Délai référendaire: 9 avril 1999
Loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat)
du 18 décembre 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quinquies, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 19971, arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
L'assurance-maternité verse:
a. une prestation de base en cas de maternité ou en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption;
b. une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité) ou en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption (allocation d'adoption);
c. des cotisations aux assurances sociales.
Art. 2 Personnes assurées
Sont assurées au sens de la présente loi les personnes qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2 (LAVS).
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
2 Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations: a. les bénéficiaires d'indemnités journalières destinées à compenser une perte de gain versées par une caisse-maladie ou par une assurance-maladie et accidents privée;
b. les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire.
1 FF 1997 IV 881
2 RS 831.10
1998 - 533
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Assurance-maternité. LF
3 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Chapitre 2: Droit aux prestations
Section 1: Généralités
Art. 4 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées:
a. si l'enfant est né viable ou
b. si la grossesse a duré au moins 28 semaines.
Art. 5 Adoption
I En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
a. l'enfant a moins de huit ans à la date du placement;
b. £
l'enfant n'est pas celui du conjoint au sens de l'article 264a, 3c alinéa, du code civil3;
c. la personne assurée est en possession de l'autorisation, le cas échéant provi- soire, d'accueillir un enfant.
2 En cas d'adoption conjointe, la future mère adoptive a droit aux prestations.
Section 2: Droit à la prestation de base
Art. 6 Prestation de base en cas de maternité
Qu'elle exerce ou non une activité lucrative, la mère a droit à une prestation de base aux conditions suivantes:
a. elle était assurée au sens de la présente loi pendant la grossesse;
b. elle a son domicile en Suisse au moment de l'accouchement;
c. le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à l'article 10, 2e alinéa.
Art. 7 Prestation de base en cas d'adoption
Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif, qu'il exerce ou non une activité lucrative, a droit à la prestation de base aux conditions suivantes:
a. il était assuré au sens de la présente loi durant les neuf mois précédents;
b. le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à l'article 10, 2e alinéa.
3 RS 210
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Section 3: Droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
Art. 8 Allocation de maternité
" La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines, dont au moins douze après l'accouchement, si elle a été assurée au titre de salariée ou d'indépendante pendant la grossesse.
2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation lorsque la salariée ne touche temporairement pas de salaire pendant la grossesse.
Art. 9 Allocation d'adoption
' Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les neuf mois précédents.
2 L'allocation est versée pendant le congé prévu à l'article 329g du code des obligations4 pour un salarié et pendant quatre semaines pour un indépendant.
:
Chapitre 3: Calcul des prestations
Art. 10 Calcul de la prestation de base
! La prestation de base se monte au plus au quadruple du montant mensuel minimal de la rente de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, LAVS5; elle est réduite en fonction du dépassement si le revenu déterminant annuel dépasse le triple du montant annuel minimal de la rente de vieillesse fixé au dit article.
2 Elle n'est pas versée si le revenu déterminant annuel atteint six fois le montant annuel minimal de la rente de vieillesse fixé à l'article 34, 2e alinéa, LAVS.
3 Le revenu déterminant comprend:
a. le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS;
b. le revenu d'une activité lucrative acquis à l'étranger sur lequel n'est perçue aucune cotisation à l'AVS;
c. les rentes et les pensions y compris les rentes de l'AVS et de l'assurance- invalidité (AI);
d. les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
e. les pensions alimentaires relevant du droit de la famille;
f. les bourses d'études;
g. un vingtième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 100 000 francs. 4 Sont additionnés les revenus déterminants:
a. des conjoints;
b. du père et de la mère qui vivent ensemble sans être mariés.
5 Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de la prestation de base et règle la procédure.
4 RS 220; RO . . . (FF 1998 4982)
5 RS 831.10
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Art. 11 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
I L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, 2º alinéa, lettre a, LAVS6, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent le début du congé.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est cal- culée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné au 5e alinéa serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 12 Primauté de l'allocation de maternité ou d'adoption
' L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement:
a. d'indemnités journalières versées au titre d'allocations pour perte de gain par l'assurance-maladie en cas de maternité;
b. d'indemnités journalières de l'assurance-chômage;
c. d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité;
d. d'indemnités journalières de l'assurance-accidents;
e. d'indemnités journalières de l'assurance militaire.
2 Si, au début du congé, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée au 1er alinéa, l'allocation de maternité ou d'adoption y est au moins égale.
Chapitre 4: Cotisations aux assurances sociales
Art. 13 Cotisations paritaires
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations:
a. à l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à l'assurance-invalidité;
6 RS 831.10
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c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
d. le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2 Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance- maternité.
Art. 14 Allocations familiales dans l'agriculture
L'assurance-maternité prend à sa charge la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture7.
Art. 15 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé.
2 Ces primes sont versées:
a. soit par l'employeur;
b. soit par la personne bénéficiaire si l'allocation lui est versée directement.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
1 Les conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues intégralement pendant le congé.
2 L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de l'employeur jusqu'à concurrence de celles versées par le salarié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépasser 3,5% du montant maximal du gain assuré déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
Art. 17 Modalités d'application et procédure
Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Chapitre 5: Financement
Art. 18
1 Les prestations prévues par la présente loi et les frais d'administration sont financés par les ressources du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité (art. 28 LAPG8; fonds).
7 RS 836.1
8 RS 834.1; RO . . . (FF 1998 4984) 0
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2 S'il apparaît que le fonds va diminuer de telle manière qu'il soit inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral recourt à des recettes provenant de l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le taux est relevé aux fins de consolider le financement des assurances sociales.
3 Si le fonds est passé au-dessous de la moitié du montant des dépenses annuelles du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité et que la Confédération n'a pas obtenu la compétence de relever les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 30, 3e alinéa, de la présente loi, le Conseil fédéral augmente les cotisations conformément à l'article 27 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG).
Chapitre 6: Organisation
Art. 19 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes de l'AVS.
Art. 20 Couverture des frais d'administration
I Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de la prestation de base leur sont remboursés de manière équitable sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et le montant des contributions forfaitaires.
2 Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de l'allocation leur sont remboursés de manière équitable par le fonds. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et le montant des contributions aux frais d'administration.
Art. 21 Exercice du droit à la prestation de base et à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à la prestation de base et à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et fournir tous les documents nécessaires. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir.
2 Le Conseil fédéral désigne la caisse de compensation compétente et règle la procédure.
Art. 22 Paiement des prestations
1 La prestation de base est versée à la personne assurée. Elle est payée sous la forme d'une prestation unique.
2 L'allocation est versée à:
a. l'employeur s'il verse le salaire durant le congé;
b. la personne assurée dans tous les autres cas.
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Chapitre 7: Procédure, voies de droit et dispositions pénales
Art. 23 Applicabilité de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier:
a. à la restitution;
b. à la réclamation des prestations non touchées;
c. à la prescription;
d. à la responsabilité de l'employeur;
e. à la responsabilité de la caisse de compensation;
f. à l'obligation de garder le secret;
g. à la surveillance exercée par la Confédération;
h. aux voies de droit (art. 84 à 86 LAVS9).
Art. 24 Voies de droit
' Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de recours compétentes en matière d'AVS.
2 Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.
Art. 25 Dispositions pénales
Les articles 87 à 91 LAVS10 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière décrite dans les articles précités.
Chapitre 8: Cession, mise en gage et compensation
Art. 26
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues:
a. les créances découlant de la présente loi, de la LAVS11, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité12, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain13 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture14;
b. les créances en restitution de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
9 RS 831.10
10 RS 831.10
11 RS 831.10
12 RS 831.20
13 RS 834.1
14 RS 836.1
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1
:
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c. les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance- accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de . l'assurance-maladie.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 27 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 28 Dispositions transitoires
1 La prestation de base n'est due que si l'enfant est né ou a été placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né quatorze semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
3 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 29 Frais initiaux des caisses de compensation
' Les frais initiaux des caisses de compensation résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge de la Confédération. Ils leur sont remboursés de manière équitable sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application ainsi que le montant des contributions forfaitaires et le moment de leur versement.
Art. 30 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Le chiffre 1 de l'annexe (modification du code des obligations15) prend effet quatorze semaines avant cette date. Il s'applique aux accouchements intervenus après son entrée en vigueur.
3 L'article 18, 2e alinéa, de la présente loi et l'article 28, 2e alinéa, LAPG16 entrent en vigueur dès que la Confédération se voit accorder la compétence constitutionnelle de relever les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires aux fins de consolider à long terme le financement des assurances sociales tout en assurant l'équilibre entre les recettes et les dépenses.
15 RS 220
16 RS 834.1; RO . . . (FF 1998 4984)
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Conseil des Etats, 18 décembre 1998 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 décembre 1998 La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 30 décembre 199817 Délai référendaire: 9 avril 1999
17
FF 1998 4973
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Annexe
Modification d'autres actes législatifs
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 324a, 3e al. 3 Si la travailleuse est empêchée de travailler en raison d'une gros- sesse, l'employeur a les mêmes obligations.
Art. 329, titre marginal
VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, congé de maternité et congé d'adoption 1. Congé hebdomadaire
Art. 329b, 3€ al.
3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si:
a. la travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de tra- vailler pendant deux mois au plus;
b. la travailleuse prend un congé de maternité de quatorze semaines au plus;
c. la travailleuse ou le travailleur prend un congé d'adoption de quatre semaines au plus.
Art. 329f
En cas de maternité au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité (LAMat)19, la travailleuse a droit à un congé d'une durée de quatorze semaines au moins, dont au moins douze après l'accouchement.
Art. 329g
Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la travailleuse ou le travailleur qui reçoit une allocation pour perte de gain en vertu de la LAMat20 a droit à un congé de quatre semaines au moins à partir de la date du placement.
18 RS 220 19 RS ...; RO ... (FF 1998 4973)
20 RS . . .; RO ... (FF 1998 4973)
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Art. 329h
' Si la travailleuse a droit à un congé de maternité, mais pas à l'allocation pour perte de gain prévue par la LAMat21, l'employeur lui verse le salaire conformément à l'article 324a, 1er alinéa.
2 Ce droit ne peut être restreint lorsque la travailleuse est empêchée de travailler pendant la même année de service pour d'autres causes telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou l'exercice d'une fonction publique.
Art. 336c, ler al., let. c
' Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
c. pendant la grossesse de la travailleuse et les seize semaines qui suivent l'accouchement ni pendant le congé d'adoption prévu par l'article 329g;
Art. 342, 1er al., let. a
1 Sont réservées:
a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des commu- nes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 329f, 329g et 331a à 331e22;
Art. 362, 1er al.
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, con- trat-type de travail ou convention collective, au détriment du tra- vailleur:
article 329f: (congé de maternité); article 329g: (congé d'adoption); article 329h: (droit au salaire en cas de congé de maternité);
Art. 20, 2e al., let. a
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a. Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité24, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain25, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
21 RS .. .; RO ... (FF 1998 4973)
22 Si la modification de la loi sur le libre passage devrait entrer en vigueur avant la loi sur l'assurance-maternité, l'énumération devrait être complétée par l'article 331, 5e alinéa.
23 RS 831.10
24 RS 831.20
25 RS 834.1
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dans l'agriculture26, et de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance- maternité27;
Art. 8, 3e al.
3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a ou pour la durée du congé prévu par les articles 329f ou 329g du code des obligations29. L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.
Art. 2, 2e al.
2 Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants31, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture32 et de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité33 peuvent être compensées avec des allocations dues.
Art. 19a, al. 1
I Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance- vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité.
Art. 26 Principe
Les prestations prévues par la présente loi et par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité34 sont couvertes par:
a. les supplements aux cotisations dues au titre de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants35;
26 RS 836.1
27 RS .. .; RO ... (FF 1998 4973)
28 RS 831.40
29 RS 220; RO . (FF 1998 4982)
30 RS 834.1; RO . . . (FF 1998 5022
31 RS 831.10
32 RS 836.1
33 RS .. .; RO ... (FF 1998 4973)
34 RS .. .; RO ... (FF 1998 4973)
35 RS 831.10
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b. les ressources du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité.
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité
I Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité», un fonds indépendant qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi et par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité36. Ce fonds doit, en règle générale, correspondre à la moitié du montant des dépenses annuelles des deux assurances. Il est administré par les mêmes organes et géré de la même manière que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 110 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants37 est applicable.
2 S'il apparaît que le fonds va diminuer de telle manière qu'il soit inférieur à la moitié du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral recourt à des recettes provenant de l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le taux est relevé aux fins de consolider le financement des assurances sociales.
Art. 10, 4e al.
4 Le droit aux allocations familiales est maintenu pendant le congé de maternité ou d'adoption prévu par les articles 329f ou 329g du code des obligations39.
39528
36 RS .. .; RO ... (FF 1998 4973)
37 RS 831.10
38 RS 836.1
39 RS 220; RO . . . (FF 1998 4982)
4985
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Loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat) du 18 décembre 1998
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Datum 30.12.1998
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