Concession octroyée à TV3 (Concession TV3)
du 15 mars 1999
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision1 (LRTV); en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision2 (ORTV),
octroie à TV3 AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Concessionaire et objet de la concession
Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV; TV3 AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé complet en langue allemande.
2 TV3 AG est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.
3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'éten- due, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, TV3 AG doit:
a. fournir une information diversifiée et fidèle aux téléspectateurs;
b. tenir compte des multiples facettes du pays;
c. contribuer au divertissement des téléspectateurs;
d. promouvoir la production audiovisuelle suisse, et la production cinematogra- phique suisse en particulier.
Section 2 Programme
Art. 3 Contenu
I TV3 AG diffuse un programme complet privilégiant l'information et le divertisse- ment.
1 RS 784.40
2 RS 784.401
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:
Concession TV3
2 TV3 AG fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant en Suisse et accorde une importance notable aux échanges entre les régions linguisti- ques. .
3 L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 4 Production
1 En moyenne annuelle, au moins deux des heures de grande écoute (18 h. à 23 h.) sont consacrées aux productions suisses.
2 Sur requête motivée, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut modifier la disposition énoncée à l'al. 1.
3 Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévi- sés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.
Art. 5 Promotion de la production cinématographique
! TV3 AG contribue à la promotion de la production cinématographique suisse; cette promotion comprend notamment le versement d'une somme correspondant à 2 % des recettes brutes, dont l'affectation est décidée par l'Office fédéral de la culture.
2 TV3 AG et l'industrie cinématographique suisse concluent un accord réglant les modalités de la collaboration. L'accord doit être soumis pour approbation au dépar- tement pour fin juin 1999 au plus tard; si les parties n'arrivent pas à s'entendre, le département prend une décision après avoir consulté le Département fédéral de l'intérieur.
Section 3 Aspects techniques
Art. 6
1 Le programme est diffusé par satellite ou par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la con- cession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Section 4 Surveillance
Art. 7 Obligation d'informer
| Le 30 avril de chaque année, TV3 AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office), qui comprend les comptes et le rapport an-
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Concession TV3
nuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de TV3 AG et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la collaboration avec ces dernières;
e. la prise en compte de productions suisses en vertu de l'article 4, alinéa 1;
f. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse;
g. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffu- seurs de programmes télévisés;
h. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Art. 8 Redevance de concession
| Le 30 avril de chaque année au plus tard, TV3 AG communique à l'office Ic montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Section 5 Modification et obligation d'exploiter
Art. 9 Modification
TV3 AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la con- cession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationa- les.
Art. 10 Obligation d'exploiter
I La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint.
3 RS 220
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Concession TV3
Section 6 Dispositions finales
Art. 11 Dispositions transitoires
I La disposition énoncée à l'article 5, alinéa 1, entre en vigueur le 1er janvier 2000, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Pour l'exercice 2000 (1er jan. au 31 déc.), la somme à verser s'élève à 1 % des recettes brutes.
Art. 12 Validité
La présente concession entre en vigueur le 1er mai 1999; elle est valable jusqu'au 30 avril 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
15 mars 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Heft
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Datum 13.04.1999
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2558-2561
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