Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
du 15 décembre 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes; vu le rapport du 19 août 19982 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1998,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. l'ordonnance du 19 novembre 19973 modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes (annexe 1);
b. l'ordonnance du 8 décembre 19974 sur les droits de douane applicables à cer- tains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998 (annexe 2).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 8 décembre 1998
Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 15 décembre 1998 La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
40170
1 RS 632.10
2 FF 1998 3967 3 RO 1997 2831
4 RS 632.422.0; RO 1998 1234
1999 - 15
243
Annexe 1 ..
Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe «Tarif d'importation»2 à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée conformément à la version ci-jointe.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40170
1 RS 632.10
2 L'annexe de la loi sur le tarif des douanes n'est pas publice au Recueil officiel. Ces modifications seront insérées dans le tiré à part du Tarif Général, état au 1er janvier 1998, livrable par l'Office central des imprimés et du matériel, section Gestion, 3003 Berne. Le tarif général dans son état actuel peut néanmoins être consulté et acheté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Bernc.
244
1997- 637
Annexe 2
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
Nº du tarif des douanes2
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et 11 t net duvets, autres que bruts, lavés
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les caux gazéi- 32 millions l fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090
Autres boissons non alcooliques 12 millions 1
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire
220 t net
n'excédant pas 1,35 g
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
I
RS 632.422.0
1 RS 632.10
2 RS 632.10 annexe
1998 - 201
245
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
RO 1998
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
'L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole nº 3 du 6 avril 19943 annexé à l'accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19985.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40170
3 RS 0.632.401.3
4 RS 0.632.401
5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998.
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