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Message concernant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
du 9 septembre 1998
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
9 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
Par ce message, nous vous proposons d'approuver le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, abrégé TICE, (en anglais «Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty», abrégé CTBT), au titre de la participation de la Suisse aux efforts interna- tionaux de lutte contre la prolifération des armes nucléaires et leur perfectionne- ment à des fins militaires.
Le TICE fixe pour chaque Etat partie l'obligation de ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire, d'interdire et d'empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.
Ce traité a été négocié dans le cadre de la Conférence du désarmement, à Genève, de janvier 1994 à août 1996. Il a été ouvert à la signature de tous les Etats, le 24 septembre 1996, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La Suisse l'a signé ce jour-là, en même temps qu'une majorité d'Etats, dont les cinq puissances nucléaires déclarées: Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni. Le ler août 1998, le TICE avait été signé par 149 Etats. Quatorze l'ont déjà ratifié, dont la France et le Royaume-Uni. Ce mouvement tend à s'accélérer en prévision de la première conférence des Etats parties au TICE, laquelle pourrait se tenir en septembre 1999 ou en 2000.
L'entrée en vigueur du TICE est conditionnée par sa ratification par 44 Etats à capacité nucléaire, dont les cinq puissances nucléaires déclarées. La Suisse figure parmi ce groupe d'Etats en raison de la présence de réacteurs nucléaires civils sur son sol. Pour l'instant, 41 de ces 44 Etats ont signé le TICE, et huit d'entre eux l'ont ratifié.
La Suisse a participé aux négociations du TICE. En ratifiant ce traité, elle confirme- ra sa fidélité à sa politique de désarmement et de non-prolifération nucléaires, qui fait de l'élimination des armes de destruction massive une priorité. En même temps, elle facilitera l'entrée en vigueur du TICE.
La surveillance de l'application du TICE par les Etats sera assurée au moyen du Système international de surveillance, qui consiste en un maillage de 321 stations de mesure nationales utilisant quatre technologies de détection: sismique, hydro- acoustique, par infrasons et par capteurs de radionucléides. La Suisse contribue également à fournir des données en continu à ce Système par l'intermédiaire de sa station de mesure sismique de Davos.
Le montant de la contribution obligatoire de la Suisse au Secrétariat technique provisoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, dont le siège est à Vienne, s'est établi, depuis le début de la phase d'installation de cette nouvelle organisation internationale, à 411 000 dollars américains en 1997 et à 646 000 dollars en 1998. S'y est ajoutée une contribution annuelle forfaitaire de 330 000 francs au Service sismique suisse, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), pour la maintenance de la station sismique suisse de Davos et la fourniture d'analyses scientifiques. Le montant de la participation financière de la Suisse au TICE se maintiendra à un niveau élevé, de l'ordre de 1,5 million de francs, jusqu'à l'achèvement de la phase d'installation de l'Organisation de sur-
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veillance. Elle sera réduite dès que le Système international de surveillance sera opérationnel.
La partie générale du message expose la place du TICE dans le cadre des efforts internationaux contre la prolifération nucléaire et en faveur du désarmement nu- cléaire dans un objectif de paix et de stabilité. La partie spéciale présente les obli- gations du TICE et son appréciation du point de vue de la Suisse. L'analyse des conséquences et mesures d'exécution pour la Suisse est effectuée dans la troisième partie.
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Message
1 Partie générale: portée et signification du TICE 11 Les essais nucléaires de 1945 à nos jours
Le monde est entré dans l'ère atomique le 16 juillet 1945, date de l'explosion du premier engin nucléaire aux Etats-Unis. Depuis, l'arme nucléaire s'est avérée être un enjeu de pouvoir et un formidable instrument stratégique.
Entre la première explosion nucléaire et aujourd'hui, plus de 2000 essais nucléaires ont été effectués dans des sites spécialement aménagés et dotés d'une instrumenta- tion de mesure très sophistiquée. Le nombre exact d'essais nucléaires n'est pas connu en raison d'indications approximatives dans les sources d'information dispo- nibles et de l'absence, dans certains cas, d'annonce officielle après une explosion nucléaire. Les Etats-Unis ont procédé environ à 1000 essais, L'URSS à environ 800, la France à environ 200, le Royaume-Uni et la Chine à environ 40 essais chacun, l'Inde et le Pakistan à plusieurs explosions expérimentales chacun. Une explosion nucléaire a en outre été enregistrée par les Etats-Unis dans l'Atlantique sud en 1979, sans que son origine ait pu clairement être identifiée.
Certains Etats ont décrété des moratoires unilatéraux sur les essais nucléaires. En janvier 1991, la Russie, en octobre 1992, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont décidé de respecter de tels moratoires. Alors que le TICE était en cours de négocia- tion, la France a procédé à une dernière série d'essais, mettant ainsi un terme au moratoire décidé par elle antérieurement. En janvier 1996, la France a de nouveau décidé de respecter un moratoire unilatéral. La Chine a décrété un moratoire en juillet 1996, après avoir procédé à une dernière série d'explosions nucléaires expé- rimentales. L'Inde et le Pakistan ont annoncé des moratoires unilatéraux après leur série d'essais de mai 1998.
12 Les étapes de l'adoption d'un traité d'interdiction des essais nucléaires
L'adoption d'un traité d'interdiction des essais nucléaires constituait une vieille revendication des pays Non-alignés, notamment de l'Inde, qui a proposé, en 1954, la conclusion d'un accord d'interdiction des essais. Des discussions sur un traité d'interdiction complète des essais nucléaires ont été engagées dans plusieurs en- ceintes dans les années 1960 et 1970, mais sans succès. Durant cette période, les puissances nucléaires ont procédé à de nombreuses expériences nucléaires.
Un premier traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, le Partial Test Ban Treaty (PTBT) ou «accord de Moscou», à caractère multilatéral, a été conclu en août 1963. Destiné à interdire les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère ainsi que dans l'espace extra-atmosphérique et sous-marin, il a reçu une large adhésion - 124 Etats - mais n'a jamais été signé par la Chine, ni par la France. Il ne comprend en outre aucun mécanisme de vérification. La Suisse a ratifié le PTBT le 16 janvier 1964. Elle avait pris cette décision essentiellement en raison des risques que les essais d'armes nucléaires représentaient pour la santé des populations dans le monde et parce que le seul type d'essai qui pouvait entrer en ligne de compte pour sa propre défense était l'essai souterrain. A cette époque, la Suisse n'avait pas encore renoncé
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à l'option de l'armement nucléaire pour sa défense nationale. Elle le fera formelle- ment en 1977, en adhérant au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (T.N.P).
A l'initiative du Mouvement des Non-alignés, une procédure d'amendement du PTBT a été entamée afin de le transformer en traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Une conférence d'amendement, tenue à cet effet en janvier 1991, n'a cependant pas abouti faute de consensus.
Deux accords bilatéraux américano-soviétiques sur la limitation des essais nucléai- res ont été conclus mais ne sont entrés en vigueur qu'en 1990, après la signature de deux protocoles importants relatifs aux procédures de vérification:
Le Traité de limitation des essais nucléaires souterrains, ou Threshold Test Ban Treaty (TTBT), signé le 3 juillet 1974, qui limite la puissance des essais à 150 kilo- tonnes;
Le Traité sur la limitation des essais nucléaires souterrains à des fins pacifiques, ou Peaceful Nuclear Explosion Treaty (PNET), signé le 28 mai 1976, qui limite égale- ment la puissance des essais à 150 kilotonnes.
Des discussions trilatérales sur un traité d'interdiction des essais nucléaires ont toutefois été engagées, de 1977 à 1980, entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et L'URSS. Elles furent interrompues avec le changement d'administration américaine, au début de 1981. A cette époque, les Etats-Unis ont soutenu que les essais nucléai- res étaient indispensables à la sécurité de leur arsenal nucléaire. Une interdiction globale des essais était donc perçue comme un objectif à long terme dans le cadre de la maîtrise des armes nucléaires. C'est en juillet 1993, au début du mandat du prési- dent William J. Clinton, qu'il sera fait état de la décision des Etats-Unis de s'engager en faveur de l'adoption d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, universel et internationalement vérifiable.
Lors des conférences d'examen du T.N.P., la question de la négociation d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été au coeur des débats, en particulier au cours des conférences de 1980 et de 1990, mais les désaccords sur ce sujet ont empêché l'adoption d'un document final.
La conférence du T.N.P. de 1995 a prorogé ce traité pour une durée indéfinie, tout en adoptant, entre autres, un document sur des «Principes et objectifs de non- prolifération et du désarmement nucléaires». Dans le programme d'action contenu dans ce document figurait expressément «la conclusion, par la Conférence du désar- mement, au plus tard en 1996, des négociations sur un traité d'interdiction totale des essais nucléaires universel et internationalement et effectivement vérifiable».
L'Assemblée générale de l'ONU, qui a adopté dès 1954, notamment sous l'influence des pays Non-alignés, des résolutions sur l'interdiction des essais nucléaires, a prié, lors de sa 35e session (1980), le Comité des dix-huit sur le désarmement, organisme qui a précédé la Conférence du désarmement (CD), de prendre des mesures pour engager, dès 1981, des négociations sur un traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Une résolution de l'Assemblée générale en 1993 a désigné la CD comme organe de négociation d'un futur traité d'interdiction des essais nucléaires; elle a eu pour conséquence la création, par la CD, d'un comité ad hoc sur l'interdiction des essais nucléaires. Le 12 décembre 1995, sur la base de la recommandation faite à la conférence d'examen du T.N.P., de mai 1995, l'Assemblée générale a voté la réso- lution A/RES/50/65 en vue de la conclusion d'un « traité d'interdiction complète des essais nucléaires, multilatéralement et effectivement vérifiable, qui contribue au
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désarmement nucléaire et à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects».
13 De la nature de l'essai nucléaire
Un engin nucléaire explosif doit, avant de devenir une arme opérationnelle, répondre à des critères de fiabilité et de sécurité tout au long de sa vie. Sa mise au point im- pose des expériences et des simulations extrêment variées:
Expériences en laboratoire destinées à l'étude des phénomènes de base dans des conditions qui se rapprochent le plus possible de celles rencontrées lors des ex- plosions mais qui, aujourd'hui, en sont encore fort éloignées;
Expériences, en grandeur nature, sur les explosifs dans lesquelles la matière nucléaire est remplacée par des matériaux inertes dont le comportement méca- nique et thermique est proche;
Modélisations mathématiques bâties à partir de résultats d'expériences et d'hypothèses de physique;
Simulations numériques;
Essais nucléaires en grandeur nature destinés à valider les hypothèses et les modèles, à acquérir des connaissances jusqu'à présent inaccessibles en labora- toire et à déterminer l'influence de paramètres difficilement modelisables (précision d'usinage, présence d'impuretés dans les matériaux, etc.).
14 Les essais nucléaires en laboratoire
Les mécanismes intimes d'une explosion thermonucléaire sont encore mal connus des physiciens, en particulier du point de vue de la maîtrise de la puissance et des effets radioactifs. Aussi plusieurs pays se sont-ils engagés dans des programmes d'étude du comportement des explosions nucléaires en laboratoire à l'aide d'instruments sophistiqués de simulation numérique. Avec le développement de systèmes de calcul par ordinateur très performants, la modélisation du fonctionne- ment complet d'une arme nucléaire, de façon à prédire ses performances ou ses effets, est réalisable sans devoir procéder à un essai nucléaire. La conception d'armes nucléaires miniaturisées ou améliorées est également possible.
Dans le cas d'un engin nucléaire existant, les scientifiques s'accordent à reconnaître qu'il demeure bien des précautions à prendre, voire des inconnues à résoudre quant à sa façon de vieillir. Une arme nucléaire n'est pas un objet inerte. Elle vieillit d'autant plus vite qu'elle comporte des matières vivantes. Au fil des années, les composantes se dégradent progressivement et les matériaux évoluent par l'effet d'interactions chimiques ou par suite de leur radioactivité. L'explosif chimique s'appauvrit, les alliages se corrodent, le tritium a besoin d'être renouvelé et le plutonium vieillit selon des lois encore mal élucidées. Ces défauts, qui surviennent entre les dix à quinze ans d'âge d'une arme, peuvent la dégrader au point de la rendre inopérante ou imprévisible.
La conception d'une charge nouvelle, sa miniaturisation ou l'accroissement de ses performances, est un cas différent. Elle impose de valider par l'expérimentation les modèles physiques qui ont présidé à sa définition, sans quoi une arme mal calibrée deviendrait douteuse, voire dangereuse.
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Les Etats-Unis disposent d'une avance certaine dans la simulation numérique avec leur programme de sécurité «Stockpile Stewardship Program», décidé en 1996. D'un coût de 40 milliards de dollars réparti sur une période de vingt années, son objectif est de garantir à 100 pour cent la fiabilité et la sûreté du fonctionnement de leurs charges nucléaires.
Des informations précises sur les travaux menés en la matière par la Russie man- quent, mais il est probable qu'un programme de simulation est également en cours, comme en témoignent les observations faites par des satellites américains autour du centre russe d'essais nucléaires de Novaya Zemlya en août 1997.
La France est également engagée dans la mise au point d'instruments de simulation des essais nucléaires, notamment en collaboration avec les Etats-Unis, dans le cadre de son plan PALEN (Programme d'adaptation à la limitation des expérimentations nucléaires), d'un coût de 15 milliards de francs français.
L'Inde serait sur le point de concevoir des instruments de simulation après sa der- nière campagne d'essais de mai 1998.
15 La négociation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE)
La question d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires était inscrite depuis longtemps à l'agenda de la Conférence du désarmement (CD) à Genève, seul forum multilatéral permanent de négociation sur le désarmement, mais aucun con- sensus pour ouvrir la négociation n'a été trouvé, les conditions politiques pendant la Guerre froide n'ayant pas permis d'engager de véritables négociations.
En 1976, la CD créa un Groupe d'experts scientifiques (Group of Scientific Experts). La Suisse décida d'y participer avec un expert sismique à partir de 1988. Ce Groupe fut chargé d'établir un réseau expérimental de stations sismiques en prévision de la vérification d'un futur traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le réseau sismique actuel de détection inscrit dans le TICE repose sur les travaux effectués et perfectionnés par ce groupe d'experts au cours des vingt dernières années.
En janvier 1993, la CD décida de rétablir un Comité spécial sur les essais nucléaires. D'après son dispositif, la CD devait «négocier intensivement un traité universel sur l'interdiction complète des essais nucléaires qui soit vérifiable de façon multilaté- rale et concrète et qui pourrait contribuer efficacement à la prévention de la prolifé- ration d'armes nucléaires sous toutes ses formes, au processus de désarmement nucléaire et, partant, au renforcement de la paix et de la sécurité internationales». D'après ce mandat, la CD se fixa un plan formel de négociation le 24 janvier 1994. A cette époque, la Suisse avait un statut d'observateur à la CD; elle en deviendra membre en juin 1996.
D'intenses travaux préparatoires lors de la rédaction du TICE furent nécessaires, en particulier pour les aspects relatifs à la vérification et aux dispositions juridiques et institutionnelles du Traité. Les négociations avancèrent lentement, en particulier à cause de divergences d'approche entre les cinq Etats dotés d'armes nucléaires, pour qui le TICE devait être un instrument contre la prolifération nucléaire, et divers Etats non nucléaires, qui le voyaient plutôt comme une mesure de désarmement.
La Suède, en décembre 1993, puis l'Australie, en février 1996, sur la base d'un texte de mars 1995, et l'Iran, en février 1996, présentèrent des projets de traité. Fin 1995,
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il fut convenu que le Système international de surveillance se composerait de quatre technologies de détection: un réseau sismique; un réseau hydro-acoustique de sur- veillance des océans; un réseau d'infrasons destiné à contrôler d'éventuelles explo- sions nucléaires dans l'atmosphère; un réseau de capteurs des radionucléides servant à détecter les particules radioactives comme preuve du caractère nucléaire d'une explosion.
Les discussions à la CD aboutirent, le 28 juin 1996, à un texte de compromis. Contre toute attente, l'Inde en empêcha toutefois l'adoption par consensus et demanda d'établir un lien entre le TICE et un calendrier de désarmement nucléaire total, idée qui fut rejetée d'emblée par les pays détenteurs de l'arme nucléaire et jugée peu réaliste, dans le cadre des négociations du TICE, par la plupart des autres déléga- tions. Un texte révisé par le président (néerlandais) de la CD fut finalement agréé, le 14 août 1996, par la majorité des délégations, mais sans vote formel.
Communiqué le 22 août 1996 à l'Assemblée générale de l'ONU par l'Australie avec le soutien, d'abord de 50, puis de 127 pays, le texte du TICE y a été adopté sous forme de résolution, le 10 septembre 1996. 158 Etats lui étaient favorables et trois opposés (Bhoutan, Inde, Libye). Cinq Etats se sont abstenus de voter (Cuba, Liban, Maurice, Syrie, Tanzanie), et cinq autres Etats n'ont pas pris part au vote (Erythrée, Lesotho, République populaire démocratique de Corée, Rwanda, Zambie). La Suisse, n'étant pas membre de l'ONU, n'a pas pu participer au vote. Le texte adopté par l'Assemblée établit une première norme internationale sur l'interdiction com- plète des essais nucléaires.
L'histoire de l'élaboration du TICE montre que la portée de certaines de ses disposi- tions reste incertaine et contestée. Pendant les années de la Guerre froide, les obsta- cles à la conclusion d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires ont tenu à la position des Etats nucléaires. Celle-ci a progressivement évolué avec la fin de l'antagonisme Est-Ouest. L'obstacle qui a finalement empêché la CD d'adopter formellement le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'est pas venu des puissances nucléaires, mais de l'opposition de l'Inde, qui rejaillit sur le Pakistan.
2 Partie spéciale: contenu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
21 L'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
S'inspirant de la solution prévue dans la Convention d'interdiction des armes chimi- ques du 13 janvier 1993 (RS 0.515.08), l'article Il du TICE prévoit l'établissement d'une Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, pleine- ment autonome, afin d'assurer l'application des dispositions du Traité, y compris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel les parties puissent se consulter et coopérer entre elles. En établissant son siège à Vienne, en Autriche, l'Organisation s'efforce d'utiliser les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisa- tions internationales du siège autrichien de l'ONU, telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Organisation des Nations Unies pour le dévelop- pement industriel (ONUDI).
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La structure de l'Organisation, dont tous les Etats parties seront membres, compren- dra une Conférences des Etats parties, principal organe (art. II, par. 24), qui se réuni- ra normalement chaque année, un Conseil exécutif, composé de 51 membres élus par la Conférence des Etats parties sur une base géographique, qui sera chargé de la conduite ordinaire de l'Organisation, et un Secrétariat technique avec, à sa tête, un Directeur général nommé pour quatre ans par la Conférence des Etats parties sur recommandation du Conseil exécutif. Sa fonction principale sera d'assister les Etats, la Conférence des Etats parties et le Conseil exécutif dans l'application du TICE, en particulier du point de vue de la vérification.
Contrairement à la pratique dans les instances de l'ONU, les Etats sont répartis en six régions au lieu de cinq. Avec cette formule, le principe selon lequel aucun Etat partie ne peut être privé en permanence d'un siège au Conseil exécutif est respecté. Il est dès lors assuré que la Suisse puisse occuper un siège au Conseil exécutif, selon une rotation entre les 28 membres du groupe régional de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale, dont elle fait partie.
22 Le mécanisme de surveillance du Traité
Le régime de vérification du Traité est constitué par le Système international de surveillance, les consultations, les inspections sur place et les mesures de confiance. Avec les moyens techniques de détection disponibles aujourd'hui, il est possible de vérifier l'application du Traité à l'échelle mondiale en localisant et en identifiant d'éventuelles explosions nucléaires, même de faible puissance, afin de détecter, avec confiance et certitude, toute violation du Traité ou de clarifier des événements dou- teux.
Le Système international de surveillance est constitué d'un maillage de 321 stations de mesure nationales, réparties autour du globe, qui utilisent quatre techniques de détection et les moyens de communication correspondants afin de fournir des don- nées en continu:
La surveillance sismologique, au moyen de 50 stations du réseau primaire et 120 stations du réseau auxiliaire. La station sismique de Davos (canton des Gri- sons) a été sélectionnée pour participer au réseau auxiliaire. La surveillance sismique mesure les ondes de choc terrestres.
La surveillance hydro-acoustique fait intervenir onze stations qui mesurent les ondes de choc dans l'eau.
Le réseau de surveillance des infrasons comprend 60 stations chargées de mesu- rer les fluctuations de basse fréquence de la pression dans l'atmosphère.
La surveillance des radionucléides, au moyen d'un réseau de 80 stations, doit mesurer les produits radioactifs dans l'air pour démontrer leur origine nucléaire. Des analyses complémentaires, notamment d'échantillons récoltés lors d'ins- pections sur place, sont en outre possibles dans les 40 laboratoires homologués pour la surveillance des gaz nobles ou d'autres substances dégagées après une explosion nucléaire.
60 pour cent des stations du réseau sismique primaire existent déjà, mais toutes n'atteignent pas le niveau technique requis. Plusieurs d'entre elles doivent par con- séquent être modernisées. Le réseau sismique auxiliaire, déjà largement installé, doit également subir des rénovations substantielles. Les trois autres réseaux de sur- veillance doivent, à quelques exceptions près, être complètement mis en place.
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Le détail des noms et des lieux des stations de mesure figure à l'Annexe 1 du Proto- cole du TICE. Une procédure de correction de certaines coordonnées géographiques et dénominations est en cours afin de corriger les erreurs techniques constatées après la négociation du Traité. Ces modifications mineures seront réalisées en vertu de l'article VII, paragraphes 7 et 8, du TICE. Elles seront approuvées par la Commis- sion préparatoire du TICE.
Des techniques de surveillance d'autre nature ont été suggérées pour renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification sous la forme de détection de l'impulsion électromagnétique dans l'atmosphère ou de surveillance par satellite (art. IV, par. 11). Leur engagement sera toutefois tributaire du progrès technique et de son coût.
23 Les inspections sur place
Chaque Etat partie aura le droit de solliciter une inspection sur place sur le territoire d'un autre Etat partie afin d'établir si une explosion nucléaire est à l'origine d'un événement suspect. Un pays pourra motiver sa requête sur la base d'informations fournies par ses «moyens techniques nationaux» (photographies par satellite), des données du Système international de surveillance, ou des deux.
Les inspections sur place prévues par le TICE sont réglementées minutieusement à l'article IV (par. 34 à 67) et dans la 2e partie du Protocole. Les demandes d'inspection sur place doivent en particulier être approuvées par au moins 30 des 51 pays membres du Conseil exécutif (par. 46). Celui-ci doit agir dans un délai de 96 heures après réception d'une demande d'inspection dans le but de déterminer si une explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l'article I et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes les données factuelles susceptibles de concourir à l'identification d'un contrevenant éventuel (par. 35).
Beaucoup de précautions ont été prises pour éviter des abus ou des empiètements sur la souveraineté des Etats. L'Etat inspecté se voit notamment reconnaître le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger des intérêts de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection. Les dispositions du Protocole accordent aussi de nombreuses prérogatives à l'Etat inspecté dans le déroulement de l'inspection. La prise en compte de «moyens techniques nationaux», conformément aux principes générale- ment reconnus du droit international, comme le recours à des satellites d'observation ou la combinaison de leurs données avec les informations recueillies par le Système international de surveillance pour le déclenchement d'inspections sur place, a été critiquée durant les négociations, toutefois sans être prohibée par le TICE. A l'heure actuelle, les «moyens techniques nationaux» sophistiqués ne sont possédés que par quelques pays techniquement avancés, ce qui ne permet pas de dissiper les craintes d'abus ou d'espionnage.
24 Les particularités de la clause d'entrée en vigueur du Traité
L'entrée en vigueur du TICE est prévue le 180e jour qui suit la date de dépot des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l'Annexe 2 du Traité (les 44
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Etats membres de la Conférence du désarmement énumérés par l'AIEA comme possédant des centrales nucléaires ou des réacteurs de recherche), mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature - le 24 septembre 1996. Ce délai doit permettre à la Commission prépara- toire d'effectuer les tâches qui lui sont dévolues.
L'article XIV du Traité, relatif à l'entrée en vigueur, a été au coeur des discussions finales lors de la négociation du TICE. Il a été en outre la cause directe de l'absence de consensus au sein de la CD et de la non-transmission par celle-ci du texte du TICE à l'Assemblée générale, suite au refus de l'Inde de l'approuver. L'Inde avait fait savoir qu'elle ne pourrait signer un traité qui ne comprendrait pas de calendrier de désarmement nucléaire et qui maintiendrait ce pays, contre son gré, parmi les 44 Etats dont dépend l'entrée en vigueur du TICE. Même si la clause exigeant la ratifi- cation d'un Etat qui a annoncé qu'il ne signerait pas le Traité est inhabituelle, voire insolite, on ne peut guère soutenir qu'elle soit contraire au droit mais, bien évidem- ment, elle peut entraver sérieusement l'entrée en vigueur et paraître, à ce titre, inop- portune.
L'article XIV prévoit en outre que si le Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date de l'ouverture du TICE à la signature, une Conférence des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification pourra être convoquée, à la demande de la majorité des Etats parties, afin d'examiner et de décider par consensus quelles mesu- res pourraient être prises, conformément au droit international, en vue d'accélérer le processus de ratification pour faciliter l'entrée en vigueur du Traité à une date rap- prochée. Ces mesures ne sont toutefois pas détaillées.
25 Respect des obligations du TICE et sanctions
Le Traité institue, à l'article V, des mesures visant à redresser une situation litigieuse et à garantir le respect de ses dispositions, y compris au moyen de sanctions que la Conférence des Etats parties pourrait imposer à un Etat partie. Des dispositions pour le règlement des différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation du Traité sont en outre prévues à l'article VI. Par ailleurs, si la Con- férence des Etats parties ou le Conseil exécutif décident qu'une affaire est particuliè- rement grave, celle-ci peut être portée à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies ou de la Cour internationale de Justice.
26 Aménagement institutionnel et contenu du TICE
Après un Préambule comportant dix paragraphes, le TICE compte 17 articles de longueurs fort inégales. Les articles Il et IV, consacrés à l'Organisation et à la vérifi- cation, sont particulièrement développés. Les dispositions de fond sont contenues dans les articles I à VI. Deux annexes sont jointes au Traité, dont elles font partie intégrante: une liste des Etats pour la répartition géographique des sièges au Conseil exécutif de l'Organisation (Annexe 1 du Traité), et une liste des 44 Etats dont la ratification est requise pour l'entrée en vigueur du Traité (Annexe 2 du Traité). Le Traité est en outre complété par un Protocole se rapportant au TICE composé de trois parties concernant les modalités de vérification du Traité:
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la Partie I porte sur le Système international de surveillance;
la Partie Il fixe les conditions pour procéder à des inspections sur place;
la Partie III décrit brièvement les mesures de confiance impliquant la notifica- tion volontaire des explosions chimiques d'une certaine importance.
Il existe enfin deux Annexes au Protocole se rapportant au TICE: l'une relative à la localisation des stations de mesure pour le Système international de surveillance, l'autre contenant la liste des paramètres pour le filtrage des événements au Centre international de données.
Le Préambule du TICE exprime la nécessité d'efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant leur élimination complète et un désarmement général et complet sous un con- trôle international strict et efficace. Il indique en outre que la cessation de toutes les explosions nucléaires doit freiner le développement et l'amélioration des armes nucléaires et contribuer à la prévention de la prolifération nucléaire.
L'article / présente les obligations fondamentales incombant à chaque Etat partie:
«ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explo- sion nucléaire», et
«interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle», ce qui couvre les activités d'autres Etats ou de res- sortissants d'autres Etats.
L'article Il présente la structure de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et les pouvoirs et fonctions de ses organes: la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique.
L'article III décrit les mesures d'application nationales, en particulier les obligations de contrôle dévolues aux Etats parties en vertu du TICE.
L'article IV est consacré à la description du système de vérification de l'application du TICE et à son financement. Le régime de vérification comprend le Système inter- national de surveillance, qui fonctionne au moyen de quatre techniques de détection, les consultations, les inspections sur place et les mesures de confiance.
L'article V contient les mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du Traité, y compris les sanctions.
L'article VI traite du règlement des différends entre Etats parties, d'une part, et entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, d'autre part.
L'article VII est consacré à la procédure d'amendement du TICE.
L'article VIII se réfère à l'examen du Traité.
L'article IX fait état de la durée illimitée du Traité et de la possibilité, pour chaque Etat partie, sous certaines conditions, de se retirer du TICE.
L'article X présente le statut du Protocle et des annexes.
Les articles XI à XVII décrivent les dispositions finales du TICE.
L'Annexe 1 du TICE établit la liste des Etats répartis en six régions géographiques.
L'Annexe 2 du TICE établit la liste des Etats dont la ratification est nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur du TICE.
Le Protocole se rapportant au TICE décrit, dans sa première partie, le Système inter- national de surveillance et les fonctions du Centre international de données de l'Organisation. Y sont présentées également les techniques de détection utilisées pour surveiller l'application du Traité. La seconde partie du Protocole se réfère à la
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-3 procédure d'inspection sur place en décrivant dans le détail les modalités de dérou- lement de telles inspections. La troisième partie du Protocole est consacrée aux mesures de confiance en cas d'explosion chimique réalisée par un Etat partie sur son territoire.
L'Annexe 1 du Protocole contient la liste des stations de mesure constituant le Sys- tème international de surveillance.
L'Annexe 2 du Protocole donne la liste des paramètres de caractérisation pour le filtrage des événements au Centre international de données.
27 Appréciation du TICE du point de vue de la Suisse
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires répond au mandat imparti avant sa négociation par la Conférence du désarmement. L'exigence de vérification, effective et multilatérale, y est notamment respectée grâce à la mise en place d'un Système international de surveillance. Le TICE apporte ainsi une réponse appropriée en matière de politique de sécurité, même si certains Etats la considèrent pour l'instant encore incomplète.
La conclusion de ce traité répond en outre à une demande que la Suisse exprime depuis longtemps. Le rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 1993 sur la politi- que extérieure de la Suisse dans les années 1990 et le rapport du Conseil fédéral du 31 janvier 1996 sur la politique de maîtrise des armements et de désarmement de la Suisse, notamment, y faisaient allusion. La conclusion du TICE correspond par ailleurs également à une requête exprimée par la Suisse au cours de la conférence d'examen et de prorogation du T.N.P. en mai 1995.
En instituant une norme multilatérale de prohibition des essais nucléaires, le TICE contribue à renforcer la sécurité internationale. Sa ratification par la Suisse et les coûts qu'elle implique apparaissent dès lors justifiés.
L'interdiction des essais nucléaires ne joue certes pas un rôle essentiel en matière de désarmement et de maîtrise des armements, mais elle constitue un signal politique important malgré tout. Le TICE apporte en effet une contribution à la politique globale de sécurité, en particulier contre la prolifération horizontale des armes nu- cléaires, en rendant leur développement plus difficile, et contre la prolifération verticale, en empêchant la modernisation des arsenaux déjà existants. Bien que la Suisse soutienne en principe l'exigence indienne de désarmement nucléaire complet, selon un calendrier déterminé, il serait illusoire de vouloir atteindre cet objectif dans un accord d'interdiction des essais nucléaires.
A l'instar de plusieurs pays, la Suisse est d'avis que le TICE peut aussi être considé- ré comme un instrument de protection de l'environnement, la cessation des essais nucléaires devant mettre fin à toute nouvelle contamination radioactive de l'envi- ronnement naturel. La mise en place du Système international de surveillance, bien que coûteuse, doit par ailleurs également contribuer à surveiller les activités sismi- ques naturelles, en cas de tremblements de terre, et servir à des mesures de radioacti- vité ambiante à des fins sanitaires notamment.
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'aura pas, à son entrée en vigueur, le même poids qu'il aurait eu dans les premières années de l'ère nucléaire. De nos jours, un engin nucléaire de conception simple et qui engendre la fission atomique peut être fabriqué, sans recours à un essai, dans tout pays où existent une
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base technologique moderne ou des ressources financières suffisantes pour acquérir les moyens techniques et les matières fissiles requises. Il serait par contre plus diffi- cile - mais pas impossible - de mettre au point un dispositif thermonucléaire sans effectuer d'essais.
Un défi majeur pour le respect du TICE vient des puissances nucléaires opaques - ou pays dits du «seuil nucléaire» - non signataires du TNP, qui sont directement visés par le TICE:
L'Inde a procédé à des essais nucléaires en mai 1974 et en mai 1998. Le Pa- kistan a, à son tour, fait exploser des engins nucléaires en mai 1998. Ces deux pays n'ont pas signé le TICE mais ont, depuis peu, montré de l'intérêt à son égard.
Israël a fait son entrée dans la sphère nucléaire en 1956 lorsque le pays était engagé dans une coopération nucléaire civile avec la France. Bien qu'ayant si- gné le TICE, Israël, qui n'a procédé à aucune explosion sur son territoire, ne devrait le ratifier qu'en fonction de l'évolution de sa politique de sécurité régio- nale et de ses relations avec les pays arabes, jusqu'ici opposés à adhérer au TICE en signe de méfiance à l'égard d'Israël.
La Corée du Nord, non signataire du TICE, pourrait être tentée de posséder un armement nucléaire mais n'a procédé à aucun essai nucléaire jusqu'à présent.
Tel qu'il est conçu, le TICE est un instrument international important pour la maî- trise des armements. Il n'intègre cependant pas des éléments essentiels qui annonce- raient un désarmement nucléaire, car ceux-ci n'ont jamais pu être agréés comme objectifs du traité:
Si l'option zéro d'interdiction d'effectuer une explosion nucléaire a été retenue, celle-ci est incomplète. Le traité n'exclut en effet pas les essais «sous- critiques», indétectables, en laboratoire, question évidemment liée à la vérifica- tion. Il ne prohibe pas non plus les simulations avancées par ordinateur faisant appel à quantité de données provenant des essais antérieurs et des applications militaires de l'allumage laser. Enfin, un démantèlement des sites d'essais n'est nullement prévu.
Les dispositions du Préambule du TICE, qui se réfèrent au désarmement, en particulier nucléaire, sont de faible portée et ne contiennent pas de calendrier ou d'obligation de négocier un tel désarmement, contrairement aux dispositions contenues à l'article VI du T.N.P. L'adoption du TICE permettra au moins d'interdire les explosions nucléaires, ce qui est déjà mieux que rien, et consti- tuera un pas supplémentaire vers le but ultime qu'est le désarmement nucléaire, objectif important de la politique étrangère de la Suisse.
3 Conséquences pour la Suisse et mesures d'exécution
Étant donné que la Suisse ne détient pas d'arme nucléaire, ni n'entend procéder au développement ou à l'expérimentation d'un tel engin, les mesures d'exécution se limitent à la contribution de la Suisse au Système international de surveillance du TICE.
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31 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 311 Conséquences financières
En ce qui concerne les conséquences financières, il convient de distinguer deux types de dépenses annuelles qui incombent à la Suisse:
la contribution obligatoire au Secrétariat technique, pour l'instant provisoire, de l'Organisation du TICE à Vienne,
le financement des frais de maintenance de la station sismique suisse de Davos.
Selon les prévisions établies jusqu'ici par le Secrétariat technique, l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires devrait fonctionner, après les investissements en vue de l'installation du Système international de surveillance, avec un budget annuel de l'ordre de 70 millions de dollars américains. Ce chiffre est susceptible d'être corrigé. Le niveau de la quote-part suisse dépend du nombre d'Etats ayant signé le Traité et adhéré à l'Organisation. En l'état actuel des signatu- res du TICE (149), la contribution obligatoire de la Suisse s'est élevée à 1,224 pour cent du budget, soit 411 000 dollars en 1997 et 646 000 dollars en 1998.
A cette contribution obligatoire s'ajoute la participation financière du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aux dépenses du Service sismique suisse près l'EPFZ pour l'entretien et la maintenance de la station sismique de Davos. Un mon- tant de 330 000 francs est mobilisé par le DFAE chaque année à cet effet. De cette somme, 280 000 francs sont consacrés aux frais de personnel et 50 000 francs aux frais de maintenance de la station suisse de Davos et de fourniture d'analyses scienti- fiques relatives au TICE.
Les mesures d'exécution qui concernent les départements et offices fédéraux com- pétents seront intégralement assurées dans le cadre de l'infrastructure existante et des ressources financières disponibles.
La dépense annuelle globale a été portée au budget 1999 et au plan financier 2000- 2002.
312 Effets sur l'état du personnel
Les charges administratives découlant de la mise en oeuvre du TICE en Suisse se- ront assurées dans le cadre des effectifs actuels du personnel de l'Administration fédérale. Jusqu'à présent, une personne était employée au Service sismique suisse pour la mise en oeuvre du TICE en Suisse. Ce poste sera maintenu après l'entrée en vigueur du TICE.
32 Autres conséquences 321 Effets dans le domaine de l'informatique
Dans le cadre de la gestion du flux d'informations en relation avec le Centre inter- national des données de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Service sismique suisse près l'EPFZ établit un système de communi- cation entre Zurich et Vienne avec le soutien technique de la Centrale d'alarme nationale de Zurich.
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L'approbation du TICE par la Suisse n'entraînera pas d'autre conséquence au niveau de l'informatique.
322 Contribution au Système international de surveillance
En vertu de l'Annexe 1 du Protocole se rapportant au TICE, la Suisse est intégrée à l'ensemble des 120 stations sismologiques du réseau auxiliaire avec la station de Davos. La surveillance des activités sismiques en Suisse s'effectue aujourd'hui au moyen d'informations fournies par le réseau national suisse, dont fait partie la sta- tion de Davos. Par son raccordement au Système international de surveillance, la Suisse est amenée à livrer des données sur les observations faites en cas d'évènement sismique et pourra, en contre-partie, obtenir des données des stations participant à ce programme. Le Centre international des données à Vienne les con- frontera alors en continu avec celles d'autres stations de mesure dans le monde. L'aptitude fonctionnelle et l'état technique de la station sismique seront évalués régulièrement sur place par des experts de l'Organisation de surveillance. Les res- sources de personnel et d'analyse scientifique du Service sismique suisse auprès de l'EPFZ sont à cet effet suffisantes. Ses tâches consisteront essentiellement à traiter les informations sismiques de Suisse à l'aide de l'instrumentation de la station de Davos afin de répondre aux tâches de surveillance dévolues à la Suisse en vertu du Traité.
Des contacts sont par ailleurs entretenus par la Suisse avec les groupes qui prennent part aux mesures des infrasons dans le cadre du TICE. Le Groupement de l'armement du DDPS possède une station de mesure des infrasons, mais il n'est actuellement pas prévu de mettre ses données à la disposition du Système internatio- nal de surveillance.
323 Conséquences lors d'explosions chimiques ordinaires
Les explosions à base d'explosifs chimiques réalisées dans un Etat partie dans le domaine de l'industrie du bâtiment, des travaux publics ou des exercices militaires ne sont pas interdites par le TICE mais devraient être annoncées pour toute explo- sion dépassant 300 tonnes d'explosif, si possible à l'avance, comme mesure de confiance, en vertu de la troisième partie du Protocole.
324 Conséquences en cas d'inspection sur place
Le mécanisme des inspections sur place prévu par le TICE est destiné à des vérifica- tions complémentaires en cas de litige. Un système semblable existe déjà en appli- cation d'autres conventions multilatérales auxquelles la Suisse est partie. Il n'est donc pas exclu que la Suisse doive accueillir une équipe d'inspecteurs du TICE sur son territoire. La Suisse disposerait, dans ce cas, de ressources et d'expériences suffisantes pour l'accueil d'une telle inspection. La Suisse serait tenue de donner accès à tout lieu aux inspecteurs de l'Organisation aux fins de vérifier les faits en rapport avec le non-respect du Traité.
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325 Participation de la Suisse aux travaux de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
En tant qu'Etat signataire du TICE, la Suisse est habilitée à participer aux travaux de la Commission préparatoire de l'Organisation du TICE, ce qu'elle fait depuis no- vembre 1996. C'est au sein de cette Commission que sont négociés les détails du futur régime de vérification du Traité et les aspects institutionnels de l'Organisation. La Suisse y assume en particulier un mandat de coordination pour les questions relatives à la confidentialité des données de vérification du TICE.
Le suivi des travaux de mise en place de l'Organisation est assuré, en ce qui con- cerne la délégation suisse, par l'envoi à Vienne de collaborateurs spécialisés de l'Administration fédérale et du Service sismique suisse. Lors de réunions plénières, le concours de la Mission permanente de la Suisse près les organisations internatio- nales est sollicité. Ce mode de représentation sera maintenu à l'avenir pour suivre les travaux de l'Organisation une fois le TICE entré en vigueur.
33 Mise en œuvre juridique du TICE: contrôle existant de l'interdiction d'effectuer un essai nucléaire en Suisse
Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ne contraint pas la Suisse à adopter, dans sa législation, des dispositions pénales défendant d'entreprendre l'activité interdite par le Traité, mais les dispositions contenues à l'article 7 de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51) s'appliqueraient.
La loi sur le matériel de guerre interdit, à son article 7 «de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires ou d'en disposer d'une autre manière», si bien qu'une interdiction formelle de procéder à des essais nucléaires existe aujourd'hui déjà dans notre pays, y compris pour des actes qui violeraient des accords de droit international auxquels la Suisse est partie. Les mesu- res de surveillance de la non-prolifération nucléaire, avec la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens civils et militaires (RS 946.202) et la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique (RS 732.01) complètent ce dispositif.
Les dispositions pénales de la loi sur le matériel de guerre prévoient des mesures qui interdisent la participation à des projets contraires au droit international concernant les armes nucléaires. Les dispositions de la loi sur l'énergie atomique s'appliqueraient au cas où il y aurait tentative de réalisation d'une explosion faisant intervenir des substances nucléaires.
Ces bases juridiques sont suffisantes pour la mise en oeuvre intégrale en Suisse de l'interdiction prévue par le TICE. Avec ces bases juridiques, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, l'Office fédéral de la police et l'Office fédéral de l'énergie, de même que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, et le Département fédéral des affaires étrangères, se voient confier les mesures d'exécution du TICE en Suisse.
Pour les aspects institutionnels de mise en oeuvre du TICE, le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports servent de point de contact vis-à-vis de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le Service sismique suisse
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auprès de l'EPFZ est, avec le soutien technique de la Centrale d'alarme suisse à Zurich, responsable de la gestion du flux d'informations en relation avec le Centre international des données de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires à Vienne.
4 Programme de la législature
Ce projet d'arrêté fédéral est inscrit dans le plan de la législature 1995-1999.
L'inscription de l'approbation du TICE à l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale est motivée par la nécessité d'une ratification du Traité par la Suisse afin de pouvoir participer, de plein droit, à la conférence internationale de mise en oeuvre du Traité, prévue en septembre 1999 ou en 2000.
5 Relation avec le droit européen
L'exécution du TICE est, à l'heure actuelle, du ressort de chaque Etat membre de l'Union européenne (UE) et n'entre pas dans le domaine de compétence de la Com- mission de l'UE. Étant donné que tous les Etats membres de l'UE envisagent de ratifier le Traité, ou l'ont déjà fait, et que celui-ci, du fait de sa teneur, ne laisse qu'une faible marge de manoeuvre législative, l'harmonisation du droit national avec le droit européen est largement garantie.
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral repose sur l'article 8 de la constitu- tion, lequel habilite la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la cons- titution.
Le TICE, d'une durée illimitée, n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Chaque Partie peut se retirer à n'importe quel moment si elle juge que des événe- ments extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes. Un préavis de six mois est nécessaire (art. IX). L'obligation de notifier et de motiver le retrait aux autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'ONU, est une prescription de procédure qui n'affecte en rien la liberté qu'ont les Etats membres de se retirer du Traité.
La participation au TICE impliquant l'adhésion à l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, elle tombe sous le coup de l'article 89, 3c alinéa, lettre b, de la constitution sur le référendum facultatif en matière de traités internationaux.
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Projet
Arrêté fédéral concernant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19981, arrête:
Article premier
| Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires signé le 24 septembre 1996 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3€ al., let. b, cst.).
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1 FF 1999 607
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Texte original
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Préambule
Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés les «Etats parties»),
Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont interve- nus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,
Soulignant l'importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesu- res,
Convaincus que la situation internationale offre aujourd'hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nu- cléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,
Soulignant par conséquent la nécessité d'efforts continus, systématiques et progres- sifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant l'élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,
Reconnaissant également que l'arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,
Convaincus.que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d'interdiction complète de ces essais qui soit internatio- nalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,
Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont exprimé le vœu d'assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire à tout jamais,
Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l'environnement,
Affirmant le dessein de susciter l'adhésion de tous les Etats au présent Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. I Obligations fondamentales
. 1. Chaque Etat partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.
Art. II L'Organisation
A. Dispositions générales
Les Etats parties établissent par les présentes l'Organisation du Traité d'inter- diction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée «l'Organisation»), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y com- pris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
Tous les Etats parties sont membres de l'Organisation. Un Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).
Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l'Organisation.
Chaque Etat partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les Etats parties tiennent des consulta- tions directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore sui- vant d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but du Traité ou l'exécution de ses dispositions.
L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabi- lités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.
Chaque Etat partie traite d'une façon confidentielle et particulière les informa- tions et les données qu'il reçoit confidentiellement de l'Organisation concernant
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
l'application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusive- ment dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.
L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomi- que. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d'im- portance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des Etats parties pour approbation.
Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation.
Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites d'une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.
Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de scs arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indé- pendantes de sa volonté.
B. Conférence des Etats parties
Composition, procédure et prise de décisions
La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée «la Conférence») se com- pose de tous les Etats parties. Chaque Etat partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.
La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.
Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée:
a) Sur décision de la Conférence;
b) A la demande du Conseil exécutif; ou
c) A la demande de tout Etat partie appuyée par la majorité des Etats parties.
La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.
La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement, conformément à l'article VII.
La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen, conformément à l'article VIII.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session suivante.
Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats parties.
Chaque Etat partie dispose d'une voix.
La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autre- ment à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de tout Etat sur la liste qui figure à l'Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'Annexe 1 du Traité.
Pouvoirs et fonctions
La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine, confor- mément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recom- mandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes en- trant dans le champ d'application du Traité qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point de la situa- tion en ce qui concerne le respect de ses dispositions et œuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.
La Conférence:
a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 9;
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
c) Elit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le «Directeur général»);
e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pour- raient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d'experts in- dépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat don- né par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité;
g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l'instrument, conformément à l'article V;
h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d'accord, d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission prépara- toire;
i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des Etats parties, d'autres Etats et des organisations internationa- les et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l'Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h);
j) Etablit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité;
k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.
C. Le Conseil exécutif
Composition, procédure et prise de décisions
Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.
Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend:
a) Dix Etats parties d'Afrique;
b) Sept Etats parties d'Europe orientale;
c) Neuf Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes;
d) Sept Etats parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud;
e) Dix Etats parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale;
f) Huit Etats parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient.
Tous les Etats des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l'Annexe 1 du présent Traité. L'Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
pas lui être apporté d'amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l'article VII.
a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pour- vus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des Etats parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu'elles sont déterminées par les données interna- tionales ainsi que de l'ensemble ou d'un quelconque des critères indicatifs ci- après, dans l'ordre de priorité que fixe chaque groupe régional:
i) Le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance in- ternational;
ii) Les compétences et l'expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance;
iii) La contribution au budget annuel de l'Organisation;
b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l'Etat partie qui, selon l'ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région considérée qui n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'Etat partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renoncia- tion; est alors désigné l'Etat partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa;
c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des Etats parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le prin- cipe de la rotation ou par des élections.
Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordi- naire que la Conférence tient par la suite, si ce n'est que, lors de la première élection du Conseil, 26 Etats parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.
Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.
Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.
Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Con- férence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les di- rectives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
Le Conseil exécutif:
a) Œuvre à l'application effective et au respect des dispositions du présent Traité;
b) Supervise les activités du Secrétariat technique;
c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l'examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l'objet et du but du Traité;
d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie;
e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les autres rapports qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;
Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Confé- rence et notamment pour l'établissement du projet d'ordre du jour;
g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d'ordre admi- nistratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l'article VII, et fait aux Etats parties des recommandations concernant leur adoption;
h) Conclut au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l'alinéa i), et supervise leur application;
i) Approuve les accords ou les arrangements avec les Etats parties et les autres Etats concernant l'exécution des activités de vérification et supervise leur fonc- tionnement;
j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d'apporter aux ma- nuels opérationnels existants.
Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire de la Conférence.
Le Conseil exécutif:
a) Facilite, par des échanges d'informations, la coopération entre les Etats partics, et entre les Etats parties et le Secrétariat technique, concernant l'application du présent Traité;
b) Facilite la consultation et la clarification entre les Etats parties conformément à l'article IV;
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c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place ainsi que les rapports d'inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, confor- mément à l'article IV.
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;
c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu'il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V.
D. Le Secrétariat technique
Le Secrétariat technique aide les Etats parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il com- prend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.
En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres fonctions:
a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de sur- veillance international;
b) Exploite le Centre international de données;
c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données;
d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploi- tation de stations de surveillance;
e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les Etats parties;
f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine, facilite l'examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu'elles se déroulent, et fait rap- port au Conseil exécutif;
g) Négocie et, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales des ac- cords ou des arrangements concernant les activités de vérification;
h) Aide les Etats parties, par l'intermédiaire de leur autorité nationale, relative- ment à d'autres problèmes que pose la vérification de l'exécution du Traité.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les Etats parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient;
c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications portant sur l'application du Traité;
e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales.
Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par les Etats parties sont envoyées au Directeur général par l'intermédiaire des autorités nationa- les. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l'une des langues offi- cielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.
Aux fins de l'établissement du projet de budget-programme de l'Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d'une manière analogue pour toutes les autres activités de l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget- programme.
Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problè- mes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pu lever par des consultations avec l'Etat partie intéressé.
Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.
Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d'expérience, d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'impor- tance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs
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doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.
Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à l'Organi- sation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d'une équipe d'inspection.
Chaque Etat partie respecte le caractère exclusivement international des respon- sabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accom- plissement de leurs fonctions.
E. Privilèges et immunités
L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridic- tion ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et im- munités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord .entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragra- phe 26, alinéas h) et i).
Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouis- sent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.
Art. III Mesures d'application nationales
a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par le présent Traité;
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;
c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.
Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et procure l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.
Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures qu'il a prises en applica- tion du présent article.
Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L'autorité nationale sert de centre national en vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et les autres Etats parties.
Art. IV Vérification
A. Dispositions générales
a) Un système de surveillance international;
b) La consultation et la clarification;
c) Les inspections sur place;
d) Les mesures de confiance.
A l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.
Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souve- raineté des Etats parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Chaque Etat partie s'abstient d'abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.
Chaque Etat partie s'engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et d'autres Etats parties afin de faciliter la verifica- tion du respect du Traité, notamment:
a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérifica- tion et en établissant les communications nécessaires;
b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Sys- tème de surveillance international;
c) En participant, selon qu'il convient, à un processus de consultation et de clarifi- cation;
d) En autorisant les inspections sur place;
c) En participant, selon qu'il convient, à des mesures de confiance.
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Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun Etat partie d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d'une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des Etats.
Sans préjudice du droit des Etats parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les Etats parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techni- ques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.
Chaque Etat partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installa- tions sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confiden- tielles sans rapport avec le présent Traité.
En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.
Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposi- tion de tous les Etats parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.
Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme res- treignant l'échange international de données à des fins scientifiques.
Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et d'autres Etats parties à l'amélioration du régime de vérification et à l'étude des possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l'objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l'article II.
Les Etats parties s'engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l'échange le plus complet possible concernant les technolo- gies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les Etats parties de renforcer leur mise en œuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces technologies à des fins pacifiques.
Les dispositions du présent Traité doivent être mises en oeuvre de façon à éviter d'entraver le développement économique et technologique des Etats parties en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification
a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l'exécution du Traité, conformément à celui-ci, et
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pour disposer d'une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche;
b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l'intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l'élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données:
i) Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de sur- veillance international;
ii) Reçoit, selon qu'il convient, les données résultant du processus de consul- tation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de con- fiance;
iii) Reçoit d'autres données pertinentes des Etats parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole;
c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation du Système de surveillance inter- national et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents;
d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procé- dures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité;
e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les Etats parties, chaque Etat partie prenant la responsabi- lité de l'usage des données du Système de surveillance international conformé- ment au paragraphe 7 de l'article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article;
f) Assure à tous les Etats parties, dans des conditions d'égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées;
g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports;
h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Sys- tème de surveillance international;
i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un Etat partie à un autre Etat partie;
j) Fournit à l'Etat qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants;
k) Met à la disposition de tout Etat partie qui le demande les techniques que lui- même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet;
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B. Le Système de surveillance international
Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la sur- veillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication cor- respondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.
Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des Etats qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d'une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.
Chaque Etat partie a le droit de participer à l'échange international de données et d'avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque Etat partie coopère avec le Centre international de données par l'entremise de son autorité nationale.
Financement du Système de surveillance international
a) L'établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des instal- lations existantes à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;
b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de surveillance inter- national, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l'application des procédures convenues d'authentification des données;
c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de sur- veillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres nationaux de données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d'analyse à partir des installations de surveillance;
d) L'analyse d'échantillons pour le compte de l'Organisation.
a) La transmission des données au Centre international de données;
b) L'authentification des données provenant de ces stations;
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techni- ques requises, à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;
d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n'en existe pas encore qui conviennent, à moins que l'Etat qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;
e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l'Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.
En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l'Etat partie qui les demande.
Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des Etats parties ou avec les Etats qui sont les hôtes d'installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d'une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un Etat partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, ali- néas c) et d), pour des installations dont il est l'hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d'une réduction appropriée de la contribution financière qu'il doit à l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet Etat, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un Etat partie peut partager une telle réduction avec un autre Etat partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du Conseil exécutif.
Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformé- ment au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l'article II.
Modifications apportées au Système de surveillance international
Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu'elle consiste à compléter celui-ci par d'autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Proto- cole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.
Les modifications suivantes qu'il serait proposé d'apporter au Système de sur- veillance international sont considérées, sous réserve de l'accord des Etats directe- ment visés, comme se rapportant à des questions d'ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII:
a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de sur- veillance donnée, tel qu'il est fixé dans le Protocole;
b) Les modifications à apporter à d'autres indications concernant une installation donnée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'Annexe 1 du Protocole (notamment l'Etat responsable de l'installation, l'emplacement de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).
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En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l'article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recom- mande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
a) Une évaluation technique de la proposition;
b) Un état des incidences administratives et financières de la proposition;
c) Un rapport sur les consultations qu'il a tenues avec les Etats directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l'accord éventuel de ceux-ci.
Arrangements provisoires
Installations nationales coopérantes
Les Etats parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopé- ration avec l'Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance natio- nales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.
Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit:
a) Sur demande d'un Etat partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu'une installation de surveillance donnée satis- fait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opé- rationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance interna- tional et prend des dispositions pour l'authentification de ses données. Sous ré- serve de l'accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette ins- tallation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour re- confirmer, s'il y a lieu, sa certification;
b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopé- rantes et la communique à tous les Etats parties;
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c) Si un Etat partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l'examen des demandes d'inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit Etat partie.
Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces ins- tallations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut de- mander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de sur- veillance correspondant.
C. Consultation et clarification
Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection sur place, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.
L'Etat partie qui reçoit directement d'un autre Etat partie une demande en appli- cation du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l'Etat partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la de- mande. L'Etat partie requérant et l'Etat partie requis peuvent tenir le Conseil exécu- tif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.
L'Etat partie a le droit de demander au Directeur général de l'aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l'Etat partie requérant le demande.
L'Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le pré- sent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'Etat partie requis par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa récep- tion;
b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la de- mande;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception;
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires.
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Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres Etats parties de toute de- mande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l'Etat partie requis.
D. Inspections sur place
Demande d'inspection sur place
Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre Etat partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d'aucun Etat.
L'inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expéri- mentale d'arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en viola- tion des dispositions de l'article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l'identification d'un contreve- nant éventuel.
L'Etat partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s'abstient de demandes d'inspection sans fondement ou abusives.
La demande d'inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d'une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinai- son de ces deux types d'informations. La demande d'inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.
L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immé- diatement suite.
Suite donnée à la demande d'inspection sur place
Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d'inspection sur place.
Le Directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur place adressée par l'Etat partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l'Etat partie dont on requiert l'inspection. Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Proto- cole et aide au besoin l'Etat partie requérant à présenter la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties dans les 24 heures.
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Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat techni- que commence sans tarder les préparatifs de l'inspection sur place.
Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, le Directeur général demande immé- diatement une clarification à ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.
L'Etat partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragra- phe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d'information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.
Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplé- mentaires disponibles auprès du Système de surveillance international ou fournis par un Etat partie quel qu'il soit au sujet de l'événement indiqué dans la demande, no- tamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.
A moins que l'Etat partie requérant ne considère que les préoccupations expri- mées dans la demande d'inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.
Décisions du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place au plus tard 96 heures après l'avoir reçue de l'Etat partie requérant. Il prend la décision d'approuver l'inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont interrompus et il n'est donné aucune autre suite à la demande.
Au plus tard 25 jours après que l'inspection sur place a été approuvée confor- mément au paragraphe 46, l'équipe d'inspection fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général sur la marche de l'inspection. La poursuite de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l'ensemble de ses membres que l'inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'Etat partie inspecté, dès que faire se peut conformé- ment aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut proposer au Con- seil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver des forages à la majorité de l'ensemble de ses membres.
L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de prolonger l'inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l'exécution de son mandat. L'équipe d'inspection indi- que dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69
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de la deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en œuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de pro- longation au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver une prolongation de l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses membres.
A tout moment après que la poursuite de l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l'équipe d'inspection peut recommander au Con- seil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l'inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'Etat partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
L'Etat partie requérant et l'Etat partie dont on requiert l'inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans prendre part au vote. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection.
Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci con- formément à ces mêmes paragraphes.
Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection sur place
Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l'Etat partie requérant la demande d'inspection.
Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.
Le Directeur général donne notification de l'inspection à l'Etat partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.
Conduite de l'inspection sur place
Chaque Etat partie autorise l'Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, confor- mément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.
L'Etat partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole:
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a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat;
b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations con- fidentielles sans rapport avec le but de l'inspection;
c) L'obligation de donner accès à l'intérieur de la zone d'inspection à seule fin d'établir les faits en rapport avec le but de l'inspection compte tenu des dispo- sitions de l'alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il au- rait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie;
d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article premier;
e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection con- formément au présent Traité et au Protocole.
Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par «accès» à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son matériel à la zone d'inspection et la conduite des activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.
L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Cha- que fois que possible, l'équipe d'inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l'Etat partie inspecté.
L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection et facilite sa tâche.
Si l'Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le présent Traité.
Observateur
a) Sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, l'Etat partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection sur place; ce- lui-ci est un ressortissant soit de l'Etat partie requérant, soit d'un Etat partie tiers;
b) L'Etat partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l'observateur proposé;
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
c) En cas d'acceptation, l'Etat partie inspecté accorde à l'observateur l'accès, conformément au Protocole;
d) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d'inspection.
Lorsque les Etats parties sont plusieurs à demander l'inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.
Rapports de l'inspection sur place
a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection;
b) Les faits ayant un rapport avec le but de l'inspection qui ont été constatés par l'équipe d'inspection;
c) Un compte rendu du concours prêté pendant l'inspection sur place;
d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur place;
e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l'inspection.
S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.
Le Directeur général met les projets de rapport d'inspection à la disposition de l'Etat partie inspecté. L'Etat partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d'indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l'inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d'un projet de rapport faites par l'Etat partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l'Etat partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection.
Le Directeur général transmet sans retard le rapport d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats par- ties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties les résultats de toutes analyses d'échantillons faites par des laboratoires dési- gnés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'Etat partie requérant et celle de l'Etat partie inspecté, ainsi que tous autres ren- seignements qu'il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport inté- rimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.
Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, exa- mine le rapport d'inspection et tout document fourni en application du paragra- phe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer:
a) S'il y a eu inexécution du Traité;
b) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Demande d'inspection sur place téméraire ou abusive
a) D'exiger de l'Etat partie requérant qu'il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu'aurait faits le Secrétariat technique;
b) De suspendre, pour la période qu'il fixe lui-même, l'exercice par l'Etat partie requérant du droit de demander une inspection;
c) De suspendre, pour une période déterminée, l'exercice par l'Etat partie reque- rant du droit de siéger au Conseil.
E. Mesures de confiance
a) D'aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregis- trées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques,
b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système de surveillance international,
chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres Etats parties à l'exécution des mesures voulues telles qu'elles sont énoncées dans la troi- sième partie du Protocole.
Art. V Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect des dispositions du Traité, y compris les sanctions
La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.
Dans les cas où un Etat partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son res- pect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Confé- rence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l'exercice, par cet Etat, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement.
Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et au but du présent Traité du fait d'un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.
La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Organi- sation des Nations Unies.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Art. VI Règlement des différends
Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'application ou à l'interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notam- ment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette der- nière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Traité par tout moyen qu'il juge appro- prié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l'attention de la Conférence et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.
La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragra- phe 26, alinéa j), de l'article II.
La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, ali- néa h), de l'article II.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.
Art. VII Amendements
A tout moment suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les proposi- tions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.
L'amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d'amendement.
Toute proposition d'amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu'au Dépositaire et demande aux Etats parties s'il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d'amendement pour l'examiner.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Si une majorité des Etats parties avisent le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d'amen- dement à laquelle tous les Etats parties sont invités.
La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à la convocation d'une conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l'amendement proposé.
Les amendements sont adoptés par la conférence d'amendement par un vote positif d'une majorité des Etats parties, sans vote négatif d'aucun Etat partie.
Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties le tren- tième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d'amendement.
Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les première et troi- sième parties du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d'être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rappor- tent uniquement à des questions d'ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe 8.
Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci- après:
a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information aux fins de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine pour déterminer toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes infor- mations à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il noti- fie à tous les Etats parties sa recommandation, assortie des explications vou- lues, pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans les 10 jours;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposi- tion, celle-ci est réputée approuvée si aucun Etat partie ne s'y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si au- cun Etat partie ne s'oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation;
e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise conformément aux dispositions de l'alinéa d), la Conférence se pro- nonce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7;
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f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;
g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties le cent quatre- vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notifica- tion de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.
Art. VIII Examen du Traité
Sauf si une majorité des Etats parties en décide autrement, 10 ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Etats parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisa- tion. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d'une demande présentée par l'un quel- conque des Etats parties, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la réalisation d'explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la confé- rence d'examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux Etats parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l'un quelconque des Etats parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII.
Par la suite, à des intervalles de 10 ans, d'autres conférences d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l'année précé- dente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de 10 ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.
Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II.
Art. IX Durée et retrait
Le présent Traité a une durée illimitée.
Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s'il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.
Le retrait s'effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l'événement ou des événements extraordinaires que l'Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Art. X Statut du Protocole et des Annexes
Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole.
Art. XI Signature
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats avant son entrée en vi- gueur.
Art. XII Ratification
Le présent Traité est soumis à ratification par les Etats signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.
Art. XIII Adhésion
Tout Etat qui n'a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhé- rer à tout moment par la suite.
Art. XIV Entrée en vigueur
Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date de l'anniversaire de son ouverture à la signature, le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une confé- rence desdits Etats. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d'autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l'occasion des anniversaires ultérieurs de l'ouverture du présent Traité à la signa- ture, jusqu'à ce que celui-ci entre en vigueur.
Tous les Etats signataires sont invités à assister en qualité d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.
A l'égard des Etats dont l'instrument de ratification ou d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.
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Art. XV Réserves
Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réser- ves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas don- ner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but du Traité.
Art. XVI Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations nies est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.
Le Dépositaire informe sans retard tous les Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque ins- trument de ratification ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.
Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.
Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. XVII Textes faisant foi
Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Annexe 1
Liste d'Etats établie en application du paragraphe 28 de l'article II
Afrique
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Came- roun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethio- pie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mau- rice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Séné- gal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
Europe orientale
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Yougoslavie.
Amérique latine et Caraïbes
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guate- mala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent- et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.
Moyen-Orient et Asie du Sud
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Emirats arabes unis, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen.
Amérique du Nord et Europe occidentale
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechten- stein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie.
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Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient
Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (Etats fédérés de), Mon- golie, Myanmar, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.
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Annexe 2
Liste d'Etats établie en application de l'Article XIV
Liste des Etats membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaires dans le monde («Nuclear Power Reactors in the World>) (édition d'avril 1996), ainsi que des Etats membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaires dans le monde («Nuclear Research Reactors in the World») (édition de décembre 1995):
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Espagne, Etats- Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slo- vaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zaïre.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Première partie Le Système de surveillance international et les fonctions du Centre international de données
A. Dispositions générales
Le Système de surveillance international comprend les installations de sur- veillance visées au paragraphe 16 de l'article IV ainsi que les moyens de communi- cation correspondants.
Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l'Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opéra- tionnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
Conformément à l'article II, l'Organisation, agissant en coopération et en con- sultation avec les Etats parties, avec d'autres Etats et avec d'autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l'exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.
Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l'Etat - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière se met d'accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l'authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet Etat donne au Secrétariat technique un droit d'accès à une installation de sur- veillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d'apporter au matériel et aux procédures d'exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet Etat l'assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonction- nement de l'installation dans le cadre du Système de surveillance international.
Les modalités de cette coopération entre l'Organisation et l'Etat - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrange- ments selon qu'il convient dans chaque cas.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
B. Surveillance sismologique
Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de sur- veillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techni- ques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données.
Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données. Les sta- tions auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1-B de l'Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opération- nelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique ct l'échange international de données sismologiques. Les données des stations auxiliai- res peuvent être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.
C. Surveillance des radionucléides
Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l'atmosphère afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homolo- gués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformé- ment à des procédures convenues.
Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l'atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu'indiqué au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l'atmosphère. Quarante d'entre elles ont également, au moment de l'entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. A cette fin, la Commission prépa- ratoire soumet à l'approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Lors de sa première session an- nuelle ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans l'ensemble du réseau. Le Direc- teur général établit à l'intention de la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences tech- niques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
D. Surveillance hydroacoustique
Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopéra- tion comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre inter- national de données conformément à des procédures convenues.
Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l'échange international de données hydroacousti- ques.
E. Surveillance des infrasons
Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de détec- tion des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indi- quées au tableau 4 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 sta- tions. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l'échange interna- tional de données infrasonores.
F. Fonctions du Centre international de données
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.
Produits standard du Centre international de données
a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance international, ainsi que des listes et bulletins standard des événements, où sont indiquées les valeurs et incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standard;
b) Des bulletins standard des événements filtrés, résultant de l'application de critères de filtrage standard à chaque événement par le Centre international de données, qui s'aide en cela des paramètres de caractérisation indiqués à l'Annexe 2 du présent Protocole, l'objectif étant de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d'écarter les événements considérés comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre inter- national de données applique des critères valables à l'échelle mondiale, et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. Il améliore ses capacités techniques à mesure qu'il acquiert une expérience de l'exploitation du Système de surveillance international;
c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le Centre inter- national de données, les produits du Centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du Système de surveillance international et du Centre;
d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du Centre vises aux ali- néas a) à c), selon la demande de tel ou tel Etat partie.
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Services fournis aux Etats parties par le Centre international de données
a) La transmission automatique et régulière à l'Etat partie des produits du Centre international de données ou de ceux de ces produits que l'Etat partie a choisis, et, sur demande, des données du Système de surveillance international que l'Etat partie a choisies;
b) La fourniture des données ou produits générés à l'intention d'Etats parties qui demandent spécialement que des données et produits soient extraits des archi- ves du Centre international de données et des installations du Système de sur- veillance international, y compris par un accès électronique interactif à la base de données du Centre;
c) L'analyse technique par des experts pour un Etat partie, sans qu'il en coûte au demandeur pour des efforts raisonnables, des données issues du Système de surveillance international et d'autres données pertinentes apportées par le de- mandeur, afin d'aider celui-ci à identifier la source d'événements précis. Le ré- sultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant un pro- duit de l'Etat partie demandeur, mais est à la disposition de tous les Etats par- ties.
Les services du Centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gratuitement à chaque Etat partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Cen- tre international de données.
Filtrage national des événements
Assistance technique
a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de fil- trage des données et produits;
b) En installant au Centre international de données, sans qu'il en coûte à l'Etat partie demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par cet Etat pour calculer, en ce qui concerne les si- gnaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas indiqués dans le Ma-
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nuel opérationnel pour le Centre international de données, les résultats étant considérés comme des produits de l'Etat partie demandeur;
c) En aidant les Etats parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d'analyser les données issues du Système de surveillance international.
Deuxième partie Inspections sur place
A. Dispositions générales
Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l'article IV.
L'inspection sur place est effectuée dans la zone où s'est produit l'événement qui a déclenché la demande d'inspection sur place.
La zone d'une inspection sur place doit être d'un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 1000 kilomètres carrés. Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supé- rieure à 50 kilomètres dans une direction quelconque.
L'inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d'inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l'article IV.
Si la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection s'étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs Etats parties, les dispositions relatives aux inspections sur place s'appliquent, selon les besoins, à chacun des Etats parties visés.
Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d'un autre Etat partie ou s'il faut pas- ser par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder à la zone d'inspection à partir du point d'entrée, l'Etat partie inspecté exerce les droits et s'acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au présent Protocole. En pareil cas, l'Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection facilite l'inspection et fournit l'appui nécessaire pour permettre à l'équipe d'inspection d'accomplir ses tâches dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d'inspection facilitent ce passage.
Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie au Traité, l'Etat partie inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée conformément au présent Protocole. Un Etat partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d'un Etat non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'acceptation,
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par l'Etat sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, des inspecteurs et assistants d'inspection désignés à cet Etat partie. Si un Etat partie inspecté est dans l'impossibilité d'assurer l'accès, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessai- res pour y parvenir.
Dans les cas où la zone d'inspection est située sur le territoire d'un Etat partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie au Traité, l'Etat partie prend toutes les mesures nécessaires requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l'inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent Protocole. Si l'Etat partie est dans l'impossibilité d'assurer l'accès à la zone d'inspection, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.
L'effectif de l'équipe d'inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d'inspection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l'équipe d'inspection présents au même moment sur le territoire de l'Etat partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l'Etat partie requérant ou de l'Etat partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.
Le Directeur général détermine l'effectif de l'équipe d'inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d'inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d'une demande particulière.
L'Etat partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l'équipe d'inspection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.
L'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté, dans un délai raisonnable après l'achèvement de l'inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l'équipe d'inspection et l'exécution des activités officielles de celle-ci sur le terri- toire de cet Etat, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et 49.
Les procédures d'exécution des inspections sur place sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.
B. Arrangements permanents
Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection
L'équipe d'inspection peut être composée d'inspecteurs et d'assistants d'inspec- tion. L'inspection sur place n'est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécia- lement désignés pour cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d'inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et adminis- tratif, des membres d'équipage et des interprètes.
Les inspecteurs et assistants d'inspection sont proposés pour désignation par les Etats parties ou, dans le cas de personnel du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l'objet et les fonctions des inspections sur place. La désignation des personnes pres-
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senties est approuvée à l'avance par les Etats parties conformément au paragra- phe 18.
Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque Etat partie informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes qu'il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d'inspection.
Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat techni- que communique par écrit à tous les Etats parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée par le Directeur général et les Etats parties, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée. Tout ins- pecteur ou assistant d'inspection qui y figure est réputé accepté si l'Etat partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer la raison de son opposition. En cas de refus, l'inspecteur ou assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités d'inspection sur place sur le territoire de l'Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d'oppo- sition.
Chaque fois que le Directeur général ou un Etat partie propose d'apporter des additions ou des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d'inspection, les inspecteurs et assistants d'inspection désignés à leur place le sont de la même ma- nière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d'inspection pressenti par un Etat partie ne peut plus remplir les fonc- tions d'inspecteur ou d'assistant d'inspection, l'Etat partie en informe promptement le Secrétariat technique.
Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d'inspection et informe tous les Etats parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.
L'Etat partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu'un inspec- teur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d'inspection fasse office d'observateur de cet Etat conformément au paragraphe 61 de l'article IV.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspec- tion qui a déjà été accepté. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Le Secrétariat techni- que accuse immédiatement réception de la notification de l'objection et informe l'Etat partie qui a opposé son refus comme l'Etat partie qui a proposé la désignation de l'intéressé de la date à laquelle l'inspecteur ou l'assistant d'inspection cessera d'être désigné pour cet Etat-là.
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L'Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection l'un quelconque des inspecteurs ou assistants d'inspection nommés dans le mandat d'inspection.
Le nombre d'inspecteurs et assistants d'inspection acceptés par un Etat partie doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et assistants d'inspection. Si le Directeur général estime que le refus par un Etat partie d'inspecteurs ou assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nom- bre suffisant d'inspecteurs et assistants d'inspection ou fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d'une inspection sur place, il saisit le Conseil exécutif de la question.
Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d'inspecteurs et assistants d'inspection suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le Se- crétariat technique, conformément aux procédures spécifiées dans le Manuel opéra- tionnel pour les inspections sur place. Le Secrétariat technique coordonne, en accord avec les Etats parties, un programme de formation pour les inspecteurs.
Privilèges et immunités
Après avoir accepté la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque Etat partie est tenu de délivrer, selon ses procédures nationa- les et sur demande d'un inspecteur ou assistant d'inspection, des visas d'entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection. Chaque Etat partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après réception de la demande ou immédiatement à l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée sur son territoire. La durée de validité de ces docu- ments doit être aussi longue qu'il est nécessaire pour que l'inspecteur ou assistant d'inspection puisse rester sur le territoire de l'Etat partie inspecté aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection.
Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté et celui où ils le quittent et, ulté- rieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961;
b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément au Traité jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents di- plomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
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c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l'article 30, para- graphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le Secrétariat technique;
d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont trans- portés conformément à la réglementation pertinente;
e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes ac- cordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine;
h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en ma- tière monétaire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité profes- sionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté.
Lorsqu'ils passent par le territoire d'autres Etats parties que l'Etat partie ins- pecté, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la corres- pondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu'ils transportent jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux ali- néas c) et d) du paragraphe 27.
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l'Etat partie inspecté estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans le présent Proto- cole, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.
Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions du Traité. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.
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Points d'entrée
Chaque Etat partie fixe ses points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre toute zone d'inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée. Les points d'entrée peuvent aussi servir de points de sortie.
Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secréta- riat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties.
Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modi- fications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.
Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers
Matériel d'inspection approuvé
La Conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque Etat partie peut sou- mettre des propositions concernant l'inclusion de matériel dans la liste. Les spécifi- cations d'emploi du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel pour les ins- pections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentia- lité eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d'être utilisé.
Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel de base pour les activités et techniques d'inspection spécifiées au paragra- phe 69 et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.
Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du maté- riel est requis pour une inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin de faciliter la véri- fication du matériel au point d'entrée par l'Etat partie inspecté, le Secrétariat techni- que fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier la certification. 39. Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de l'entretien et de l'étalonnage de ce maté- riel.
C. Demande d'inspection sur place, mandat d'inspection et notification d'une inspection
Demande d'inspection sur place
a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible;
b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en confor- mité avec les paragraphes 2 et 3;
c) L'Etat partie ou les Etats parties à inspecter ou l'indication que la zone à ins- pecter ou une partie de cette zone n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat;
d) Le milieu probable de l'événement qui a déclenché la demande;
e) Le moment estimé de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indi- cation de la marge d'erreur possible;
f) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande;
g) Tous renseignements utiles sur la personne de l'observateur proposé;
h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l'article IV ou, s'il y a lieu, l'exposé des motifs pour lesquels il n'a pas été engagé de procédure de ce genre.
Mandat d'inspection
a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d'inspection sur place;
b) Le nom de l'Etat partie ou des Etats parties à inspecter ou l'indication que la zone d'inspection ou une partie de cette zone n'est sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat;
c) Le lieu et les limites de la zone d'inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d'information techniques disponibles, après consultation de l'Etat partie requérant;
d) Les types d'activité prévus de l'équipe d'inspection dans la zone d'inspection;
e) Le point d'entrée à utiliser par l'équipe d'inspection;
f) Les points de passage ou les bases, selon que de besoin;
g) Le nom du chef de l'équipe d'inspection;
h) Les noms des membres de l'équipe d'inspection;
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i) Le nom de l'observateur proposé, le cas échéant;
i) La liste du matériel à utiliser dans la zone d'inspection.
Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l'article IV nécessite une modification du mandat d'inspection, le Directeur géné- ral peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe immédiatement l'Etat partie inspecté de cette modification.
Notification d'une inspection
a) Le mandat d'inspection;
b) La date et l'heure d'arrivée prévues de l'équipe d'inspection au point d'entrée;
c) Les moyens de transport au point d'entrée;
d) Le cas échéant, le numéro permanent d'autorisation diplomatique délivré pour des vols non réguliers;
e) La liste de tout matériel que le Directeur général demande à l'Etat partie ins- pecté de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection aux fins d'utilisation dans la zone d'inspection.
D. Activités précédant l'inspection
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté, activités au point d'entrée et transfert jusqu'à la zone d'inspection
L'Etat partie inspecté qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection fait le nécessaire pour qu'elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.
En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le déplacement jusqu'au point d'entrée, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'aéronef entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de cet Etat partie et le point d'entrée, au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Le Secrétariat tech- nique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection. S'il est utilisé un appareil militaire, le Se- crétariat technique demande au préalable à l'Etat partie inspecté d'accorder l'autorisation de pénétrer dans son espace aérien.
Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux disposi- tions du paragraphe 46 soit approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.
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Au besoin, le chef de l'équipe d'inspection et le représentant de l'Etat partie inspecté conviennent d'établir une base et un plan de vol depuis le point d'entrée jusqu'à cette base et, s'il y a lieu, jusqu'à la zone d'inspection.
L'Etat partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d'entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d'inspection, les facilités requises par le Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l'entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs de l'équipe d'inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l'inspection sur place.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le territoire de cet Etat du matériel approuvé qui est conforme au mandat d'inspection, ou de l'utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de l'équipe d'inspection au point d'entrée que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragra- phe 38. L'Etat partie inspecté peut refuser le matériel qui n'est pas conforme au mandat d'inspection ou qui n'a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38.
Dès son arrivée au point d'entrée et sans préjudice des délais fixés au paragra- phe 54, le chef de l'équipe d'inspection présente au représentant de l'Etat partie inspecté le mandat d'inspection et un plan d'inspection initial établi par l'équipe d'inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l'Etat partie inspecté donnent à l'équipe d'inspection, à l'aide de cartes ou d'autres documents, selon qu'il convient, des informations générales quant aux caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en vue de l'inspection. L'Etat partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d'inspection qui, à son avis, n'ont pas de rapports avec l'objet de l'inspection.
Après l'exposé d'information précédant l'inspection, l'équipe d'inspection modifie, selon qu'il convient, le plan d'inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par l'Etat partie inspecté. Le plan d'inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l'Etat partie inspecté.
L'Etat partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel ap- prouvé spécifié aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d'entrée jusqu'à la zone d'inspection, au plus tard 36 heures après l'arrivée au point d'entrée, à moins qu'il n'ait été convenu d'une autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.
Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un matériel de localisation approuvé. L'Etat partie inspecté l'aide dans cette tâche.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
E. Conduite des inspections
Règles générales
L'équipe d'inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
L'équipe d'inspection commence ses activités dans la zone d'inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d'entrée.
Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles gênent le moins possible l'Etat partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.
S'il a été demandé à l'Etat partie inspecté, en application de l'alinéa e) du para- graphe 43 ou au cours de l'inspection, de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection tout matériel utile dans la zone d'inspection, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.
Durant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a, notamment:
a) Le droit de déterminer comment l'inspection se déroulera, eu égard au mandat d'inspection et en tenant compte de toutes mesures prises par l'Etat partie ins- pecté conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé;
b) Le droit de modifier le plan d'inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l'inspection;
c) L'obligation de prendre en considération les recommandations que fait l'Etat partie inspecté quant au plan d'inspection ainsi que les modifications qu'il pro- pose d'y apporter;
d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés qui pourraient apparaître durant l'inspection;
e) L'obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s'abstenir d'activités n'ayant pas de rapports avec l'objet de l'inspection. L'équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l'objet de l'inspection mais ne recherche pas ni établit de données d'information maté- rielles qui sont manifestement sans rapport avec celui-ci. Tout matériel qui se- rait recueilli et considéré par la suite comme n'étant pas pertinent est restitué à l'Etat partie inspecté;
f) L'obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande que l'Etat partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources, et d'incorporer ces données et explications dans son rapport;
g) L'obligation de donner à l'Etat partie inspecté, à sa demande, copie des infor- mations et des données recueillies dans la zone d'inspection;
h) L'obligation de respecter les règlements de l'Etat partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.
a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l'équipe d'inspection concernant la modification possible du plan d'inspection;
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
b) Le droit et l'obligation de désigner un représentant afin d'assurer la liaison avec l'équipe d'inspection;
c) Le droit de faire accompagner l'équipe d'inspection par des représentants pen- dant l'accomplissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d'inspection menées par l'équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l'équipe d'inspection dans l'exercice de ses fonctions;
d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d'information et de demander que soient recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu'il estime utiles à l'inspection;
e) Le droit d'examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photo- graphie montrant des sites sensibles qui sont sans rapport avec le but de l'inspection. L'Etat partie inspecté a le droit de recevoir un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les origi- naux et les produits de première génération des photographies prises et de met- tre des photographies ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images vidéo demandées par l'équipe d'inspection. S'il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des membres de l'équipe d'inspection;
f) Le droit de fournir à l'équipe d'inspection des données et des explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait ap- pel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources;
g) L'obligation de fournir à l'équipe d'inspection tous les éclaircissements néces- saires pour lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l'inspection.
Communications
Observateur
En application des dispositions du paragraphe 61 de l'article IV, l'Etat partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée ou à la même base que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.
L'observateur a le droit, tout au long de l'inspection, d'être en communication avec l'ambassade de l'Etat partie requérant située dans l'Etat partie inspecté ou, en l'absence d'ambassade, avec l'Etat partie requérant lui-même.
L'observateur a le droit d'arriver dans la zone d'inspection et d'avoir accès à celle-ci et à l'intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l'Etat partie ins- pecté.
L'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des résultats.
Tout au long de l'inspection, l'Etat partie inspecté fournit ou prend les disposi- tions nécessaires pour assurer à l'observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l'équipe d'inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l'observateur sur le territoire de l'Etat partie inspecté sont à la charge de l'Etat partie requérant.
Activités et techniques d'inspection
a) Positionnement à partir de l'air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de la zone d'inspection et de l'établissement des coordonnées des sites qui s'y trouvent, à l'appui des activités d'inspection;
b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie mul- tispectrale, notamment mesures dans l'infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l'air, aux fins de la recherche d'anomalies ou d'artéfacts;
c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l'air, à la surface ou sous la surface, aux fins de la recher- che et de l'identification d'anomalies de rayonnement;
d) Prélèvement d'échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la dé- tection d'anomalies;
e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de recherche et de faciliter la détermination de la nature de l'événement;
f) Sismométrie de résonance et prospection sismique active aux fins de la recher- che et de la localisation d'anomalies souterraines, notamment de cavités et de zones de décombres;
g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l'air, selon qu'il convient, aux fins de la détection d'anomalies ou d'artéfacts;
h) Forages aux fins de l'obtention d'échantillons radioactifs.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Survols
L'équipe d'inspection a le droit de procéder, durant l'inspection sur place, à un survol de la zone d'inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux d'activités d'inspection au sol et faciliter la collecte de preu- ves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.
Le survol de la zone d'inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12 heures au total.
Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.
La zone couverte par les survols ne s'étend pas au-delà de la zone d'inspection.
L'Etat partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire le survol de sites sensibles qui n'ont pas de rapports avec le but de l'inspection. Peuvent être restreints l'altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire, le type d'appareil utilisé, le nombre d'inspecteurs à bord et le type de mesure ou d'observation faite. Si l'équipe d'inspection estime que la restriction ou l'interdiction du survol de sites sensibles sont de nature à entraver l'exécution de son mandat, l'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir d'autres moyens d'inspection.
Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l'Etat partie inspecté en matière de circu- lation aérienne. Les règlements de cet Etat en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long des opérations de vol.
Lors des opérations de survol, l'atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu'aux fins d'escale ou de ravitaillement.
Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l'équipe d'inspection, conformément aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu'aux règlements de l'Etat partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des données d'information sensibles sans rap- port avec les buts de l'inspection. Les survols sont réalisés jusqu'à une altitude maximale de 1500 mètres au-dessus de la surface.
S'agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le maté- riel ci-après peut être utilisé à bord de l'appareil:
a) Jumelles;
b) Matériel de localisation passive;
c) Caméras vidéo;
d) Appareils photographiques à main.
a) De l'imagerie multispectrale (notamment dans l'infrarouge);
b) De la spectroscopie gamma;
c) De la cartographie de champ magnétique.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. L'appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survo- lée.
L'Etat partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que l'équipage. A défaut, l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique.
Si l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique, l'Etat partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s'assurer qu'il est équipé d'un matériel d'inspection approuvé. Ce contrôle se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.
Le personnel se trouvant à bord de l'appareil comprend:
a) Le nombre minimum de membres d'équipage requis pour que l'appareil fonc- tionne en toute sécurité;
5000 b) Jusqu'à quatre membres de l'équipe d'inspection; Jusqu'à deux représentants de l'Etat partie inspecté;
d) Un observateur, s'il y en a un, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté;
e) Un interprète, si besoin est.
Accès réglementé
L'équipe d'inspection a le droit d'accéder à la zone d'inspection conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
L'Etat partie inspecté assure l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.
Conformément au paragraphe 57 de l'article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l'Etat partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants:
a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensi- bles, conformément au présent Protocole;
b) L'obligation, lorsque l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection est restreint, de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigen- ces du mandat d'inspection par d'autres moyens. Le règlement de toutes ques- tions concernant une ou plusieurs opérations d'inspection ne doit pas retarder ni entraver l'exécution d'autres activités d'inspection;
c) Le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l'équipe d'inspection, eu égard aux obligations qui sont les siennes en vertu du Traité et aux disposi- tions relatives à l'accès réglementé.
a) A recouvrir des panneaux d'affichage, des stocks et du matériel sensibles;
b) A limiter les mesures d'activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l'absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but de l'inspection;
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
c) A limiter le prélèvement et l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l'inspection;
d) A réglementer l'accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91;
e) A déclarer des sites d'accès restreint, conformément aux dispositions des para- graphes 92 à 96.
L'accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu'à ce que la poursuite de l'inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, excepté l'accès à des bâtiments et à d'autres structures abritant l'entrée d'une mine, d'autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessi- bles autrement. L'équipe d'inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structu- res en suivant les instructions de l'Etat partic inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.
Si, après que la poursuite de l'inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'Etat partie inspecté qu'il lui est nécessaire d'avoir accès à des bâtiments et autres structu- res pour accomplir le mandat d'inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur, elle a le droit d'accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l'équipe d'inspection demande l'accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact d'inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'Etat partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire l'accès à des bâtiments et autres structures.
Aucun des sites d'accès restreint qui seraient déclarés conformément au para- graphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 kilomètres carrés. L'Etat partie ins- pecté a le droit de déclarer jusqu'à 50 kilomètres carrés de sites d'accès restreint. Si plus d'un site d'accès restreint est déclaré, chaque site doit être séparé d'un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site d'accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.
La superficie, l'emplacement et les limites des sites d'accès restreint sont indi- qués au chef de l'équipe d'inspection au plus tard lorsque l'équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site ou qui en comprend une partie.
L'équipe d'inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de l'inspection en allant jusqu'à la limite d'un site d'accès restreint.
L'équipe d'inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ou- verts à l'intérieur du site d'accès restreint depuis la limite de ce dernier.
L'équipe d'inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d'inspection en dehors des sites déclarés d'accès restreint avant de demander accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'Etat partie inspecté que les activités requi- ses et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur et qu'il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d'avoir accès à un site d'accès restreint,
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
l'accès est accordé à des membres de l'équipe d'inspection pour qu'ils exécutent des tâches précises à l'intérieur du site. L'Etat partie inspecté a le droit de recouvrir ou de protéger d'une autre façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l'inspection. Le nombre d'inspecteurs est limité au mini- mum nécessaire à l'accomplissement des tâches liées à l'inspection. Les modalités de l'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'Etat partie inspecté.
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons
Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l'équipe d'inspection a le droit de prélever dans la zone d'inspection des échantillons appro- priés et de les sortir de la zone.
Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection analyse les échantillons sur place. Des représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'être présents lorsque des échantillons sont analysés sur place. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'envoyer des échantillons aux fins d'analyse hors site à des laboratoires désignés par l'Organisation uniquement si elle démontre que l'analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.
L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échan- tillons.
L'Etat partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé lui soit restitué.
Les laboratoires désignés effectuent l'analyse chimique et physique des échan- tillons envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.
Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour ana- lyse. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause:
a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons;
b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse;
c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile;
d) De suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes en ce qui concerne l'homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes employées;
e) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des investigations déterminées.
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat techni- que de veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé doit être renvoyé au Secrétariat technique.
Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons ayant un rapport avec le but de l'inspection. Conformément au paragraphe 63 de l'article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l'Etat partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.
Conduite d'inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat
Lorsque l'inspection doit avoir lieu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat, le Directeur général procède à des consulta- tions avec les Etats parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l'équipe d'inspection d'arriver rapidement dans la zone d'ins- pection.
Les Etats parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases apportent autant que possible leur concours pour faciliter l'inspection, notamment en acheminant l'équipe d'inspection, ses bagages et son matériel jusqu'à la zone d'inspection et en offrant les facilités voulues, visées au paragraphe 11. L'Organisation rembourse aux Etats parties qui ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.
Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les Etats parties de manière à faciliter la fourniture d'une assistance dans le cas d'une inspection sur place dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat.
Si un ou plusieurs Etats parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat avant qu'une demande d'inspection dans ladite zone n'ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l'article IV.
Procédure à suivre à l'issue de l'inspection
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Départ
Troisième partie Mesures de confiance
En application du paragraphe 68 de l'article IV, chaque Etat partie notifie libre- ment au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d'explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l'avance, si possible. L'Etat partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l'heure et la date du tir, sur la quantité et le type d'explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.
Chaque Etat partie fournit librement au Secrétariat technique, aussitôt que possi- ble après l'entrée en vigueur du Traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d'équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l'Etat partie s'efforce de lui faire tenir les renseignements suivants:
a) Les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu;
b) La nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil général et la fréquence de ces tirs;
c) Tout autre élément d'information pertinent dont il disposerait;
Il s'efforce aussi d'aider le Secrétariat technique à élucider l'origine de tout événe- ment de cette nature qui serait détecté par le Système de surveillance international.
L'Etat partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement accep- tables des représentants du Secrétariat technique ou d'autres Etats parties à visiter les sites visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.
Aux fins de l'étalonnage du Système de surveillance international, les Etats par- ties peuvent se mettre en rapport avec le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d'étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un autre objectif.
40220
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Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Annexe 1 du Protocole
Liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire
Tableau 1-A
Etat responsable de la station
Licu
Latitude
Longitude
Type
1 Argentine
PLCA
40,7 S
70,6 O 3-C
2 Australie
WAR
19,9 S 134,3 E Miniréseau
3 Australie
ASAR
23,7 S 133,9 E Miniréseau
4 Australie
STKA
31,9 S 141,6 E 3-C
5 Australie
MAW
67,6 S
62,9 E 3-C
Mawson,
Antarctique
6 Bolivie
LPAZ
16,3 S
68,1 0 3-C
7 Brésil
BDFB
15,6 S
48,0 O 3-C
8 Canada
ULMC
50,2N
95,9 0 3-C
Lac du Bonnet, Man.
9 Canada
YKAC 62,5 N 114,6 O Miniréseau
Yellowknife, T.N .- O.
10 Canada
SCH 54,8 N 66,8 0 3-C
Schefferville, Québec
11 République centrafricaine BGCA
05,2 N 18,4 E 3-C
12 Chine
HAI 49,3 N 119,7 E 3-C >
Hailar
Miniréseau
13 Chine
LZH
36,1 N 103,8 E 3-C >
Lanzhou
Miniréseau
14 Colombie
XSA
04,9 N 74,3 O 3-C
15 Côte d'Ivoire DBIC
Dimbroko
16 Egypte
LXEG
26,0 N 33,0 E Miniréseau
Louqsor
680
Bangui
El Rosal
06,7 N 04,9 0 3-C
Paso Flores
Warramunga, NT
Alice Springs, NT
Stephens Creek, SA
La Paz
Brasilia
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Licu
Latitude
Longitude
Type
19 Allemagne
GEC2
48,9 N
13,7 E Miniréseau
20 A déterminer
21 Iran (Rép. islamique d')
THR
Téhéran
MJAR
Matsushiro
23 Kazakstan
MAK
Makantchi
KMBO
01,1 S
37,2 E 3-C
25 Mongolie
JAVM
Javhlant
48,0 N 106,8 E 3-C > Miniréseau
26 Niger
Nouveau site
A déterminer 3-C >
Miniréseau
27 Norvège
NAO
60,8 N
10,8 E Miniréseau
28 Norvège
ARAO
69,5 N
25,5 E
Miniréseau
29 Pakistan
PRPK
33,7 N
73,3 E
Miniréseau
30 Paraguay
CPUP
26,3 S
57,3 O 3-C
Villa Florida
31 République de Corée
KSRS
37,5 N 127,9 E Miniréseau
Wonju
32 Fédération de Russie
KBZ
43,7 N
42,9 E 3-C
Khabaz
53,9 N
84,8 E 3-C >
Zalessovo
Miniréseau
34 Fédération de Russie NRI
Noriïlsk
35 Fédération de Russie PDY
Peledouy
59,6 N 112,6 E 3-C > Miniréseau
36 Fédération de Russie PET 53,1 N 157,8 E
3-C >
Petropavlovsk-
Miniréseau
Kamtchatsky
37 Fédération de Russie
USK
44,2 N 132,0 E 3-C >
Oussouriïsk
38 Arabie saoudite
Nouveau site
A déterminer
Miniréseau Miniréseau
Freyung
35,8 N
51,4 E 3-C
22 Japon
36,5 N 138,2 E Miniréseau
24 Kenya
Kilimambogo
46,8 N
82,0 E
Miniréseau
Hamar
Karasjok
Pari
33 Fédération de Russie ZAL
69,0 N
88,0 E 3-C
681
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Lieu
Latitude
Longitude
Type
39 Afrique du Sud
BOSA
28,6 S
25,6 E 3-C
40 Espagne
ESDC
39,7 N 04,0 O Miniréseau
41 Thaïlande
CMTO
18,8 N 99,0 E Miniréseau
42 Tunisie
THA
35,6 N
08,7 E 3-C
43 Turquie
BRTR Belbashi
39,9 N
32,8 E Miniréseau
Le miniréseau pourra être redéployé à
Keskin
44 Turkménistan
GEYT
37,9 N 58,1 E Miniréseau
45 Ukraine
AKASG
50,4 N 29,1 E Miniréseau
46 Etats-Unis d'Amérique
LJTX
29,3 N 103,7 O Miniréseau
47 Etats-Unis d'Amérique
MNV
38,4 N 118,2 O Miniréseau
48 Etats-Unis d'Amérique
PIWY
42,8 N 109,6 O Miniréseau
Pinedale, WY
64,8 N 146,9 O Miniréseau
Eielson, AK
50 Etats-Unis d'Amérique VNDA
77,5 S 161,9 E 3-C
Vanda, Antarctique
Légende: 3-C > miniréseau: Cette mention indique que la station pourrait commencer à fonctionner dans le Système de surveillance international en tant que station à trois composantes et être ultérieurement mise à niveau pour devenir un miniréseau.
682
. i
.
.
Boshof
Sonseca
Chiang Mai
Thala
Alibeck
Maline
Lajitas, TX
Mina, NV
49 Etats-Unis d'Amérique ELAK
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tableau 1-B
Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire
Etat responsable de la station
Licu
Latitude
Longitude
Type
1 Argentine
CFA
31,6 S
68,2 O 3-C
2 Argentine
USHA
55,0 S
68,0 O 3-C
3 Arménie
GNI
40,1 N
44,7 E 3-C
4 Australie
CTA
20,1 S 146,3 E 3-C
Charters Towers,
QLD
5 Australie
FITZ
18,1 S 125,6 E 3-C
Fitzroy Crossing, WA
6 Australie
NWAO
32,9 S 117,2 E
3-C
7 Bangladesh
CHT
22,4 N 91,8 E 3-C
8 Bolivie
SIV
16,0 S
61,1 0 3-C
9 Botswana
LBTB
25,0 S
25,6 E
3-C
10 Brésil
PTGA
0,7 S
60,0 O
3-C
11 Brésil
RGNB
6,9 S
37,0 O 3-C
Rio Grande do Norte
12 Canada
FRB 63,7 N
68,5 O
3-C
Iqaluit, T.N .- O.
DLBC 58,4 N 130,0 O 3-C
Dease Lake, C .- B.
SADO 44,8 N 79,1 O 3-C
14 Canada
Sadowa, Ont.
15 Canada
BBB
52,2 N 128,1 0 3-C
16 Canada
MBC 76,2 N 119,4 O 3-C
17 Canada
INK 68,3 N 133,5 O 3-C
Inuvik, T.N .- O.
18 Chili
RPN 27,2 S 109,4 O 3-C
Ile de Pâques
683
1
1
Narrogin, WA
Chittagong
San Ignacio
Lobatse
Pitinga
13 Canada
Bella Bella, C .- B.
Mould Bay, T.N .- O.
:
Coronel Fontana
Ushuaia
Garni
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Licu
Latitude
Longitude
Type
19 Chili
LVC
22,6 S
68,9 O 3-C
Limon Verde
20 Chine
BJT
40,0 N 116,2 E
3-C
21 Chine
KMI
25,2 N 102,8 E
3-C
22 Chine
SSE
31,1 N 121,2 E
3-C
23 Chine
XAN
34,0 N 108,9 E
3-C
24 lles Cook
RAR
21,2 S 159,8 O
3-C
25 Costa Rica
JTS
10,3 N 85,0 O
3-C
Abangares
26 République tchèque
VRAC
49,3 N 16,6 E
3-C
27 Danemark
SF
67,0 N 50,6 O
3-C
Sondre Stromfjord,
Groenland
28 Djibouti
ATD
11,5 N
42,9 E
3-C
29 Egypte
KEG
29,9 N
31,8 E
3-C
30 Ethiopie
FURI
8,9 N
38,7 E
3-C
31 Fidji
MSVF
17,8 S 178,1 E
3-C
Monasavu, Viti Levu
32 France
NOUC
22,1 S 166,3 E
3-C
Port Laguerre, Nouvelle-Calédonie
33 France
KOG
5,2 ₦ 52,7 O 3-C
Kourou, Guyane française
34 Gabon
BAMB
1,7 S
13,6 E
3-C
Bambay
71,7 S
2,9 0
3-C
35 Allemagne/ Afrique du Sud
Station SANAE, Antarctique
684
.
Las Juntas de
Vranov
Arta Tunnel
Kottamya
Furi
Rarotonga
Xi'an
Sheshan
Baijiatuan
Kunming
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Lieu
Latitude
Longitude
Type
36 Grèce
IDI
35,3 N 24,9 E 3-C
37 Guatemala
RDG
15,0 N 90,5 O 3-C
38 Islande
BORG
64,8 N 21,3 O 3-C
39 A déterminer
40 Indonésie
PACI
6,5 S 107,0 E 3-C
41 Indonésie
JAY
2,5 S 140,7 E 3-C
42 Indonésie
SWI 0,9 S 131,3 E 3-C
43 Indonésie PSI 2,7 N 98,9 E 3-C
Parapat, Sumatera
44 Indonésie
KAPI
5,0 S 119,8 E 3-C
Kappang, Sulawesi
Selatan
10,2 S 123,6 E 3-C Kupang, Nusatenggara Timur
46 Iran (Rép, islamique d')
KRM
30,3 N 57,1 E 3-C
Kerman
47 Iran (Rép, islamique d') MSN
31,9 N
49,3 E 3-C
Masjed-e-Soleyman
48 Israël
MBH
29,8 N
34,9 E 3-C
49 Israël
PARD 32,6 N
35,3 E Miniréseau
50 Italie
ENAS 37,5 N
14,3 E 3-C
51 Japon
JNU 33,1 N 130,9 E 3-C
Ohita, Kyushu
JOW 26,8 N 128,3 E 3-C
53 Japon
Hachijojima, Iles Izu JKA 44,1 N 142,6 E 3-C
54 Japon
Kamikawa-asahi, Hokkaido
685
45 Indonésie
KUG
Eilat
Parod
Enna, Sicile
Kunigami, Okinawa JHJ 33,1 N 139,8 E 3-C
52 Japon
Anógia, Crète
Rabir
Borgarnes
Cibinong, Jawa Barat
Jayapura, Irian Jaya
Sorong, Irian Jaya
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Licu
Latitude Longitude Type
55 Japon
JCJ
27,1 N 142,2 E 3-C
Chichijima,
Ogasawara
56 Jordanie
32,5 N
37,6 E 3-C
57 Kazakstan
BRVK
53,1 N
70,3 E Miniréseau
58 Kazakstan
KURK
50,7 N
78,6 E Miniréseau
59 Kazakstan
AKTO
50,4 N
58,0 E 3-C
60 Kirghizistan
AAK
42,6 N
74,5 E 3-C
61 Madagascar
TAN
18,9 S
47,6 E 3-C
62 Mali
KOWA
14,5 N
4,0 O 3-C
63 Mexique
TEYM
20,2 N
88,3 0 3-C
Tepich, Yucatan
64 Mexique
TUVM
18,0 N
94,4 O 3-C
Tuzandepeti, Veracruz
65 Mexique
LPBM
24,2 N 110,2 O 3-C
La Paz, Baja California Sur
66 Maroc
MDT 32,8 N
4,6 0 3-C
67 Namibie
TSUM
19,1 S
17,4 E 3-C
68 Népal
EVN
28,0 N
86,8 E 3-C
69 Nouvelle-Zélande
EWZ
43,5 S
170,9 E 3-C
70 Nouvelle-Zélande
RAO 29,2 S 177,9 O 3-C
71 Nouvelle-Zélande
URZ
38,3 S 177,1 E 3-C
72 Norvège
SPITS
78,2 N
16,4 E Miniréseau
73 Norvège
JMI
70,9 N
8,70 3-C
Ashqof
Borovoye
Kourtchatov
Aktyoubinsk
Ala-Archa
Antananarive
Kowa
Midelt
Tsumeb
Everest
Erewhon, Ile du Sud
Ile Raoul
Urewera, Ile du Nord
Spitsberg
Jan Mayen
686
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Lieu
Latitude
Longitude Type
74 Oman
WSAR
23,0 N
58,0 E 3-C
75 Papouasie-Nouvelle- Guinée
PMG
9,4 S 147,2 E 3-C
76 Papouasie-Nouvelle- Guinée
BIAL
5,3 S 151,1 E 3-C
77 Pérou
CAJP
7,0 S
78,0 0
3-C
78 Pérou
NNA
12,0 S
76,8 O 3-C
79 Philippines
DAV
7,1 N 125,6 E 3-C
Davao, Mindanao
TGY 14,1 N 120,9 E 3-C
Tagaytay, Luçon
81 Roumanie
MLR
45,5 N
25,9 E 3-C
82 Fédération de Russie
KIRV
58,6 N
49,4 E 3-C
83 Fédération de Russie KIVO
44,0 N
42,7 E
Miniréseau
84 Fédération de Russie OBN
Obninsk
56,4 N
58,6 E 3-C
Arti
86 Fédération de Russie SEY 62,9 N 152,4 E 3-C
87 Fédération de Russie TLY Talaya
51,7 N 103,6 E 3-C
88 Fédération de Russie YAK 62,0 N 129,7 E 3-C
Yakoutsk
89 Fédération de Russie URG 51,1 N 132,3 E 3-C
Ourgal
90 Fédération de Russie BIL 68,0 N 166,4 E
3-C
91 Fédération de Russie TIXI 71,6 N 128,9 E 3-C
Tiksi
92 Fédération de Russie YSS 47,0 N 142,8 E 3-C
Youjno-Sakhalinsk
93 Fédération de Russie MA2 59,6 N 150,8 E 3-C
Magadan
55,1 N
36,6 E 3-C
85 Fédération de Russie ARU
Kislovodsk
Muntele Rosu
Kirov
80 Philippines
Bialla
Cajamarca
Nana
687
!
Seymtchan
Bilibino
Wadi Sarin
Port Moresby
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station Licu
Latitude
Longitude
Type
94 Fédération de Russie
ZIL
53,9 N 57,0 E 3-C
95 Samoa
AFI
13,9 S 171,8 0 3-C
96 Arabie saoudite
RAYN
23,6 N
45,6 E
3-C
97 Sénégal
MBO
14,4 N
17,0 O 3-C
98 Iles Salomon
HNR
9,4 S
160,0 E 3-C
Honiara, Guadalcanal
99 Afrique du Sud
SUR
32,4 S
20,8 E 3-C
100 Sri Lanka
COC
6,9 N
79,9 E 3-C
Colombo
101 Suède
HFS
60,1 N
13,7 E
Miniréseau
102 Suisse
DAVOS
46,8 N
9,8 E 3-C
103 Ouganda
MBRU
0,4 S
30,4 E 3-C
104 Royaume-Uni
EKA
55,3 N
3,2 O Miniréseau
Eskdalemuir
GUMO 13,6 N 144,9 E 3-C
Guam, Iles Mariannes
106 Etats-Unis d'Amérique
PMSA
64,8 S
64,1 0 3-C
Palmer Station,
Antarctique
107 Etats-Unis d'Amérique TKL
35,7 N 83,8 O 3-C
Tuckaleechee
Caverns, TN
108 Etats-Unis d'Amérique
PFCA
33,6 N 116,5 O 3-C
Pinon Flat, CA
109 Etats-Unis d'Amérique
YBH
41,7 N 122,7 0 3-C
Yreka, CA
110 Etats-Unis d'Amérique KDC 57,8 N 152,5 O 3-C
Île Kodiak, AK
111 Etats-Unis d'Amérique ALQ 35,0 N 106,5 O 3-C
Albuquerque, NM
112 Etats-Unis d'Amérique
ATTU Ile Attu, AK
52,8 N 172,7 E 3-C
Zilime
Afiamalu
Ar Rayn
M'Bour
Sutherland
Hagfors
Davos
Mbarara
105 Etats-Unis d'Amérique
688
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station
Licu
Latitude Longitude
Type
113 Etats-Unis d'Amérique
ELK
40,7 N 115,2 O 3-C
114 Etats-Unis d'Amérique
SPA
90,0 S -
3-C
Pôle Sud, Antarctique
115 Etats-Unis d'Amérique
NEW
48,3 N 117,1 O 3-C
Newport, WA
116 Etats-Unis d'Amérique
SJG
18,1 N 66,2 O
3-C
San Juan, PR SDV 8,9 N
70,6 0
3-C
118 Venezuela
PCRV
10,2 N
64,6 0
3-C
Puerto la Cruz
119 Zambie
LSZ
15,3 S
28,2 E
3-C
Lusaka
120 Zimbabwe
BUL
A indiquer
3-C
Bulawayo
Santo Domingo
117 Venezuela
Elko, NV
689
!
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tableau 2-A
Liste des stations de surveillance des radionucléides
État responsable de la station
Lieu
Latitude
Longitude
1 Argentine
Buenos Aires
34,0 S
58,0 0
2
Argentine
Salta
24,0 S
65,0 0
3 Argentine
Bariloche
41,1 S
71,3 O
4 Australie
Melbourne, VIC
37,5 S
144,6 O
5 Australie
Mawson, Antarctique
67,6 S
62,5 E
6 Australie
Townsville, QLD
19,2 S
146,8 E
7
Australie
Ile Macquarie
54,0 S
159,0 E
8 Australie
Iles des Cocos
12,0 S
97,0 E
9 Australie
Darwin, NT
12,4 S
130,7 E
10 Australie
Perth, WA
31,9 S
116,0 E
11 Brésil
Rio de Janeiro
22,5 S
43,1 0
12 Brésil
Recife
8,0 S
35,0 0
13 Cameroun
Douala
4,2 N
9,9 E
14 Canada
Vancouver, C .- B.
49,3 N
123,2 O
15 Canada
Resolute, T.N .- O.
74,7 N
94,9 O
16 Canada
Yellowknife, T.N .- O.
62,5 N
114,5 O
17 Canada
St. John's, T .- N.
47,0 N
53,0 O
18
Chili
Punta Arenas
53,1 S
70,6 0
19 Chili
Hanga-Roa, Ile de Pâques
27,1 S
108,4 O
20 Chine
Beijing
39,8 N
116,2 E
21 Chine
Lanzhou
35,8 N
103,3 E
22 Chine
Guangzhou
23,0 N
113,3 E
23 Iles Cook
Rarotonga
21,2 S
159,8 O
24 Equateur
Ile San Cristobal, Galapagos
1,0 S
89,2 O
25 Ethiopie
Filtu
5,5 N
42,7 E
26 Fidji
Nandi
18,0 S
177,5 E
27
France
Papeete, Tahiti
17,0 S
150,0 O
28 France
Pointe-à-pitre, Guadeloupe
17,0 N
62,0 O
29
France
Réunion
21,1 S
55,6 E
30 France
Port-aux-Français, Kerguelen 49,0 S
70,0 E
31 France
Cayenne, Guyane française
5,0 N
52,0 O
32 France
Dumont d'Urville,
66,0 S
140,0 E
690
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
État responsable de la station
Licu
Latitude
Longitude
Antarctique
33 Allemagne
Schauinsland/Fribourg
47,9 N
7,9 E
34 Islande
Reykjavik
64,4 N
21,9 0
35 A déterminer
36 Iran (Rép. islamique d')
Téhéran
35,0 N
52,0 E
37 Japon
Okinawa
26,5 N
127,9 E
38 Japon
Takasaki, Gunma
36,3 N
139,0 E
39 Kiribati
Kiritimati
2,0 N
157,0 O
40 Koweït
Koweït City
29,0 N
48,0 E
41 Libye
Misratah
32,5 N
15,0 E
42 Malaisie
Kuala Lumpur
2,6 N
101,5 E
43 Mauritanie
Nouakchott
18,0 N
17,0 O
44 Mexique
Baja California
8,0 N
113,0 O
45 Mongolie
Ulaanbaatar
47,5 N
107,0 E
46 Nouvelle-Zélande
Ile Chatham
44,0 S
176,5 O
47 Nouvelle-Zélande
Kaitaia
35,1 S
173,3 E
48 Niger
Bilma
18,0 N
13,0 E
49 Norvège
Spitsberg
78,2 N
16,4 E
50 Panama
Panama
8,9 N
79,6 O
51 Papousie-Nouvelle-Guinée New Hanover
3,0 S
150,0 E
52 Philippines
Quezon City .
14,5 N
121,0 E
53 Portugal
Ponta Delgada, São Miguel,
37,4 N
25,4 O
54 Fédération de Russie
Kirov
58,6 N
49,4 E
55 Fédération de Russie
Norilsk
69,0 N
88,0 E
56 Fédération de Russie
Peledouy
59,6 N
112,6 E
57 Fédération de Russie Bilibino
68,0 N
168,4 E
58 Fédération de Russie
Oussouriisk
43,7 N
131,9 E
59 Fédération de Russie
Zalessovo
53,9 N
84,8 E
60 Fédération de Russie
Petropavlovsk-Kamtchatsky
53,1 N
158,8 E
61 Fédération de Russie
Doubna
56,7 N
37,3 E
62 Afrique du Sud
Ile Marion
46,5 S
37,0 E
63 Suède
Stockholm
59,4 N
18,0 E
64 Tanzanie
Dar es-Salaam
6,0 S
39,0 E
65 Thaïlande
Bangkok
13,8 N
100,5 E
691
Açores
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
État responsable de la station
Licu
Latitude
Longitude
66
Royaume-Uni
BIOT/Arch. de Chagos
7,0 S
72,0 E
67 Royaume-Uni
Sainte-Hélène
16,0 S
6,0 0
68 Royaume-Uni
Tristan da Cunha
37,0 S
12,3 O
69 Royaume-Uni
Halley, Antarctique
76,0 S
28,0 0
70 Etats-Unis d'Amérique
Sacramento, CA
38,7 N
121,4 O
71 Etats-Unis d'Amérique
Sand Point, AK
55,0 N
160,0 O
72
Etats-Unis d'Amérique
Melbourne, FL
28,3 N
80,6 O
73
Etats-Unis d'Amérique
Palmer Station, Antarctique
64,5 S
64,0 0
74 Etats-Unis d'Amérique
Ashland, KS
37,2 N
99,8 O
75
Etats-Unis d'Amerique
Charlottesville, VA
38,0 N
78,0 0
76
Etats-Unis d'Amerique
Salchaket, AK
64,4 N
147,1 O
77
Etats-Unis d'Amerique
Ile de Wake
19,3 N
166,6 E
78
Etats-Unis d'Amerique
Iles de Midway
28,0 N
177,0 O
79 Etats-Unis d'Amérique
Oahu, HI
21,5 N
158,0 O
80· Etats-Unis d'Amérique
Upi, Guam
13,7 N
144,9 E
692
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tableau 2-B
Liste des laboratoires radionucléides
Etat responsable du laboratoire
Nom et lieu du laboratoire
1 Argentine Office national de la réglementation nucléaire, Buenos Aires
2 Australie
Australian Radiation Laboratory Melbourne, VIC
3 Autriche
Centre de recherche autrichien, Seibersdorf
4 Brésil
Institut de protection contre les rayonnements et de dosimétrie, Rio de Janeiro
5 Canada
Santé-Canada, Ottawa, Ont.
6 Chine
Beijing
7 Finlande
Centre pour la sécurité radiologique et nucléaire, Helsinki
8 France
Commissariat à l'énergie atomique, Montlhéry
9 Israël
Centre de recherche nucléaire de Soreq, Yavne
10 Italie
Laboratoire de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, Rome
11 Japon
Institut japonais de recherche sur l'énergie nucléaire Tokai, Ibaraki
12 Nouvelle-Zélande
National Radiation Laboratory, Christchurch
13 Fédération de Russie
Laboratoire central de contrôle des rayonnements Service spécial de vérification du Ministère de la défense, Moscou
14 Afrique du Sud
Atomic Energy Corporation, Pelindaba
15 Royaume-Uni
AWE Blacknest, Chilton
16 Etats-Unis d'Amérique McClellan Central Laboratories, Sacramento, CA
693
1
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tableau 3
Liste des stations hydroacoustiques
Etat responsable de la station
Lieu
Latitude
Longitude
Type
1 Australie
Cape Leeuwin, WA
34,4 S
115,1 E Hydrophones
2 Canada
Ile de la Reine
53,3 N
132,5 O Phases T
Charlotte, C .- B.
3 Chili
Iles Juan Fernández
33,7 S
78,8 O Hydrophones
4 France
Iles Crozet
46,5 S
52,2 E Hydrophones
5 France
Guadeloupe
16,3 N
61,1 O
Phases T
6
Mexique
Ile de Clarión
18,2 N 114,6 0
Phases T
7
Portugal
Flores
39,3 N
31,3 O Phases T
8 Royaume-Uni
BIOT/Archipel des Tchagos
7,3 S
72,4 E
Hydrophones
9
Royaume-Uni
Tristan da Cunha
37,2 S
12,5 O Phases T
10 Etats-Unis d'Amérique
Ascension
8,0 S
14,4 O Hydrophones
11 Etats-Unis d'Amérique
Ile de Wake
19,3 N 166,6 E Hydrophones
694
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Tableau 4
Liste des stations de détection des infrasons
Etat responsable de la station
Lieu
Latitude
Longitude
1 Argentine
Paso Flores
40,7 S
70,6 O
2 Argentine
Ushuaia
55,0 S
68,0 0
3 Australie
Davis Base, Antarctique
68,4 S
77,6 E
4 Australie
Narrogin
32,9 S
117,2 E
5 Australie
Hobart, TAS
42,1 S
147,2 E
6
Australie
Iles Cocos
12,3 S
97,0 E
7
Australie
Warramunga, NT
19,9 S
134,3 E
8
Bolivie
La Paz
16,3 S
68,1 O
9
Brésil
Brasilia
15,6 S
48,0 O
10 Canada
Lac du Bonnet, Man.
50,2 N
95,9 O
11 Cap-Vert
Iles du Cap-Vert
16,0 N
24,0 O
12 Rép. centrafricaine
Bangui
5,2 N
18,4 E
13 Chili
Ile de Pâques
27,0 S
109,2 O
14
Chili
Iles Juan Fernández
33,8 S
80,7 O
15 Chine
Beijing
40,0 N
116,0 E
16 Chine
Kunming
25,0 N
102,8 E
17 Côte d'Ivoire
Dimbokro
6,7 N
4,9 O
18 Danemark
Dundas, Groenland
76,5 N
68,7 O
19 Djibouti
Djibouti
11,3 N
43,5 E
20 Equateur
Iles Galapagos
0,0 N
91,7 O
21 France
Iles Marquises
10,0 S
140,0 O
22
France
Port Laguerre,
22,1 S
166,3 E
23
France
Kerguelen
49,2 S
69,1 E
24 France
Tahiti
17,6 S
149,6 0
25 France
Kurou, Guyane française
5,2 N
52,7 O
26
Allemagne
Freyung
48,9 N
13,7 E
27
Allemagne
Georg von Neumayer, Ant.
70,6 S
8,4 O
28 A déterminer
29 Iran (Rép. islamique d')
Téhéran
35,7 N
51,4 E
30 Japon
Tsukuba
36,0 N
140,1 E
31 Kazakstan
Aktyoubinsk
50,4 N
58,0 E
695
Nouvelle-Calédonie
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Etat responsable de la station
Lieu
Latitude
Longitude
32
Kenya
Kilimanbogo
1,3 S
36,8 E
33 Madagascar
Antananarive
18,8 S
47,5 E
34 Mongolie
Javhlant
48,0 N
106,8 E
35 Namibie
Tsumeb
19,1 S
17,4 E
36
Nouvelle-Zélande
lles Chatham
44,0 S
176,5 O
37
Norvège
Karasjok
69,5 N
25,5 E
38
Pakistan
Rahimyar Khan
28,2 N
70,3 E
39
Palaos
Palaos
7,5 N
134,5 E
40
Papouasie-Nouvelle-Guinée Rabaul
4,1 S
152,1 E
41
Paraguay
Villa Florida
26,3 S
57,3 O
42
Portugal
Açores
37,8 N
25,5 O
43
Fédération de Russie
Doubna
56,7 N
37,3 E
44 Fédération de Russie
Petropavlovsk-Kamtchatsky
53,1 N
158,8 E
45 Fédération de Russie
Oussouriïsk
43,7 N
131,9 E
46 Fédération de Russie
Zalessovo
53,9 N
84,8 E
47 Afrique du Sud
Boshof
28,6 S
25,4 E
48 Tunisie
Thala
35,6 N
8,7 E
49
Royaume-Uni
Tristan da Cunha
37,0 S
12,3 O
50 Royaume-Uni
Ascension
8,0 S
14,3 O
51 Royaume-Uni
Bermudes
32,0 N
64,5 O
52 Royaume-Uni
BIOT/Arch. des Tchagos
5,0 S
72,0 E
53
Etats-Unis
Eielson, AK
64,8 N
146,9 O
54 Etats-Unis
Base de Siple, Ant.
75,5 S
83,6 0
55 Etats-Unis
Windless Bight, Ant.
77,5 S
161,8 E
56 Etats-Unis
Newport, WA
48,3 N
117,1 O
57
Etats-Unis
Piñon Flats, CA
33,6 N
116,5 O
58 Etats-Unis
Iles de Midway
28,1 N
177,2 O
59 Etats-Unis
Hawaii, HI
19,6 N
155,3 O
60 Etats-Unis
Ile de Wake
19,3 N
166,6 E
696
Protocole se rapportant au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Annexe 2 du Protocole
Liste des paramètres de caractérisation pour le filtrage standard des événements au Centre international de données
Les critères de filtrage standard des événements au Centre international de données sont basés sur les paramètres standard de caractérisation des événements qui sont établis pendant le traitement combiné des données issues de toutes les technologies participant au Système de surveillance international. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre applique des critères valables à l'échelle mondiale, et des critères complémentaires pour tenir compte de variations régionales là où cela est possible.
Pour les événements détectés par la composante sismologique du Système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués:
Lieu de l'événement;
Profondeur de l'événement;
Rapport entre la magnitude des ondes de surface et la magnitude des ondes de volume;
Contenu fréquentiel des signaux;
Rapports spectraux des phases;
Rebonds spectraux;
Premier mouvement de l'onde P;
Etat d'excitation relative des phases sismiques;
Mesures comparatives avec d'autres événements et groupes d'événements;
Discriminants régionaux, là où ils sont applicables.
Contenu fréquentiel des signaux, y compris la fréquence-coin, énergie large bande, fréquence centrale moyenne et largeur de bande;
Durée du signal en fonction de la fréquence;
Rapport spectral;
Indications de signaux de pulsations de bulle et retard des pulsations de bulle.
Contenu fréquentiel des signaux et dispersion;
Durée des signaux;
Amplitude des crêtes.
Concentration des radionucléides naturels et artificiels dans le bruit de fond;
Concentration de produits de fission et d'activation spécifiques en dehors des observations courantes;
Rapport d'un produit de fission et d'activation spécifique à un autre.
40220
697
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Message concernant le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires du 9 septembre 1998
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
98.054
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.02.1999
Date
Data
Seite
607-697
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Pagina
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10 109 709
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