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Message portant approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens des professions médicales
du 27 janvier 1999 .
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la modification, arrêtée par le Conseil fédéral, de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens des professions médicales (OGPM).
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
27 janvier 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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1999 - 23
Condensé
Le présent projet porte sur une révision partielle de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), révision qui requiert l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse. La présente révision introduit une clause d'expérimentation générale en faveur des facultés et instituts de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et de pharmacie, qui, à l'instar des facultés de médecine, entendent tester de nouveaux modèles d'enseignement et d'examens.
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Message
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Partie générale
11 Projets législatifs et réformes de la formation de base des professions médicales universitaires
111 Introduction
La formation de base des professions médicales universitaires et la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811.11) qui la régit font actuelle- ment l'objet d'une révision totale. La motion Simmen (1993 E 93.3121), la motion Pidoux (1993 N 93.3129) et la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (1995 95.3080) sont à l'origine de cette réforme. Un projet de loi sur les professions médicales, en cours d'élaboration, réglera également la formation postgrade et la formation continue des professions médicales en vue de promouvoir la qualité des soins médicaux et de créer les bases légales nécessaires pour la recon- naissance par l'Etat des titres de spécialiste dans l'optique d'un accord bilatéral avec l'UE.
112 Formation postgrade et formation continue dans le projet de loi sur les professions médicales
La réglementation, prévue dans le projet de loi, de la formation postgrade et de la formation continue des professions médicales vise à créer, dans l'optique de l'accord bilatéral avec l'UE, la base légale permettant aux titulaires de diplômes fédéraux d'exercer librement leur profession dans le cadre de la libre circulation des person- nes. Cette réglementation, qui inclut les chiropraticiens dans les professions médi- cales, est nécessaire pour que les titres de spécialiste, délivrés jusqu'ici par les associations professionnelles, puissent être reconnus par l'Etat. Elle introduit une nouveauté par rapport à l'actuelle loi concernant l'exercice des professions de méde- cin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse en fixant une cer- taine durée de formation postgrade ou un titre de spécialiste, attestant que son titu- laire possède les capacités techniques requises pour pouvoir exercer la profession dans les cantons. Les titulaires de titres de spécialiste seront tenus de suivre une formation continue. Les organisations professionnelles et les universités seront responsables de la formation postgrade et en assureront l'organisation.
Le projet de loi sur les professions médicales a été mis en consultation au cours du premier semestre 1998. Se fondant sur les résultats de la consultation, le Conseil fédéral a chargé, le 19 août 1998, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de préparer la réglementation de la formation postgrade à titre de contribution pour le message global en vue de l'accord bilatéral avec l'UE, afin de permettre le libre exercice des professions médicales dans l'UE aux titulaires de diplômes fédéraux. Elle revêt un caractère transitoire. Par la suite, la formation de base révisée et la réglementation de la formation postgrade et de la formation continue seront réunies dans un projet de loi sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales universitaires, qui sera soumis au Parlement en 2001.
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113 Réforme de la formation de base en médecine
La réforme des études de médecine vise à axer la formation sur les besoins des pa- tients, les compétences sociales et l'aptitude à aborder de manière critique les con- naissances médicales. La formation de base doit permettre d'acquérir non seulement de solides connaissances médicales de base mais aussi les compétences pratiques nécessaires, surtout en ce qui concerne la manière d'approcher les patients.
Une commission d'experts instituée par le DFI a présenté, en hiver 1998/99, un avant-projet de réforme de la formation de base. Cet avant-projet est une refonte totale de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de phar- macien et de vétérinaire dans la Confédération suisse. Il comprend des dispositions générales applicables à toutes les professions médicales universitaires et un catalo- gue des buts de la formation spécifiques à la médecine, à la médecine dentaire, à la médecine vétérinaire, à la pharmacie et à la chiropraxie. La formation comprend un tronc commun et des matières à option. Le tronc commun permet d'acquérir les connaissances et techniques nécessaires aux activités purement médicales. Les ma- tières à option permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans le domaine clinique ou dans d'autres domaines d'activité.
L'avant-projet précise les objectifs généraux pour l'ensemble des professions médi- cales ainsi que ceux spécifiques à chacune d'elles.
114 Réforme des études de pharmacie
La réforme des études de pharmacie se fonde sur le rapport de la commission d'experts de novembre 1997, selon lequel le pharmacien restera un généraliste en matière de médicaments, un professionnel du domaine médical essentiellement formé en sciences naturelles, qui servirait ainsi de relais entre les sciences naturelles et la médecine au service de la santé publique. La formation en pharmacie doit être de type modulaire et a besoin d'être réorganisée en partie. On envisage de créer des centres de compétence pharmaceutique et de renforcer la pharmacie d'officine axée sur le patient ainsi que la pharmacie clinique. La formation en pharmacie et l'activité professionnelle du pharmacien doivent avoir pour finalité de couvrir les besoins de l'individu et de la collectivité. Les domaines de formation et l'activité profession- nelle devront faire l'objet d'une évaluation et être soumis à un contrôle de qualité.
Le rapport de la commission fédérale d'experts pour la réforme des études de phar- macie a été mis en consultation au début de 1998. L'évaluation de la consultation donne des renseignements importants sur les opinions à propos de la future réparti- tion des rôles entre les représentants de la médecine humaine et ceux de la pharma- cie ainsi que des changements à entreprendre sur le plan institutionnel.
12 Nécessité de faire des expérimentations
L'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales et les ordonnances concernant les différentes professions, qui portent exécution de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, datent des années 80. Si elles répondaient aux besoins de l'époque, elles sont, après presque 20 ans, désuètes et manquent de
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souplesse, notamment en ce qui concerne l'expérimentation de nouveaux modèles d'enseignement et d'examens. L'art. 19 de l'ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin (RS 811.112.2) prévoit la possibilité d'expérimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens uniquement pour la médecine humaine. En vertu de cet article, le DFI peut autoriser les facultés à expé- rimenter des modèles spéciaux de formation et d'examens en médecine générale, les modalités étant réglées dans une ordonnance. Jusqu'à maintenant les facultés de médecine de Genève', Lausanne- et Berne- ont fait usage de cette possibilité. La faculté de l'Université de Bâle a entrepris une réforme en automne 1998.
Les médecins-vétérinaires, les médecins-dentistes et les pharmaciens s'emploient également à modifier l'enseignement et les modalités des examens. Dans le contexte de la réforme de la formation de base qui est en cours et dans la perspective de la future réglementation fédérale des examens, il est indispensable que de nouveaux modèles soient expérimentés aussi dans ces professions.
2 Partie spéciale: Commentaire de l'article 46a (nouveau)
L'art. 46a de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM) (RS 811.112.1) comporte expressément une clause générale d'expérimentation qui vaut aussi pour la médecine dentaire, la médecine vétérinaire et la pharmacie. Dans ces professions aussi il est nécessaire d'expérimenter de nouveaux modèles de formation et d'examens. Or, jusqu'ici, on ne pouvait expérimenter de nouveaux modèles qu'en médecine humaine, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance concernant les examens de médecin.
Les pharmaciens, de même que les médecins-vétérinaires et les médecins-dentistes souhaitent expérimenter de nouveaux modèles pour plusieurs raisons:
C'est en pharmacie que les revendications vont le plus loin, les principales étant les suivantes: mandat de prestations à l'université, évaluation de l'enseignement et de la recherche, formation par modules, nouveaux contenus de la formation, transfert du stage à la fin des études, remplacement de l'examen d'Etat par un travail de diplôme et coordination entre la formation de base et la formation postgrade.
En médecine vétérinaire, on discute de la question de réunir les deux facultés en une seule, sur deux sites, et de dissocier le contenu de l'enseignement de la première année d'études de celui de la médecine humaine, ce qui réduirait le nombre des sièges d'examens.
Plusieurs conceptions existent concernant les centres de formation en médecine dentaire, la fermeture de l'institut de médecine dentaire de Bâle étant l'une d'elles. La deuxième année d'études étant axée sur la médecine humaine, le deuxième propédeutique pour les médecins-dentistes devrait être séparé de ce- lui des médecins.
1 - cf. ordonnance du 25 août 1995 concernant le test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens a la Faculté de medecine de l'Universite de Geneve; RS 811.112.22
2 cf. ordonnance du 24 octobre 1996 concernant le test d'un modèle special d'enseigne- ment et d'examens à la Faculté de médecine de l'Universite de Lausanne, RS 811.112.242; RO 1999 23
3 cf. ordonnance du 24 octobre 1996 concernant le test d'un modèle spécial d'enseigne- ment et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Berne, RS 811.112.241; RO 1999 18
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Selon l'al. 1, le DFI est l'autorité qui autorise les expérimentations dans les facultés et les instituts. Préalablement, il prend l'avis du Comité directeur qui, conformément à l'art. 2, al. 2, OGPM agit en qualité d'organe consultatif. Le Comité directeur examine le projet d'expérimentation afin d'éviter tout effet négatif sur les autres facultés et les professions médicales. Les expérimentations en médecine humaine de modèles d'examen entravent la mobilité des étudiants étant donné qu'elles sont de conception différente. En outre, elles concernent aussi les autres professions comme la médecine dentaire et la médecine vétérinaire, et ont une incidence sur le plan institutionnel comme la collaboration entre les instituts de pharmacie et la fusion des facultés de médecine vétérinaire. Pour atténuer ces effets, il a fallu instaurer une collaboration, au sein d'une plate-forme, entre le Comité directeur, la Commission interfacultés médicale suisse et la Conférence universitaire suisse. En effet, les pro- jets d'expérimentation doivent être évalués à l'avance afin de pouvoir éviter ou limiter leurs effets éventuels. Le Comité directeur propose au DFI d'approuver les expérimentations qui lui paraissent acceptables et faisables, le cas échéant en impo- sant des charges par voie d'ordonnance.
L'al. 2 oblige les facultés et instituts qui testent de nouveaux modèles d'enseigne- ment et d'examens à informer le Comité directeur chaque année des expériences qu'ils font. Les autres professions médicales représentées au sein du Comité direc- teur peuvent ainsi profiter de cette information.
En vertu de l'al. 3, le DFI règle les modalités des modèles spéciaux d'enseignement et d'examens par voie d'ordonnance. Pour des raisons de transparence et de clarté, il est impératif que les nouveautés et les dérogations introduites par le modèle soient clairement définies.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La modification proposée n'a aucune répercussion sur le plan financier ni sur le plan du personnel.
4 Rapport avec le droit européen
La révision est entièrement compatible avec les dispositions de l'Union européenne concernant la reconnaissance réciproque des diplômes des professions médicales.
5 Constitutionnalité et légalité.
Conformément à l'art. 33, al. 2, de la constitution, la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Con- fédération suisse, à l'art. 6, confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions d'exécution (réglementation fédérale des examens).
Dans l'arrêté fédéral du 17 décembre 1981 (FF 1982 [ 1337) concernant l'appro- bation des ordonnances du 19 novembre 1980 réglant les examens des professions médicales, les Chambres fédérales ont confirmé la réserve relative à l'approbation du
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parlement. Elles peuvent soit approuver l'arrêté du Conseil fédéral soit le lui ren- voyer. Dans le cas d'un renvoi au Conseil fédéral, celui-ci doit chercher une solution dans l'esprit des délibérations parlementaires. Les Chambres fédérales n'ont toute- fois pas la possibilité de modifier elles-mêmes les dispositions proposées.
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Projet
Arrêté fédéral portant approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM)
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du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse !; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19992, arrête:
Art. 1
· La modification du .. . 3 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales4 (OGPM) est approuvée.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
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1 RS 811.11
2 FF 1999 1732
3 RO ... (FF 1999 1732)
4 RS 811.112.1
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Projet
Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM)
Modification du
Approuvéc par l'Assemblée fédérale le . . . 1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l'art. 46a
Section 5: Dispositions finales
Art. 46a Essais (nouveau)
1 Le Département peut, d'entente avec le Comité directeur, autoriser des facultés et des instituts à expérimenter des modèles spéciaux d'enseignement et d'examens.
2 Les facultés et les instituts remettent chaque année au Comité directeur, à l'inten- tion du Département, un rapport sur les expériences faites avec les modèles spéciaux d'enseignement et d'examens.
3 Le Département règle les modalités.
Titre précédant l'art. 47 Abrogé
1 2 RO ... (FF 1999 1732) RS 811.112.1
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Examens fédéraux des professions médicales
II
L'ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 est modi- fiée comme suit:
Art. 19 Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'approbation de l'Assemblée fédérale.
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3 RS 811.112.2
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Message portant approbation de la modification de l'ordonnance générale concernant les examens des professions, médicales du 27 janvier 1999
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1999
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Datum 16.03.1999
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