Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble
du 12 mars 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956' permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention nationale du travail pour l'industrie du meuble, conclue le 20 novembre 1998, est étendu2.
Art. 2
1 L'extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fri- bourg.
2 Elle s'applique dans les relations de travail entre les entreprises dans le domaine au sens large du meuble, du meuble rembourré, et à tous ceux qui fabriquent des meu- bles de bureau et des lits en série, et leurs travailleurs/travailleuses qualifiés, semi- qualifiés et non qualifiés.
N'en font pas partie:
Les chefs d'entreprises et les collaborateurs ayant une procuration au sens du CO, articles 458 et 462.
Les apprentis soumis à la législation fédérale en matière de formation pro- fessionnelle.
3 Les articles 6 et 36 ne s'appliquent pas au personnel commercial. En ce qui con- cerne les horaires de travail et les temps de repos de chauffeurs professionnels, c'est l'ordonnance fédérale en matière de travail et de repos pour les chauffeurs profes- sionnels qui fait foi (Ordonnance sur les chauffeurs).
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 36 CCT). Ces
1 RS 221.215.311
2 Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
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Convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble
comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFDE et doit être pour- suivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. L'OFDE peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 1999 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmen- tation de salaire selon l'article 6.6 de la convention nationale de travail pour l'industrie du meuble.
Art. 5
I Les arrêtés du Conseil fédéral du 26 janvier 19953, du 2 février 19964, du 3 juillet 19975 et du 12 janvier 19986 étendant le champ d'application de la convention col- lective nationale de travail pour l'industrie du meuble sont abrogés.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.
12 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
FF40271
3 FF 1995 1 394
4 FF 1996 1 477
5 FF 1997 III 1075
6 FF 1998 176
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Datum 30.03.1999
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