Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux relative à la votation populaire du 18 avril 1999
du 22 janvier 1999
Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat,
1 Nous avons fixé au dimanche 18 avril 1999 et, dans les limites des dispositions légales, aux jours précédents, la votation populaire concernant l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale (FF 1999 176).
2 Nous vous prions de prendre de votre côté toutes les mesures nécessaires pour que la votation ait lieu en conformité avec la législation fédérale; sont applicables:
21 La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.7) et l'ordonnance du Conseil fédéral y relative du 24 mai 1978 (RS 161.11);
22 La loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et l'ordonnance du Conseil fédéral y relative du 16 octobre 1991 (RS 161.51), ainsi que la circulaire du Département fédéral des affaires étrangères du 16 octobre 1991 (FF 1991 IV 516).
3 Vous voudrez bien pourvoir à ce que:
31 Les textes soumis à la votation (explications de vote et texte de la nouvelle constitution) soient en possession des électeurs quatre semaines au plus tôt mais au plus tard trois semaines avant le jour de la votation;
32 Les textes soumis à la votation (explications de vote et texte de la nouvelle constitution) soient envoyés par les communes aux électeurs résidant à l'étranger si possible de manière prioritaire;
33 Dans chaque commune, les procès-verbaux soient dressés dans la forme prescrite ou que les formules soient commandées à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM, 3000 Berne);
34 Les procès-verbaux soient transmis à la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours;
35 Les résultats de votre canton soient publiés le plus rapidement possible dans la feuille officielle de celui-ci et qu'il y soit fait état de la possibilité de recourir. Cette voie de droit peut être indiquée dans les termes que voici: „Un recours concernant cette votation populaire peut être adressé au gouvernement cantonal
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dans un délai de trois jours“ (art. 77 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques);
36 La feuille officielle, dans laquelle les résultats de la votation ont été publiés, soit immédiatement envoyée à la Chancellerie fédérale en trois exemplaires;
37 Les bulletins de vote soient conservés jusqu'à la validation du résultat de la votation.
4 Quant à la distribution des textes soumis au scrutin (explications de vote et texte de la nouvelle constitution) et des bulletins de vote, nous nous en tenons au chiffre de la dernière votation. Si, toutefois, vous aviez des voeux différents à exprimer, nous vous prions d'en faire immédiatement part à la Chancellerie fédérale.
5 Veuillez avoir l'obligeance de charger les autorités des communes, cercles ou districts désignés à cet effet dans votre canton de faire connaître immédiatement les résultats de la votation, par téléphone ou par télégramme, à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tache, qui doit ensuite indiquer sur-le-champ, de préférence par téléfax (nº 03 1/ 322 37 06 ou 322 38 14) ou, au besoin, par téléphone, le résultat total du canton à la Chancellerie fédérale, au plus tard jusqu'à 18.00 heures (tel. 031/ 322 37 49 pour les résultats et 031/ 322 37 63 pour les renseignements, le dimanche dès 14 heures). L'usage du téléfax a l'avantage d'exclure toute erreur de transmission.
6 La question figurant sur le bulletin de vote utilisé lors de la votation populaire a la teneur suivante:
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la C'onstitution fédérale?
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents. Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat. l'assurance de notre haute considération.
22 janvier 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération. Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération. François Couchepin
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