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Message concernant la Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels
du 9 septembre 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les as- surances de notre haute considération.
9 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
La Suisse a signé le 17 mars 1992 la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels avec 22 autres des 56 Etats membres de la CEEIONU et la Communauté Européenne (CE) lors de la 5e session des Conseillers des gouverne- ments des pays de la CEE/ONU pour les problèmes de l'environnement et de l'eau, à Helsinki. Fin mai 1998, trois autres Etats ont signé la convention. Dix Etats l'ont ratifiée, alors que la CE l'a approuvée. La convention entrera en vigueur dès que seize Etats l'auront ratifiée.
La convention oblige les Parties à prendre toutes les mesures nécessaires à la pro- tection des êtres humains et de l'environnement contre les accidents industriels pou- vant avoir des effets transfrontières et à promouvoir la coopération internationale visant la prévention de tels accidents. La Suisse a des raisons objectives et politi- ques de ratifier la convention:
elle dispose des bases légales et structures institutionnelles nécessaires;
elle témoigne ainsi de son engagement dans les affaires internationales et fait preuve de solidarité envers les Etats d'Europe centrale et orientale, pour les- quels la collaboration prévue par la convention revêt une grande importance;
elle pourra faire valoir son savoir-faire concernant la prévention et la lutte contre les accidents industriels et intégrer les expériences d'autres Etats dans le cadre de ses propres efforts en la matière.
Après l'entrée en vigueur de la convention, la participation à la Conférence des Parties et le soutien des efforts en matière d'échange d'information et de technolo- gie occasionneront un modeste renforcement de l'activité des autorités compétentes de la Confédération. Les moyens financiers et le personnel dont dispose la Confédé- ration permettent toutefois de remplir les obligations de la convention.
Les cantons concernés devront assumer après l'entrée en vigueur de la convention certaines tâches en collaboration avec les autorités des régions frontalières. En font partie notamment la coordination en matière de préparation aux situations d'urgence, la coordination des services d'intervention en cas d'accident industriel et l'information préventive du public. La consultation des cantons a montré que les cantons concernés remplissent déjà largement ces tâches et qu'ils sont favorables à la ratification de la convention.
Les représentants de l'industrie consultés confirment également que la ratification de la convention n'entraînera pratiquement pas de tâches supplémentaires pour les entreprises éventuellement concernées.
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Message
1 11 Partie générale Point de la situation
Lors de la réunion sur la protection de l'environnement de la Conférence sur la sécu- rité et la coopération en Europe (CSCE) qui s'est tenue à Sofia en 1989, les Etats participants - dont la Suisse - ont recommandé l'élaboration d'un instrument juridi- que international sur la prévention des effets transfrontières des accidents industriels. Les Etats participants voulaient ainsi marquer l'importance de la coopération inter- nationale dans ce domaine. Par la suite, la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies (CEE/ONU) s'est déclarée disposée à assumer cette tâche. Un groupe de travail de la CEE/ONU a donc élaboré entre 1990 et fin 1991 une convention en la matière. La Suisse a participé activement aux délibéra- tions du groupe de travail.
La Suisse a signé le 17 mars 1992 la Convention sur les effets transfrontières des ac- cidents industriels (convention), avec 22 des 56 Etats membres de la CEE/ONU et la Communauté Européenne (CE), lors de la 5e session des Conseillers des gouverne- ments des pays de la CEE/ONU pour les problèmes de l'environnement et de l'eau, à Helsinki. Fin mai 1998, trois autres Etats ont signé la convention. Dix Etats, l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, la Molda- vie, la Fédération de Russie, l'Espagne et la Hongrie, l'ont ratifiée. La CE l'a ap- prouvée le 24 avril 1998. On peut donc s'attendre à ce que quelques-uns des états voisins de la Suisse ratifient la convention dans un avenir proche. Celle-ci entre en vigueur dès que seize Etats l'ont ratifiée.
12 Position de la Suisse
La convention oblige les Parties à prendre toutes les mesures nécessaires à la protec- tion des êtres humains et de l'environnement contre les accidents industriels pouvant avoir des effets transfrontières et à promouvoir la coopération internationale visant la prévention et la lutte contre de tels accidents. La Suisse a des raisons objectives et politiques de ratifier cette convention:
elle dispose avec en particulier l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protec- tion contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM; RS 814.012) et l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale na- tionale d'alarme (RS 732.34) de bases légales, et la mise sur pied de nouvelles structures institutionnelles n'est pas nécessaire;
elle témoigne ainsi de son engagement dans les affaires internationales et fait preuve de solidarité envers les Etats d'Europe centrale et orientale, pour les- quels la collaboration prévue par la convention revêt une grande importance;
elle pourra faire valoir son savoir-faire concernant la prévention et la lutte con- tre les accidents industriels et intégrer les expériences d'autres Etats dans le ca- dre de ses propres efforts en la matière.
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Partie spéciale Buts et champ d'application de la convention
Le but de la convention est d'assurer que les Parties prennent toutes les mesures né- cessaires à la protection des êtres humains et de l'environnement contre les accidents industriels pouvant avoir des effets transfrontières. En outre, il s'agit de promouvoir la coopération internationale pour prévenir et combattre les accidents industriels. Cette collaboration comprend l'aide mutuelle en cas d'accident, la recherche- développement ainsi que l'échange d'informations et de technologie.
La convention s'applique aux entreprises qui exercent une activité dangereuse. Une activité est dite «dangereuse» si des substances dangereuses y sont présentes en quantités supérieures aux seuils quantitatifs de l'Annexe I et si elle est susceptible d'avoir des effets transfrontières en cas d'accident industriel. Les seuils quantitatifs sont largement supérieurs à ceux de l'OPAM. Seules quelques installations proches de la frontière et comportant de grands dangers chimiques potentiels devraient ren- trer dans le champ d'application de la convention.
La convention ne s'applique pas aux accidents survenant dans les installations mili- taires ou lors de transports terrestres de marchandises dangereuses hors du site des activités dangereuses, ni à la libération accidentelle d'organismes génétiquement modifiés.
La convention lie la Suisse en tant que Partie à la convention. La Confédération, les cantons et les détenteurs d'entreprises («exploitants» dans la terminologie de la con- vention) assumeront les obligations découlant de la convention en respectant la ré- partition des tâches prévue dans le cadre de l'application de la législation suisse en matière de protection contre les catastrophes.
22 Tâches de la Confédération
En vertu de la convention, la Confédération:
désigne les autorités fédérales compétentes pour la convention (art. 17);
informe les Parties concernées sur les activités dangereuses que les cantons ont identifiées en Suisse (art. 4) et, sur demande d'une Partie, engage avec la parti- cipation des cantons concernés des discussions pour inclure d'autres activités dans le champ d'application de la convention (art. 5);
veille à ce que les plans directeurs cantonaux contiennent les exigences à poser pour les planifications ultérieures dont il faut tenir compte - en procédant en outre à la pesée de tous les intérêts privés et publics - lors du choix de sites ap- propriés pour de nouvelles activités dangereuses qui peuvent avoir des effets transfrontières en cas d'accident industriel et pour les projets de développement importants dans des zones qui pourraient subir les effets transfrontières d'accidents industriels (art. 7);
désigne la Centrale nationale d'alarme (CENAL) comme point de contact en application du deuxième paragraphe de l'article 17 aux fins de la notification des accidents industriels selon l'article 10;
désigne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) comme point de contact en application du deuxième paragraphe de l'article 17 aux fins de l'assistance mutuelle selon l'article 12;
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veille à la promotion de la collaboration internationale en matière d'assistance mutuelle, de recherche-développement ainsi que d'échange d'informations et de technologie (art. 14 à 16);
représente la Suisse à la Conférence des Parties (art. 18) et prend ainsi part avec les autres Parties à la mise en œuvre de la convention.
23 Tâches des cantons
Les cantons concernés par la convention sont ceux sur le territoire desquels se trou- vent des entreprises qui exercent des activités dangereuses qui, en cas d'accident in- dustriel peuvent causer des effets transfrontières. Ces cantons doivent assumer les tâches suivantes:
identifier les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la conven- tion et en informer l'autorité compétente en la matière (art. 4). Ces entreprises rentrant très probablement dans le champ d'application de l'OPAM, elles sont déjà connues des cantons;
veiller à ce que le détenteur d'une telle entreprise prenne toutes les mesures né- cessaires à la prévention des accidents industriels pouvant avoir des effets trans- frontières et à leur maîtrise (art. 6). Ces mesures correspondent à celles que l'OPAM prévoit pour les entreprises qui doivent procéder à une étude de risque. Les cantons concernés s'acquittent déjà de cette tâche dans le cadre de l'application de l'OPAM;
déterminer dans le cadre de l'aménagement du territoire (plans directeurs et plans d'aménagement locaux) les sites appropriés pour de nouvelles activités dangereuses qui peuvent avoir des effets transfrontières en cas d'accident in- dustriel et pour les projets de développement importants dans des zones qui pourraient subir les effets transfrontières d'accidents industriels (art. 7); veiller dans ce cadre à ce que la population concernée d'une autre Partie participe également de manière appropriée aux consultations et procédures pertinentes;
assurer la préparation aux situations d'urgence (art. 8) en veillant à ce que, pour chaque activité dangereuse, les plans d'intervention des Parties concernées soient coordonnés entre eux. La coordination entre les services publics d'inter- vention et les plans d'intervention des détenteurs d'entreprises qui exercent une activité dangereuse est assurée dans le cadre de l'application de l'OPAM. La coordination avec les régions étrangères proches de la frontière a lieu dans le cadre des accord bilatéraux sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe con- clus par la Suisse avec les états voisins. De tels accords existent avec l'Allemagne1, la France2 et l'Italie3. Un projet d'accord similaire récemment élaboré avec l'Autriche sera prochainement soumis au Conseil fédéral. Subsi- diairement à ces accords bilatéraux, les cantons concernés peuvent conclure des
1 Accord du 28 novembre 1984 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave; RS 0.131.313.6 (cn vigueur depuis 1988).
2 Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave; RS 0.131.334.9 (en vigueur depuis 1989).
3 Accord du 2 mai 1995 avec la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine (pas encore publié, en vigueur depuis le 26 mai 1998).
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arrangements régionaux concernant la collaboration en cas de catastrophe. De tels arrangements existent déjà dans certains cantons;
veiller à l'information adéquate de la population qui réside dans les zones sus- ceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dan- gereuse (art. 9). Les cantons disposent des bases nécessaires avec la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01) et l'OPAM. En vertu de la LPE, les autori- tés cantonales renseignent le public sur la protection de l'environnement et peuvent publier, après avoir entendu les intéressés, les informations d'intérêt général. L'OPAM garantit la consultation du rapport de contrôle et du résumé de l'étude de risque. L'information adéquate requise par la convention devrait ainsi être garantie. Certaines entreprises visées par la convention ont déjà fourni volontairement une information transfrontière à la population concernée;
veiller à ce que des systèmes efficaces de notification des accidents industriels soient mis en place (art. 10) et à ce que, en cas d'accident industriel susceptible d'avoir des effets transfrontières, les mesures les plus efficaces soient prises pour lutter contre les effets de l'accident (art. 11). Les cantons s'acquittent déjà de cette tâche dans le cadre de l'application de l'OPAM.
24 Tâches de l'industrie
La convention s'applique aux entreprises qui exercent des activités dangereuses, c'est-à-dire, des activités dans lesquelles sont atteints ou dépassés les seuils quanti- tatifs de l'Annexe I de la convention et qui pourraient avoir en cas d'accident indus- triel des effets transfrontières. Les détenteurs de ces entreprises doivent prendre de leur propre chef toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents industriels transfrontières et démontrer la sécurité du déroulement de l'activité dangereuse (art. 6). Les seuils quantitatifs de l'Annexe I de la convention sont beaucoup plus élevés que ceux de l'OPAM. Il faut donc s'attendre à ce que seules quelques grandes installations, proches de la frontière, rentrent dans le champ d'application de la con- vention. Ces entreprises sont également soumises à l'OPAM, elles ont donc pris les mesures de sécurité générales et ont établi une étude de risque. La ratification de la convention n'entraînera pratiquement pas de tâches supplémentaires pour les entre- prises éventuellement concernées.
25 Résumé des articles de la convention
251 Préambule
On peut diviser le texte de la convention en cinq parties. La première partie (art. 1 à 5) contient les dispositions introductives, c'est-à-dire la définition des expressions utilisées dans la convention et les dispositions relatives au champ d'application et au but de celle-ci. La deuxième partie (art. 6 à 12) regroupe les dispositions matérielles qui obligent les Parties à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les accidents industriels transfrontières. La troisième partie (art. 13 à 18) contient les dispositions relatives à la collaboration internationale. La quatrième partie (art. 19 à 32) regroupe les dispositions formelles usuelles. La cinquième et dernière partie comprend les annexes I à XIII, qui contiennent des compléments aux différents arti- cles.
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252 Dispositions introductives
Article premier
Cet article définit les expressions utilisées. Les notions d'«accident industriel» et d'«activité dangereuse» sont particulièrement importantes pour la compréhension de la convention. Un accident industriel est un accident résultant de toute activité met- tant en jeu des substances dangereuses dans des entreprises comportant des dangers chimiques potentiels. Sont réputées «activités dangereuses» les entreprises dans les- quelles des substances dangereuses sont présentes en quantités supérieures aux seuils quantitatifs de l'Annexe I et si l'activité est susceptible d'avoir des effets transfron- tières en cas d'accident industriel.
Article 2
La convention s'applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des effets transfrontières. Elle ne s'applique pas aux accidents nucléaires, ni aux accidents lors de transports terrestres de marchandises dangereuses, ni à la libé- ration accidentelle d'organismes génétiquement modifiés, entre autres.
Elle s'applique par ailleurs à la coopération internationale concernant l'assistance mutuelle en cas d'accident, à la recherche-développement ainsi qu'à l'échange d'informations et de technologie dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des accidents industriels.
Article 3
Les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des êtres humains et de l'environnement contre les accidents industriels, élaborer à cet effet des politiques et veiller à ce que le détenteur de l'entreprise prenne toutes les mesu- res nécessaires pour que l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité.
Article 4
Les Parties doivent identifier les activités dangereuses relevant de leur juridiction et en informer les Parties susceptibles d'être touchées.
Article 5
Les Parties doivent, sur demande de l'une d'entre elles, engager des discussions sur l'opportunité de traiter comme activité dangereuse une activité qui n'est pas visée à l'Annexe I.
253 Dispositions matérielles de prévention des accidents majeurs
Article 6
Les Parties veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir les accidents industriels. Elles exige du détenteur d'une activité dangereuse qu'il dé- montre que la sécurité est assurée dans le déroulement de cette activité.
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Article 7
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Les Parties s'efforcent d'instituer des politiques concernant le choix de sites appro- priés, pour de nouvelles activités dangereuses qui peuvent avoir des effets transfron- tières en cas d'accident industriel et pour les projets de développement importants dans des zones qui pourraient subir les effets transfrontières d'accidents industriels.
Article 8
Les Parties veillent à ce que des mesures soient prises aussi bien hors du site que sur le site pour combattre les accidents industriels susceptibles d'avoir des effets trans- frontières. Ceci concerne en particulier l'élaboration et l'application de plans d'urgence, leur coordination entre les Parties concernées et leur réexamen.
Article 9
Le paragraphe 1 prévoit que la population des zones susceptibles d'être touchées par un accident résultant d'une activité dangereuse soit informé de manière adéquate. Cette information est diffusée par les voies que les Parties jugent appropriées et porte entre autres sur les accidents industriels possibles et leurs effets ainsi que sur le comportement de la population en cas d'accident industriel.
Le paragraphe 2 prévoit la participation du public concerné aux mesures de préven- tion et de préparation concernant les activités dangereuses.
Le paragraphe 3 prévoit que les Parties accordent aux personnes physiques et mora- les sur le territoire d'une autre Partie qui sont susceptibles d'être touchées par un ac- cident industriel le même accès aux procédures administratives et judiciaires que celui des personnes relevant de leur propre juridiction.
Article 10
Les Parties prévoient la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification compatibles et efficaces aux niveaux appropriés pour la notification rapide en cas d'accident industriel susceptible d'avoir des effets transfrontières.
Article 11
Les Parties doivent combattre immédiatement les accidents à l'aide des moyens les plus efficaces, en évaluer les effets et coordonner leurs efforts de lutte.
Article 12
La Partie recevant une demande d'assistance d'une autre Partie, en cas d'accident industriel, lui fait rapidement savoir si elle est en mesure de fournir l'assistance né- cessaire.
254 Coopération internationale
Articles 13 à 16
Les Parties entreprennent s'il y a lieu des travaux de recherche-développement et en- couragent la coopération scientifique et technologique en la matière. Elles échangent
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les informations utiles à la mise en oeuvre de la convention, qui sont pour l'essentiel des informations sur la législation, sur les meilleures technologies disponibles et les mesures utilisées. Les Parties facilitent en outre l'échange de technologie en ce qui concerne la prévention et la maîtrise des accidents industriels.
Article 17
Les Parties désignent ou établissent une ou plusieurs autorités compétentes, un point de contact pour la notification des accidents (art. 10) ainsi qu'un point de contact pour l'assistance mutuelle (art. 12).
Article 18
Cet article définit le rôle de la Conférence des Parties. En plus du suivi de la con- vention, il lui incombe notamment de créer des groupes de travail chargés d'examiner les questions techniques relatives à l'application de la convention. La Conférence devra dès sa première réunion se prononcer sur l'opportunité de coopé- rer avec les organisations internationales, notamment dans le domaine de l'assistance mutuelle en cas d'accident. Elle devra étudier des procédures en vue de créer des conditions plus favorables à l'échange de technologie pour prévenir et combattre les effets des accidents industriels.
255 Dispositions formelles
Articles 19 à 32
Ces articles définissent entre autres le droit de vote, les fonctions du Secrétariat, le règlement des différends, la possibilité de continuer d'appliquer les accords bilaté- raux en vigueur ou d'en conclure de nouveaux, les procédures relatives aux amen- dements à la convention, la ratification, l'entrée en vigueur, la dénonciation et les textes authentiques.
256 Annexes I à XIII
L'annexe I définit les substances et les quantités limites aux fins de la définition des activités dangereuses (art. 1).
Les annexes II et III proposent des procédures pour le règlement de différends lors de l'identification des activités dangereuses (art. 4) et pour l'extension volontaire de la convention (art. 5).
L'annexe IV décrit les mesures appropriées pour la prévention des accidents (art. 6). L'annexe V décrit les aspects que le détenteur d'une activité dangereuse doit prendre en compte notamment afin de démontrer que la sécurité est assurée dans le déroule- ment de cette activité (art. 6).
L'annexe VI décrit les aspects à prendre en compte pour le choix du site (art. 7). L'annexe VII illustre les exigences applicables aux plans d'urgence (art. 8).
L'annexe VIII fixe le contenu de l'information qui doit être communiquée au public (art. 9).
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L'annexe IX indique les éléments à notifier en cas d'accident (art.10).
L'annexe X fournit des compléments relatifs à l'assistance mutuelle (art. 12).
L'annexe XI énumère les éléments à prendre en compte pour l'échange d'infor- mations (art. 15).
L'annexe XII énumère les tâches qui doivent être effectuées dans le cadre de l'assistance mutuelle (art. 18).
L'annexe XIII règle l'arbitrage en vue du règlement de différends (art. 21).
3 Conséquences pour la Suisse
L'entrée en vigueur de la convention renforcera modestement l'activité ayant déjà lieu dans le cadre des réunions des Etats signataires de la convention et de la coopé- ration technique qui en découle. Il s'agit avant tout de la participation à la Confé- rence des Parties (art. 18), de la promotion de l'échange de technologie, de la recher- che-développement et de l'échange d'information en matière de prévention et de maîtrise des accidents industriels (art. 14 à 16) et du fonctionnement des points de contact (art. 17, par. 2). Le personnel et les moyens financiers dont dispose la Con- fédération permettent de remplir les obligations de la convention.
La consultation des cantons a montré que sept d'entre eux comptent des entreprises pouvant rentrer dans le champ d'application de la convention (une trentaine d'entreprises environ au total). Il s'agit des cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Genève, de St. Gall, du Tessin et de Vaud. Après l'entrée en vi- gueur de la convention, ils devront assumer, en plus des tâches découlant de l'application de l'OPAM, certaines tâches supplémentaires en collaboration avec les autorités des régions frontalières. Sont notamment visées la coordination en matière de préparation aux situations d'urgence, la coordination des services d'intervention en cas d'accident industriel et l'information préventive du public. La consultation des cantons a montré que ceux-ci s'acquittent déjà de ces tâches ou sont en mesure de s'en acquitter sans surcroît notable de travail et qu'ils sont favorables à la ratifi- cation de la convention.
La consultation des milieux industriels a montré que la ratification de la convention n'apportera aucune nouvelle obligation aux entreprises éventuellement concernées.
4 Programme de la législature
La ratification de la Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels est mentionnée dans le Programme de la lé- gislature 1995-1999 (FF 1996 II 289).
5 Rapport avec d'autres accords internationaux
La Suisse a ratifié le 16 septembre 1996 la convention de la CEE/ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui est entrée en vigueur le 10 septembre 1997. Lors de la planification ou la construction d'une entreprise, il peut arriver qu'on doive appliquer aussi bien la convention sur
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l'évaluation de l'impact sur l'environnement que la présente convention. Le para- graphe 4 de l'article 4 de la présente convention prévoit qu'en ce cas les Parties qui ont ratifié les deux conventions prennent en principe leur décision sur la base de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Ce faisant, elles doi- vent toutefois tenir compte des prescriptions de la présente convention lors de l'évaluation des activités dangereuses de l'entreprise. Ceci revêt de l'importance en particulier pour les articles 6 à 8.
La Suisse a également ratifié, le 23 mai 1995, la convention de la CEE/ONU sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (RS 0.814.20), qui est entrée en vigueur le 6 octobre 1996. Celle-ci est complétée par la présente convention dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les accidents industriels dans les activités dangereuses qui pourraient avoir des effets transfrontières sur les cours d'eau et les lacs internationaux.
6 Relations avec le droit européen
La Directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (Directive Seveso, JOCE nº L 230 du 5. 8. 1982, modifiée par les directives nos 87/216, 88/10 et 91/692) et la nouvelle Directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JOCE nº L 10 du 14. 1. 1997) qui la remplacera, constituent la base de la régle- mentation communautaire dans le domaine de la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette réglementation vise les mêmes buts que l'ordonnance sur les accidents majeurs en Suisse. Les directives nos 82/501/CEE et 96/82/CE contiennent également des dispositions en matière de coopération trans- frontière.
La Communauté Européenne, sur la base des articles 130 R et 228 du traité CE, a déposé le 24 avril 1998 les instruments d'approbation de la convention auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la convention. Elle l'a fait en se réservant le droit d'appliquer pour certaines, substances dangereu- ses les quantités limites de la Directive 96/82/CE, qui sont plus élevées que celles de l'Annexe I de la convention.
La ratification de la convention par la Suisse est conforme au droit communautaire.
7 Constitutionnalité et conformité aux lois
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral concernant l'approbation de la Con- vention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels est fondée sur l'article 8 de la constitution. Celui-ci donne à la Confédé- ration la compétence de conclure des traités internationaux. Selon l'article 85, chiffre 5, de la constitution, la compétence pour la conclusion de tels traités appartient en principe à l'Assemblée fédérale. L'article 39, 2º alinéa, de la loi fédérale du 7 octo- bre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) délègue certes au Conseil fédéral la compétence de conclure certains accords internationaux, mais la ratifica- tion de la présente convention n'est pas comprise dans les domaines prévus. La rati- fication de la convention doit, dès lors, être soumise à l'approbation du Parlement.
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Selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont de durée indéterminée et ne sont pas dénon- çables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (let. c). La Con- vention de la CEE/ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels, con- clue pour une durée indéterminée, est dénonçable. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. En conséquence, l'arrêté soumis à votre approbation n'est pas sujet au référen- dum facultatif en matière de traités internationaux.
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:
Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19981, arrête:
Article premier
1 La Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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FF 1998 4791
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Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels
Texte original
Concluc à Helsinki, le 17 mars 1992
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes qu'il est particulièrement important, dans l'intérêt des générations pré- sentes et futures, de protéger les êtres humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels,
Reconnaissant qu'il est important et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels sur les êtres humains et l'environnement et de promouvoir tou- tes les mesures de nature à encourager l'application rationnelle, économique et effi- cace de mesures de prévention, de préparation et de lutte pour permettre un dévelop- pement économique écologiquement rationnel et durable,
Tenant compte du fait que les effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les frontières et nécessitent une coopération entre les Etats,
Affirmant la nécessité de promouvoir une coopération internationale active entre les Etats concernés avant, pendant et après un accident, d'intensifier les politiques ap- propriées et de renforcer et coordonner l'action à tous les niveaux appropriés afin de pouvoir plus aisément prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, s'y préparer et les combattre,
Notant l'importance et l'utilité d'arrangements bilatéraux et multilatéraux pour pré- venir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre,
Conscientes du rôle joué à cet égard par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) et rappelant notamment le Code de conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières et la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
Prenant en considération les dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), le Document de clôture de la Réunion de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE et les résultats de la Réunion de Sofia sur la protection de l'environnement de la CSCE, ainsi que les activités et mécanismes pertinents du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), notamment le programme APPEL, de l'Organisation in- ternationale du Travail (OIT), en particulier le Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, et d'autres organisations internationales compétentes,
Considérant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Na- tions Unies sur l'environnement et en particulier le Principe 21 selon lequel les Etats ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit interna- tional, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
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Effets transfrontières des accidents industriels
d'environnement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les li- mites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridic- tion nationale,
Tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l'environnement,
Soulignant les principes du droit international et de la coutume internationale, en particulier les principes de bon voisinage, de réciprocité, de non-discrimination et de bonne foi,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) L'expression «accident industriel» désigne un événement consécutif à un phé- nomène incontrôlé dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses:
i) Dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l'utilisation, le stockage, la manutention ou l'élimination; ou
ii) Pendant le transport, dans la mesure où il est visé au paragraphe 2, d, de l'Article 2;
b) L'expression «activité dangereuse» désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quan- tités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l'Annexe I1, de la présente Convention, et qui est susceptible d'avoir des effets transfrontières;
c) Le terme «effets» désigne toute conséquence nocive directe ou indirecte, immé- diate ou différée, d'un accident industriel, notamment sur:
i) Les êtres humains, la flore et la faune,
ii) Les sols, l'eau, l'air et le paysage,
iii) L'interaction entre les facteurs visés aux alinéas i et ii,
iv) Les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques;
d) L'expression «effets transfrontières» désigne des effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d'une Partie à la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction d'une autre Partie;
e) Le terme «exploitant» désigne toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable d'une activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, qu'elle se propose d'exercer ou qu'elle exerce;
f) Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention;
1 Le texte des annexes n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.
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Effets transfrontières des accidents industriels
g) L'expression «Partie d'origine» désigne la (ou les) Partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident industriel se produit ou est susceptible de se produire;
h) L'expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) touchée(s) ou sus- ceptible(s) d'être touchée(s) par des effets transfrontières d'un accident indus- triel;
i) L'expression «Parties concernées» désigne toute Partie d'origine et toute Partie touchée; et
j) Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Art. 2 Champ d'application
La présente Convention s'applique à la prévention des accidents industriels sus- ceptibles d'avoir des effets transfrontières, y compris aux effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, ainsi qu'à la coopération internationale concernant l'assistance mutuelle, la recherche-développement, l'échange d'informations et l'échange de technologie pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face.
La présente Convention ne s'applique pas :
a) Aux accidents nucléaires ni aux situations d'urgence radiologique;
b) Aux accidents survenant dans des installations militaires;
c) Aux ruptures de barrage, à l'exception des effets des accidents industriels pro- voqués par ces ruptures;
d) Aux accidents dans les transports terrestres, à l'exception:
i) Des interventions d'urgence à la suite de tels accidents,
ii) Des transports sur le site de l'activité dangereuse;
e) A la libération accidentelle d'organismes ayant subi des modifications généti- ques;
f) Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l'exploration ou l'exploitation des fonds marins;
g) Aux déversements d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer.
Art. 3 Dispositions générales
Les Parties, compte tenu des efforts déjà faits aux niveaux national et internatio- nal, prennent les dispositions appropriées et coopèrent dans le cadre de la présente Convention, afin de protéger les êtres humains et l'environnement contre les acci- dents industriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure possible, en en ré- duisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. A cette fin, des mesu- res préventives, des mesures de préparation et des mesures de lutte, y compris des mesures de remise en état, sont appliquées.
Les Parties définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'autres mesures de coopération, des politiques et des stratégies visant à réduire les risques d'accident industriel et à améliorer les me-
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Effets transfrontières des accidents industriels
sures préventives, les mesures de préparation et les mesures de lutte, y compris les mesures de remise en état, en tenant compte, afin d'éviter les doubles emplois, des efforts déjà faits aux niveaux national et international.
Les Parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité et pour préve- nir les accidents industriels.
En application des dispositions de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations in- combant aux Parties en vertu du droit international en ce qui concerne les accidents industriels et les activités dangereuses.
Art. 4 Identification, consultation et avis
En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie d'origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire en sorte que les Parties tou- chées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée ou existante.
A la demande de l'une quelconque d'entre elles, les Parties concernées engagent des discussions concernant l'identification des activités dangereuses qui, raisonna- blement, sont susceptibles d'avoir des effets transfrontières. Si les Parties concernées ne se mettent pas d'accord sur le point de savoir si une activité est une activité dan- gereuse de ce type, l'une quelconque de ces Parties peut soumettre cette question pour avis à une commission d'enquête au sens de l'Annexe II de la présente Con- vention, à moins que les Parties concernées ne conviennent d'une autre méthode pour régler la question.
En ce qui concerne les activités dangereuses, proposées ou existantes, les Parties appliquent les procédures décrites à l'Annexe III de la présente Convention.
Lorsqu'une activité dangereuse fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette évaluation com- prend notamment une évaluation des effets transfrontières d'accidents industriels ré- sultant de l'activité dangereuse qui est exercée conformément aux dispositions de la présente Convention, la décision définitive prise aux fins de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la présente Convention.
Art. 5 Extension volontaire de la procédure
Les Parties concernées devraient, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, en- gager des discussions sur l'opportunité de traiter comme activité dangereuse une ac- tivité qui n'est pas visée à l'Annexe I. Elles peuvent d'un commun accord, recourir à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une commission d'enquête au sens de l'Annexe II, pour en obtenir des avis. Si les Parties concernées en sont d'accord, la
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Effets transfrontières des accidents industriels
Convention ou une partie de celle-ci s'applique à l'activité en question comme s'il s'agissait d'une activité dangereuse.
Art. 6 Prévention
Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents indus- triels, y compris des mesures propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe IV de la présente Convention.
Pour toute activité dangereuse, la Partie d'origine exige que l'exploitant démontre que la sécurité est assurée dans le déroulement de cette activité en fournissant des in- formations, par exemple des précisions essentielles sur le procédé ne se limitant pas à l'analyse et à l'évaluation décrites en détail à l'Annexe V de la présente Conven- tion.
Art. 7 Prise de décision concernant le choix du site
Dans le cadre de son système juridique, la Partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modi- fications importantes des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter au- tant que possible le risque pour la population et l'environnement de toutes les Parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique les Parties touchées s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets d'aménagement significatifs dans les zones susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident indus- triel résultant d'une activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les ris- ques. En élaborant et en instituant ces politiques les Parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 8, et à l'Annexe VI de la présente Convention.
Art. 8 Préparation aux situations d'urgence
Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties veillent à ce que des mesures de pré- paration soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peu- vent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'Annexe VII de la présente Convention. En particulier, les Parties concernées s'informent mutuelle- ment de leurs plans d'urgence.
La Partie d'origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'éla- boration et à l'application de plans d'urgence sur le site, y compris de mesures ap- propriées de lutte et d'autres mesures pour prévenir ou limiter autant que possible les effets transfrontières. La Partie d'origine fournit aux autres Parties concernées les éléments dont elle dispose pour l'élaboration de plans d'urgence.
Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence à l'extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant que possible les effets trans-
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Effets transfrontières des accidents industriels
frontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des conclusions de l'analyse et de l'évaluation, notamment des éléments mentionnés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 5. Les Parties concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu, elles établissent en commun des plans d'urgence à l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de lutte adéquates.
Art. 9 Information et participation du public
Les Parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au pu- blic dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dangereuse. Ces informations sont diffusées par les voies que les Par- ties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l'Annexe VIII de la pré- sente Convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à l'Annexe V, alinéas 1 à 4 et 9.
Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et approprié, la Partie d'origine donne au public dans les zones suscepti- bles d'être touchées, la possibilité de participer aux procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est donnée à son propre public.
Les Parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le désirent, accordent aux personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des effets transfrontières d'un accident industriel survenant sur le territoire d'une Partie l'accès, dans des conditions équivalentes, aux procédu- res administratives et judiciaires pertinentes que peuvent mettre en oeuvre les per- sonnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la possibilité d'intenter une action en justice et de faire appel d'une décision portant atteinte à leurs droits, et leur assurent un traitement équivalent dans le cadre de ces procédures.
Art. 10 Systèmes de notification des accidents industriels
Les Parties prévoient la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification des accidents industriels compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de re- cevoir et de communiquer des notifications d'accidents industriels contenant les in- formations nécessaires pour combattre les effets transfrontières.
En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, la Partie d'origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux Parties touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels. Cette notification comprend les éléments indiqués à l'Annexe IX de la présente Convention.
Les Parties concernées veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de me- nace imminente d'accident industriel, les plans d'urgence élaborés en application de l'Article 8 soient déclenchés aussitôt que possible et dans la mesure qu'exigent les circonstances.
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Art. 11 Lutte
Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace immi- nente d'accident industriel, des mesures de lutte adéquates soient prises aussitôt que possible à l'aide des moyens les plus efficaces pour en contenir et en limiter autant que possible les effets.
En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, les Parties concernées veillent à ce que les effets soient évalués - s'il y a lieu en commun - en vue de prendre des mesu- res de lutte adéquates. Les Parties concernées s'efforcent de coordonner leurs mesu- res de lutte.
Art. 12 Assistance mutuelle
Si une Partie a besoin d'une assistance en cas d'accident industriel, elle peut la demander à d'autres Parties, en indiquant l'ampleur et la nature de l'assistance né- cessaire. La Partie qui reçoit une demande d'assistance prend une décision rapide et fait savoir promptement à la Partie qui a soumis la demande si elle est en mesure de fournir l'assistance nécessaire, en lui indiquant l'ampleur de l'assistance qu'elle pourrait fournir et les conditions d'octroi de cette assistance.
Les Parties concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide de l'assistance convenue en application du paragraphe I du présent Article, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à limiter autant que possible les conséquences et les effets de l'accident industriel, et pour fournir une assistance de caractère général. Si les arran- gements entre les Parties concernant l'octroi d'une assistance mutuelle ne sont pas régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux, l'assistance est fournie conformé- ment à l'Annexe X de la présente Convention, à moins que les Parties n'en convien- nent autrement.
Art. 13 Responsabilité
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.
Art. 14 Recherche-développement
Les Parties, s'il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche-développement sur les méthodes et les technologies à appliquer pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face, et coopèrent à l'exécution de tels travaux. A cet effet, les Parties encouragent et favorisent activement la coopération scientifique et technolo- gique, y compris la recherche de procédés moins dangereux en vue de limiter les ris- ques d'accident et de prévenir et limiter les conséquences des accidents industriels.
Art. 15 Echange d'informations
Les Parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peu- vent, raisonnablement, être obtenues, y compris les éléments mentionnés à l'Annexe XI de la présente Convention.
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Effets transfrontières des accidents industriels
Art. 16 Echange de technologie
a) L'échange de technologies disponibles selon diverses modalités financières;
b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel;
c) L'échange d'informations et de données d'expérience; et
d) L'octroi d'une assistance technique.
Art. 17 Autorités compétentes et points de contact
Chaque Partie désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins de la présente Convention.
Sans préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou multilaté- ral, chaque Partie désigne ou établit un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue à l'Article 10 et un point de contact aux fins de l'assistance mutuelle prévue à l'Article 12. Il serait préférable que le point de contact désigné soit le même dans les deux cas.
Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la pré- sente Convention entre en vigueur à son égard, informe les autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat visé à l'Article 20, de l'organe (ou des organes) qu'elle a désigné(s) pour faire fonction de point(s) de contact et d'autorité(s) compétente(s).
Chaque Partie, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision, in- forme les autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, de tout changement con- cernant la (ou les) désignation(s) qu'elle a faite(s) en application du paragraphe 3 du présent Article.
Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les systèmes de notification des accidents industriels prévus à l'Article 10 soient à tout moment opérationnels.
Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les autorités chargés d'adresser et de recevoir les demandes d'assistance et d'accepter les offres d'assis- tance en application de l'Article 12 soient à tout moment opérationnels.
Art. 18 Conférence des Parties
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Effets transfrontières des accidents industriels
a) Suit l'application de la présente Convention;
b) S'acquitte de fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des Parties de prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, de s'y préparer et de les combattre et à faciliter la fourniture d'une assistance et de conseils tech- niques à la demande des Parties confrontées à des accidents industriels;
c) Crée, selon que de besoin, des groupes de travail et d'autres mécanismes appro- priés pour examiner les questions relatives à l'application et au développement de la présente Convention et, à cette fin, établir des études et d'autres docu- ments pertinents et soumettre des recommandations à la Conférence des Parties pour examen;
d) S'acquitte des autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en application des dispositions de la présente Convention;
e) A sa première réunion, étudie le règlement intérieur de ses réunions et l'adopte par consensus.
Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties coopère aussi, lors- qu'elle le juge utile, avec les autres organisations internationales compétentes.
A sa première réunion, la Conférence des Parties établit un programme de travail en tenant compte notamment des éléments mentionnés à l'Annexe XII de la présente Convention. En outre, la Conférence des Parties décide de la méthode de travail et notamment se prononce sur l'opportunité de faire appel aux centres nationaux et de coopérer avec les organisations internationales compétentes, de mettre sur pied un système en vue de faciliter l'application de la présente Convention notamment aux fins de l'assistance mutuelle en cas d'accident industriel, et de s'appuyer sur les acti- vités menées dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail, la Conférence des Parties passe en revue les centres nationaux, régionaux et internationaux existants ainsi que les autres orga- nes et programmes chargés de coordonner les informations et les efforts touchant la prévention des accidents industriels et les mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, dans le but de déterminer les institutions ou centres internationaux supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour mener à bien les tâches énumérées à l'Annexe XII.
A sa première réunion, la Conférence des Parties commence à étudier des procé- dures en vue de créer des conditions plus favorables à l'échange de technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre.
La Conférence des Parties adopte des directives et des critères pour faciliter l'identification des activités dangereuses au sens de la présente Convention.
Art. 19 Droit de vote
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
Les organisations d'intégration économique régionale définies à l'Article 27, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à
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la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Art. 20 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonc- tions de secrétariat suivantes:
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en applica- tion des dispositions de la présente Convention;
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Art. 21 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après:
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'Annexe XIII de la présente Convention.
Art. 22 Restrictions concernant la communication d'informations
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger conformément aux lois, règlements, disposi- tions administratives ou pratiques juridiques acceptées qui sont en vigueur à l'échelon national, et aux règlements internationaux applicables, les informations concernant les données personnelles, le secret industriel et commercial y compris la propriété intellectuelle, ou la sécurité nationale.
Si une Partie décide néanmoins de fournir des informations ainsi protégées à une autre Partie, la Partie qui reçoit ces informations protégées respecte leur caractère confidentiel et les conditions dont est assortie leur communication, et n'utilise les- dites informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
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Art. 23 Application
Les Parties rendent compte périodiquement de l'application de la présente Conven- tion.
Art. 24 Accords bilatéraux et multilatéraux
Les Parties peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention, continuer d'appliquer les accord bilatéraux ou multilaté- raux ou les autres arrangements en vigueur ou en conclure de nouveaux.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de prendre, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral s'il y a lieu, des me- sures plus rigoureuses que celles requises par la présente Convention.
Art. 25 Statut des Annexes Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Art. 26 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le transmet à toutes les Parties. La Conférence des Parties examine les propositions d'amendement à sa réunion annuelle suivante, à condition que le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe ait transmis les propositions aux Par- ties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
Pour les amendements à la présente Convention - à l'exception des amendements à l'Annexe I, pour lesquels la procédure est décrite au paragraphe 4 du présent Arti- cle:
a) Les amendements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à la réu- nion et sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, ac- ceptation ou approbation;
b) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amende- ments sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés confor- mément au présent Article entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dé- positaire du seizième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
a) Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dé- gagé, les amendements sont adoptés, en dernier ressort, par un vote à la majo- rité des neuf dixièmes des Parties présentes à la réunion et votantes. Les amen- dements, s'ils sont adoptés par la Conférence des Parties, sont communiqués aux Parties avec une recommandation d'approbation;
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b) A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de leur communi- cation par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, les amendements à l'Annexe I entrent en vigueur à l'égard des Parties à la pré- sente Convention qui n'ont pas soumis de notification conformément aux dis- positions du paragraphe 4, c, du présent Article, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification;
c) Toute Partie qui ne peut approuver un amendement à l'Annexe I de la présente Convention en donne notification au Secrétaire exécutif de la Commission éco- nomique pour l'Europe, par écrit, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de l'adoption. Le Secrétaire exécutif informe sans retard toutes les Parties de la réception d'une telle notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et l'amendement à l'Annexe I entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;
d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression «Parties présentes et votantes» dé- signe les Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Art. 27 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commis- sion économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolu- tion 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 septembre 1992.
Art. 28 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.
Art. 29 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'Article 27.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'Article 27.
Toute organisation visée à l'Article 27 qui devient Partie à la présente Conven- tion sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obli- gations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats mem- bres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil
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Effets transfrontières des accidents industriels
cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurrem- ment les droits qui découlent de la présente Convention.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l'instrument déposé par une organi- sation visée à l'Article 27 ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats mem- bres de cette organisation.
A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'Article 27, qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième ins- trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Con- vention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion.
Art. 31 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Cette dénonciation ne fait pas obstacle à l'application de l'Article 4 à une activité ayant fait l'objet d'une notification en application de l'Article 4, paragraphe 1, ou d'une demande de discussions en application de l'Article 4, paragraphe 2.
Art. 32 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Conven- tion.
I I
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la Convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels du 9 septembre 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
5
Volume
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Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.055
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.12.1998
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Data
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4791-4817
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10 109 644
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