Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation
du 19 janvier 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour le secteur suisse de l'isolation, conclue le 7 mai 1998, est éten- du2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique dans toute la Suisse, à l'exception des cantons de Ge- nève, Vaud et Valais.
2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les en- treprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et des incendies:
Construction et isolation de chambres frigorifiques et à surgelation, y compris le montage des portes et barrières y relatives; protection contre la surgélation, compensation de pression.
Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat
Réalisation de mesures de protection passives incendie de toutes sortes.
Sont exclus:
a. les apprentis;
b. les supérieurs dès la fonction de chef de montage;
c. le personnel de bureau;
d. les membres de la famille de l'employeur.
3 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'appli-
1 RS 221.215.311
2 Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Bernc.
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Convention collective de travail pour le secteur suisse d'isolation
cation territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1: art. 10.2, let. d, e, g et h; art. 11.4, let. a et i; art. 11.5; art. 13.1 et 3; art. 14.1, 3 et 4; art. 15.1, 3 et 4; art. 23.7; art. 26.1, 3, 4 et 5; art. 27.5; art. 30.1 et 3; art. 32.1, 2 et 5; art. 33; art. 36; art. 40.2; art. 43.1 et 3; art. 44; art. 45.1 et 2; annexe 7. L'art. 41 est applicable, lorsque la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, excède un mois.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) au sujet des contributions aux frais d'exécution (Art. 21 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFDE et doit être pour- suivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. L'OFDE peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999 et a effet jusqu'au 30 juin 2003.
19 janvier 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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