent être importés sans restriction en Suisse. Ils ne trouvent toutefois pas preneur en raison des exigen- ces de qualité élevées des consommateurs et des maîtres d'ouvrage, et de la forma- tion des architectes et dessinateurs. La réglementation prévue par le 5e alinéa ne changera donc rien à cette situation.
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Normes techniques (art. 4)
ler alinéa: Un ouvrage de construction doit remplir les exigences essentielles au sens de l'article 3, 2e alinéa. Ces exigences seront concrétisées par des normes formelle- ment désignées.
2e alinéa: L'harmonisation du droit suisse avec le droit européen portant sur les pro- duits de construction étant l'un des objectifs de la loi, il faut que les organes chargés d'élaborer les ordonnances (Conseil fédéral, départements, offices fédéraux) tiennent compte des normes internationales harmonisées lorsqu'ils arrêtent des prescriptions. Dans la pratique, les autorités compétentes désigneront notamment des normes euro- péennes puisque les Etats de l'UE sont les principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans le secteur des produits de construction.
3e alinéa: Il s'agit ici d'une possibilité plutôt théorique. Des organismes suisses de normalisation pourront être chargés d'élaborer des normes lorsqu'il n'y a pas de spé- cifications européennes (ou lorsque ces dernières sont en cours d'élaboration) et qu'on a besoin (par exemple pour des raisons de sécurité) de créer des normes tech- niques pour certains produits ou groupes de produits.
4e alinéa: Les titres des normes techniques désignées sont publiés dans la Feuille fé- dérale. De son côté, Switec14 tient à jour un récapitulatif des titres des normes et le met à disposition sur demande. Les textes des normes peuvent être commandés au- près du même organisme.
223 Agrément technique (art. 5)
ler alinéa: L'agrément technique est la constatation du caractère utilisable d'un pro- duit de construction. La procédure est régie par les règles du droit public. Il s'agit d'un acte administratif qui ne peut intervenir qu'à la requête d'un fabricant. Le pro- duit de construction concerné doit être mis à la disposition de l'organisme d'agrément afin que ce dernier puisse entreprendre des examens et des essais.
Les décisions prises par les organismes d'agrément peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours en matière de produits de construction (cf. art. 15 LPCo).
L'agrément technique se distingue d'une expertise-type en ce qu'il se limite stricte- ment à un premier examen du caractère utilisable d'un produit de construction n'ayant pas encore fait l'objet d'une norme et qu'il est suivi d'une preuve de con- formité à fixer dans l'agrément. L'agrément technique ne doit pas non plus être con- fondu avec les autorisations délivrées par les cantons dans le domaine de la protec- tion contre les risques d'incendie. Ces autorisations garantissent que les produits de construction remplissent certaines exigences de sécurité minimales en matière de protection contre le feu. Les prescriptions cantonales concernent l'utilisation des produits (et non leur commerce ni leur mise sur le marché). Elles s'adressent aux maîtres d'ouvrage et aux entrepreneurs. Tant qu'aucune norme internationale har- monisée arrêtant les exigences posées aux produits de construction en matière de
14 Centre suisse d'informations pour les règles techniques
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protection contre les risques d'incendie ou fixant la procédure d'évaluation de la conformité n'aura été désignée, les autorisations cantonales ne seront pas touchées.
2e alinéa: Cette disposition fixe les cas dans lesquels l'agrément technique peut être délivré. En examinant les conditions décrites dans la loi, il apparaît clairement que l'agrément sera surtout demandé lors d'innovations. La réglementation prévue par la lettre a n'exclut pas qu'un agrément technique soit délivré pour des produits ayant déjà fait l'objet d'une demande, même si un mandat a été délivré pour une norme harmonisée. Dans certains cas particuliers, un agrément technique pourra être délivré pour les produits pour lesquels un mandat pour une norme harmonisée existe (ou pour lesquels un mandat est en vue). La décision incombera à la commission des produits de construction (art. 10). L'autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée.
4e alinéa: Les agréments techniques seront publiés dans la Feuille fédérale avec in- dication de l'objet concerné (produit/groupe de produits).
5€ alinéa: cf. les remarques formulées au sujet de l'article 8, 3e alinéa.
224 Evaluation de la conformité (art. 6)
Les procédures d'évaluation de la conformité constituent un élément essentiel de la loi sur les produits de construction. La procédure d'évaluation de la conformité sert à déterminer si un produit de construction fabriqué en grande quantité correspond au début et pendant la fabrication à son descriptif technique (norme ou agrément tech- nique dont découle son aptitude à l'usage) ou s'il s'en écarte et si - le cas échéant - l'écart est significatif.
1er alinéa: Il faut faire la différence entre l'évaluation propre et l'évaluation par des tiers. Dans le premier cas, le fabricant a le droit d'entreprendre lui-même l'évaluation de la conformité de son produit. Pour ce faire, il doit disposer de son propre système de contrôle de la production. Dans le second cas, il doit s'adresser à un organisme tiers (organisme d'évaluation de la conformité). Cet organisme n'établira pas d'acte (d'autorisation au sens formel) officiel. Il ne fera qu'établir une certification normale du produit sur la base d'un contrat de droit privé conclu entre le fabricant et l'organisme d'évaluation de la conformité choisi.
2e alinéa: La spécification technique relative à certains produits ou groupes de pro- duits définit si la déclaration de conformité d'un fabricant suffit à prouver la con- formité d'un produit avec les spécifications techniques ou s'il faut en plus une at- testation de conformité.
La loi ne prévoit pas de marque de conformité obligatoire. D'une part, la Suisse n'est pas autorisée à intégrer la marque de conformité CE dans sa législation. D'autre part, l'introduction d'une marque de conformité suisse serait contraire à la volonté d'éviter les entraves techniques au commerce. De surcroît, une marque de confor- mité ne donne de garantie supplémentaire ni sur la sécurité du produit ni sur sa con- formité avec les spécifications techniques.
Les produits de construction munis de marques de conformité étrangères ou de sym- boles de qualité d'organismes privés peuvent être mis sur le marché suisse pour au- tant qu'ils répondent aux exigences suisses. Toutefois, ces marques ou symboles n'ont aucune portée légale.
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3e alinéa: En fonction du risque inhérent à certains produits ou groupes de produits, les spécifications techniques prescrivent des procédures d'attestation de la confor- mité d'un niveau simple ou élevé. Les types de procédures permettant d'attester la conformité d'un produit seront fixés dans l'ordonnance. Le Conseil fédéral s'en tiendra aux principes de la directive concernant les produits de construction. Pour ce faire, il se basera en particulier sur l'annexe III de ladite directive.
4e alinéa: Les produits de construction fabriqués selon les règles de l'art peuvent être mis sur le marché sans preuve de conformité (voir commentaire concernant le 5€ al. de l'art. 3); il faut toutefois qu'ils répondent aux prescriptions des lois et des ordonnances fédérales elles aussi applicables (voir les remarques sous chiffre 182).
225 Cas spéciaux (art. 7)
ler alinéa: Une réglementation particulière sera appliquée lorsqu'un produit déroge- ra de manière importante à une spécification technique. Le fabricant ne sera pas tenu de demander d'agrément technique si la spécification technique déclare que le pro- duit de construction présente un niveau de risque peu élevé et qu'elle prescrit une procédure d'évaluation de la conformité de niveau simple. Dans ces cas-là, en lieu et place de l'agrément technique, il suffira qu'un laboratoire d'essai accrédité apporte la preuve de la conformité dans le cadre de la procédure d'évaluation.
2e alinéa: Les produits qui présentent un faible risque pourront être mis sur le mar- ché s'ils sont conformes aux règles de l'art généralement reconnues et que le fabri- cant atteste cette conformité par une déclaration.
3e alinéa: La réglementation contenue dans cet alinéa concerne les produits de cons- truction qui ne sont pas fabriqués en série ou qui le sont pour un usage spécifique unique. Les produits qui ne sont pas fabriqués en série sont en règle générale des produits de construction fabriqués artisanalement (par opposition à ceux produits en fabrique). Il y a fabrication artisanale lorsqu'une petite quantité de produits est fabri- quée durant une période déterminée et qu'elle sert avant tout de réserve à l'entreprise. En règle générale, une petite quantité de produits est fabriquée sur la base d'une commande spécifique. Les produits fabriqués en plus de cette quantité se- ront encore considérés comme des produits non fabriqués en série si l'on peut ad- mettre qu'ils seront utilisés dans un avenir proche à des fins comparables.
On considère qu'un produit est fabriqué en série lorsqu'il est destiné au marché en général indépendamment d'un cas d'utilisation concret. De plus, il faut qu'une grande partie du produit soit fabriquée à la machine plutôt qu'à la main. La limite entre un produit artisanal et un produit de série est floue. Il s'agira d'en juger dans chaque cas en prenant en considération les critères commerciaux généralement ré- pandus.
Les produits non fabriqués en série seront soumis à la procédure d'évaluation de conformité du niveau le plus simple, c'est-à-dire par des essais sur des prototypes ef- fectués par le fabricant, assortis d'un contrôle de la production dans l'entreprise.
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23 Laboratoires de contrôle, organismes d'évaluation de la conformité et organismes d'agrément
231 Laboratoires de contrôle et organismes d'évaluation de la conformité (art. 8)
Dans certains cas (lorsqu'un produit dérogera aux normes ou aux agréments qui pré- voient une attestation de la conformité de niveau simple), le laboratoire de contrôle pourra être appelé à effectuer un essai sur des prototypes dans le cadre de la procé- dure d'évaluation de la conformité.
Un organisme d'évaluation de la conformité attestera qu'un produit correspond bien à une spécification technique. Cette attestation sera nécessaire (en plus de la décla- ration de conformité du fabricant) lorsque la spécification technique prescrira impé- rativement cette combinaison pour certains produits ou groupes de produits.
ler alinéa: Les conditions énoncées (lettres a à c) garantissent que les laboratoires de contrôle et les organismes d'évaluation de la conformité respecteront les exigences minimales, soit:
l'existence du personnel requis et des moyens et équipements appropriés;
l'existence de compétences techniques et l'intégrité professionnelle du person- nel;
le respect du secret professionnel; - la conclusion d'une assurance de responsabilité civile.
En plus des organismes privés (p. ex. de l'Association des assurances-incendie can- tonales, de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux) des autorités et orga- nismes de droit public (p. ex. le LFEM et la CNA) pourront être accrédités et devenir des laboratoires de contrôle et organismes d'évaluation de la conformité.
3e alinéa: Les évaluations de la conformité ainsi que les rapports d'essai réalisés par des organismes ayant leur siège à l'étranger seront valables si un accord international formel le prévoit. Si aucun accord de ce genre n'a été conclu, la reconnaissance ne sera possible qu'aux conditions suivantes:
L'organisme étranger devra disposer de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées en Suisse (attestées par une accréditation ou une preuve de compétence équivalente) et les procédures d'essai ou d'évaluation de la conformité devront éga- lement satisfaire aux exigences suisses en la matière (art. 18, 2e al., LETC).
Comme la reconnaissance des preuves repose sur le principe de la réciprocité, la Suisse aura la possibilité de prescrire formellement que les preuves étrangères ne se- ront reconnues que si les évaluations de la conformité et les rapports d'essai établis par des organismes suisses compétents sont également reconnus dans le pays étran- ger concerné (art. 18, 3e al., LETC).
232 Organismes d'agrément (art. 9)
ler alinéa: Pour dissiper les craintes de ceux qui pensent que les organismes d'agrément privés pourraient être dépendants des fabricants de produits de construc- tion, la Confédération désignera un organisme officiel.
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2º alinéa: les organismes d'agrément devront disposer des compétences spécifiques leur permettant d'évaluer, au moyen d'examens et d'essais, si un produit spécifique remplit les exigences essentielles. La désignation d'organismes d'agrément accrédi- tés garantira que cette condition est remplie.
Les organismes d'agrément devront être en mesure de prouver le caractère utilisable d'un produit. Cela présuppose des examens étendus, qui porteront sur toutes les exi- gences essentielless applicables aux ouvrages de construction.
La question de savoir si des organismes privés spécialisés tels que l'Association des assurances-incendie cantonales ou la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux pourront être accrédités doit rester ouverte: seul l'examen de la requête qu'ils auront déposé auprès de l'organisme d'accréditation permettra d'en juger. Des organismes privés ne pourront être désignés que s'ils garantissent l'examen de toutes les exigen- ces essentielles en matière de santé et de sécurité. Il serait également concevable qu'un organisme privé sous-traite et soit ainsi en mesure de présenter une apprécia- tion complète du produit.
24 Commission des produits de construction (art. 10)
ler alinéa: Lorsqu'il nommera les membres de cette commission, le Conseil fédéral appliquera une procédure garantissant la participation de représentants des divers groupes d'intérêts (fabricants, consommateurs, représentants de l'administration, scientifiques, etc.).
2e et 3e alinéas: La loi relative à la mise sur le marché des produits de construction réglemente une matière très technique et complexe. Même au sein de la CE, les tra- vaux de mise en œuvre de la directive concernant les produits de construction ne sont pas achevés. En effet, de nombreuses questions restent encore ouvertes. Dans la mesure du possible, la transposition des prescriptions européennes devra tenir compte des intérêts des producteurs suisses de produits de construction (et notam- ment des petites et moyennes entreprises). C'est pourquoi les contacts directs avec l'industrie d'exportation suisse sont extrêmement importants pour la Confédération. Voilà pourquoi il faut absolument instituer une commission des produits de cons- truction, qui aura une fonction consultative en matière d'exécution de la loi. Aucune commission extra-parlementaire existante n'est en mesure d'assumer une telle tâche. Il faudra en outre veiller à ne pas confondre cette commission avec la commission ou les autres organes de la directive concernant les produits de construction.
25 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) 251 Organes de contrôle (art. 11)
Le contrôle ultérieur (la surveillance du marché) sera une tâche de la Confédération. En effet, ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible à la fois de garantir une application uni- forme de la législation et d'éviter que l'harmonisation des prescriptions spécialisées ne soit en partie mise en échec par des contrôles qui ne seraient pas uniformes. Dans le cadre de l'application de la loi, le contrôle ultérieur sera toutefois divisé en trois domaines:
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le contrôle des produits;
La surveillance du marché comprendra l'observation et l'examen des produits de construction dans la perspective d'un éventuel contrôle; la surveillance du marché ne fera donc pas partie de l'activité de contrôle en tant que telle. Lorsque des indica- tions ou des observations concrètes permettront de déceler des défauts ou de présu- mer que des défauts entachent certains produits de construction, il faudra l'annoncer au service fédéral compétent, lequel ordonnera les contrôles nécessaires. La sur- veillance du marché devra également pouvoir être confiée aux autorités de la police des constructions cantonales ou communales. De par leurs activités en matière de surveillance, ces autorités sont de toute manière présentes sur les chantiers et peu- vent donc assumer cette fonction dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches habituelles.
La Confédération confiera le contrôle des produits ainsi que les tâches d'exécution en tant que telles (contrôle formel de l'existence d'une déclaration de conformité adéquate, vérification des documents techniques, réalisation d'examens techniques) à des institutions de droit public ou à des organismes privés (p. ex. à l'Association des assurances-incendie cantonales, à la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, etc.). Les cantons n'assumeront aucune tâche en matière de contrôle des pro- duits.
La planification, la coordination et la direction de l'activité d'exécution seront as- sumées par la Confédération, qui fera appel à la commission des produits de cons- truction (art. 10).
252 Obligation de fournir des renseignements et de garder le secret (art. 12)
ler alinéa: L'organe de contrôle ne pourra exécuter les tâches qui lui incombent sans la collaboration des personnes contrôlées. Chaque fabricant sera donc tenu de lui fournir les renseignements indispensables et, le cas échéant, devra accepter des exa- mens ou y procéder lui-même, et autoriser ou préparer gratuitement des prélève- ments d'échantillons. Le fait d'accepter les examens impliquera également que l'organe de contrôle puisse accéder aux locaux d'exploitation.
2e alinéa: Étant donné l'obligation générale de fournir des renseignements, l'organe de contrôle prendra connaissance d'informations que les personnes concernées pour- ront avoir intérêt à garder secrètes (p. ex. la composition des produits). Ces informa- tions devront être traitées confidentiellement, car le détenteur du secret (en règle gé- nérale le fabricant) a un intérêt digne de protection au maintien du secret. C'est la raison pour laquelle l'obligation de garder le secret concerne toutes les personnes ayant accès à des informations confidentielles. Cette obligation de garder le secret s'appliquera donc, au niveau cantonal et fédéral, à toutes les personnes chargées du contrôle. Les particuliers auxquelles des tâches spécifiques seront confiées au sens de l'article 11 y seront également soumises. Avant que l'organe de contrôle ne communique des informations à des tiers, le détenteur du secret devra être entendu.
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Il devra avoir la possibilité de faire valoir l'intérêt qu'ila à ce que le secret soit maintenu. L'organe de contrôle devra, cas par cas, examiner et peser les intérêts en présence.
253 Protection des données (art. 13)
Cette disposition remplit les exigences des articles 17, 2e alinéa et 19, 1er et 3e ali- néas, de la loi sur la protection des données15. De plus, elle crée les bases juridiques prescrites pour traiter les données personnelles liées à l'exécution de la loi sur les produits de construction (surveillance, procédure pénale administrative).
26 Emoluments, voies de droit et dispositions pénales
261 Emoluments (art. 14)
2e alinéa: Si les contrôles révèlent que le produit ne satisfait pas aux exigences lé- gales, celui qui le met sur le marché en assumera les frais.
3e alinéa: Les émoluments perçus par les organismes d'agrément seront fixés par le Conseil fédéral de sorte qu'ils couvrent les frais occasionnés.
262 Voies de droit (art. 15)
ler alinéa: Il n'y a aucune raison d'introduire une procédure spéciale pour les pro- duits de construction. Par conséquent, la loi fédérale sur la procédure administrative16 et la loi d'organisation judiciaire17 seront applicables.
2e alinéa: L'institution d'une commission de recours est considérée comme la meilleure solution. D'une part, la commission disposera des connaissances profes- sionnelles spéciales requises et, d'autre part, cette solution ne chargera pas inutile- ment le Tribunal fédéral. La commission de recours sera constituée conformément à l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage18. En application de l'art. 7, il y aura lieu de veiller à ce que sa composition soit équilibrée. Le Conseil fédéral projette d'instituer une commission de recours n'exerçant pas à plein temps car il ne sait pas de combien de recours elle sera saisie.
15 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1.
16 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA), RS 172.021.
17 Loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ), RS 173.110.
18 Ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, RS 173.31.
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263 Dispositions pénales (art. 16)
L'évaluation, la preuve et la déclaration de la conformité d'un produit relèveront da- vantage de la responsabilité de la personne qui le fabrique, qui le vend ou qui le met sur le marché. Il y a donc un risque que des produits mis sur le marché ne respectent pas les prescriptions en vigueur et que la concurrence en soit faussée. Il est donc né- cessaire de faire obstacle au risque d'un tel abus en recourant à des dispositions pé- nales.
Les articles 23 à 29 LETC contiennent des dispositions qui sont le corollaire pénal de la responsabilité accrue du fabricant et de celui qui offre ou met sur le marché des produits. Il s'agit de protéger la crédibilité des attestations.
Dans ces dispositions, on se réfère à des éléments constitutifs d'une infraction spé- ciale (falsification de titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, usage d'attestations, d'accréditations, d'évaluations de la conformité ou d'agréments tech- niques faux ou inexacts, etc.). En tant que lex specialis, elles priment le code pénal.
27 Dispositions finales Dispositions d'exécution (art. 17)
L'exécution de la loi nécessitera des dispositions d'exécution qui seront édictées par voie d'ordonnance. Le Conseil fédéral décidera de l'entrée en vigueur de la loi (art. 18) lorsqu'il aura arrêté les dispositions d'exécution nécessaires.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Confédération
311 Conséquences financières
Contrôle ultérieur
Le contrôle ultérieur, en particulier le contrôle des produits, qui implique des mesu- res, des examens, etc., entraînera des coûts. L'observation du marché ainsi que des sondages pourront être effectués jusqu'à nouvel ordre par des organes existants dans le cadre des tâches qui leur incombent (p. ex. par les autorités douanières, par la po- lice des constructions).
L'Office des constructions fédérales (OCF), futur Office fédéral des constructions et de la logistique, ordonnera le contrôle des produits sur la base d'informations que lui fourniront d'autres organes de contrôle. L'OCF mandatera des organisations profes- sionnelles de droit public ou privé pour effectuer ce contrôle. Les frais incomberont à celui qui aura mis le produit sur le marché si les contrôles montrent que des pres- criptions légales n'ont pas été respectées. Les frais des mesures qui ne pourront pas être mis à la charge des fabricants, faute de violation par eux de la loi sur les pro- duits de construction, seront couverts par les recettes générales de la Confédération. Le Conseil fédéral table sur une dépense annuelle de l'ordre de 1 à 2 millions de francs compte tenu des expériences faites avec d'autres organes d'exécution.
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Il est vrai que ces frais ne prendront toute leur ampleur que lorsque la Suisse sera te- nue d'intégrer complètement la directive et d'effectuer un contrôle étendu du marché conformément aux exigences de l'UE. Ce sera le cas lorsque la Suisse adhérera à l'UE (ou à l'EEE).
D'ici là, on peut partir du principe que la surveillance du marché ne coûtera pas énormément d'argent à la caisse fédérale. Si les contrôles de produits ne sont exé- cutés qu'en cas de soupçon fondé de violation de la loi, il est vraisemblable que le contrôle fera l'objet d'une réclamation et que le fabricant devra assumer les frais. Le Conseil fédéral escompte des coûts annuels de l'ordre 100 000 à 200 000 francs.
312 Effets sur l'état du personnel
Désignation des normes
Il incombera à chaque office compétent de publier les normes internes qui auront été transposées à partir des normes harmonisées (normes CEN). Comme la Switec tien- dra une liste des normes harmonisées, la Confédération n'aura plus qu'à en ordonner la publication dans la Feuille fédérale. La désignation de ces normes ne devrait en- traîner qu'une dépense supplémentaire minimale et ne nécessitera donc pas de per- sonnel supplémentaire puisqu'elle est répartie sur plusieurs offices fédéraux spéciali- sés.
Organisme d'agrément
Le Conseil fédéral devra désigner un organisme d'agrément. Selon toute vraisem- blance, il s'agira du LFEM. Le volume de travail va peu s'accroître pour le LFEM: en effet, tant qu'aucune norme n'aura été désignée, le fabricant pourra produire d'après les normes nationales. Lorsqu'une norme aura été désignée, le fabricant n'aura besoin d'un agrément que si son produit s'écarte de manière importante de la norme. S'il se tient à la norme, il bénéficiera de la présomption que son produit est apte à l'usage prévu. Les normes harmonisées revêtiront une signification de premier ordre et les agréments techniques seront requis en premier lieu pour les innovations.
Par conséquent, il n'y aura pas besoin de beaucoup, peut-être même pas du tout de postes supplémentaires (un poste annuel pour la coordination et la délivrance des agréments). Il incombera surtout au LFEM de veiller à ce que des organismes adé- quats publics ou privés soient consultés. Le LFEM n'effectuera les tests lui-même que s'il dispose des connaissances professionnelles requises et du personnel néces- saire. Les frais entraînés par ses prestations et par les mandats confiés à des tiers in- comberont au requérant.
Commission des produits de construction
Le secrétariat de la commission des produits de construction sera assumé par l'OCF. Les charges inhérentes à ce secrétariat comprendront en particulier la coordination de tâches d'exécution et la fourniture de conseils aux organes de contrôle. Elles sont estimées à long terme à un demi-poste. Il a d'ores et déjà été prévu d'attribuer ces moyens en personnel à l'office qui succédera à l'OCF dans le cadre de la réorganisa- tion des constructions, de la gestion et des achats immobiliers (RGA NOVE).
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Contrôle ultérieur
Il ne sera pas nécessaire de créer des postes pour les contrôles ultérieurs. L'OCF fera faire les contrôles par des tiers. Le secrétariat de la commission des produits de construction assurera la coordination des mesures de contrôle.
Les mesures qu'il y aura lieu de prendre consécutivement à des infractions contre la loi fédérale seront prises par l'office fédéral compétent. Cette tâche n'entraînera qu'un léger surcroît de travail. Répartie entre plusieurs offices fédéraux, elle ne né- cessitera pas de poste supplémentaire.
Commission de recours en matière de produits de construction
La création d'une Commission de recours en matière de produits de construction au- ra des répercussions sur le personnel. Celles-ci seront toutefois limitées: dans l'immédiat, seule une commission à temps partiel sera instituée et le secrétariat de la nouvelle commission de recours sera assuré par le secrétariat d'une commission existante.
32 Cantons et communes
L'exécution de la loi sur les produits de construction n'occasionnera pas de frais supplémentaires pour les cantons ni pour les communes dans la mesure où la sur- veillance du marché pourra se faire dans le cadre des tâches existantes de la police des constructions.
33 Conséquences dans le domaine de l'informatique
L'exécution de la loi sur les produits de construction ne requiert pas des moyens in- formatiques supplémentaires.
4 Programme de la législature
Le présent projet a été annoncé dans le programme de la législature 1995-1999 du 18 mars 1996 (FF 1996 II 352).
5 Relation avec le droit européen
Le but du projet de loi sur les produits de construction est de rendre eurocompatibles les prescriptions en matière de produits de construction (cf. ch. 15). La loi s'appuie étroitement sur l'arrêté fédéral sur la mise sur le marché de produits de construction (cf. FF 1992 V 762 ss) qui avait été adopté par les Chambres fédérales dans la pers- pective de l'entrée de la Suisse dans l'EEE. Pendant la procédure de consultation suisse, la CE a eu l'occasion de se prononcer sur les projets de loi sur les produits de construction et de concordat sur les entraves techniques au commerce. Ces projets n'ont pas soulevé d'objection de la part de la commission européenne. La loi est dès lors eurocompatible et remplit les exigences de la loi fédérale sur les entraves tech- niques au commerce.
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6 61
Bases légales Constitutionnalité
Le projet se fonde principalement sur l'article 31bis, 2e alinéa, cst. Selon cette dispo- sition, la Confédération peut, «tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, ... , édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie». La Confédération dispose donc d'une compétence élargie lui permettant de réglementer la mise sur le marché de produits par des agents économiques du secteur privé (voir entre autres Rhinow, commentaires de la cst., art. 31bis, chiffres marginaux 37 ss. et autres indications). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques se fonde principale- ment sur l'article 31 bis, 2e alinéa, cst.
La Confédération ne fixera cependant les exigences envers les ouvrages et les pro- duits de construction que pour autant que ces décisions ne relèvent pas de la compé- tence des cantons. La réglementation du droit de la construction des cantons ne doi- vent pas être inutilement supplantée par le droit fédéral.
62 Délégation de compétences législatives
Le projet comporte plusieurs délégations de compétences législatives au Conseil fé- déral: à l'article 3, 3e alinéa (exigences essentielles des ouvrages), à l'article 5, 3e alinéa (agréments techniques), à l'article 6, 3e alinéa (évaluation de conformité), à l'article 7, 2e alinéa (produits jouant un rôle mineur), à l'article 10, 3€ alinéa (tâches de la commission des produits de construction).
Le projet reprend le droit technique de la CE. La CE n'a pas achevé la concrétisation de la directive sur les produits de construction. La délégation législative au Conseil fédéral permettra d'adapter rapidement le droit suisse aux exigences européennes.
40202
3
4784
Projet
Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo)
·du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 1er et 2º alinéas, et 31 sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 19981, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente loi règle la mise sur le marché des produits de construction.
2 Elle ne s'applique pas:
a. si un produit de construction tombe sous le coup de la loi fédérale du 19 mars 19762 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques;
b. si la mise sur le marché de certains produits ou leur utilisation est réglée de manière exhaustive par d'autres dispositions fédérales.
Art. 2 Définitions
Dans la présente loi, on entend par:
a. produit de construction: un produit fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans des constructions, qu'il s'agisse de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil;
b. spécifications techniques: les normes techniques désignées (art. 4) et les agré- ments techniques (art. 5);
c. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un produit, à titre onéreux ou non.
Section 2: Conditions de la mise sur le marché
Art. 3 Principes
1 Les produits de construction peuvent être mis sur le marché s'ils remplissent les conditions prévues par les autres dispositions fédérales et s'ils sont aptes à l'usage prévu.
1 FF 1998 4757
2 RS 819.1
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:
Loi sur les produits de construction
2 Ils sont aptes à l'usage prévu lorsque les ouvrages pour lesquels ils sont utilisés de manière adéquate répondent aux exigences essentielles en matière:
a. de résistance mécanique et de stabilité;
b. de sécurité en cas d'incendie;
c. d'hygiène, de santé et d'environnement;
d. de sécurité d'utilisation;
e. de protection contre le bruit;
f. d'utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
3 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence des cantons, les exigen- ces essentielles que doivent remplir les ouvrages sont fixées par le Conseil fédéral, qui tient compte du droit international en vigueur.
4 Lorsqu'un produit de construction est fabriqué conformément à des normes techni- ques visées à l'article 4, il est présumé apte à l'usage prévu.
5 Les produits de construction qui ne sont pas fabriqués conformément à des spécifi- cations techniques, mais qui le sont dans les règles de l'art peuvent continuer à être mis sur le marché en Suisse, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par d'autres dispositions fédérales.
Art. 4 Normes techniques
1 L'autorité fédérale compétente désigne, après consultation des autres offices fédé- raux intéressés et d'entente avec l'office fédéral chargé des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles au sens de l'article 3, 3e alinéa.
2 Dans la mesure du possible, les normes désignées seront des normes internationales harmonisées.
3 Des organismes suisses de normalisation indépendants peuvent être chargés d'élaborer des normes techniques.
4 Le titre et la source des normes techniques désignées sont publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 5 Agrément technique
' L'agrément technique est la constatation du caractère utilisable du produit d'un fournisseur déterminé eu égard aux exigences essentielles posées aux ouvrages dans lesquels ce produit est incorporé.
2 Un organisme d'agrément (art. 9) peut délivrer un agrément technique:
a. lorsque, pour un produit de construction, il n'existe ni norme technique ni mandat d'élaborer une telle norme;
b. lorsqu'un produit de construction déroge de manière significative à une norme technique;
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Loi sur les produits de construction
c. dans les autres cas visés à l'article 8, 2e et 3e paragraphes, de la directive sur les produits de construction3.
3 L'agrément technique se fonde sur des examens et des essais. Le Conseil fédéral règle la procédure en tenant compte des prescriptions et des directives internationa- les.
4 L'objet de l'agrément technique est publié dans la Feuille fédérale et communiqué par l'organisme d'agrément aux autres organismes d'agrément.
5 L'article 18, 2c et 3e alinéas, de la loi fédérale du 6 octobre19954 sur les entraves techniques au commerce (LETC) s'applique par analogie aux agréments techniques délivrés par des organismes étrangers.
Art. 6 Evaluation de la conformité
| La preuve de la conformité du produit de construction aux spécifications techni- ques se fonde sur une évaluation de ladite conformité; elle est fournie par la déclara- tion de conformité du fabricant ainsi que, le cas échéant, par une attestation de con- formité établie par un organisme d'évaluation de la conformité visé à l'article 8.
2 L'évaluation de la conformité ne peut avoir lieu que si le fabricant:
a. dispose de son propre système de contrôle de la production en usine; et
b. fait procéder en plus, pour les produits particuliers mentionnés dans les spécifi- cations techniques, à une évaluation du contrôle de la production ou du produit par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou reconnu confor- mément aux dispositions de l'article 8.
3 Le Conseil fédéral règle les détails de l'évaluation de la conformité.
4 La preuve de la conformité n'est pas nécessaire pour les produits visés à l'article 3, 5e alinéa.
Art. 7 Cas spéciaux
' Les produits de construction qui dérogent de manière significative à une spécifica- tion technique prescrivant des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 4, 4e paragraphe, de la directive sur les produits de construction, peuvent être mis sur le marché lorsque la preuve qu'ils sont aptes à l'usage prévu peut être fournie sur la base du contrôle de la production opéré par le fabricant en usine et par un premier examen du produit effectué par un laboratoire accrédité ou reconnu selon l'article 8.
2 Les produits de construction qui jouent un rôle mineur en matière de santé et de sé- curité peuvent être mis sur le marché lorsque le fabricant fournit une déclaration at- testant leur conformité aux règles de l'art généralement reconnues et lorsque les conditions posées par d'autres dispositions fédérales sont remplies. L'office fédéral
3 Directive 89/106/CEE du 21.12.1988 relative au rapprochement des dispositions légis- latives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction; JOCE nº L 40 du 12. 2. 1989, p. 12, modifié par la directive 93/68 CEE du Conseil du 22. 7. 1993 (JOCE nº L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). Elle est remise sur demande par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Bern ou par la Switec.
4 RS 946.51
4787
: .
Loi sur les produits de construction
compétent établit la liste de ces produits d'entente avec les autres offices fédéraux intéressés.
3 Des produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série peuvent, pour autant que les spécifications techniques n'en disposent pas autrement et que les autres dis- positions fédérales soient respectées, être mis sur le marché si le fabricant fournit une déclaration de conformité après avoir effectué des essais sur des prototypes, as- sortis d'un contrôle de la production en usine.
Section 3: Laboratoires de contrôle, organismes d'évaluation de la conformité et organismes d'agrément
Art. 8 Laboratoires de contrôle et organismes d'évaluation de la conformité I Les laboratoires de contrôle et les organismes d'évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:
a. être accrédités en Suisse;
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'accords internationaux;
c. être habilités ou reconnus à un autre titre par le droit suisse.
2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres exigences.
3 La reconnaissance de rapports d'essai et d'attestations de conformité établis par des organismes étrangers est régie par l'article 18, 2€ et 3e alinéas, LETC.
Art. 9 Organismes d'agrément
I Le Conseil fédéral charge un organisme officiel de délivrer les agréments techni- ques. Il peut également confier cette compétence à un organisme privé.
2 Les organismes d'agrément doivent être accrédités en Suisse.
3 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres exigences.
Section 4: Commission des produits de construction
Art. 10
I Le Conseil fédéral nomme une commission des produits de construction.
2 La commission conseille les autorités et les organes chargés d'exécuter la présente loi.
3 Le Conseil fédéral fixe les tâches et l'organisation de la commission.
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Loi sur les produits de construction
Section 5: Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 11 Organes de contrôle
Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle. Il peut confier des tâches de con- trôle aux cantons ainsi qu'à des organisations professionnelles de droit public ou de droit privé.
Art. 12 Obligation de fournir des renseignements et de garder le secret
1 Les responsables de la fabrication et de la mise sur le marché de produits de cons- truction ne doivent pas entraver les contrôles ultérieurs effectués par les organes de contrôles et sont tenus de leur fournir gratuitement les renseignements nécessaires.
2 Les organes de contrôle sont tenus de garder le secret à moins qu'ils ne constatent des faits qui mettent en danger la sécurité des ouvrages de construction.
Art. 13 Protection des données
1 Les organes de contrôle sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives et pénales au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur la protection des données5.
2 Ils sont habilités à stocker ces données sur support informatique et à se les échanger lorsque cela est nécessaire pour uniformiser l'exécution de la présente loi.
Section 6: Emoluments, voies de droit et dispositions pénales
Art. 14 Emoluments
' Les organismes d'agrément perçoivent des émoluments pour leur activité.
2 Les organes de contrôle perçoivent des émoluments lorsque les contrôles donnent lieu à des réclamations.
3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments.
Art. 15 Voies de droit
1 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
2 Les décisions des organismes d'agrément ainsi que les dispositions prises par les organes de contrôle de la Confédération peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours en matière de produits de construction.
Art. 16 Dispositions pénales
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionnellement:
5 RS 235.1
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1
Loi sur les produits de construction
a. aura mis sur le marché des produits de construction ne répondant pas aux exigences de la présente loi;
b. aura refusé à l'organe de contrôle l'accès à des produits de construction ou l'aura empêché de les contrôler;
c. aura violé l'obligation de fournir des renseignements;
d. aura violé l'obligation de garder le secret.
2 L'auteur qui agit par négligence est passible de l'amende.
3 La poursuite pénale incombe aux cantons. Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif6 sont applicables.
4 Par ailleurs, les articles 23 à 29 LETC sont applicables.
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Message à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction du 2 septembre 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 98.052
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.12.1998
Date
Data
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4757-4790
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