Publications des départements et des offices de la Confédération
Procédure de consultation
Département fédéral de l'économie
Mesures d'accompagnement à l'introduction de la libre circulation des personnes dans le cadre de l'accord Suisse - UE
Aux termes de cet accord la Suisse introduira progressivement la libre circulation des personnes avec les pays membres de l'UE. Il en découlera l'abandon de tout contrôle et de toute norme discriminatoires en matière de condition de travail des personnes concernées.
Date limite: 12 mars 1999
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral du développement économique et de l'emploi, protection des travailleurs et droit du travail, service juridique, tél. 031 322 29 31
23 février 1999
Chancellerie fédérale
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Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a en séance plénière du 13 janvier 1999,
en se fondant sur l'article 321 bis du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et les articles 1, 3, 9, alinéa 5, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concer- nant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médi- cale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau concernant la demande d'autorisation générale du 21 août 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des articles 321 bis CP et des articles 3, alinéas 1 et 2, et 11 OASLP est octroyée à la Clinique psychia- trique cantonale de Rheinau, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après.
L'autorisation est liée aux personnes responsables des soins médicaux de la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau, soit actuellement les médecins-chefs, le dr méd. G. Giacometti Bickel et le dr méd. O. Horber qui gèrent conjointement la direction médicale.
Cette autorisation permet au personnel de la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau chargé de recherches internes et aux candidats au doctorat d'accéder, aux conditions énoncées ci-après, aux données personnelles non anonymes des patients.
Elle autorise celui qui détient des données non anonymes à les divulguer sans violer pour autant son secret professionnel. Ceci n'est valable qu'à l'intérieur de la Clini- que psychiatrique cantonale de Rheinau, titulaire désigné de l'autorisation. Une demande d'autorisation parti-culière doit être déposée auprès de la Commission d'experts si des projets de recherches impliquent des données non anonymes d'autres cliniques ou d'autres instituts, ou si des groupes de chercheurs externes doivent avoir accès aux données non anonymes conservées à la Clinique psychiatri- que cantonale de Rheinau.
L'autorisation comprend le droit d'avoir accès aux données utiles aux projets de recherches internes contenues dans les dossiers médicaux et dossiers de soins de la clinique.
Les données des patients, dont le consentement n'est pas particulièrement difficile à obtenir, et pour lesquels aucun dommage relevant n'est causé, ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de cette autorisation.
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Des données non anonymes ne doivent être utilisées que si le projet de recherche ne peut pas être mené avec des données anonymes.
Les patients doivent être informés qu'ils peuvent s'opposer à la communication des données les concernant. Lorsque la transmission des données a été refusée, elles ne doivent pas être utilisées pour de la recherche.
Les deux médecins-chefs responsables sont chargés de garantir la protection et, le cas échéant, le respect de l'interdiction d'utilisation de données.
a. Dans la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau, les données personnelles non anonymisées sont les dossiers médicaux et les dossiers de soins. Aucune banque de données mémorisées de manière électronique pour de la recherche n'est constituée. La Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau doit s'assurer que l'ensemble des données personnelles sont conservées séparément des don- nées anonymisées ou non anonymisées destinées à la recherche.
b. Les collaborateurs et les collaboratrices de la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau ainsi que les candidats au doctorat au bénéfice d'une autorisation d'un des médecins-chefs ont accès, à des fins de recherche, aux données non anonymes citées sous le point a, ci-dessus.
Si des compléments ou une actualisation est nécessaire en cours de recherche, ces mêmes personnes ne peuvent avoir accès à un nouveau matériel de données qu'avec l'assentiment d'un médecin-chef . En cas de nécessité, un nouvel accès · aux données déjà traitées doit être autorisé.
Après l'achèvement de la recherche, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.
Un délai pour la conservation relève du droit cantonal. La destruction de ces données doit être effectuée selon les prescriptions du préposé cantonal à la protection des données.
Les données prélevées des fichiers de la clinique doivent être rendues anonymes dès le début des recherches.
Il doit être garanti qu'une identification des personnes n'est pas possible en cas de publication basée sur les données collectées.
a. Pour chaque projet de recherche, le requérant doit obtenir de la Commission d'éthique compétente une déclaration «non-obstat». Si cette déclaration est re- fusée, le projet de recherche ne pourra pas se baser sur l'autorisation générale accordée à la clinique; dans ce cas, l'obtention d'une autorisation particulière reste réservée.
b. Les données personnelles doivent être protégées du traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Pour le traitement automatisé des données, des mesures techniques et organisationnelles seront
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mises en place par le titulaire de l'autorisation sur la base du «Guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données», édité par le Préposé fédéral à la protection des données, de manière à assurer la sécu- rité des données et partant leur protection. En particulier:
les données personnelles non anonymes, soit les dossiers médicaux et les dossiers de soins doivent être gardés sous clé,
l'accès aux banques de données informatisées doit être protégé par un mot de passe personnel,
chaque personne habilitée à accéder aux fichiers informatiques doit dispo- ser d'un mot de passe qu'il garde secret, et
c. Les oppositions formulées contre l'utilisation des données à des fins de recher- che doivent être indiquées sur les dossiers médicaux respectifs ainsi que dans les fichiers des données du système informatique.
d. Tous les projets de recherche interne et les travaux de doctorats de la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau doivent être enregistrés et annoncés an- nuellement au Président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission. L'annonce doit contenir les indications suivantes:
le titre de la recherche ou du travail de doctorat;
l'estimation du nombre de personnes concernées par ce projet, les critères de sélection de celles-ci et le but de la recherche;
le nom de la personne dirigeant la recherche;
les personnes ayant accès aux données personnelles non anonymes;
pour chaque projet de recherche, la preuve d'une information «non obstat» de la commission d'éthique compétente.
e. La Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau doit édicter un règlement d'accès aux données qu'elle soumettra pour approbation au Président de la Commission d'experts via le secrétariat de la Commission. Celui-ci indiquera notamment à quel titre les collaborateurs ont accès à des fins de recherche aux données personnelles non anonymes.
L'accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent une recherche, mais qui ne sont pas elles-mêmes au bénéfice d'une autorisation d'accès. En particulier, seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition des autres cliniques, instituts et groupes de recherches externes, à moins que, pour un projet de recherche précis, on ait obtenu le consentement du patient ou une autorisation particulière.
L'ensemble du personnel et des candidats au doctorat concernés par cette auto- risation doivent signer la déclaration, annexée à la présente décision, concernant leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321 bis CP; un exemplaire doit être conservé à la clinique, à la disposition de la Commission d'experts.
L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force sous réserve d'une des conditions résolutoires suivantes:
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changement du système de traitement des données;
modification des dispositions relatives au droit d'accès;
introduction d'un nouveau fichier;
changement de la commission d'éthique compétente.
A partir de l'entrée en force de l'autorisation, un délai de six mois est accordé à la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau pour remplir les charges décrits au chiffre 8, let. b à e. Dans le même temps, elle doit communiquer à la Commission d'experts, quelle Commission d'éthique est compétente pour examiner les projets de recherche à partir de l'entrée en vigueur de l'autorisation.
Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'article 321 CP.
Conformément aux articles 33, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale 5951, 3001 Berne, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la si- gnature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée à la Clinique psychiatrique cantonale de Rheinau, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données.
Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qua- lité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division juridique, 3003 Berne, (tél. 031/322 9494).
23 février 1999
Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, prof., dr en droit Franz Werro
FF7
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Décision dans la procédure d'opposition nº 1520/96
opposant(e) Labell SA, chemin des Peupliers 9, 1094 Paudex, marque suisse nº 376 947 SWITCHER COLOUR SYSTEM, représenté(e) par Bovard AG, Optingerstrasse 16, 3000 Bern 25
contre
défendeur(esse) CNC Collections sprl., 53 Simonisstraat, 1050 Bruxelles, Belgique, marque internationale n° 656 132 COLORSYSTEM.
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a émis, le 10 février 1999 la décision suivante:
La procédure d'opposition nº 1520/1996 est close par classement.
les dépens sont compensés.
Voies de droit:
La présente décision est susceptible de recours dans les 30 jours à dater de la présente notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
10 février 1999
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Division des marques
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Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation, conformément aux articles 8 à 19 de l'OPCM")
du 23 février 1999
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 14 avril 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, Section des constructions, 3003 Berne concernant L'assainissement de la caserne 3500, place d'armes de Bière (VD) (3ème étape),
I
constate:
Le 16 avril 1997, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Section des constructions, a soumis à l'autorité qui délivre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire d'autorisation de construire, le projet con- cernant l'assainissement de la caserne 3500 de l'infanterie mécanisée sur la place d'armes de Bière (coordonnées: 515.560/153.840).
Le 21 août 1997, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une pro- cédure militaire ordinaire d'autorisation de construire.
Ladite autorité a reçu, en date du 14 avril 1998, la demande du permis de cons- truire de l'OFEFT.
Il était prévu, depuis un certain temps, de soumettre les casernes 3000, 3500 et 4000, construites entre 1938 et 1941 pour les besoins de l'artillerie tractée, utili- sées depuis 1962 par les écoles de l'infanterie motorisée en alternance avec les troupes blindées et les cours de répétition, à un assainissement général. Après que la première étape ait été réalisée sous le régime de l'ancien droit, l'autorité com- pétente a octroyé, le 3 septembre 1997, un permis de construire pour la deuxième étape de l'assainissement des casernes 3000 et 4000.
La présente troisième étape a pour objet l'assainissement total de la caserne 3500. Afin de permettre une optimisation des activités d'exploitation, il est prévu de ré- organiser les locaux des bureaux et de la salle de théorie au rez-de-chaussée, ainsi que les dortoirs et le secteur sanitaire aux premier et second étages. En outre, le projet comprend l'assainissement total des étages inférieurs et des installations techniques (sanitaires, électricité, chauffage et ventilation des douches), l'aménagement intérieur des combles, des travaux de rénovation au toit et aux façades, et l'assainissement des accès existants. Les aires en herbe sont maintenu- es et remises en valeur.
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Ensuite, l'autorité qui délivre les permis a introduit une procédure de consultation auprès des autorités fédérales, cantonales et communales concernées; elle a requis la mise à l'enquête du projet par la commune de Bière. Aucune opposition n'a été déposée durant le délai légal (du 20 mai au 19 juin 1998).
La Municipalité de Bière s'est exprimée sur le projet dans un avis datant du 7 juillet 1998. L'Etat de Vaud a fait parvenir son avis à l'autorité qui délivre les permis le 20 juillet 1998 et le 12 janvier 1999. L'Office fédéral de l'aménagement du territoire a pris position dans son avis du 16 juin 1998. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a fait parvenir son avis défini- tif le 21 janvier 1999.
II
considère:
A. Examen formel
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente.
Selon l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou princi- palement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (OPCM, RS 510.51).
L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de cons- truire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Se- crétariat général.
L'assainissement de la caserne vétuste de l'infanterie mécanisée est destiné à assurer une amélioration des activités d'exploitation. Il s'agit, par conséquent, d'une installation qui sert à l'instruction militaire, en l'occurrence qui est directement nécessaire à l'exploitation régulière des constructions et des installations de la place d'armes de Bière (art. 1er, 2ª al., let. c et d, OPCM). Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère comme compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de cons- truire.
Dans le cadre de l'examen préliminaire (art. 8 OPCM), en l'occurrence dans le sens d'une disposition préjudicielle, l'autorité compétente a dû déterminer si le projet était soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle était la procédure applicable, s'il était nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes étaient indispensables:
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. . . . .
a. Il appert de cet examen que le projet, qui sert à l'instruction et à l'exploitation militaire, tombe dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2ª al., let. c et d, OPCM).
b. Le présent projet a été soumis à la procédure ordinaire d'autorisation de cons- truire, dans la mesure où la procédure simplifiée ne s'applique qu'aux construc- tions et installations qui n'entraînent pas de modifications importantes des condi- tions existantes, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'environnement, l'aspect extérieur et l'exploitation, qui n'affectent pas les intérêts de tiers et ne sont pas soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'article 9 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) (art. 4, 2ª al., OPCM).
c. Une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) en vertu de l'article 9 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) ne s'imposait pas, vu qu'il ne s'agissait pas d'une modification impor- tante d'une installation soumise à une EIE au sens de l'article 2, 1er alinéa, OEIE.
B. Examen matériel
Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur, et en particulier s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patri- moine et de l'aménagement du territoire. En outre, l'autorité compétente doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
Aucune opposition n'a été déposée durant le délai prescrit du 20 mai au 19 juin 1998.
La Municipalité de Bière, à qui il revenait d'effectuer la mise à l'enquête du projet de construction, n'avait aucune remarque à formuler.
Dans sa réponse datant du 20 juillet 1998, l'Etat de Vaud approuve en principe le projet. Quant au Service des eaux, sols et assainissement, il pose les conditions suivantes:
Les eaux usées en provenance de la caserne doivent être déversées dans le collecteur communal d'égouts qui aboutit à la station d'épuration centrale.
Les eaux claires ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale.
L'Office fédéral de l'aménagement du territoire approuve le projet dans son avis du 16 juin 1998 et n'a aucune objection à son encontre. Après examen du dossier et en con- naissance des avis cantonal et communal, l'OFEFP a, par son courrier du 21 janvier 1999, demandé de faire infiltrer les eaux météoriques superficiellement à travers une couche de terrain biologiquement active.
977
..
a. Aménagement du territoire
La caserne dont l'assainissement est prévu est située sur une parcelle appartenant à la Confédération, à l'intérieur du périmètre de la place d'armes. La preuve du besoin est considérée comme établie, il n'y a pas de changement d'affectation prévu. Une incompatibilité avec les plans de zone et d'affectation cantonaux et communaux n'est pas évoquée. Aucun obstacle à la demande ne peut dès lors être fait du point de vue de l'aménagement du territoire.
b. Protection des eaux
Les eaux usées seront évacuées par le raccordement existant sur le collecteur relié à la station d'épuration. Les exigences stipulées à l'article 7, 1er alinéa, et à l'article 17 de de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), sont ainsi remplies.
Conformément à l'article 7, 2ª alinéa, LEaux, les eaux claires seront évacuées par infiltration à l'aide de deux puits filtrants situés selon les versants pignons du bâ- timent. De son côté, l'OFEFP exige que les eaux claires soient infiltrées superfi- ciellement à travers une couche de terrain biologiquement active. Après examen de cette proposition, l'autorité qui délivre les permis estime qu'un drainage super- ficiel doit être visé en principe, mais que celui-ci ne s'impose pas du point de vue légal (art. 7, 2º al., LEaux). Il n'existe dès lors pas de motifs importants en défa- veur d'une infiltration dans les puits filtrants, dans la mesure où le canton l'accepte. Une infiltration superficielle à travers une couche de terrain biologi- quement active ne peut être réalisée en raison des conditions locales et des don- nées techniques imposées par le projet. De ce fait, la proposition de l'OFEFP n'est pas retenue. L'autorité qui délivre les permis dispose néanmoins comme charge, dans la mesure où cela est techniquement réalisable, que les puits filtrants soient dotés d'une couche de gravier pour obtenir un effet de pureté aussi élevé que pos- sible. Les deux requêtes du canton ont été prises en considération dans le projet; il n'y a donc pas lieu de les relever en tant que charges.
c. Déchets
Les déchets de chantier doivent être séparés et traités de manière adéquate, con- formément à l'article 9 de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.015). Celui-ci est respecté par le plan de gestion des déchets de chantier qui fait partie du projet.
d. Nature et paysage
Pour les travaux d'assainissement et la remise en valeur des aires en herbe, il sera tenu compte du principe général de l'article 3, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), selon lequel la Confédé- ration doit, dans le but de ménager l'aspect caractéristique des paysages et des lo- calités, construire et aménager de manière appropriée ses propres bâtiments et installations. Une charge sera disposée à ce sujet.
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Ainsi, le présent projet n'enfreint en rien les normes juridiques matérielles et formelles applicables:
Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les droits de participation des autorités concernées et des tiers ont été pris en considération dans le cadre de la consultation et de la mise à l'enquête. Le canton de Vaud, la commune de Bière ainsi que les autorités fédérales consultées donnent leur approbation au projet de construction sans formuler de remarques ou de demandes particulières. Aucune infraction aux normes juridiques can- tonales, communales ou fédérales n'est à craindre. La réalisation elle-même du projet n'a fait l'objet d'aucune objection.
Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
concernant l'assainissement de la caserne 3500, place d'armes de Bière (VD), (3ème étape),
comportant les documents suivants:
descriptif du projet du 6 avril 1998
justification de la valeur moyenne de k de l'enveloppe des bâtiments
du 23 mars 1998
photos de l'état actuel
plan dressé pour l'enquête 1:500 Nº 4 du 27 mars 1998
plan aménagements extérieurs 1:500 Nº 5479.EA.2.003 du 6 avril 1998
plans-niveaux 1:100 Nº 5479.EA.2.001 du 6 avril 1998
plan coupe A-A/élévations 1:100 Nº 5479.EA.2.002 du 6 avril 1998
est autorisé sous certaines charges.
a. Pour les travaux d'assainissement, on tiendra compte de l'aspect caractéris- tique du paysage et des localités. Les aires en herbe seront aménagées en ac- cord avec la nature, notamment en utilisant des cultures du pays et adaptées à l'emplacement.
b. Dans la mesure où cela est techniquement possible, les puits filtrants seront dotés d'une couche de gravier.
c. L'autorité militaire qui délivre les permis et la commune de Bière seront averties à temps du début des travaux.
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. .
d. En principe, le projet de construction ne peut être réalisé avant que la déci- sion d'octroi du permis de construire militaire soit exécutoire (art. 30 OPCM).
e. Toute adaptation ultérieure du projet doit être soumise à l'autorité compé- tente, qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaption importante (art. 31 OPCM).
Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, au canton et à la commune concernée.
La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 28, 3º al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
a. Un recours de droit administratif peut être interjeté contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4º al., OPCM).
b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modi- fiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législa- tion fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent par l'article 130, 2e alinéa, LAAM.
c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), le délai de recours débute, sous réserve de l'article 34, 1"" alinéa, OJ:
le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties,
le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties.
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, en deux exemplaires au moins. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les docu- ments cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ).
e. Dans une procédure de recours, les articles 149 s., OJ, règlent la charge des frais.
le 23 février 1999
· Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
Ralston Energy Systems SA, 2300 La Chaux-de-Fonds atelier de fabrication des piles alcalines et des composants; atelier mécanique 160 ho, 80 f, 10 j 22 février 1999 au 23 février 2002 (modification)
Securit Sabiac SA, 1680 Romont découpe et ligne industrielle «in line» 16 ho
1er mars 1999 jusqu'à nouvel avis (modification)
Sokymat SA, 1614 Granges (Veveyse) atelier de production automatisée 50 f 17 janvier 1999 au 19 janvier 2002 (renouvellement)
Tiropak SA, 1680 Romont ligne de coupage 8 ho 11 janvier 1999 au 12 janvier 2002 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
21 février 1999 au 23 février 2002 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1er mars 1999 au 4 mars 2000
17 janvier 1999 au 19 janvier 2002 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
2 ho
11 janvier 1999 au 12 janvier 2002 (renouvellement)
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Travail du dimanche (art. 19 LTr)
40 M 16. Mai 1999 bis 18. Mai 2002 (Erneuerung) Ausnahmebewilligung gestützt auf Art. 28 ArG
11 avril 1999 au 13 avril 2002 (renouvellement)
Travail continu (art. 25 LTr)
21 février 1999 au 23 février 2002 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
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Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, ler al. LTr)
17 janvier 1999 au 19 janvier 2002 (renouvellement)
Photronics SA, 2007 Neuchâtel lignes de production de masques photolithographiques pour microstructures électroniques 24 ho, 4 f 6 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement)
Frigemo production Cressier fenaco, 2088 Cressier diverses parties d'entreprise 70 ho, 40 f
7 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement)
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou écono- miques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
emballage et expédition de viande fraîche 10 ho
13 décembre 1998 au 15 décembre 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
17 janvier 1999 au 19 janvier 2002 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
lignes de production de masques photolithographiques pour microstructures électroniques 4 ho 6 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
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frigemo production Cressier fenaco, 2088 Cressier diverses parties d'entreprise 30 ho
7 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
6 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
13 décembre 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou écono- miques (art. 19 LTr)
lignes de production de masques photolithographiques pour microstructures électronics 3 ho 6 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement)
6 décembre 1998 au 8 décembre 2001 (renouvellement)
1 ho
13 décembre 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou écono- miques (art. 25, ler al. LTr)
lignes de fabrication «Japon» et/ou «Tunisie»
20 ho 6 décembre 1998 au 11 décembre 1999
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être pré- senté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
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1
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
23 février 1999
Office fédéral du développement économique et de l'emploi:
Protection des travailleurs et droit du travail
FF7
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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Jahr
1999
Année
Anno
Band
1
Volume
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Heft
07
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 23.02.1999
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969-985
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