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Message concernant la garantie de la constitution du canton du Tessin
du 16 septembre 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la consti- tution du canton du Tessin et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
16 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1998 - 463
Condensé
En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de deman- der à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitu- tions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
Lors de la votation populaire du 14 décembre 1997, les citoyens du canton du Tessin ont approuvé la nouvelle constitution cantonale qui leur était soumise. Cette cons- titution est, dans sa forme et dans son contenu, une charte fondamentale moderne. Sa systématique est claire et son langage adapté à notre époque. A côté de sa partie instrumentale, qui est très développée, elle consacre expressément les grands prin- cipes du constitutionnalisme contemporain, notamment en ce qui concerne les buts de l'Etat, la garantie des droits fondamentaux et de droits sociaux ainsi que le con- trôle de la constitutionnalité des actes étatiques.
L'examen auquel nous avons procédé a montré que toutes les dispositions de la nouvelle constitution remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garan- tie. Nous ne considérons, dans le présent message, que les dispositions qui ont un rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.
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Message
1 Bref historique de la révision totale
La constitution tessinoise du 4 juillet 1830 connut, en 1967, une révision totale formelle1. Depuis lors, l'idée d'une révision totale matérielle fit son chemin et abou- tit, en 1975, au dépôt d'une motion parlementaire. En 1977, le Conseil d'Etat nom- ma une commission d'experts, qui avait pour mandat d'examiner l'opportunité d'une révision totale et, dans l'affirmative, de préparer un texte. Cette commission rendit un avant-projet en 1986, qui fut mis en consultation2. Se fondant sur ces travaux préparatoires, le gouvernement cantonal saisissait, le 20 décembre 1994, le Grand Conseil tessinois d'un projet de constitution et d'un message explicatif3.
Pressentant, sur certains points sensibles, des blocages politiques propres à mettre en péril l'ensemble de l'entreprise de la révision totale, le Conseil d'Etat avait précé- demment déposé devant le Grand Conseil un projet de révision partielle et prélimi- naire de la constitution d'alors4. Ce projet aurait introduit dans la procédure de la révision constitutionnelle totale ou partielle le système des variantes, en l'occurrence deux variantes pouvant porter sur des questions de principe comme sur des sujets particuliers.
Soucieux de préserver l'effet unificateur qu'il attendait d'une révision totale de la constitution, le Grand Conseil tessinois choisit une démarche politique consensuelle: il décida de présenter aux citoyens un texte constitutionnel unique et des solutions de compromis, là où les opinions politiques divergeaient fortement. Il renonça donc à poursuivre l'idée de la révision partielle préalable relative à la procédure des varian- tes et entreprit sans tarder l'examen du projet gouvernemental portant sur la révision totale. La commission parlementaire compétente acheva ses travaux en juin 19975. Le Grand Conseil délibéra du projet en septembre et octobre suivants et approuva le texte définitif le 16 octobre 1997.
Le 14 décembre 1997, les citoyens du canton du Tessin approuvaient, par 40 455 oui contre 10 984 non, la nouvelle constitution, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (art. 91).
Par lettre du 5 janvier 1998, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a demandé la garantie fédérale.
2 Structure et contenu de la constitution
Parmi les raisons qui sont à l'origine de la révision totale de la constitution canto- nale, les autorités tessinoises ont insisté, en particulier, sur les problèmes suivants: vu son âge (167 ans), la constitution de 1830 avait, à maints égards, perdu de son contenu normatif; désuètes, plusieurs de ses dispositions réglaient de manière insa- tisfaisante le fonctionnement de certaines institutions; plus gravement, certaines de ses institutions ne répondaient plus aux exigences actuelles du droit supérieur
İ FF 1968 II 1303; RS 131.229
2 Publié dans la «Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese» (RDAT), édition spéciale 1986, p. 11 à 280.
3 RDAT, édition spéciale de janvier 1995, p. 11 à 158.
4 Message du 20 avril 1994, RDAT, édition spéciale de janvier 1995, p. 159 à 170.
5 RDAT, édition spéciale d'août 1997, p. 5 à 85.
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¥ (fédéral et international); enfin, l'ancienne constitution était muette sur certaines questions devenues essentielles dans la conscience politique contemporaine.
Plus longue que la précédante (95 articles en lieu des 63), la nouvelle constitution fournit des solutions à ces différents problèmes. Méthodique et clairement rédigée, elle ancre, dans le droit constitutionnel du canton, un certain nombre de nouveautés, dont les plus importantes sont les suivantes:
les dispositions sur la nature et le but du canton ainsi que sur ses relations avec l'Etat fédéral, les autres cantons et les pays limitrophes;
un catalogue, non exhaustif, de droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et la protection de la dignité humaine, le principe d'égalité, la liberté per- sonnelle, la liberté d'expression, la protection de la sphère privée, la liberté d'association et de réunion, le droit de grève et le droit de lock-out, la liberté d'établissement, la garantie de la propriété et les garanties de procédure;
les droits sociaux, à savoir le droit à des conditions minimales d'existence et le droit des enfants d'être protégés, assistés, encadrés et scolarisés gratuitement;
les buts sociaux, visant notamment des mesures en matière de travail, de loge- ment, de maternité, de protection des enfants, de soutien de la famille et des personnes âgées, infirmes, malades ou handicapées, de politique en faveur des jeunes, ainsi que de protection de l'environnement;
les devoirs des citoyens, y compris le respect des libertés d'autrui (effet hori- zontal indirect des droits fondamentaux);
le réaménagement du statut des collectivités publiques territoriales et la recon- naissance du rôle politique et social des partis politiques et des organisations syndicales, économiques et professionnelles;
le réajustement des droits politiques, y compris l'introduction du droit d'initiative législative et de référendum facultatif des communes;
la nouvelle répartition des attributions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat et le réaménagement des cas d'incompatibilité de fonction;
la codification du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des actes étatiques;
l'introduction d'un système de vote sur des variantes dans la procédure de révision partielle de la constitution;
l'introduction du droit d'initiative du Grand Conseil tendant à la révision par- tielle de la constitution.
Contrairement à l'ancienne, la nouvelle constitution comprend un préambule, qui exprime la philosophie du texte constitutionnel et fixe une ligne de conduite pour l'Etat. Les 95 articles qui suivent sont divisés en 10 titres qui traitent successivement de la nature et du but du canton, des droits fondamentaux et des devoirs, des droits et des buts sociaux, des organismes sociaux, des droits et devoirs politiques, des élec- tions, de l'initiative populaire et du référendum, des rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes, des autorités, de la révision de la constitution et, enfin, des dispositions transitoires et finales.
Le titre premier (art. 1 à 5) rappelle le régime républicain et démocratique du canton, son statut de membre de la Confédération suisse ainsi que le principe de la souverai- neté populaire et du suffrage universel. Il décrit les armoiries, nomme la capitale et définit le but du canton.
Le titre II (art. 6 à 12) garantit, à titre non exhaustif, un certain nombre de droits fondamentaux et comprend un article sur le droit de cité cantonal et communal ainsi qu'une disposition sur les devoirs de toute personne.
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Le titre III (art. 13 et 14) consacre le droit social à des conditions minimales d'existence et celui des enfants d'être protégés et de bénéficier d'une formation scolaire gratuite. Il définit ensuite les buts sociaux et fixe un mandat en matière d'information et de promotion des arts et de la recherche scientifique.
Le titre IV (art. 15 à 26) définit les divers types de collectivités publiques territoria- les, fixe les règles de base de leur organisation et consacre le principe de leur sur- veillance. Il garantit, en particulier, l'existence des communes, leur autonomie et leur attribue une compétence générale subsidiaire. Il pose aussi des principes géné- raux en matière de fusion des communes. Il confère ou permet au législateur de conférer un statut de droit public aux communautés religieuses et reconnaît le rôle politique et social des partis et organisations syndicales, économiques et profession- nelles.
Le titre V (art. 27 à 34) détermine le corps électoral du canton, énumère les diffé- rents droits politiques, fixe les conditions personnelles de leur exercice, garantit le secret du vote et consacre les devoirs civiques de voter et d'accepter une charge publique.
Le titre VI (art. 35 à 46) distribue les compétences électorales respectives du peuple et du Grand Conseil, pose le principe et les conditions de forme et de fond de l'initiative populaire législative et de l'initiative législative des communes, règle la procédure de vote en cas de contre-projet du Grand Conseil (système du double oui et du vote de préférence), définit l'objet du référendum facultatif et les conditions du dépôt de la demande, règle l'usage de la clause d'urgence, consacre le droit popu- laire de demander la révocation du Conseil d'Etat et fixe des délais pour l'organisation des votations.
Le titre VII (art. 47 à 50) traite des rapports qui lient le canton à la Confédération et aux autres cantons, souligne, à ce titre, la poursuite solidaire du bien commun et l'importance d'entretenir des relations régulières avec la députation cantonale aux Chambres fédérales, pose le principe de la coopération transfrontalière et donne, enfin, aux autorités le mandat de conduire ces différents rapports de manière à favo- riser et protéger les intérêts culturels, sociaux et économiques du canton.
Le titre VIII (art. 51 à 81) rappelle le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que les règles fondamentales propres à assurer la légitimité démocratique et l'indépendance des diverses autorités, et consacre leur devoir d'informer la popula- tion. Il pose les règles importantes relatives à l'élection, aux compétences et à l'organisation respectives du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux et autres autorités judiciaires.
Le titre IX (art. 82 à 90) contient les dispositions relatives à la révision de la consti- tution et, en particulier, introduit dans la procédure de révision partielle un système de vote sur des variantes.
Le titre X (art. 91 à 95), enfin, comporte les dispositions transitoires et finales, qui règlent notamment le passage de l'ancien au nouveau droit en matière de droits populaires, le sort des règles législatives cantonales incompatibles avec la nouvelle constitution, ainsi que le délai d'adaptation de la législation au nouveau droit cons- titutionnel.
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3 Conditions nécessaires à l'octroi de la garantie Généralités
En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale (cst.), les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de cet article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que les constitutions canto- nales soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande.
32 Acceptation par le peuple
La nouvelle constitution cantonale a été soumise au vote du peuple, le 14 décembre 1997. Le corps électoral du canton du Tessin l'a acceptée à une large majorité (ch. 1). Cette consultation populaire n'a donné lieu à aucun recours auprès des auto- rités compétentes.
L'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, en tant qu'il pose l'exigence de l'acceptation de la constitution par le peuple, est donc pleinement respecté.
33 Révisibilité
Les articles 82 à 90, en combinaison avec les articles 27 et 28, de la nouvelle cons- titution cantonale règlent les procédures de révision constitutionnelle. L'initiative tendant à la révision totale ou partielle de la constitution cantonale appartient aux autorités (art. 83, al. 1, let. a et b, et 85, al. 1) comme au peuple (art. 83, al. 1, let. c, et 85, al. 2). Selon ces deux dernières dispositions, 10 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander la révision totale ou la révision partielle. La possibilité de réviser librement la constitution cantonale au sens qu'exige l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale est donc conférée aux citoyens.
34 Droits politiques
L'article 27 de la constitution tessinoise dispose que tous les Suisses domiciliés dans le canton et âgés de 18 ans révolus acquièrent les droits politiques en matière canto- nale conformément à la constitution et aux lois (al. 1), s'ils ne sont pas interdits pour raison de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit et s'ils ne sont pas incapables de discernement (al. 2).
Même si les cantons sont compétents pour régler les droits politiques cantonaux (art. 3 et 74, al. 4, cst.), la Confédération peut, en vertu de l'article 66 de la constitu- tion fédérale, régler les causes d'exclusion des droits politiques aussi en matière cantonale (Etienne Grisel, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 66, nos 4 à 6). Dans la mesure, toutefois, où la Confédération n'a pas usé de cette faculté à l'égard des cantons, ceux-ci demeurent compétents pour définir les causes d'exclusion des droits politiques (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 2e édition, Berne 1997, nos 196; Pierre Garrone, L'élection populaire en Suisse, thèse
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Genève 1991, p. 24). Dans l'exercice de cette compétence, ils sont toutefois tenus de respecter certaines règles matérielles fédérales et, en particulier, le principe d'égalité de l'article 4 de la constitution fédérale et la notion matérielle de suffrage universel et égal (FF 1989 III 712 à 719; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bun- desstaatsrecht, 4e édition, Zurich 1998, nº 248a). En précisant que la personne inter- dite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit doit, de surcroît, être (réellement) privée de discernement6, la clause tessinoise exprime l'idée, selon laquelle l'incapacité de discernement au sens de l'article 369 du code civil (RS 210) n'implique pas nécessairement une incapacité de juger rationnellement les affaires publiques7. La nouvelle règle tessinoise est donc conforme au principe d'égalité de l'article 4 de la constitution fédérale (interdiction de la discrimination).
La nouvelle constitution tessinoise confère de nombreux droits politiques aux ci- toyens tessinois: outre les droits traditionnels d'élire les autorités législatives et exécutives cantonales et communales (art. 35), ils ont, en matière cantonale, le droit d'initiative législative (art. 37), le droit de référendum législatif et financier (art. 42) et le droit de demander la révocation du Conseil d'Etat (art. 44), de même que, dans les communes dotées d'un parlement, le droit d'initiative et de référendum (art. 17). L'article 82, 3e alinéa, enfin, consacre le principe de l'approbation populaire de toute révision constitutionnelle.
L'article 6, 2€ alinéa, lettre b, de la constitution fédérale, en tant qu'il exige un mi- nimum de droits démocratiques dans les cantons (Ulrich Häfelin/Walter Haller, op. cit., nº 248), est donc respecté.
35 Conformité au droit fédéral 351 Considérations générales
L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale qui a subi une révision totale est que l'on doit confron- ter une réglementation fondamentale cantonale, en principe conçue pour durer plu- sieurs décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui, lui, est sujet à de fréquents changements (actuellement tant au niveau de la constitution que de la législation). Il n'est donc pas exclu que certaines des dispositions qui bénéficient aujourd'hui de la garantie fédérale soient, d'ici quelques années déjà, rendues sans objet ou du moins voient leur portée limitée par des modifications ultérieures du droit fédéral.
Un canton ne peut réglementer un domaine dans lequel la Confédération possède une compétence exclusive. En revanche, il peut assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale concurrente même là où elle n'est pas limitée aux princi- pes, lorsque la Confédération n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse toutefois, les normes constitutionnelles cantonales ont, examinées à la lumière du droit fédéral, une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé.
6 La règle correspondante de l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1) est, à cet égard, plus schématique, puisqu'elle exclut des droits politiques fédéraux toute personne interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit sans lui réserver la possibilité de faire la preuve de sa capacité de discernement politique. Voir, sur cette question, A. Schwingruber, Das Stimmrecht in der Schweiz, these Fribourg 1978, p. 111 à 114, 128, et Y. Hangartner, Der lange Weg zum allgemeinen Stimmrecht, Mélanges Claudio Soliva, Zurich 1994, p. 127 ss, 136.
7 Voir les délibérations du Grand Conseil tessinois in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio del Cantone Ticino concernente la revisione totale della Costituzione cantonale, Sessione ordinaria primaverile 1997, p. 174 ss.
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Mais, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes peuvent se fonder sur une compétence cantonale résiduelle, elles doivent recevoir la garantie fédérale.
352 Structure du canton
La nouvelle constitution reconnaît diverses entités territoriales, à savoir, les commu- nes politiques (art. 16), les districts (art. 21) et les bourgeoisies (art. 22). En ce qui concerne les communes et à la différence de la constitution de 1830, la nouvelle constitution garantit expressément l'existence de l'institution communale en tant que telle (art. 16, al. 1). Toutefois, elle ne délimite pas elle-même le nombre et le terri- toire des communes. Ceux-ci peuvent être modifiés avec l'accord des citoyens des communes concernées et celui du Grand Conseil (art. 20, al. 1). La constitution donne, en outre, au canton le mandat de favoriser la fusion de communes et crée la base constitutionnelle qui délègue au législateur le soin de déterminer dans quel cas une fusion peut être imposée (art. 20, al. 2 et 3). L'autonomie des communes est reconnue au niveau constitutionnel, et leurs compétences sont celles que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton (système de la compétence générale subsidiaire; art. 16, al. 2 et 3). Par «loi», il faut entendre ici la législation fédérale ou cantonale, seule interprétation logique et respectueuse de la hiérarchie des ordres juridiques à l'intérieur de la Confédération. Enfin, la constitution cantonale pose les exigences minimales d'organisation interne des communes (art. 17 et 18) et permet différentes formes de collaboration intercommunale (art. 19).
L'existence des districts, au nombre de huit, est garantie par leur énumération dans la constitution, le législateur ayant toutefois la compétence de modifier leur territoire respectif (art. 21).
Toutes ces dispositions, qui ressortissent au domaine de compétence des cantons, ne contiennent aucun élément contraire au droit fédéral matériel.
353 Droits fondamentaux, droits sociaux et buts sociaux
Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux garantis par les can- tons ont une portée autonome dans la mesure où ils accordent une protection plus étendue que le droit fédéral (ATF 121 I 196, 200, cons. 2d; 119 1 53, 55, cons. 2). Cela signifie que les cantons peuvent protéger les mêmes droits que la Confédération ou aller au-delà. Mais cela signifie aussi que la garantie fédérale ne peut être oc- troyée lorsque le canton accorde, expressément et de manière impérative, une pro- tection moins étendue que la Confédération ne le fait par ses droits constitutionnels écrits et non écrits.
Le catalogue des droits fondamentaux de la nouvelle constitution cantonale n'est pas exhaustif. Sur certains points, cette constitution va au-delà du droit fédéral. Aucune de ses dispositions, en revanche, n'accorde une protection qui irait moins loin que celle du droit fédéral; rien ne s'oppose donc à l'octroi de la garantie fédérale. Les droits fondamentaux mentionnés ci-après appellent une brève explication quant à leurs rapports avec le droit fédéral:
L'article 8, 2e alinéa, lettre f, de la constitution cantonale garantit expressément le droit de grève et le droit de lock-out à la double condition qu'ils se rapportent aux
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relations de travail et qu'aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose. Telle qu'elle est formulée, cette garantie correspond à celle de la constitution fédérale matérielle (voir le message, du 20 novembre 1996, relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 180 ss). A cela s'ajoute que les cantons sont compétents pour aménager les rapports de tra- vail qui les lient à leurs employés et pour leur reconnaître le plein exercice du droit de grève.
L'article 8, 2e alinéa, lettre i, garantit l'activité économique dans les limites de l'intérêt général. Cette notion d'intérêt général n'est pas laissée à la discrétion des cantons, mais doit être concrétisée conformément au droit fédéral, en particulier aux principes qui justifient des restrictions à la liberté économique et dans le respect des attributions constitutionnelles (art. 31 et ss cst.).
D'autres dispositions de la constitution tessinoise sont directement inspirées des textes mêmes des conventions internationales en matière de droits de l'homme, auxquelles la Suisse a adhéré. C'est le cas, notamment, des articles 6 (cf. art. 2 et 3 CEDH) et 8, 2e alinéa, lettre m (cf. art. 13, ch. 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, RS 0.103.1).
Vont notamment au-delà de la garantie accordée par le droit fédéral les articles suivants: l'article 8, 2e alinéa, lettre 1, selon lequel les autorités ont l'obligation de répondre à une pétition dans un délai raisonnable, implique un examen matériel de la pétition, c'est-à-dire une réponse sur le fond, ce qui va au-delà de la simple obliga- tion de prendre connaissance de la pétition telle que l'exige le Tribunal fédéral (ATF 119 1, 53, 55, cons. 3); l'article 9, 3e alinéa, raccourcit à un jour le délai dans lequel une personne mise en détention préventive doit être entendue par un juge, alors même que la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle de la CEDH et celle du Comité des droits de l'homme tolèrent des délais plus longs (ATF 119 I 221, 231, cons. 7; M. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, Art. 5, p. 210, nº 354; M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Kehl, Strasbourg, Arlington 1993, Art. 9, p. 176, nº 38).
Quelques dispositions de la nouvelle constitution définissent l'essence de certains droits fondamentaux (par exemple, l'art. 6, al. 2 et 3, l'art. 8, al. 4, l'art. 10, al. 2, in fine). Dans la mesure toutefois où aucune de ces définitions ne porte sur des domai- nes que la Confédération a réglés de manière différente, ces dispositions ne sont pas contraires au droit fédéral. Elles n'ont de portée que si elles vont au-delà de ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral définit comme essence des droits fondamentaux, ce qui n'est pas le cas ici.
L'article 12 de la nouvelle constitution, qui définit les devoirs des citoyens, notam- ment celui de respecter les droits d'autrui, consacre le principe de l'effet horizontal des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux n'ont d'effet sur les rapports qui lient les particuliers entre eux que de manière indirecte, c'est-à-dire par la concréti- sation de ces droits dans une loi ou par l'interprétation conforme à ces droits de notions juridiques indéterminées (FF 1997 I 196 s., à propos de l'art. 31, al. 3, du projet de cst .; FF 1987 II 633, à propos de l'art. 20, al. 3, cst. SO).
Suivant l'esprit des récentes réformes constitutionnelles cantonales (voir, en particu- lier celles de Berne et d'Appenzell Rhodes-Extérieures), la nouvelle constitution tessinoise affirme l'orientation sociale du canton en consacrant, d'une part, des droits sociaux (art. 13) et, d'autre part, des buts sociaux (art. 14). Les droits sociaux fondent, dans des domaines bien déterminés et concrets, des droits individuels qui, en raison de leur précision, sont justiciables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invoqués
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directement devant les tribunaux. Ces droits sont proches des droits fondamentaux traditionnels, dont ils se distinguent principalement par la nature du devoir de l'Etat. En effet, les droits sociaux impliquent essentiellement un devoir positif, c'est-à-dire une prestation de l'Etat, rarement un devoir d'abstention. Les buts sociaux, en re- vanche, ne peuvent pas être invoqués en justice directement; le canton ou les com- munes doivent prendre des mesures législatives ou financières propres à les mettre en oeuvre. Ces buts sont donc des dispositions à caractère de programme, qui obli- gent les collectivités publiques à concrétiser une politique sociale. L'examen de la conformité de ces différentes dispositions cantonales au droit fédéral obéit à la même démarche que l'examen des droits fondamentaux cantonaux ou des tâches cantonales (ch. 354). En l'occurrence, cet examen n'a rien révélé qui fût contraire au droit fédéral.
354 Tâches publiques
Selon l'article 3 de la constitution fédérale, les cantons exercent toutes les compé- tences qui ne sont pas attribuées à la Confédération. C'est pourquoi le Tribunal fédéral n'exige pas que les législations cantonales aient une base expresse dans la constitution du canton. La nouvelle constitution tessinoise ne contient pas de catalo- gue de tâches cantonales. Il appartient donc au législateur de décider, dans les limites fixées par le droit fédéral, quelles sont les tâches dont le canton et les communes doivent s'acquitter. La constitution tessinoise formule toutefois, à l'intention du législateur, un certain nombre de directives, voire de mandats, en définissant, aux articles 1 et 4, le but général du canton et, à l'article 14, les buts sociaux. Plusieurs des domaines énumérés à l'article 14 recoupent des compétences de la Confédéra- tion, par exemple en matière de relations de travail, d'assurances sociales, de protec- tion de l'environnement; mais aucun de ces recoupements ne saurait toutefois être considéré comme contraire au droit fédéral: en effet, même dans les matières où la Confédération a légiféré, les cantons conservent d'importantes tâches d'exécution et compétences résiduelles. Il appartiendra donc au législateur cantonal de concrétiser les buts de la constitution tessinoise conformément au partage constitutionnel et législatif des tâches entre la Confédération et les cantons. Relevons que, dans les rapports entre le canton et les communes, la constitution tessinoise pose le principe de la compétence subsidiaire de ces dernières (art. 16, al. 3).
L'article 50 de la nouvelle constitution, qui confère un mandat aux autorités en matière de politique «extérieure» du canton, mérite ici un bref commentaire. Selon ses termes, les autorités doivent, dans leurs rapports avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, encourager et protéger l'identité, l'autonomie, les buts sociaux et l'intérêt économique du canton. Cette disposition rappelle que la politique extérieure du canton doit également servir les buts étatiques définis, en particulier, aux articles 1, 4 et 14 de la constitution tessinoise. Quant à la notion d'autonomie, elle doit être interprétée à la lumière de l'article 1er, 2e alinéa, de la constitution tessinoise, qui rappelle que la souveraineté cantonale est limitée par la constitution fédérale. L'autonomie énoncée à l'article 50 est donc celle dont dispose le canton en vertu du droit fédéral, et notamment des articles 7 et 9 de la constitution fédérale (FF 1977 II 266 s.)
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Organisation des autorités et procédure
Les règles sur la composition, les attributions et l'organisation des autorités canto- nales et communales ainsi que les procédures prévues pour leur activité sont relati- vement nombreuses (plus du tiers de la constitution) et détaillées.
Les conditions générales d'éligibilité sont posées à l'article 29 de la constitution tessinoise. Cet article dispose que toute personne ayant le droit de vote au niveau fédéral est éligible à une autorité cantonale (al. 1), la loi fixant le délai dans lequel l'élu non domicilié dans le canton doit s'y établir (al. 4). Or l'article 43 de la consti- tution fédérale, qui consacre notamment le principe de l'unicité du domicile en matière d'exercice des droits politiques, lie aussi les cantons (Ulrich Häfelin/Walter Haller, op. cit., nº 590). Toutefois, il est admis que ce principe ne vaut que pour les droits politiques actifs, c'est-à-dire pour le droit de voter, d'élire et de signer des demandes de référendum et des initiatives, et non pour les droits politiques passifs, en d'autres termes, pour le droit d'être élu (voir, à propos de la règle fédérale compa- rable, Ulrich Häfelin/Walter Haller, op. cit., nº 588). La clause constitutionnelle tessinoise qui permet l'éligibilité à une autorité cantonale d'une personne domiciliée dans un autre canton est donc conforme au droit fédéral.
Par ailleurs, l'article 67 de la constitution tessinoise déclare inéligible au Conseil d'Etat un citoyen condamné à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge. Cette clause spéciale d'inéligibilité n'entre pas en conflit avec la règle de l'article 51 du code pénal, qui prévoit, comme peine accessoire, l'inéligibilité, pour dix ans au maximum, à toutes les charges et fonctions publiques fédérales, cantonales et communales sur l'ensemble du territoire fédéral. En effet, la règle fédérale poursuit un but exclusi- vement pénal, c'est-à-dire de protection de l'ordre public et de prévention pénale, et fixe une peine, alors que la disposition tessinoise vise un autre but politique, à savoir la protection de la légitimité et de la crédibilité du gouvernement, et définit, à ce titre, une condition d'éligibilité. Etant une règle d'organisation, la disposition tessi- noise relève donc de la compétence des cantons en matière d'exclusion du droit de vote et d'inégibilité (sur cette compétence, voir ch. 34, ci-dessus, et Tomas Poledna, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, Zurich 1988, p. 216 et 227 s.) et n'est pas évincée par la règle pénale de l'article 51 CP (Guido Corti, avis de droit de mai 1995, RDAT 1995 II, p. 257, 265 à 266). Dès lors, l'examen de la règle tessinoise ne porte que sur sa conformité à l'article 4 de la constitution fédé- rale, et elle satisfait, à cet égard, à la jurisprudence relative au principe d'égalité (FF 1989 III 712 à 719).
Le principe de la séparation des pouvoirs est expressément inscrit à l'article 51 et il est mis en oeuvre par des règles d'incompatibilité de fonctions (art. 54) ainsi que par la répartition des compétences entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, l'administration et les autorités judiciaires (art. 57, 59, 65, 70, 73 et 74).
La procédure législative, qui confère au Grand Conseil, sous réserve de référendum facultatif (art. 42), la compétence d'adopter, de modifier ou de rejeter les lois et décrets législatifs, y compris ceux qui concernent les impôts, et celle d'approuver les conventions de droit public qui ont un caractère législatif ou comportent une dépense soumise à référendum (art. 59, let. c, d et q), répond aux exigences démocratiques fixées à l'article 6, 2€ alinéa, lettre b, de la constitution fédérale. Relevons que la
4828
constitution ne définit pas elle-même la notion de loi ou de décret, laissant au légis- lateur le soin de le faire. Quant au partage des attributions entre le législatif et l'exécutif, l'article 57 pose le principe de la compétence subsidiaire du Grand Con- seil.
Les différentes règles d'organisation de la constitution tessinoise sont conformes à la compétence des cantons en matière d'organisation (art. 3 et 74, al. 4, cst.) et ne violent pas d'autres dispositions du droit fédéral.
36 Résumé
La constitution du canton du Tessin du 14 décembre 1997 remplit les conditions posées à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale; la garantie doit donc lui être accordée.
4 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles can- tonales.
40203
4829
.
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à la constitution du canton du Tessin
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19981, arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée à la constitution du canton du Tessin, qui a été acceptée lors de la votation populaire du 14 décembre 1997.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
40203
1 FF 1998 4818
4830
Constitution de la République et Canton du Tessin
du 14 décembre 1997
Préambule
Le peuple tessinois,
dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale;
convaincu que ces idéaux se réalisent dans une société démocratique de citoyens qui recherchent le bien commun;
fidèle à l'engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse;
conscient que la responsabilité à l'égard des générations futures implique une activité humaine qui ménage la nature et un usage des connaissances humaines qui respecte l'homme et son environnement;
se donne la constitution suivante
Titre I: Nature et but du canton
Art. 1
Canton du Tessin 1 Le Canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.
2 Il est membre de la Confédération suisse et sa souveraineté n'est li- mitée que par la constitution fédérale.
Art. 2
Souveraineté 1 La souveraineté du canton appartient à l'ensemble de ses citoyens et elle est exercée conformément aux règles posées dans la constitution. 2 Le vote du canton est donné par le peuple à la majorité des bulletins valables.
Armoiries
Art. 3 Les armoiries du canton sont: «Parti de gueules et d'azur».
Art. 4
But 1 Le canton garantit et réalise la liberté et les droits individuels et so- ciaux de toute personne qui vit sur son territoire, il encourage la cul-
4831
Constitution de la République et Canton du Tessin
ture, la solidarité et le bien-être économique, et il préserve sa propre identité et ses valeurs environnementales.
2 La poursuite des intérêts communs implique la participation de tous.
Capitale
Titre II: Droits fondamentaux et devoirs
Art. 6
1 Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé.
2 La dignité humaine est inviolable.
3 La peine de mort, la torture et les traitements inhumains ou dégra- dants sont interdits.
Egalité
Art. 7
I Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieu- ses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2 Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3 Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l'Etat, les termes qui se réfèrent à l'homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
Droits individuels
Art. 8
1 Toute personne a le droit d'exprimer sa propre personnalité.
2 Sont garantis en particulier:
a. la liberté personnelle, l'intégrité physique et morale;
b. la liberté de conscience et de religion;
c. la liberté d'opinion et d'information et la liberté de la presse;
d. la protection de la sphère privée et des données personnelles, ain- si que le droit de toute personne de consulter les données offi- cielles ou privées qui la concernent, de demander leur rectifica- tion si elles contiennent des erreurs et d'exiger d'être protégée contre leur emploi abusif;
e. la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique;
4832
Art. 5
La capitale du canton est Bellinzone, où le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont leur siège.
Protection de la dignité humaine
Constitution de la République et Canton du Tessin
f. le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rapportent aux relations de travail et quand aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose;
g. la liberté d'établissement;
h. la propriété;
i. l'activité économique dans les limites de l'intérêt général;
m. la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établisse- ments autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales posées par l'Etat en matière d'éducation, et de leur faire donner une éducation religieuse et morale conformé- ment à leurs propres convictions;
3 Les droits individuels ne peuvent être atteints dans leur essence; une loi ne peut les restreindre que si un intérêt public prépondérant l'exige, et dans le respect du principe de la proportionnalité.
4 Dans l'expression des libertés idéales, la censure préalable est inter- dite.
Inviolabilité de la liberté personnelle
Art. 9
I La liberté personnelle, le domicile et le secret de toute forme de communication sont inviolables.
2 Nul ne peut être arrêté, détenu, faire l'objet d'une perquisition, inter- né pour des motifs de sécurité, ou limité de quelque manière que ce soit dans sa liberté personnelle, si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
3 Quiconque est mis en détention préventive doit être entendu par un juge dans un délai d'un jour; il a le droit d'être assisté par un défen- seur et de s'adresser à un tribunal.
Protection juridique
Art. 10
' Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2 Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.
3 Chacun a le droit à l'assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
4 Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d'une privation de liberté injustifiée.
4833
Constitution de la République et Canton du Tessin
. 1
Art. 11
Droit de cité
1 Le droit de cité communal et le droit de cité cantonal sont accordés conformément aux conditions et à la procédure prévues par la loi.
2 L'acquisition du droit de cité doit être facilitée en particulier pour les personnes qui résident dans le canton depuis leur naissance.
Art. 12
Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs prévus par la cons- titution et par les lois, de respecter les droits d'autrui et de préserver le droit des générations futures à disposer d'elles-mêmes.
Titre III: Droits et buts sociaux
Art. 13
' Toute personne dans le besoin a droit à un logis et aux moyens né- cessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la di- gnité humaine, ainsi qu'aux soins médicaux essentiels.
2 Tout enfant a le droit d'être protégé, assisté et guidé. Il a en outre droit à une formation scolaire gratuite correspondant à ses aptitudes.
Buts sociaux
1 Le canton prend des mesures pour que:
a. toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail exercé dans des conditions équitables moyennant une rémunération qui lui assure un niveau de vie digne, qu'elle soit protégée des consé- quences du chômage quand il ne peut pas lui être imputé, et qu'elle puisse bénéficier de vacances payées;
b. toute personne puisse trouver un logement approprié à des condi- tions économiquement supportables;
c. les femmes puissent bénéficier de la sécurité matérielle nécessaire avant et après un accouchement;
d. les enfants puissent bénéficier de conditions appropriées de dé- veloppement et que les familles soient soutenues dans l'accom- plissement de leurs tâches;
e. les aspirations et les besoins de la jeunesse soient pris en considé- ration;
f. toute personne puisse bénéficier d'une instruction et d'une for- mation appropriées et d'une formation continue correspondant à ses goûts et à ses aptitudes;
g. l'emploi soit encouragé et que toute personne puisse choisir li- brement sa profession;
4834
Devoirs
Droits sociaux
Art. 14
Constitution de la République et Canton du Tessin
h. toute personne qui a besoin d'aide pour raison d'âge, d'infirmité, de maladie ou de handicap puisse bénéficier des soins nécessaires et disposer d'un soutien suffisant;
i. l'environnement naturel soit protégé des atteintes nuisibles et soit préservé pour les générations futures.
2 Le canton facilite l'information et en assure le pluralisme; il encou- rage l'expression artistique et la recherche scientifique.
Titre IV: Organismes sociaux
Art. 15
Tâches publiques
' Les tâches publiques sont accomplies par le canton, par les commu- nes et par d'autres corporations et institutions de droit public dans les formes définies par la constitution et par les lois.
2 Le canton encourage la collaboration et la solidarité entre les com- munes et favorise un développement équilibré entre les différentes ré- gions.
Commune 1. Garantie 1.1. Autonomie 1.2. Autonomie subsidiaire
Art. 16
1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.
2 Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois.
3 Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton.
Art. 17
! Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal con- formément aux règles prévues par la loi.
2 L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale.
3 La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la com- mune.
4 Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal.
I Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans.
2 La Municipalité se compose d'au moins trois membres, dont le Syn- dic qui la préside.
Art. 18
4835
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 19
Collaboration intercommunale ct syndicats in- tercommunaux
I Pour exercer certaines activités d'intérêt public, les communes peu- vent se grouper en associations de droit public dotées de la person- nalité juridique ou collaborer sous toute autre forme d'organisation, de nature publique, mixte ou privée.
2 Le Conseil d'Etat peut créer des syndicats intercommunaux dans les cas et dans les limites prévus par la loi.
3 Le syndicat intercommunal est une collectivité de droit public créée pour exercer des activités d'intérêt public et dotée d'un statut approu- vé par les communes et par le Conseil d'Etat.
Art. 20
I Les communes ne peuvent modifier leurs frontières, fusionner avec d'autres communes ou se diviser sans le consentement de leurs ci- toyens et sans l'approbation du Grand Conseil.
2 Le canton favorise la fusion des communes.
3 Le Grand Conseil peut décider la fusion de deux ou plusieurs com- munes ou la modification de leurs frontières aux conditions prévues par la loi.
Art. 21
1 Le canton est divisé en huit districts: Mendrisio, Lugano, Locarno, le Val Maggia, Bellinzone, Riviera, Blenio et la Léventine.
2 La loi détermine leur étendue et leurs tâches, en tenant compte du territoire, de la population et du souci de décentralisation administra- tive et judiciaire.
Bourgeoisie
' La bourgeoisie est une collectivité de droit public, propriétaire de biens d'usage commun. Elle est autonome dans les limites fixées par la loi.
2 Le canton favorise la collaboration de la bourgeoisie avec les com- munes ainsi qu'avec d'autres collectivités pour l'utilisation rationnelle des biens bourgeoisiaux dans l'intérêt commun.
Art. 23
Surveillance
Les communes, les syndicats intercommunaux, les bourgeoisies et les autres collectivités de droit public sont soumis à la surveillance du canton. La loi en réglemente les modalités et les limites.
4836
Fusion et divi- sion de commu- nes
Districts
Art. 22 :
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 24
Communautés religieuses
' L'Eglise catholique apostolique romaine et l'Eglise évangélique ré- formée ont la personnalité de droit public et s'organisent librement.
2 La loi peut conférer la personnalité de droit public à d'autres com- munautés religieuses.
Art. 25
Partis Le canton reconnaît le rôle public des partis politiques et il favorise leur activité.
Art. 26
Le canton reconnaît le rôle social des syndicats et des organisations économiques et professionnelles et il favorise leur activité.
Titre V: Droits et devoirs politiques
Art. 27
1 Tout Suisse domicilié dans le canton et âgé de dix-huit ans révolus acquiert les droits politiques, conformément à la constitution et aux lois.
2 Toute personne qui est interdite pour raison de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit et qui est incapable de discernement est exclue des droits politiques.
Art. 28
1 Le droit de vote est le droit de participer aux votations et aux élec- tions cantonales et communales.
2 Il inclut le droit de signer les demandes d'initiative, de référendum et de révocation du Conseil d'Etat.
3 Le droit de vote s'exerce au lieu du domicile, sous réserve des ex- ceptions prévues par la loi.
Art. 29
1 Toute personne qui a le droit de vote au niveau fédéral est éligible à une autorité cantonale.
2 Toute personne qui est domiciliée dans la commune est éligible à une autorité communale.
3 Les motifs d'exclusion sont déterminés par la loi.
4 La loi fixe le délai dans lequel l'élu non domicilié dans le canton doit s'y établir.
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Syndicats et or- ganisations éco- nomiques et pro- fessionnelles
Droits politiques 1. Organisation et exercice
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 30
Le Tessinois de l'étranger acquiert les droits politiques à l'âge de dix- huit ans révolus. La loi règle l'exercice de ces droits.
Secret
I Le secret du vote est inviolable.
2 Pour garantir la liberté du citoyen, la loi veille à empêcher le contrôle de son vote.
Art. 32
La participation aux votations et aux élections est un devoir civique.
Devoir d'accepter la charge
Art. 33
1 Toute personne élue par le peuple à une charge publique a le devoir civique de l'accepter.
2 La loi peut rendre l'acceptation obligatoire.
Information et facilités de vote
Art. 34
I Les autorités veillent à informer les citoyens sur les objets soumis à une votation.
2 L'exercice du droit de vote doit être facilité.
Titre VI: Elections, initiative populaire et référendum
Elections par le peuple
Art. 35
' Sont élus par le peuple, en une circonscription unique formée par le canton:
a. l'Assemblée constituante;
b. le Grand Conseil;
c. le Conseil d'Etat;
d. les députés au Conseil des Etats;
e. les députés au Conseil national.
2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la circonscription électorale correspondant à sa juridiction.
3 Sont élus par le peuple de la commune:
a. le Conseil communal;
b. la Municipalité;
c. le Syndic.
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Art. 31
Devoir de voter
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 36
Elections par le Grand Conseil
! Sont élus par le Grand Conseil:
a. les juges du Tribunal d'appel;
b. le président des juges de l'instruction et de la détention et les ju- ges de l'instruction et de la détention;
c. le procureur général et les procureurs publics;
d. les préteurs (juges de première instance);
e. les présidents et les membres des Tribunaux des expropriations;
f. le juge des mineurs;
g. les membres du Conseil de la magistrature qu'il lui appartient d'élire;
h. les jurés fédéraux et cantonaux.
2 Pour les fonctions prévues au 1er alinéa, lettres a à f, l'élection a lieu après leur mise au concours et après qu'une commission d'experts in- dépendants, nommée par le Grand Conseil, a examiné les nouvelles candidatures et donné son préavis.
Initiative populaire légis- lative 1. Principe
Art. 37
1 Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative.
2 La demande d'initiative propose au Grand Conseil l'acceptation, l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'un décret législatif.
3 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la date de la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.
Art. 38
Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière ainsi que l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'abou- tissement de la demande dans la Feuille officielle.
Art. 39
I La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux.
2 Dans le premier cas, si elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise au vote populaire. Dans le second cas, le Grand Con- seil doit élaborer un projet allant dans le sens de la demande.
3 Le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet sur la même matière. Dans tous les cas, la demande d'initiative peut être retirée.
4839
i
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 40
Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative populaire, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la de- mande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés.
Initiative législative des communes
Art. 41
1 Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative.
2 Les dispositions relatives à l'initiative populaire sont applicables en ce qui concerne la forme de la demande et la procédure de vote.
Référendum fa- cultatif
Art. 42
Sont soumis au vote du peuple, si sept mille citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans les quarante- cinq jours suivant leur publication dans la Feuille officielle:
a. les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général;
b. les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans;
c. les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif.
Art. 43
Clause d'urgence ! Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide.
2 L'acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et il ne peut plus être renouvelé par la procédure d'urgence.
Art. 44
Révocation du Conseil d'Etat
I Quinze mille citoyens ayant le droit de vote peuvent présenter au Grand Conseil une demande de révocation du Conseil d'Etat.
2 La demande de révocation ne peut être présentée moins d'un an ni plus de trois ans après l'élection générale.
3 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la date de la publication de la demande de révocation dans la Feuille officielle.
4840
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 45
Procédure
La loi fixe la procédure en matière de votations et d'élections, d'initia- tive, de référendum et de révocation du Conseil d'Etat.
Art. 46
.Votations
I Les votations sur les initiatives, les référendums et la révocation du Conseil d'Etat doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la pu- blication dans la Feuille officielle de l'aboutissement de la demande ou de la conclusion des délibérations du Grand Conseil.
2 La votation populaire doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l'aboutissement de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.
Titre VII: Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes
Art. 47
Rapports avec la Confédération et les cantons
1 Le canton participe dans un esprit de solidarité à la poursuite des in- térêts communs de la Confédération et des cantons.
2 Dans ce but, le Conseil d'Etat veille à entretenir des relations avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.
Députés au Conseil des Etats
Les députés au Conseil des Etats sont élus tous les quatre ans, en même temps que les députés au Conseil national, à la majorité absolue au premier tour.
Art. 49
Coopération transfrontalière
Le canton facilite et encourage la coopération transfrontalière.
Art. 50
Mandat aux autorités
Dans les rapports avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes, les autorités doivent encourager et protéger l'identité, l'autonomie, les buts sociaux et l'intérêt économique du canton.
4841
Art. 48
Constitution de la République et Canton du Tessin
Titre VIII: Autorités
A. Dispositions communes
Séparation des pouvoirs
Art. 51
Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
Art. 52
L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simul- tanément tous les quatre ans, en avril, au jour fixe par le Conseil d'Etat.
Organisation
Art. 53
La loi règle l'organisation des trois pouvoirs et les rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.
Art. 54
Incompatibilité ' Nul ne peut être simultanément Conseiller d'Etat, député au Grand Conseil ou magistrat de l'ordre judiciaire. Le juge de paix peut être membre du Grand Conseil.
2 Les Conseillers d'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire ne peu- vent être simultanément membres du Conseil des Etats ou du Conseil national, ni membres d'une Municipalité. Les Conseillers d'Etat ne peuvent en outre pas être membres d'un Conseil communal.
3 La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un em- ploi public cantonal. La loi règle les exceptions.
4 La loi définit, pour les membres des autorités, les incompatibilités liées à la parenté ou à l'exercice d'un mandat ou d'une profession.
Exclusion et récusation
Art. 55
I Tout membre d'une autorité doit s'abstenir d'exercer sa fonction si son indépendance ou son impartialité est compromise.
2 La loi fixe les motifs d'exclusion et de récusation.
Art. 56
Information Toute autorité informe de manière adéquate sur son activité. Des inté- rêts publics ou privés prépondérants ne doivent pas être lésés.
4842
Elections
Constitution de la République et Canton du Tessin
B. Pouvoir législatif
Art. 57
Grand Conseil
1 Le Grand Conseil, qui comprend quatre-vingt-dix membres, est l'autorité législative du canton.
2 Il exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat et sur les tribu- naux et il exerce les prérogatives de la souveraineté que la constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.
Art. 58
Election
1 Le Grand Conseil est élu en une circonscription unique, selon le sys- tème proportionnel, avec la possibilité pour les partis d'assurer une re- présentation régionale.
2 La loi règle les modalités de l'élection.
Compétences
1 Le Grand Conseil:
a. règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b. vérifie les pouvoirs de ses membres;
c. adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législa- tifs;
d. autorise la perception des impôts et les dépenses;
e. décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'Etat a élaborés et vérifie leur exécution;
f. établit, sur proposition du Conseil d'Etat, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g. examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'Etat et les approuve;
h. demande au Conseil d'Etat un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i. autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens canto- naux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'Etat;
m. procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitu- tion et par les lois;
n. met un terme à la charge du membre du Conseil d'Etat qui ne remplirait plus les conditions d'éligibilité;
o. exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p. exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
4843
Art. 59
Constitution de la République et Canton du Tessin
r. exerce les droits de convoquer en séance extraordinaire le Conseil national et le Conseil des Etats et de déposer une initiative et une demande de référendum que la constitution fédérale attribue aux cantons.
2 Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
Séances
Art. 60
I Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d'Etat en séance cons- titutive dans les trente jours suivant l'élection.
2 Le président convoque le Grand Conseil lorsque le déroulement ré- gulier des affaires l'exige et lorsque le Conseil d'Etat ou trente députés au moins le demandent.
Présidence
Art. 61
Le Grand Conseil élit le président en mai. Celui-ci reste en fonction une année et n'est pas immédiatement rééligible.
Délibérations
Art. 62
I Le Grand Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que lors- que la majorité absolue de ses membres est présente.
2 Pour décider de mettre un terme à la charge d'un membre du Conseil d'Etat, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est néces- saire. .
Publicité
Art. 63
Les séances du Grand Conseil sont publiques.
Seconde délibération
Art. 64
1 Si le Conseil d'Etat s'oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.
2 Le Conseil d'Etat donne son avis dans un délai de trois mois au plus.
C. Pouvoir exécutif
Art. 65
Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat, qui comprend cinq membres, est l'autorité gou- vernementale et exécutive du canton.
4844
Constitution de la République et Canton du Tessin
2 Il dirige, selon le principe de la collégialité, les affaires cantonales dans les limites des compétences que lui attribuent la constitution et les lois.
Art. 66
Election
1 Le Conseil d'Etat est élu en une circonscription unique, selon le sys- tème proportionnel.
2 La répartition des sièges entre les groupes se fait sur la base d'un quotient, qui s'obtient en divisant la somme des suffrages valables re- cueillis par chaque groupe par le nombre de sièges à pourvoir, aug- menté d'un.
3 Chaque groupe se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quotient est contenu dans le total de ses suffrages.
4 Les sièges non encore attribués sont répartis en divisant le nombre de suffrages obtenus par chaque groupe par le nombre des sièges qui lui ont déjà été attribués, augmenté d'un, et en procédant de la manière suivante:
a. le groupe qui obtient le quotient le plus élevé reçoit un siège sup- plémentaire;
b. l'exercice est répété jusqu'à la répartition de tous les sièges.
5 La loi règle les modalités de l'élection dans le cas d'une vacance sur- venue au cours de la période administrative, en particulier si un groupe ne propose pas de successeur lorsque la liste des candidats est épuisée.
Inéligibilité
Art. 67
Sont inéligibles les citoyens condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.
Séances
Art. 68
Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 69
Organisation
| Le Conseil d'Etat désigne chaque année parmi ses membres un pré- sident et un vice-président. Ceux-ci ne sont pas immédiatement rééli- gibles.
2 Toute décision du Conseil d'Etat est prise à la majorité absolue de ses membres; toute révocation, suspension ou modification d'actes in- dividuels et concrets est décidée à la majorité de quatre voix au moins.
3 Les Conseillers d'Etat ne peuvent s'abstenir de voter.
4 Le Conseil d'Etat organise et exerce son activité par l'intermédiaire des Départements et des autres instances subordonnées.
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Constitution de la République et Canton du Tessin
5 La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d'Etat, des Départements et des autres instances subordonnées.
Compétences
Art. 70
Le Conseil d'Etat, sous réserve des droits du peuple et du Grand Con- seil:
a. planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des pro- grammes;
b. veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions;
c. gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
d. dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
e. nomme les employés de la fonction publique et les personnes in- vesties d'une charge publique cantonale, à moins que la constitu- tion ou la loi n'en dispose autrement;
f. exerce la surveillance sur les autorités des communes et des au- tres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi;
g assure l'ordre public;
h. représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
i. répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.
Activité législative
Art. 71
1 Le Conseil d'Etat a le droit d'initiative en matière constitutionnelle et en matière législative.
2 Il peut faire appel à des experts ou à des commissions spéciales et consulter les communes, les partis politiques et d'autres organisations. Toute personne peut présenter des observations.
3 Le Conseil d'Etat peut retirer un projet dont il est l'auteur avant que le Grand Conseil l'ait adopté définitivement.
Art. 72
Présence au Grand Conseil
Le Conseil d'Etat assiste au complet ou en délégation aux séances du Grand Conseil. .
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1
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Constitution de la République et Canton du Tessin
D. Pouvoir judiciaire
Art. 73
Tribunaux
1 Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
2 Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peu- vent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fé- déral ou à la constitution cantonale.
Juridiction
Art. 74
Les tribunaux exercent la juridiction en matière civile, pénale et admi- nistrative. Un même tribunal peut exercer plusieurs juridictions.
Art. 75
Tribunaux civils | La justice civile est rendue par:
a. les juges de paix;
b. les préteurs (juges de première instance);
c. le Tribunal d'appel.
2 Les conflits en matière de droit commercial, de contrat de travail et de contrat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d'autres tribunaux.
Tribunaux pénaux
Art. 76
1 La justice pénale est rendue par:
a. le Tribunal penal de première instance;
b. le Tribunal pénal de seconde instance;
c. le juge des mineurs.
2 La loi règle la participation des jurés.
3 La loi peut attribuer à des juges ou à d'autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités admi- nistratives celle de statuer en matière de contraventions.
Tribunaux administratifs
Art. 77
1 La justice administrative est rendue par:
a. le Tribunal administratif;
b. le Tribunal des assurances;
c. le Tribunal fiscal;
d. le Tribunal des expropriations;
e. le Tribunal de la planification.
2 Les décisions de première instance peuvent être prises par des auto- rités administratives.
3 La loi détermine l'autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.
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Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 78
La loi confie à des magistrats la tâche de conduire l'enquête judiciaire et de représenter l'accusation publique.
Conseil de la magistrature
1 La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.
2 Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l'assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l'élection.
Organisation et conditions
Art. 80
La loi règle l'organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l'âge maximum des magistrats.
Durée du mandat et élection
Art. 81
| La durée du mandat des magistrats est de six ans.
2 Les juges de paix sont élus selon le système majoritaire dans les cir- conscriptions uninominales et selon le système proportionnel dans les autres.
3 La loi règle l'élection des magistrats qui ressortit au Grand Conseil.
Titre IX: Révision de la constitution
Principe
Art. 82
| La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou par- tiellement.
2 Le projet de révision partielle peut contenir au maximum deux va- riantes par objet.
3 Toute révision de la constitution doit être acceptée en votation po- pulaire.
Révision totale: 1. Proposition
Art. 83
1 La révision totale de la constitution peut être demandée par:
a. le Conseil d'Etat;
b. le Grand Conseil à la majorité de ses membres;
c. dix mille citoyens ayant le droit de vote.
2 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les soixante jours sui- vant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.
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Enquêtes judiciaires et accusation publique
Art. 79
Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 84
2 La demande d'initiative populaire tendant à la révision totale peut être retirée jusqu'au moment où a lieu la votation préliminaire.
3 L'Assemblée constituante est élue dans un délai de six mois, selon les règles prévues pour l'élection du Grand Conseil; elle comprend le même nombre de députés que le Grand Conseil et reste en charge pen- dant deux ans au maximum.
4 Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil appliquent la procédure prévue pour la législation cantonale.
Révision partielle: 1. à l'initiative du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil 2. à l'initiative du peuple
Art. 85
1 La révision partielle de la constitution, quand elle est proposée par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil, se fait selon la procédure pré- vue pour la législation cantonale.
2 La révision partielle de la constitution peut être demandée par dix mille citoyens ayant le droit de vote, selon la procédure réglée par la loi.
3 La révision partielle doit se limiter à un domaine de réglementation qui forme une unité; elle peut porter sur plusieurs dispositions.
4 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.
Art. 86
Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d'initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l'unité de la forme et de la matière et l'exécutabilité, dans l'année suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.
Art. 87
1 La demande d'initiative populaire peut être présentée sous la forme d'un projet rédigé ou d'une proposition conçue en termes généraux.
2 Dans le premier cas, la demande est soumise au vote populaire; le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet portant sur la même matière.
3 Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer, dans le sens de la demande, le projet qui sera soumis au vote populaire; il peut soumettre un contre-projet portant sur la même matière.
4 L'initiative pour la révision partielle peut être retirée.
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Constitution de la République et Canton du Tessin
Art. 88
Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d'initiative populaire pour la révision partielle, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d'une votation unique, s'ils préfèrent la demande d'initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés.
Délais
I Dans le cas d'une révision totale, l'autorité désignée doit préparer le projet dans les cinq ans suivant la publication des résultats de la vota- tion préliminaire dans la Feuille officielle.
2 Dans le cas d'une révision partielle, le Grand Conseil doit conclure les délibérations dans les deux ans suivant la publication de l'aboutissement de la demande d'initiative populaire dans la Feuille officielle ou suivant la présentation du message du Conseil d'Etat.
Votation
Art. 90
' La votation préliminaire sur la demande d'initiative pour la révision totale de la constitution doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille offi- cielle.
2 Les autres votations en matière de révision de la constitution doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la conclusion des délibéra- tions du Grand Conseil ou de l'Assemblée constituante.
3 La votation sur l'initiative pour la révision partielle doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l'aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.
Entrée en vigueur
Titre X: Dispositions transitoires et finales
Art. 91
1 La constitution entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle où le peuple l'a acceptée.
2 Dès cette date, la constitution de la République et Canton du Tessin du 4 juillet 1830, révisée le 29 octobre 1967, est abrogée.
Art. 92
Validité du droit en vigueur
| Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées.
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Art. 89
Constitution de la République et Canton du Tessin
2 Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure.
Art. 93
Nouveau droit
1 L'adaptation du droit à la constitution est réalisée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.
2 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la constitution, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur les modifications lé- gislatives nécessaires. Le Grand Conseil en délibère.
Art. 94
Initiatives populaires et référendums facultatifs
Les initiatives déposées avant l'entrée en vigueur de la constitution et les référendums demandés contre des lois et des décrets législatifs adoptés avant l'entrée en vigueur de la constitution sont régis par l'ancien droit.
Autorités et magistrats
Art. 95
L'ancien droit régit la durée du mandat des autorités et des magistrats, ainsi que la procédure de leur remplacement, jusqu'à l'expiration de cette durée.
40203
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution du canton du Tessin du 16 septembre 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.057
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 08.12.1998
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Data
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4818-4851
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10 109 645
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