99.018
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998
du 24 février 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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1999 - 47
Condensé
En vertu de la loi sur le tarif des douanes, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, et de l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 18" rapport sur les mesures tarifaires.
Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indi- quées ci-dessous.
Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes
La réduction de 2 francs des prix de seuil des matières fourragères a contribué à améliorer la compétitivité des producteurs de viande indigènes et à rétablir un rapport plus cohérent entre les prix des céréales panifiables et des céréales desti- nées à l'affouragement.
Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein ont été prorogées une nouvelle fois, soit jusqu'au 30 juin 1999.
Décidée en 1992, la suspension des droits de douane prélevés à l'importation d'un granulé de matières plastiques produit exclusivement aux Etats-unis et au Japon a été prolongée de deux ans, les conditions économiques n'ayant pas changé dans l'intervalle.
Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes:
il a adapté la charge à l'importation de mélanges de matières grasses en fonction des différences de prix des produits de base utilisés, afin de rétablir sur le marché national des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges importés ayant une teneur élevée en beurre et de maintenir des débouchés pour l'agriculture indigène;
il a adapté les ordonnances d'exécution à la suite du changement de tarifica- tion du maïs doux, des flocons de céréales et des préparations à base de café, dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des mar- chandises;
il a élargi la contribution à l'exportation aux fractions de beurre fondu et limité de manière générale les contributions à l'exportation au niveau des droits à l'importation de tous les produits de base importés.
Mesures prises en vertu de l'arrêté sur les préférences tarifaires
Depuis décembre 1997, la situation en Yougoslavie, notamment au Kosovo, n'a . cessé de se dégrader. Les préférences tarifaires accordées à la République fédérale de Yougoslavie ont donc été suspendues en renforcement des mesures déjà prises à
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l'encontre de ce pays, et pour faire front commun avec d'autres pays comparables à la Suisse.
Publication de la répartition des contingents tarifaires
Vu son volume, le document répertoriant la répartition et l'utilisation des contin- gents tarifaires sera publié par l'OCFIM sous forme de tiré à part.
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Rapport
Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférence tarifaires (RS 632.9/), le Con- seil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté préci- tés.
Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1998.
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
1 Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)
11 Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011) Modification du 5 octobre 1998 (RO 1998 2682)
La récolte de pommes de terre ayant été maigre en 1997 et 1998, il a fallu, pour assurer l'approvisionnement du marché, porter de 18 690 à 23 490 t le contingent tarifaire pour l'année 1998, qui est fixé dans l'annexe 2 de l'ODDAg (Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) (annexe 1).
12 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (RS 916.112.216) Modification du 25 mars 1998 (RO 1998 1244)
En se fondant sur l'art. 19, al. 1bis, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, le Conseil fédéral a fixé de nouveaux prix de seuil, applicables à partir du 1er juillet 1998, pour certains groupes de matières fourragères mentionnées dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 2 francs par 100 kg de poids brut du prix de seuil de l'orge, déterminant pour les céréales fourragères, et du prix de seuil
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1
des tourteaux de soja, déterminant pour les matières fourragères protéiques, a permis aux producteurs de viande indigènes d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix de seuil de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 54 francs et 61 francs les 100 kg. Les prix de seuil des autres groupes de produits ont été adaptés en fonction de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix de seuil des matières fourragères doivent tenir compte des engage- ments de réduction des droits de douane dans le cadre du GATT/OMC, d'une part, et, d'autre part, rétablir un rapport plus cohérent entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement (annexe 2).
13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RS 632.110.411) Prorogation du 3 juin 1998 (RO 1998 1534)
La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 1996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1998, sur les froma- ges à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncal et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1996; FF 1997 II 639 et le 2º semestre 1997, FF 1998 I 1109).
Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1999 (annexe 3), en attendant le futur accord sur le commerce du lait et des produits laitiers, qui sera d'une très grande importance pour les exportations de fromage suisse.
14 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.113.96)
Prorogation du 2 septembre 1998 (RO 1998 2223)
Se fondant sur l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner, à titre provisoire, de renoncer totalement ou partiellement à percevoir des droits grevant des marchandises déterminées, lors- que les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser, au chapitre des matières premières, certains désavantages que lui vaut, par rapport à la concurrence étrangère, son lieu d'implantation.
Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est fabriqué qu'aux Etats-unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère
2480
de butadiène/acrylonitrile, du nº 3906.9090 du tarif, frappé d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg, poids brut. Les feuilles d'emballage que fabri- que la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matières plasti- ques utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises européennes concur- rentes disposent ainsi d'un matériau brut exempt de droits de douane.
Par l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, ces droits ont été sus- pendus pour une durée de deux ans (cf. rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992; FF 1993 I 576). Cette mesure a été prolongée une première fois de deux ans, par une modification de l'ordonnance en date du 17 août 1994 (RO 1994 1899), puis une deuxième fois, le 28 août 1996 (RO 1996 2525) (cf. rapports concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 1995 I 1273 et pendant le 2º semestre 1996; FF 1997 II 639). La situation économi- que n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a décidé le 2 septembre 1998, après avoir consulté la commission d'experts douaniers, de prolonger une nouvelle fois de deux ans la validité de la mesure (annexe 4).
2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72)
21 Ordonnance du 3 juin 1998 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (RO 1998 1592)
De nouveaux mélanges de graisses à haute teneur en beurre, importés en quantités toujours plus importantes, ont fait sérieusement concurrence au beurre, ces derniers temps, sur le marché national. De ce fait, le beurre a perdu passablement de terrain. La charge douanière frappant les mélanges de graisses n'a pas reflété les différences des prix des produits de base utilisés, qui existent entre la Suisse et le marché mon- dial. Son adaptation avait pour but de rétablir sur le marché suisse des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges de graisses importés et de retrouver des débouchés pour le beurre.
Jusqu'au 31 décembre 1987, le maïs doux était classé sous le nº 2107.20 du tarif des douanes. Il était frappé d'un droit de douane fixe (élément de protection industrielle) de 10 fr. par 100 kg brut, et d'un élément mobile, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transfor- més. La taxe à l'importation devait, en vertu de nos engagements internationaux, se limiter à la part mobile quand le produit provenait de pays avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange. A l'adoption du système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises, sur lequel est fondé le tarif des douanes, le maïs doux a été déplacé le 1er janvier 1988 du nº 2107.20 au nº 2004.90 du tarif. La taxe à l'importation n'a pas suivi, ce qui était en contradiction avec nos engage-
2481
ments internationaux. Le 1er juillet 1998, l'ancien droit de douane frappant le maïs doux conformément à nos engagements contractuels a donc été rétabli.
La deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a entraîné le transfert, au 1er janvier 1996, des préparations alimentai- res à base de flocons de céréales non grillés du nº 2008.9920 au nº 1904.2000 du tarif. A la même date, les préparations à base de café sont passées du nº 2101.1090 au nº 2101.1290. Les ordonnances d'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés ont été adaptées en conséquence le 1er juillet 1998 (annexe 5).
211 Modification de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes
211.1 Mélanges de graisses
Les nos 1901.9051/9075 et 2106.9082/9084 du tarif ont été subdivisés comme suit:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9021
(inchangé) (inchangé)
9022
n'excédant pas 80 %
préparations de produits des nº2 0401 à 0404:
en poudres, granulés ou sous autres formes solides:
9031
(inchangé)
9032
9033
excédant 25 % mais n'excédant pas 50 %
(inchangé)
9034
excédant 11 % mais n'excédant pas 25 % (inchangé)
9035
excédant 1,5 % mais n'excédant pas 11 % (inchangé)
9036
n'excédant pas 1,5 %
(inchangé)
9037
ne contenant pas de matières grasses du lait autres:
(inchangé)
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9041
excédant 50 %
(inchangé)
9042
max. 735 .-
9043
1 autres
44 .- + cm
max. 735 .-
1 1 excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %:
9044 1
1
max.213 .-
9045
1 1 1 autres
44 .- + cm
9046
n'excédant pas 3 %
(inchangé)
9047
(inchangé)
1
excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %:
44 .- + cm
1 1
1
1 1 1
44 .- + cm
max. 213 .-
préparations contenant des produits des nº4. 0401 à 0404 (excepté les préparations des nº 1901.9031 à 1901.9047):
2482
9
extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9085 excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %:
44 .- + em
max. 831.30
9086
autres 0
44 .-- + cm
max. 831.30
9087
(inchangé)
9088 - n'excédant pas 3 %, excepté les produits du nº 2106.9091
(inchangé)
211.2 Maïs doux
Le nº 2004.9019 du tarif a été remplacé par ceci:
Nº de tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9013 - - - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
10 .- + cm
9018
autres légumes
(inchangé)
212 Modification de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)
L'annexe 1 (art. 1) a été adaptée conformément à la structure tarifaire découlant de la nouvelle classification des mélanges de graisses.
En même temps, la désignation des marchandises des nº$ 1904 et 2004 du tarif a été adaptée à celle de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur les tarifs douaniers, le nº 2008.9220 a été supprimé et les numéros suivants ajoutés:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Elément de protection industrielle en fr. par 100 kg brut
44 .-
1904.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
2004.9013
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
10 .-
max. 22.33
2483
.
L'annexe 2 (art. 3) a elle aussi été adaptée au changement de structure tarifaire. Parallèlement, les recettes standards ont été fixées comme suit:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9042
Beurre 40
Lait entier en 40
poudre
Graisse 10
végétale
Beurre 40
9043
excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %:
9044 - d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 %
Beurre 10
Lait entier en
40
poudre
Beurre 10
9045 1904. 2000
autres - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
Lait écrémé
2
en poudre
Blé tendre 35
Sciglc
5
Orge
5
Maïs
3
Sucre cristallise
6
9013
Maïs 100
excédant 20 % mais n'excédant pas 50 %:
9085 - d'une teneur en matières grasses autres que Beurre celles du lait excédant 5 %
Graisse
40
végétale
9086
autres
Beurre
45
60
213 Autres modifications d'ordonnances
La modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange; RS 632.421.0), de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911),
2484
de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) et de l'annexe de l'ordonnance sur la tare (RS 632.13) est la consé- quence de la modification de la structure tarifaire indiquée au ch. 211. Elle n'implique aucune modification matérielle du régime d'importation des produits en question.
22 Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.723) Modification du 3 juin 1998 (RO 1998 1566)
La liste des produits de base agricoles bénéficiant de contributions à l'exportation a été complétée par le «beurre fondu et ses fractions», pour répondre à l'évolution de la technologie.
Pour empêcher que la contribution à l'exportation ne dépasse le droit de douane prélevé à l'importation de produits de base, l'ordonnance sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés a été modifiée en conséquence (annexe 6).
3 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91)
Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911)
Modification du 28 septembre 1998 (RO 1998 2679)
En décembre 1997, l'Union européenne a décidé de ne pas renouveler les préféren- ces tarifaires qu'elle octroyait à la République fédérale de Yougoslavie, au motif que l'exercice des droits démocratiques ne faisait aucun progrès dans ce pays et que la situation des droits de l'homme y restait précaire. Depuis lors, la situation en Yougo- slavie, et plus particulièrement au Kosovo, s'est encore dégradée.
Tous les Etats et groupes Etats hormis ceux de l'Europe de l'Est ont suspendu les préférences tarifaires qu'ils accordaient à la République fédérale de Yougoslavie, surtout parce que celle-ci a trahi ses obligations de droit international public, s'exposant ainsi à des sanctions internationales.
La Suisse a elle aussi suspendu les préférences tarifaires qu'elle octroyait à la Répu- blique fédérale de Yougoslavie; cette mesure s'ajoute à celles qui frappaient déjà ce pays (cf. ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l'encontre de la
2485
République fédérale de Yougoslavie; RS 946.207) et est conforme à la politique d'autres pays comparables à la Suisse (annexe 7).
.
4 Publication de la répartition des contingents tarifaires
Selon l'art. 23b, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 32, al. 2, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires:
a. contingent tarifaire prévu pour un produit;
b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent;
c. nom et siège ou domicile de l'importateur;
d. type et quantité de la marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);
e. type et quantité de la marchandise effectivement importée sur la part du contin- gent.
Étant donné que ces indications représentent, pour l'année 1998, un volume d'environ 280 pages, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, les publiera sous forme de tiré à part.
40260
e
2486
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2;
vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3; vu le rapport du 24 février 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19984,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. la modification du 5 octobre 19985 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole6 (annexe 1);
b. la modification du 25 mars 19987 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les im- portations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dé- chets de transformation servent à l'alimentation des animaux8 (annexe 2);
c. la prorogation du 3 juin 19989 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne10 (annexe 3);
d. la prorogation du 2 septembre 199811 de l'ordonnance du 28 août 1996 concer- nant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de ma- tières plastiques12 (annexe 4);
e. l'ordonnance du 3 juin 199813 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de grais- ses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à
1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 RS 632.91
4 FF 1999 2476
5 RO 1998 2682
6 RS 916.011
7 RO 1998 1244
8 RS 916.112.216
9 RO 1998 1534
10 RS 632.110.411
11 RO 1998 2223
12 RS 632.113.96
13 RO 1998 1592
2487
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF
base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (annexe 5);
f. la modification du 3 juin 199814 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés15 (annexe 6);
g. la modification du 28 septembre 199816 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires17 (annexe 7).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
40260
14 RO 1998 1566 15 RS 632.111.723 16 RO 1998 2679 17 RS 632.911
2488
Annexe 1
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 5 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995' concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine, arrête:
I
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en ma- tière agricole, le contingent tarifaire nº 14 est fixé selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1998 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.
5 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
1 RS 916.113.211 RS 916.011; RO 1998 1760 2635
2
1998-0088
2489
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 2
Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
(tonnes)
[1]
[1]
23,490
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 terre et produits à base de pommes de terre 9010
0710.1010 9021
0712.9021
1105.1011
2011
2001.9031
2004.1011
1091
9028
9051
2005.2021
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras
40260
2490
Ordonnance
Annexe 2
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 916.112.216; RO 1997 2619
1998- 167
2491
Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations
RO 1998
Prix de seuil par groupe de produits
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil
Valable pour les lignes suivantes du tarif
fr. par 100 kg
0511.9911
Sang animal, pour l'affouragement
88 .-
0505.9011- 0511.9919
0713.1011 Pois en grains entiers, non travaillés, pour l'affouragement
56 .-
0708.9010- 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070
1003.0070
Orge, pour l'affouragement
54 .-
0709.9091 ct 0712.9070 1001.1040- 1008.9061
1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement
65 .-
1101.0012-
1108.2020 et
1201.0010 Graines de soja, pour l'affouragement
69 .-
1201.0010- 1404.9010 ct 2103.3011
1502.0012
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503, pour l'affouragement
79 .-
1501.0012- 1506.0019 et
1516.1010
1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: - huile brute, même dégomméc
79 .-
1507.1010- 1518.0098 3823.1110-1910
sans 1516.1010
1702.3021
Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement
57 .-
1702.3021-
1702.9011
1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement
20 .-
1802.0010
1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
58 .-
1905.9011
2102.2011
Levures mortes, pour l'affouragement
69 .-
2102.1091-
2303.1011
Protéine de pomme de terre, pour l'affouragement
88 .- 2301.1011-
2303.3010 sans
2302.1010-5010
2304.0010
Tourteaux de soja, pour l'affouragement
61 .-
2304.0010- 2309.9089
3505.1010
Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'affouragement
58 .-
3505.1010- 3809.1010 3824.1010-9091
40260
Annexe 2 (art. 6, 1er al.)
2492
د
2102.2021
2302.1010-5010
Annexe 3
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne
Modification du 3 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit:
Art. 3, 3e al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999.
I1
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
3 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40260
1 RS 632.110.411
1998 - 290
2493
Annexe 4
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
Prorogation du 2 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 août 19961 concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme suit:
Art. 2, 2€ al.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 2000.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1998.
2 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40260
0
[ RS 632.113.96
2494
1998-0013
Ordonnance
Annexe 5
relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café
du 3 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Article premier Modification du tarif des douanes
Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie 1a) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit:
Chapitre 19
Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit:
Nº de tarif Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9021 - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:
9022
(inchangé) (inchangé)
en poudres, granules ou sous autres formes solides:
9031
excédant 85%
(inchangé)
9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85%
(inchangé)
9033
excédant 25% mais n'excédant pas 50%
(inchangé)
9034
excédant 11% mais n'excédant pas 25%
(inchangé)
9035
excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé)
9036
n'excédant pas 1,5%
(inchangé)
9037
nc contenant pas de matières grasses du lait
(inchangé)
autres:
9041
(inchangé)
cxcédant 20% mais n'excédant pas 50%:
1 RS 632.111.72
2 RS 632.10; RO 1997 2236
1998 - 288
2495
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9042
d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5%
44 .- + cm max. 735 .-
9043
autres
44 .- + cm
max. 735 .-
9044 1 1
1
max. 213 .-
9045
autres
44 .- + cm
max. 213 .-
9046
n'excédant pas 3%
(inchangé)
9047
· ne contenant pas de matières grasses du lait
(inchangé)
préparations contenant des produits des nºs 0401 à 0404 (excepté les préparations des nº$ 1901.9031 à 1901.9047):
Chapitre 20
Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
autres légumes et mélanges de légumes
9013
10 .- + em max. 22.33
9018 - - autres légumes
(inchangé)
Chapitre 21
Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:
Nº de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9085
max. 831.30
9086
autres
44 .- + cm
9087
excédant 3% mais n'excédant pas 20%
(inchangé)
9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091
(inchangé)
1
excédant 3% mais n'excédant pas 20%:
44 .- + cm
1
44 .- + cm
max. 831.30
2496
RO 1998
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés
L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a et d
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine.
Annexe 1 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
ex 1901.
9051/9052
9021/9022
9061
9031
9062
9032
9063
9033
9064
9034
9065
9035
9066
9036
9067
9037
9071/9075
9041/9047
2101.1090
2101.1290
Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit:
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
3 RS 632.111.722
4 RS 632.111.72
2497
C
RO 1998
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Elément de protection industrielle en Fr. par 100 kg brut
.2000
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
44 .-
Après le numéro de tarif 2001.9020 ajouter:
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Elément de protection industrielle en Fr. par 100 kg brut
2004.9013
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
10 .-
Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Élément de protection industrielle»).
Annexe 2 (art. 3)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9051
9021
9052
9022
9061
9031
9062
9032
9063
9033
9064
9034
9065
9035
9066
9036
9067
9037
2008.9220
1904.2000
2101.1090
2101.1290
2498
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Les numéros 1901.9071/9075 du tarif sont rédigés comme suit:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9041 (inchangé)
(inchangé)
9042
Lait entier 40)
cn poudre
Graisse 40
9043
autres
excédant 3% mais n'excédant pas 20%:
9044
Beurre 10
Lait entier
40
9045
autres
Beurre
10
9046 (inchangé) 9047 (inchangé)
(inchangé)
(inchangé)
Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit:
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
Après le numéro 1904.1010 du tarif, ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
2000 - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
Lait écrémé
2
en poudre
Blé tendre 35
Sciglc 5
Orgc
5
Maïs
3
Sucre cristallise 6
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
Beurre 40
végétale
Beurre 40
en poudre
2499
.
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Après le numéro 2004. du tarif ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9013
Maïs 100
Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité»)
Remplacer le numéro de tarif 2101.1090 par le numéro de tarif 2101.1290.
Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:
Numéro de tarif Designation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
. .
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
Beurre 60
9085
Graisse
40
9086
autres
Beurre
45
9087 (inchangé)
(inchangé)
9088
(inchangé)
(inchangé)
.
Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE
L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit:
5 RS 632.421.0
2500
végétale
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Annexe 1 (art. ler)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9051/9052
9021/9022
9061/9067 9071/9075
9031/9037
9041/9047
2008.9220
1904.2000
2101.1090
2101.1290
Après le numéro de tarif 2004.9012 ajouter:
No du tarif
Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE
2004.9013 em em
Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit:
Annexe 1 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9031/9096
Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par:
No du tarif
Taux préférentiel
applicable
Taux normal/moins
2004.9013
exempt + em 9018 PMA: exempt
6
RS 632.911
2501
. I
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit:
Annexe 2 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9051/9052 9071/9075
9021/9022 9041/9047
Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par:
No du tarif
Taux préférentiels
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
applicable Taux normal minus
2004.9013
em
9018
10 .-
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI PL"
Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.9051/9075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047.
Remplacer le numéro 2004.9019 de tarif par le numéro de tarif 2004.9013/9018.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
3 juin 1998
Au nom du Conseil federal suisse:
Le président de la Confédération, Cotti
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40260
7 RS 632.319 8 RS 632.13
2502
Annexe 6
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 3 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19951 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Art. 1er, ler al., numéros du tarif, ajouter:
Numéro du tarif Désignation des produits de base
cx 0405.9010/9090
Beurre fondu et ses fractions
Art. 4, 2€ à 4e al.
2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des doua- nes2, la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. Pour les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif des douanes, le taux de la contribution à l'exportation est calculé sur la base du droit de douane pour les œufs en coquille destinés à l'industrie alimentaire.
3 Les taux des contributions à l'exportation ne doivent pas être supérieurs aux taux des droits perçus à l'importation, à moins que les intérêts de l'économie suisse n'exigent des taux supérieurs.
4 Texte actuel du 3e alinéa.
Art. 6, 1er al., let. a
! Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilo-
1 RS 632.111.723
2 RS 632.10 annexe
1998 -289
2503
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1998
gramme, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2º alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19743 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
Art. 16 Taxes
La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 25 francs et au maximum 1000 francs par de- mande.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40260
3
RS 632.111.72
2504
Annexe 7
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifai- res' est modifiée comme suit:
Yougoslavie, République fédérale de: biffé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
28 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40260
1 RS 632.911
1998-0121
2505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998 du 24 février 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.018
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
06.04.1999
Date
Data
Seite
2476-2505
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10 109 787
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