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Message pour un arrêté fédéral concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation
du 14 décembre 1998
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
14 décembre 1998
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
En été 1997, les banques suisses et la Bourse suisse (SWX) demandaient l'abolition du droit de timbre de négociation.
Après divers entretiens avec les banques et la SWX, le chef du département fédéral des finances institua en avril 1998 un groupe de travail mixte chargé d'établir dans quelle mesure la situation a évolué depuis l'entrée en vigueur le ler avril 1993 de la révision de la loi sur les droits de timbre. En même temps, le groupe de travail devait évaluer quelles opérations étaient susceptibles d'être transférées à l'étranger. Il devait spécialement examiner, dans le cadre de la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières et du «remote membership» qu'elle autorise, où et pourquoi il est nécessaire d'agir.
Le groupe de travail est arrivé à la conclusion qu'effectivement, la place financière suisse pouvait être mise en péril si rien n'était entrepris en regard de la nouvelle législation boursière admettant aussi des membres étrangers aux bourses suisses. Car il est également tout à fait concevable pour des banques suisses que leurs affai- res se déroulent à l'avenir par l'intermédiaire de filiales étrangères - aux bourses étrangères - ou même que ces filiales agissent elles-mêmes comme «remote mem- bers» à la SWX. La proposition du groupe de travail veut créer ici une égalité de chances entre les membres suisses et étrangers de la SWX, et veiller à ce que les membres étrangers de la SWX soient traités fiscalement comme les membres suis- ses.
Le commerce des euro-obligations se déroule aujourd'hui à l'étranger, mais les banques suisses seraient tout à fait à même d'effectuer ces opérations sur le marché suisse. Afin de rapatrier ces affaires en Suisse, il y a lieu, dans ce domaine, d'exoné- rer les clients étrangers du droit de timbre de négociation.
Finalement, il est apparu que sans modification des bases légales, le déroulement d'opérations d'options par l'intermédiaire de la nouvelle bourse Eurex domiciliée en Allemagne engendrerait lors d'une même livraison de titres la perception non seulement d'un, mais de deux droits entiers. Ce projet devrait empêcher une telle double imposition.
Les diminutions de recettes en relation avec ce projet représentent environ 20 mil- lions de francs. Elles entrent dans les variations normales des revenus actuels du droit de timbre de négociation.
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Message
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1 Partie générale 11 Caractéristique du droit de timbre de négociation
Le droit de timbre de négociation constitue l'un des droits de timbre perçus depuis 1918. Le droit touche l'achat et la vente de papiers-valeurs et est perçu sur le prix d'achat aux taux suivants:
1,5%. sur le commerce de titres suisses,
3%% sur le commerce de titres étrangers.
Le droit de timbre de négociation prélevé par la Confédération a produit les rende- ments suivants (en millions de francs):
1995
1996
1997
Papiers-valeurs suisses
255
321
462
Papiers-valeurs étrangers
576
690
1018
Total
831
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Le développement des transactions boursières a permis à la Confédération d'encaisser en 1996 et 1997 des recettes dépassant les prévisions budgétaires. Pour l'année 1998, le rendement devrait atteindre près de 2 milliards de francs.
Le droit de timbre de négociation est très étroitement lié au commerce de titres. En tant qu'impôt sur les transactions juridiques, le droit ne touche pas seulement les transactions en bourse, mais aussi le commerce de titres hors bourse. Qu'une affaire soit conclue à la bourse ou hors-bourse, qu'elle soit réalisée immédiatement ou à terme, ne joue donc aucun rôle. La bourse elle-même n'est pas soumise au droit de timbre. En plus des banques au sens de la loi fédérale sur les banques, sont assujettis en tant que commerçants de titres devant acquitter le droit de timbre de négociation:
toutes les personnes physiques et morales qui exercent professionnellement le commerce de titres en tant que commerçant professionnel ou qui s'entremettent professionnellement - en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune - dans le commerce de titres,
les directions de fonds de placement,
toutes les sociétés dont le siège se trouve en Suisse et qui possèdent dans leur bilan des papiers-valeurs et des titres de participation pour plus de 10 millions de francs.
Sont exemptés du droit en particulier
les opérations d'émission,
le commerce des droits de souscription et des options,
le commerce de papiers monétaires,
les opérations étranger/étranger en obligations étrangères (c'est à dire l'entre- mise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties con- tractantes étrangères).
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La révision de la loi du 4 octobre 1991 a en outre introduit l'exonération du stock commercial des commerçants de titres professionnels. Un autre allégement concerne les transactions avec les banques étrangères et les agents de change étrangers (cf. ch. 12 ci-après).
12 Rétrospective de la révision des droits de timbre du 4 octobre 1991
La révision de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) constituait une partie du message du Conseil fédéral sur le nouveau régime financier adopté le 5 juin 1989 (FF 1989 III 1). Le projet du Conseil fédéral visait avant tout l'amélioration de la capacité concurrentielle internationale des banques et des sociétés financières suisses par des allégements ciblés en matière de droit de timbre de négociation. La modifi- cation de la LT correspondante, adoptée en décembre 1990, n'a cependant pas pu entrer en vigueur parce qu'elle était rattachée au régime financier rejeté le 2 juin 1991.
En automne 1991, une commission du Conseil national a repris dans une initiative parlementaire la modification décidée en 1990. Le nouveau projet fut traité de ma- nière expéditive par les Chambres et adopté formellement le 4 octobre 1991. La modification de la loi est entrée en vigueur le 1er avril 1993 (après l'échec du réfé- rendum lancé par le PS).
Le concept sur lequel se base la révision partielle de la LT entrée en vigueur le 1er avril 1993 peut être présenté comme suit:
a. allégements en matière de droit de timbre d'émission:
suppression du droit de timbre d'émission (de 0,9%) sur les parts de fonds de placements suisses,
suppression du droit de timbre d'émission (de 1%) sur les restructurations (fusions, concentrations équivalant économiquement à des fusions, scis- sions et transformations),
suppression du droit de timbre d'émission (de 1,5%) sur les transferts de siège;
b. allégements en matière de droit de timbre de négociation:
exonération des stocks commerciaux des commerçants de titres profes- sionnels. Selon la réglementation en vigueur jusqu'en 1993, tout commer- çant de titres devait acquitter un demi-droit sur les achats et ventes de ti- tres s'il ne les cédait pas le jour de leur acquisition. Cette réglementation rendait difficile, pour les commerçants de titres actifs en tant que «teneurs de marché» (Market-Makers), la constitution d'un stock propre nécessaire à leur activité commerciale. L'art. 14, al. 3, LT révisé libère ainsi le com- merçant de titres professionnel de la partie du droit qui le concerne lors- qu'il achète et vend des titres dans le cadre de son activité commerciale,
suppression du droit de timbre de négociation sur l'émission d'euro- obligations (c'est-à-dire d'obligations de débiteurs étrangers en monnaies étrangères) et de droits de participation à des sociétés étrangères. L'exonération de l'opération d'émission a été étendue par l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 mars 1993 à l'émission d'obligations en francs suis- ses de débiteurs étrangers,
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abrogation du droit de timbre de négociation sur le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers,
exonération des opérations «étranger/étranger» en obligations étrangères. L'opération «étranger/étranger» se définit par l'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères. La perception du droit de timbre de négociation sur les opérations «étranger/étranger» fut introduite par la révision totale de la LT en 1973, · afin de compenser les pertes résultant de la suppression de divers droits. Pour des motifs de politique budgétaire, le Conseil fédéral proposa en juin 1989 de n'abroger le droit que dans la mesure où il touchait les transac- tions en obligations, les marges y étant particulièrement étroites. Les Chambres fédérales n'ont abrogé le droit sur les opérations mentionnées que dans la mesure où il touche le commerce en obligations étrangères (art. 14, al 1, let. h, LT),
exonération des opérations sur titres étrangers avec des banques étrangères ou des agents de change étrangers;
c. compensations en matière de droit d'émission:
introduction d'un droit de 1,2%. par année sur les obligations d'emprunt suisses,
introduction d'un droit de 0,6%. par année sur les obligations de caisse suisses,
introduction d'un droit de 0,6%. pro rata temporis sur les papiers monétai- res suisses;
d. compensations en matière de droit de timbre de négociation:
nouvelle définition de la notion des «autres» commerçants de titres. Depuis la révision de 1991, toutes les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité li- mitée et les sociétés coopératives dont l'actif inclut, d'après le dernier bilan, plus de 10 millions de francs de titres, sont des commerçants de titres assujettis au droit de timbre de négociation (art. 13, al 3, let. d, LT).
En rapport avec le droit de timbre de négociation, la révision partielle de 1991 a eu les effets suivants:
les opérations d'émission ne sont plus touchées par le droit de timbre de négo- ciation. La seule exception concerne l'émission de parts à des fonds de place- ment étrangers;
la perception du droit de timbre de négociation se concentre par conséquent sur le marché secondaire;
l'exonération du stock commercial du droit de timbre de négociation a amélioré la capacité concurrentielle des banques actives sur le marché secondaire, parce qu'elles ont pu rapatrier en Suisse leur «dépôt de marchandises»;
les opérations étranger/étranger, auxquelles le commerçant suisse de titres participe en tant qu'intermédiaire entre deux parties contractantes étrangères, ne sont plus soumises au droit pour autant qu'il s'agisse d'opérations en obliga- tions étrangères;
la situation des banques actives en tant que «teneurs de marché» s'est amélio- rée: dans le commerce de titres étrangers, elles ne doivent plus acquitter de droits de timbre de négociation pour les banques étrangères, ni pour les agents de change étrangers (art. 19 LT);
les investisseurs institutionnels constitués sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives, assujettis selon la nouvelle définition des «autres» commerçants de titres, ne peuvent pas retirer d'avantage relatif au droit de tim-
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bre de négociation s'ils concluent leurs opérations avec des banques étrangères plutôt qu'avec des banques suisses.
13 Evolution récente
131 Introduction de la bourse électronique
En 1992, l'organisation de la SWX a été mise en chantier. En août 1996, le com- merce électronique s'est substitué à la bourse à la criée. L'exploitation totalement informatisée a éliminé la bourse «entre présents» où les représentants des banques membres se rencontraient autour de la corbeille. De la sorte, un système efficace, transparent et innovateur sur le plan mondial a été créé. Sur le marché des actions, la SWX est, en Europe, la bourse de valeurs la plus importante après Londres et Franc- fort.
Une autre innovation est que l'attribution des parties contractantes s'effectue sur la base de l'offre et de la demande par le système de bourse électronique. La banque A, membre de la SWX, ne peut prévoir si le système de bourse lui assignera comme contrepartie la banque B ou la banque C. Il en va de même de la question de savoir si une opération vient à être conclue avec une (autre) banque suisse ou avec un établis- sement (admis à la SWX en tant que «remote member») dont le siège se trouve à l'étranger.
132 Introduction de l'euro
Lorsque des titres sont négociés en monnaies étrangères, la contre-valeur doit, en vertu de l'art. 28 LT, être convertie en francs suisses pour le calcul du droit de tim- bre de négociation. De ce point de vue, il s'agit avant tout, quant à l'euro, de l'introduction d'une nouvelle monnaie étrangère.
Les banques et la SWX partent de l'hypothèse qu'à l'avenir le commerce de titres suisses (en particulier des actions de sociétés suisses cotées à la SWX) se fera aussi en euros. La transparence entre les places boursières devrait s'améliorer. Les ban- ques et la SWX prévoient donc un accroissement de la concurrence entre les places boursières et, plus concrètement, une pression sur les coûts des transactions.
Les banques suisses sont préparées au trafic des paiements en curos. Dans le do- maine du commerce des titres, le système de clearing efficace de la SEGA peut s'adapter sans problème aux valeurs en euros. Cette infrastructure attrayante doit permettre aux banques suisses de participer substantiellement au marché européen des titres, en pleine expansion.
133 Promulgation de la loi sur les bourses
La loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (loi sur les bourses) a été adoptée le 24 mars 1995. Elle prévoit que des commerçants de titres étrangers qui n'ont ni siège ni succursale en Suisse peuvent être admis à la bourse suisse. Ces «remote members» ne sont pas assujettis au paiement du droit de timbre selon la législation en vigueur. Les banques suisses, assujetties, y voient une entrave à la concurrence. Si ce désavantage ne peut être écarté, il faut s'attendre, selon leurs
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indications, à ce qu'elles déplacent à l'étranger le commerce d'actions suisses, ce qui aurait des effets préjudiciables pour la place financière suisse (suppression d'emplois, perte de savoir-faire, perte de recettes fiscales sur le bénéfice, perte d'avantages liés à la localisation).
14 Interventions parlementaires
Par deux interpellations et une question ordinaire, les conseillers nationaux Gerold Bührer, Adriano Cavadini et Armin Jans ont demandé si des modifications en ma- tière de droit de timbre de négociation ne permettraient pas d'établir un marché d'euro-obligations en Suisse, de réaliser une livraison de titres à la suite de l'exercice d'options auprès de l'Eurex et d'éviter le recours à des succursales ou des filiales étrangères par des commerçants suisses de titres.
15 Appréciation de l'évolution depuis la révision de la loi fédérale sur les droits de timbre en vigueur depuis le 1er avril 1993
La crainte d'une augmentation de la pression sur les coûts des transactions pourrait être fondée. Font partie des coûts des transactions:
-· les coûts liés à l'aménagement de l'infrastructure de la bourse (bourse électro- nique),
. les coûts d'exploitation et de surveillance de la bourse,
les coûts liés aux systèmes de livraison et de paiement (SEGA, SECOM, SIC),
les marges et courtages des banques,
Comme en 1991, la question de la nécessité d'allégements en matière de droit de timbre de négociation se pose à nouveau, afin d'améliorer ou du moins assurer la capacité concurrentielle de la place financière suisse. Le Conseil fédéral répond par l'affirmative à cette question et demande que les mesures importantes fassent l'objet d'un arrêté fédéral urgent.
2 Partie spéciale
21 Conception de l'arrêté fédéral urgent
211 Euro-obligations -
Depuis le 31 juillet 1998, la SWX traite les euro-obligations - c'est-à-dire des obli- gations de débiteurs étrangers libellées en monnaies étrangères - dans son système boursier. Pour le commerce en euro-obligations, le «remote membership» - c'est-à- dire l'admission à la SWX de banques sises à l'étranger - est également possible.
Pour la SWX, les difficultés résident dans le fait que l'exonération prévue à l'art. 14, al. 1, let. h, LT ne s'applique que si une banque suisse est intermédiaire entre deux parties contractantes étrangères. L'exonération ne s'applique donc pas lorsqu'une banque suisse s'entremet dans une opération entre un client suisse et un client étran- ger. Il en va.de même lorsqu'une banque suisse vend des euro-obligations de son stock d'investissement ou commercial à un client étranger.
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Du coté des banques et de la SWX, le problème du droit de timbre est que les ban- ques suisses n'utiliseront la nouvelle plate-forme que si aucun droit de timbre de négociation n'est perçu pour les clients étrangers. La satisfaction de cette requête engendrera une perte d'environ 10 millions de francs.
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212 Eurex
Le projet Eurex concerne le commerce de dérivés standardisés (en particulier d'options et de futures), qui se déroulait auparavant à la Soffex SA à Zurich. Selon le droit en vigueur, le commerce de dérivés n'est pas soumis au droit de timbre de négociation. Un droit est toutefois dû lorsqu'une opération portant sur des produits dérivés aboutit à une livraison de papiers-valeurs. La Soffex SA se porte alors partie contractante. A sa demande, l'administration fédérale des contributions a assujetti la Soffex en 1988 comme commerçant de titres et en tant qu'intermédiaire. Par consé- quent, les banques suisses n'avaient pas à acquitter de droit de timbre pour la Soffex SA. Cette dernière ne traite que des opérations avec des banques suisses et ne doit, de ce fait, déclarer aucun droit.
Le droit de timbre est toutefois dû (comme pour les autres opérations sur titres) lorsqu'une banque exerce une option pour le compte d'un client. Dans ce cas, cette banque doit acquitter un demi-droit pour son client.
En septembre 1988, l'Eurex Zurich SA (précédemment Soffex SA) a été regroupée avec l'Eurex Francfort SA (précédemment Deutsche Terminborse). L'Eurex Franc- fort SA est dominée par l'Eurex Zurich (précédemment Soffex). Les actionnaires de l'Eurex Zurich SA sont la SWX et la Deutsche Börse (chacune pour 50%). La cen- trale de clearing de l'Eurex se trouve à l'étranger. Selon le droit actuel, l'Eurex Clearing SA peut être reconnue comme «agent de change étranger» au sens de l'art. 19 LT; ainsi aucun droit de timbre de négociation n'est dû pour l'Eurex lors de la livraison de titres étrangers. Pour la livraison de titres suisses, les banques suisses doivent toutefois payer un droit pour l'Eurex Clearing SA. Ceci peut amener un dédoublement du droit de négociation lorsque la banque suisse A vend des titres à l'Eurex SA pour le compte d'un client et que l'Eurex revend les mêmes titres à la banque suisse B agissant également pour un client. Dans ce cas, les deux banques suisses doivent acquitter un droit de timbre entier. Le projet d'arrêté fédéral urgent prévoit de ce fait d'exonérer l'Eurex du droit de timbre de négociation. L'adoption de cette requête, émanant des banques et de la SWX, n'engendre aucune perte de droit de timbre de négociation. Si une banque exerce une option pour le compte d'un client, elle devra déclarer (comme par le passé) un demi droit pour celui-ci.
213 Remote members
Non seulement le droit boursier mais aussi la nouvelle technologie permettent d'admettre à une bourse suisse, outre des commerçants suisses de titres, des com- merçants de. titres ayant leur siège à l'étranger. D'après le droit en vigueur, ces «remote members» ne sont pas assujettis au paiement du droit de timbre de négocia- tion vu leur domicile étranger. L'admission d'un «remote member» à la bourse électronique n'implique pas l'ouverture d'une succursale en Suisse. Il en découle pour les banques suisses un préjudice vis-à-vis de la concurrence. On relèvera que:
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a jusqu'alors, seules des banques suisses étaient membre de la SWX. Pour les opérations conclues à travers la SWX, chaque banque membre n'a pas à ac- quitter de droit pour sa contrepartie membre de la bourse (art. 17, al. 2, LT). Avec le «remote membership», cette situation se modifie pour le commerce de titres suisses: si l'ordinateur de la bourse attribue à la banque suisse A une ban- que étrangère comme contrepartie, la banque suisse doit acquitter un demi-droit pour cette contrepartie étrangère, car l'exonération prévue à l'art. 19 LT ne s'applique que pour les titres étrangers traités avec une contrepartie étrangère. Si l'ordinateur de la bourse effectue une opération entre deux banques étrangè- res «remote members», aucun droit de timbre n'est dû, même pour des titres suisses;
b. les banques suisses y voient un désavantage du fait que les banques étrangères, en leur qualité de «remote members» de la SWX, peuvent offrir à leurs clients suisses et étrangers des papiers-valeurs à des conditions plus avantageuses, vu qu'elles ne sont pas soumises au droit de timbre de négociation. Dès lors, les banques suisses pourraient être tentées d'opérer par l'intermédiaire de succur- sales étrangères «remote members» de la SWX. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les craintes, émises depuis un an déjà, relatives au déplacement à l'étranger du commerce des actions suisses (particulièrement des «blue chips»).
Il y a par conséquent également besoin d'une modification en relation avec les «remote members». Il faut éviter que les banques suisses soient défavorisées vis-à- vis des membres étrangers de la bourse, en particulier dans le commerce des actions suisses. La solution proposée prévoit de garantir un traitement égal à celui appliqué aux commerçants suisses de titres, en chargeant du droit de timbre de négociation les «remote members» lorsqu'ils traitent des titres suisses par l'intermédiaire de la SWX. Comme les commerçants suisses de titres professionnels, les «remote mem- bers» doivent pouvoir disposer d'un stock commercial exonéré du droit de timbre de négociation.
22 Commentaire des dispositions 221 Domaine des euro-obligations
L'art. 14, al. 1, let. h, n'exonère pas seulement l'entremise, mais aussi l'achat ou la vente d'obligations étrangères du droit de timbre de négociation pour autant qu'ils concernent une partie contractante étrangère. Il faut comprendre sous obligations étrangères celles émises dans n'importe quelle monnaie par un débiteur étranger. Ainsi, non seulement les euro-obligations, c'est-à-dire des titres émis dans une mon- naie étrangère, mais aussi ceux émis en francs suisses par un débiteur étranger tom- bent dans les mesures d'exception. Cette exonération du droit de timbre de négocia- tion sur le marché secondaire s'accorde avec l'exonération des titres de débiteurs étrangers dans le cadre du marché primaire.
222 Domaine de l'Eurex
Selon les dispositions actuelles de l'art. 19 de la loi, le droit concernant les banques et agents de change étrangers n'est pas dû s'ils sont parties contractantes à la conclu- sion d'une opération sur titres étrangers. L'art. 19, al. 1, étend l'exonération y rela- tive aux titres suisses dans le cas d'une intervention en tant que contractant de bour-
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ses pour produits dérivés. Ainsi, aucune charge supplémentaire n'est engendrée lorsque l'Eurex Clearing SA allemande (ou d'autres centrales de clearing chargées de l'exercice d'options) intervient comme partie contractante.
223 Domaine des «remote members»
Par le nouvel art. 13, al. 3, let. e, il est prévu que les «remote members» rattachés à une bourse suisse soient assujettis comme les autres commerçants suisses de titres lorsqu'ils traitent des titres suisses. Ainsi est écarté le risque pour les membres suis- ses de la bourse de devoir acquitter un droit supplémentaire, qui ne peut être transfé- ré, lors de l'attribution d'une opération en titres suisses avec un «remote member». De même, on évite en particulier que les «remote members» acquièrent des titres suisses sur le marché indigène et puissent ensuite les vendre francs de droits à leurs clients. En ce qui concerne le commerce en titres étrangers, il y a lieu de relever que les banques étrangères et agents de change étrangers sont exonérés du droit au sens de l'art. 19 LT en vigueur.
Le nouvel art. 17, al. 4, tient compte du fait que les «remote members» ne sont pas des personnes domiciliées en Suisse, auprès desquelles le droit de timbre de négo- ciation peut être contrôlé. Ce problème peut être résolu si la bourse suisse à laquelle le «remote member» est affilié exécute l'obligation fiscale pour ce membre. Lc système moderne des bourses suisses en question, c'est-à-dire concrètement la SWX, permet de suivre le parcours des titres traités à la bourse suisse jusqu'au client final du «remote member». Le contrôle jusqu'au client final des membres de la bourse - également des «remote members» - est nécessaire car les taxes boursières sont juste- ment perçues en fonction de la clientèle (le but étant d'exonérer les opérations nostro des membres de la bourse). Par conséquent, le versement correct des droits les con- cernant peut intervenir du fait que la bourse suisse acquitte les droits en question et les débite aux «remote members» sur la base d'une adaptation du règlement de la bourse (SWX rules).
Seuls des commerçants de titres professionnels sont admis en tant que «remote members» à la bourse suisse. Tant que le «remote member» est assimilé à un com- merçant· suisse de titres pour le droit de timbre de négociation, il est juste de lui concéder la tenue d'un stock commercial exonéré. Le nouvel art. 19, al. 2, tient compte de cette requête étant donné que le «remote member» (en tant que membre étranger d'une bourse suisse) ne doit pas supporter le (demi) droit qui lui est imputa- ble pour autant qu'il traite les titres pour son propre compte. Il en va ainsi pour toutes les opérations que le «remote member» traite avec un autre «remote member» ou un commerçant suisse de titres au sens de l'art. 13, al. 3, LT.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La réalisation de la requête urgente, du point de vue des banques et de la SWX, entraîne une perte d'environ 20 millions de francs. 10 millions sont à attribuer à l'allégement du marché des euro-obligations. Les autres 10 millions proviennent du fait que les banques étrangères et agents de change étrangers ne pouvaient, jusqu'à ce jour, traiter directement par l'intermédiaire de la SWX. Ils étaient donc chargés des droits de timbre de négociation transférés par les commerçants suisses de titres pour toutes les opérations; une partie de ces droits ne sera plus acquittée à la suite de
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l'exonération du stock commercial des «remote members». En relation avec les pertes engendrées par l'exonération des euro-obligations, il y a lieu de relever que la part minimum du marché mondial des euro-obligations que la SWX espère atteindre, soit 10%, correspondrait à un volume de 1200 milliards de francs et doublerait le volume total de la bourse suisse.
Dans le domaine du personnel, les mesures proposées ne demandent aucune modifi- cation. Les mesures peuvent être intégrées dans les systèmes de décomptes existants.
4 Programme de la législature
Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature 1995-1999. Il est toutefois urgent (cf. ch. 63 ci-dessous) et est, par conséquent, présenté dès mainte- nant.
5 Relation avec le droit international Union européenne
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L'art. 11, let. a, des directives du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux interdit la perception d'impôts sur le commerce d'actions, de parts ou de papiers-valeurs identiques. En dérogation à ces dispositions, il est permis aux Etats membres de prélever des droits de négocia- tion boursiers.
Par l'exonération des euro-obligations du droit de timbre de négociation, la Suisse fait un pas dans la même direction que celle empruntée par la majorité des Etats membres de l'Union européenne. La solution proposée pour le problème de l'Eurex n'engendre pas d'augmentation de la charge fiscale et est eurocompatible. Enfin, il en va de même pour l'assujettissement des «remote members» au droit de timbre de négociation, vu qu'il s'agit du prélèvement d'un droit de négociation boursier admis par le droit communautaire. Ceci amène, dans le cadre du commerce de titres suis- ses, à traiter les commerçants de titres suisses et étrangers de manière identique et non discriminatoire. En ce qui concerne les titres étrangers, le principe selon lequel les «remote members» puissent les traiter - même par l'intermédiaire d'une bourse suisse - sans être chargés du droit de timbre de négociation, subsiste.
52 AGCS
L'exécution de transactions boursières à une bourse suisse par des commerçants de titres pour leurs clients peut être comprise comme une activité qui tombe dans le cadre de l'accord sur les prestations de service du AGCS (Accord général sur le commerce des services) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) .. Sur la base du principe de la nationalité de cet accord, il est interdit de discriminer les prestataires de services étrangers par des impôts plus élevés. Les mesures proposées ne conduisent pas à une telle discrimination. L'exonération des euro-obligations et la réglementation concernant l'Eurex ne créent pas de charge fiscale pour les prestatai- res de services étrangers. Quant à l'assujettissement des «remote members», il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une détérioration de leur situation mais du rétablisse-
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ment d'une égalité partielle avec les prestataires de services suisses, dans la mesure où les prestataires étrangers sont traités de la même manière que les prestataires suisses pour le commerce de titres suisses par le biais d'une bourse suisse. Quant aux titres étrangers, les «remote members» sont plutôt avantages en comparaison avec les commerçants suisses de titres.
Bases légales
6 61 Constitutionnalité
La loi qu'il s'agit de modifier a été promulguée le 27 juin 1973 suivant la procédure ordinaire, sur la base de l'art. 41bis, al. 1, let. a de la Constitution. Les mesures pro- posées reposent sur la même disposition.
62 Forme juridique
Les banques et la SWX jugent les mesures d'allégement du commerce des euro- obligations et de l'Eurex ainsi que la solution fiscale concernant les «remote mem- bers» importantes et urgentes, justifiant la forme d'un arrêté fédéral urgent.
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63 . Urgence
Quant à la question de l'urgence, les banques et la SWX ont relevé les points sui- vants:
Euro-obligations
Les représentants de la SWX estiment que, sur le plan technique, ils ont un an d'avance environ sur la concurrence européenne. Sur d'autres places (Londres, Francfort, Milan), le développement de systèmes électroniques fait l'objet d'un investissement considérable. Il sera décisif de parvenir à inciter le plus grand nombre de teneurs du marché («Market Makers») de Londres à exercer leur activité via la SWX, c'est à dire à devenir «remote member» de la SWX. A l'opposé de la place de Londres, le commerce des euro-obligations en Suisse est soumis, auprès des ban- ques, au droit de timbre de négociation (pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une opération «étranger/étranger» exonérée par l'art. 14, al 1, let. h, LT). Le droit de timbre de négociation constitue un handicap si lourd qu'il n'est pas possible de regagner même une partie du marché des euro-obligations. L'allégement fiscal doit, par conséquent, intervenir rapidement.
Eurex
Lors de la livraison de titres inhérente à des transactions sur produits dérivés, la Soffex SA ne devait jusqu'ici pas acquitter de droit de timbre de négociation, parce que tous les membres étaient des commerçants de titres domiciliés en Suisse. Si le transfert des transactions sur produits dérivés vers l'Eurex devait conduire à une charge fiscale supplémentaire (dans le cas extrême, à un dédoublement du droit de timbre de négociation), la capacité concurrentielle des banques suisses serait mise en péril vis-à-vis des autres membres de l'Eurex, ceux-ci étant en mesure de traiter avec des clients en Suisse sans charge fiscale supplémentaire. Comme les produits dérivés
1
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:
se traitent à l'Eurex depuis le 28 septembre 1998 déjà, le besoin d'agir est particuliè- rement pressant.
Remote members
Sur la base d'une décision de l'instance de recours indépendante, le comité du con- seil d'administration de la SWX a décidé d'admettre des banques étrangères en tant que «remote members» à partir du printemps 1999. L'absence d'un traitement fiscal des «remote members» égal à celui des commerçants suisses de titres, dans le do- maine du marché des titres suisses particulièrement attrayants auprès de la SWX, provoquerait une distorsion de la concurrence. C'est pourquoi la mesure concernant les «remote members» s'avère tout aussi urgente.
64 Limitation de la durée
L'arrêté fédéral urgent restera valable jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. Au vu de cette limitation, il sera nécessaire d'examiner plus en détail les questions fondamentales liées à la modification du droit de timbre de négociation.
1
40236
.
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Projet
Arrêté fédéral concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19981, . arrête:
I
La loi fédérale du 27 juin 19732 sur les droits de timbre est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 3, let. e (nouvelle)
3 Sont des commerçants de titres:
c. les membres étrangers d'une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse.
Art. 14, al. 1, let. h
! Ne sont pas soumis au droit de négociation:
h. l'entremise ou l'achat et la vente d'obligations étrangères pour l'acheteur ou le vendeur en tant que partie contractante étrangère.
Art. 17, al. 4 (nouveau)
Art. 19; al. 1, seconde phrase (nouvelle) et al. 2 (nouveau)
1 . . . Il en va de même pour les titres suisses et étrangers repris ou livres lors de l'exercice de produits dérivés standardisés par une bourse en tant que contrepartie.
2 Le (demi-) droit n'est pas dû pour le membre étranger d'une bourse suisse pour autant que ce membre traite des titres suisses pour son propre compte.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale. 0
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'art. 89bis, al. 1, de la constitution et il est sujet au référendum facultatif selon l'art. 89bis, al. 2, de la constitution.
1 FF 1999 899
2 RS 641.10
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:
:
Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation. AF
3 Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son approbation et reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message pour un arrêté fédéral concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation du 14 décembre 1998
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Bundesblatt
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Jahr
1999
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Anno
Band
1
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Volume
Heft
07
Cahier
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Geschäftsnummer
98.077
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Numero dell'oggetto
Datum 23.02.1999
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899-913
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10 109 728
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