Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collectives nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
du 19 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956' permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive nationale de travail pour les hôtels, restaurants et caféc (CCNT), conclue le 6 juillet 1998, est étendu2.
Art. 2
' Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires) des établissements servant des prestations dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment considérés comme tels, les établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire ou vendent des mets ou des boissons à consommer sur place. Une activité à but lucratif n'est pas une condition préalable.
Sont exclus les cantines et les restaurants du personnel destinés uniquement au per- sonnel de l'entreprise, ainsi que les établissements de restauration dont les locaux sont en relation avec des entreprises de vente au détail, qui ont, en règle générale, le même horaire et les mêmes conditions de travail que ces dernières.
Sont exclus:
a. les chefs d'établissements et les directeurs;
b. les membres de la famille de l'employeur et du chef d'établissement (conjoint, père et mère, frères et sœurs, descendants directs);
c. les musiciens, les artistes et les disc-jockeys
d. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école pro- fessionnelle;
e. les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe ou dans un ménage;
1 RS 221.215.311
2 Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Bernc.
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ad 1998 - 514
Convention collectives nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. ACF
f. les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle; g. le personnel travaillant dans l'exploitation ferroviaire.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 35 let. g) et h) CNNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFDE et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. L'OFDE peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.
19 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40211
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08.12.1998
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