0
99.401
Initiative parlementaire
Arrêté federal concernant une taxe sur les énergies non renouvelables* destinée à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables (CEATE-E) (Arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique, ATE)
Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-E)
du 5 février 1999
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 0
Conformément à l'article 21ter, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons parallèle- ment au Conseil fédéral pour avis.
La commission vous propose d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.
5 février 1999
Pour la commission: Le président, Respini
40263
0
3088
1999-54
4
Condensé
Par la présente initiative parlementaire concernant un projet d'arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique (ATE), la CEATE-E vous soumet un projet de texte d'application de la nouvelle disposition transitoire «article 24 (nouveau) cst.». Elaboré à titre de contre-projet à l'«initiative solaire», ce projet d'arrêté a fait l'objet d'un rapport (ad 97.028) en date du 4 février 1999, publié non seulement avant l'entrée en vigueur de la disposition constitutionnelle sur laquelle il se fonde, mais avant même son adoption par le Parlement.
Il a été décidé de recourir à cette procédure inhabituelle pour des raisons de rapi- dité, en raison de l'adoption par le Conseil national de l'«arrêté sur une taxe éner- gétique».
Si l'ATE se fonde sur l'arrêté du Conseil national, il reprend les valeurs de réfé- rence - en fonction des différentes possibilités d'aménagement de l'importance et de la durée de l'encouragement - que la CEATE-E avait fait figurer dans son projet de disposition constitutionnelle transitoire. D'autre part, le texte en a été retravaillé en étroite collaboration avec les spécialistes de l'Administration fédérale, en vue de garantir une exécution simple. Assis sur une base constitutionnelle solide, l'ATE doit permettre d'une part de prélever pendant un temps limité une taxe sur l'énergie relativement peu importante en comparaison avec d'autres pays européens, d'autre part d'acquérir par là une certaine expérience en vue d'une taxation plus générale . de l'énergie dans le cadre d'une réforme écologique de la fiscalité, enfin d'encourager fortement certains choix énergétiques grâce à l'affectation liée du produit de la taxe.
L'objectif visé par la CEATE-E est que l'ATE et le projet de disposition constitu- tionnelle sur lequel il s'appuie fassent l'objet d'un traitement conjoint par les Chambres (excepté dans le cadre du vote final), de façon à gagner du temps.
0
3089
Rapport
1 Rappel des faits
L'initiative parlementaire de la CEATE-E concernant un «arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique» (ATE) découle des décisions que la com- mission avait prises suite au message 97.028 du Conseil fédéral concernant les deux initiatives populaires dites «initiative énergie et environnement» et «initiative so- laire». Elle s'est largement expliquée de ces décisions dans son rapport ad 97.028 du 4 février 19991. Le projet d'arrêté que la CEATE-E propose sous forme d'initiative parlementaire par le présent rapport 99.401 constitue le texte d'application de l'article 24 (nouveau) des dispositions transitoires de la constitution fédérale, qu'elle avait préparé à titre de contre-projet à l'«initiative solaire» et commenté dans le rapport précité.
Les raisons qui ont amené la CEATE-E à procéder ainsi sont les suivantes. Avec l'appui de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), elle a mis en consultation les contre- projets opposés aux initiatives «énergie et environnement» et «solaire» ainsi que l'arrêté approuvé le 15 juin 1998 par le Conseil national. Elle a chargé sa sous- commission «taxes sur l'énergie» de faire le bilan des avis recueillis.
Dans son rapport ad 97.028 du 4 février 1998, la CEATE-E a résumé comme suit ces avis. La norme de base proposée par la CEATE-E a été acceptée par la plupart des 'associations, entreprises et personnes consultées, ainsi que par le Conseil fédéral. Une grande majorité d'entre eux souhaite que soient prises rapidement des disposi- tions supplémentaires en vue d'encourager les énergies renouvelables, mais il n'y a unanimité ni sur la forme (loi, Constitution), ni sur le fond (portée, durée, objectif). La préférence, des cantons notamment, va vers l'arrêté du Conseil national plutôt que vers la disposition transitoire proposée par la CEATE-E, même si le Conseil fédéral estime nécessaire une base constitutionnelle. Les intéressés expliquent leur préférence en indiquant qu'il déploierait ses effets plus rapidement que ne le ferait la disposition transitoire, ce qui permettrait d'éviter un hiatus entre les dispositifs passé et futur en matière d'encouragement, qu'il permettrait de dégager plus de moyens (20 milliards de francs en 25 ans contre 3 milliards de francs en dix ans), et qu'il serait plus aisément acceptable par la majorité, notamment parce qu'il permettrait de mieux protéger les producteurs suisses d'énergie hydraulique contre les pressions induites par la libéralisation du marché de l'électricité.
La CEATE-E en a conclu qu'une disposition en matière d'encouragement était nécessaire et que les esprits y étaient prêts. Elle tient compte de l'opinion de ceux qui comme elle estiment que le prélèvement d'une taxe d'encouragement avec af- fectation liée présuppose l'inscription dans la Constitution d'une base ad hoc. D'autre part, elle considère que ce serait une erreur de n'engager les travaux de préparation du texte d'application qu'une fois intervenue l'approbation éventuelle de la disposition constitutionnelle par le peuple et les cantons. Par ailleurs, compte tenu des échos positifs recueillis par l'arrêté du Conseil national, elle considère qu'il ne
1 ad 97.028 Contre-projets aux initiatives populaires «Encourager les économies d'énergie et freiner le gaspillage» (initiative énergie et environnement) et «Pour l'introduction d'un centime solaire» (initiative solaire): rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) en date du 4 février 1999; FF 1999 . ..
3090
peut que constituer une bonne base pour l'élaboration du texte destiné à permettre l'application de la disposition transitoire. En conséquence, elle a décidé de préparer le texte d'application en même temps que le contre-projet à l'«initiative solaire» et à l'intégrer dans la procédure parlementaire au moyen de la présente initiative parle- mentaire.
2 Marche à suivre
La procédure a ceci d'inhabituel qu'elle consiste pour la CEATE-E à soumettre aux Chambres et le rapport concernant la disposition transitoire de la cst. et le rapport concernant l'ATE, de façon qu'elle puissent les traiter en même temps. Juridique- ment, rien ne s'y oppose, dans la mesure où le vote final sur l'ATE n'intervient pas avant l'adoption éventuelle de la disposition constitutionnelle par le peuple et les cantons. Et cet examen parallèle permettrait de voter l'ATE dès la première session suivant l'adoption éventuelle de la Constitution, de le publier, d'attendre l'échéance du délai référendaire et de le mettre ainsi en vigueur dans les meilleurs délais.
0
En conséquence, la CEATE-E recommande aux Chambres de traiter ensemble son . initiative parlementaire (arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique et son projet de contre-projet direct à l'«initiative solaire», et ce tout au long de la procédure parlementaire, exception faite du vote final. Pour des raisons formelles, il ne sera pas entré en matière sur l'arrêté que le Conseil national, sans disposer d'ailleurs de base formelle clairement identifiée, a élaboré au cours de la procédure d'élimination des divergences relative à la loi sur l'énergie qui a été adoptée depuis: mais cet arrêté est remplacé par l'ATE au moyen de la présente initiative parlemen- taire et intégré par ce biais dans la procédure parallèle décrite ci-dessus.
3 L'«arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique» (ATE)
31 Introduction
Seuls seront commentés ici quelques points essentiels de l'ATE: les principes ayant été définis dans le rapport ad 97.028 de la CEATE-E en date du 4 février 1999, il s'agissait encore de garantir leur applicabilité.
S'agissant de la préparation de l'ATE, la CEATE-E a travaillé en étroite collabora- tion avec l'Administration, notamment avec l'Office fédéral de l'énergie, avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, avec l'Office fédéral de la justice, avec l'Administration des douanes et avec l'Administration des finan- ces. Elle a également pris en considération les travaux préparatoires accomplis par le Conseil national pour l'élaboration de son propre arrêté. S'agissant de l'exonération des entreprises tributaires de grandes quantités d'énergie, la solution proposée a été préparée en concertation avec la «Interessengemeinschaft der energieintensiven Betriebe» (IGEB).
Le tableau ci-après donne une vue d'ensemble des montants bruts, nets et des contri- butions promotionnelles que la taxe produirait selon le taux choisi, ainsi que la composition de chacun de ces montants. La proposition de la majorité de la commis- sion figure dans la première colonne, celle de la minorité dans la deuxième et celle du Conseil national (AtE) dans la troisième.
3091
:
Modèle
0,2 ct/k Wh
0,4 ct/k Wh
0,6 ct/k Wh
Produit brut
400 millions fr. 800 millions fr. 1200 millions fr.
112
226
350
192
380
550
96
194
300
56
113
170
· - Energie nucléaire
40
81
130
Total déductions
63 millions fr. 132 millions fr. 203 millions fr.
56
113
170
2
4
6
0
0
0
0
3
13
25
2
2
2
Produit net
337 millions fr. 668 millions fr .. 997 millions fr.
Exécution
17 millions fr.
34 millions fr.
50 millions fr. 0
encouragement
Contribution d'encouragement
320 millions fr. 634 millions fr. 947 millions fr.
32 Commentaire des principales dispositions
Art. 2 Objet de la taxe
(cf. commentaire de l'art. 5)
Art. 3 Assujettissement à la taxe
Si ce sont les personnes assujetties qui sont tenues de s'acquitter de la taxe, il n'en demeure pas moins qu'elles la répercuteront sur leurs clients.
Art. 4 Montant de la taxe
Il est aujourd'hui possible (base: données 1997) d'estimer de façon relativement précise le renchérissement des énergies non renouvelables qui sera induit par la taxe. La dernière ligne du tableau suivant, établi sur base de la statistique de l'énergie, montre de combien de pour cent environ augmenteront les différents agents énergé- tiques dans l'hypothèse d'une taxe de 0,2 ct/kWh:
3092
0
Combu-
Carbu- rants
Electri- cité
Gaz
Charbon
Bois
Pertes chauf- fage à dis-
Total
stibles d'orig.
d'orig.
pétro- lière
pétro- lière
tance
Consommation (mio kWh)
62 331 73 383 48 611 27 294
1275
5222 6408 224 524
Proportion renouvelable
0 %
0 %
60 %
0 %
0 %
100 %
50 %
17 %
Coûts finaux (mio Fr)
2060
9140
8400
1030
18
150
180
21 000
Prix (ct/kWh)
3,5
12,7
17,4
4,0
1,8
2,9
2,9
9,5
Proportion taxe/prix
6,1 %
1,6 %
0,5 %
5,3 % 12,5 %
0 %
3,6 %
1,8 %
.
Compte tenu de ce qu'elle est en bonne partie produite à partir d'énergies renouvela- bles et de ce qu'elle est relativement chère, l'électricité est nettement moins touchée par le renchérissement que les agents énergétiques d'origine fossile. En moyenne, le prix de l'énergie en Suisse augmentera de 1,8 %, le prix du mazout et de l'essence de 2 ct/litre environ. Exception faite de l'huile diesel, cela n'empêchera pas le pé- trole, principal agent énergétique utilisé en Suisse, de rester considérablement moins cher que dans les autres pays d'Europe.
Art. 5 Non-prélèvement ou restitution de la taxe
Si l'électricité en général - qu'elle soit produite à partir d'énergies renouvelables ou non - a été définie comme étant l'objet soumis à taxation, c'est pour garantir la compatibilité du texte avec les dispositions de l'OMC et de l'Union européenne et éviter ainsi que des difficultés juridiques se posent à l'importation. L'article 5, 2e alinéa précise cependant qu'il y a non-prélèvement ou restitution de la taxe s'agissant de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, et notamment d'énergie hydraulique (à titre de mesure d'encouragement écologique au sens de l'art. 1cr).
Cela est également valable pour l'électricité produite à partir d'installations de cou- plage chaleur-force, mais pour d'autres raisons: s'agissant de cette méthode de pro- duction, les agents énergétiques primaires, qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz, sont déjà taxés. Or, une telle double taxation serait peu judicieuse: en effet, bien que ces installations fonctionnent à partir d'énergies non renouvelables, il y a lieu d'encourager leur usage du fait de leur rendement élevé.
.
Art. 6 Méthodes de production tributaires de grandes quantités d'énergie Une réglementation particulière est prévue des méthodes de production tributaires de grandes quantités d'énergie. . La formule «tributaires de grandes quantités d'énergie» est au coeur de cette dispo- sition: il ne suffit donc pas pour bénéficier de cette réglementation d'utiliser de grandes quantités d'énergie non renouvelable, il faut aussi ne pas pouvoir faire au- trement, toutes les mesures techniques susceptibles de réduire les quantités d'énergies utilisées ayant été prises dans la mesure où elles restent économiquement supportables par l'entreprise.
3093
Le choix de l'expression «méthodes de production» indique d'autre part que seules pourront bénéficier de la réglementation particulière les branches qui ne pourraient sans utiliser de grandes quantités d'énergie, en raison de la nature même de la mé- thode ou du produit concernés. Citons à titre d'exemples l'industrie des liants (ciment, chaux, plâtre), dont les produits contiennent de l'énergie chimique stockée, et les industries du verre et de l'acier, dont les méthodes de production sont nécessai- rement très énergivores en raison de la nécessité de liquidifier les matériaux concer- nés et de l'impossibilité de récupérer intégralement la chaleur dégagée. Mais des problèmes analogues se posent dans les industries du textile, du papier, des pan- neaux de particules, etc. Il faut signaler cependant les entreprises de services ne bénéficient pas de la réduction prévue par la réglementation particulière, mais si elles sont «tributaires de grandes quantités d'énergie», comme par ex. les laveries: seules sont en effet concernées les entreprises qui produisent des biens, dont il faut éviter que la compétitivité soit par trop détériorée par le prélèvement de la taxe.
Les 2e et 3e alinéas définissent la notion d'«intensité énergétique». La prise en compte de l'ensemble des dépenses énergétiques des entreprises concernées vise à . éviter que certains cherchent à camoufler l'importance des énergies non renouvela- bles utilisées en mettant en avant les énergies renouvelables, afin d'être exonérés de la taxe. Il s'agira au cours de l'examen par les Chambres d'observer comment l'intensité énergétique dans le cadre de la nouvelle taxe allemande sur l'énergie (et dans le cadre des propositions de la présidence allemande de l'UE en vue d'une réglementation européenne à ce sujet), et éventuellement d'adapter l'ATE en consé- quence pour des raisons pratiques.
Les seuils d'intensité énergétique fixés au 4c alinéa pour le déclenchement de la restitution partiel (5%) et intégral (10%) ont été fixés en concertation avec la «Interessengemeinschaft der energieintensiven Betriebe» (IGEB). Il convient de faire en sorte ici que le nombre des entreprises pouvant prétendre à une restitution ne devienne pas trop important, sous peine d'une exécution lourde et onéreuse. La même considération prévaut pour la fixation du seuil minimal prévu au 5e alinéa, de même d'ailleurs que la seule prise en compte des entreprises qui utilisent des métho- des de production de biens conformes à l'état le plus récent de la technique et qui seraient fortement pénalisées sur le plan de la compétitivité.
Art. 7 Activités encouragées
La disposition constitutionnelle définit en grande partie les objectifs visés en matière d'encouragement et le cadre pertinent. Le 3e alinéa est particulièrement important s'agissant de l'exécution, dans la mesure où il précise que même la promotion des énergies renouvelables ne dispense de l'obligation de respecter certaines contraintes. Il limite ainsi l'emploi de certaines énergies renouvelables, ainsi l'emploi de l'énergie solaire (uniquement en zones construites), des ressources renouvelables (dispositions environnementales de la nouvelle politique agricole) ou du vent (protection du paysage).
Art. 8 Fonds
S'il est prévu de constituer un fonds à partir du produit de la taxe, comme le prévoit l'arrêté adopté par le Conseil national, ils doivent figurer au compte d'Etat et demeu- rer ainsi de la compétence budgétaire annuelle du Parlement et du Gouvernement. La notion de «financement spécial» selon la loi sur les finances de la Confédération
3094
permet de satisfaire à ces impératifs et garantit ainsi d'une part que les crédits an- nuels éventuellement non utilisés ne tomberont pas en annulation, d'autre part qu'il sera encore possible d'utiliser les moyens qui resteront disponibles une fois que la taxe ne sera plus prélevée, enfin que le produit de la taxe ne risquera pas au cours de la procédure budgétaire d'être affecté à un autre usage que celui qui a été prévu.
Art. 9 Aides financières
Nous attirons notamment l'attention sur le 4 alinéa, plus étendu que les dispositions analogues de la loi sur l'énergie2, par exemple. Outre les subventions directes habi- tuelles consenties au moyens de contributions non remboursables, il s'agit de pou- voir accorder d'autres types d'aide, conformes notamment à l'économie de marché, tels que cautionnements, prêts à faible taux d'intérêt, contributions remboursables sous condition de succès (venture capital), participations au capital initial, etc. Comme la mise en œuvre des mesures d'encouragement ne sera pas confiée unique- ment à la Confédération et aux cantons, mais également à des associations privées, par exemple à des agences de l'énergie créées en vertu de la loi sur l'énergie (cf. art. 15, 2€ al.), il importe de prévoir un large éventail de mesures possibles, compte tenu de ce que les entreprises privilégieront sans doute des incitations conformes aux principes de l'économie de marché sur des subventions directes, afin d'éviter les distorsions de concurrence.
Art. 16 Durée de validité
Alors que la disposition transitoire «article 24 (nouveau) cst.» permet de prélever la taxe pendant dix ans, la durée de validité de l'ATE est limitée à quinze ans. Il est souhaitable en effet que l'encouragement visé par l'ATE reste possible une fois arrivée à échéance la compétence de prélever la taxe, même si les moyens arriveront peu à peu à épuisement: ce sera le cas d'une part grâce à cette «marge de validité» supplémentaire, d'autre part grâce au fonds prévu à l'article 8.
40263
2
RO 1999 207
3095
Arrêté fédéral
Projet
concernant une taxe sur les énergies non renouvelables destinée à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables (Arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique, ATE)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 24septies et 24octies de la constitution et l'art. 24 des dispositions transitoires de la constitution;
vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 5 février 1999' de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats; vu l'avis du Conseil fédéral du 8.mars 19992,
arrête:
Section 1 Taxe
Art. 1 But
La confédération prélève une taxe sur les énergies non renouvelables pour encoura- ger une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours et aux énergies renouvela- bles, en vue d'améliorer la qualité de l'environnement.
Art. 2 Objet de la taxe.
' Sont soumis à la taxe l'importation et la production sur territoire suisse de carbu- rants et de combustibles d'origine fossile, et d'électricité.
2 Par territoire suisse, on entend le territoire national et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières susses.
3 La naissance de la créance fiscale est régie par l'art. 4 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3.
1 FF 1999 3088
2 FF 1999 3104
3 RS 641.61
3096
0
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
Art. 3 Assujettissement à la taxe
1 Sont assujettis à la taxe:
a. concernant la taxe sur le charbon et les autres agents énergétiques d'origine fossile: les personnes assujetties à l'impôt aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales4;
b. concernant la taxe sur l'électricité: les importateurs et les producteurs ou distri- buteurs d'électricité opérant sur le territoire suisse.
2 La succession fiscale et la responsabilité solidaire sont régies par les art. 10 et 11 de la loi sur l'imposition des huiles minérales.
Art. 4 Montant de la taxe La taxe est de 0,2 centime par kWh.
Art. 5 Non-prélèvement ou restitution de la taxe
1 La taxe n'est pas prélevée, ou elle est restituée, lorsque l'agent énergétique:
a. est exonéré de l'impôt en vertu de l'art. 17, al. 1 et 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales5;
b. a été exporté ou n'a pas servi à la production d'énergie.
2 La taxe sur l'électricité n'est pas prélevée, ou elle est restituée, lorsque le courant a été produit au moyen d'énergies renouvelables ou par couplage chaleur-force avec utilisation de la chaleur produite.
Art. 6 Méthodes de production tributaires de grandes quantités d'énergie
| La taxe est restituée en tout ou en partie aux entreprises qui, utilisant pour la pro- duction de biens des méthodes tributaires de grandes quantités d'énergie, seraient fortement pénalisées sur le plan de la compétitivité par son prélèvement.
2 Le montant restitué est fonction de l'intensité énergétique. Celle-ci équivaut au rapport entre les dépenses énergétiques de l'entreprise et la valeur ajoutée brute produite.
3 Le Conseil fédéral définit les méthodes de production qui remplissent les condi- tions énoncées aux al. 1 et 2. Lorsque plusieurs entreprises dépendent d'une même direction et concourent ensemble à une production utilisant de grandes quantités d'énergie, il peut les considérer comme un tout pour calculer l'intensité énergétique et la restitution de la taxe.
4 Lorsque l'intensité énergétique est inférieure à 5 %, la taxe n'est pas restituée; lorsque l'intensité énergétique est comprise entre 5 % et 10 %, le montant restitué croît de manière linéaire entre 0.% et 100 % de la taxe ordinaire; lorsque l'intensité énergétique est supérieure à 10 %, la taxe est restituée intégralement.
5 La taxe n'est pas restituée lorsque le montant concerné est inférieur à 1000 francs.
4 RS 641.61
5 RS 641.61
3097
0
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
Section 2 Affectation du produit de la taxe
.
Art. 7 Activités encouragées
1 Le produit de la taxe est utilisé pour réaliser des investissements initiaux de durée limitée destinés:
a. à encourager le recours aux énergies renouvelables, en particulier
à l'énergie solaire en zones construites;
à l'énergie produite à partir du bois et de la biomasse;
à l'énergie géothermique et à la chaleur ambiante;
b. à permettre des travaux d'assainissement énergétique ou d'amélioration du rendement énergétique, en particulier dans les domaines
de l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments, du chauffage, de la ventilation et de l'éclairage;
de la production et de l'utilisation d'énergie industrielle;
des transports;
du couplage chaleur-force lié à l'emploi de pompes à chaleur;
c. à permettre le maintien et la rénovation de centrales hydrauliques suisses.
2 Les aides financières accordées aux entreprises de production artisanale ou indus- trielle doivent permettre principalement de financer des mesures visant à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à encourager le recours aux énergies renouvelables.
3 Les aides financières ne sont versées qu'une fois qu'il a été vérifié que sont res- pectées les exigences de la protection du paysage et du patrimoine et les dispositions régissant la protection de l'environnement.
4 Un quart au moins du produit est affecté respectivement à chacune des mesures visées à l'al. 1, let. a, b et c.
Art. 8 Fonds
Avec le produit de l'a taxe, le Conseil fédéral crée un financement spécial selon les art. 11 et 20 de la loi sur les finances de la Confédération6.
Art. 9 Aides financières
1 Les aides financières prévues par la présente loi ne peuvent excéder 60 % des coûts imputables. 0 2 Les coûts imputables se calculent conformément à l'art. 14 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie7.
3 La Confédération n'accorde une aide financière que si elle ne soutient pas déjà financièrement le projet concerné en vertu d'un autre acte, et si les coûts imputables excèdent 1000 francs.
6 RS 611.0 RS 730.0; RO 1999 197
7
3098
:
.
C
Taxe d'encouragement en matière énergétique.'AF
4 Les aides financières sont accordées sous la forme d'un cautionnement, d'un prêt, d'une contribution remboursable ou non, ou d'un capital initial.
Section 3 Procédures et voies de droit
Art. 10 Procédures de prélèvement et de restitution
| Le Conseil fédéral définit les procédures de prélèvement et de restitution de la taxe pour ce qui est du charbon et de l'électricité; concernant le charbon, les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales8 relatives aux procé- dures et aux voies de droit s'appliquent par analogie.
2 Pour ce qui est du prélèvement et de la restitution de la taxe perçue sur les autres énergies d'origine fossile, les dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales relatives aux procédures et aux voies de droit s'appliquent par analogie.
Art. 11 Recours contre les décisions en matière d'aides financières
·
Les décisions rendues par l'Office fédéral de l'énergie relativement aux aides finan- cières peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui tranche.
Section 4 Dispositions pénales
Art. 12 Soustraction de la taxe
1 Quiconque se sera intentionnellement procuré, ou aura procuré à un tiers, un avan- tage fiscal illicite, notamment en soustrayant la taxe ou en obtenant pour soi-même de manière illicite une indemnité ou la restitution de la taxe, sera puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant dudit avantage.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Quiconque se sera procuré par négligence, ou aura procuré à un tiers, un avantage fiscal illicite, sera puni d'une amende pouvant atteindre le montant dudit avantage.
4 Si le montant soustrait ne peut être déterminé précisément, il est établi sur la base d'une estimation.
Art. 13 . Mise en péril de la taxe
1 Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
a. omis d'informer l'autorité compétente qu'il est assujetti à la taxe;
· b. omis de tenir, d'établir, de conserver ou de présenter les livres de commerce, les pièces comptables, les documents d'affaires ou d'autres écrits pertinents, ou omis de communiquer les renseignements qu'il est tenu de fournir,
8 RS 641.61
.
3099
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
c. fourni des informations fausses ou des pièces contenant des informations faus- ses, ou celé des informations importantes, soit à titre de personne tenue de ren- seigner, soit en accompagnement d'une demande d'exonération, d'indemni- sation ou de restitution de la taxe,
d. omis de communiquer des données ou de déclarer des choses determinantes pour le prélèvement de la taxe, ou fait à ce sujet des déclarations fausses,
sera puni d'une amende pouvant atteindre le montant de l'avantage illicite qu'il se sera ainsi procuré, ou 10 000 francs, à moins que l'infraction ne soit punie d'une peine plus sévère en vertu d'un autre acte. Si l'affaire est particulièrement grave, ou en cas de récidive, l'amende peut atteindre le double du montant dudit avantage, ou 20 000 francs.
2 Si le montant mis en péril ne peut être déterminé précisément, il est établi sur la base d'une estimation.
Art. 14 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif et les autres actes pertinents
I Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif9.
2 L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'Administration fédérale des douanes.
3 Si une infraction à la présente loi constitue en même temps une infraction doua- nière ou une autre infraction qu'il incombe à l'Administration des douanes de pour- suivre en vertu d'une autre loi ou ordonnance fédérale, la peine applicable sera celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine pourra être aggravée de manière appropriée.
Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Exécution
I Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il peut confier la mise en œuvre des mesures d'encouragement aux cantons, à des collectivités de droit public ou à des associations de droit privé.
3 Les dépenses liées à l'exécution sont couvertes par le produit de la taxe.
Art. 16 Durée de validité
Le présent arrêté est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe de l'art. 24octies, al. 5 à 9 de la constitution fédérale, mais au plus tard pendant quinze ans. ọ
9 RS 313.0
3100
.
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
! Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
n
3101
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
Annexe 1
Conseil des Etats Session de printemps 1999
99.401 é Initiative parlementaire
Arrêté fédéral concernant une taxe sur les énergies non renouvelables destinée à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables (CEATE-E)
(Arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique, ATE)
Proposition de minorité (Frick, Brändli, Inderkum, Plattner, Respini)
Art. 4 La taxe est de 0,4 centimes par kWh.
40263
.
.
.
.
.
1
3102
.
Taxe d'encouragement en matière énergétique. AF
o
Annexe 2
Conseil des Etats
Session de printemps 1999
99.401 é Initiative parlementaire
Arrêté fédéral concernant une taxe sur les énergies non renouvelables destinée à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables (CEATE-E)
(Arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique, ATE)
Proposition de minorité (Frick, Bisig, Inderkum, Respini) . (proposition subsidiaire)
Art. 7, al. 4
4 En moyenne quinquennale, la moitié du produit est affecté à la mesure visée à l'al. 1, let. a.
40263
.
3103
.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire Arrêté fédéral concernant une taxe sur les énergies non renouvelables destinée à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables (CEATE-E) (Arrêté sur une taxe d'encouragement en m ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 99.401
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 18.05.1999
Date
Data
Seite
3088-3103
Page
Pagina
Ref. No
10 109 835
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.