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Message concernant une convention de double imposition avec les Philippines
du 14 décembre 1998
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec les Philippi- nes, signée le 24 juin 1998, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
14 décembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1998 - 528
Condensé
Après deux séances de négociations, la Suisse et les Philippines ont signé, le 24 juin 1998, une convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.
Après les changements de politique intérieure de la fin des années huitante, une ouverture de la politique conventionnelle philippine a été perceptible et les Philippi- nes ont manifesté leur intérêt à la reprise des négociations interrompues depuis 1979. Les Philippines sont pour la Suisse un partenaire commercial relativement important. La Suisse figure aux Philippines depuis longtemps parmi les dix plus importants pays investisseurs étrangers et les investissements directs suisses ont marqué une importante progression.
Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention offre une cer- taine protection fiscale aux entreprises qui ont investi aux Philippines. Elle favorise les nouveaux investissements et garantit que des mesures fiscales ne diminueront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrents d'autres Etats occidentaux. La convention suit en grande partie le Modèle de Convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse.
Les cantons et les organisations économiques intéressées sont favorables à la con- clusion de cette convention et souhaitent qu'elle entre en vigueur rapidement.
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Message
1 Historique
Après les trois rondes de négociations en vue de la conclusion d'une convention de double imposition (CDI) que la Suisse avait menées avec les Philippines en 1974, 1978 et 1979, les discussions n'avaient plus été poursuivies. Un accord rapide ne paraissait en effet pas envisageable du point de vue suisse en raison de divergences très importantes qui avaient émergé de part et d'autre, notamment s'agissant des impôts à la source sur les dividendes, intérêts et redevances de licence, de l'impo- sition des entreprises de transport aérien ainsi que de l'échange de renseignements. Ce n'est qu'après les changements de politique intérieure de la fin des années hui- tante qu'une ouverture de la politique conventionnelle philippine a été perceptible. En novembre 1994, les Philippines ont manifesté leur intérêt à la reprise des négo- ciations et elles ont laissé présumer une certaine souplesse en matière de taux d'impôts à la source.
Les Philippines sont pour la Suisse un partenaire commercial relativement impor- tant. La Suisse figure aux Philippines depuis longtemps parmi les dix plus impor- tants pays investisseurs étrangers; au cours des années 1994-1996, elle s'est trouvée au septième rang. Les investissements directs suisses concernent avant tout les do- maines de la construction mécanique, de l'industrie alimentaire, chimique et phar- maceutique. Ils se montaient au milieu de 1997 à environ 300 millions de francs et augmentent rapidement (croissance en 1997: 49 millions). Ainsi l'état du personnel des entreprises suisses présentes aux Philippines est passé en trois ans de 7300 (1994) à 11 000 personnes (1997).
Pour ces raisons, la Suisse avait également intérêt à donner suite à la demande phi- lippine et les négociations ont pu recommencer en août 1995. Il était entendu de part et d'autre de ne plus se fonder lors de cette nouvelle ronde de négociations sur les résultats atteints dans les années septante mais de reprendre le tout dès le début. De nombreux points ont pu faire l'objet d'un accord lors de la première ronde déjà. Les négociations qui devaient avoir lieu en juin 1996 durent être reportées sur requête philippine. A l'occasion d'une seconde ronde en juin 1997 à Berne, les points de- meurés ouverts purent être réglés et les paraphes furent apposés sur un projet de convention. Après approbation, à l'occasion de la procédure de consultation par les cantons et les associations économiques intéressées, la convention a été signée à Manille le 24 juin 1998.
En sus d'éviter la double imposition, la présente convention offre une certaine pro- tection sur le plan fiscal aux entreprises suisses actives aux Philippines; elle favorise de nouveaux investissements et contribue à ce que les entreprises suisses présentes sur le marché philippin ne subissent pas de désavantages fiscaux par rapport à leurs concurrents d'autres pays industrialisés.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La nouvelle convention entre la Suisse et les Philippines suit dans une large mesure tant sur le plan de la forme que du fond le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique
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conventionnelle suisse dans ce domaine. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci- dessous les particularités les plus importantes de cette convention qui s'écartent de ce modèle et de cette pratique.
Article 2 Impôts visés
A l'exception de la «Property Tax» locale, qui n'est levée que sur la propriété fon- cière, les Philippines ne connaissent pas d'impôt sur la fortune. Le champ d'application matériel de la convention a donc été limité aux impôts sur le revenu. Du côté suisse, on a suggéré d'exclure l'impôt anticipé sur les gains de loterie du champ d'application de la convention. Une telle exclusion s'est finalement révélée inutile après l'abandon de la clause générale concernant les autres revenus (cf. ci- dessous «Autres revenus»).
Article 5 Etablissements stables
La partie philippine avait au départ demandé que la simple prospection de ressources naturelles constitue un établissement stable; cette extension de la notion d'établissement stable a été finalement abandonnée.
Les chantiers de construction, de montage et les activités de surveillance y relatives ainsi que les prestations de services, y compris les services de conseil constituent un établissement stable si leur durée excède six mois. Une telle solution se trouve dans diverses CDI suisses avec des pays en développement.
Article 7 Bénéfices des entreprises
La convention suit les principes établis dans le Modèle de convention de l'OCDE selon lesquels seuls les bénéfices qui lui sont imputables peuvent être imposés au- près d'un établissement stable.
La règle selon laquelle la détermination des bénéfices imposables d'un établissement stable ne peut se fonder que sur l'activité effective de l'établissement stable, ainsi que pour les revenus qui lui sont attribuables, et non pas sur le principe de la force d'attraction de l'établissement stable, a été en outre ancrée dans une disposition du protocole.
Article 8 Entreprises de navigation maritime et aérienne
,
La législation fiscale philippine prévoit la perception de deux impôts différents en ce qui concerne les entreprises de navigation maritime et aérienne. Il s'agit, d'une part, de la «Gross Philippine Billings Tax» de 2,5 pour cent et, d'autre part, de la «Common Carriers Tax» de 3 pour cent qui en pratique se déterminent sur les mê- mes bases de calcul. Ces deux impôts ne sont pas levés sur les bénéfices des entre- prises concernées mais sur leur chiffre d'affaires («Gross Receipts»). Alors que le premier de ces deux impôts est considéré comme un impôt sur le revenu au sens de la législation philippine, la «Common Carriers Tax» est désignée sous le titre «Other Percentage Taxes» et elle est semblable à une contribution telle que la taxe sur la valeur ajoutée. Les Philippines refusent, selon une pratique conventionnelle cons- tante, d'exclure la «Common Carriers Tax» du champ d'application matériel des conventions. Compte tenu de cette situation, la Suisse s'est vue contrainte de l'accepter mais elle n'accordera pas d'imputation pour cet impôt. La «Common
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Carriers Tax» sera simplement admise en déduction pour frais (méthode nette; cf. également les remarques ad article 21 ci-après).
Article 9 Entreprises associées
Il a été convenu de part et d'autre de faire correspondre le délai pour entreprendre des redressements de bénéfices à ceux des législations internes respectives, c'est-à- dire trois ans (pour les Philippines) et cinq ans (pour la Suisse).
Article 10 Dividendes
L'impôt est limité à 10 pour cent en faveur de l'Etat de la source pour les participa- tions d'au moins 10 pour cent dans le capital de la société qui paic les dividendes. Il est plafonné à 15 pour cent dans tous les autres cas.
En outre, une «Branch Profits tax» d'un maximum de 10 pour cent est prévue au paragraphe 6 pour les bénéfices transférés par un établissement stable au siège prin- cipal de l'entreprise.
Article 11 Intérêts
Après des négociations laborieuses, l'impôt à la source sur les intérêts a pu être limité à un taux général de 10 pour cent. Cc résultat représente la solution la plus avantageuse parmi celles accordées jusqu'à présent dans leurs conventions par les Philippines.
Article 12 Redevances
L'impôt à la source sur les redevances de licence a représenté un des principaux points d'achoppement. Les Philippines n'étaient prêtes qu'à accorder un taux général d'impôt à la source limité à 15 pour cent alors que du côté suisse on insistait pour obtenir une solution comparable à celle convenue entre les Philippines et l'Allemagne, c'est-à-dire 15 pour cent sur les redevances de licence au titre de la propriété littéraire, artistique et scientifique, y compris les films et 10 pour cent sur les marques, dessins, modèles et know-how. Les Philippines relevaient qu'il s'agissait d'une exception non renouvelable. La Suisse a finalement accepté la pro- position philippine, en limitant toutefois l'imputation forfaitaire d'impôt à 10 pour cent. Les 5 pour cent supplémentaires ne sont admis qu'en déduction pour frais.
Il a pu toutefois être obtenu que les revenus provenant du leasing ne tombent pas sous l'article 12. Il a été précisé dans une disposition du protocole que de tels reve- nus constituent des bénéfices d'entreprises au sens de l'article 7.
Il a été indiqué également dans le protocole que des paiements pour la prestation de services ou des études techniques, scientifiques ou géologiques, pour des prestations d'ingénieurs ainsi que pour des services de conseil et de consultation ne constituent pas des paiements pour know-how au sens de l'article 12, paragraphe 3, mais tom- bent au contraire sous les articles 7 ou 14.
Article 13 Gains en capital
Les Philippines tenaient fermement au départ à instaurer dans la convention un droit d'imposition en faveur de l'Etat du siège de la société dont les actions sont aliénées. Une telle solution était hors de question pour la Suisse qui a pu faire valoir son point
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de vue. La convention prévoit donc seulement qu'un droit d'imposition revient à l'Etat du lieu de situation en cas d'aliénation de participations dans des sociétés immobilières.
Article 14 Professions indépendantes
Un séjour d'au moins 183 jours au cours d'une période de 12 mois a été introduit comme critère supplémentaire en vue de déterminer une imposition dans l'Etat de l'activité.
Article 18 Pensions et rémunérations semblables
La Suisse n'était pas prête à accepter dans la convention, comme le proposaient les Philippines, un droit d'imposition en faveur de l'Etat de la source pour des pensions et des rentes de sécurité sociale. La partie philippine renonça à cette requête au fil des négociations de telle sorte que ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat du domicile.
Professeurs et enseignants
Les Philippines demandaient au départ une exemption d'impôt de deux années dans l'Etat de l'activité au titre des salaires perçus par des professeurs et enseignants. La Suisse s'est opposée à cette requête au motif qu'elle engendrerait une double exemption. Il a été finalement convenu de renoncer à inscrire une disposition corres- pondante dans la convention et de préciser dans le protocole que de telles rémunéra- tions sont exclues du champ d'application de la convention; leur imposition s'effectue exclusivement selon le droit interne des Etats contractants.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les deux parties se sont entendues sur une solution correspondant à celle contenue dans le Modèle de convention de l'ONU. Ainsi, les étudiants et stagiaires ont le droit de bénéficier, pendant la durée des études ou de la formation, des mêmes exonéra- tions, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel ils séjournent, au titre de leurs contributions d'entretien ainsi que de leurs revenus d'activités dépendantes. Une telle solution se trouve déjà dans diverses conventions suisses de double imposition conclues avec des pays en développement.
Autres revenus
Le droit subsidiaire d'imposition proposé par les Philippines en faveur de l'Etat de la source n'était pas acceptable pour la Suisse. Les deux parties se sont donc entendues pour renoncer à une clause générale et pour mentionner dans le protocole que les revenus non expressément mentionnés dans la convention sont imposables exclusi- vement selon le droit interne de chacun des Etats contractants. Ainsi, l'insertion d'une disposition particulière concernant les gains en loterie ne s'est pas avérée nécessaire.
Article 21 Elimination de la double imposition
Les Philippines évitent la double imposition par la méthode de l'imputation. La Suisse applique comme à l'accoutumée la méthode de l'exonération et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licence. Il est par ailleurs précisé que la Suisse ne doit pas exonérer les bénéfices
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imposés aux Philippines selon l'article 8, paragraphe 2, des entreprises de transport maritime et aérien (art. 21, par. 2, let a; cf. également les remarques concernant le «Common Cariers Tax» à l'article 8 précité). En outre, il est prévu dans cette dispo- sition que les gains provenant de l'aliénation des actions des sociétés immobilières philippines ne sont exonérés en Suisse que si leur imposition aux Philippines est attestée. Enfin, l'imputation forfaitaire d'impôt pour les redevances de licence est limitée à 10 pour cent au paragraphe 2, lettre c).
Article 22 Non-discrimination
La clause de non-discrimination est limitée aux impôts visés par la convention.
Article 23 Procédure amiable
Comme pour le délai de l'article 9 au cours duquel des redressements de bénéfices peuvent être entrepris, le délai pour entreprendre des ajustements a été fixé, à l'article 23, paragraphe 3, respectivement à 5 ans pour la Suisse et 3 ans pour les Philippines à partir de la fin de la période fiscale au cours de laquelle les revenus en cause sont échus.
Echange de renseignements
Il a été renoncé à l'insertion d'une disposition concernant l'échange de renseigne- ments. Un échange de lettres explicatif de la politique suisse en matière d'échange de renseignements la remplacera au moment de la signature, comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises.
Article 25 Divers
Les Philippines peuvent percevoir, selon leur droit interne, un impôt sur le revenu de 1 à 3 pour cent sur les revenus bruts acquis par leurs ressortissants à l'étranger («Tax on foreign source gross income derived by a non-resident citizen»). Toutes les con- ventions conclues jusqu'ici par les Philippines contiennent une disposition à ce sujet.
Une telle réserve en faveur des Philippines a été introduite à l'article 25; il est toutc- fois précisé que la Suisse ne doit octroyer aucun dégrèvement supplémentaire pour la double imposition qui en résulte.
Article 26 Entrée en vigueur
Il a fallu renoncer à une application rétroactive au début de l'année de l'entrée en vigueur. Les dispositions de la convention doivent pour cette raison être applicables pour la première fois à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la convention.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source philippin sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences, en application des articles 10, 1 1 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé
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à des résidents des Philippines ne devrait pas être très important, les investissements philippins en Suisse étant encore modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appro- priées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. En effet, le montant brut des revenus provenant des Philippines sera désormais imposable en Suisse, ce qui se traduira par une augmentation générale de la masse imposable, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt philippin à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences.
Les solutions adoptées en matière d'imposition des dividendes, des intérêts, des redevances de licences et des services apportent des améliorations et des facilités importantes pour la Suisse et l'économie suisse par rapport à la situation actuelle où il n'y a pas de convention. Par ailleurs, il a fallu tenir compte dans certains domaines des particularités du droit interne philippin ainsi que de la politique conventionnelle constante des Philippines. Dans l'ensemble, la convention introduit cependant des avantages considérables et elle contribuera certainement à supprimer les désavanta- ges que supportaient jusqu'à présent la Suisse par rapport aux autres Etats européens sur le marché philippin. En outre, elle favorisera de nouveaux investissements di- rects suisses aux Philippines. Enfin, les conventions de double imposition sont con- clues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération écono- mique qui représente l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la consti- tution qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une modification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et correspond aux principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle renforce la sécurité juridique et garantit aux investisseurs suisses d'importants dé- grèvements des impôts philippins. Elle devrait se révéler, de façon plus générale, favorable au développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et les Philippines.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec les Philippines
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19981, arrête:
Art. 1
I La Convention signée le 24 juin 1998 entre le Conseil fédéral et la République des Philippines en vue d'évier les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
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1 FF 1999 914
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Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et la République des Philippines en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République des Philippines
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) aux Philippines:
l'impôt sur le revenu perçu conformément au titre II et l'impôt sur le chiffre d'affaire boursier («Stock transaction tax») selon la section 124-A du Code na- tional des impôts («National Internal Revenue Code») de la République des Philippines (ci-après désignés par «impôt philippin»).
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer- ciaux, gains en capital et autres éléments de revenu); (ci-après désignés par «impôt suisse»).
1 Traduction du texte original allemand.
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I
Doubles impositions
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats con- tractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art. 3 Définitions générales
a) (i) le terme «Philippines» désigne la République des Philippines et, quand il est utilisé dans un sens géographique, le territoire de l'archipel comprenant la République des Philippines telle qu'elle est définie dans sa constitution et sa législation, y compris les zones adjacentes ainsi que les autres zones de l'espace maritime et aérien sur lesquelles les Philippines exercent leurs droits souverains, leur juridiction ou des droits analogues conformément au droit international;
(ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte les Philippines ou la Suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les successions non partagées, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est consi- dérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
c) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
g) l'expression «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d'un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée con- formément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) aux Philippines, le Secrétaire aux Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vi- taux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tran- chent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
g) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s'étendent sur une période supérieure à six mois,
h) la fourniture de services, y compris des services de consultation, par une entre- prise agissant par l'intermédiaire d'employés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou en rapport avec celui-ci) dans cet Etat
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!
:
Doubles impositions
pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède six mois au cours de toute période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
c) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les ac- tivités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 du présent article; ou
b) elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces marchandises pour le compte de l'entreprise.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur acti- vité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
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Doubles impositions
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immo- biliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Toutefois, s'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du présent para- graphe n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
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Doubles impositions
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices provenant de l'exploi- tation en trafic international de navires et aéronefs dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder le montant le moins élevé suivant:
a) 11/2 pour cent des bénéfices bruts provenant de cet Etat, et
b) le taux d'impôt le plus bas applicable à des bénéfices de nature identique réali- sés dans les mêmes circonstances par un résident d'un Etat tiers.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffe- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Doubles impositions
vent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat con- tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité in- dustrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des béné- fices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi-
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dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en béné- fices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Doubles impositions
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifi- que.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat con- tractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendan- tes), suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été con- tractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains provenant de l'aliénation de biens
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'article 6 (Biens immobiliers) et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
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contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéro- nefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont directement constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) si l'intéressé séjourne dans cet autre Etat pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois; toutefois, seule la part des revenus qui provient des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rému- nérations similaires), 19 (Fonctions publiques) et 20 (Etudiants et stagiaires), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et
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b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel ces activités sont exercées en cette qualité.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les disposi- tions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ni le sportif, ni des personnes qui lui sont asso- ciées, ne contrôlent directement ou indirectement l'entreprise qui fournit ces activités.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires et revenus analogues tirés des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs dont la visite dans cet Etat contractant est substantiellement supportée par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 14 ou 15, suivant les cas, sont applicables.
Art. 18 Pensions et rémunérations similaires
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 (Fonctions publiques), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat con- tractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
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sique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivi- té, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contrac- tant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un ré- sident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa forma- tion, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquel- les ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragra- phe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Art. 21 Elimination des doubles impositions
Conformément aux principes de la présente Convention, les impôts payés ou dus selon la législation de la Suisse, soit directement soit par déduction, eu égard aux revenus provenant de Suisse sont imputables sur l'impôt philippin aux conditions suivantes:
(i) le montant de l'imputation concernant l'impôt payé ou dû en Suisse relatif aux impôts visés par la Convention à l'égard desquels l'imputation est effectuée, n'excédera pas la proportion entre le revenu imposable du contribuable prove-
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nant de source suisse et la totalité de son revenu imposable au titre de la même année; et
(ii) le montant total de l'imputation relatif aux impôts visés par la Convention à l'égard desquels l'imputation est effectuée, n'excédera pas la proportion entre le revenu imposable du contribuable provenant de source extérieure aux Philip- pines et la totalité de son revenu imposable au titre de la même année.
Dans le cas d'une société philippine qui détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits de vote dans une société suisse dont elle reçoit des dividen- des au cours de toute année fiscale, les Philippines accordent également une imputa- tion équivalent au montant approprié des impôts payés ou dus en Suisse par une société suisse qui paie de tels dividendes , au titre des bénéfices en question à partir desquels ces dividendes sont payés. La déduction n'excède toutefois pas la part de l'impôt philippin sur le revenu tel qu'il est calculé avant que la déduction ne soit accordée, qui correspond au revenu imposable en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispo- sitions de la Convention, sont imposables aux Philippines, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce ré- sident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux revenus ou bénéfi- ces tirés, par une entreprise qui est un résident de Suisse, de source philippine qui conformément au paragraphe 2 de l'article 8 sont imposables aux Philippi- nes. Cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains aux Philippines.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 ou 11 sont imposables aux Philippines, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé aux Philippines, conformément aux dispo- sitions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus im- posables aux Philippines, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé aux Phi- lippines du montant brut des dividendes ou intérêts.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article 12, sont imposables aux Philippines, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des redevances en ques- tion, et
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Doubles impositions
(ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-paragraphe (i), d'un montant de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux mentionnés au sous-paragraphe b).
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident des Philippines bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéfi- cierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobs- tant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des char- ges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 (Entreprises asso- ciées), du paragraphe 6 de l'article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l'article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Art. 23 Procédure amiable
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elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Un Etat contractant ne redressera pas, après trois ans dans le cas des Philippines ou après cinq ans dans le cas de la Suisse à compter de la fin de la période d'impo- sition au cours de laquelle les revenus ont été réalisés, l'assiette fiscale d'un résident de l'un des Etats contractants en y incluant des éléments de revenus qui ont été déjà imposés dans l'autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents.
Art. 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est mem- bre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation perma- nente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu , que les résidents de cet Etat.
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Art. 25 Divers
La présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant les Philippi- nes d'imposer conformément à la législation des Philippines ses propres ressortis- sants qui sont des résidents de Suisse au titre des revenus tirés de professions dépen- dantes ou indépendantes exercées hors des Philippines; la Suisse n'est toutefois pas obligée, pour cette raison, d'accorder quelque dégrèvement additionnel au titre de cet impôt.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d'un commun accord, refuser les avantages de la présente Convention à toute personne, ou eu égard à toute transaction, si les avantages octroyés constitueraient à leur avis un abus de la con- vention compte tenu de son but.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à l'égard des impôts visés par la présente conven- tion, y compris les impôts retenus à la source sur des revenus payés à des non- résidents, au titre de toute période fiscale commençant le premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu, ou après cette date.
Art. 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à l'égard des impôts visés par la présente Convention, y compris les impôts retenus à la source sur les revenus payés à des non-résidents, au titre des périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle le préavis a été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Manille, le 24 juin 1998, en langues anglaise et alle- mande, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes anglais et allemand, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Kurt Hochner
40237
Pour le Gouvernement
de la République des Philippines:
Salvador M. Enriquez, jr.
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Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République des Philippines,
sont convenus lors de la signature à Manille, le 24 juin 1998, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des disposi- tions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat con- tractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, de montage ou de construc- tion d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entre- prise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les rémunérations payées pour les ana- lyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des activi- tés de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une exprérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
Il est entendu que les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la con- cession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique consti- tuent des bénéfices d'entreprises visés par l'article 7.
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Il est entendu que les rémunérations tirées par des professeurs et des enseignants ainsi que les revenus non expressément mentionnés dans la convention ne tombent pas dans le champ d'application de la convention. L'imposition des revenus en question est par conséquent exclusivement réglée par le droit interne de chaque Etat contractant.
Fait en deux exemplaires à Manille, le 24 juin 1998, en langues allemande et an- glaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes anglais et allemand, le texte anglais fera foi.
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Pour le Conseil fédéral suisse: Kurt Höchner
40237
Pour le Gouvernement de la République des Philippines: Salvador M. Enriquez, jr.
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Manille, le 24 juin 1998
Son Excellence Salvador M. Enriquez, jr. Secretary of the Ministry of Finance of the Philippines
Excellence,
En référence à la Convention entre la Confédération suisse et la République des Philippines en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le reve- nu qui a été signée aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que selon la politi- que suisse en matière d'échange de renseignements, la Suisse est prête à échanger les renseignements nécessaires (qui sont à sa disposition selon la législation fiscale dans le cadre de sa pratique administrative normale) pour appliquer les dispositions de la présente Convention relatives aux impôts visés par la présente Convention. Il est entendu que les renseignements doivent être tenus secrets par les autorités compé- tentes des Philippines et ne doivent pas être communiqués à des personnes autres que celles concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention. La Suisse ne fournira pas des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. Par ailleurs la Suisse n'est pas disposée à prendre des mesures administratives dérogeant à sa lé- gislation et à la pratique suisses ou qui seraient contraires à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Suisse, ou à fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon la législation suisse.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil fédéral suisse: Kurt Höchner
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Message concernant une convention de double imposition avec les Philippines du 14 décembre 1998
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1999
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07
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Geschäftsnummer
98.079
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 23.02.1999
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Data
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914-941
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Pagina
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10 109 729
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